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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 4 Cabinet 1, 10 juillet 2026, n° 25/00227

Se déclare incompétentContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

ECUREUIL SERVICE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat électronique en date du 5 janvier 2022, la S.A.S. ROULENLOC a consenti à Monsieur [E] [D] et Madame [A] [X] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule RENAULT KADJAR BLUE DCI 115 EDC-WAVE pour une durée de 54 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 349,34 euros T.T.C.
Selon acte de cession du véhicule avec mandat de gestion de la société ROULENLOC à la société ECUREUIL SERVICE, notifié aux locataires, cette dernière s’est substituée à la société ROULENLOC en qualité de propriétaire et loueur du véhicule.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 28 mars 2024 (pli avisé non réclamé), la société ECUREUIL SERVICE, a mis en demeure Monsieur [E] [D] et Madame [A] [X] de payer la somme de 1289,16 euros correspondant aux loyers échus et impayés.
Par courriers recommandés en date du 6 mai 2024 (AR du 17 mai 2024 pour Monsieur [E] et pli avisé et non réclamé pour Mme [X]) la société ECUREUIL SERVICE les a informés de la résiliation du contrat de location et a sollicité la restitution du véhicule, ainsi que le règlement des sommes dues au titre des loyers échus impayés et frais contractuels outre l’indemnité de résiliation.
La procédure de saisie appréhension mise en œuvre a permis à la demanderesse d’être informée que le véhicule avait été volé entre le 18 et le 19 juillet 2024, et par la suite, a été retrouvé et restitué à Monsieur [D] par la société de dépannage.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2025, la société. ECUREUIL SERVICE a assigné Monsieur [E] [D] et Madame [A] [X] devant le Tribunal Judiciaire de VIENNE aux fins de :
- Condamner Monsieur [E] [D] et Madame [A] [X] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 1666,45 euros au titre de l'arriéré des loyers et de l'indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 17 mai 2024, de la lettre de résiliation du 6 mai 2024,
- Déclarer le contrat de location longue durée 5 janvier 2022 résilié aux torts exclusifs de Monsieur [E] [D] et de Madame [A] [X] ; à défaut, ordonner la résiliation du contrat de location longue durée du 5 janvier 2022 aux torts exclusifs de Monsieur [E] [D] et de Madame [A] [X],
- Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [A] [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la signification du jugement à intervenir, à restituer à la société ECUREUIL SERVICE à l’adresse du 2839, avenue La Lauragaise 31670 LABEGE :
- le véhicule RENAULT KADJAR, châssis n° VF1RFE00463826892, immatriculé FN-293-BH, accompagné de tous ses accessoires. 
- Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [A] [X] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 349,34 euros à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 12 mai 2024 jusqu’à la récupération effective du véhicule et de ses accessoires,
Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [A] [X] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 5190,90 euros au titre de l’indemnité de résiliation, à défaut à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 17 mai 2024, des lettres de résiliation du 6 mai 2024,
- En toutes hypothèses, ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 6 mai 2024,
- Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [A] [X] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- À titre d'indemnité complémentaire en cas de recours à l'exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, CONDAMNER sur le même fondement solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [A] [X] au remboursement du droit d'engagement des poursuites et ( art.A. 444-15, Code de commerce) de l'émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (art.A.444-32, Code de commerce)
- Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [A] [X] aux entiers dépens,
- Rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- A défaut, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience, la société ECUREUIL SERVICE, valablement représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Monsieur [E] [D] et Madame [A] [X] n’étaient ni, présents, ni représentés.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

A cette date, par jugement avant dire droit, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 juin 2026, soulevé l’incompétence de la juridiction, la procédure susceptible d’être applicable à la présente affaire étant écrite avec représentation obligatoire, et relevant de la 1ère chambre, seule compétente. 

A l’audience de renvoi, la société ECUREUIL SERVICE, valablement représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile ; aux termes de ses conclusions sur la réouverture des débats, la société ECUREUIL SERVICE conclut à la compétence de la juridiction de céans selon la procédure orale, elle soutient d’une part, que sa demande relative à l’indemnisation d’utilisation du véhicule n’est pas une demande indéterminée, puisqu’elle présentait au jour de l’introduction de l’instance la somme de 6466.92 euros et aurait dû courir plus de 10 mois encore pour franchir le seuil de 10 000 euros ; que d’autre part, le véhicule ayant été finalement récupéré. Elle fixe sa créance d’indemnité définitive à 6536.04 euros, sa demande de restitution étant devenue sans objet. 

Monsieur [E] [D], régulièrement cité à étude, après vérification de son domicile n’était ni présent ni représenté.

Madame [A] [X] régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile n’était ni, présente, ni représentée.


MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la procédure

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.




Sur la compétence

Il résulte de la combinaison des articles L.212-8 et D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les chambres de proximité connaissent notamment des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros, en matière civile, des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes.

En l’espèce, la société ECUREUIL SERVICE, venant aux droits de la société ROULENLOC a saisi le tribunal judiciaire de Vienne statuant selon les règles de procédure orale, d’une demande condamnation solidaire de Monsieur [E] [D] et de Madame [A] [X] au paiement de diverses sommes au titre de l’inexécution de leurs obligations relevant du contrat de location longue durée souscrit auprès de la société ROULENLOC.

Ils sollicitent notamment, outre le constat de la résiliation de plein droit du contrat et la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus et impayés pour un montant de 1666,45 euros, une indemnité de résiliation pour un montant de 5 190,90 euros et une indemnité d’utilisation de 6356.04 euros mensuelle à compter du 12 mai 2024 au 03 décembre 2025 date de récupération effective du véhicule et de ses accessoires.

Le présent tribunal en sa dimension de 4ème chambre civile n’est pas compétent, l’intégralité des demandes sont supérieures à 10 000 euros, 

En conséquence, il a lieu de se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Vienne statuant selon les règles de la procédure écrite et un renvoi sera ordonné devant la chambre compétente (savoir la 1ère chambre).

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

La 4ème chambre du présent tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, par décision réputé contradictoire et mise à disposition par le greffe,

SE DÉCLARE incompétente sur le plan matériel ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de VIENNE (statuant selon les règles de la procédure écrite);

RÉSERVE l’ensemble des demandes ;

DIT qu'à l'issue du délai d'appel, le dossier lui sera transmis ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 10 juillet 2026.

Le greffier, Le président,
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00227 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRX6
NATURE AFFAIRE : 56B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ECUREUIL SERVICE C/ [E] [D], [A] [X]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier


DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Me SCABORO - M. [D] - Mme [X]
le : 10.07.2026


DEMANDERESSE

Société ECUREUIL SERVICE
SAS à associé unique
RCS TOULOUSE N°444 599 971, 
dont le siège social est sis 2839 la Lauragaise - 31670 LABEGE
représentée par Maître Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE 
substitué par Maître Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,


DEFENDEURS

M. [E] [D], 
demeurant 2 impasse des Plombiers - 38230 PONT-DE-CHÉRUY
non comparant

Mme [A] [X], 
demeurant 4 rue Emile Zola - 69200 VENISSIEUX
non comparante



Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 12 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat électronique en date du 5 janvier 2022, la S.A.S. ROULENLOC a consenti à Monsieur [E] [D] et Madame [A] [X] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule RENAULT KADJAR BLUE DCI 115 EDC-WAVE pour une durée de 54 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 349,34 euros T.T.C.
Selon acte de cession du véhicule avec mandat de gestion de la société ROULENLOC à la société ECUREUIL SERVICE, notifié aux locataires, cette dernière s’est substituée à la société ROULENLOC en qualité de propriétaire et loueur du véhicule.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 28 mars 2024 (pli avisé non réclamé), la société ECUREUIL SERVICE, a mis en demeure Monsieur [E] [D] et Madame [A] [X] de payer la somme de 1289,16 euros correspondant aux loyers échus et impayés.
Par courriers recommandés en date du 6 mai 2024 (AR du 17 mai 2024 pour Monsieur [E] et pli avisé et non réclamé pour Mme [X]) la société ECUREUIL SERVICE les a informés de la résiliation du contrat de location et a sollicité la restitution du véhicule, ainsi que le règlement des sommes dues au titre des loyers échus impayés et frais contractuels outre l’indemnité de résiliation.
La procédure de saisie appréhension mise en œuvre a permis à la demanderesse d’être informée que le véhicule avait été volé entre le 18 et le 19 juillet 2024, et par la suite, a été retrouvé et restitué à Monsieur [D] par la société de dépannage.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2025, la société. ECUREUIL SERVICE a assigné Monsieur [E] [D] et Madame [A] [X] devant le Tribunal Judiciaire de VIENNE aux fins de :
- Condamner Monsieur [E] [D] et Madame [A] [X] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 1666,45 euros au titre de l'arriéré des loyers et de l'indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 17 mai 2024, de la lettre de résiliation du 6 mai 2024,
- Déclarer le contrat de location longue durée 5 janvier 2022 résilié aux torts exclusifs de Monsieur [E] [D] et de Madame [A] [X] ; à défaut, ordonner la résiliation du contrat de location longue durée du 5 janvier 2022 aux torts exclusifs de Monsieur [E] [D] et de Madame [A] [X],
- Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [A] [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la signification du jugement à intervenir, à restituer à la société ECUREUIL SERVICE à l’adresse du 2839, avenue La Lauragaise 31670 LABEGE :
- le véhicule RENAULT KADJAR, châssis n° VF1RFE00463826892, immatriculé FN-293-BH, accompagné de tous ses accessoires. 
- Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [A] [X] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 349,34 euros à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 12 mai 2024 jusqu’à la récupération effective du véhicule et de ses accessoires,
Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [A] [X] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 5190,90 euros au titre de l’indemnité de résiliation, à défaut à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 17 mai 2024, des lettres de résiliation du 6 mai 2024,
- En toutes hypothèses, ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 6 mai 2024,
- Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [A] [X] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- À titre d'indemnité complémentaire en cas de recours à l'exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, CONDAMNER sur le même fondement solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [A] [X] au remboursement du droit d'engagement des poursuites et ( art.A. 444-15, Code de commerce) de l'émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (art.A.444-32, Code de commerce)
- Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [A] [X] aux entiers dépens,
- Rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- A défaut, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience, la société ECUREUIL SERVICE, valablement représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Monsieur [E] [D] et Madame [A] [X] n’étaient ni, présents, ni représentés.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

A cette date, par jugement avant dire droit, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 juin 2026, soulevé l’incompétence de la juridiction, la procédure susceptible d’être applicable à la présente affaire étant écrite avec représentation obligatoire, et relevant de la 1ère chambre, seule compétente. 

A l’audience de renvoi, la société ECUREUIL SERVICE, valablement représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile ; aux termes de ses conclusions sur la réouverture des débats, la société ECUREUIL SERVICE conclut à la compétence de la juridiction de céans selon la procédure orale, elle soutient d’une part, que sa demande relative à l’indemnisation d’utilisation du véhicule n’est pas une demande indéterminée, puisqu’elle présentait au jour de l’introduction de l’instance la somme de 6466.92 euros et aurait dû courir plus de 10 mois encore pour franchir le seuil de 10 000 euros ; que d’autre part, le véhicule ayant été finalement récupéré. Elle fixe sa créance d’indemnité définitive à 6536.04 euros, sa demande de restitution étant devenue sans objet. 

Monsieur [E] [D], régulièrement cité à étude, après vérification de son domicile n’était ni présent ni représenté.

Madame [A] [X] régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile n’était ni, présente, ni représentée.


MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la procédure

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.




Sur la compétence

Il résulte de la combinaison des articles L.212-8 et D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les chambres de proximité connaissent notamment des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros, en matière civile, des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes.

En l’espèce, la société ECUREUIL SERVICE, venant aux droits de la société ROULENLOC a saisi le tribunal judiciaire de Vienne statuant selon les règles de procédure orale, d’une demande condamnation solidaire de Monsieur [E] [D] et de Madame [A] [X] au paiement de diverses sommes au titre de l’inexécution de leurs obligations relevant du contrat de location longue durée souscrit auprès de la société ROULENLOC.

Ils sollicitent notamment, outre le constat de la résiliation de plein droit du contrat et la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus et impayés pour un montant de 1666,45 euros, une indemnité de résiliation pour un montant de 5 190,90 euros et une indemnité d’utilisation de 6356.04 euros mensuelle à compter du 12 mai 2024 au 03 décembre 2025 date de récupération effective du véhicule et de ses accessoires.

Le présent tribunal en sa dimension de 4ème chambre civile n’est pas compétent, l’intégralité des demandes sont supérieures à 10 000 euros, 

En conséquence, il a lieu de se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Vienne statuant selon les règles de la procédure écrite et un renvoi sera ordonné devant la chambre compétente (savoir la 1ère chambre).




PAR CES MOTIFS 

La 4ème chambre du présent tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, par décision réputé contradictoire et mise à disposition par le greffe,

SE DÉCLARE incompétente sur le plan matériel ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de VIENNE (statuant selon les règles de la procédure écrite);

RÉSERVE l’ensemble des demandes ;

DIT qu'à l'issue du délai d'appel, le dossier lui sera transmis ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 10 juillet 2026.

Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:13:48.299Z.