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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 5 février 2025, n° 22/05169

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Parties (entreprises)

ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS



La société Zinet media licensing sl, ci-après dénommée la société Zinet media, est une société de droit espagnol faisant partie d'un groupe de communication dédié à la création de contenus et est propriétaire et éditeur du site « MarieClaire ».



La société Medias France est une société de droit français qui exerce une activité de création et d'édition de contenus sur mesure pour exprimer l'identité de ses sociétés clientes.



Le 18 janvier 2019, les sociétés Zinet media et Medias France ont conclu un contrat de partenariat, dont l'objectif était de faire bénéficier aux annonces des clients de la société Medias France d'une visibilité sur le site espagnol du magazine Marie-Claire.



En échange de ce service, la société Medias France s'est engagée à rémunérer la société Zinet media à hauteur de 300 euros hors taxes par article publié. 



Le contrat a pris effet le 15 février 2019 pour une période de 12 mois, renouvelable pour une nouvelle période de 12 mois à défaut de résiliation par l'une ou l'autre partie notifiée au moins 3 mois avant le 15 février 2020.



Par courrier recommandé du 27 mai 2020, la société Zinet media a vainement mis la société Medias France en demeure d'avoir à lui régler une somme de 55.700 euros au titre de factures impayées.



Par acte du 28 avril 2021, la société Zinet media a fait assigner la société Medias France en paiement des factures devant le tribunal de commerce de Nanterre.



Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal a déclaré recevable mais mal fondée la demande de la société Medias France au titre de la nullité de l'assignation et l'en a déboutée, dit que le droit applicable au litige est le droit espagnol, débouté la société Medias France de sa demande de voir écarter des débats les pièces n° 2 à 10 et 15 produites par la société Zinet media, débouté la société Zinet media de sa demande principale en paiement de la somme de 55.700 euros et de toutes ses autres demandes et l'a condamnée à payer à la société Medias France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Par déclaration du 2 août 2022, la société Zinet media a interjeté appel limité aux chefs du jugement ayant déclaré la société Médias France recevable, l'ayant déboutée de sa demande en paiement de la somme de 55.700 euros avec intérêts capitalisés et de celle de 240 euros au titre de l'indemnité de recouvrement et l'ayant condamnée au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 février 2023, la société Zinet media demande à la cour de : 



- confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable mais mal fondée la demande de la société Medias France au titre de la nullité de l'assignation qu'elle a émise et l'en a déboutée, dit que le droit applicable au litige est le droit espagnol et débouté la société Medias France de sa demande de voir écarter des débats les pièces n° 2 à 10 et 15 qu'elle a produites ; 



- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande principale en paiement de la somme de 55.700 euros et de toutes ses autres demandes, l'a condamnée à payer à la société Medias France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

 

- statuant à nouveau, déclarer la société Medias France tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, déclarer la société Zinet media recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ; 

 

- en conséquence, condamner la société Medias France à lui payer la somme de 55.700 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures, outre celle de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement amiable, ordonner l'anatocisme des intérêts, condamner la société Medias France au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction. 



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, la société Medias France demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le droit applicable au litige était le droit espagnol et débouter, en conséquence, la société Zinet media de toutes ses demandes fondées sur le droit français, écarter des débats les jurisprudences espagnoles non communiquées et dont les références n'ont pas été précisées, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de voir écarter des débats les pièces adverses n° 2 à 10 et 15, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de la société Zinet media de la somme de 55.700 euros et toutes ses autres demandes, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Zinet media à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et statuant à nouveau, condamner la société Zinet media à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 novembre 2023.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire, il doit être relevé que les parties concluent toutes deux à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la loi applicable au litige était la loi espagnole, étant observé que la société Zinet media n'a pas déféré ce chef du jugement à la cour, et que le chef du jugement ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation n'est pas déféré à la cour.



Par ailleurs, la société Zinet media, aux termes de sa déclaration d'appel, a entendu déférer à la cour le chef du jugement l'ayant déboutée de ses demandes, notamment celle tendant à voir déclarer la société Médias France irrecevable en toutes ses demandes. Toutefois, il ressort du jugement entrepris que la société Zinet media n'avait présenté aucune fin de non-recevoir devant le tribunal et que le chef du jugement ayant déclaré la société Medias France recevable se rapporte à l'exception de nullité de l'assignation que les premiers juges ont considérée recevable mais mal fondée. En outre, la société Zinet media demande à la cour de déclarer la société Medias France irrecevable, mais ne développe aucune fin de non-recevoir dans la partie discussion de ses conclusions, de sorte que la société Medias France sera déclarée recevable en ses demandes.



Enfin, la société Zinet media demande à la cour de « confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable mais mal fondée la demande de la société Medias France en nullité de l'assignation qu'elle a émise et l'en a déboutée ». Toutefois, la société Medias France n'a pas formé d'appel incident contre le chef du jugement ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation, de sorte que la cour n'en est pas saisie.



Sur le rejet des pièces n°2 à 10 et 15 et des jurisprudences espagnoles produites par la société Zinet Media



La société Medias France se prévaut de l'ordonnance de [Localité 5] du 25 août 1539 en application de laquelle les pièces produites en langue étrangère doivent être traduites en langue française. Elle invoque également l'article 5.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat qui dispose que les pièces en langues étrangères doivent à tout le moins être accompagnées d'une traduction libre. Elle soutient que la traduction libre proposée du contrat doit être écartée des débats car elle est de mauvaise qualité. Elle demande donc à la cour d'écarter les pièces n°2 à 10 et la pièce n°15 produites par la société Zinet Media.



La société Zinet Media réplique que l'ordonnance de [Localité 5] ne concerne que les actes de procédure, alors qu'aucun texte n'interdit à une juridiction de tenir compte d'une pièce rédigée en langue étrangère, ce d'autant qu'il est communiqué une traduction libre dont il peut être aisément débattu contradictoirement puisque la société Medias France maitrise parfaitement la langue anglaise.



Elle observe que la société Médias France produit elle-même des pièces en langue étrangère avec des traductions libres, de sorte que sa demande est mal fondée, qu'elle propose une traduction libre et que la société Médias France communique elle aussi des traductions libres de certaines pièces, que les pièces n°2 et 3 ont été traduites par un traducteur assermenté, que l'extrait du grand livre et les factures n'ont pas besoin d'être traduits s'agissant de documents comptables dont la compréhension ne pose aucune difficulté, que les pièces n°11, 12 et 14 sont rédigées en langue française et qu'en conséquence seules les pièces n°15 et 18 font l'objet d'une traduction libre. 



Si la société Medias France conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n°2 à 10 et 15, elle ne sollicite pas aux termes de son dispositif le rejet de ces pièces.



En tout état de cause, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté la société Medias France de sa demande. 



En effet, en application de l'ordonnance de [Localité 5] le juge est seulement fondé dans l'exercice de son pouvoir souverain à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française. 



Cependant, en l'espèce, la société Zinet Media communique une traduction assurée par un expert assermenté en langue anglaise et espagnole des pièces n°2 et 3. 



Par ailleurs, la pièce n°15 fait l'objet d'une traduction libre, au demeurant non critiquée, depuis la langue anglaise, dont la fidélité peut être appréciée par la cour.



Enfin, les pièces n°4 à 10 sont des factures et des extraits de grand livre rédigés certes en espagnol, mais dont la compréhension ne nécessite aucune traduction.



Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Medias France de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°2 à 10 et 15.



Enfin, si la société Medias France demande à la cour d'écarter des débats les jurisprudences espagnoles dont se prévaut la société Zinet media sans les communiquer et sans en préciser les références, cette demande ne peut prospérer, aucune pièce n'étant produite par l'appelante au soutien des décisions invoquées et dont il ne sera en tout état de cause pas tenu compte si elles ne sont pas justifiées. 



Sur la demande en paiement des factures



La société Zinet Media fait valoir qu'aux termes du contrat, la société Medias France devait lui régler la somme forfaitaire de 300 euros pour la mise en ligne de chaque envoi, avec un minimum annuel de 360 articles soit une rémunération annuelle minimum 108.000 euros et une redevance mensuelle minimum de 9.000 euros. Elle indique avoir émis 13 factures dont 7 ont été réglées, laissant un solde impayé de 55.700 euros, déduction faite d'un avoir de 5.000 euros. Elle relève que dans ses courriels, la société Medias France a reconnu sa dette, qu'elle a expliquée par des difficultés de paiement, sollicitant une remise commerciale. 



En réponse à l'argumentation adverse, la société Zinet Media soutient que les factures sont éditées mensuellement et accompagnées d'un détail par publication et qu'elles n'ont pas à mentionner un bon de commande, puisqu'elles résultent de l'application du contrat. Elle conteste toute incohérence du montant des factures et de la méthode de calcul utilisée, dès lors que la société Medias France s'est engagée à lui envoyer un minimum de 360 articles par an pour aboutir à montant minimum garanti contractuellement de 108.000 euros par an, alors qu'elle reconnait n'avoir adressé que 265 articles sur la période de 13 mois (mars 2019 à mars 2020). Elle affirme que l'acompte de 15.000 euros a bien été déduit et que le tarif unitaire est conforme aux stipulations contractuelles au regard du volume minimal d'envoi convenu entre les parties. L'appelante explique qu'en application de la jurisprudence espagnole, tout manquement contractuel n'emporte pas nécessairement obligation d'indemnisation, dès lors qu'il convient de démontrer le préjudice qui en est résulté, et soutient avoir résolu le problème invoqué par la société Medias France puisque celle-ci a réglé les factures afférentes aux prestations jusqu'en septembre 2019 et qu'elle ne justifie pas du mécontentement des clients qu'elle invoque.



La société Medias France soutient que les factures produites par l'appelante ne mentionnent pas les prestations réalisées, en méconnaissance de l'article 6 du Real Decreto 1619/20128, ni le bon de commande ou le contrat, ni le taux unitaire de 300 euros par article, ni le nombre d'articles publiés dans le mois, ni les conditions de déduction de l'acompte prévues au contrat, ni l'application d'intérêts de retard, ni le montant de l'indemnité forfaitaire. Elle ajoute que les annexes des factures n'apportent pas plus de précisions sur ces points. Elle considère, en outre, que les montants facturés et leur méthode de calcul ne sont pas cohérents avec les stipulations contractuelles, car elle s'est engagée à envoyer 360 articles par an, mais n'était pas tenue de payer la somme correspondant à ces 360 articles si cet objectif n'était pas atteint, seul le non-remboursement de l'acompte de 15.000 euros étant prévu dans ce cas. 



La société Medias France fait également valoir que la société Zinet Media, en violation de l'article 4 du contrat, n'a jamais imputé par voie de compensation l'acompte de 15.000 euros qu'elle a payé, par remises mensuelles de 1.250 euros. Elle conteste toute reconnaissance de la créance revendiquée par l'appelante, précisant que les courriels invoqués par cette dernière ne satisfont pas aux conditions posées par l'article 1376 du code civil relatif aux reconnaissances de dette. L'intimée soutient en tout état de cause que le tarif unitaire qui résulterait du paiement des factures litigieuses est excessif par rapport aux stipulations de l'article 4 du contrat qui prévoient 300 euros par article publié, puisqu'il atteint 529,05 euros par publication. 



La société Medias France indique que la société Zinet media n'a pas exécuté ses obligations contractuelles puisque les articles n'ont pas été publiés sur la page principale du site marie-claire.es mais sur la page d'un sous-domaine sans trafic. 



Enfin, elle fait valoir que les demandes de la société Zinet media concernant les intérêts de retard et l'anatocisme sont mal fondées puisque l'appelante invoque le droit français alors que seul le droit espagnol est applicable au litige. Elle ajoute qu'en violation du principe du contradictoire, la société Zinet media ne communique pas les décisions de jurisprudence espagnole dont elle se prévaut.



La société Zinet media produit en pièce n°16 la traduction libre non discutée du Livre IV du code civil espagnol relatif aux obligations et aux contrats.



L'article 1091 du code civil espagnol dispose que « Les obligations, qui naissent des contrats, ont force de loi entre les parties contractantes et doivent s'exécuter selon leurs termes ».



L'article 4 du contrat liant les parties, traduit par un expert assermenté en pièce n°2 de l'appelante, stipule que : « En échange des prestations décrites à l'article 3 ci-dessus, Zinet media percevra une rémunération forfaitaire de trois cents (300) euros pour la mise en ligne de chaque envoi par Medias France. 

Medias France s'engage à envoyer à Zinet media un minimum de 360 articles par an, pour aboutir à un montant annuel minimum garanti pour Zinet media de cent huit mille euros (108.000 euros). 

A la date de la signature des contrats, Medias France versera à Zinet media la somme non remboursable de quinze mille euros (15.000 euros) à l'occasion de la mise en ligne des futurs contenus.

Ce montant sera déduit, à raison de 1.250 euros par mois, de la facturation mensuelle que Zinet media adressera à Medias France sur la base du nombre d'articles envoyés par Medias France.

Si le nombre d'articles affichés est inférieur à cinq par mois, la déduction sera compensée le mois suivant au cours duquel le nombre d'articles envoyés sera au moins de six ou plus.

Les factures mensuelles de Zinet media seront payées par Medias France au plus tard trente jours après réception.

Chaque partie paiera ses taxes respectives conformément à la loi applicable ». 



Les premiers juges ont justement déduit de ces stipulations que la société Medias France s'est engagée à adresser à la société Zinet Media un nombre minimum de « 360 articles par an » et donc de verser à cette dernière une rémunération minimale de 108.000 euros (360 articles x 300 euros) en contrepartie de la mise en ligne de ces articles.



Ils ont aussi pertinemment relevé que la société Medias France n'avait en revanche pas consenti à payer à la société Zinet media une redevance mensuelle de 9.000 euros, correspondant à la rémunération annuelle minimale échelonnée sur douze mois.



Contrairement à ce que prétend la société Medias France, les stipulations du contrat relatives à la résiliation ne contredisent pas son engagement à régler une rémunération minimale de 108.000 euros par an à la société Zinet media, dès lors que l'article 7 se limite à organiser les modalités de résiliation anticipée du contrat par chacune des parties et, s'agissant de la société Medias France, de mettre à sa charge une indemnité forfaitaire de résiliation de 27.000 euros, sans aucunement remettre en cause l'engagement contractuel précité.









L'article 6 du contrat prévoit qu'il est conclu pour 12 mois et qu'il entrera en vigueur le 15 février 2019.



Il ressort du grand livre de la société Zinet media qu'au cours de la relation contractuelle, elle a procédé aux facturations suivantes : 

- mars 2019 : 15.000 euros, 

- mars 2019 : 9.300 euros suivant facture p2019-110, 

- avril 2019 : 9.300 euros suivant facture p2019-181 d'un montant de 14.300 euros, dont il convient de déduire un avoir vr2019040008 de 5.000 euros, 

- juin 2019 : 9.800 euros suivant facture p2019-294, 

- juin 2019 : 9.300 euros suivant facture p2019-283, 

- juillet 2019 : 13.800 euros suivant facture p2019-336, 

- septembre 2019 : 13.400 euros suivant facture p2019-441,

- septembre 2019 : 9.800 euros suivant facture p2019-455, 

- octobre 2019 : 9.300 euros suivant facture p2019-520, 

- novembre 2019 : 10.300 euros suivant facture p2019-605, 

- décembre 2019 : 9.300 euros suivant facture P2019-649, 

- janvier 2020 : 10.300 euros suivant facture P 2020-21, 

- février 2020 : 9.800 euros suivant facture P2020-59, 

- avril 2020 : 6.700 euros suivant facture P2020-113, 

soit un montant total de facturation de 130.400 euros et pour la période annuelle visée au contrat ayant couru du 15 février 2019 au 15 février 2020, une somme totale de 123.700 euros.



Cependant, la société Zinet media ne produit pas les factures des mois de mars à septembre 2019, ne permettant ainsi pas à la cour de déterminer le nombre d'articles facturés, ni de s'assurer du respect des stipulations contractuelles prévoyant le règlement par la société Medias France d'une somme de 300 euros par article mis en ligne, étant observé que plusieurs montants de facture ne sont pas des multiples de 300.



Par ailleurs, si les factures des mois d'octobre 2019 à mars 2020 sont communiquées en langue espagnole, elles ne comportent aucune mention du nombre d'articles dont la mise en ligne est facturée et le détail des parutions qui est joint aux seules factures des mois d'octobre, novembre 2019, février et mars 2020 ne permet pas de comprendre le montant facturé.



L'état des publications pour la période de juin 2019 à mars 2020 que la société Zinet media communique en pièce n°3 ne revêt pas de caractère probant, s'agissant d'une liste qu'elle a elle-même établie.



La société Zinet media se prévaut toutefois d'une reconnaissance par la société Medias France de sa dette de 55.700 euros.



Si la société Medias France répond que les courriels invoqués par cette dernière ne satisfont pas aux conditions posées par l'article 1376 du code civil relatif aux reconnaissances de dette, ces dispositions issues du code civil français ne sont toutefois pas applicables au litige soumis à la loi espagnole.



Le code civil espagnol ne comporte pas de dispositions relatives à la reconnaissance de dette, mais prévoit à l'article 1228 que « Les notes, registres et papiers privés ne font foi que contre celui qui les a écrits, pour tout ce qu'ils constatent avec clarté ; mais celui qui voudra s'en servir devra les accepter dans la partie où ils lui nuisent ».



Les courriels des 8 et 19 avril 2020 par lesquels le directeur général de la société Medias France indique ne pas être en mesure de régler les factures ne sauraient valoir reconnaissance de dette en l'absence de toute précision concernant lesdites factures. Par ailleurs, si par courriel du 23 avril 2020, il explique qu'il pourra payer « 15.000 euros sur 55.000 euros impayés » en mai, cette seule absence de contestation du montant de la somme réclamée par la société Zinet media au titre des impayés ne peut s'analyser, à défaut de clarté suffisante, en une reconnaissance de dette, ce d'autant que dans ce même mail, le directeur général de la société Medias France a demandé à la société Zinet media d'annuler « les 40.000 euros de factures restante », contestant ainsi le montant de l'impayé. 





Le grand livre de la société Zinet media établit que la société Medias France a procédé aux règlements suivants :



- mai 2019 : 15.000 euros,

- juin 2019 : 15.000 euros,

- juin 2019 : 12.900 euros,

- octobre 2019 : 9.800 euros,

- décembre 2019 : 13.400 euros,

- décembre 2019 : 13.800 euros

- décembre 2019 : 9.800 euros,

soit un montant total de règlement de 89.700 euros. 



Dès lors que la société Medias France s'était engagée à verser à la société Zinet media une rémunération annuelle minimale de 108.000 euros, elle demeure débitrice à l'égard de cette dernière d'une somme de 18.300 euros (108.000 euros ' 89.700 euros) nonobstant l'absence de déduction de l'acompte de 15.000 euros et la non-conformité alléguée des factures aux stipulations contractuelles ou aux dispositions légales espagnoles.



Pour s'opposer au paiement de toute somme, la société Medias France argue d'une exception d'inexécution, expliquant que les articles n'ont pas été postés sur la page principale du site marie-claire.es mais sur une page d'un sous-domaine sans trafic « los-imprescindibles.es », sans que l'appelante ne parvienne à solutionner le problème qui a provoqué le mécontentement des clients. Elle conteste que le paiement des factures vaille reconnaissance de la résolution de la difficulté.



L'article 1101 du code civil espagnol dispose que : « Demeurent soumis à l'obligation de réparer les dommages et préjudices causés, ceux qui apportent à l'accomplissement de leurs obligations de la mauvaise foi, de la négligence ou des retards, et ceux qui, d'une façon quelconque, contreviennent aux clauses de leurs engagements ».



En application de ces dispositions, l'inexécution contractuelle ne peut ouvrir droit à indemnisation que si la preuve d'un préjudice en ayant résulté est rapportée.



En application de l'article 3 du contrat liant les parties, la société Zinet media s'est engagée à faire bénéficier la société Medias France d'une position fixe sur la page d'accueil du site espagnol de Marie Claire.



La société Medias France communique en pièces n°2, 3 et 4 des courriels qu'elle a échangés avec la société Zinet media entre les mois de mars et juin 2019 dont il ressort effectivement que des articles n'ont pas été publiés sur la page d'accueil du site marie-claire.es mais sur une page d'un sous-domaine sans trafic. 



La société Zinet media ne conteste pas la difficulté rencontrée. Cependant, elle souligne à juste titre que la société Médias France se limite à invoquer les plaintes de ses clients sans en justifier et sans démontrer l'existence d'un préjudice ayant résulté de l'inexécution contractuelle reprochée, tel que le défaut de paiement des factures par ses clients. 



Dans ces conditions, par infirmation du jugement, la société Medias France doit être condamnée à payer à la société Zinet media la somme de 18.300 euros due en vertu du contrat.



La société Medias France relève à juste titre que la société Zinet media se prévaut, au soutien de ses demandes relatives aux intérêts et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, de l'article L.441-10 du code de commerce français qui n'est pas applicable en l'espèce, peu important que le texte relève de l'ordre public français et qu'il résulte de la transposition de la directive européenne 2000/35/CE concernant la lutte conte le retard de paiement dans les transactions commerciales ayant introduit une automaticité dans la mise en 'uvre des pénalités de retard. La demande relative aux intérêts ne peut par conséquent aboutir.



Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil français ne peuvent davantage fonder la demande de la société Zinet media au titre de l'anatocisme. Elle ne peut par conséquent prospérer. 





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Au regard de la solution du litige, le jugement entrepris sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Medias France qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me de Carfort. Elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sera condamnée à payer à la société Zinet media la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour statuant par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine,



Déclare l'action de la société Medias France recevable ;



Déboute la société Medias France de sa demande tendant à voir écarter des débats les jurisprudences espagnoles dont se prévaut la société Zinet media licensing SL ;



Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Medias France de sa demande de rejet de pièces ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Condamne la société Medias France à payer à la société Zinet media licensing SL la somme principale de 18.300 euros ;



Déboute la société Zinet media licensing SL de ses demandes au titre des intérêts, de leur capitalisation et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;



Condamne la société Medias France aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me de Carfort ;



Condamne la société Medias France à payer à la société Zinet media licensing SL la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;



Déboute la société Medias France de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 56Z



Chambre commerciale 3-1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 FEVRIER 2025



N° RG 22/05169 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLRR







AFFAIRE :



Société ZINET MEDIA LICENSING SL



C/



S.A.S. MEDIAS FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 2021F00877



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 



Me Chantal DE CARFORT 



Me Marine PLANCHON 



TC NANTERRE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Société ZINET MEDIA LICENSING SL

[Adresse 4]

[Localité 1] 



Représentée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE



APPELANTE

****************





S.A.S. MEDIAS FRANCE

RCS Nanterre n° 800 176 190

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Marine PLANCHON de la SELAS KPMG AVOCATS, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1703 et Me Julie BELLESORT de la SELAS KPMG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2515 



INTIMEE

****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,



Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,























EXPOSE DES FAITS



La société Zinet media licensing sl, ci-après dénommée la société Zinet media, est une société de droit espagnol faisant partie d'un groupe de communication dédié à la création de contenus et est propriétaire et éditeur du site « MarieClaire ».



La société Medias France est une société de droit français qui exerce une activité de création et d'édition de contenus sur mesure pour exprimer l'identité de ses sociétés clientes.



Le 18 janvier 2019, les sociétés Zinet media et Medias France ont conclu un contrat de partenariat, dont l'objectif était de faire bénéficier aux annonces des clients de la société Medias France d'une visibilité sur le site espagnol du magazine Marie-Claire.



En échange de ce service, la société Medias France s'est engagée à rémunérer la société Zinet media à hauteur de 300 euros hors taxes par article publié. 



Le contrat a pris effet le 15 février 2019 pour une période de 12 mois, renouvelable pour une nouvelle période de 12 mois à défaut de résiliation par l'une ou l'autre partie notifiée au moins 3 mois avant le 15 février 2020.



Par courrier recommandé du 27 mai 2020, la société Zinet media a vainement mis la société Medias France en demeure d'avoir à lui régler une somme de 55.700 euros au titre de factures impayées.



Par acte du 28 avril 2021, la société Zinet media a fait assigner la société Medias France en paiement des factures devant le tribunal de commerce de Nanterre.



Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal a déclaré recevable mais mal fondée la demande de la société Medias France au titre de la nullité de l'assignation et l'en a déboutée, dit que le droit applicable au litige est le droit espagnol, débouté la société Medias France de sa demande de voir écarter des débats les pièces n° 2 à 10 et 15 produites par la société Zinet media, débouté la société Zinet media de sa demande principale en paiement de la somme de 55.700 euros et de toutes ses autres demandes et l'a condamnée à payer à la société Medias France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Par déclaration du 2 août 2022, la société Zinet media a interjeté appel limité aux chefs du jugement ayant déclaré la société Médias France recevable, l'ayant déboutée de sa demande en paiement de la somme de 55.700 euros avec intérêts capitalisés et de celle de 240 euros au titre de l'indemnité de recouvrement et l'ayant condamnée au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 février 2023, la société Zinet media demande à la cour de : 



- confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable mais mal fondée la demande de la société Medias France au titre de la nullité de l'assignation qu'elle a émise et l'en a déboutée, dit que le droit applicable au litige est le droit espagnol et débouté la société Medias France de sa demande de voir écarter des débats les pièces n° 2 à 10 et 15 qu'elle a produites ; 



- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande principale en paiement de la somme de 55.700 euros et de toutes ses autres demandes, l'a condamnée à payer à la société Medias France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

 

- statuant à nouveau, déclarer la société Medias France tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, déclarer la société Zinet media recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ; 

 

- en conséquence, condamner la société Medias France à lui payer la somme de 55.700 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures, outre celle de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement amiable, ordonner l'anatocisme des intérêts, condamner la société Medias France au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction. 



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, la société Medias France demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le droit applicable au litige était le droit espagnol et débouter, en conséquence, la société Zinet media de toutes ses demandes fondées sur le droit français, écarter des débats les jurisprudences espagnoles non communiquées et dont les références n'ont pas été précisées, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de voir écarter des débats les pièces adverses n° 2 à 10 et 15, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de la société Zinet media de la somme de 55.700 euros et toutes ses autres demandes, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Zinet media à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et statuant à nouveau, condamner la société Zinet media à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 novembre 2023. 



MOTIFS



A titre liminaire, il doit être relevé que les parties concluent toutes deux à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la loi applicable au litige était la loi espagnole, étant observé que la société Zinet media n'a pas déféré ce chef du jugement à la cour, et que le chef du jugement ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation n'est pas déféré à la cour.



Par ailleurs, la société Zinet media, aux termes de sa déclaration d'appel, a entendu déférer à la cour le chef du jugement l'ayant déboutée de ses demandes, notamment celle tendant à voir déclarer la société Médias France irrecevable en toutes ses demandes. Toutefois, il ressort du jugement entrepris que la société Zinet media n'avait présenté aucune fin de non-recevoir devant le tribunal et que le chef du jugement ayant déclaré la société Medias France recevable se rapporte à l'exception de nullité de l'assignation que les premiers juges ont considérée recevable mais mal fondée. En outre, la société Zinet media demande à la cour de déclarer la société Medias France irrecevable, mais ne développe aucune fin de non-recevoir dans la partie discussion de ses conclusions, de sorte que la société Medias France sera déclarée recevable en ses demandes.



Enfin, la société Zinet media demande à la cour de « confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable mais mal fondée la demande de la société Medias France en nullité de l'assignation qu'elle a émise et l'en a déboutée ». Toutefois, la société Medias France n'a pas formé d'appel incident contre le chef du jugement ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation, de sorte que la cour n'en est pas saisie.



Sur le rejet des pièces n°2 à 10 et 15 et des jurisprudences espagnoles produites par la société Zinet Media



La société Medias France se prévaut de l'ordonnance de [Localité 5] du 25 août 1539 en application de laquelle les pièces produites en langue étrangère doivent être traduites en langue française. Elle invoque également l'article 5.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat qui dispose que les pièces en langues étrangères doivent à tout le moins être accompagnées d'une traduction libre. Elle soutient que la traduction libre proposée du contrat doit être écartée des débats car elle est de mauvaise qualité. Elle demande donc à la cour d'écarter les pièces n°2 à 10 et la pièce n°15 produites par la société Zinet Media.



La société Zinet Media réplique que l'ordonnance de [Localité 5] ne concerne que les actes de procédure, alors qu'aucun texte n'interdit à une juridiction de tenir compte d'une pièce rédigée en langue étrangère, ce d'autant qu'il est communiqué une traduction libre dont il peut être aisément débattu contradictoirement puisque la société Medias France maitrise parfaitement la langue anglaise.



Elle observe que la société Médias France produit elle-même des pièces en langue étrangère avec des traductions libres, de sorte que sa demande est mal fondée, qu'elle propose une traduction libre et que la société Médias France communique elle aussi des traductions libres de certaines pièces, que les pièces n°2 et 3 ont été traduites par un traducteur assermenté, que l'extrait du grand livre et les factures n'ont pas besoin d'être traduits s'agissant de documents comptables dont la compréhension ne pose aucune difficulté, que les pièces n°11, 12 et 14 sont rédigées en langue française et qu'en conséquence seules les pièces n°15 et 18 font l'objet d'une traduction libre. 



Si la société Medias France conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n°2 à 10 et 15, elle ne sollicite pas aux termes de son dispositif le rejet de ces pièces.



En tout état de cause, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté la société Medias France de sa demande. 



En effet, en application de l'ordonnance de [Localité 5] le juge est seulement fondé dans l'exercice de son pouvoir souverain à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française. 



Cependant, en l'espèce, la société Zinet Media communique une traduction assurée par un expert assermenté en langue anglaise et espagnole des pièces n°2 et 3. 



Par ailleurs, la pièce n°15 fait l'objet d'une traduction libre, au demeurant non critiquée, depuis la langue anglaise, dont la fidélité peut être appréciée par la cour.



Enfin, les pièces n°4 à 10 sont des factures et des extraits de grand livre rédigés certes en espagnol, mais dont la compréhension ne nécessite aucune traduction.



Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Medias France de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°2 à 10 et 15.



Enfin, si la société Medias France demande à la cour d'écarter des débats les jurisprudences espagnoles dont se prévaut la société Zinet media sans les communiquer et sans en préciser les références, cette demande ne peut prospérer, aucune pièce n'étant produite par l'appelante au soutien des décisions invoquées et dont il ne sera en tout état de cause pas tenu compte si elles ne sont pas justifiées. 



Sur la demande en paiement des factures



La société Zinet Media fait valoir qu'aux termes du contrat, la société Medias France devait lui régler la somme forfaitaire de 300 euros pour la mise en ligne de chaque envoi, avec un minimum annuel de 360 articles soit une rémunération annuelle minimum 108.000 euros et une redevance mensuelle minimum de 9.000 euros. Elle indique avoir émis 13 factures dont 7 ont été réglées, laissant un solde impayé de 55.700 euros, déduction faite d'un avoir de 5.000 euros. Elle relève que dans ses courriels, la société Medias France a reconnu sa dette, qu'elle a expliquée par des difficultés de paiement, sollicitant une remise commerciale. 



En réponse à l'argumentation adverse, la société Zinet Media soutient que les factures sont éditées mensuellement et accompagnées d'un détail par publication et qu'elles n'ont pas à mentionner un bon de commande, puisqu'elles résultent de l'application du contrat. Elle conteste toute incohérence du montant des factures et de la méthode de calcul utilisée, dès lors que la société Medias France s'est engagée à lui envoyer un minimum de 360 articles par an pour aboutir à montant minimum garanti contractuellement de 108.000 euros par an, alors qu'elle reconnait n'avoir adressé que 265 articles sur la période de 13 mois (mars 2019 à mars 2020). Elle affirme que l'acompte de 15.000 euros a bien été déduit et que le tarif unitaire est conforme aux stipulations contractuelles au regard du volume minimal d'envoi convenu entre les parties. L'appelante explique qu'en application de la jurisprudence espagnole, tout manquement contractuel n'emporte pas nécessairement obligation d'indemnisation, dès lors qu'il convient de démontrer le préjudice qui en est résulté, et soutient avoir résolu le problème invoqué par la société Medias France puisque celle-ci a réglé les factures afférentes aux prestations jusqu'en septembre 2019 et qu'elle ne justifie pas du mécontentement des clients qu'elle invoque.



La société Medias France soutient que les factures produites par l'appelante ne mentionnent pas les prestations réalisées, en méconnaissance de l'article 6 du Real Decreto 1619/20128, ni le bon de commande ou le contrat, ni le taux unitaire de 300 euros par article, ni le nombre d'articles publiés dans le mois, ni les conditions de déduction de l'acompte prévues au contrat, ni l'application d'intérêts de retard, ni le montant de l'indemnité forfaitaire. Elle ajoute que les annexes des factures n'apportent pas plus de précisions sur ces points. Elle considère, en outre, que les montants facturés et leur méthode de calcul ne sont pas cohérents avec les stipulations contractuelles, car elle s'est engagée à envoyer 360 articles par an, mais n'était pas tenue de payer la somme correspondant à ces 360 articles si cet objectif n'était pas atteint, seul le non-remboursement de l'acompte de 15.000 euros étant prévu dans ce cas. 



La société Medias France fait également valoir que la société Zinet Media, en violation de l'article 4 du contrat, n'a jamais imputé par voie de compensation l'acompte de 15.000 euros qu'elle a payé, par remises mensuelles de 1.250 euros. Elle conteste toute reconnaissance de la créance revendiquée par l'appelante, précisant que les courriels invoqués par cette dernière ne satisfont pas aux conditions posées par l'article 1376 du code civil relatif aux reconnaissances de dette. L'intimée soutient en tout état de cause que le tarif unitaire qui résulterait du paiement des factures litigieuses est excessif par rapport aux stipulations de l'article 4 du contrat qui prévoient 300 euros par article publié, puisqu'il atteint 529,05 euros par publication. 



La société Medias France indique que la société Zinet media n'a pas exécuté ses obligations contractuelles puisque les articles n'ont pas été publiés sur la page principale du site marie-claire.es mais sur la page d'un sous-domaine sans trafic. 



Enfin, elle fait valoir que les demandes de la société Zinet media concernant les intérêts de retard et l'anatocisme sont mal fondées puisque l'appelante invoque le droit français alors que seul le droit espagnol est applicable au litige. Elle ajoute qu'en violation du principe du contradictoire, la société Zinet media ne communique pas les décisions de jurisprudence espagnole dont elle se prévaut.



La société Zinet media produit en pièce n°16 la traduction libre non discutée du Livre IV du code civil espagnol relatif aux obligations et aux contrats.



L'article 1091 du code civil espagnol dispose que « Les obligations, qui naissent des contrats, ont force de loi entre les parties contractantes et doivent s'exécuter selon leurs termes ».



L'article 4 du contrat liant les parties, traduit par un expert assermenté en pièce n°2 de l'appelante, stipule que : « En échange des prestations décrites à l'article 3 ci-dessus, Zinet media percevra une rémunération forfaitaire de trois cents (300) euros pour la mise en ligne de chaque envoi par Medias France. 

Medias France s'engage à envoyer à Zinet media un minimum de 360 articles par an, pour aboutir à un montant annuel minimum garanti pour Zinet media de cent huit mille euros (108.000 euros). 

A la date de la signature des contrats, Medias France versera à Zinet media la somme non remboursable de quinze mille euros (15.000 euros) à l'occasion de la mise en ligne des futurs contenus.

Ce montant sera déduit, à raison de 1.250 euros par mois, de la facturation mensuelle que Zinet media adressera à Medias France sur la base du nombre d'articles envoyés par Medias France.

Si le nombre d'articles affichés est inférieur à cinq par mois, la déduction sera compensée le mois suivant au cours duquel le nombre d'articles envoyés sera au moins de six ou plus.

Les factures mensuelles de Zinet media seront payées par Medias France au plus tard trente jours après réception.

Chaque partie paiera ses taxes respectives conformément à la loi applicable ». 



Les premiers juges ont justement déduit de ces stipulations que la société Medias France s'est engagée à adresser à la société Zinet Media un nombre minimum de « 360 articles par an » et donc de verser à cette dernière une rémunération minimale de 108.000 euros (360 articles x 300 euros) en contrepartie de la mise en ligne de ces articles.



Ils ont aussi pertinemment relevé que la société Medias France n'avait en revanche pas consenti à payer à la société Zinet media une redevance mensuelle de 9.000 euros, correspondant à la rémunération annuelle minimale échelonnée sur douze mois.



Contrairement à ce que prétend la société Medias France, les stipulations du contrat relatives à la résiliation ne contredisent pas son engagement à régler une rémunération minimale de 108.000 euros par an à la société Zinet media, dès lors que l'article 7 se limite à organiser les modalités de résiliation anticipée du contrat par chacune des parties et, s'agissant de la société Medias France, de mettre à sa charge une indemnité forfaitaire de résiliation de 27.000 euros, sans aucunement remettre en cause l'engagement contractuel précité.









L'article 6 du contrat prévoit qu'il est conclu pour 12 mois et qu'il entrera en vigueur le 15 février 2019.



Il ressort du grand livre de la société Zinet media qu'au cours de la relation contractuelle, elle a procédé aux facturations suivantes : 

- mars 2019 : 15.000 euros, 

- mars 2019 : 9.300 euros suivant facture p2019-110, 

- avril 2019 : 9.300 euros suivant facture p2019-181 d'un montant de 14.300 euros, dont il convient de déduire un avoir vr2019040008 de 5.000 euros, 

- juin 2019 : 9.800 euros suivant facture p2019-294, 

- juin 2019 : 9.300 euros suivant facture p2019-283, 

- juillet 2019 : 13.800 euros suivant facture p2019-336, 

- septembre 2019 : 13.400 euros suivant facture p2019-441,

- septembre 2019 : 9.800 euros suivant facture p2019-455, 

- octobre 2019 : 9.300 euros suivant facture p2019-520, 

- novembre 2019 : 10.300 euros suivant facture p2019-605, 

- décembre 2019 : 9.300 euros suivant facture P2019-649, 

- janvier 2020 : 10.300 euros suivant facture P 2020-21, 

- février 2020 : 9.800 euros suivant facture P2020-59, 

- avril 2020 : 6.700 euros suivant facture P2020-113, 

soit un montant total de facturation de 130.400 euros et pour la période annuelle visée au contrat ayant couru du 15 février 2019 au 15 février 2020, une somme totale de 123.700 euros.



Cependant, la société Zinet media ne produit pas les factures des mois de mars à septembre 2019, ne permettant ainsi pas à la cour de déterminer le nombre d'articles facturés, ni de s'assurer du respect des stipulations contractuelles prévoyant le règlement par la société Medias France d'une somme de 300 euros par article mis en ligne, étant observé que plusieurs montants de facture ne sont pas des multiples de 300.



Par ailleurs, si les factures des mois d'octobre 2019 à mars 2020 sont communiquées en langue espagnole, elles ne comportent aucune mention du nombre d'articles dont la mise en ligne est facturée et le détail des parutions qui est joint aux seules factures des mois d'octobre, novembre 2019, février et mars 2020 ne permet pas de comprendre le montant facturé.



L'état des publications pour la période de juin 2019 à mars 2020 que la société Zinet media communique en pièce n°3 ne revêt pas de caractère probant, s'agissant d'une liste qu'elle a elle-même établie.



La société Zinet media se prévaut toutefois d'une reconnaissance par la société Medias France de sa dette de 55.700 euros.



Si la société Medias France répond que les courriels invoqués par cette dernière ne satisfont pas aux conditions posées par l'article 1376 du code civil relatif aux reconnaissances de dette, ces dispositions issues du code civil français ne sont toutefois pas applicables au litige soumis à la loi espagnole.



Le code civil espagnol ne comporte pas de dispositions relatives à la reconnaissance de dette, mais prévoit à l'article 1228 que « Les notes, registres et papiers privés ne font foi que contre celui qui les a écrits, pour tout ce qu'ils constatent avec clarté ; mais celui qui voudra s'en servir devra les accepter dans la partie où ils lui nuisent ».



Les courriels des 8 et 19 avril 2020 par lesquels le directeur général de la société Medias France indique ne pas être en mesure de régler les factures ne sauraient valoir reconnaissance de dette en l'absence de toute précision concernant lesdites factures. Par ailleurs, si par courriel du 23 avril 2020, il explique qu'il pourra payer « 15.000 euros sur 55.000 euros impayés » en mai, cette seule absence de contestation du montant de la somme réclamée par la société Zinet media au titre des impayés ne peut s'analyser, à défaut de clarté suffisante, en une reconnaissance de dette, ce d'autant que dans ce même mail, le directeur général de la société Medias France a demandé à la société Zinet media d'annuler « les 40.000 euros de factures restante », contestant ainsi le montant de l'impayé. 





Le grand livre de la société Zinet media établit que la société Medias France a procédé aux règlements suivants :



- mai 2019 : 15.000 euros,

- juin 2019 : 15.000 euros,

- juin 2019 : 12.900 euros,

- octobre 2019 : 9.800 euros,

- décembre 2019 : 13.400 euros,

- décembre 2019 : 13.800 euros

- décembre 2019 : 9.800 euros,

soit un montant total de règlement de 89.700 euros. 



Dès lors que la société Medias France s'était engagée à verser à la société Zinet media une rémunération annuelle minimale de 108.000 euros, elle demeure débitrice à l'égard de cette dernière d'une somme de 18.300 euros (108.000 euros ' 89.700 euros) nonobstant l'absence de déduction de l'acompte de 15.000 euros et la non-conformité alléguée des factures aux stipulations contractuelles ou aux dispositions légales espagnoles.



Pour s'opposer au paiement de toute somme, la société Medias France argue d'une exception d'inexécution, expliquant que les articles n'ont pas été postés sur la page principale du site marie-claire.es mais sur une page d'un sous-domaine sans trafic « los-imprescindibles.es », sans que l'appelante ne parvienne à solutionner le problème qui a provoqué le mécontentement des clients. Elle conteste que le paiement des factures vaille reconnaissance de la résolution de la difficulté.



L'article 1101 du code civil espagnol dispose que : « Demeurent soumis à l'obligation de réparer les dommages et préjudices causés, ceux qui apportent à l'accomplissement de leurs obligations de la mauvaise foi, de la négligence ou des retards, et ceux qui, d'une façon quelconque, contreviennent aux clauses de leurs engagements ».



En application de ces dispositions, l'inexécution contractuelle ne peut ouvrir droit à indemnisation que si la preuve d'un préjudice en ayant résulté est rapportée.



En application de l'article 3 du contrat liant les parties, la société Zinet media s'est engagée à faire bénéficier la société Medias France d'une position fixe sur la page d'accueil du site espagnol de Marie Claire.



La société Medias France communique en pièces n°2, 3 et 4 des courriels qu'elle a échangés avec la société Zinet media entre les mois de mars et juin 2019 dont il ressort effectivement que des articles n'ont pas été publiés sur la page d'accueil du site marie-claire.es mais sur une page d'un sous-domaine sans trafic. 



La société Zinet media ne conteste pas la difficulté rencontrée. Cependant, elle souligne à juste titre que la société Médias France se limite à invoquer les plaintes de ses clients sans en justifier et sans démontrer l'existence d'un préjudice ayant résulté de l'inexécution contractuelle reprochée, tel que le défaut de paiement des factures par ses clients. 



Dans ces conditions, par infirmation du jugement, la société Medias France doit être condamnée à payer à la société Zinet media la somme de 18.300 euros due en vertu du contrat.



La société Medias France relève à juste titre que la société Zinet media se prévaut, au soutien de ses demandes relatives aux intérêts et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, de l'article L.441-10 du code de commerce français qui n'est pas applicable en l'espèce, peu important que le texte relève de l'ordre public français et qu'il résulte de la transposition de la directive européenne 2000/35/CE concernant la lutte conte le retard de paiement dans les transactions commerciales ayant introduit une automaticité dans la mise en 'uvre des pénalités de retard. La demande relative aux intérêts ne peut par conséquent aboutir.



Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil français ne peuvent davantage fonder la demande de la société Zinet media au titre de l'anatocisme. Elle ne peut par conséquent prospérer. 





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Au regard de la solution du litige, le jugement entrepris sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Medias France qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me de Carfort. Elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sera condamnée à payer à la société Zinet media la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS



La Cour statuant par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine,



Déclare l'action de la société Medias France recevable ;



Déboute la société Medias France de sa demande tendant à voir écarter des débats les jurisprudences espagnoles dont se prévaut la société Zinet media licensing SL ;



Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Medias France de sa demande de rejet de pièces ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Condamne la société Medias France à payer à la société Zinet media licensing SL la somme principale de 18.300 euros ;



Déboute la société Zinet media licensing SL de ses demandes au titre des intérêts, de leur capitalisation et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;



Condamne la société Medias France aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me de Carfort ;



Condamne la société Medias France à payer à la société Zinet media licensing SL la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;



Déboute la société Medias France de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1091, code civil 1376). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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