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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 4 février 2025, n° 22/02118

AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE



Par acte authentique en date du 12 juin 2009, Mme [H] [T], usufruitière et M. [C] [T], nu-propriétaire, ont donné à bail rural à long terme à M. [M] [D], à compter du 1er janvier 2009, diverses parcelles de terre, prairies et bâtiments agricoles situés sur la commune d'[Localité 18] (49) pour une superficie totale de 41ha 44a 74ca et ce, moyennant un fermage annuel de 5.250 euros, sans ventilation entre les terres et les bâtiments. 

 

Les bâtiments agricoles compris dans le bail consistaient en une grange avec étables latérales à usage agricole dit bâtiment A et une stabulation libre avec partie pour le stockage de fourrage dit bâtiment B.



Dans le même acte authentique, les bailleurs concédaient au preneur un commodat portant sur un bâtiment à usage de stabulation libre avec stockage de fourrage dit Bâtiment C, se trouvant sur l'emprise de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] laquelle faisait partie du bail.



La stabulation libre du bâtiment B a été démantelée par le preneur avec l'autorisation des bailleurs à la fin de l'année 2017 et le bâtiment C a été détruit par un incendie, à une date non déterminée mais postérieure à cette fin d'année 2017. 



Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2021, le preneur et l'EARL de la Buissonnière ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet d'une demande tendant principalement à voir requalifier en bail rural le contrat de commodat portant sur le bâtiment C et à voir condamner les consorts [T] à faire exécuter différents travaux sous astreinte et à les indemniser.



Suivant jugement en date du 16 décembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a :

- dit l'EARL de la Buissonnière irrecevable en ses demandes, 

- donné acte à M. [M] [D] de ce qu'il renonce à ses demandes initiales concernant le bâtiment A du fait des travaux exécutés par les bailleurs, 

- déboute M. [M] [D] de sa demande tendant à la requalification du commodat portant sur le bâtiment C en bail rural, 

- débouté M. [M] [D] de sa demande de reconstruction du bâtiment B aux frais de Mme [H] [T] et M. [C] [T], 

- débouté M. [M] [D] de l'intégralité de sa demande de reconstruction du bâtiment C aux frais de Mme [H] [T] et M. [C] [T],

- débouté M. [M] [D] de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts,

- débouté M. [D] et l'EARL de la Buissonnière de leur demande en paiement des frais non compris dans les dépens,

- condamné in solidum M. [M] [D] et l'EARL de la Buissonnière au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [M] [D] et l'EARL de la Buissonnière aux dépens de l'instance,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. 



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 décembre 2022, M. [D] et l'EARL de la Buissonnière ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant donné acte à M. [D] de ce qu'il renonce à ses demandes initiales concernant le bâtiment A du fait des travaux exécutés par les bailleurs ; intimant ces derniers. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 14 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience, les appelants demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a conduit à : 

- dire l'EARL de la Buissonnière irrecevable en ses demandes, 

- débouter M. [D] de sa demande tendant à la requalification du commodat portant sur le bâtiment C en bail rural, 

- débouter M. [D] de sa demande de reconstruction du bâtiment B aux frais des bailleurs, 

- débouter M. [D] de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum M. [D] et l'EARL de la Buissonnière au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance,

En toute hypothèse, 

- requalifier en bail rural le contrat de commodat s'agissant de la mise à disposition du bâtiment à usage de stabulation libre avec stockage de fourrage, dit bâtiment C, se trouvant sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] sise la commune d'[Localité 18], 

- constater que les consorts [T] manquent à leurs obligations contractuelles, 

- condamner les consorts [T] à reconstruire les bâtiments B et C dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir (sic) ; 

- assortir ladite condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 

- condamner les demandeurs (sic) à verser à titre de dommages-intérêts la somme annuelle de 15.000 euros à M. [D] et ce à compter de 2016 jusqu'à la finalisation de la construction des bâtiments B et C, 

- condamner Mme [H] [T] et M. [C] [T] à leur verser la somme de 99.000 euros ; 

- condamner Mme [H] [T] et M. [C] [T] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner les mêmes aux entiers dépens ; 

- débouter Mme [H] [T] et M. [C] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. 



Aux termes de leurs uniques écritures reçues le 7 octobre 2024, les intimés demandent à la cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet,

- déclarer irrecevables les demandes faites par l'EARL de la Buissonnière,

- la condamner à payer à chacun des bailleurs la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner l'EARL de la Buissonnière et M. [D] aux dépens. 



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



I- Sur la recevabilité des demandes formées par l'EARL de la Buissonnière



Pour déclarer irrecevable l'EARL de la Buissonnière pour défaut de qualité à agir, le tribunal a tout d'abord constaté que le preneur et l'EARL de la [Adresse 9] ne justifient pas avoir avisé les bailleurs de la mise à disposition du bail par le premier au bénéfice de la seconde dans les conditions prévues par l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime. Il en a dès lors déduit que les demandeurs ne peuvent invoquer le bénéfice de ce texte, le défaut d'information des bailleurs rendant la mise à disposition du bail inopposable à l'égard de ceux-ci.



Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants font valoir que :

- l'EARL de la Buissonnière bénéficie de la mise à disposition du bail rural de M. [D] de sorte qu'elle se trouve solidaire de ce dernier dans l'exécution de la convention mais se trouve également directement concernée par les manquements des bailleurs à l'obligation de jouissance paisible ;

- le nouveau hangar, sa parcelle le supportant ainsi que la stabulation ont été acquis par l'EARL de la Buissonnière en raison du manquement des bailleurs à leurs obligations ;

- les bailleurs savaient pertinemment que les biens loués ont été mis à la disposition de l'EARL de sorte qu'ils ne peuvent opposer à cette dernière un défaut d'intérêt à agir dans le cadre du présent litige ; le paiement des fermages a constamment été effectué au nom de l'EARL en réponse aux appels de fermage ; dans le cadre de son installation en 2009, le preneur a déposé fin de l'année 2007, une demande d'autorisation administrative d'exploiter pour le compte du GAEC [D] et à ce titre, les bailleurs ont été obligatoirement informés de cette demande puisqu'il s'agit d'une condition de recevabilité du dossier de demande d'autorisation d'exploiter.



Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés font valoir que :

- l'EARL de la Buissonnière ne justifie d'aucun intérêt ni qualité à agir ; les appelants qui font état de l'article L 411-37 du code rural ne démontrent ni même n'allèguent qu'ils ont respecté les conditions prévues pour la mise à disposition du bail au profit de L'EARL ; à défaut d'avoir reçu notification de cette mise à disposition, celle-ci leur est inopposable et l'EARL ne peut se prévaloir d'aucun droit, faute d'une mise à disposition régulière à son profit du bail en cause ;

- le fait que l'appelante a réglé des factures est totalement indifférent et ne lui confère aucun droit particulier ;

- les formalités légales de l'article L 411-37 du code rural ont pour objet de rendre opposable au bailleur la mise à disposition d'un bail rural par le preneur de sorte que les appelants ne peuvent sérieusement s'estimer dispensés de cette notification du seul fait qu'ils avaient, en tant que bailleurs, connaissance de cette mise à disposition ; 

- il est indifférent que le paiement des fermages a pu être réalisé par l'EARL de la Buissonnière et que le GAEC [D] ait déposé une demande d'autorisation d'exploiter.



Sur ce, la cour



En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Il est constant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.



Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Par ailleurs, l'article L411-37 du code rural dispose ' I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.

L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.

Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur'.



En l'espèce, le preneur indique avoir mis à disposition du GAEC [D] les biens donnés à bail par les intimés. Il justifie de ce que l'autorisation d'exploiter a été accordée au GAEC le 19 décembre 2007 sous réserve de sa propre installation en tant qu'exploitant agricole à compter du 1er décembre 2008. Ainsi, bien que cela ne ressorte pas explicitement des indications données par le preneur, ce dernier rapporte que la mise à disposition litigieuse coïncide avec son installation comme jeune agriculteur eu début de l'année 2009 et donc avec la prise à bail des biens appartenant aux intimés. 



La forme juridique du GAEC [D] a été par la suite modifiée pour devenir, sous une nouvelle dénomination, l'EARL de la Buissonnière à compter du 1er juin 2018, conformément à un vote intervenu en ce sens suivant une délibération de l'assemblée générale du GAEC en date du 15 mai 2018, versée aux débats.



Il n'est pas discuté par le preneur qu'il n'a pas informé les bailleurs de la mise à disposition des biens loués au bénéfice du GAEC [D] devenu l'EARL de la Buissonnière et ce, en contravention avec l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime.



Pour autant, les appelants soutiennent que les bailleurs étaient parfaitement informés de cette mise à disposition des biens affermés, ces derniers ne les contredisant pas en ce qu'ils affirment que les fermages ont été constamment payés par l'EARL de la Buissonnière, à tout le moins depuis sa constitution, en mai 2018. Sont ainsi produits aux débats les copies des chèques émis par l'EARL de la Buissonnière en règlement des fermages annuels échus pour la période allant de 2019 à 2022, effectués. Force est de constater que ces paiements ont été encaissés sans observation par les bailleurs. 



Par ailleurs, l'EARL de la Buissonnière justifie avoir exposé des dépenses qu'elle met en lien avec les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exploitation des biens appartenant aux intimés. Elle a donc un intérêt à soutenir des demandes de réparation relativement à des préjudices qu'elle estime avoir subis et dont elle indique qu'ils se rapporteraient à la mise en valeur de ces biens. 



L'EARL de la Buissonnière a également qualité pour agir puisque si le formalisme de la mise à disposition n'a pas été respecté, le bail consenti à M. [D] a toujours cours. En effet, les bailleurs n'ont pas cherché à faire sanctionner le défaut de notification imputable au preneur puisqu'ils ne lui ont pas adressé la mise en demeure prévue à l'alinéa 3 de l'article L 411-37 précité et n'ont pas poursuivi la résiliation du bail de ce chef, étant rappelé que celle-ci est en tout état de cause conditionnée à la preuve d'un préjudice résultant du défaut d'information.



Il s'ensuit que la mise à disposition des parcelles en cause n'a pas été, en l'état, remise en cause par les bailleurs et qu'il convient de considérer que l'EARL de la Buissonnière, en tant que bénéficiaire de cette mise à disposition, dispose d'un droit d'exploitation sur lesdites parcelles. 



 L'EARL de la Buissonnière doit donc être déclarée recevable en ses demandes et le jugement infirmé sur ce point. 



II- Sur la demande de requalification du commodat en bail rural 



Pour débouter le preneur de sa demande de requalification du commodat en bail rural, le tribunal a tout d'abord constaté que le bâtiment C est l'objet d'un prêt à usage conclu entre les parties le 12 juin 2009. Il a écarté la règle de l'accession invoquée par le preneur indiquant que celle-ci, relative au droit de propriété, ne s'applique pas aux contrats de location et qu'aucune disposition du code rural n'interdit aux parties de convenir qu'un bâtiment situé sur une parcelle comprise dans un bail rural, fasse l'objet d'un prêt gratuit. Il a ainsi conclu que l'exploitant qui utilise des bâtiments à destination agricole en application d'une convention qualifiée par les parties de prêt à usage ne peut se prévaloir d'un bail rural. Le tribunal a encore considéré que le preneur fait valoir en vain que le bail ne ventile pas le fermage entre les terres et les bâtiments puisque le bâtiment C est expressément et clairement l'objet d'un prêt gratuit. Il a ajouté que la 'note de renseignements sur le bail à ferme', non signée, n'a aucune valeur contractuelle et ne peut venir modifier les termes du bail. De même, il a observé que le courrier du 4 novembre 2019 par lequel le mandataire des bailleurs demande au preneur à la suite de l'incendie du bâtiment s'il a une assurance garantissant le recours du propriétaire 'comme prévu au contrat de bail' n'est qu'une erreur de la part dudit mandataire qui est sans aucun effet sur les termes sans équivoque du contrat. Sur la gratuité du prêt, le tribunal a indiqué que la simple obligation faite au preneur d'assurer les dépenses d'entretien et d'usage des biens prêtés ne constitue pas une contrepartie onéreuse, relevant encore que le preneur ne démontre pas avoir dû effectuer des dépenses excédant l'entretien du bâtiment ni avoir payé aucun loyer pour ce bâtiment.



Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants font valoir que :

- le bail rural et le 'prêt à usage' sont conclus pour la même durée et sont étroitement imbriqués au sein du même instrumentum qui a été signé par les mêmes parties le 12 juin 2009 ; le sol du bâtiment, loué dans son intégralité dans le cadre du bail à long terme, fait l'objet d'un règlement de fermage ; il s'en déduit, par application de la règle de l'accession, que le bâtiment fait l'objet lui aussi de la location ; le tribunal, en écartant cette théorie de l'accession, a adopté une posture assez surprenante puisqu'aucune disposition du code rural n'autorise un bailleur à louer par bail rural l'emprise au sol d'un bâtiment et à conclure un commodat sur le bâtiment qui repose sur le sol loué ; le raisonnement du tribunal est particulièrement dangereux en ce que cela viendrait finalement à permettre à tous les propriétaires d'exclure du champ du statut du fermage les bâtiments agricoles en procédant à la conclusion simultanée de deux conventions ; une telle posture est encore en totale contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui requalifie en baux ruraux les baux d'habitation conclus sur des maisons nécessaires à l'activité agricole lorsque les baux ruraux ont été conclus sur des biens du même propriétaire et ce, eu égard au statut d'ordre public du statut du fermage ;

- le 'prêt à usage' litigieux n'est pas gratuit puisqu'une clause de l'acte du 12 juin 2009 prévoit l'existence d'une contrepartie onéreuse en ce que l'emprunteur restera définitivement tenu 'des dépenses qu'il pourrait se retrouver obligé de faire pour l'entretien et l'usage des biens prêtés'; en l'occurrence, le preneur a procédé à des travaux excédant le simple entretien des lieux notamment par la réparation des dégâts occasionnés par la tempête du 26 décembre 2017 ;

- la contrepartie onéreuse à la mise à disposition du bâtiment C résulte également du paiement d'un fermage pour la parcelle comprenant ledit bâtiment au titre du bail rural;

- la note de renseignements qui porte uniquement sur la mise en place du bail rural entre les parties évoque le bâtiment C ; le mandataire des bailleurs, dans un courrier du 4 novembre 2019, reconnaît également, même implicitement, que la mise à disposition du bâtiment C répond au statut du fermage en ce qu'il se réfère au 'contrat de bail' concernant ledit bâtiment et ce, sans qu'il puisse être fait état d'une erreur matérielle eu égard à la qualité de l'auteur du courrier, professionnel aguerri.



Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés font valoir que :

- rien n'interdit de prévoir par le même acte à la fois un bail rural d'une part et un commodat d'autre part ; le contrat prévoit expressément que le bâtiment C fait partie et est l'objet même du commodat ; il n'a jamais été versé de loyer pour ce commodat; 

- les règles de l'accession invoquées par les appelants n'ont strictement aucun rapport avec l'étendue de la location qui a été consentie au locataire qui ne portait pas sur le bâtiment C qui faisait simplement l'objet d'un prêt gratuit ; 

- la 'note de renseignements' produite par la partie adverse dont on ne connaît ni son auteur ni sa finalité, n'a aucun caractère contractuel et n'apporte rien au débat puisqu'elle se borne à rappeler que le bâtiment C ne fait pas l'objet d'une location mais seulement d'un prêt gratuit ;

- le commodat conclu est parfaitement régulier et aucune contrepartie financière ou autre n'est à la charge de l'emprunteur ;

- il est totalement indifférent que le contrat de prêt à usage et le bail rural soient intégrés dans le même instrumentum et l'existence de ce commodat n'est pas une fraude au statut des baux ruraux puisqu'il s'agit d'un contrat distinct, tel que souhaité par les parties ; 

- les arrêts de la Cour de cassation cités par la partie adverse n'ont aucun rapport avec le présent litige et ne sont donc pas transposables au présent litige ;

- le simple fait que l'emprunteur doive maintenir le bien prêté en bon état et reste tenu des dépenses qu'il ferait pour cet entretien et cet usage n'est que l'application des règles du commodat et ne constitue pas une contrepartie qui justifierait une requalification ; en tout état de cause, ils n'ont pas été informés des travaux prétendument réglés par les appelants et qui excéderaient le simple entretien des lieux ; cette prise en charge volontaire de travaux, à leur insu, qui irait au-delà des obligations de l'emprunteur n'est pas en soi une contrepartie onéreuse permettant d'invoquer le statut du fermage ; 

- le courrier du 4 novembre 2019 émanant du gestionnaire de leur bien ne peut être retenu pour démontrer l'existence d'un bail rural sur le bâtiment C, s'agissant d'une erreur de leur mandataire plus habitué au bail qu'au commodat.



Sur ce, la cour



En vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code rural, est soumise au statut, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1.



La contrepartie de la mise à disposition n'est pas nécessairement financière mais elle doit avoir été acceptée par le propriétaire, être un avantage direct et pas simplement indirect.



Cependant, en vertu de l'article L 411-2 du même code, les dispositions de l'article L 411-1 ne sont pas applicables :

- aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières,

- aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral,

- aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance,

- aux conventions d'occupation précaire,

- lorsque la mise à disposition est réalisée au profit d'une société agricole par une personne qui participe effectivement à son exploitation.



Il appartient à celui qui demande la requalification de la convention qualifiée de prêt à usage gratuit de prouver que les conditions du statut du bail rural sont remplies.



Par ailleurs, aux termes des articles 1875 et 1876 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit.



Il est de principe que la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu.



En l'espèce, M. [D] a, suivant, acte authentique du 12 juin 2009, pris à bail rural à long terme une grange avec étables latérales dit bâtiment A, un bâtiment à stabulation libre avec partie pour le stockage de fourrage dit bâtiment B ainsi qu'un ensemble de terres et prairies sur diverses parcelles ayant une contenance totale de 41 ha 44a 74ca, l'ensemble étant situé au lieudit [Adresse 12] à [Localité 18] et ce, moyennant un fermage annuel de 5.250 euros pour 'les terres et les bâtiments d'exploitation'.



Au sein du même acte, les parties ont convenu d'une convention appelée 'prêt à usage' qui dispose que 'le prêteur prête, à titre de prêt à usage gratuit ou commodat, conformément aux articles 1875 et suivants du code civil, à l'emprunteur qui accepte (...) à [Localité 18] (Maine et [Localité 16]) [Localité 3] lieudit '[Localité 13]' un bâtiment à usage de stabulation libre avec stockage de fourrage, dit bâtiment C (...) situé sur la parcelle figurant au cadastre de la manière suivante section AC n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 14], d'une surface de 00ha 71a 70ca, en nature de Terre Sol'. 



Ce prêt a été conclu pour la même durée que le bail à ferme, l'emprunteur s'obligeant à rendre au prêteur le bien 'soit qu'il n'en aura plus l'usage [agricole] défini, soit au plus tard le 30 avril 2027, au premier de ces deux événements'.



Un paragraphe intitulé 'caractère gratuit du prêt à usage' stipule que 'le prêteur s'oblige à laisser l'emprunteur jouir gratuitement des biens dont s'agit, ce dernier n'ayant pas de redevance ni d'indemnité d'occupation ou autre contrepartie à verser au prêteur'. 



Il est encore spécifié à la convention que 'l'emprunteur prendra les biens prêtés dans leur état au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le prêteur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol, du sous-sol, vices apparents ou cachés, existence de servitudes passives, apparentes ou occultes, ou enfin d'erreur dans la désignation ou la superficie des biens prêtés'.



En premier lieu, le preneur appelant qui entend bénéficier d'un bail rural sur l'ensemble des biens loués mais également sur le bâtiment 'prêté', soutient que les circonstances de conclusion des deux conventions précitées démontrent l'intention des parties de les lier intimement voire de les confondre, comme en témoigne le recours au même instrumentum. 



La cour relève à la lecture de l'acte authentique du 12 juin 2009 que les parties ont souhaité d'un commun accord que coexistent un bail rural et un prêt à usage qui sont des conventions bien distinctes. La circonstance qu'ils fassent l'objet d'un seul et même acte ne saurait, comme soutenu par l'appelant, rapporter la preuve d'une volonté de la part des intimés d'échapper, pour le bien 'prêté' aux règles du statut du fermage. 



Le bail rural mentionne au titre des parcelles louées notamment celle cadastrée AC n°[Cadastre 1] pour une surface de 71a 70ca en nature de 'terre sol' tandis que le prêt à usage vise le bâtiment C situé sur cette même parcelle. 



Il importe d'observer, à l'examen du plan cadastral des lieux, extrait du site géoportail, produit par les appelants et non discuté, que la parcelle AC n°[Cadastre 1] ne supporte pas sur toute sa surface le bâtiment C puisque celle-ci comprend également le bâtiment B ainsi que des terres agricoles et non agricoles. Il s'en infère que si le bail rural porte sur la surface totale de la parcelle AC n°[Cadastre 1] sans déduire celle correspondant à l'emprise du bâtiment C, la commune intention des parties n'était pas de dissocier ledit bâtiment de son emprise au sol mais au contraire d'inclure celle-ci avec l'immeuble dans le commodat. Les bailleurs n'indiquent d'ailleurs pas que le sol du bâtiment C serait loué au même titre que le reste de la parcelle. 



L'assiette du bail rural excluant nécessairement cette emprise au sol, se trouvant prêtée au même titre que le bâtiment qui s'y trouvait édifié, les développements de l'appelant relativement à la théorie de l'accession sont inopérants. 



Par ailleurs, il est indifférent que dans un courrier du 4 novembre 2019, M. [F], 'expert immobilier' mandaté par les consorts [T] pour gérer leurs biens agricoles, ait fait référence au contrat de bail en évoquant le bâtiment C et plus spécialement les conséquences de l'incendie en termes d'assurance. Cette seule indication qui résulte à l'évidence d'une confusion avec le reste des biens affermés ne saurait utilement remettre en cause la convention de commodat conclue de manière expresse par les parties le 12 juin 2009.



Le document intitulé 'Bail à ferme 18 ans - Note de renseignements' produit par l'appelant ne saurait davantage conduire à une requalification du commodat. Comme relevé très exactement par le premier juge, cette pièce dactylographiée, critiquée par les intimés, n'est ni datée, ni signée et se trouve dès lors dépourvue de toute portée probatoire. Il est utile néanmoins d'observer, comme l'a fait le tribunal, que le bâtiment C est présenté dans ce document comme étant l'objet d'un prêt à usage à titre gratuit: 'le bâtiment à usage de stabulation libre avec stockage de fourrage, édifié par le locataire précédent, est prêté par le bailleur au preneur. Il est expressément convenu entre les parties que le bailleur n'effectuera aucun travaux sur ce bâtiment, sachant que la location de ce bâtiment est exonérée de tout fermage'. 



Il est encore utile de souligner que dans un document intitulé 'bail à long terme - Etat des lieux' établi par M. [F], mandataire des bailleurs, le 17 novembre 2009, le bâtiment C est mentionné avec les autres bâtiments d'exploitation et décrit comme suit 'Stabulation ( prêt à usage)'. En outre, la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1] est renseignée comme étant 'bâtie incluant les bâtiments d'exploitation, aires de dégagement et prairie sur le surplus'.

En second lieu, le preneur qui invoque la fraude à ses droits de la part des bailleurs, soutient qu'il existe en réalité une contrepartie à la mise à disposition prétendument gratuite du bâtiment C. 



A cet égard, il se prévaut en premier lieu de la clause suivante stipulée à la convention de commodat, au paragraphe 'Conditions du prêt à usage' : 'l'emprunteur sera tenu d'exécuter, à peine de tous dommages et intérêts et même de résiliation immédiate du prêt si bon semble au prêteur, savoir (...) Il entretiendra les biens prêtés en bon état et restera tenu définitivement des dépenses qu'il pourrait se trouver obligé de faire pour l'entretien et l'usage des biens prêtés'.



Cette clause visant à faire supporter à l'emprunteur les charges afférentes à l'entretien du bien utilisé est une contrepartie naturelle de ce type de prêt.



Pour soutenir le caractère onéreux du prêt, l'appelant fait encore état de travaux qu'il a réalisés bien postérieurement à la conclusion du prêt, soit en janvier 2018, dans les suites de la tempête de décembre 2017 et qui auraient excédé le simple entretien du bien. Il justifie de la réalité des dégâts portant sur une partie du bardage et sur la toiture ainsi qu'il a pu le rapporter par courriel à son assureur dès le 28 décembre 2017. Il produit également deux factures du mois de janvier 2018 pour des montants de 329,12 euros et 68,40 euros correspondant à la location d'un engin de travaux et à l'achat de matériel de visserie.



Toutefois, l'appelant ne conteste pas avoir réalisé ces travaux qualifiés par lui de 'sécurisation de la structure' sans aviser les consorts [T] du dommage causé à leur bien dans les suites de la tempête et des réparations qu'il a effectuées. 



Il importe de rappeler à cet égard que la prise en charge volontaire par l'emprunteur des dépenses d'amélioration de l'immeuble ne fait pas perdre au commodat son caractère gratuit. L'appelant peut tout au plus, si ces dépenses se sont avérées nécessaires pour la conservation du bien et revêtues d'une urgence telle qu'il n'a pu en prévenir le prêteur, les faire qualifier d''extraordinaires' et ainsi fonder une demande de restitution par le prêteur, en application de l'article 1890 du code civil.



Par ailleurs, au bénéfice de ce qui précède, la cour constate que le paiement du fermage par le preneur, en ce qu'il porte notamment sur la parcelle AC n° [Cadastre 1] ne peut être considéré comme une contrepartie onéreuse pour le contrat qui concerne le bâtiment C. En effet, s'il n'est pas discutable que l'appelant est redevable d'un fermage pour cette parcelle, celui-ci ne peut être que la contrepartie de l'exploitation du bâtiment B ainsi que des terres agricoles présents sur cette parcelle. 



Du tout, il s'avère que l'appelant ne démontre pas que les critères de l'existence d'un bail rural sont réunis s'agissant du contrat portant sur le bâtiment C, seul un prêt à usage lie les parties, conformément à la dénomination donnée par elles lors de sa conclusion.



Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté le preneur de sa demande de requalification.



III- sur la demande de reconstruction du bâtiment C



Le tribunal, au constat que le bâtiment C fait l'objet d'un commodat, a fait application des dispositions de ce contrat stipulant que le prêteur ne sera pas tenu de reconstruire l'immeuble en cas de destruction pour n'importe quelle cause que ce soit. Il a souligné que le fait que les bailleurs aient bénéficié d'un dédommagement de l'assureur du preneur pour le déblaiement des matériaux et le désamiantage, ne les oblige pas à reconstruire le bâtiment prêté, en contradiction avec les termes du contrat.



Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants font valoir que :

- dans le prolongement de la demande de requalification du commodat en bail rural, les règles relatives au statut du fermage doivent s'appliquer, les bailleurs étant dans l'obligation de procéder à la reconstruction du bâtiment détruit ; 

- contrairement aux allégations infondées des bailleurs, le preneur n'a commis aucune faute qui aurait conduit à la survenance du sinistre ;

- les bailleurs, alors même qu'ils ont bénéficié du dédommagement de l'assureur du preneur pour le déblaiement et le désamiantage des matériaux, n'ont pas permis à ce dernier de poursuivre son exploitation dans les conditions habituelles ; ils ont en outre opposé, par l'intermédiaire de leur mandataire, une fin de non-recevoir à la réalisation de travaux ne nécessitant pas au demeurant leur autorisation, à savoir la mise en place de barrières pour parquer les animaux, justifiée par le seul manquement des bailleurs à leur obligation de reconstruction du bâtiment.



Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés font valoir que :

- l'incendie qui a affecté le bâtiment C est dû à la paille qui avait été entreposée à l'intérieur, aucune autre cause n'ayant été élucidée ; 

- compte tenu des stipulations expresses du contrat de commodat, ils n'ont aucune obligation de reconstruire ce bâtiment détruit par la faute de l'emprunteur, raison pour laquelle l'assureur de ce dernier les a indemnisés ; l'indemnisation qu'ils ont ainsi perçue ne concernait que le désamiantage et l'évacuation des restes du bâtiment après le sinistre, alors qu'elle aurait dû porter également sur la reconstruction du bâtiment, ce qu'ils se réservent de réclamer à l'emprunteur ; 

- les appelants ne peuvent soutenir qu'ils n'ont pas été autorisés à réaliser des 'barrières pour parquer les animaux' alors même que ces travaux ne requièrent pas d'autorisation ainsi qu'ils l'admettent eux-mêmes et que pour leur part, ils ont seulement demandé de fournir des plans de ce projet, ce qui n'a pas été fait ; les appelants ont ensuite abandonné d'eux-mêmes ce projet de travaux.



Sur ce, la cour



Aux termes de l'acte authentique du 12 juin 2009 portant prêt à usage, il est stipulé au paragraphe 'sinistre pendant la durée du prêt' que 'si l'immeuble venait à être détruit pour n'importe quelle cause que ce soit, le prêteur ne serait pas tenu de reconstruire cet immeuble et le prêteur ne pourra en aucun cas de sa propre initiative reconstruire les bâtiments. Toute infraction à cette clause serait assortie d'une pénalité contractuelle de 75 euros par jour constaté de l'infraction'.



Les parties s'accordent à dire que le bâtiment C a été l'objet d'un sinistre incendie à une date non précisée par les parties. 



Au regard de l'absence de requalification de ce prêt à usage en bail rural, il convient ainsi que l'a fait le premier juge d'appliquer les termes contractuels de ce commodat, lesquels, reproduits ci-avant, sont explicites et dépourvus de toute ambiguïté.



Dès lors et sans qu'il soit justifié d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties relativement à l'origine du sinistre et l'indemnisation versée aux prêteurs par l'assureur de l'emprunteur, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le preneur de sa demande de reconstruction du bâtiment C.



IV- Sur la demande de reconstruction du bâtiment B 



Le tribunal a relevé qu'il est stipulé au bail que 'le bâtiment B pourra faire l'objet d'une résiliation partielle du bail actuel par le preneur à tout moment en prévenant le bailleur six mois avant par lettre recommandée avec accusé de réception'. Il a encore constaté que suivant écrit signé par le preneur et par la bailleresse en date du 21 septembre 2017, il a été convenu que le premier effectue le démontage de la stabulation vétuste en accord avec la seconde, en contrepartie de quoi le preneur a été exonéré d'une année de fermage. Le tribunal a considéré que le mauvais état de la toiture du bâtiment, tel que mentionné dans l'état des lieux établi le 17 novembre 2009, obligeait le bailleur à effectuer le remplacement des tôles percées mais non à refaire à neuf la stabulation. Il a également estimé que le preneur, ayant convenu avec le bailleur de démonter cette stabulation contre l'exonération d'une année de fermage, ne peut prétendre à sa reconstruction à neuf, non due par le bailleur et sans commune mesure avec le bâtiment tel qu'il a été loué à l'origine.



Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants font valoir que :

- le preneur s'est trouvé confronté à une dégradation du bâtiment B faute d'entretien de la part des bailleurs et n'a eu que pour seule solution de faire construire une stabulation courant 2016 ;

- l'état de dégradation du bâtiment a nécessité que le preneur sollicite le démantèlement de la stabulation auprès des bailleurs afin d'éviter des dommages pour les tiers en cas d'intempérie ;

- la lecture du bail rural met en exergue l'absence de volonté des bailleurs d'entretenir le bâtiment notamment en laissant étonnamment la possibilité au preneur de résilier le bail rural sur le bâtiment à tout moment ; 

- l'accord donné par la bailleresse sur la démolition de la stabulation par le preneur prouve que cette dernière savait pertinemment que le bâtiment était vétuste et qu'il ne pouvait pas être édifié plus longtemps sous peine de causer des dommages par son effondrement ;

- cette démolition par le preneur n'a pas eu pour conséquence la résiliation du bail rural puisqu'il y a eu uniquement une exonération de fermage pendant une année ; 

- le coût d'une reconstruction n'a nullement été pris en considération alors que les bailleurs sont tenus d'assurer la continuité, la pérennité des éléments qu'ils louent ; si le bâtiment C était trop dégradé au point que la seule solution était la démolition, il est de leur responsabilité d'assurer la charge financière d'une reconstruction.



Aux termes de leurs dernières écritures, les bailleurs font valoir que :

- le preneur n'a pas été contraint de faire construire une stabulation sur une parcelle lui appartenant mais il a jugé utile de le faire tout en leur demandant l'autorisation de démonter la stabulation qui était dans le bâtiment B, démantèlement auquel il a procédé en vendant cette stabulation et d'autres éléments présents à son seul bénéfice personnel ; le preneur a obtenu de leur part une année de fermage en moins ; 

- le preneur n'a jamais, jusqu'à la présente instance, réclamé une stabulation neuve ; 

- le preneur ne démontre pas que le bâtiment B qui était pratiquement en ruine dès le début du bail, devait être remplacé par une stabulation neuve qu'il a construit lui-même à ses frais ailleurs ;

- le bâtiment B était à ce point inutile pour le preneur que le bail prévoyait expressément que le locataire pouvait demander la résiliation partielle du bail en ce qui concerne ce bâtiment, à tout moment ; c'est ce qui est advenu, d'un commun accord entre les parties et que remet en cause avec mauvaise foi le preneur ;

- l'affirmation d'une dégradation faute d'entretien du bâtiment B n'est établie par rien ni davantage la nécessité qui serait liée à la dégradation de ce bâtiment de procéder au démantèlement de la stabulation qui n'a été faite qu'au seul profit du locataire et parce que cela lui convenait, dans le cadre de la réorganisation de son exploitation ;

- le preneur ne les a aucunement informés de réparations qui s'avéreraient nécessaires, lesquelles n'ont été portées à leur connaissance que par la saisine du tribunal paritaire.



Sur ce, la cour



Selon les articles L 415-3 et L 415-4 du code rural, les grosses réparations sont à la charge exclusive du propriétaire et seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur.



Aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est obligé d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'y faire pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. 



En l'espèce, l'état des lieux établi le 17 novembre 2009 par M. [F], mandaté par les bailleurs, donne la description suivante du bâtiment B qui se trouve être sur la parcelle AC n°[Cadastre 1], dans le prolongement du bâtiment A :

' stabulation dans le prolongement de la grange :

- sol : terre battue et allée centrale en béton

- murs : tôles de récupération

- charpente : bois en état

- couverture : fibro et tôles ondulées, étanche.'



Il est par ailleurs justifié aux débats d'un accord proposé par le preneur et accepté par les bailleurs, le 21 septembre 2017, consistant pour le premier à 'démonter la stabulation vétuste' en réalisant des travaux sous son entière responsabilité et en faisant son affaire personnelle du traitement des matériaux éventuellement amiantés en contrepartie de quoi il sera exonéré d'une année de fermage portant sur la location de la ferme de [Adresse 12]. 



La cour constate en premier lieu que si le contrat de bail stipule que 'le bâtiment B pourra faire l'objet d'une résiliation partielle du bail actuel par le preneur à tout moment en prévenant le bailleur six mois avant par lettre recommandée avec accusé de réception,' le preneur n'a pas usé de cette possibilité, y compris après les travaux de démantèlement de la stabulation. 



Ainsi force est de constater que la convention n'a pas été résiliée relativement à ce bâtiment affermé, les bailleurs n'indiquant d'ailleurs pas autre chose. 



En second lieu, il convient de noter que le bâtiment B loué en 2009 était déjà très ancien ainsi que cela résulte de l'état des lieux précité. A cet égard, il importe de souligner que, lors de la conclusion du bail rural, les bailleurs accordaient d'ores et déjà, à l'évidence au regard de l'état avancé de vétusté de l'immeuble et de l'utilisation limitée qui pouvait en être faite, le droit pour le preneur de l'exclure de manière anticipée de l'assiette du bail rural. En outre, au regard de cette possibilité laissée au preneur, les bailleurs ont nécessairement tenu compte d'une éventuelle résiliation du bail avant le terme pour ce bâtiment et de son état ancien pour la fixation du fermage global qui n'opère pas de ventilation entre les loyers dus pour les bâtiments et les parcelles agricoles. 

Il convient d'apprécier l'obligation d'entretien des lieux loués à la charge des bailleurs à la lumière de l'ensemble de ces éléments. 



Tout d'abord, l'état originel du bâtiment B pris à bail en 2009 empêche que le preneur exige des bailleurs une remise à neuf dudit bâtiment, ces derniers ne pouvant être contraints à apporter des améliorations aux biens loués. 



Ensuite, si les bailleurs sont tenus d'assurer le clos et le couvert, de maintenir un état d'usage voire d'effectuer les grosses réparations qui leur incombent, encore faut-il que le preneur leur transmettent les informations utiles. Or, la cour observe au cas présent que l'appelant ne justifie d'aucune demande ou même alerte quant à la nécessité de travaux qui incomberaient aux bailleurs au titre des grosses réparations ou de leur obligation d'entretien général. L'affirmation du preneur, contestée par les intimés, selon laquelle ces derniers avaient pertinemment conscience de la dangerosité du bien du fait de désordres n'est corroborée par aucun élément. 



De même, le preneur ne justifie aucunement de l'état du bâtiment au moment où il a réalisé, fin 2017, les travaux de démantèlement de sorte qu'il n'établit pas que l'impossibilité de remise en état sur l'existant et partant la nécessité de détruire totalement le bâtiment soient en lien avec la carence alléguée des propriétaires au titre de leur obligation de réparation. 



Enfin, la cour observe que l'accord du 21 septembre 2017 intervenu à l'initiative du preneur lui-même, s'abstient de faire état, en sus de l'exonération d'une année de fermage, de l'obligation qui resterait à la charge des bailleurs de procéder à la reconstruction à neuf du bâtiment B. Il s'en déduit que les parties n'ont pas envisagé d'autres conséquences au démantèlement de la stabulation que la suspension de l'exigibilité du prix du bail pour une année qui constituait donc pour elles la contrepartie indemnitaire suffisante pour le preneur. 



De l'ensemble, il résulte que l'appelant ne justifie pas d'un manquement des bailleurs qui justifieraient que soient mis à leur charge l'exécution de travaux de reconstruction du bâtiment B. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.



V- sur les demandes indemnitaires formées par les appelants 



Le tribunal a relevé que les défendeurs n'ayant aucune obligation de faire reconstruire les bâtiments B et C, le preneur ne peut demander d'indemnisation de ce chef. Il a retenu qu'aucune faute n'est établie contre les intimés dans l'incendie du bâtiment C puisque ces derniers ont été indemnisés du coût de désamiantage et déblaiement par l'assureur de l'appelant. De même, le premier juge a considéré que le preneur ne saurait être remboursé de l'achat d'un terrain et de la construction de stabulations sur des terrains lui appartenant et qui constituent son propre patrimoine. En outre, il a jugé que le fait pour les bailleurs de ne pas avoir accepté les travaux sollicités par le preneur par courrier du 13 août 2020, pour parquer ses animaux, n'est pas constitutif d'une faute puisqu'ils étaient légitimes à demander la contenance des travaux en sollicitant un plan d'aménagement qui ne leur a pas été fourni. Enfin, le tribunal a observé que le preneur ne démontrait aucune perte résultant du mauvais état de la stabulation B et de son démantèlement dont il a été indemnisé par l'exonération d'une année de fermage.

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants font valoir que :

- le preneur a été contraint de parer aux difficultés liées à la location de bâtiments insalubres en faisant construire une stabulation pour une somme de 59.215 euros HT et en faisant l'acquisition d'un bâtiment et de son sol pour un montant de 35.000 euros;

- le fermage a été réglé pour des bâtiments alors que ceux-ci n'existent plus ou sont inutilisables.



Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés font valoir que :

- l'appelant ne peut rien leur réclamer au titre du bâtiment C, aucune contrepartie financière n'étant prévu à la charge des prêteurs ;

- les réclamations faites au titre de prétendus manquements de leur part, en qualité de bailleurs ne sont aucunement justifiées et conduisent en fait à tenter de faire supporter les frais exposés par une EARL qui n'est pas partie au contrat de bail.



Sur ce, la cour

 

Il échet d'observer en premier lieu que les appelants ne peuvent soutenir qu'ils s'acquitteraient désormais d'un fermage pour des bâtiments qui n'existent plus ou sont inutilisables. Ce grief est inopérant s'agissant du bâtiment C, objet du commodat. S'agissant du bâtiment B, les circonstances dans lesquelles sont intervenus sa démolition et le démantèlement de la stabulation, à savoir suivant un accord des parties ne remettant en cause ni l'assiette du bail ni le montant du fermage (à l'exception d'une année d'exonération), ne permettent pas de considérer qu'une partie du fermage serait désormais payée sans contrepartie. 



En second lieu, les appelants produisent aux débats plusieurs factures établies en juin et juillet 2015 au nom du GAEC [D], pour un montant total arrondi de 59.216 euros HT portant sur la fourniture et pose d'un hangar et des travaux de terrassement pour la construction de ce bâtiment.



Les appelants présentent ces travaux comme ayant été réalisés pour remplacer le bâtiment B qui a été démantelé par le preneur comme il a été dit ci-avant. 



D'une part, la cour relève que ces dépenses ont été exposées par le GAEC [D], alors bénéficiaire de la mise à disposition des biens loués au preneur, en 2015 alors que le démantèlement de la stabulation du bâtiment B est intervenu courant du deuxième semestre de l'année 2017. Les appelants qui soutiennent l'imputabilité de ces frais d'envergure à l'impossibilité d'utiliser le bâtiment B dont la stabulation a dû être démontée, ne s'expliquent pas sur cette discordance de dates. 



D'autre part, au vu de la solution retenue par la cour et du débouté des appelants relativement à leur demande de reconstruction du bâtiment B, il échet de constater qu'en l'absence de démonstration d'une faute de la part des bailleurs, ces derniers n'ont pas à supporter le coût de ces dépenses. 



Il est par ailleurs justifié aux débats de l'acquisition, le 1er avril 2021, par l'EARL de la Buissonnière, d'une parcelle de terre sur laquelle est édifiée une stabulation sur la commune de l'[Adresse 17] [Localité 10] au prix de 35.000 euros. Les appelants justifient cette opération, intervenue quelques mois avant la saisine de la juridiction paritaire, par la disparition du bâtiment C dans les suites d'un incendie et l'absence de reconstruction de celui-ci par les intimés. 



La cour ayant jugé, à l'instar du premier juge, que le commodat ne pouvait être requalifié en bail rural, les stipulations particulières d'agissant de la destruction du bâtiment en cours de prêt s'appliquaient de sorte que l'emprunteur ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à reconstruction de l'immeuble prêté. Il s'ensuit que les appelants échouent à rapporter la preuve d'une faute des intimés et doivent ainsi être déboutés de leur demande d'indemnité forfaitaire chiffrée à 99.000 euros. 



De même, au vu des solutions retenues par la cour s'agissant de la reconstruction des bâtiments B et C, il y a lieu de débouter le preneur de sa demande de condamnation des bailleurs à lui verser la somme annuelle de 15.000 euros à compter de 2016 jusqu'à la finalisation de la construction des deux bâtiments. 



Le jugement déféré sera dès lors confirmé en son chef ayant rejeté ces demandes indemnitaires et il sera ajouté le débouté de l'EARL de la Buissonnière relativement à la demande de condamnation indemnitaire des intimés à payer une somme de 99.000 euros. 



VI- Sur la demande indemnitaire reconventionnelle



Les intimés sollicitent la condamnation solidaire des appelants à leur payer, à chacun, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils font valoir que l'action engagée notamment à l'encontre de Mme [T], très âgée, portant sur des sommes très élevées et totalement injustifiées, est particulièrement abusive et lui cause ainsi qu'à son fils, un préjudice moral important.



Les appelants répliquent que cette demande indemnitaire, tardive, n'est aucunement justifiée. Ils rappellent que le statut des baux ruraux est d'ordre public.



Sur ce, la cour



Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.



En l'espèce et même si les appelants succombent dans leur action, il n'est pas démontré qu' ils ont abusé de leur droit d'agir en justice comme de leur droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire aux intimés ou de mauvaise foi, ou par une légèreté particulièrement blâmable.



Les intimés sont en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire respective.



VII- Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 



Les appelants succombant en leurs prétentions seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à chacun des intimés une somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles, sans pouvoir prétendre pour leur part à une indemnité de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, 



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, 



DECLARE recevable l'EARL de la Buissonnière en ses demandes, 



CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet sauf en sa disposition ayant dit l'EARL de la Buissonnière irrecevable en ses demandes, 



Statuant du chef infirmé et y ajoutant, 



DEBOUTE l'EARL de la Buissonnière de sa demande de condamnation indemnitaire de Mme [H] [T] et M. [C] [T] à lui payer une somme de 99.000 euros,



DEBOUTE Mme [H] [T] et M. [C] [T] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive, 



CONDAMNE M. [M] [D] et l'EARL de la Buissonnière à payer à Mme [H] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,



CONDAMNE M. [M] [D] et l'EARL de la Buissonnière à payer à M. [C] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,





DEBOUTE M. [M] [D] et l'EARL de la Buissonnière de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE M. [M] [D] et l'EARL de la Buissonnière aux dépens d'appel.







LE GREFFIER, P/LA PRESIDENTE, empêchée











T. DA CUNHA I. GANDAIS
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'[Localité 8]

CHAMBRE A - CIVILE







IG/CG

ARRET N°: 

AFFAIRE N° RG 22/02118 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FDBM

jugement du 16 décembre 2022

Tribunal paritaire des baux ruraux de CHOLET

n° d'inscription au RG de première instance 21/00004





ARRET DU 4 FEVRIER 2025



APPELANTS :



Monsieur [M] [D]

[Adresse 15]

[Localité 5]



Comparant en personne,

Assisté de Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier L020019



E.A.R.L. DE LA BUISSONNIERE

[Adresse 11]

[Localité 5]



Représentée par M. [M] [D] et Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier L020019



INTIMES :



Madame [H] [T] née [I]

[Adresse 7]

[Localité 4]



Monsieur [C] [T]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Non comparants

Représentés par Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0000HIB



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 4 novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère 

Monsieur WOLFF, conseiller



Greffier : Monsieur DA CUNHA 



ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



~~~~





FAITS ET PROCÉDURE



Par acte authentique en date du 12 juin 2009, Mme [H] [T], usufruitière et M. [C] [T], nu-propriétaire, ont donné à bail rural à long terme à M. [M] [D], à compter du 1er janvier 2009, diverses parcelles de terre, prairies et bâtiments agricoles situés sur la commune d'[Localité 18] (49) pour une superficie totale de 41ha 44a 74ca et ce, moyennant un fermage annuel de 5.250 euros, sans ventilation entre les terres et les bâtiments. 

 

Les bâtiments agricoles compris dans le bail consistaient en une grange avec étables latérales à usage agricole dit bâtiment A et une stabulation libre avec partie pour le stockage de fourrage dit bâtiment B.



Dans le même acte authentique, les bailleurs concédaient au preneur un commodat portant sur un bâtiment à usage de stabulation libre avec stockage de fourrage dit Bâtiment C, se trouvant sur l'emprise de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] laquelle faisait partie du bail.



La stabulation libre du bâtiment B a été démantelée par le preneur avec l'autorisation des bailleurs à la fin de l'année 2017 et le bâtiment C a été détruit par un incendie, à une date non déterminée mais postérieure à cette fin d'année 2017. 



Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2021, le preneur et l'EARL de la Buissonnière ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet d'une demande tendant principalement à voir requalifier en bail rural le contrat de commodat portant sur le bâtiment C et à voir condamner les consorts [T] à faire exécuter différents travaux sous astreinte et à les indemniser.



Suivant jugement en date du 16 décembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a :

- dit l'EARL de la Buissonnière irrecevable en ses demandes, 

- donné acte à M. [M] [D] de ce qu'il renonce à ses demandes initiales concernant le bâtiment A du fait des travaux exécutés par les bailleurs, 

- déboute M. [M] [D] de sa demande tendant à la requalification du commodat portant sur le bâtiment C en bail rural, 

- débouté M. [M] [D] de sa demande de reconstruction du bâtiment B aux frais de Mme [H] [T] et M. [C] [T], 

- débouté M. [M] [D] de l'intégralité de sa demande de reconstruction du bâtiment C aux frais de Mme [H] [T] et M. [C] [T],

- débouté M. [M] [D] de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts,

- débouté M. [D] et l'EARL de la Buissonnière de leur demande en paiement des frais non compris dans les dépens,

- condamné in solidum M. [M] [D] et l'EARL de la Buissonnière au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [M] [D] et l'EARL de la Buissonnière aux dépens de l'instance,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. 



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 décembre 2022, M. [D] et l'EARL de la Buissonnière ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant donné acte à M. [D] de ce qu'il renonce à ses demandes initiales concernant le bâtiment A du fait des travaux exécutés par les bailleurs ; intimant ces derniers. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 14 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience, les appelants demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a conduit à : 

- dire l'EARL de la Buissonnière irrecevable en ses demandes, 

- débouter M. [D] de sa demande tendant à la requalification du commodat portant sur le bâtiment C en bail rural, 

- débouter M. [D] de sa demande de reconstruction du bâtiment B aux frais des bailleurs, 

- débouter M. [D] de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum M. [D] et l'EARL de la Buissonnière au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance,

En toute hypothèse, 

- requalifier en bail rural le contrat de commodat s'agissant de la mise à disposition du bâtiment à usage de stabulation libre avec stockage de fourrage, dit bâtiment C, se trouvant sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] sise la commune d'[Localité 18], 

- constater que les consorts [T] manquent à leurs obligations contractuelles, 

- condamner les consorts [T] à reconstruire les bâtiments B et C dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir (sic) ; 

- assortir ladite condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 

- condamner les demandeurs (sic) à verser à titre de dommages-intérêts la somme annuelle de 15.000 euros à M. [D] et ce à compter de 2016 jusqu'à la finalisation de la construction des bâtiments B et C, 

- condamner Mme [H] [T] et M. [C] [T] à leur verser la somme de 99.000 euros ; 

- condamner Mme [H] [T] et M. [C] [T] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner les mêmes aux entiers dépens ; 

- débouter Mme [H] [T] et M. [C] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. 



Aux termes de leurs uniques écritures reçues le 7 octobre 2024, les intimés demandent à la cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet,

- déclarer irrecevables les demandes faites par l'EARL de la Buissonnière,

- la condamner à payer à chacun des bailleurs la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner l'EARL de la Buissonnière et M. [D] aux dépens. 



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.



MOTIFS DE LA DECISION :



I- Sur la recevabilité des demandes formées par l'EARL de la Buissonnière



Pour déclarer irrecevable l'EARL de la Buissonnière pour défaut de qualité à agir, le tribunal a tout d'abord constaté que le preneur et l'EARL de la [Adresse 9] ne justifient pas avoir avisé les bailleurs de la mise à disposition du bail par le premier au bénéfice de la seconde dans les conditions prévues par l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime. Il en a dès lors déduit que les demandeurs ne peuvent invoquer le bénéfice de ce texte, le défaut d'information des bailleurs rendant la mise à disposition du bail inopposable à l'égard de ceux-ci.



Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants font valoir que :

- l'EARL de la Buissonnière bénéficie de la mise à disposition du bail rural de M. [D] de sorte qu'elle se trouve solidaire de ce dernier dans l'exécution de la convention mais se trouve également directement concernée par les manquements des bailleurs à l'obligation de jouissance paisible ;

- le nouveau hangar, sa parcelle le supportant ainsi que la stabulation ont été acquis par l'EARL de la Buissonnière en raison du manquement des bailleurs à leurs obligations ;

- les bailleurs savaient pertinemment que les biens loués ont été mis à la disposition de l'EARL de sorte qu'ils ne peuvent opposer à cette dernière un défaut d'intérêt à agir dans le cadre du présent litige ; le paiement des fermages a constamment été effectué au nom de l'EARL en réponse aux appels de fermage ; dans le cadre de son installation en 2009, le preneur a déposé fin de l'année 2007, une demande d'autorisation administrative d'exploiter pour le compte du GAEC [D] et à ce titre, les bailleurs ont été obligatoirement informés de cette demande puisqu'il s'agit d'une condition de recevabilité du dossier de demande d'autorisation d'exploiter.



Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés font valoir que :

- l'EARL de la Buissonnière ne justifie d'aucun intérêt ni qualité à agir ; les appelants qui font état de l'article L 411-37 du code rural ne démontrent ni même n'allèguent qu'ils ont respecté les conditions prévues pour la mise à disposition du bail au profit de L'EARL ; à défaut d'avoir reçu notification de cette mise à disposition, celle-ci leur est inopposable et l'EARL ne peut se prévaloir d'aucun droit, faute d'une mise à disposition régulière à son profit du bail en cause ;

- le fait que l'appelante a réglé des factures est totalement indifférent et ne lui confère aucun droit particulier ;

- les formalités légales de l'article L 411-37 du code rural ont pour objet de rendre opposable au bailleur la mise à disposition d'un bail rural par le preneur de sorte que les appelants ne peuvent sérieusement s'estimer dispensés de cette notification du seul fait qu'ils avaient, en tant que bailleurs, connaissance de cette mise à disposition ; 

- il est indifférent que le paiement des fermages a pu être réalisé par l'EARL de la Buissonnière et que le GAEC [D] ait déposé une demande d'autorisation d'exploiter.



Sur ce, la cour



En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Il est constant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.



Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Par ailleurs, l'article L411-37 du code rural dispose ' I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.

L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.

Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur'.



En l'espèce, le preneur indique avoir mis à disposition du GAEC [D] les biens donnés à bail par les intimés. Il justifie de ce que l'autorisation d'exploiter a été accordée au GAEC le 19 décembre 2007 sous réserve de sa propre installation en tant qu'exploitant agricole à compter du 1er décembre 2008. Ainsi, bien que cela ne ressorte pas explicitement des indications données par le preneur, ce dernier rapporte que la mise à disposition litigieuse coïncide avec son installation comme jeune agriculteur eu début de l'année 2009 et donc avec la prise à bail des biens appartenant aux intimés. 



La forme juridique du GAEC [D] a été par la suite modifiée pour devenir, sous une nouvelle dénomination, l'EARL de la Buissonnière à compter du 1er juin 2018, conformément à un vote intervenu en ce sens suivant une délibération de l'assemblée générale du GAEC en date du 15 mai 2018, versée aux débats.



Il n'est pas discuté par le preneur qu'il n'a pas informé les bailleurs de la mise à disposition des biens loués au bénéfice du GAEC [D] devenu l'EARL de la Buissonnière et ce, en contravention avec l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime.



Pour autant, les appelants soutiennent que les bailleurs étaient parfaitement informés de cette mise à disposition des biens affermés, ces derniers ne les contredisant pas en ce qu'ils affirment que les fermages ont été constamment payés par l'EARL de la Buissonnière, à tout le moins depuis sa constitution, en mai 2018. Sont ainsi produits aux débats les copies des chèques émis par l'EARL de la Buissonnière en règlement des fermages annuels échus pour la période allant de 2019 à 2022, effectués. Force est de constater que ces paiements ont été encaissés sans observation par les bailleurs. 



Par ailleurs, l'EARL de la Buissonnière justifie avoir exposé des dépenses qu'elle met en lien avec les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exploitation des biens appartenant aux intimés. Elle a donc un intérêt à soutenir des demandes de réparation relativement à des préjudices qu'elle estime avoir subis et dont elle indique qu'ils se rapporteraient à la mise en valeur de ces biens. 



L'EARL de la Buissonnière a également qualité pour agir puisque si le formalisme de la mise à disposition n'a pas été respecté, le bail consenti à M. [D] a toujours cours. En effet, les bailleurs n'ont pas cherché à faire sanctionner le défaut de notification imputable au preneur puisqu'ils ne lui ont pas adressé la mise en demeure prévue à l'alinéa 3 de l'article L 411-37 précité et n'ont pas poursuivi la résiliation du bail de ce chef, étant rappelé que celle-ci est en tout état de cause conditionnée à la preuve d'un préjudice résultant du défaut d'information.



Il s'ensuit que la mise à disposition des parcelles en cause n'a pas été, en l'état, remise en cause par les bailleurs et qu'il convient de considérer que l'EARL de la Buissonnière, en tant que bénéficiaire de cette mise à disposition, dispose d'un droit d'exploitation sur lesdites parcelles. 



 L'EARL de la Buissonnière doit donc être déclarée recevable en ses demandes et le jugement infirmé sur ce point. 



II- Sur la demande de requalification du commodat en bail rural 



Pour débouter le preneur de sa demande de requalification du commodat en bail rural, le tribunal a tout d'abord constaté que le bâtiment C est l'objet d'un prêt à usage conclu entre les parties le 12 juin 2009. Il a écarté la règle de l'accession invoquée par le preneur indiquant que celle-ci, relative au droit de propriété, ne s'applique pas aux contrats de location et qu'aucune disposition du code rural n'interdit aux parties de convenir qu'un bâtiment situé sur une parcelle comprise dans un bail rural, fasse l'objet d'un prêt gratuit. Il a ainsi conclu que l'exploitant qui utilise des bâtiments à destination agricole en application d'une convention qualifiée par les parties de prêt à usage ne peut se prévaloir d'un bail rural. Le tribunal a encore considéré que le preneur fait valoir en vain que le bail ne ventile pas le fermage entre les terres et les bâtiments puisque le bâtiment C est expressément et clairement l'objet d'un prêt gratuit. Il a ajouté que la 'note de renseignements sur le bail à ferme', non signée, n'a aucune valeur contractuelle et ne peut venir modifier les termes du bail. De même, il a observé que le courrier du 4 novembre 2019 par lequel le mandataire des bailleurs demande au preneur à la suite de l'incendie du bâtiment s'il a une assurance garantissant le recours du propriétaire 'comme prévu au contrat de bail' n'est qu'une erreur de la part dudit mandataire qui est sans aucun effet sur les termes sans équivoque du contrat. Sur la gratuité du prêt, le tribunal a indiqué que la simple obligation faite au preneur d'assurer les dépenses d'entretien et d'usage des biens prêtés ne constitue pas une contrepartie onéreuse, relevant encore que le preneur ne démontre pas avoir dû effectuer des dépenses excédant l'entretien du bâtiment ni avoir payé aucun loyer pour ce bâtiment.



Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants font valoir que :

- le bail rural et le 'prêt à usage' sont conclus pour la même durée et sont étroitement imbriqués au sein du même instrumentum qui a été signé par les mêmes parties le 12 juin 2009 ; le sol du bâtiment, loué dans son intégralité dans le cadre du bail à long terme, fait l'objet d'un règlement de fermage ; il s'en déduit, par application de la règle de l'accession, que le bâtiment fait l'objet lui aussi de la location ; le tribunal, en écartant cette théorie de l'accession, a adopté une posture assez surprenante puisqu'aucune disposition du code rural n'autorise un bailleur à louer par bail rural l'emprise au sol d'un bâtiment et à conclure un commodat sur le bâtiment qui repose sur le sol loué ; le raisonnement du tribunal est particulièrement dangereux en ce que cela viendrait finalement à permettre à tous les propriétaires d'exclure du champ du statut du fermage les bâtiments agricoles en procédant à la conclusion simultanée de deux conventions ; une telle posture est encore en totale contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui requalifie en baux ruraux les baux d'habitation conclus sur des maisons nécessaires à l'activité agricole lorsque les baux ruraux ont été conclus sur des biens du même propriétaire et ce, eu égard au statut d'ordre public du statut du fermage ;

- le 'prêt à usage' litigieux n'est pas gratuit puisqu'une clause de l'acte du 12 juin 2009 prévoit l'existence d'une contrepartie onéreuse en ce que l'emprunteur restera définitivement tenu 'des dépenses qu'il pourrait se retrouver obligé de faire pour l'entretien et l'usage des biens prêtés'; en l'occurrence, le preneur a procédé à des travaux excédant le simple entretien des lieux notamment par la réparation des dégâts occasionnés par la tempête du 26 décembre 2017 ;

- la contrepartie onéreuse à la mise à disposition du bâtiment C résulte également du paiement d'un fermage pour la parcelle comprenant ledit bâtiment au titre du bail rural;

- la note de renseignements qui porte uniquement sur la mise en place du bail rural entre les parties évoque le bâtiment C ; le mandataire des bailleurs, dans un courrier du 4 novembre 2019, reconnaît également, même implicitement, que la mise à disposition du bâtiment C répond au statut du fermage en ce qu'il se réfère au 'contrat de bail' concernant ledit bâtiment et ce, sans qu'il puisse être fait état d'une erreur matérielle eu égard à la qualité de l'auteur du courrier, professionnel aguerri.



Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés font valoir que :

- rien n'interdit de prévoir par le même acte à la fois un bail rural d'une part et un commodat d'autre part ; le contrat prévoit expressément que le bâtiment C fait partie et est l'objet même du commodat ; il n'a jamais été versé de loyer pour ce commodat; 

- les règles de l'accession invoquées par les appelants n'ont strictement aucun rapport avec l'étendue de la location qui a été consentie au locataire qui ne portait pas sur le bâtiment C qui faisait simplement l'objet d'un prêt gratuit ; 

- la 'note de renseignements' produite par la partie adverse dont on ne connaît ni son auteur ni sa finalité, n'a aucun caractère contractuel et n'apporte rien au débat puisqu'elle se borne à rappeler que le bâtiment C ne fait pas l'objet d'une location mais seulement d'un prêt gratuit ;

- le commodat conclu est parfaitement régulier et aucune contrepartie financière ou autre n'est à la charge de l'emprunteur ;

- il est totalement indifférent que le contrat de prêt à usage et le bail rural soient intégrés dans le même instrumentum et l'existence de ce commodat n'est pas une fraude au statut des baux ruraux puisqu'il s'agit d'un contrat distinct, tel que souhaité par les parties ; 

- les arrêts de la Cour de cassation cités par la partie adverse n'ont aucun rapport avec le présent litige et ne sont donc pas transposables au présent litige ;

- le simple fait que l'emprunteur doive maintenir le bien prêté en bon état et reste tenu des dépenses qu'il ferait pour cet entretien et cet usage n'est que l'application des règles du commodat et ne constitue pas une contrepartie qui justifierait une requalification ; en tout état de cause, ils n'ont pas été informés des travaux prétendument réglés par les appelants et qui excéderaient le simple entretien des lieux ; cette prise en charge volontaire de travaux, à leur insu, qui irait au-delà des obligations de l'emprunteur n'est pas en soi une contrepartie onéreuse permettant d'invoquer le statut du fermage ; 

- le courrier du 4 novembre 2019 émanant du gestionnaire de leur bien ne peut être retenu pour démontrer l'existence d'un bail rural sur le bâtiment C, s'agissant d'une erreur de leur mandataire plus habitué au bail qu'au commodat.



Sur ce, la cour



En vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code rural, est soumise au statut, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1.



La contrepartie de la mise à disposition n'est pas nécessairement financière mais elle doit avoir été acceptée par le propriétaire, être un avantage direct et pas simplement indirect.



Cependant, en vertu de l'article L 411-2 du même code, les dispositions de l'article L 411-1 ne sont pas applicables :

- aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières,

- aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral,

- aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance,

- aux conventions d'occupation précaire,

- lorsque la mise à disposition est réalisée au profit d'une société agricole par une personne qui participe effectivement à son exploitation.



Il appartient à celui qui demande la requalification de la convention qualifiée de prêt à usage gratuit de prouver que les conditions du statut du bail rural sont remplies.



Par ailleurs, aux termes des articles 1875 et 1876 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit.



Il est de principe que la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu.



En l'espèce, M. [D] a, suivant, acte authentique du 12 juin 2009, pris à bail rural à long terme une grange avec étables latérales dit bâtiment A, un bâtiment à stabulation libre avec partie pour le stockage de fourrage dit bâtiment B ainsi qu'un ensemble de terres et prairies sur diverses parcelles ayant une contenance totale de 41 ha 44a 74ca, l'ensemble étant situé au lieudit [Adresse 12] à [Localité 18] et ce, moyennant un fermage annuel de 5.250 euros pour 'les terres et les bâtiments d'exploitation'.



Au sein du même acte, les parties ont convenu d'une convention appelée 'prêt à usage' qui dispose que 'le prêteur prête, à titre de prêt à usage gratuit ou commodat, conformément aux articles 1875 et suivants du code civil, à l'emprunteur qui accepte (...) à [Localité 18] (Maine et [Localité 16]) [Localité 3] lieudit '[Localité 13]' un bâtiment à usage de stabulation libre avec stockage de fourrage, dit bâtiment C (...) situé sur la parcelle figurant au cadastre de la manière suivante section AC n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 14], d'une surface de 00ha 71a 70ca, en nature de Terre Sol'. 



Ce prêt a été conclu pour la même durée que le bail à ferme, l'emprunteur s'obligeant à rendre au prêteur le bien 'soit qu'il n'en aura plus l'usage [agricole] défini, soit au plus tard le 30 avril 2027, au premier de ces deux événements'.



Un paragraphe intitulé 'caractère gratuit du prêt à usage' stipule que 'le prêteur s'oblige à laisser l'emprunteur jouir gratuitement des biens dont s'agit, ce dernier n'ayant pas de redevance ni d'indemnité d'occupation ou autre contrepartie à verser au prêteur'. 



Il est encore spécifié à la convention que 'l'emprunteur prendra les biens prêtés dans leur état au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le prêteur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol, du sous-sol, vices apparents ou cachés, existence de servitudes passives, apparentes ou occultes, ou enfin d'erreur dans la désignation ou la superficie des biens prêtés'.



En premier lieu, le preneur appelant qui entend bénéficier d'un bail rural sur l'ensemble des biens loués mais également sur le bâtiment 'prêté', soutient que les circonstances de conclusion des deux conventions précitées démontrent l'intention des parties de les lier intimement voire de les confondre, comme en témoigne le recours au même instrumentum. 



La cour relève à la lecture de l'acte authentique du 12 juin 2009 que les parties ont souhaité d'un commun accord que coexistent un bail rural et un prêt à usage qui sont des conventions bien distinctes. La circonstance qu'ils fassent l'objet d'un seul et même acte ne saurait, comme soutenu par l'appelant, rapporter la preuve d'une volonté de la part des intimés d'échapper, pour le bien 'prêté' aux règles du statut du fermage. 



Le bail rural mentionne au titre des parcelles louées notamment celle cadastrée AC n°[Cadastre 1] pour une surface de 71a 70ca en nature de 'terre sol' tandis que le prêt à usage vise le bâtiment C situé sur cette même parcelle. 



Il importe d'observer, à l'examen du plan cadastral des lieux, extrait du site géoportail, produit par les appelants et non discuté, que la parcelle AC n°[Cadastre 1] ne supporte pas sur toute sa surface le bâtiment C puisque celle-ci comprend également le bâtiment B ainsi que des terres agricoles et non agricoles. Il s'en infère que si le bail rural porte sur la surface totale de la parcelle AC n°[Cadastre 1] sans déduire celle correspondant à l'emprise du bâtiment C, la commune intention des parties n'était pas de dissocier ledit bâtiment de son emprise au sol mais au contraire d'inclure celle-ci avec l'immeuble dans le commodat. Les bailleurs n'indiquent d'ailleurs pas que le sol du bâtiment C serait loué au même titre que le reste de la parcelle. 



L'assiette du bail rural excluant nécessairement cette emprise au sol, se trouvant prêtée au même titre que le bâtiment qui s'y trouvait édifié, les développements de l'appelant relativement à la théorie de l'accession sont inopérants. 



Par ailleurs, il est indifférent que dans un courrier du 4 novembre 2019, M. [F], 'expert immobilier' mandaté par les consorts [T] pour gérer leurs biens agricoles, ait fait référence au contrat de bail en évoquant le bâtiment C et plus spécialement les conséquences de l'incendie en termes d'assurance. Cette seule indication qui résulte à l'évidence d'une confusion avec le reste des biens affermés ne saurait utilement remettre en cause la convention de commodat conclue de manière expresse par les parties le 12 juin 2009.



Le document intitulé 'Bail à ferme 18 ans - Note de renseignements' produit par l'appelant ne saurait davantage conduire à une requalification du commodat. Comme relevé très exactement par le premier juge, cette pièce dactylographiée, critiquée par les intimés, n'est ni datée, ni signée et se trouve dès lors dépourvue de toute portée probatoire. Il est utile néanmoins d'observer, comme l'a fait le tribunal, que le bâtiment C est présenté dans ce document comme étant l'objet d'un prêt à usage à titre gratuit: 'le bâtiment à usage de stabulation libre avec stockage de fourrage, édifié par le locataire précédent, est prêté par le bailleur au preneur. Il est expressément convenu entre les parties que le bailleur n'effectuera aucun travaux sur ce bâtiment, sachant que la location de ce bâtiment est exonérée de tout fermage'. 



Il est encore utile de souligner que dans un document intitulé 'bail à long terme - Etat des lieux' établi par M. [F], mandataire des bailleurs, le 17 novembre 2009, le bâtiment C est mentionné avec les autres bâtiments d'exploitation et décrit comme suit 'Stabulation ( prêt à usage)'. En outre, la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1] est renseignée comme étant 'bâtie incluant les bâtiments d'exploitation, aires de dégagement et prairie sur le surplus'.

En second lieu, le preneur qui invoque la fraude à ses droits de la part des bailleurs, soutient qu'il existe en réalité une contrepartie à la mise à disposition prétendument gratuite du bâtiment C. 



A cet égard, il se prévaut en premier lieu de la clause suivante stipulée à la convention de commodat, au paragraphe 'Conditions du prêt à usage' : 'l'emprunteur sera tenu d'exécuter, à peine de tous dommages et intérêts et même de résiliation immédiate du prêt si bon semble au prêteur, savoir (...) Il entretiendra les biens prêtés en bon état et restera tenu définitivement des dépenses qu'il pourrait se trouver obligé de faire pour l'entretien et l'usage des biens prêtés'.



Cette clause visant à faire supporter à l'emprunteur les charges afférentes à l'entretien du bien utilisé est une contrepartie naturelle de ce type de prêt.



Pour soutenir le caractère onéreux du prêt, l'appelant fait encore état de travaux qu'il a réalisés bien postérieurement à la conclusion du prêt, soit en janvier 2018, dans les suites de la tempête de décembre 2017 et qui auraient excédé le simple entretien du bien. Il justifie de la réalité des dégâts portant sur une partie du bardage et sur la toiture ainsi qu'il a pu le rapporter par courriel à son assureur dès le 28 décembre 2017. Il produit également deux factures du mois de janvier 2018 pour des montants de 329,12 euros et 68,40 euros correspondant à la location d'un engin de travaux et à l'achat de matériel de visserie.



Toutefois, l'appelant ne conteste pas avoir réalisé ces travaux qualifiés par lui de 'sécurisation de la structure' sans aviser les consorts [T] du dommage causé à leur bien dans les suites de la tempête et des réparations qu'il a effectuées. 



Il importe de rappeler à cet égard que la prise en charge volontaire par l'emprunteur des dépenses d'amélioration de l'immeuble ne fait pas perdre au commodat son caractère gratuit. L'appelant peut tout au plus, si ces dépenses se sont avérées nécessaires pour la conservation du bien et revêtues d'une urgence telle qu'il n'a pu en prévenir le prêteur, les faire qualifier d''extraordinaires' et ainsi fonder une demande de restitution par le prêteur, en application de l'article 1890 du code civil.



Par ailleurs, au bénéfice de ce qui précède, la cour constate que le paiement du fermage par le preneur, en ce qu'il porte notamment sur la parcelle AC n° [Cadastre 1] ne peut être considéré comme une contrepartie onéreuse pour le contrat qui concerne le bâtiment C. En effet, s'il n'est pas discutable que l'appelant est redevable d'un fermage pour cette parcelle, celui-ci ne peut être que la contrepartie de l'exploitation du bâtiment B ainsi que des terres agricoles présents sur cette parcelle. 



Du tout, il s'avère que l'appelant ne démontre pas que les critères de l'existence d'un bail rural sont réunis s'agissant du contrat portant sur le bâtiment C, seul un prêt à usage lie les parties, conformément à la dénomination donnée par elles lors de sa conclusion.



Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté le preneur de sa demande de requalification.



III- sur la demande de reconstruction du bâtiment C



Le tribunal, au constat que le bâtiment C fait l'objet d'un commodat, a fait application des dispositions de ce contrat stipulant que le prêteur ne sera pas tenu de reconstruire l'immeuble en cas de destruction pour n'importe quelle cause que ce soit. Il a souligné que le fait que les bailleurs aient bénéficié d'un dédommagement de l'assureur du preneur pour le déblaiement des matériaux et le désamiantage, ne les oblige pas à reconstruire le bâtiment prêté, en contradiction avec les termes du contrat.



Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants font valoir que :

- dans le prolongement de la demande de requalification du commodat en bail rural, les règles relatives au statut du fermage doivent s'appliquer, les bailleurs étant dans l'obligation de procéder à la reconstruction du bâtiment détruit ; 

- contrairement aux allégations infondées des bailleurs, le preneur n'a commis aucune faute qui aurait conduit à la survenance du sinistre ;

- les bailleurs, alors même qu'ils ont bénéficié du dédommagement de l'assureur du preneur pour le déblaiement et le désamiantage des matériaux, n'ont pas permis à ce dernier de poursuivre son exploitation dans les conditions habituelles ; ils ont en outre opposé, par l'intermédiaire de leur mandataire, une fin de non-recevoir à la réalisation de travaux ne nécessitant pas au demeurant leur autorisation, à savoir la mise en place de barrières pour parquer les animaux, justifiée par le seul manquement des bailleurs à leur obligation de reconstruction du bâtiment.



Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés font valoir que :

- l'incendie qui a affecté le bâtiment C est dû à la paille qui avait été entreposée à l'intérieur, aucune autre cause n'ayant été élucidée ; 

- compte tenu des stipulations expresses du contrat de commodat, ils n'ont aucune obligation de reconstruire ce bâtiment détruit par la faute de l'emprunteur, raison pour laquelle l'assureur de ce dernier les a indemnisés ; l'indemnisation qu'ils ont ainsi perçue ne concernait que le désamiantage et l'évacuation des restes du bâtiment après le sinistre, alors qu'elle aurait dû porter également sur la reconstruction du bâtiment, ce qu'ils se réservent de réclamer à l'emprunteur ; 

- les appelants ne peuvent soutenir qu'ils n'ont pas été autorisés à réaliser des 'barrières pour parquer les animaux' alors même que ces travaux ne requièrent pas d'autorisation ainsi qu'ils l'admettent eux-mêmes et que pour leur part, ils ont seulement demandé de fournir des plans de ce projet, ce qui n'a pas été fait ; les appelants ont ensuite abandonné d'eux-mêmes ce projet de travaux.



Sur ce, la cour



Aux termes de l'acte authentique du 12 juin 2009 portant prêt à usage, il est stipulé au paragraphe 'sinistre pendant la durée du prêt' que 'si l'immeuble venait à être détruit pour n'importe quelle cause que ce soit, le prêteur ne serait pas tenu de reconstruire cet immeuble et le prêteur ne pourra en aucun cas de sa propre initiative reconstruire les bâtiments. Toute infraction à cette clause serait assortie d'une pénalité contractuelle de 75 euros par jour constaté de l'infraction'.



Les parties s'accordent à dire que le bâtiment C a été l'objet d'un sinistre incendie à une date non précisée par les parties. 



Au regard de l'absence de requalification de ce prêt à usage en bail rural, il convient ainsi que l'a fait le premier juge d'appliquer les termes contractuels de ce commodat, lesquels, reproduits ci-avant, sont explicites et dépourvus de toute ambiguïté.



Dès lors et sans qu'il soit justifié d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties relativement à l'origine du sinistre et l'indemnisation versée aux prêteurs par l'assureur de l'emprunteur, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le preneur de sa demande de reconstruction du bâtiment C.



IV- Sur la demande de reconstruction du bâtiment B 



Le tribunal a relevé qu'il est stipulé au bail que 'le bâtiment B pourra faire l'objet d'une résiliation partielle du bail actuel par le preneur à tout moment en prévenant le bailleur six mois avant par lettre recommandée avec accusé de réception'. Il a encore constaté que suivant écrit signé par le preneur et par la bailleresse en date du 21 septembre 2017, il a été convenu que le premier effectue le démontage de la stabulation vétuste en accord avec la seconde, en contrepartie de quoi le preneur a été exonéré d'une année de fermage. Le tribunal a considéré que le mauvais état de la toiture du bâtiment, tel que mentionné dans l'état des lieux établi le 17 novembre 2009, obligeait le bailleur à effectuer le remplacement des tôles percées mais non à refaire à neuf la stabulation. Il a également estimé que le preneur, ayant convenu avec le bailleur de démonter cette stabulation contre l'exonération d'une année de fermage, ne peut prétendre à sa reconstruction à neuf, non due par le bailleur et sans commune mesure avec le bâtiment tel qu'il a été loué à l'origine.



Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants font valoir que :

- le preneur s'est trouvé confronté à une dégradation du bâtiment B faute d'entretien de la part des bailleurs et n'a eu que pour seule solution de faire construire une stabulation courant 2016 ;

- l'état de dégradation du bâtiment a nécessité que le preneur sollicite le démantèlement de la stabulation auprès des bailleurs afin d'éviter des dommages pour les tiers en cas d'intempérie ;

- la lecture du bail rural met en exergue l'absence de volonté des bailleurs d'entretenir le bâtiment notamment en laissant étonnamment la possibilité au preneur de résilier le bail rural sur le bâtiment à tout moment ; 

- l'accord donné par la bailleresse sur la démolition de la stabulation par le preneur prouve que cette dernière savait pertinemment que le bâtiment était vétuste et qu'il ne pouvait pas être édifié plus longtemps sous peine de causer des dommages par son effondrement ;

- cette démolition par le preneur n'a pas eu pour conséquence la résiliation du bail rural puisqu'il y a eu uniquement une exonération de fermage pendant une année ; 

- le coût d'une reconstruction n'a nullement été pris en considération alors que les bailleurs sont tenus d'assurer la continuité, la pérennité des éléments qu'ils louent ; si le bâtiment C était trop dégradé au point que la seule solution était la démolition, il est de leur responsabilité d'assurer la charge financière d'une reconstruction.



Aux termes de leurs dernières écritures, les bailleurs font valoir que :

- le preneur n'a pas été contraint de faire construire une stabulation sur une parcelle lui appartenant mais il a jugé utile de le faire tout en leur demandant l'autorisation de démonter la stabulation qui était dans le bâtiment B, démantèlement auquel il a procédé en vendant cette stabulation et d'autres éléments présents à son seul bénéfice personnel ; le preneur a obtenu de leur part une année de fermage en moins ; 

- le preneur n'a jamais, jusqu'à la présente instance, réclamé une stabulation neuve ; 

- le preneur ne démontre pas que le bâtiment B qui était pratiquement en ruine dès le début du bail, devait être remplacé par une stabulation neuve qu'il a construit lui-même à ses frais ailleurs ;

- le bâtiment B était à ce point inutile pour le preneur que le bail prévoyait expressément que le locataire pouvait demander la résiliation partielle du bail en ce qui concerne ce bâtiment, à tout moment ; c'est ce qui est advenu, d'un commun accord entre les parties et que remet en cause avec mauvaise foi le preneur ;

- l'affirmation d'une dégradation faute d'entretien du bâtiment B n'est établie par rien ni davantage la nécessité qui serait liée à la dégradation de ce bâtiment de procéder au démantèlement de la stabulation qui n'a été faite qu'au seul profit du locataire et parce que cela lui convenait, dans le cadre de la réorganisation de son exploitation ;

- le preneur ne les a aucunement informés de réparations qui s'avéreraient nécessaires, lesquelles n'ont été portées à leur connaissance que par la saisine du tribunal paritaire.



Sur ce, la cour



Selon les articles L 415-3 et L 415-4 du code rural, les grosses réparations sont à la charge exclusive du propriétaire et seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur.



Aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est obligé d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'y faire pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. 



En l'espèce, l'état des lieux établi le 17 novembre 2009 par M. [F], mandaté par les bailleurs, donne la description suivante du bâtiment B qui se trouve être sur la parcelle AC n°[Cadastre 1], dans le prolongement du bâtiment A :

' stabulation dans le prolongement de la grange :

- sol : terre battue et allée centrale en béton

- murs : tôles de récupération

- charpente : bois en état

- couverture : fibro et tôles ondulées, étanche.'



Il est par ailleurs justifié aux débats d'un accord proposé par le preneur et accepté par les bailleurs, le 21 septembre 2017, consistant pour le premier à 'démonter la stabulation vétuste' en réalisant des travaux sous son entière responsabilité et en faisant son affaire personnelle du traitement des matériaux éventuellement amiantés en contrepartie de quoi il sera exonéré d'une année de fermage portant sur la location de la ferme de [Adresse 12]. 



La cour constate en premier lieu que si le contrat de bail stipule que 'le bâtiment B pourra faire l'objet d'une résiliation partielle du bail actuel par le preneur à tout moment en prévenant le bailleur six mois avant par lettre recommandée avec accusé de réception,' le preneur n'a pas usé de cette possibilité, y compris après les travaux de démantèlement de la stabulation. 



Ainsi force est de constater que la convention n'a pas été résiliée relativement à ce bâtiment affermé, les bailleurs n'indiquant d'ailleurs pas autre chose. 



En second lieu, il convient de noter que le bâtiment B loué en 2009 était déjà très ancien ainsi que cela résulte de l'état des lieux précité. A cet égard, il importe de souligner que, lors de la conclusion du bail rural, les bailleurs accordaient d'ores et déjà, à l'évidence au regard de l'état avancé de vétusté de l'immeuble et de l'utilisation limitée qui pouvait en être faite, le droit pour le preneur de l'exclure de manière anticipée de l'assiette du bail rural. En outre, au regard de cette possibilité laissée au preneur, les bailleurs ont nécessairement tenu compte d'une éventuelle résiliation du bail avant le terme pour ce bâtiment et de son état ancien pour la fixation du fermage global qui n'opère pas de ventilation entre les loyers dus pour les bâtiments et les parcelles agricoles. 

Il convient d'apprécier l'obligation d'entretien des lieux loués à la charge des bailleurs à la lumière de l'ensemble de ces éléments. 



Tout d'abord, l'état originel du bâtiment B pris à bail en 2009 empêche que le preneur exige des bailleurs une remise à neuf dudit bâtiment, ces derniers ne pouvant être contraints à apporter des améliorations aux biens loués. 



Ensuite, si les bailleurs sont tenus d'assurer le clos et le couvert, de maintenir un état d'usage voire d'effectuer les grosses réparations qui leur incombent, encore faut-il que le preneur leur transmettent les informations utiles. Or, la cour observe au cas présent que l'appelant ne justifie d'aucune demande ou même alerte quant à la nécessité de travaux qui incomberaient aux bailleurs au titre des grosses réparations ou de leur obligation d'entretien général. L'affirmation du preneur, contestée par les intimés, selon laquelle ces derniers avaient pertinemment conscience de la dangerosité du bien du fait de désordres n'est corroborée par aucun élément. 



De même, le preneur ne justifie aucunement de l'état du bâtiment au moment où il a réalisé, fin 2017, les travaux de démantèlement de sorte qu'il n'établit pas que l'impossibilité de remise en état sur l'existant et partant la nécessité de détruire totalement le bâtiment soient en lien avec la carence alléguée des propriétaires au titre de leur obligation de réparation. 



Enfin, la cour observe que l'accord du 21 septembre 2017 intervenu à l'initiative du preneur lui-même, s'abstient de faire état, en sus de l'exonération d'une année de fermage, de l'obligation qui resterait à la charge des bailleurs de procéder à la reconstruction à neuf du bâtiment B. Il s'en déduit que les parties n'ont pas envisagé d'autres conséquences au démantèlement de la stabulation que la suspension de l'exigibilité du prix du bail pour une année qui constituait donc pour elles la contrepartie indemnitaire suffisante pour le preneur. 



De l'ensemble, il résulte que l'appelant ne justifie pas d'un manquement des bailleurs qui justifieraient que soient mis à leur charge l'exécution de travaux de reconstruction du bâtiment B. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.



V- sur les demandes indemnitaires formées par les appelants 



Le tribunal a relevé que les défendeurs n'ayant aucune obligation de faire reconstruire les bâtiments B et C, le preneur ne peut demander d'indemnisation de ce chef. Il a retenu qu'aucune faute n'est établie contre les intimés dans l'incendie du bâtiment C puisque ces derniers ont été indemnisés du coût de désamiantage et déblaiement par l'assureur de l'appelant. De même, le premier juge a considéré que le preneur ne saurait être remboursé de l'achat d'un terrain et de la construction de stabulations sur des terrains lui appartenant et qui constituent son propre patrimoine. En outre, il a jugé que le fait pour les bailleurs de ne pas avoir accepté les travaux sollicités par le preneur par courrier du 13 août 2020, pour parquer ses animaux, n'est pas constitutif d'une faute puisqu'ils étaient légitimes à demander la contenance des travaux en sollicitant un plan d'aménagement qui ne leur a pas été fourni. Enfin, le tribunal a observé que le preneur ne démontrait aucune perte résultant du mauvais état de la stabulation B et de son démantèlement dont il a été indemnisé par l'exonération d'une année de fermage.

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants font valoir que :

- le preneur a été contraint de parer aux difficultés liées à la location de bâtiments insalubres en faisant construire une stabulation pour une somme de 59.215 euros HT et en faisant l'acquisition d'un bâtiment et de son sol pour un montant de 35.000 euros;

- le fermage a été réglé pour des bâtiments alors que ceux-ci n'existent plus ou sont inutilisables.



Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés font valoir que :

- l'appelant ne peut rien leur réclamer au titre du bâtiment C, aucune contrepartie financière n'étant prévu à la charge des prêteurs ;

- les réclamations faites au titre de prétendus manquements de leur part, en qualité de bailleurs ne sont aucunement justifiées et conduisent en fait à tenter de faire supporter les frais exposés par une EARL qui n'est pas partie au contrat de bail.



Sur ce, la cour

 

Il échet d'observer en premier lieu que les appelants ne peuvent soutenir qu'ils s'acquitteraient désormais d'un fermage pour des bâtiments qui n'existent plus ou sont inutilisables. Ce grief est inopérant s'agissant du bâtiment C, objet du commodat. S'agissant du bâtiment B, les circonstances dans lesquelles sont intervenus sa démolition et le démantèlement de la stabulation, à savoir suivant un accord des parties ne remettant en cause ni l'assiette du bail ni le montant du fermage (à l'exception d'une année d'exonération), ne permettent pas de considérer qu'une partie du fermage serait désormais payée sans contrepartie. 



En second lieu, les appelants produisent aux débats plusieurs factures établies en juin et juillet 2015 au nom du GAEC [D], pour un montant total arrondi de 59.216 euros HT portant sur la fourniture et pose d'un hangar et des travaux de terrassement pour la construction de ce bâtiment.



Les appelants présentent ces travaux comme ayant été réalisés pour remplacer le bâtiment B qui a été démantelé par le preneur comme il a été dit ci-avant. 



D'une part, la cour relève que ces dépenses ont été exposées par le GAEC [D], alors bénéficiaire de la mise à disposition des biens loués au preneur, en 2015 alors que le démantèlement de la stabulation du bâtiment B est intervenu courant du deuxième semestre de l'année 2017. Les appelants qui soutiennent l'imputabilité de ces frais d'envergure à l'impossibilité d'utiliser le bâtiment B dont la stabulation a dû être démontée, ne s'expliquent pas sur cette discordance de dates. 



D'autre part, au vu de la solution retenue par la cour et du débouté des appelants relativement à leur demande de reconstruction du bâtiment B, il échet de constater qu'en l'absence de démonstration d'une faute de la part des bailleurs, ces derniers n'ont pas à supporter le coût de ces dépenses. 



Il est par ailleurs justifié aux débats de l'acquisition, le 1er avril 2021, par l'EARL de la Buissonnière, d'une parcelle de terre sur laquelle est édifiée une stabulation sur la commune de l'[Adresse 17] [Localité 10] au prix de 35.000 euros. Les appelants justifient cette opération, intervenue quelques mois avant la saisine de la juridiction paritaire, par la disparition du bâtiment C dans les suites d'un incendie et l'absence de reconstruction de celui-ci par les intimés. 



La cour ayant jugé, à l'instar du premier juge, que le commodat ne pouvait être requalifié en bail rural, les stipulations particulières d'agissant de la destruction du bâtiment en cours de prêt s'appliquaient de sorte que l'emprunteur ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à reconstruction de l'immeuble prêté. Il s'ensuit que les appelants échouent à rapporter la preuve d'une faute des intimés et doivent ainsi être déboutés de leur demande d'indemnité forfaitaire chiffrée à 99.000 euros. 



De même, au vu des solutions retenues par la cour s'agissant de la reconstruction des bâtiments B et C, il y a lieu de débouter le preneur de sa demande de condamnation des bailleurs à lui verser la somme annuelle de 15.000 euros à compter de 2016 jusqu'à la finalisation de la construction des deux bâtiments. 



Le jugement déféré sera dès lors confirmé en son chef ayant rejeté ces demandes indemnitaires et il sera ajouté le débouté de l'EARL de la Buissonnière relativement à la demande de condamnation indemnitaire des intimés à payer une somme de 99.000 euros. 



VI- Sur la demande indemnitaire reconventionnelle



Les intimés sollicitent la condamnation solidaire des appelants à leur payer, à chacun, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils font valoir que l'action engagée notamment à l'encontre de Mme [T], très âgée, portant sur des sommes très élevées et totalement injustifiées, est particulièrement abusive et lui cause ainsi qu'à son fils, un préjudice moral important.



Les appelants répliquent que cette demande indemnitaire, tardive, n'est aucunement justifiée. Ils rappellent que le statut des baux ruraux est d'ordre public.



Sur ce, la cour



Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.



En l'espèce et même si les appelants succombent dans leur action, il n'est pas démontré qu' ils ont abusé de leur droit d'agir en justice comme de leur droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire aux intimés ou de mauvaise foi, ou par une légèreté particulièrement blâmable.



Les intimés sont en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire respective.



VII- Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 



Les appelants succombant en leurs prétentions seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à chacun des intimés une somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles, sans pouvoir prétendre pour leur part à une indemnité de ce chef. 



PAR CES MOTIFS :



La Cour, 



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, 



DECLARE recevable l'EARL de la Buissonnière en ses demandes, 



CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet sauf en sa disposition ayant dit l'EARL de la Buissonnière irrecevable en ses demandes, 



Statuant du chef infirmé et y ajoutant, 



DEBOUTE l'EARL de la Buissonnière de sa demande de condamnation indemnitaire de Mme [H] [T] et M. [C] [T] à lui payer une somme de 99.000 euros,



DEBOUTE Mme [H] [T] et M. [C] [T] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive, 



CONDAMNE M. [M] [D] et l'EARL de la Buissonnière à payer à Mme [H] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,



CONDAMNE M. [M] [D] et l'EARL de la Buissonnière à payer à M. [C] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,





DEBOUTE M. [M] [D] et l'EARL de la Buissonnière de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE M. [M] [D] et l'EARL de la Buissonnière aux dépens d'appel.







LE GREFFIER, P/LA PRESIDENTE, empêchée











T. DA CUNHA I. GANDAIS

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L411-2, code rural et de la peche maritime L415-3, code civil 1720, code rural et de la peche maritime L415-4, code civil 1890, code civil 1875, code civil 1876, code rural et de la peche maritime L411-37, code rural et de la peche maritime L411-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-16T22:00:00.000Z.