notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 3 février 2025, n° 22/01676

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

In Confidence Insurance est une société par actions simplifiée

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



La société In Confidence Insurance est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 798 338 182.



La société In Confidence Insurance a pour activité l'exécution de prestations de conseil, de statistiques et de gestion de comptes bancaires, de polices d'assurance, de courtage d'assurance et de réassurance. 



Elle emploie plus de 11 salariés. 



Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [U] [T] a été engagée par la société In Confidence Insurance en qualité directrice juridique et conformité, statut cadre, classe G, à compter du 20 janvier 2020, selon convention de forfait annuel de 216 jours de travail et percevait une rémunération moyenne brute de 7 249,99 euros par mois. 



Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances.



A compter du 13 novembre 2020, Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie par son médecin traitant.



Par courrier en date du 13 novembre 2020, Mme [T] a sollicité de son employeur la conclusion d'une rupture conventionnelle.



Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 mars 2021, Mme [T] a notifié à la société In Confidence Insurance la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, en ces termes :



« Monsieur,



Depuis mon embauche, je vous ai fait part de mon profond mal-être au sein de votre entreprise, en lien avec une charge de travail irréalisable et irréaliste, aux entorses régulières à mon contrat de travail, et à l'isolement que j'ai subi.



Mon entourage professionnel m'a toujours reconnue pour ma forte capacité de travail. Malgré cette endurance, la charge de travail que vous m'avez imposée, ainsi que les changements constants d'objectifs et de priorités, au-delà du raisonnable, m'ont conduit à un stress professionnel considérable, et à une dégradation de la maladie chronique dont je vous avais averti dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, compte tenu de mon appartenance à une population à fort risque.



Malgré les recommandations sanitaires en faveur d'un 100% télétravail pour les salariés dans ma situation de fragilité, j'ai accepté de prendre le risque de venir régulièrement sur le site pour pouvoir réaliser mes missions au mieux et servir toujours plus l'entreprise.



A terme, le rythme imposé a cependant brisé mon équilibre personnel et altéré de manière définitive mon état de santé, car malgré les traitements médicaux, je ne pourrai jamais regagner la perte fonctionnelle physique due à cette dégradation.



Epuisée physiquement et moralement, j'ai fini par craquer et mon médecin m'a placé en arrêt maladie depuis maintenant plusieurs semaines. Ainsi, depuis novembre, j'enchaine les rendez-vous médicaux et de suivi pour me reconstruire et stopper l'accélération de ma maladie.



Vous avez parfaitement connaissance des horaires de travail que j'étais contrainte de réaliser et que vous constatiez d'ailleurs vous-même. J'ai très régulièrement dû travailler de 8h00 à 20h00 mais aussi certains weekends et même au cours de mes congés pour répondre à des demandes urgentes.



Malgré plusieurs signaux de détresse, dont les 1ers remontent au mois de mars 2020, vous n'avez pris aucune mesure pour me permettre de réaliser mes missions sans me mettre en danger.



Malgré également mes demandes répétées, pour moi et mes collaborateurs, vous n'avez jamais mis en place les visites médicales d'embauche. Or pour moi il ne s'agit pas d'une formalité administrative mais d'une réelle nécessité, car lors de ces visites, le médecin du travail émet une recommandation en faveur de matériels de bureau adaptés à ma maladie. Raison pour laquelle je vous ai régulièrement relancé sur le sujet.



Je n'ai donc jamais pu avoir, notamment, la chaise de bureau spécifique, indispensable pour limiter l'impact sur ma maladie, et qui m'a été systématiquement allouée dans mes derniers emplois.



Outre mon état de santé, je vous ai régulièrement sollicité tout au long des derniers mois pour obtenir le respect de mon contrat de travail (et celui de mes collaborateurs), ainsi que de la règlementation, s'agissant notamment du non-versement des primes prévues au contrat, et de la non-remise des bulletins de salaire.



Les conditions dans lesquelles vous m'avez soumis à un décompte forfaitaire de mon temps de travail par jour sont par exemple manifestement contraires aux conditions posées par la convention collective.



Ma rémunération pour le mois de janvier a aussi été considérablement réduite ; sans aucune explication. J'ai découvert également récemment que, malgré l'engagement énoncé dans mon contrat de travail, vous n'aviez pas non plus souscrit de contrat complémentaire retraite en faveur des employés d'In CONFIDENCE INSURANCE. Ainsi, depuis donc plus d'un an je pensais que vous cotisiez à une retraite complémentaire hors régime obligatoire et ce n'est que lorsque j'ai réclamé mon certificat d'adhésion, que j'ai découvert que rien n'avait été fait là encore.



Par lettre recommandée AR du 13 novembre 2020 doublé d'un mail, je vous ai rappelé les différentes difficultés que je rencontrais, lettre restée sans réponse de votre part.



Devant l'absence de mesures prises pour travailler dans des conditions de sécurité minimales, et n'ayant pu obtenir que vous respectiez vos obligations en tant qu'employeur, je ne peux que constater leur non-respect volontaire, et par conséquent la rupture de mon contrat de travail de votre fait, laquelle prendra effet à réception de la présente.



Sachez enfin, que je trouve incroyable qu'une entreprise qui fait partie d'un groupe tel que ONEY-BPCE puisse ainsi traiter ses salariés. ['] »



Par requête introductive reçue au greffe le 6 mai 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit jugée comme étant intervenue aux torts de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Par jugement rendu le 26 avril 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : 

- dit et jugé que : 

* la prise d'acte produit les effets d'une démission ; 

* la convention individuelle de forfait jour est licite ;

- débouté Mme [U] [T] représentée par M. [V] [G] de sa demande :

* d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

* de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire de repos et congés payés afférents,

* de dommages et intérêts pour dépassement des durées quotidiennes de travail,

* de dommages et intérêts pour dépassement des durées hebdomadaires de travail,

* d'indemnité pour travail dissimulé,

* de rappel de garantie de maintien de salaire pour la période du 20 janvier au 2 mars 2021 et congé payés afférents,

* d'indemnité pour perte de chance régime de retraite surcomplémentaire et prévoyance,

* des dépens,

* de l'intérêt légal.

- condamné la société In Confidence Insurance à payer à Mme [U] [T] les sommes suivantes :

* 15 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat violation de son obligation de sécurité ;

* 1 200,00 euros article 700 du code de procédure civile ;

* exécution provisoire.

- débouté la société In Confidence Insurance de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;

- laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge du demandeur.



Par déclaration d'appel reçue au greffe le 24 mai 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2024.







MOYENS ET PRETENTIONS



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de : 

- infirmer le jugement rendu le 26 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement (formation paritaire - RG n° 21/00947) en ce qu'il a :

* débouté Mme [U] [T] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions tendant à :

o juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 2 mars 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o juger que les dispositions de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances ayant été méconnues, la convention individuelle de forfait en jour conclue par Mme [U] [T] a été privée d'effet ;

En conséquence,

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 14 498,00 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 3 624,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 21 747,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 2 174,70 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 36 727,01 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 3 672,70 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 12 400 euros (62 x 200 euros) à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées quotidiennes de travail ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 16 500 euros (33 x 500euros) à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées hebdomadaires de travail ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 43 494 euros (6 mois de salaire) à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 9 459,90 euros (315,33euros par jour x 30 jours) au titre du rappel de garantie de maintien de salaire pour la période du 20 janvier 2021 au 2 mars 2021 ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 945,99 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du régime de retraite surcomplémentaire et du régime de prévoyance prévu par les annexes V et VI de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances ;

- limiter à la somme de 15 000 euros la condamnation de la société In Confidence Insurance à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de son obligation de sécurité ;

Et statuant à nouveau,

- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 2 mars 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- juger que les dispositions de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances ayant été méconnues, la convention individuelle de forfait en jour conclue par Mme [U] [T] a été privée d'effet ;

En conséquence,

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 14 498,00 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 3 624,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 21 747,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 2 174,70 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 36 727,01 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 3 672,70 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 12 400 euros (62 x 200euros) à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées quotidiennes de travail ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 16 500 euros (33 x 500euros) à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées hebdomadaires de travail ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail violation de son obligation de sécurité ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 43 494 euros (6 mois de salaire) à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 9 459,90 euros (315,33 euros par jour x 30 jours) au titre du rappel de garantie de maintien de salaire pour la période du 20 janvier 2021 au 2 mars 2021 ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 945,99 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du régime de retraite surcomplémentaire et du régime de prévoyance prévu par les annexes V et VI de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la résistance abusive à verser les sommes qu'elle ne conteste pas dans leur principe ;

- assortir l'ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de jugement par la partie défenderesse ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société In Confidence Insurance aux entiers dépens ;



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société In Confidence Insurance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de : 



- recevoir la société In Confidence Insurance en son appel incident ;

- la déclarer bien fondée ;

- recevoir la société In Confidence Insurance en ses demandes, fins et conclusions.

A titre principal :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 26 avril 2022 en ce qu'il a :

* dit et jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ;

* dit et jugé que la convention individuelle de forfait jour était licite ;

* débouté Mme [T] de sa demande :

o d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

o d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;

o de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire de repos et congés payés afférents ;

o de dommages et intérêts pour dépassement des durées quotidiennes de travail ;

o de dommages et intérêts pour dépassement des durées hebdomadaires de travail ;

o d'indemnité pour travail dissimulé ;

o de rappel de garantie de maintien de salaire pour la période du 20 janvier au 2 mars 2021 et congés payés afférents ;

o d'indemnité pour perte de chance du régime de retraite surcomplémentaire et Prévoyance ;

o des dépens ;

o de l'intérêt légal

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 26 avril 2022 en ce qu'il a :

* condamné la Société In Confidence Insurance à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

o 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et violation de son obligation de sécurité ;

o 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [T] en date du 2 mars 2021 s'analyse en une démission ;

En conséquence,

- débouter Mme [T] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse : indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés et dommages et intérêts ;

- juger que la convention de forfait à laquelle Mme [T] a adhéré est parfaitement valable;

- débouter Mme [T] de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires, congés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ;

- juger que la société In Confidence Insurance n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;

- débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et pour dépassement des durées maximales du travail ;

- juger que la société In Confidence n'a pas manqué aux dispositions de la convention collective applicable en matière de maintien de rémunération ;

- débouter Mme [T] de ses demandes afférentes au rappel de garantie de maintien de salaire, de congés payés et de perte de chance de bénéficier de la retraite surcomplémentaire ;

- débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et exécution provisoire ;

A titre subsidiaire :

- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [T] en date du 2 mars 2021 s'analyse en une démission ;

En conséquence,

- débouter Mme [T] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse : indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés et dommages et intérêts ;

- juger que la convention de forfait à laquelle Mme [T] a adhéré et parfaitement valable ;

- débouter Mme [T] de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires, congés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ;

- juger que la société In Confidence Insurance n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;

- débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales du travail ;

- limiter la condamnation de la Société au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et violation de son obligation de sécurité ;

- juger que la société In Confidence n'a pas manqué aux dispositions de la convention collective applicable en matière de maintien de rémunération ;

- débouter Mme [T] de ses demandes afférentes au rappel de garantie de maintien de salaire, de congés payés et de perte de chance de bénéficier de la retraite surcomplémentaire ;

- débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et exécution provisoire ;

En tout état de cause :

- condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites ;

- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Motifs

MOTIFS



Sur la convention de forfait



La salariée indique que la convention de forfait doit être privée d'effet car il n'a pas été procédé au suivi de son temps de travail, et qu'il n'a pas été établi de décompte annuel ou mensuel de son temps de travail du nombre de jours travaillé, ni procédé à un entretien annuel portant sur sa charge de travail et mis en place un dispositif d'alerte. 

La société considère que la convention de forfait doit produire effet car il existe au sein de l'entreprise un contrôle du temps de travail de manière annuelle et un entretien annuel. Elle souligne que la salariée ayant travaillé moins d'un an, il n'a pas été procédé à l'entretien annuel. 

La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. 

La convention de forfait en jours est prévue aux termes de Selon l'article 3 de l'avenant du 19 novembre 2014 à l'accord du 12 mai 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail applicable dans le champ de la branche des entreprises de courtage d'assurances, étendu par arrêté du 11 juillet 2016, qui prévoit que peuvent être soumis au :

« forfait en jours sur une base annuelle (') 

6° Les cadres visés à l'article 1er du présent avenant qui bénéficient d'un forfait annuel en jours sont soumis aux repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail de ces cadres devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés leur permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale. 

De plus, les cadres visés à l'article 1er du présent avenant bénéficient des dispositions relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire de l'article 23 (3) de la convention collective du 18 janvier 2002. 

Par ailleurs, les moyens de communication technologique mis à la disposition des salariés devront faire l'objet d'un usage maîtrisé. 

7° Afin de garantir le droit à la santé, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie personnelle et familiale, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées. Ce suivi est notamment effectué au moyen d'un décompte annuel du nombre de jours ou de demi-journées réellement travaillés par chaque salarié concerné. Il sera possible de prévoir un décompte mensuel du nombre de jours effectivement travaillés et non travaillés. 

Ce récapitulatif peut résulter d'un document ' ou tout moyen équivalent ' renseigné par le salarié sous la responsabilité de l'employeur et tenu à la disposition de la DIRECCTE. 

8° Ce document ' ou tout moyen équivalent ' permet également, par la mention des horaires, le respect et le contrôle des horaires de repos quotidien et hebdomadaire. 

9° Les modalités de suivi de l'organisation du travail des intéressés, de l'amplitude de leur journée de travail et de la charge de travail en résultant sont examinées avec l'employeur au cours de l'entretien annuel visé à l'article L. 3121-46 du code du travail. Au cours de cet entretien, seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération. L'impact éventuel de nouvelles technologies sera également examiné. 

Le salarié alertera l'employeur en cas de « difficulté inhabituelle » dans l'organisation du travail, la charge de travail ou l'amplitude des journées de travail. Il l'informera des événements ou éléments à l'origine de cette difficulté. L'employeur organisera un rendez-vous au cours duquel une solution sera recherchée conjointement avec le salarié ».

En l'espèce, le contrat travail souscrit le 20 janvier 2020 entre les parties prévoit que « compte tenu de la nature des fonctions en qualité de cadre de niveau G et de ses responsabilités, il est expressément convenu que la durée du temps de travail annuel est décomptée forfaitairement en jours pour un total de 216 jours. La salariée dispose d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales, relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Chaque année, Mme [T] bénéficie d'un entretien avec son manager sur l'application du forfait jours. Au cours de celui-ci sont évoquées les modalités de surveillance de la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ». 

Si l'entretien annuel prescrit au 9° précité n'a effectivement pas pu être tenu par la société compte tenu du délai inférieur à un an écoulé entre la signature du contrat de travail en janvier 2020 et l'arrêt maladie de la salariée à compter du 13 novembre 2020, la société ne produit aucune pièce aux débats afin de justifier du suivi du temps de travail et de la charge de travail prévus au 7° précité sous la forme d'un décompte annuel ou mensuel du nombre de jours ou de demi-journées réellement travaillés par chaque salarié concerné ou d'un décompte mensuel, permettant de garantir le droit à la santé et au repos. 

Les dispositions conventionnelles n'ayant pas été respectées, la convention de forfait individuelle en jours est inopposable à Mme [T].





Sur les heures supplémentaires



La salariée sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies et de contrepartie en repos obligatoire à hauteur de la somme de 36 727,01 euros sur la période travaillée, soit entre le 20 janvier et le 13 novembre 2020, en indiquant qu'elle travaillait en moyenne plus de 46 heures par semaine et régulièrement plus de 50 heures. 



La société conclut au débouté. 



Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



En application de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur.



La cour ayant retenu que la convention de forfait était inopposable à Mme [T], la salariée peut par conséquent prétendre au paiement d'heures supplémentaires, sur la base d'un temps de travail de 35 heures par semaine, dont il convient de vérifier l'existence et le nombre. 



En l'espèce, la salariée soumet à la cour :

- un tableau récapitulatif de ses heures de travail, semaine après semaine (pièce 9),

- les messages envoyés depuis sa boîte mail professionnelle par la salariée (Pièce n° 10),

- l'historique des données de positions « Google Maps Timeline » (Pièce n° 11), 

- son agenda électronique indiquant les heures de ses réunions (Pièce n° 12), 

- ses conversations électroniques avec Monsieur [I] [M] (Pièce n° 13),

- un tableau détaillant les sommes dues au titre des heures supplémentaires (pièce 14). 



Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur de répliquer.



Pour sa part, l'employeur relève le caractère excessif des heures supplémentaires sollicitées par la salariée et conteste d'abord le caractère probant des deux tableaux produits aux débats, sans toutefois verser d'élément permettent d'établir les horaires de travail effectivement réalisés par la salariée.



Concernant le décompte des heures effectuées, la société indique qu'il n'y a aucune démonstration du dépassement des temps de travail au regard des données de localisation google. La cour relève qu'elle précise à juste titre que les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne peuvent être pris en compte au titre des heures supplémentaires.

 

L'employeur souligne justement que sur l'agenda électronique, aucune réunion n'a été tenue à un horaire décalé. 

Il ajoute que l'historique des messages envoyés par la salariée permet d'établir qu'elle n'en envoyait pas tous les jours, que certains sont très espacés dans le temps et ne révèle pas des horaires excessifs mais sont conformes à ceux de la direction juridiques (de 8h à 19 h pour la majorité). Sur ce point, la cour relève que l'amplitude horaire selon laquelle les mails ont été envoyés par la salariée n'établit pas les horaires de travail effectivement exécutés sur une journée. Il apparaît en outre à la lecture d'un message de la salariée du 8 avril 2020 (pièce 22) que celle-ci a indiqué à son employeur avoir travaillé un jour sur deux durant le confinement afin de s'occuper de ses enfants en alternance avec son conjoint. 



Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée, mais dans une proportion moindre de ce que demande Mme [T], au regard des incohérences relevées à juste titre par la société. 



Il convient en conséquence, par voie d'infirmation du jugement, de fixer la créance de la salariée au titre du rappel d'heures supplémentaires à la somme de 12 242,34 euros, outre 1 224,23 euros au titre des congés payés afférents.





Sur le travail dissimulé



Même si l'inopposabilité de la convention de forfait permet à la salariée d'invoquer l'accomplissement d'heures supplémentaires, et si la société n'est pas en mesure de justifier les heures effectivement réalisées, la preuve de l'intention de l'employeur se soustraire à ses obligations sociales n'est pas suffisamment rapportée.



Dès lors, l'employeur, qui se croyait régulièrement lié à son salarié par une convention de forfait non soumis à la réglementation sur le temps de travail, n'a pas intentionnellement manqué à ses obligations déclaratives de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.





Sur l'exécution déloyale et l'obligation de sécurité



La salariée sollicite la condamnation de son employeur à lui verser les sommes de 12 400 euros de dommages-intérêts pour dépassement des durées quotidiennes de travail, 16 500 euros de dommages-intérêts pour dépassement des durées hebdomadaires de travail et 30 000 euros de dommages-intérêts « pour exécution déloyale du contrat violation de l'obligation de sécurité ». Elle allègue à ce titre l'absence de visite médicale préalable à l'embauche, une situation de stress et une surcharge de travail. Elle indique avoir alerté son employeur qui n'a pas pris de mesures et n'a pas répondu à sa demande de rupture conventionnelle faite en novembre 2020 ni à celle de son conseil. 

La société conclut au débouté en indiquant d'une part que le décret du 8 avril 2020 a prévu un report de la visite médicale des salariés embauchés depuis janvier 2020 à décembre 2020, d'autre part qu'il n'est pas démontré que Mme [T] avait une charge de travail trop importante, puisque celle-ci a été au contraire en demande de tâches supplémentaires durant la relation de travail et qu'elle a suivi de nombreuses formations. Il souligne enfin qu'il n'est pas démontré l'exécution de travail durant les fins de semaines.



En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 



En application de l'article R. 4624-10 du code du travail tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. 



Selon ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 portant adaptation des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire, en son article 3, les visites médicales qui doivent être réalisés à compter du 12 mars 2020, peuvent être reportées jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, sauf lorsque le médecin estime indispensable de maintenir la visite compte tenu de l'état de santé du travailleur. 



En l'espèce, Mme [T] ayant été engagée le 20 janvier 2020, elle devait être soumise à une visite médicale de prévention dans un délai de trois mois expirant le 20 avril 2020, soit au cours du délai mentionnée par l'ordonnance précitée, de sorte que l'employeur disposait jusqu'au 31 décembre 2020 pour effectuer cette visite. La salariée ayant été placée en arrêt de travail en date du 13 novembre 2020, il n'est pas justifié de manquement à ce titre au regard de l'ordonnance précitée. Il n'est par ailleurs pas établi par les pièces versées que sa situation de santé nécessitait une visite médicale avant cette échéance. 



Ensuite, au regard du quantum retenu précédemment par la cour au titre des heures supplémentaires, il n'est pas établi que Mme [T] a travaillé plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine. La cour confirme en conséquence le jugement ayant rejeté les demandes de 

Mme [T] au titre des dommages-intérêts pour dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaires de travail. 



S'agissant de la surcharge de travail alléguée par Mme [T], celle-ci soutient avoir alerté son employeur le 8 avril 2020, mais la cour retient de cet échange sur Teams que tel n'est pas le cas car la salariée s'est plainte de difficultés d'organisation de son temps de travail dans le contexte du confinement où elle a elle-même indiqué travailler un jour sur deux afin de s'occuper de ses enfants en alternance avec son conjoint. La salariée justifie ensuite avoir alerté son employeur le 10 novembre de son incapacité à tenir un délai au 20 novembre compte tenu de la charge de travail. 



Contrairement à ce que soutient Mme [T], l'employeur démontre avoir répondu favorablement à sa demande en lui indiquant qu'il lui accordait le délai sollicité. 



La société établit au travers de ses pièces concernant la charge de travail de Mme [T] que le 10 mars 2020, Mme [T] a recruté un collaborateur afin de déléguer une partie de ses missions, que le 24 mars 2020, elle a déclaré à son employeur qu'il pouvait lui attribuer davantage de sujets en lui disant : « tu peux élargir mes sujets. Je me sens un peu sous-exploitée là' », ce qui s'oppose à une situation de surcharge de travail, que la salariée a sollicité de son employeur qu'il lui soit attribué les fonctions de DPO et de correspondant Tracfin en septembre 2020. 

La cour retient néanmoins que l'employeur n'a pas justifié dans le cadre des débats d'un décompte annuel ou mensuel du nombre de jours ou de demi-journées réellement travaillés par la salariée ou d'un décompte mensuel, permettant de garantir le droit à la santé et au repos de Mme [T]. 

 

Au regard de ce seul élément, il est établi un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui a causé à Mme [T] un préjudice qui sera réparé par la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, par voie d'infirmation du jugement entrepris.





Sur le respect des dispositions conventionnelles



Sur le maintien du salaire



La salariée demande un rappel de salaire au titre de la garantie de maintien de salaire du 20 janvier au 2 mars 2021, en application de l'article 32 de la convention collective. Elle souligne que l'obligation de maintien du salaire pèse sur l'employeur, qui ne peut dès lors justifier de sa carence par la souscription d'un nouveau contrat de prévoyance et de l'absence d'adhésion de sa part, puisqu'il n'est pas démontré qu'elle a été informée de ce changement d'assureur. 



L'employeur indique que Mme [T], embauché en janvier 2020 n'a pas rempli le bulletin avant mars 2020, qu'il a résilié la prévoyance et a adhéré à un nouveau régime qui prévoit une surcomplémentaire, que la salariée a été informée le 16 décembre 2020 du changement de régime de prévoyance, qu'elle a été relancée le 26 décembre 2020 selon LRAR reçue le 28 décembre 2020 mais n'a rien renvoyé avant mars 2021. La société conclut au débouté en indiquant qu'elle n'est pas responsable de la carence de la salariée. 



Selon l'article 32 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 : 

« Pour les salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, ou ceux ayant plus de 3 ans d'ancienneté dans le secteur du courtage d'assurances et qui ont dépassé la période d'essai, en cas d'indisponibilité pour maladie ou accident (hors accident du travail ou maladie professionnelle), l'employeur complétera les indemnités journalières versées par la sécurité sociale de la manière suivante: 

- 100 % du salaire net pendant 90 jours, continus ou discontinus, considérés sur une période de 12 mois consécutifs ; 

- 2/3 du salaire net pendant les 90 jours suivants, continus ou discontinus, considérés sur la même période de 12 mois consécutifs. ».



En application de ces dispositions, la société était tenue au maintien du salaire de Mme [T] à 100 % à compter du 20 janvier 2021, la salariée ayant acquis à cette date un an d'ancienneté, et ce jusqu'au 2 mars 2021, à l'échéance d'une durée de 90 jours. L'employeur ne conteste pas qu'il était tenu au paiement et soutient qu'il n'y a pas procédé en raison des carences de la salariée. Il ressort des pièces qu'il produit lui-même au débat qu'en dépit de l'envoi par la salariée des pièces requises, il n'a pas été procédé au paiement.



En conséquence, par voie d'infirmation, il convient de condamner la société à régler la somme non utilement contestée de 9 459,90 euros de rappel de salaire du 20 janvier au 2 mars 2021 outre 

945,99 euros au titre des congés payés afférents.





Sur la perte de chance au titre du régime de retraite surcomplémentaire et prévoyance



Selon l'annexe VI de la convention collective, « les partenaires sociaux ont décidé d'instituer au niveau de la branche professionnelle, pour l'ensemble du personnel, un régime de retraite surcomplémentaire à cotisations définies (art. 83 du code général des impôts, fonds de pension...). 

Le taux minimum de cotisation sera de 0, 80 % du salaire brut annuel, limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale. Cette cotisation sera à la charge de l'employeur. ».



La société ne conteste pas que cette affiliation à un régime de retraite surcomplémentaire est obligatoire et soutient y avoir procédé à compter du 1er janvier 2021 auprès de [Localité 6], et que Mme [T] pourra en bénéficier, en fournissant à un titre un décompte qu'elle a elle-même établi détaillant les droits de la salariée à hauteur de 687,36 euros. Néanmoins, l'employeur ne justifie pas aux termes de ses pièces avoir affilié Mme [T] à cette surcomplémentaire de sorte qu'il n'est pas démontré que la salariée bénéficie d'une couverture retraite surcomplémentaire au titre de son emploi. Elle peut donc prétendre à l'indemnisation de son préjudice lié à la perte de chance de bénéficier du régime de retraite surcomplémentaire, évalué par la cour à la somme de 500 euros. 



La société sera donc condamnée au versement de cette somme à la salariée, par voie d'infirmation du jugement entrepris.





Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail



Le salarié reproche à la société d'avoir eu une charge de travail irréalisable ayant altéré son état de santé, d'avoir été privée de rémunération et voyant sa famille dépourvue de couverture santé complémentaire et d'avoir été soumise à une convention de forfait irrégulière. 



La société demande que la prise d'acte produise les effets d'une démission. Elle souligne que 

Mme [T] disposait d'une grande liberté dans l'exécution de son travail et que sa rémunération était très élevée. Elle ajoute que le véritable motif de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail repose sur le refus de la demande de promotion de Mme [T] au poste de secrétaire générale de l'entreprise, intervenu le 12 novembre 2020, à la suite duquel la salariée s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 13 novembre 2020 et a formulé une demande de rupture conventionnelle. 



La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.



Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur. 



En l'espèce, par courrier du 28 février 2021 adressé à la société, Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en alléguant sa surcharge de travail et les horaires de travail importants de 8h à 20h imposés par la société ayant conduit à l'altération de son état de santé, à son épuisement physique et moral et ce, sans que son employeur ne prenne en compte les alertes qu'elle lui a adressées à compter de mars 2020 et en particulier s'agissant de l'absence de visite médicale d'embauche, le non-respect des dispositions conventionnelles afférentes au forfait en jours et à la surcomplémentaire retraite. 



Il a été considéré que la société avait manqué à ses obligations conventionnelles s'agissant de l'affiliation de la salariée à la protection surcomplémentaire retraite, ce grief allégué par la salariée est donc fondé. 



Le non-respect des dispositions conventionnelles invoqué par la salariée au titre du forfait en jours et le manquement à l'obligation de sécurité résultant de l'absence de suivi par l'employeur du temps de travail ont été retenus par la cour de sorte que ces manquements reprochés à l'employeur sont bien fondés. 



La cour considère que ces derniers griefs, qui tiennent à l'absence de suivi du temps de travail par l'employeur, ni de contrôle des horaires de repos quotidien et hebdomadaire et ainsi au respect du droit à la santé et à la sécurité de la salariée, constituent à eux seuls des manquements suffisamment graves aux obligations de l'employeur, de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs. 



En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par lettre de la salariée du 28 février 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement déféré.





Sur les conséquences de la rupture



Le licenciement de Mme [T] étant sans cause réelle et sérieuse, l'employeur sera condamné, par voie d'infirmation du jugement entrepris, à lui verser les sommes de :



- 21 747 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 174,70 euros de congés payés afférents, étant précisé que le quantum sollicité par la salariée correspondant à trois mois de salaire n'est pas contesté par l'employeur,



- 3 624,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, quantum qui n'est pas critiqué par la société,



- 8 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-3, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, 

Mme [T] ayant acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est en l'espèce compris entre un et deux de salaire et ce, en tenant compte notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge lors de la rupture, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard.





Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive



Mme [T] sollicite aux termes de son dispositif une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour la résistance abusive de la société à verser les sommes qu'elle ne conteste pas dans leur principe, sans développer de motifs afférents. 



En l'absence de démonstration par la salariée de la faute commise et du préjudice en résultant, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens mais de le confirmer au titre des frais irrépétibles de première instance et, en conséquence, de condamner la société aux dépens de première instance et en cause d'appel. 



L'équité commande en outre de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur ce fondement en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

 

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 26 avril 2022, sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes de dommages-intérêts pour dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaires, d'indemnité pour travail dissimulé et statué au titre des frais irrépétibles,



Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,



DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 28 février 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,



CONDAMNE la société à verser à Mme [T] les sommes de :



- 12 242,34 euros de rappel de salaire, outre 1 224,23 euros de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires,

- 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité,

- 9 459,90 euros au titre du rappel de garantie de maintien de salaire du 20 janvier 2021 au 2 mars 2021, outre 945,99 euros de congés payés afférents,

- 500 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier du régime de retraite surcomplémentaire, 

- 21 747 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 174,70 euros de congés payés afférents,

- 3 624,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 8 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt auprès du greffe de la Cour,



ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,



CONDAMNE la société In Confidence Insurance à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,



CONDAMNE la société In Confidence Insurance aux dépens de première instance et d'appel.





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Florence SCHARRE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière Pour la Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-3



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 FÉVRIER 2025



N° RG 22/01676 - 

N° Portalis DBV3-V-B7G-VG27





AFFAIRE :



[U] [T]



C/



S.A.S. IN CONFIDENCE INSURANCE (ICI)







Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 26 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 21/00947





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me [V] [G] 



Me Audrey HINOUX 





le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



APPELANTE



Madame [U] [T]

née le 01 Février 1977 à [Localité 5] (FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Pierre VIGNAL de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS







****************



INTIMÉE



S.A.S. IN CONFIDENCE INSURANCE (ICI)

N° SIRET : 798 33 8 1 82

Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477,

Plaidant : Me Marianne FRANJOU de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021 





****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,



Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier placé lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU,











FAITS ET PROCÉDURE



La société In Confidence Insurance est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 798 338 182.



La société In Confidence Insurance a pour activité l'exécution de prestations de conseil, de statistiques et de gestion de comptes bancaires, de polices d'assurance, de courtage d'assurance et de réassurance. 



Elle emploie plus de 11 salariés. 



Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [U] [T] a été engagée par la société In Confidence Insurance en qualité directrice juridique et conformité, statut cadre, classe G, à compter du 20 janvier 2020, selon convention de forfait annuel de 216 jours de travail et percevait une rémunération moyenne brute de 7 249,99 euros par mois. 



Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances.



A compter du 13 novembre 2020, Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie par son médecin traitant.



Par courrier en date du 13 novembre 2020, Mme [T] a sollicité de son employeur la conclusion d'une rupture conventionnelle.



Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 mars 2021, Mme [T] a notifié à la société In Confidence Insurance la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, en ces termes :



« Monsieur,



Depuis mon embauche, je vous ai fait part de mon profond mal-être au sein de votre entreprise, en lien avec une charge de travail irréalisable et irréaliste, aux entorses régulières à mon contrat de travail, et à l'isolement que j'ai subi.



Mon entourage professionnel m'a toujours reconnue pour ma forte capacité de travail. Malgré cette endurance, la charge de travail que vous m'avez imposée, ainsi que les changements constants d'objectifs et de priorités, au-delà du raisonnable, m'ont conduit à un stress professionnel considérable, et à une dégradation de la maladie chronique dont je vous avais averti dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, compte tenu de mon appartenance à une population à fort risque.



Malgré les recommandations sanitaires en faveur d'un 100% télétravail pour les salariés dans ma situation de fragilité, j'ai accepté de prendre le risque de venir régulièrement sur le site pour pouvoir réaliser mes missions au mieux et servir toujours plus l'entreprise.



A terme, le rythme imposé a cependant brisé mon équilibre personnel et altéré de manière définitive mon état de santé, car malgré les traitements médicaux, je ne pourrai jamais regagner la perte fonctionnelle physique due à cette dégradation.



Epuisée physiquement et moralement, j'ai fini par craquer et mon médecin m'a placé en arrêt maladie depuis maintenant plusieurs semaines. Ainsi, depuis novembre, j'enchaine les rendez-vous médicaux et de suivi pour me reconstruire et stopper l'accélération de ma maladie.



Vous avez parfaitement connaissance des horaires de travail que j'étais contrainte de réaliser et que vous constatiez d'ailleurs vous-même. J'ai très régulièrement dû travailler de 8h00 à 20h00 mais aussi certains weekends et même au cours de mes congés pour répondre à des demandes urgentes.



Malgré plusieurs signaux de détresse, dont les 1ers remontent au mois de mars 2020, vous n'avez pris aucune mesure pour me permettre de réaliser mes missions sans me mettre en danger.



Malgré également mes demandes répétées, pour moi et mes collaborateurs, vous n'avez jamais mis en place les visites médicales d'embauche. Or pour moi il ne s'agit pas d'une formalité administrative mais d'une réelle nécessité, car lors de ces visites, le médecin du travail émet une recommandation en faveur de matériels de bureau adaptés à ma maladie. Raison pour laquelle je vous ai régulièrement relancé sur le sujet.



Je n'ai donc jamais pu avoir, notamment, la chaise de bureau spécifique, indispensable pour limiter l'impact sur ma maladie, et qui m'a été systématiquement allouée dans mes derniers emplois.



Outre mon état de santé, je vous ai régulièrement sollicité tout au long des derniers mois pour obtenir le respect de mon contrat de travail (et celui de mes collaborateurs), ainsi que de la règlementation, s'agissant notamment du non-versement des primes prévues au contrat, et de la non-remise des bulletins de salaire.



Les conditions dans lesquelles vous m'avez soumis à un décompte forfaitaire de mon temps de travail par jour sont par exemple manifestement contraires aux conditions posées par la convention collective.



Ma rémunération pour le mois de janvier a aussi été considérablement réduite ; sans aucune explication. J'ai découvert également récemment que, malgré l'engagement énoncé dans mon contrat de travail, vous n'aviez pas non plus souscrit de contrat complémentaire retraite en faveur des employés d'In CONFIDENCE INSURANCE. Ainsi, depuis donc plus d'un an je pensais que vous cotisiez à une retraite complémentaire hors régime obligatoire et ce n'est que lorsque j'ai réclamé mon certificat d'adhésion, que j'ai découvert que rien n'avait été fait là encore.



Par lettre recommandée AR du 13 novembre 2020 doublé d'un mail, je vous ai rappelé les différentes difficultés que je rencontrais, lettre restée sans réponse de votre part.



Devant l'absence de mesures prises pour travailler dans des conditions de sécurité minimales, et n'ayant pu obtenir que vous respectiez vos obligations en tant qu'employeur, je ne peux que constater leur non-respect volontaire, et par conséquent la rupture de mon contrat de travail de votre fait, laquelle prendra effet à réception de la présente.



Sachez enfin, que je trouve incroyable qu'une entreprise qui fait partie d'un groupe tel que ONEY-BPCE puisse ainsi traiter ses salariés. ['] »



Par requête introductive reçue au greffe le 6 mai 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit jugée comme étant intervenue aux torts de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Par jugement rendu le 26 avril 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : 

- dit et jugé que : 

* la prise d'acte produit les effets d'une démission ; 

* la convention individuelle de forfait jour est licite ;

- débouté Mme [U] [T] représentée par M. [V] [G] de sa demande :

* d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

* de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire de repos et congés payés afférents,

* de dommages et intérêts pour dépassement des durées quotidiennes de travail,

* de dommages et intérêts pour dépassement des durées hebdomadaires de travail,

* d'indemnité pour travail dissimulé,

* de rappel de garantie de maintien de salaire pour la période du 20 janvier au 2 mars 2021 et congé payés afférents,

* d'indemnité pour perte de chance régime de retraite surcomplémentaire et prévoyance,

* des dépens,

* de l'intérêt légal.

- condamné la société In Confidence Insurance à payer à Mme [U] [T] les sommes suivantes :

* 15 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat violation de son obligation de sécurité ;

* 1 200,00 euros article 700 du code de procédure civile ;

* exécution provisoire.

- débouté la société In Confidence Insurance de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;

- laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge du demandeur.



Par déclaration d'appel reçue au greffe le 24 mai 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2024.







MOYENS ET PRETENTIONS



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de : 

- infirmer le jugement rendu le 26 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement (formation paritaire - RG n° 21/00947) en ce qu'il a :

* débouté Mme [U] [T] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions tendant à :

o juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 2 mars 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o juger que les dispositions de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances ayant été méconnues, la convention individuelle de forfait en jour conclue par Mme [U] [T] a été privée d'effet ;

En conséquence,

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 14 498,00 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 3 624,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 21 747,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 2 174,70 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 36 727,01 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 3 672,70 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 12 400 euros (62 x 200 euros) à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées quotidiennes de travail ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 16 500 euros (33 x 500euros) à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées hebdomadaires de travail ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 43 494 euros (6 mois de salaire) à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 9 459,90 euros (315,33euros par jour x 30 jours) au titre du rappel de garantie de maintien de salaire pour la période du 20 janvier 2021 au 2 mars 2021 ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 945,99 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du régime de retraite surcomplémentaire et du régime de prévoyance prévu par les annexes V et VI de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances ;

- limiter à la somme de 15 000 euros la condamnation de la société In Confidence Insurance à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de son obligation de sécurité ;

Et statuant à nouveau,

- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 2 mars 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- juger que les dispositions de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances ayant été méconnues, la convention individuelle de forfait en jour conclue par Mme [U] [T] a été privée d'effet ;

En conséquence,

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 14 498,00 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 3 624,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 21 747,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 2 174,70 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 36 727,01 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 3 672,70 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 12 400 euros (62 x 200euros) à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées quotidiennes de travail ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 16 500 euros (33 x 500euros) à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées hebdomadaires de travail ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail violation de son obligation de sécurité ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 43 494 euros (6 mois de salaire) à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 9 459,90 euros (315,33 euros par jour x 30 jours) au titre du rappel de garantie de maintien de salaire pour la période du 20 janvier 2021 au 2 mars 2021 ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 945,99 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du régime de retraite surcomplémentaire et du régime de prévoyance prévu par les annexes V et VI de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la résistance abusive à verser les sommes qu'elle ne conteste pas dans leur principe ;

- assortir l'ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de jugement par la partie défenderesse ;

- condamner la société In Confidence Insurance à devoir verser à Mme [U] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société In Confidence Insurance aux entiers dépens ;



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société In Confidence Insurance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de : 



- recevoir la société In Confidence Insurance en son appel incident ;

- la déclarer bien fondée ;

- recevoir la société In Confidence Insurance en ses demandes, fins et conclusions.

A titre principal :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 26 avril 2022 en ce qu'il a :

* dit et jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ;

* dit et jugé que la convention individuelle de forfait jour était licite ;

* débouté Mme [T] de sa demande :

o d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

o d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;

o de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire de repos et congés payés afférents ;

o de dommages et intérêts pour dépassement des durées quotidiennes de travail ;

o de dommages et intérêts pour dépassement des durées hebdomadaires de travail ;

o d'indemnité pour travail dissimulé ;

o de rappel de garantie de maintien de salaire pour la période du 20 janvier au 2 mars 2021 et congés payés afférents ;

o d'indemnité pour perte de chance du régime de retraite surcomplémentaire et Prévoyance ;

o des dépens ;

o de l'intérêt légal

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 26 avril 2022 en ce qu'il a :

* condamné la Société In Confidence Insurance à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

o 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et violation de son obligation de sécurité ;

o 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [T] en date du 2 mars 2021 s'analyse en une démission ;

En conséquence,

- débouter Mme [T] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse : indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés et dommages et intérêts ;

- juger que la convention de forfait à laquelle Mme [T] a adhéré est parfaitement valable;

- débouter Mme [T] de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires, congés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ;

- juger que la société In Confidence Insurance n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;

- débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et pour dépassement des durées maximales du travail ;

- juger que la société In Confidence n'a pas manqué aux dispositions de la convention collective applicable en matière de maintien de rémunération ;

- débouter Mme [T] de ses demandes afférentes au rappel de garantie de maintien de salaire, de congés payés et de perte de chance de bénéficier de la retraite surcomplémentaire ;

- débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et exécution provisoire ;

A titre subsidiaire :

- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [T] en date du 2 mars 2021 s'analyse en une démission ;

En conséquence,

- débouter Mme [T] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse : indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés et dommages et intérêts ;

- juger que la convention de forfait à laquelle Mme [T] a adhéré et parfaitement valable ;

- débouter Mme [T] de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires, congés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ;

- juger que la société In Confidence Insurance n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;

- débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales du travail ;

- limiter la condamnation de la Société au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et violation de son obligation de sécurité ;

- juger que la société In Confidence n'a pas manqué aux dispositions de la convention collective applicable en matière de maintien de rémunération ;

- débouter Mme [T] de ses demandes afférentes au rappel de garantie de maintien de salaire, de congés payés et de perte de chance de bénéficier de la retraite surcomplémentaire ;

- débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et exécution provisoire ;

En tout état de cause :

- condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites ;

- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.







MOTIFS



Sur la convention de forfait



La salariée indique que la convention de forfait doit être privée d'effet car il n'a pas été procédé au suivi de son temps de travail, et qu'il n'a pas été établi de décompte annuel ou mensuel de son temps de travail du nombre de jours travaillé, ni procédé à un entretien annuel portant sur sa charge de travail et mis en place un dispositif d'alerte. 

La société considère que la convention de forfait doit produire effet car il existe au sein de l'entreprise un contrôle du temps de travail de manière annuelle et un entretien annuel. Elle souligne que la salariée ayant travaillé moins d'un an, il n'a pas été procédé à l'entretien annuel. 

La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. 

La convention de forfait en jours est prévue aux termes de Selon l'article 3 de l'avenant du 19 novembre 2014 à l'accord du 12 mai 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail applicable dans le champ de la branche des entreprises de courtage d'assurances, étendu par arrêté du 11 juillet 2016, qui prévoit que peuvent être soumis au :

« forfait en jours sur une base annuelle (') 

6° Les cadres visés à l'article 1er du présent avenant qui bénéficient d'un forfait annuel en jours sont soumis aux repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail de ces cadres devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés leur permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale. 

De plus, les cadres visés à l'article 1er du présent avenant bénéficient des dispositions relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire de l'article 23 (3) de la convention collective du 18 janvier 2002. 

Par ailleurs, les moyens de communication technologique mis à la disposition des salariés devront faire l'objet d'un usage maîtrisé. 

7° Afin de garantir le droit à la santé, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie personnelle et familiale, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées. Ce suivi est notamment effectué au moyen d'un décompte annuel du nombre de jours ou de demi-journées réellement travaillés par chaque salarié concerné. Il sera possible de prévoir un décompte mensuel du nombre de jours effectivement travaillés et non travaillés. 

Ce récapitulatif peut résulter d'un document ' ou tout moyen équivalent ' renseigné par le salarié sous la responsabilité de l'employeur et tenu à la disposition de la DIRECCTE. 

8° Ce document ' ou tout moyen équivalent ' permet également, par la mention des horaires, le respect et le contrôle des horaires de repos quotidien et hebdomadaire. 

9° Les modalités de suivi de l'organisation du travail des intéressés, de l'amplitude de leur journée de travail et de la charge de travail en résultant sont examinées avec l'employeur au cours de l'entretien annuel visé à l'article L. 3121-46 du code du travail. Au cours de cet entretien, seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération. L'impact éventuel de nouvelles technologies sera également examiné. 

Le salarié alertera l'employeur en cas de « difficulté inhabituelle » dans l'organisation du travail, la charge de travail ou l'amplitude des journées de travail. Il l'informera des événements ou éléments à l'origine de cette difficulté. L'employeur organisera un rendez-vous au cours duquel une solution sera recherchée conjointement avec le salarié ».

En l'espèce, le contrat travail souscrit le 20 janvier 2020 entre les parties prévoit que « compte tenu de la nature des fonctions en qualité de cadre de niveau G et de ses responsabilités, il est expressément convenu que la durée du temps de travail annuel est décomptée forfaitairement en jours pour un total de 216 jours. La salariée dispose d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales, relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Chaque année, Mme [T] bénéficie d'un entretien avec son manager sur l'application du forfait jours. Au cours de celui-ci sont évoquées les modalités de surveillance de la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ». 

Si l'entretien annuel prescrit au 9° précité n'a effectivement pas pu être tenu par la société compte tenu du délai inférieur à un an écoulé entre la signature du contrat de travail en janvier 2020 et l'arrêt maladie de la salariée à compter du 13 novembre 2020, la société ne produit aucune pièce aux débats afin de justifier du suivi du temps de travail et de la charge de travail prévus au 7° précité sous la forme d'un décompte annuel ou mensuel du nombre de jours ou de demi-journées réellement travaillés par chaque salarié concerné ou d'un décompte mensuel, permettant de garantir le droit à la santé et au repos. 

Les dispositions conventionnelles n'ayant pas été respectées, la convention de forfait individuelle en jours est inopposable à Mme [T].





Sur les heures supplémentaires



La salariée sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies et de contrepartie en repos obligatoire à hauteur de la somme de 36 727,01 euros sur la période travaillée, soit entre le 20 janvier et le 13 novembre 2020, en indiquant qu'elle travaillait en moyenne plus de 46 heures par semaine et régulièrement plus de 50 heures. 



La société conclut au débouté. 



Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



En application de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur.



La cour ayant retenu que la convention de forfait était inopposable à Mme [T], la salariée peut par conséquent prétendre au paiement d'heures supplémentaires, sur la base d'un temps de travail de 35 heures par semaine, dont il convient de vérifier l'existence et le nombre. 



En l'espèce, la salariée soumet à la cour :

- un tableau récapitulatif de ses heures de travail, semaine après semaine (pièce 9),

- les messages envoyés depuis sa boîte mail professionnelle par la salariée (Pièce n° 10),

- l'historique des données de positions « Google Maps Timeline » (Pièce n° 11), 

- son agenda électronique indiquant les heures de ses réunions (Pièce n° 12), 

- ses conversations électroniques avec Monsieur [I] [M] (Pièce n° 13),

- un tableau détaillant les sommes dues au titre des heures supplémentaires (pièce 14). 



Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur de répliquer.



Pour sa part, l'employeur relève le caractère excessif des heures supplémentaires sollicitées par la salariée et conteste d'abord le caractère probant des deux tableaux produits aux débats, sans toutefois verser d'élément permettent d'établir les horaires de travail effectivement réalisés par la salariée.



Concernant le décompte des heures effectuées, la société indique qu'il n'y a aucune démonstration du dépassement des temps de travail au regard des données de localisation google. La cour relève qu'elle précise à juste titre que les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne peuvent être pris en compte au titre des heures supplémentaires.

 

L'employeur souligne justement que sur l'agenda électronique, aucune réunion n'a été tenue à un horaire décalé. 

Il ajoute que l'historique des messages envoyés par la salariée permet d'établir qu'elle n'en envoyait pas tous les jours, que certains sont très espacés dans le temps et ne révèle pas des horaires excessifs mais sont conformes à ceux de la direction juridiques (de 8h à 19 h pour la majorité). Sur ce point, la cour relève que l'amplitude horaire selon laquelle les mails ont été envoyés par la salariée n'établit pas les horaires de travail effectivement exécutés sur une journée. Il apparaît en outre à la lecture d'un message de la salariée du 8 avril 2020 (pièce 22) que celle-ci a indiqué à son employeur avoir travaillé un jour sur deux durant le confinement afin de s'occuper de ses enfants en alternance avec son conjoint. 



Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée, mais dans une proportion moindre de ce que demande Mme [T], au regard des incohérences relevées à juste titre par la société. 



Il convient en conséquence, par voie d'infirmation du jugement, de fixer la créance de la salariée au titre du rappel d'heures supplémentaires à la somme de 12 242,34 euros, outre 1 224,23 euros au titre des congés payés afférents.





Sur le travail dissimulé



Même si l'inopposabilité de la convention de forfait permet à la salariée d'invoquer l'accomplissement d'heures supplémentaires, et si la société n'est pas en mesure de justifier les heures effectivement réalisées, la preuve de l'intention de l'employeur se soustraire à ses obligations sociales n'est pas suffisamment rapportée.



Dès lors, l'employeur, qui se croyait régulièrement lié à son salarié par une convention de forfait non soumis à la réglementation sur le temps de travail, n'a pas intentionnellement manqué à ses obligations déclaratives de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.





Sur l'exécution déloyale et l'obligation de sécurité



La salariée sollicite la condamnation de son employeur à lui verser les sommes de 12 400 euros de dommages-intérêts pour dépassement des durées quotidiennes de travail, 16 500 euros de dommages-intérêts pour dépassement des durées hebdomadaires de travail et 30 000 euros de dommages-intérêts « pour exécution déloyale du contrat violation de l'obligation de sécurité ». Elle allègue à ce titre l'absence de visite médicale préalable à l'embauche, une situation de stress et une surcharge de travail. Elle indique avoir alerté son employeur qui n'a pas pris de mesures et n'a pas répondu à sa demande de rupture conventionnelle faite en novembre 2020 ni à celle de son conseil. 

La société conclut au débouté en indiquant d'une part que le décret du 8 avril 2020 a prévu un report de la visite médicale des salariés embauchés depuis janvier 2020 à décembre 2020, d'autre part qu'il n'est pas démontré que Mme [T] avait une charge de travail trop importante, puisque celle-ci a été au contraire en demande de tâches supplémentaires durant la relation de travail et qu'elle a suivi de nombreuses formations. Il souligne enfin qu'il n'est pas démontré l'exécution de travail durant les fins de semaines.



En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 



En application de l'article R. 4624-10 du code du travail tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. 



Selon ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 portant adaptation des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire, en son article 3, les visites médicales qui doivent être réalisés à compter du 12 mars 2020, peuvent être reportées jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, sauf lorsque le médecin estime indispensable de maintenir la visite compte tenu de l'état de santé du travailleur. 



En l'espèce, Mme [T] ayant été engagée le 20 janvier 2020, elle devait être soumise à une visite médicale de prévention dans un délai de trois mois expirant le 20 avril 2020, soit au cours du délai mentionnée par l'ordonnance précitée, de sorte que l'employeur disposait jusqu'au 31 décembre 2020 pour effectuer cette visite. La salariée ayant été placée en arrêt de travail en date du 13 novembre 2020, il n'est pas justifié de manquement à ce titre au regard de l'ordonnance précitée. Il n'est par ailleurs pas établi par les pièces versées que sa situation de santé nécessitait une visite médicale avant cette échéance. 



Ensuite, au regard du quantum retenu précédemment par la cour au titre des heures supplémentaires, il n'est pas établi que Mme [T] a travaillé plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine. La cour confirme en conséquence le jugement ayant rejeté les demandes de 

Mme [T] au titre des dommages-intérêts pour dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaires de travail. 



S'agissant de la surcharge de travail alléguée par Mme [T], celle-ci soutient avoir alerté son employeur le 8 avril 2020, mais la cour retient de cet échange sur Teams que tel n'est pas le cas car la salariée s'est plainte de difficultés d'organisation de son temps de travail dans le contexte du confinement où elle a elle-même indiqué travailler un jour sur deux afin de s'occuper de ses enfants en alternance avec son conjoint. La salariée justifie ensuite avoir alerté son employeur le 10 novembre de son incapacité à tenir un délai au 20 novembre compte tenu de la charge de travail. 



Contrairement à ce que soutient Mme [T], l'employeur démontre avoir répondu favorablement à sa demande en lui indiquant qu'il lui accordait le délai sollicité. 



La société établit au travers de ses pièces concernant la charge de travail de Mme [T] que le 10 mars 2020, Mme [T] a recruté un collaborateur afin de déléguer une partie de ses missions, que le 24 mars 2020, elle a déclaré à son employeur qu'il pouvait lui attribuer davantage de sujets en lui disant : « tu peux élargir mes sujets. Je me sens un peu sous-exploitée là' », ce qui s'oppose à une situation de surcharge de travail, que la salariée a sollicité de son employeur qu'il lui soit attribué les fonctions de DPO et de correspondant Tracfin en septembre 2020. 

La cour retient néanmoins que l'employeur n'a pas justifié dans le cadre des débats d'un décompte annuel ou mensuel du nombre de jours ou de demi-journées réellement travaillés par la salariée ou d'un décompte mensuel, permettant de garantir le droit à la santé et au repos de Mme [T]. 

 

Au regard de ce seul élément, il est établi un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui a causé à Mme [T] un préjudice qui sera réparé par la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, par voie d'infirmation du jugement entrepris.





Sur le respect des dispositions conventionnelles



Sur le maintien du salaire



La salariée demande un rappel de salaire au titre de la garantie de maintien de salaire du 20 janvier au 2 mars 2021, en application de l'article 32 de la convention collective. Elle souligne que l'obligation de maintien du salaire pèse sur l'employeur, qui ne peut dès lors justifier de sa carence par la souscription d'un nouveau contrat de prévoyance et de l'absence d'adhésion de sa part, puisqu'il n'est pas démontré qu'elle a été informée de ce changement d'assureur. 



L'employeur indique que Mme [T], embauché en janvier 2020 n'a pas rempli le bulletin avant mars 2020, qu'il a résilié la prévoyance et a adhéré à un nouveau régime qui prévoit une surcomplémentaire, que la salariée a été informée le 16 décembre 2020 du changement de régime de prévoyance, qu'elle a été relancée le 26 décembre 2020 selon LRAR reçue le 28 décembre 2020 mais n'a rien renvoyé avant mars 2021. La société conclut au débouté en indiquant qu'elle n'est pas responsable de la carence de la salariée. 



Selon l'article 32 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 : 

« Pour les salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, ou ceux ayant plus de 3 ans d'ancienneté dans le secteur du courtage d'assurances et qui ont dépassé la période d'essai, en cas d'indisponibilité pour maladie ou accident (hors accident du travail ou maladie professionnelle), l'employeur complétera les indemnités journalières versées par la sécurité sociale de la manière suivante: 

- 100 % du salaire net pendant 90 jours, continus ou discontinus, considérés sur une période de 12 mois consécutifs ; 

- 2/3 du salaire net pendant les 90 jours suivants, continus ou discontinus, considérés sur la même période de 12 mois consécutifs. ».



En application de ces dispositions, la société était tenue au maintien du salaire de Mme [T] à 100 % à compter du 20 janvier 2021, la salariée ayant acquis à cette date un an d'ancienneté, et ce jusqu'au 2 mars 2021, à l'échéance d'une durée de 90 jours. L'employeur ne conteste pas qu'il était tenu au paiement et soutient qu'il n'y a pas procédé en raison des carences de la salariée. Il ressort des pièces qu'il produit lui-même au débat qu'en dépit de l'envoi par la salariée des pièces requises, il n'a pas été procédé au paiement.



En conséquence, par voie d'infirmation, il convient de condamner la société à régler la somme non utilement contestée de 9 459,90 euros de rappel de salaire du 20 janvier au 2 mars 2021 outre 

945,99 euros au titre des congés payés afférents.





Sur la perte de chance au titre du régime de retraite surcomplémentaire et prévoyance



Selon l'annexe VI de la convention collective, « les partenaires sociaux ont décidé d'instituer au niveau de la branche professionnelle, pour l'ensemble du personnel, un régime de retraite surcomplémentaire à cotisations définies (art. 83 du code général des impôts, fonds de pension...). 

Le taux minimum de cotisation sera de 0, 80 % du salaire brut annuel, limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale. Cette cotisation sera à la charge de l'employeur. ».



La société ne conteste pas que cette affiliation à un régime de retraite surcomplémentaire est obligatoire et soutient y avoir procédé à compter du 1er janvier 2021 auprès de [Localité 6], et que Mme [T] pourra en bénéficier, en fournissant à un titre un décompte qu'elle a elle-même établi détaillant les droits de la salariée à hauteur de 687,36 euros. Néanmoins, l'employeur ne justifie pas aux termes de ses pièces avoir affilié Mme [T] à cette surcomplémentaire de sorte qu'il n'est pas démontré que la salariée bénéficie d'une couverture retraite surcomplémentaire au titre de son emploi. Elle peut donc prétendre à l'indemnisation de son préjudice lié à la perte de chance de bénéficier du régime de retraite surcomplémentaire, évalué par la cour à la somme de 500 euros. 



La société sera donc condamnée au versement de cette somme à la salariée, par voie d'infirmation du jugement entrepris.





Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail



Le salarié reproche à la société d'avoir eu une charge de travail irréalisable ayant altéré son état de santé, d'avoir été privée de rémunération et voyant sa famille dépourvue de couverture santé complémentaire et d'avoir été soumise à une convention de forfait irrégulière. 



La société demande que la prise d'acte produise les effets d'une démission. Elle souligne que 

Mme [T] disposait d'une grande liberté dans l'exécution de son travail et que sa rémunération était très élevée. Elle ajoute que le véritable motif de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail repose sur le refus de la demande de promotion de Mme [T] au poste de secrétaire générale de l'entreprise, intervenu le 12 novembre 2020, à la suite duquel la salariée s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 13 novembre 2020 et a formulé une demande de rupture conventionnelle. 



La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.



Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur. 



En l'espèce, par courrier du 28 février 2021 adressé à la société, Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en alléguant sa surcharge de travail et les horaires de travail importants de 8h à 20h imposés par la société ayant conduit à l'altération de son état de santé, à son épuisement physique et moral et ce, sans que son employeur ne prenne en compte les alertes qu'elle lui a adressées à compter de mars 2020 et en particulier s'agissant de l'absence de visite médicale d'embauche, le non-respect des dispositions conventionnelles afférentes au forfait en jours et à la surcomplémentaire retraite. 



Il a été considéré que la société avait manqué à ses obligations conventionnelles s'agissant de l'affiliation de la salariée à la protection surcomplémentaire retraite, ce grief allégué par la salariée est donc fondé. 



Le non-respect des dispositions conventionnelles invoqué par la salariée au titre du forfait en jours et le manquement à l'obligation de sécurité résultant de l'absence de suivi par l'employeur du temps de travail ont été retenus par la cour de sorte que ces manquements reprochés à l'employeur sont bien fondés. 



La cour considère que ces derniers griefs, qui tiennent à l'absence de suivi du temps de travail par l'employeur, ni de contrôle des horaires de repos quotidien et hebdomadaire et ainsi au respect du droit à la santé et à la sécurité de la salariée, constituent à eux seuls des manquements suffisamment graves aux obligations de l'employeur, de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs. 



En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par lettre de la salariée du 28 février 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement déféré.





Sur les conséquences de la rupture



Le licenciement de Mme [T] étant sans cause réelle et sérieuse, l'employeur sera condamné, par voie d'infirmation du jugement entrepris, à lui verser les sommes de :



- 21 747 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 174,70 euros de congés payés afférents, étant précisé que le quantum sollicité par la salariée correspondant à trois mois de salaire n'est pas contesté par l'employeur,



- 3 624,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, quantum qui n'est pas critiqué par la société,



- 8 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-3, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, 

Mme [T] ayant acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est en l'espèce compris entre un et deux de salaire et ce, en tenant compte notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge lors de la rupture, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard.





Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive



Mme [T] sollicite aux termes de son dispositif une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour la résistance abusive de la société à verser les sommes qu'elle ne conteste pas dans leur principe, sans développer de motifs afférents. 



En l'absence de démonstration par la salariée de la faute commise et du préjudice en résultant, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens mais de le confirmer au titre des frais irrépétibles de première instance et, en conséquence, de condamner la société aux dépens de première instance et en cause d'appel. 



L'équité commande en outre de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur ce fondement en cause d'appel.







PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

 

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 26 avril 2022, sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes de dommages-intérêts pour dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaires, d'indemnité pour travail dissimulé et statué au titre des frais irrépétibles,



Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,



DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 28 février 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,



CONDAMNE la société à verser à Mme [T] les sommes de :



- 12 242,34 euros de rappel de salaire, outre 1 224,23 euros de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires,

- 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité,

- 9 459,90 euros au titre du rappel de garantie de maintien de salaire du 20 janvier 2021 au 2 mars 2021, outre 945,99 euros de congés payés afférents,

- 500 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier du régime de retraite surcomplémentaire, 

- 21 747 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 174,70 euros de congés payés afférents,

- 3 624,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 8 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt auprès du greffe de la Cour,



ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,



CONDAMNE la société In Confidence Insurance à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,



CONDAMNE la société In Confidence Insurance aux dépens de première instance et d'appel.





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Florence SCHARRE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière Pour la Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3121-46, code du travail L3121-33, code du travail R4624-10, code du travail L3121-22, code du travail L3121-28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-28T22:00:00.000Z.