Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, ELECTION PROFESSIONNELLE, 5 février 2025, n° 24/00103
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Adecco France a pour activité la location de main-d’œuvre. Le 10 septembre 2024, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC a notifié à la direction de la société la désignation de M [V] [S] en qualité de représentant syndical au comité social et économique de l’établissement d’Ile-de-France. Par requête enregistrée le 24 septembre 2024, la société Adecco France a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. La requérante, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et M [S] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 22 janvier 2025. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Adecco France demande au tribunal : - L’annulation de la désignation de M [S] en qualité de représentant syndical au comité social et économique ; - La condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens. Elle soutient que la désignation de M [S] présente un caractère frauduleux en ce qu’elle vise à faire échec à une procédure disciplinaire. Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et M [S] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la désignation de M [S] est dénuée de tout caractère frauduleux dès lors qu’il ne craignait nullement un licenciement ou une sanction disciplinaire. Décision du 05 février 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00103 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z523
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-2 du code du travail qu’est irrégulière la désignation d’un salarié en qualité de représentant syndical faite dans le seul but de lui assurer le statut protecteur réservé aux représentants du personnel. C’est à l’employeur qu’il incombe de démontrer l’existence d’une telle fraude, laquelle ne saurait être déduite de la seule antériorité ou concomitance d’une procédure disciplinaire. En l’espèce, si la société demanderesse justifie avoir adressé le 15 avril 2024 à M [S] une convocation à un entretien disciplinaire, elle ne démontre ni même ne soutient que cette procédure a eu la moindre suite. Les échanges de courriels du mois de mars 2024 ne font par ailleurs nullement apparaître, même indirectement, l’intention de l’employeur de diligenter une procédure disciplinaire à l’encontre de son salarié. Ainsi, aucune pièce du dossier ne permet de considérer, qu’à la date de sa désignation, M [S] redoutait la mise en œuvre d’une telle procédure. Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. Sur les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Adecco France la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par les défendeurs à l’occasion du présent litige. Ces derniers n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de délégué syndical représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut qu’être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Déboute la société Adecco France de l’ensemble de ses demandes. Met à la charge de la société Adecco France la somme de 1 500 euros à payer au syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et à M [V] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JUGEMENT rendu le 5 février 2025 Pôle social ■ Contentieux des Elections professionnelles N° RG 24/00103 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z523 N° MINUTE : 25/00013 Copie conforme délivrée le : à : Maître Christophe PLAGNIOL Maître Marc ROBERT S.A.S. ADECCO FRANCE, SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES SERVICES CFE-CGC (SNES) M. [V] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marc ROBERT (SNES, [V] [S]) DEMANDERESSE : S.A.S. ADECCO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des Hauts de Seine - PN 1701 et Maître BOSSY Guillaume, avocat au barreau de LYON DÉFENDEURS SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT ET DES SERVICES CFE-CGC (SNES), sis [Adresse 3] Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS - C 580 COMPOSITION DU TRIBUNAL Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 5 février 2025 EXPOSE DU LITIGE La société Adecco France a pour activité la location de main-d’œuvre. Le 10 septembre 2024, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC a notifié à la direction de la société la désignation de M [V] [S] en qualité de représentant syndical au comité social et économique de l’établissement d’Ile-de-France. Par requête enregistrée le 24 septembre 2024, la société Adecco France a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. La requérante, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et M [S] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 22 janvier 2025. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Adecco France demande au tribunal : - L’annulation de la désignation de M [S] en qualité de représentant syndical au comité social et économique ; - La condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens. Elle soutient que la désignation de M [S] présente un caractère frauduleux en ce qu’elle vise à faire échec à une procédure disciplinaire. Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et M [S] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la désignation de M [S] est dénuée de tout caractère frauduleux dès lors qu’il ne craignait nullement un licenciement ou une sanction disciplinaire. Décision du 05 février 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00103 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z523 MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-2 du code du travail qu’est irrégulière la désignation d’un salarié en qualité de représentant syndical faite dans le seul but de lui assurer le statut protecteur réservé aux représentants du personnel. C’est à l’employeur qu’il incombe de démontrer l’existence d’une telle fraude, laquelle ne saurait être déduite de la seule antériorité ou concomitance d’une procédure disciplinaire. En l’espèce, si la société demanderesse justifie avoir adressé le 15 avril 2024 à M [S] une convocation à un entretien disciplinaire, elle ne démontre ni même ne soutient que cette procédure a eu la moindre suite. Les échanges de courriels du mois de mars 2024 ne font par ailleurs nullement apparaître, même indirectement, l’intention de l’employeur de diligenter une procédure disciplinaire à l’encontre de son salarié. Ainsi, aucune pièce du dossier ne permet de considérer, qu’à la date de sa désignation, M [S] redoutait la mise en œuvre d’une telle procédure. Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. Sur les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Adecco France la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par les défendeurs à l’occasion du présent litige. Ces derniers n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de délégué syndical représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Déboute la société Adecco France de l’ensemble de ses demandes. Met à la charge de la société Adecco France la somme de 1 500 euros à payer au syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et à M [V] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-02-05T20:40:00.106Z.