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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Référés Comm. Cab. 1, 5 février 2025, n° 24/02275

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige

Par assignation remise au greffe le 27 septembre 2024, complétée par des conclusions remises le 04 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] (145) a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SELARL MJAIR prise en la personne de maître [R] ès qualité de liquidateur de monsieur [N] [P] afin de voir :

Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L237-21 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 238-2 du code de commerce,

In limine litis,
-se déclarer compétent pour connaître du litige ;
-subsidiairement renvoyer l’affaire devant la chambre des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Sur le fond,
-enjoindre à la SELARL MJAIR représentée par maître [R] ès qualité de liquidateur, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, d’exécuter ses obligations et notamment de réaliser les actifs disponibles dont fait partie le bien immobilier appartenant à monsieur [N] [P], sis [Adresse 1] à [Localité 8], à savoir les lots numéro 830 et 920 du descriptif de copropriété ;

En tout état de cause,
-débouter la SELARL MJ AIR représentée par maître [R] de ses demandes de condamnation à un article 700 du code de procédure civile et dépens ;
-condamner la SELARL MJ AIR représentée par maître [R] à la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SELARL MJ AIR représentée par maître [R] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de maître Dupont en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La demanderesse expose que par jugement du 14 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Saverne a prononcé la liquidation judiciaire de monsieur [N] [P] et désigné maître [O] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Elle ajoute que monsieur [P] est propriétaire d’un bien immobilier dépendant du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et reste lui devoir une dette de 4 221,20 € qui a fait l’objet d’une admission au passif de la procédure collective.
La demanderesse déplore que sept ans après l’ouverture de cette procédure collective, les opérations de liquidation sont toujours en cours et l’actif immobilier n’a pas été réalisé.

Répondant à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la partie défenderesse, le Syndicat des copropriétaires LE PARC DE SOUBIRAN expose que les articles L237-1 et L238-2 suivants du code de commerce rappellent la mission et les obligations du liquidateur ainsi que la possibilité de saisine du juge des référés en cas de carence, que le rôle du liquidateur est le même qu’il s’agisse d’une société commerciale ou d’un entrepreneur individuel, et que la chambre des référés commerciale devra donc retenir sa compétence.

Sur le fond, la demanderesse s’appuie sur les dispositions des articles 835 du code de procédure civile, L237-24 et L237-27 du code de commerce pour qu’il soit enjoint au liquidateur de remplir sa mission, l’inertie du liquidateur dans la réalisation des actifs constituant pour le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] un trouble manifestement illicite.
Elle considère également que l’obligation du liquidateur de réaliser les actifs n’est pas sérieusement contestable.

La SELARL MJAIR prise en la personne de maître [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [N] [P] sollicite du juge des référés qu’il :
-se déclare incompétent pour statuer sur la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ;
-condamne le Syndicat des copropriétaires LE PARC DE SOUBIRAN à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] en tous les frais et dépens de la procédure ;
-déclare l’ordonnance à intervenir exécutoire par provision.

Maître [R] expose que monsieur [P] est une personne physique qui a obtenu l’ouverture d’une procédure de faillite civile de sorte que le juge des référés commerciaux est incompétent pour connaître du litige.





Sur le fond, maître [R] conteste l’inertie qui lui est reprochée et expose les difficultés auxquelles il est confronté.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Par jugement du 14 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Saverne a, sur déclaration d’insolvabilité notoire, ouvert, sur le fondement de l’article L670-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de monsieur [N] [P].

Aux termes de l’article L670-1 du code de commerce, les dispositions des titres II à VI du code de commerce s'appliquent aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire.

L’article L670-1 permet en conséquence de faire bénéficier les personnes physiques, et ce sous un certain nombre de conditions, des dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaire du Livre VI du code de commerce.

Par voie de conséquence, ce sont les dispositions relatives aux procédures collectives applicables aux entreprises en difficultés, et non celles relatives aux liquidations amiables, qui s’appliquent.

L’article L621-9 du code de commerce indique que le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, et les articles L642-18 et suivants donnent compétence exclusive au juge commissaire pour statuer sur les cessions d’actifs isolés.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les articles L237-24 et L237-27 du code de commerce sont radicalement inapplicables à la situation de monsieur [P], et que le juge des référés commerciaux, qui est dépourvu du pouvoir juridictionnel du juge commissaire, ne peut connaître de la demande.

En conséquence, la demande est irrecevable.

Les dépens de l’instance seront supportés par la partie demanderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la SELARL MJ AIR prise en la personne de maître [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [P] à hauteur de 2 000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,


Déclarons la demande irrecevable ;

Condamnons le syndicat de copropriétaire [Adresse 9] aux dépens ;



Condamnons le syndicat de copropriétaire LE PARC DE SOUBIRAN à payer à la SELARL MJ AIR prise en la personne de maître [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [P] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.




Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
Texte intégral
/
N° RG 24/02275 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7PG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81






N° RG 24/02275 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7PG



N° de minute : 



Copie certifiée conforme délivrée
le 05/02/2025 à :
Me Julien DUPONT, vestiaire 92

Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2025 à :
Me Michel VILAR, vestiaire 215

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE du 05 Février 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 15 Janvier 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 05 Février 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Julien DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant


DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. MJ AIR
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Michel VILAR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat représentée,




NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 27 septembre 2024, complétée par des conclusions remises le 04 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] (145) a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SELARL MJAIR prise en la personne de maître [R] ès qualité de liquidateur de monsieur [N] [P] afin de voir :

Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L237-21 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 238-2 du code de commerce,

In limine litis,
-se déclarer compétent pour connaître du litige ;
-subsidiairement renvoyer l’affaire devant la chambre des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Sur le fond,
-enjoindre à la SELARL MJAIR représentée par maître [R] ès qualité de liquidateur, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, d’exécuter ses obligations et notamment de réaliser les actifs disponibles dont fait partie le bien immobilier appartenant à monsieur [N] [P], sis [Adresse 1] à [Localité 8], à savoir les lots numéro 830 et 920 du descriptif de copropriété ;

En tout état de cause,
-débouter la SELARL MJ AIR représentée par maître [R] de ses demandes de condamnation à un article 700 du code de procédure civile et dépens ;
-condamner la SELARL MJ AIR représentée par maître [R] à la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SELARL MJ AIR représentée par maître [R] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de maître Dupont en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La demanderesse expose que par jugement du 14 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Saverne a prononcé la liquidation judiciaire de monsieur [N] [P] et désigné maître [O] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Elle ajoute que monsieur [P] est propriétaire d’un bien immobilier dépendant du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et reste lui devoir une dette de 4 221,20 € qui a fait l’objet d’une admission au passif de la procédure collective.
La demanderesse déplore que sept ans après l’ouverture de cette procédure collective, les opérations de liquidation sont toujours en cours et l’actif immobilier n’a pas été réalisé.

Répondant à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la partie défenderesse, le Syndicat des copropriétaires LE PARC DE SOUBIRAN expose que les articles L237-1 et L238-2 suivants du code de commerce rappellent la mission et les obligations du liquidateur ainsi que la possibilité de saisine du juge des référés en cas de carence, que le rôle du liquidateur est le même qu’il s’agisse d’une société commerciale ou d’un entrepreneur individuel, et que la chambre des référés commerciale devra donc retenir sa compétence.

Sur le fond, la demanderesse s’appuie sur les dispositions des articles 835 du code de procédure civile, L237-24 et L237-27 du code de commerce pour qu’il soit enjoint au liquidateur de remplir sa mission, l’inertie du liquidateur dans la réalisation des actifs constituant pour le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] un trouble manifestement illicite.
Elle considère également que l’obligation du liquidateur de réaliser les actifs n’est pas sérieusement contestable.

La SELARL MJAIR prise en la personne de maître [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [N] [P] sollicite du juge des référés qu’il :
-se déclare incompétent pour statuer sur la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ;
-condamne le Syndicat des copropriétaires LE PARC DE SOUBIRAN à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] en tous les frais et dépens de la procédure ;
-déclare l’ordonnance à intervenir exécutoire par provision.

Maître [R] expose que monsieur [P] est une personne physique qui a obtenu l’ouverture d’une procédure de faillite civile de sorte que le juge des référés commerciaux est incompétent pour connaître du litige.





Sur le fond, maître [R] conteste l’inertie qui lui est reprochée et expose les difficultés auxquelles il est confronté.



MOTIFS DE LA DECISION



Par jugement du 14 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Saverne a, sur déclaration d’insolvabilité notoire, ouvert, sur le fondement de l’article L670-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de monsieur [N] [P].

Aux termes de l’article L670-1 du code de commerce, les dispositions des titres II à VI du code de commerce s'appliquent aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire.

L’article L670-1 permet en conséquence de faire bénéficier les personnes physiques, et ce sous un certain nombre de conditions, des dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaire du Livre VI du code de commerce.

Par voie de conséquence, ce sont les dispositions relatives aux procédures collectives applicables aux entreprises en difficultés, et non celles relatives aux liquidations amiables, qui s’appliquent.

L’article L621-9 du code de commerce indique que le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, et les articles L642-18 et suivants donnent compétence exclusive au juge commissaire pour statuer sur les cessions d’actifs isolés.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les articles L237-24 et L237-27 du code de commerce sont radicalement inapplicables à la situation de monsieur [P], et que le juge des référés commerciaux, qui est dépourvu du pouvoir juridictionnel du juge commissaire, ne peut connaître de la demande.

En conséquence, la demande est irrecevable.

Les dépens de l’instance seront supportés par la partie demanderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la SELARL MJ AIR prise en la personne de maître [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [P] à hauteur de 2 000 €.



PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,


Déclarons la demande irrecevable ;

Condamnons le syndicat de copropriétaire [Adresse 9] aux dépens ;



Condamnons le syndicat de copropriétaire LE PARC DE SOUBIRAN à payer à la SELARL MJ AIR prise en la personne de maître [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [P] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.




Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN

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Mise à jour de la source le 2025-02-05T22:31:00.760Z.