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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 2 juillet 2024, n° 23/00759

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [G] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] possèdent une parcelle agricole à [Localité 5] numérotée [Cadastre 1] et enclavée.

Monsieur [Y] [B] et Madame [X] [B] sont propriétaires du fonds servant voisin numéro [Cadastre 2]. 

Les consorts [H] et [B] sont en désaccord sur les modalités de la servitude de passage. 

 En suite de la saisine du juge des référés de SAINT-ETIENNE par les époux [H], une expertise judiciaire a été ordonnée le 2 juin 2022. 

Par acte de commissaire de Justice en date du 13 décembre 2023, Monsieur [G] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] ont assigné Monsieur [Y] [B] et Madame [X] [B] devant la 4è chambre du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE en charge du contentieux oral sans représentation obligatoire.

A l’audience du 2 avril 2024, la juridiction a soulevé son incompétence matérielle s’agissant d’une action réelle immobilière et a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 mai 2024 pour observations des parties. 

Renvoyée à l’audience du 7 mai 2024, les deux parties ont confirmé que la présente juridiction n’est pas compétente. 

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 


De la combinaison des articles L.212-8 et D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les chambres de proximité connaissent notamment des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile, des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;

En application des articles 775, 760 et 761 du code de procédure civile, par principe, la procédure est écrite et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf notamment dans les matières sus-mentionnées (dans cette hypothèse la procédure est orale). 
 
Il convient à titre liminaire de relever que si le tribunal judiciaire est devenu un point d’entrée unique des demandes des justiciables, à l’exception des chambres de proximité (non rattachées à un tribunal judiciaire), il n’en demeure pas moins que la répartition des contentieux, notamment au regard des critères d’oralité et de représentation, demeure. Ainsi, le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE confie à la 4è chambre les contentieux ne nécessitant pas la représentation par avocat et traitant les litiges dans le cadre d’une procédure orale. 

A l’inverse, les contentieux avec représentation par avocat et nécessitant une procédure écrite sont attribués à la 1ère chambre.



Ainsi, compte tenu de l’objet du litige qui porte essentiellement sur une action réelle immobilière, s’agissant d’une servitude de passage classique, il convient d’en déduire que la procédure applicable est écrite avec représentation obligatoire.

Dans ces conditions, le présent tribunal en sa dimension de 4è chambre civile n’est pas compétente et un renvoi sera ordonné devant la chambre compétente (1ère chambre).

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le 4è chambre du présent tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition par le greffe,


SE DECLARE incompétente sur le plan matériel ;
 
RENVOIE l’affaire à l’audience de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE (audience de conférence) en date du 4 SEPTEMBRE 2024 A 9 HEURES ;

RESERVE l’ensemble des demandes ;

DIT qu'à l'issue du délai d'appel, le dossier lui sera transmis ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision. 

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00759 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDGY


4ème CHAMBRE CIVILE 

JUGEMENT D’INCOMPETENCE
DU 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024


ENTRE :

Madame [M] [C], [Z] [S] épouse [H]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Me DREVET-RIVAL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE substitué par Me DREVET-RIVAL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Fatiha LARABI-HADDI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [X] [B]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
substitué par Me Fatiha LARABI-HADDI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2024


EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [G] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] possèdent une parcelle agricole à [Localité 5] numérotée [Cadastre 1] et enclavée.

Monsieur [Y] [B] et Madame [X] [B] sont propriétaires du fonds servant voisin numéro [Cadastre 2]. 

Les consorts [H] et [B] sont en désaccord sur les modalités de la servitude de passage. 

 En suite de la saisine du juge des référés de SAINT-ETIENNE par les époux [H], une expertise judiciaire a été ordonnée le 2 juin 2022. 

Par acte de commissaire de Justice en date du 13 décembre 2023, Monsieur [G] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] ont assigné Monsieur [Y] [B] et Madame [X] [B] devant la 4è chambre du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE en charge du contentieux oral sans représentation obligatoire.

A l’audience du 2 avril 2024, la juridiction a soulevé son incompétence matérielle s’agissant d’une action réelle immobilière et a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 mai 2024 pour observations des parties. 

Renvoyée à l’audience du 7 mai 2024, les deux parties ont confirmé que la présente juridiction n’est pas compétente. 

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION 


De la combinaison des articles L.212-8 et D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les chambres de proximité connaissent notamment des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile, des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;

En application des articles 775, 760 et 761 du code de procédure civile, par principe, la procédure est écrite et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf notamment dans les matières sus-mentionnées (dans cette hypothèse la procédure est orale). 
 
Il convient à titre liminaire de relever que si le tribunal judiciaire est devenu un point d’entrée unique des demandes des justiciables, à l’exception des chambres de proximité (non rattachées à un tribunal judiciaire), il n’en demeure pas moins que la répartition des contentieux, notamment au regard des critères d’oralité et de représentation, demeure. Ainsi, le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE confie à la 4è chambre les contentieux ne nécessitant pas la représentation par avocat et traitant les litiges dans le cadre d’une procédure orale. 

A l’inverse, les contentieux avec représentation par avocat et nécessitant une procédure écrite sont attribués à la 1ère chambre.



Ainsi, compte tenu de l’objet du litige qui porte essentiellement sur une action réelle immobilière, s’agissant d’une servitude de passage classique, il convient d’en déduire que la procédure applicable est écrite avec représentation obligatoire.

Dans ces conditions, le présent tribunal en sa dimension de 4è chambre civile n’est pas compétente et un renvoi sera ordonné devant la chambre compétente (1ère chambre). 


PAR CES MOTIFS

Le 4è chambre du présent tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition par le greffe,


SE DECLARE incompétente sur le plan matériel ;
 
RENVOIE l’affaire à l’audience de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE (audience de conférence) en date du 4 SEPTEMBRE 2024 A 9 HEURES ;

RESERVE l’ensemble des demandes ;

DIT qu'à l'issue du délai d'appel, le dossier lui sera transmis ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision. 

LE GREFFIER LE JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 760, code de l'organisation judiciaire L212-8, code civil 641, code de l'organisation judiciaire D212-19-1, code de procedure civile 775, code de procedure civile 761, code rural et de la peche maritime L152-23, code rural et de la peche maritime L152-14, code civil 640). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-16T20:00:01.244Z.