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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 4, 14 février 2025, n° 23/06218

Autres mesures ordonnées en référéBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [Z] [M], M. [U] [M], M. [O] [M], M. [D] [M] et Mme [F] [M] sont propriétaires en indivision d’une parcelle de terrain [Adresse 9] sis [Adresse 2], cadastrée section A [Cadastre 5] [Adresse 2]. 

La SCI LA ROSERIE est propriétaires de la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] [Adresse 2].

Se plaignant d’une privation de l’accès à leur propriété depuis le 16 juin 2023, les consorts [M] ont fait dresser constat des désordres le 26 octobre 2023.

Par assignation du 19 décembre 2023, M. [Z] [M], M. [U] [M], M. [O] [M], M. [D] [M] et Mme [F] [M] ont fait attraire la SCI LA ROSERIE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : 
*condamner la SCI LA ROSERIE à leur communiquer le code d’accès du portail sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
*condamner la SCI LA ROSERIE au paiement de la somme 500 € à titre de provision sur le préjudice subi;
*condamner la SCI LA ROSERIE au paiement de la somme 1500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience du 10 janvier 2025, M. [Z] [M], M. [U] [M], M. [O] [M], M. [D] [M] et Mme [F] [M], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter.

Ils estiment que leur action est recevable au regard de l’urgence et des courriers transmis à la défenderesse lui proposant une solution amiable. 

Ils se fondent sur le trouble manifestement illicite considérant qu’ils bénéficient d’une servitude de passage du le fonds de la SCI, le portail d’accès ayant été fermé par un cadenas depuis le 16 juin 2023. 

La SCI LA ROSERIE expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées et de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2500 euros en vertu de l’article 700 du CPC.

Elle se fonde sur l’article 750-1 du code de procédure civile, affirmant que la demande est irrecevable faut d’être précédée d’une tentative de mode de résolution amiable des différends. 

Au fond, elle conteste l’existence d’une servitude et affirme que les demandeurs ne sont titulaires d’aucun droit de passage.


L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

Motifs

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la recevabilité des demandes :

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, (…) lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
(…)
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; (…) »

L’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire vise notamment les « contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes »

 
En l’espèce, les demandeurs se prévalent d’un trouble manifestement illicite en lien avec une servitude de passage. La demande entre donc dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile. 

Les consorts [M] évoquent d’un courrier de mise en demeure de leur conseil, formulée « dans une perspective de résolution amiable du litige ». Or ce courrier ne peut s’analyser comme une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. 

Ainsi, aucune tentative de règlement amiable n’a précédé la demande en justice. 

En outre, les consorts [M] se fondent sur l’urgence comme motif de dispense de la tentative de résolution amiable du litige. Toutefois l’urgence n’est aucunement démontrée, la demande initiale étant intervenue six mois après le trouble allégué, qu’elle est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, et que le juge des référés statue vingt mois après le trouble allégué en raison notamment de quatre demandes de renvois formulées par les parties. 

Dès lors, il n’y a lieu de déclarer la demande irrecevable. 
Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [Z] [M], M. [U] [M], M. [O] [M], M. [D] [M] et Mme [F] [M].

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,


Déclarons irrecevable la demande formulée par M. [Z] [M], M. [U] [M], M. [O] [M], M. [D] [M] et Mme [F] [M] ;

Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejetons les autres demandes plus amples et contraires ; 

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [Z] [M], M. [U] [M], M. [O] [M], M. [D] [M] et Mme [F] [M].


LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N° 25/


Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025





N° RG 23/06218 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KFA

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Caroline FIMA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Thierry MUNOS , avocat plaidant au barreau de Marseille 

Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Caroline FIMA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Thierry MUNOS , avocat plaidant au barreau de Marseille 

Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Caroline FIMA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Thierry MUNOS , avocat plaidant au barreau de Marseille 

Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline FIMA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Thierry MUNOS , avocat plaidant au barreau de Marseille 

Madame [F] [M], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Caroline FIMA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Thierry MUNOS , avocat plaidant au barreau de Marseille 



DEFENDERESSE

S.C.I. LA ROSERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Maître Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [Z] [M], M. [U] [M], M. [O] [M], M. [D] [M] et Mme [F] [M] sont propriétaires en indivision d’une parcelle de terrain [Adresse 9] sis [Adresse 2], cadastrée section A [Cadastre 5] [Adresse 2]. 

La SCI LA ROSERIE est propriétaires de la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] [Adresse 2].

Se plaignant d’une privation de l’accès à leur propriété depuis le 16 juin 2023, les consorts [M] ont fait dresser constat des désordres le 26 octobre 2023.

Par assignation du 19 décembre 2023, M. [Z] [M], M. [U] [M], M. [O] [M], M. [D] [M] et Mme [F] [M] ont fait attraire la SCI LA ROSERIE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : 
*condamner la SCI LA ROSERIE à leur communiquer le code d’accès du portail sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
*condamner la SCI LA ROSERIE au paiement de la somme 500 € à titre de provision sur le préjudice subi;
*condamner la SCI LA ROSERIE au paiement de la somme 1500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience du 10 janvier 2025, M. [Z] [M], M. [U] [M], M. [O] [M], M. [D] [M] et Mme [F] [M], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter.

Ils estiment que leur action est recevable au regard de l’urgence et des courriers transmis à la défenderesse lui proposant une solution amiable. 

Ils se fondent sur le trouble manifestement illicite considérant qu’ils bénéficient d’une servitude de passage du le fonds de la SCI, le portail d’accès ayant été fermé par un cadenas depuis le 16 juin 2023. 

La SCI LA ROSERIE expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées et de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2500 euros en vertu de l’article 700 du CPC.

Elle se fonde sur l’article 750-1 du code de procédure civile, affirmant que la demande est irrecevable faut d’être précédée d’une tentative de mode de résolution amiable des différends. 

Au fond, elle conteste l’existence d’une servitude et affirme que les demandeurs ne sont titulaires d’aucun droit de passage.


L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la recevabilité des demandes :

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, (…) lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
(…)
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; (…) »

L’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire vise notamment les « contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes »

 
En l’espèce, les demandeurs se prévalent d’un trouble manifestement illicite en lien avec une servitude de passage. La demande entre donc dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile. 

Les consorts [M] évoquent d’un courrier de mise en demeure de leur conseil, formulée « dans une perspective de résolution amiable du litige ». Or ce courrier ne peut s’analyser comme une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. 

Ainsi, aucune tentative de règlement amiable n’a précédé la demande en justice. 

En outre, les consorts [M] se fondent sur l’urgence comme motif de dispense de la tentative de résolution amiable du litige. Toutefois l’urgence n’est aucunement démontrée, la demande initiale étant intervenue six mois après le trouble allégué, qu’elle est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, et que le juge des référés statue vingt mois après le trouble allégué en raison notamment de quatre demandes de renvois formulées par les parties. 

Dès lors, il n’y a lieu de déclarer la demande irrecevable. 
Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [Z] [M], M. [U] [M], M. [O] [M], M. [D] [M] et Mme [F] [M].

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.


PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,


Déclarons irrecevable la demande formulée par M. [Z] [M], M. [U] [M], M. [O] [M], M. [D] [M] et Mme [F] [M] ;

Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejetons les autres demandes plus amples et contraires ; 

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [Z] [M], M. [U] [M], M. [O] [M], M. [D] [M] et Mme [F] [M].


LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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Mise à jour de la source le 2025-02-14T19:32:26.297Z.