Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 5 septembre 2025, n° 20/03839
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [R] [B] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder : Mme [M] [N], dite [V], son épouse, avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 1] 1997, sous le régime de la séparation de biens depuis le 17 décembre 2010, Ses enfants nés d’une première union : [X] et [C] [B], Ses enfants nés d’une deuxième union : [P], [G] et [W] [B]. L’actif de la succession d’[R] [B] se compose essentiellement des actions et parts sociales de plusieurs sociétés et notamment les sociétés [1], [2], [3], [4] et [5] ainsi que de cinq biens immobiliers et d’avoirs financiers. Par testament olographe du 17 décembre 2010, [R] [B] a légué l’usufruit de l’ensemble de ses biens et droits à son épouse, « à l’exception toutefois de [sa] participation dans la société de droit néerlandais dénommée [1], dont le siège social est à [Localité 7], [Adresse 9], identifiée au registre du commerce de la chambre hollandaise du commerce sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] ». Au décès d’[R] [B], cette société [1] était détenue à hauteur : de 7% par [R] [B] directement, de 13% par la société [2], elle-même détenue à hauteur de 20% par [R] [B], de 5% par la société [6], elle-même détenue à hauteur de 72,10% par [R] [B]. Un litige s’est élevé entre les héritiers sur l’interprétation de ces dispositions testamentaires. Par exploits d’huissier en date des 26, 27 février et 28 février et 2 et 9 mars 2020, Mme [X] [B] épouse [D] a fait assigner Mme [M] [N], Mme [P] [B], épouse [J], Mme [W] [B], M. [C] [B] et M. [G] [B], M. [Z] [Q] et M. [F]-[T] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d’[R] [B]. Par jugement en date du 8 avril 2021, Maître [SX] [ZG] a été désignée pour une durée d’un an en qualité de mandataire successoral pour administrer la succession d’[R] [B], sa mission ayant été renouvelée depuis. De nombreuses procédures judiciaires ont été introduites par Mme [X] [B]. Par ailleurs, par ordonnance de référé du 4 mai 2021, Mme [X] [B] a été condamnée à verser à Mmes [P] et [W] [B] et M. [G] [B] une provision de 3 705 810 euros au titre des droits de succession réglés par ces derniers. Plusieurs procédures ultérieures, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et à jour fixe devant le tribunal judiciaire, ont porté sur le règlement de cette créance. Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ Dans la présente instance, par ordonnance du 1er juillet 2022, le juge de la mise en état a enjoint à Mme [M] [N] de communiquer dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance : toute pièce justifiant du paiement de la totalité de la somme due à [R] [B] de 625 000 euros au titre du solde du prix de cession prévu à l’acte authentique du 22 décembre 2011,Et sous astreinte, la copie d’origine du contrat, la clause bénéficiaire, l’historique des primes versées par le souscripteur, l’historique des rachats, la valeur des contrats au jour du décès du souscripteur, relatifs à chacun des contrats suivants souscrits par [R] [B], soit le contrat [7] n° 1902189 souscrit auprès de la banque [8], le contrat [9] n°100014668 souscrit auprès de la banque [10] et les contrats de retraite complémentaire n° 2720983001, 2720983002 et 2750006142 souscrits auprès de la société [11] par la société [12], au profit d’[R] [B], La déclaration d’impôt sur la fortune des époux [B] et [N] pour l’année 2016, La déclaration de revenus précédant le décès d’[R] [B]. Il a par ailleurs rejeté les autres demandes de communication de pièces formées par Mme [X] [B] et déclaré irrecevables les demandes Mme [M] [N] et Mmes [P] et [W] [B] et M. [G] [B] tendant à la condamnation de Mme [X] [B] à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 14 décembre 2022, rendu selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire a accordé une avance en capital de 400 000 euros chacun à Mme [X] [B], Mme [P] [B], Mme [W] [B] et M. [G] [B]. Une avance du même montant a également été versée à M. [C] [B]. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Mme [X] [B] demande au tribunal de : DECLARER RECEVABLES les demandes de Madame [X] [D] ; DEBOUTER Madame [M] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [R] [B] et Madame [M] [N] ;DESIGNER à l’effet de procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial du défunt tel notaire qu’il plaira, à l’exception de tout notaire de l’étude [13] notaires, sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté ;Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ ORDONNER au notaire désigné de déterminer le montant des créances entre époux, ainsi que les droits d’[R] [B] à l’issue des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ; DONNER INJONCTION à Madame [M] [N] de produire l’ensemble des pièces justificatives relatives aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux et notamment des documents relatifs aux avantages matrimoniaux et aux créances entre époux ; PRONONCER la liquidation de l’astreinte ordonnée par le Juge de la mise en état, à hauteur de 250 € par jours de retard pendant 90 jours soit la somme totale de 22.500€,CONDAMNER Madame [M] [N] au versement d’une créance au profit du défunt, au titre du financement de l’acquisition de sa part dans le bien immobilier sis [Adresse 2] – [Localité 2] ainsi que des travaux, dont le montant devra être évalué par le notaire désigné,CONDAMNER Madame [M] [N] au règlement d’une créance au profit du défunt, au titre du financement de sa part dans le bien immobilier sis 43-[Adresse 10] – [Localité 1], dont le montant devra être évalué par le notaire désigné,CONDAMNER Madame [M] [N] au versement d’une créance au profit du défunt, au titre du financement du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la banque [14];ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d’[R] [B] ;DESIGNER à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation partage tel notaire qu’il plaira, à l’exception de tout notaire de l’étude [13] notaires, sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté ;ORDONNER au notaire désigné de dresser un projet de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation ; et de déterminer le montant des droits de succession dus par chaque héritier ;ORDONNER au notaire désigné d’établir un compte des créances au profit de l’indivision en tenant notamment compte de la répartition de la dette au titre de l’autorisation de découvert consentie par la banque [14] à hauteur de 1.200.000 €,ORDONNER au notaire de s’adjoindre un expert aux fins d’évaluer l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession et les biens situés à l’étranger, et notamment :Le bien immobilier sis à [Localité 8] ainsi cadastré :A[Cadastre 1] [Localité 9] 01ha 81a 50ca E[Cadastre 2] [Localité 10] 03h 08a 70ca E[Cadastre 3] [Localité 11] 01ha 80a 90ca H [Cadastre 4] [Localité 12] 01ha 55a 18ca H [Cadastre 5] [Localité 12] 03ha 37a 84ca H [Cadastre 6] [Localité 12] 00ha 01a 50ca H [Cadastre 7] [Localité 13] 01ha 01a 30ca H [Cadastre 8] [Localité 14] 00ha 99a 80ca H [Cadastre 9] [Localité 13] 01ha 29a 50ca H [Cadastre 10] [Localité 15] 00ha 04a 34ca H [Cadastre 11] [Localité 16] 00ha 07a 30ca Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ Le bien immobilier sis [Adresse 10] – [Localité 1] ainsi cadastré :FK [Cadastre 12] [Adresse 11] 00ha 17a 06ca Le bien immobilier sis à [Localité 17] (Maroc) « [Etablissement 1] » ainsi cadastré :[Adresse 12] 01ha 19a 28ca Le bien immobilier sis à [Localité 17] (Maroc) « [Etablissement 2] » ainsi cadastré :[Adresse 12] 00ha 88a 19ca Le bien immobilier sis [Adresse 2] – [Localité 2] ainsi cadastré :AL [Cadastre 13] [Adresse 2] 00ha 19a 46ca ORDONNER au notaire de s’adjoindre un expert-comptable, un auditeur ou tout autre sachant aux fins de valoriser le patrimoine professionnel d’[R] [B] et notamment :le groupe [15] au jour des donations consenties à quatre cohéritiers en 2012, 2017, au jour du décès en 2018 et au jour le plus proche du partage ;les actifs sociétaires détenus au Maroc ;les droits de l’indivision successorale dans la société [2] ;les opérations concernant les sociétés [6] et [16] ;la société [17], [6] ainsi que toutes les sociétés du patrimoine professionnel,les mouvements sur les comptes bancaires d’[R] [B] en faveur de Madame [M] [N] et de ses enfants ;ORDONNER au notaire de s’adjoindre un expert-comptable, un auditeur ou tout autre sachant aux fins de déterminer le montant des indemnités [18] dues à l’indivision successorale, ainsi que les modalités de versement de ces fonds, et d’interroger toute personne détentrice d’informations sur ces indemnités perçues par le défunt et des indemnités restant à percevoir du [18] pour l’indivision ;ORDONNER au notaire d’interroger les banques aux fins d’obtenir l’ensemble des relevés bancaires correspondant aux comptes mentionnés sur le fichier Ficoba, ainsi que le liquidateur de [19] s’agissant des registres de souscription, de titres par le défunt et pour le compte de ses sociétés,ORDONNER toute commission rogatoire aux fins d’identifier et d’étudier les comptes bancaires détenus par le défunt en Belgique, au Luxembourg, au Maroc, et à Sainte-Lucie, ORDONNER la réunion fictive à la succession des donations déguisées consenties au conjoint survivant pour le calcul de la quotité disponible relatives à : L’apport des titres de la société [6] à la société [16] ;Les droits du conjoint survivant dans la société [20] ;Les droits du conjoint survivant dans les biens immobiliers sis au Maroc Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ ORDONNER le rapport à la succession des primes manifestement excessives versées par le défunt pour financer des contrats d’assurance vie au profit du conjoint survivant dans les livres des banques [8], [10], [11], [21], [22], [23], [24], [14], [25], la société [12], conformément aux dispositions de l’article L132-13 du code des assurances ; CONDAMNER Madame [M] [N] au règlement d’une créance au titre des fonds [18] qu’elle a perçus en lieux et place de l’indivision successorale, notamment les fonds versés depuis la comptabilité de l’étude notariale [13] ; DONNER INJONCTION à Mesdames [P] et [W] [B] ainsi que Messieurs [G] et [C] [B] de produire auprès du notaire les documents suivants : Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au nom d’[R] [B] et [P] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom d’[R] [B] et [P] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX04] ouvert au nom d’[R] [B] et [W] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX05] ouvert au nom d’[R] [B] et [C] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX06] ouvert au nom d’[R] [B] et [G] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX07] ouvert au nom d’[R] [B] et [C] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Le cas échéant, tout justificatif relatif aux autres comptes bancaires indivis dont les parties sommées étaient titulaires avec [R] [B], en France et à l’étranger,RESERVER une action en recel successoral à l’encontre de Mesdames [P] et [W] [B] et Messieurs [C] et [G] [B] s’agissant des opérations effectuées sur les comptes bancaires ouverts au nom du défunt et de ses enfants, sous réserve des pièces communiquées par les cohéritiers de Madame [X] [D],Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ INTERPRETER les termes du testament olographe en date du 17 décembre 2010, de sorte qu’[R] [B] a entendu :1° Léguer aux héritiers réservataires soit Madame [X] [D], Messieurs [C] et [G] [B], ainsi que Mesdames [P] et [W] [B] la pleine propriété des titres sociaux suivants dépendant de sa succession et qui formaient son patrimoine professionnel : les titres de la société [1], les titres de la société [2] ; les titres de la société [4] ; les titres de la société [5] ;les titres de la société [3] et non leur contrevaleur ; les dividendes issus desdits titres depuis le décès, ainsi que la nue-propriété de tous ses autres biens qui formaient son patrimoine personnel;2°Léguer l’usufruit de tous ses autres biens qui formaient son patrimoine personnel, à Madame [M] [N] ;DECLARER RECEVABLE l’action en réduction initiée par Madame [X] [D], ORDONNER au notaire désigné d’évaluer l’atteinte à la réserve héréditaire, et de fixer le montant de l’indemnité de réduction due par Madame [M] [N], compte tenu des termes de la décision à intervenir,CONDAMNER Madame [M] [N] au versement d’une indemnité de réduction,ORDONNER que les donations déguisées et non rapportées par le conjoint survivant soit qualifiées de recel successoral, et la priver de tout droit sur ces opérations le cas échéant, ou à défaut reconnaitre l’existence de créances entre époux,CONDAMNER Madame [M] [N] à fournir caution bancaire sur l’usufruit qui lui a été attribué tant sur les biens immobiliers que mobiliers ;ORDONNER le rapport à la succession par les cohéritiers réservataires des donations consenties par le défunt à leur profit et portant sur les titres [2] en date des 19 juillet 2012 et 29 décembre 2017 ;ORDONNER le rapport à la succession par les cohéritiers réservataires des droits de donations réglés par le défunt à leur profit, au titre des deux donations portant sur les titres [2] en date des 19 juillet 2012 et 29 décembre 2017 pour un montant de 510.766 € pour Monsieur [C] [B] et 511.968 € pour Mesdames [P] et [W] [B] ainsi que la somme de 510.748€ pour Monsieur [G] [B], soit un total de 2.045.450 €,CONDAMNER Mesdames [P] et [W] [B] ainsi que Messieurs [C] et [G] [B] pour recel des droits de donations réglés par le défunt pour leur compte au titre de la donation en date du 19 juillet 2012, ainsi que les fruits y afférents, de sorte qu’ils ne pourront prétendre à aucun droit sur ces sommes en application de l’article 778 du code civil,Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ ORDONNER le rapport à la succession des sommes perçues par Mesdames [P] et [W] [B] ainsi que Messieurs [G] et [C] [B] en avance sur part successorale augmentées des intérêts légaux depuis leur date de perception jusqu’au jour du partage, DECLARER Mesdames [P] et [W] [B] ainsi que Messieurs [C] et [G] [B] COUPABLES de recel successoral s’agissant de la donation non déclarée de 58.257 parts de la SICAV [26] consentis par le défunt à chacun des quatre cohéritiers,En conséquence, PRIVER Mesdames [P] et [W] [B] ainsi que Messieurs [C] et [G] [B] de tout droit sur le produit provenant de ces donations en application de l’article 778 du code civil,CONDAMNER Madame [M] [N] à verser à Madame [X] [D] une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Mesdames [P] et [W] [B] ainsi que Monsieur [G] [B] à verser à Madame [X] [D] une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;DEBOUTER Madame [M] [N] de sa demande relative au versement par Madame [X] [D] de la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage, et CONDAMNER les copartageants à les supporter dans la proportion de leur part dans la succession ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Mme [M] [N] demande au tribunal de : Dire Madame [M] [B] recevable et bien fondée en ses conclusions ; Débouter Madame [X] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Débouter Madame [P] [J], Monsieur [G] [B] et Madame [W] [LX], de leur demande d’interprétation du testament de Monsieur [R] [B] ,Juger qu’il n’y pas lieu à interprétation du testament de Monsieur [R] [B] Juger qu’en application des termes du testament de Monsieur [R] [B], Madame [M] [B] dispose de l’usufruit de l’intégralité du patrimoine successoral, à la seule exception de la participation de 7% dans la société [1] que détenait directement le de cujus au jour de son décès.Juger que Madame [M] [B] n’a bénéficié d’aucun avantage matrimonial et/ou de donations indirectes ou déguisées de la part de Monsieur [R] [B] ; Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ Juger que Madame [M] [B] n’est redevable à l’égard de la succession d’aucune indemnité de réduction. Juger qu’indépendamment des opérations de partage dont l’ouverture pourrait être ordonnée, Madame [M] [B] jouira, sans réserve et à compter de la présente décision à intervenir, de l’usufruit dont elle dispose sur l’intégralité du patrimoine successoral, à la seule exception de la participation de 7% dans la société [1] que détenait directement le de cujus au jour de son décès. A titre subsidiaire : Juger, si par extraordinaire une interprétation du testament devait intervenir, que la volonté de Monsieur [R] [B] a été de léguer à Madame [M] [B] un usufruit sur l’intégralité du patrimoine successoral, à la seule exception de la participation de 7% dans la société [1] que détenait directement le de cujus au jour de son décès. En tout état de cause : Condamner Madame [X] [D] à payer, à Madame [M] [N] une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Mmes [P] et [W] [B] et M. [G] [B] demandent au tribunal de : RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des concluants ; ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [B] ; JUGER que par son testament olographe du 17 décembre 2010, Monsieur [R] [B] a entendu : Léguer à Madame [X] [D], Monsieur [C] [B], Madame [P] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [W] [B] la pleine propriété : Des titres de la société [1] ; Des titres de la société [2] ; Des titres de la société [27] ; Des titres de la société [5] ; De la contrevaleur des titres de la société [1], [27] et [28] détenus dans la société [3] ; Dépendant de sa succession et qui formaient son patrimoine professionnel ; Ainsi que la nue-propriété de tous les autres biens qui formaient son patrimoine personnel ; Léguer l’usufruit de tous ses autres biens qui formaient son patrimoine personnel à Madame [M] [B] ; Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ DESIGNER un notaire pour procéder aux opérations de partage ; DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente ; DIRE ET JUGER qu’en cas de désaccord sur les modalités du partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ; COMMETTRE tel Juge du siège qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; DEBOUTER Madame [X] [D] de sa demande de désignation par le notaire d’un expert-comptable, d’un auditeur ou de tout autre sachant aux fins de valoriser le patrimoine professionnel d’[R] [B] et en particulier le groupe [15] au jour des donations consenties à quatre cohéritiers en 2012, au jour du décès en 2018 puis au jour le plus proche du partage ; DEBOUTER Madame [X] [D] de sa demande de rapport des droits de mutations liés à la donation du 29 décembre 2017 supportés par Monsieur [R] [B] ; DEBOUTER Madame [X] [D] de ses demandes de condamnation de Madame [P] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [W] [B] pour recel successoral ; DEBOUTER Madame [X] [D] de sa demande d’attribution des parts de la société [2] à l’issue des opérations de partage de la succession ; DEBOUTER Madame [X] [D] de sa demande de condamnation de Madame [P] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [W] [B] au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [X] [D] au paiement d’une somme de 30.000 euros à l’égard de Madame [P] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [W] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [X] [D] aux entiers dépens. M. [Z] [Q], M. [F]-[T] [I] et M. [C] [B] n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 22 mai 2025. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025. Après l’audience du 22 mai 2025, par message envoyé par le RPVA le 13 juin 2025, le conseil de Mme [X] [B] a adressé au tribunal une note en délibéré pour porter à sa connaissance des faits survenus postérieurement à l’ordonnance de clôture. Par message adressé par le RPVA le 17 juin 2025, le conseil de Mmes [P] et [W] [B] et M. [G] [B] a demandé au tribunal de rejeter la note en délibéré de Mme [X] [B]. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties, lesquels sont uniquement succinctement présentés ci-après.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé aux parties et en particulier à Mme [X] [B] qu’aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, elles ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l’espèce, le président du tribunal n’a pas autorisé les parties à déposer une note en délibéré. La note adressée le 17 juin 2025 au tribunal par Mme [X] [B] n’est donc pas recevable et il n’y sera pas répondu. Il ne sera pas non plus répondu à la demande des consorts [B] tendant à « débouter Mme [X] [D] de sa demande d’attribution des parts de la société [2] à l’issue des opérations de partage de la succession », Mme [X] [B] ne formant pas cette demande aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit le tribunal. Sur la demande de liquidation de l’astreinte Mme [X] [B] demande au tribunal de liquider l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 1er juillet 2022 à hauteur de 22 500 euros. Elle soutient que la communication des pièces par Mme [M] [N] n’a été que parcellaire dans un premier temps, puis complète uniquement en juin 2023. Mme [M] [N] oppose qu’elle a communiqué à la demanderesse les pièces demandées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 1er juillet 2022, le 14 décembre 2022 puis le 12 juin 2023 et qu’elle les a produites de nouveau le 14 juin 2023, dans le cadre de l’instance. Sur ce, Par ordonnance du 1er juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné à Mme [M] [N] de communiquer différentes pièces dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, a dit que Mme [M] [N] serait condamnée à transmettre ces pièces sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard dans la limite de 90 jours. Mme [X] [B], qui demande la liquidation de l’astreinte, ne justifie pas de la signification de l’ordonnance du 1er juillet 2022, seul évènement qui faisait courir le délai susmentionné de quatre mois, et non le prononcé de la décision. Dès lors, la demande de liquidation de l’astreinte de Mme [X] [B] sera rejetée, étant au surplus observé qu’en tout état de cause, les pièces dont la production a été ordonnée ont été communiquées par Mme [M] [N]. Sur l’interprétation du testament du 17 décembre 2010 Mme [X] [B] demande au tribunal d’interpréter le testament d’[R] [B] en ce sens que le défunt a entendu léguer à ses héritiers réservataires la pleine propriété des titres sociaux dépendant de sa succession et qui formaient son patrimoine professionnel (soit les titres de la société [1], de la société [2], de la société [4], de la société [5] et de la société [3]) mais également les dividendes issus desdits titres depuis son décès, ainsi que la nue-propriété de tous ses autres biens qui formaient son patrimoine personnel et qu’il a donc entendu léguer l’usufruit de tous ses autres biens qui formaient son patrimoine personnel, à Mme [M] [N]. Les consorts [B] s’associent à cette demande, à la nuance près qu’ils considèrent que le legs aux enfants porte sur la pleine propriété des titres des sociétés [1], [2], [4] et [5] et sur la pleine propriété de la contrevaleur des titres des sociétés [1], [27] et [28] détenus dans la société [3] Au soutien de ces demandes, Mme [X] [B] et les consorts [B] font essentiellement valoir que : au jour de la rédaction du testament, [R] [B] détenait 25% des actions de la société [1], société holding animatrice du groupe [15], après la rédaction du testament, le groupe s’est largement étendu et le défunt a transféré une partie de ses titres dans deux autres sociétés du groupe ([2] créée en 2012 et [3]) et a procédé à la création de deux nouvelles sociétés [27] et [5], son intention était néanmoins bien de léguer l’intégralité de sa participation au sein de la société [15] soit 25% des actions émises, soit tout son patrimoine professionnel, il n’a jamais eu l’intention de léguer à son épouse l’usufruit des titres de la société [2] qui ne restaient dans son patrimoine qu’en raison du refus de la donation de ces titres par Mme [X] [B], Mme [M] [N] reconnait elle-même que le défunt avait l’intention de transmettre les 20% de la société [29] à sa fille, il serait incohérent qu’il ait voulu démembrer la propriété des titres des sociétés détenant indirectement la société [1] pour permettre au conjoint survivant de percevoir des dividendes, alors même que seuls les héritiers réservataires nus-propriétaires peuvent voter la distribution de ces dividendes, la volonté du défunt résulte également des termes du mandat posthume signé quelques jours avant le testament qui désigne les cinq enfants comme bénéficiaires et mentionne la gestion d’un « groupe international », à son décès, il détenait toujours 25% mais de manière directe ou indirecte, après réorganisation de son patrimoine,[R] [B] n’a pas prévu dans les statuts de la société [3] de limitation du droit de vote à l’usufruitier pour la seule distribution des dividendes car il n’avait pas prévu que son patrimoine professionnel revienne à sa conjointe, les pactes Dutreil conclus n’évoquent jamais une réserve d’usufruit au conjoint survivant, la volonté du défunt ressort également de ses courriers aux termes desquels il a tenu à associer ses enfants à l’action des sociétés et à les mettre en contact avec les associés ainsi que le confirment plusieurs attestations, M. [I] lui-même, qui pourtant atteste pour Mme [M] [N], s’est toujours adressé aux seuls enfants du défunt en sa qualité de président du conseil de surveillance de [15] jusqu’en avril 2020, Mme [N] ne s’étant d’ailleurs jamais manifestée, L’attestation de Maître [SE] est totalement en contradiction avec la déclaration de succession qu’il a pourtant établie et les donations-partage qu’il a reçues, en outre, elle contrevient au secret professionnel auquel il est tenu. Mme [M] [N] soutient au contraire qu’en application des termes du testament d’[R] [B], elle dispose de l’usufruit de l’intégralité du patrimoine successoral, à la seule exception de la participation de 7% dans la société [1] que détenait directement le de cujus au jour de son décès. Elle fait valoir que : le testament est clair et ne nécessite pas d’interprétation, dès lors qu’il n’évoque nullement la participation « indirecte » d’[R] [B] dans la société [1]; il est clair et précis, le terme de « participation » désignant les parts détenues par [R] [B] dans le capital de cette société, les autres héritiers dénaturent les termes du testament, le testament ne confère aucun droit aux enfants sur 25% de la société [1], participation d’[R] [B] au jour du testament, dès lors qu’il restait libre après son testament de disposer de son patrimoine, l’intention d’[R] [B] était de céder la société [2] à ses enfants pour lesquels il a créé cette société, et de permettre à son épouse exclusivement à travers son usufruit de bénéficier des liquidités de la société [3], c’est postérieurement à la rédaction de son testament qu’il a procédé, d’une part, à une cession de ses titres [15] au profit de la société « conjugale » [6], destinée à garantir l’indépendance de son épouse et l’entretien de ses propriétés et, d’autre part, à l’apport de 13% de la société [15] au profit de la société [2] qu’il destinait à ses enfants, c’est Mme [X] [B] qui a refusé sa part de la société [2] ce qui explique que 20% de cette société demeure à l’actif successoral et elle n’est pas opposée à envisager un cantonnement de son émolument, il a néanmoins maintenu ses dispositions testamentaires après ces cessions considérant que son épouse utiliserait avec discernement sa faculté de cantonnement et a conservé lui-même 7% du capital de [1], Maître [SE] et M. [F] [I] confirment cette intention du défunt,elle n’a jamais été en mesure d’utiliser sa faculté de cantonnement dès lors que les héritiers lui dénient tout droit d’usufruit sur l’intégralité des participations dans la société [15] détenues indirectement via les autres sociétés, les termes du mandat posthume ne sont pas incohérents avec son analyse du testament : s’agissant des participations indirectes elle n’avait qu’une vocation d’usufruitière et la mission de gestion confiée au mandataire posthume ne pouvait être effectuée que pour les nus-propriétaires, donc les enfants, ce qui explique qu’ils soient seuls bénéficiaires de ce mandat, même si elle apparaît pour convenir le cas échéant de la rémunération des mandataires, dans le mandat le défunt utilise avec discernement les expressions participation « directe » ou « indirecte » ce qui démontre qu’il l’aurait précisé dans son testament si la participation dans [15] qu’il exclut était aussi la participation « indirecte », les courriers produits par les enfants ne font que confirmer ses conclusions : [R] [B] avait bien l’intention de céder ses titres de la société [2] à ses enfants et elle n’était pas censée avoir de droits sur la participation directe dans la société [15] mais il n’évoque pas les titres de la société [3] car elle avait justement vocation à se voir conférer des droits en usufruit sur ces actions,il est logique qu’il ait présenté ses enfants aux actionnaires de [15] et qu’il les ait associés à la gouvernance de [2], le fait qu’[R] [B] ait inclus dans les statuts de la société [6] la notion de démembrement est précisément la preuve de sa volonté d’intégrer l’usufruit de son épouse sur les titres de cette société, il n’y avait pas lieu de mentionner la réserve d’usufruit à son profit dans les pactes Dutreil, qui ont une vocation civile ; en outre l’engagement collectif de conservation ne concerne que les titres de la société [1] et est pris par les actionnaires de la société ou leurs héritiers, c’est-à-dire les enfants puisqu’elle n’a aucun droit direct dans le capital de [15], les sociétés [2] et [6] étant, quant à elles, en tant qu’associées, bien parties à cet engagement. Sur ce, Il appartient aux juges du fond d’interpréter souverainement la volonté du testateur, mais ils ne peuvent toutefois, sous couvert d'interprétation, procéder à une réfection du testament ou méconnaître le sens ou la portée de ses dispositions dépourvues d'ambiguïté. Il résulte par ailleurs de l’article 1038 du code civil, que toute aliénation que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emporte la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné. En l’espèce, dans son testament du 17 décembre 2010, [R] [B] a pris des dispositions testamentaires parfaitement univoques. Il a en effet consenti un legs au profit de son épouse portant sur l’usufruit « de l’ensemble des biens et droits qui seront compris dans [sa] succession au jour de [son] décès, à l’exception toutefois de [sa] participation dans la société de droit néerlandais dénommée [1], dont le siège dont le siège social est à [Localité 7], [Adresse 9], identifiée au registre du commerce de la chambre hollandaise du commerce sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] ». En prenant le soin de mentionner le siège social et le numéro d’identification de la société [1] au registre du commerce de la chambre hollandaise du commerce, [R] [B], homme d’affaire avisé et expérimenté, a désigné de façon très précise et donc exclusive, l’unique société dont les titres doivent être exclus de l’assiette du legs d’usufruit au profit du conjoint survivant. Alors qu’il a fondé les sociétés [1], [2] et [3], il ne peut être sérieusement soutenu qu’il a pu confondre la société [1] avec le groupe du même nom. S’il avait au contraire voulu exclure de l’assiette du legs d’usufruit au conjoint survivant tous ses titres dans l’ensemble des sociétés holding et filiales du groupe, il l’aurait expressément prévu dans son testament ou aurait mentionné sa « participation directe ou indirecte » dans la société [1] mais n’aurait pas visé sa seule « participation » dans cette société. En effet, dans le mandat à effet posthume rédigé par [R] [B] le 3 décembre 2010, soit très peu de temps avant le testament, ce dernier a très clairement distingué sa participation dans la société [1] de sa participation « dans toutes autres sociétés interposées », ce qui démontre qu’il pouvait justement opérer cette distinction si nécessaire, ce qu’il ne fait pas dans ses dispositions testamentaires. Les autres dispositions de ce mandat ne contredisent pas la limitation de l’exclusion du legs d’usufruit à la seule participation directe d’[R] [B] dans la société [1], le fait qu’il soit au bénéfice de ses enfants, héritiers réservataires, étant tout à fait cohérent, ceux-ci étant en tout état de cause, nus-propriétaires de l’ensemble de son patrimoine professionnel. De même, le courrier adressé par [R] [B] le 14 décembre 2017 à sa fille, Mme [X] [B], confirme que le défunt employait avec précision et discernement les termes de participation « directe » et « indirecte » et savait parfaitement ce que recouvraient chacune de ces notions, dès lors qu’il explique, dans la perspective de la signature de l’acte de donation-partage du 19 décembre 2017 portant sur les titres de la société [2] au profit de chacun de ses enfants, que son épouse « n’a pas vocation à devenir associée » de cette société ni à « se voir conférer des droits sur [ses] titres [15] détenus en direct ». [R] [B] précise dans ce même courrier que « les actions [15] dont [il est] titulaire en direct, (…) feront l’objet du Pacte Dutreil (…) » et qu’il souhaite « que ces titres soient transmis à ses enfants dans l’hypothèse de son décès, sans qu’[V] ne soit dessus titulaire d’un usufruit viager ou à durée fixe ». Ce courrier confirme donc que l’exclusion de l’usufruit du conjoint survivant ne porte que sur les titres de la société [1] détenus directement par [R] [B]. S’il est constant qu’[R] [B] envisageait de céder l’ensemble de ses titres de la société [2] à ses enfants, de sorte que l’usufruit du conjoint survivant ne devait initialement pas porter sur ces titres, c’est uniquement en raison du refus de Mme [X] [B] en décembre 2017 de signer l’acte de donation-partage à son profit, qu’au décès d’[R] [B], subsistaient dans son patrimoine, des titres de la société [2] à hauteur de 20% de cette société. Pour autant, [R] [B] qui avait une connaissance fine et précise non seulement de la composition de son patrimoine professionnel et de son évolution depuis 2010 mais également de la portée de ses dispositions testamentaires, n’a jamais modifié son testament pour élargir l’exclusion du legs d’usufruit aux titres détenus par lui dans la société [2], y compris après 2017. Il sera à ce titre rappelé aux parties que l’interprétation de la volonté du testateur ne peut être évolutive en fonction de la survenance d’évènements postérieurs à sa rédaction. L’arrêt cité par les consorts [B] (1re Civ., 2 juin 1993, pourvoi n° 91-16.370) n’est pas transposable en l’espèce, dès lors qu’il portait sur l’hypothèse spécifique d’un portefeuille de valeurs mobilières et du remplacement de titres par d’autres titres, s’analysant en un acte d’administration et non de disposition, alors qu’en l’espèce, [R] [B] a bien effectué des actes de disposition sur ses titres détenus dans la société [1] pour les apporter à différentes nouvelles sociétés. Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats ne démontre qu’[R] [B] a, à un quelconque moment, entendu exclure l’usufruit de son épouse sur ses titres dans la société [3], alors que dès 2011, la société [6] détenait 5% du capital de la société [1] et qu’il n’a pas modifié ses dispositions testamentaires pour tenir compte de cette évolution, ce que confirme Maître [SA] [SE], son notaire. De même, M. [F] [I], qu’[R] [B] avait désigné en qualité de mandataire posthume en second, pour gérer sa participation dans la société [1] et les sociétés interposées, confirme que le défunt entendait bien léguer l’usufruit sur ses titres détenus dans les sociétés [2] et [3] à son épouse et qu’il avait parfaitement conscience des difficultés qui risqueraient de survenir à son décès, notamment en raison de la position de sa fille [X] [B]. L’attestation de M. [YF] [BE], lequel affirme qu’il ne fait pas de doute qu’[R] [B] entendait transmettre son patrimoine professionnel à ses seuls enfants, ne peut conduire le tribunal à analyser différemment les dispositions testamentaires litigeuses, dès lors qu’elles sont claires et n’ont pas été modifiées par le testateur, malgré l’évolution de son patrimoine. Par ailleurs, cette attestation n’est pas vraiment en contradiction avec les dispositions testamentaires telles qu’elles sont analysées par le tribunal, dès lors qu’en effet et en tout état de cause, à terme, le patrimoine professionnel d’[R] [B] reviendra bien à ses enfants qui en sont, à tout le moins, nus-propriétaires. En outre, s’agissant de la société [3], le tribunal observe que le 22 mars 2018, ses statuts ont été modifiés pour introduire l’hypothèse de la constitution d’un usufruit sur les actions de la société, ce qui corrobore l’intention d’[R] [B], décédé six jours plus tard, de léguer l’usufruit de ses actions [3] à son épouse. Enfin, il sera souligné que dans son testament, [R] [B] rappelait la faculté de son épouse de cantonner son legs. Dès lors, les titres de la société [1] apportés par [R] [B] aux sociétés [2] et [3] postérieurement à son testament ne sauraient être compris dans l’exclusion du legs d’usufruit qui porte exclusivement sur la participation directe d’[R] [B] dans la société [1] au jour de son décès. Par ailleurs, il résulte des conclusions des parties et de la déclaration de succession du 28 septembre 2018 qu’à son décès, [R] [B] détenait en direct 100% du capital de la société [5] et 10% du capital de la société [27] Ces titres ne sont pas davantage compris dans l’exclusion de l’assiette du legs d’usufruit au conjoint survivant, les termes clairs du testament et aucune autre pièce versée aux débats ne justifiant une analyse différente. La limitation de l’exclusion du legs d’usufruit à la participation directe d’[R] [B] dans la société [1], soit 7% du capital de cette société, est enfin corroborée par le courrier adressé le 4 février 2020 à Mme [X] [B] par M. [G] [B], lequel indique que [C], [P], [W] [B] et lui-même sont parvenus avec le conjoint survivant à un accord de règlement de la succession d’[R] [B] leur permettant de « considérer que les enfants sont pleins propriétaires de tous les actifs professionnels » et que cet accord leur permet de « récupérer plus que ce à quoi [ils] auraient droit normalement ». En conclusion, [R] [B] a légué l’usufruit de l’ensemble de ses biens à son épouse, à l’exception de sa seule participation directe dans la société [1], soit 7% du capital de cette société. Enfin, il est constant que toutes les parties analysent ce legs comme privant Mme [M] [N] de ses droits légaux dans la succession de son époux et que la mention dans le testament relative aux « héritiers » ne vise que les enfants d’[R] [B], lesquels reçoivent donc la nue-propriété de l’intégralité de son patrimoine, outre l’usufruit de sa seule participation directe dans la société [1] En revanche, cette transmission ne s’analyse pas en un legs consenti à ses enfants, contrairement à ce qu’indiquent Mme [X] [B] et les consorts [B] dans le dispositif de leurs conclusions, dès lors que le testateur a simplement écrit que le surplus de ses biens et droits sera transmis à ses enfants en application des règles de dévolution successorale française. Les demandes de Mme [X] [B] et des consorts [B] relatives à l’interprétation des dispositions testamentaires seront donc rejetées. Sur la demande de partage judiciaire du régime matrimonial et de la succession d’[R] [B] Mme [X] [B] demande le partage des indivisions matrimoniale et successorale et les consorts [B] demandent également le partage de la succession. Sur ce, Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que trois indivisions sont nées consécutivement au décès d’[R] [B] : l’indivision matrimoniale en nue-propriété, entre Mme [M] [N], conjoint survivant séparée de biens, d’une part, et, d’autre part, les enfants d’[R] [B], héritiers en nue-propriété des biens de leur père qui étaient détenus en indivision avec son épouse (soit notamment les liquidités détenues sur un compte bancaire et des biens immobiliers situés en France et au Maroc), étant rappelé que Mme [M] [N] est exhérédée de ses droits légaux et n’est donc pas membre de l’indivision successorale,l’indivision en pleine-propriété entre les enfants d’[R] [B] portant sur ses titres de la société [1] (soit 7% du capital de la société), exclus de l’usufruit du conjoint survivant,l’indivision en nue-propriété entre les enfants d’[R] [B] portant sur tous les autres biens et droits composant sa succession. Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de ces trois indivisions, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage : dans un premier temps et au préalable, du régime matrimonial des époux [R] [B] et Mme [M] [N], puis, dans un second temps, des deux indivisions successorales en pleine propriété et en nue-propriété, entre les enfants du défunt. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [MR] [AA], notaire à [Localité 18], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les pièces justificatives de la masse à partager, les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Il n’appartient en effet pas au notaire commis de mener des investigations notamment bancaires. C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve. En particulier, les parties, et notamment Mme [X] [B], peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au FICOBA sur les comptes bancaires des défunts, conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales, ce qu’elle a d’ailleurs fait, puisqu’elle produit un relevé FICOBA en date du 7 octobre 2019. Ensuite, étant héritières munies de la saisine en application de l’article 724 du code civil, les parties peuvent demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds des défunts copie des relevés de compte. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner au notaire d’interroger le FICOBA ou d’effectuer des recherches relatives aux comptes bancaires. Il appartient également aux parties d’interroger le cas échéant le « liquidateur de [19] s’agissant des registres de souscription, de titres par le défunt et pour le compte de ses sociétés » et en cas de refus de ce dernier, de saisir le cas échéant le juge commis d’une demande motivée de production de pièces, étant souligné que Mme [X] [B] qui indique que le mandataire successoral s’est vu opposer un refus de Maître [ZT] en charge des dossiers de la SICAV [26], ne forme ici aucune demande de production de pièces par un tiers. De même, comme indiqué ci-dessus, il entre dans la mission du notaire commis de faire les comptes dans chacune des indivisions dont le partage est ordonné. A ce titre, il appartiendra aux parties et notamment à Mme [X] [B] de justifier que le notaire doit « tenir compte » du règlement par le mandataire successoral au moyen de fonds indivis à la banque [14] d’une somme correspondant à une autorisation de découvert sur un compte bancaire appartenant au défunt. A ce stade, aucune demande précise n’est adressée au tribunal relativement à ce paiement, de sorte qu’il n’y pas lieu d’ordonner quoique ce soit au notaire à ce sujet. De même, il n’entre pas dans la mission du notaire commis de déterminer les droits de succession de chaque héritier mais uniquement d’établir un projet d’état liquidatif. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur la mission complémentaire du notaire commis Mme [X] [B] demande également au tribunal d’ordonner au notaire commis de : s’adjoindre un expert pour évaluer les cinq biens immobiliers suivants: le bien situé à [Localité 8] (14), le bien situé [Adresse 10] à [Localité 1], les deux biens situés à [Localité 17] (Maroc) et le bien situé [Adresse 2] à [Localité 2],s’adjoindre un expert-comptable, pour valoriser le patrimoine professionnel d’[R] [B] et notamment :le groupe [15] au jour des donations consenties à quatre cohéritiers en 2012, 2017, au jour du décès en 2018 et au jour le plus proche du partage ;les actifs sociétaires détenus au Maroc les droits de l’indivision successorale dans la société [2] ;les opérations concernant les sociétés [6] et [16] ;la société [17], la société [6] ainsi que toutes les sociétés du patrimoine professionnel,les mouvements sur les comptes bancaires d’[R] [B] en faveur de Mme [M] [N] et de ses enfants. s’adjoindre un expert-comptable, un auditeur ou tout autre sachant aux fins de déterminer le montant des indemnités [18] dues à l’indivision successorale, ainsi que les modalités de versement de ces fonds, et d’interroger toute personne détentrice d’informations sur ces indemnités perçues par le défunt et des indemnités restant à percevoir du [18] pour l’indivision. Les consorts [B] s’opposent à la demande d’évaluation du groupe [15] au jour des donations de 2012 et 2017, cette demande n’étant pas justifiée. Sur ce, En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis. Dès lors, le notaire commis pourra lui-même s’adjoindre un expert le cas échéant, dans le cadre de sa mission pour évaluer la valeur des biens indivis entre la succession d’[R] [B] et Mme [M] [N], ou la valeur des biens composant le patrimoine d’[R] [B] ou ayant fait l’objet de libéralités. Il appartiendra aux parties de démontrer la nécessité d’une telle expertise, et en cas de désaccord sur le nom de l’expert ou le principe même de l’expertise, de saisir éventuellement le juge commis. Il n’est en tout état de cause pas nécessaire d’ordonner au notaire de s’adjoindre un expert à ce stade de la procédure, les évaluations des actifs devant être effectuées au jour le plus proche du partage. Par ailleurs, il appartient à Mme [X] [B] de rapporter la preuve de l’existence de créances des indivisions successorales ou de l’indivision matrimoniale à l’encontre du conjoint survivant et en l’espèce, sa demande tendant à ordonner au notaire de s’adjoindre un expert pour « valoriser » « les opérations concernant les sociétés [6] et [16] » et « les mouvements sur les comptes bancaires d’[R] [B] en faveur de Mme [M] [N] et de ses enfants » est très imprécise et n’est pas justifiée, l’analyse des opérations de sociétés dans lesquelles le défunt ou son conjoint ont une participation ou des mouvements de comptes bancaires ne relevant pas a priori de la mission du notaire commis. Enfin, le notaire commis, désigné par le tribunal, n’a pas pour mission de faire des investigations pour déterminer le périmètre de l’actif successoral, la charge de la preuve incombant aux parties. Il ne saurait donc lui être ordonné de procéder à des investigations, même en s’adjoignant un expert, pour déterminer le montant des indemnités « [18] » dues à l’indivision successorale déjà versées par le [18] ou restant à recevoir. Ces demandes de Mme [X] [B] seront donc rejetées. Sur la demande de commission rogatoire Mme [X] [B] demande que soit ordonnée toute commission rogatoire aux fins d’identifier et d’étudier les comptes bancaires détenus par le défunt en Belgique, au Luxembourg, au Maroc, et à Sainte-Lucie. Sur ce, S’il ressort de la déclaration de succession du 28 septembre 2018 que le défunt détenait des comptes bancaires aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Maroc et à Sainte-Lucie, la valeur de ces actifs semble connue. Par ailleurs, il ressort des conclusions de Mme [X] [B] que l’administration fiscale aurait révélé l’existence d’autres comptes bancaires en Belgique mais elle ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de commission rogatoire, justifiant la nécessité d’une telle mesure pour « identifier » et « étudier » les comptes bancaires étrangers du défunt, étant rappelé que la charge de la preuve du périmètre de l’actif successoral incombe aux parties. Sa demande sera donc rejetée. Sur les créances Mme [X] [B] demande au tribunal de « condamner » Mme [M] [N] « au versement » des créances suivantes « au profit du défunt » : Au titre du financement de l’acquisition de sa part dans le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2], ainsi que des travaux, dont le montant devra être évalué par le notaire désigné,Au titre du financement de sa part dans le bien immobilier sis [Adresse 13] – [Localité 1], dont le montant devra être évalué par le notaire désigné,Au titre du financement du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la banque [14], Au titre des fonds [18] qu’elle a perçus en lieux et place de l’indivision successorale, notamment les fonds versés depuis la comptabilité de l’étude notariale [13]. Le tribunal et les autres parties ont analysé ces demandes comme tendant à fixer une créance de la succession d’[R] [B] à l’encontre de Mme [M] [N]. Sur le financement du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 2] Mme [X] [B] expose que : ce bien a été acquis le 5 juillet 2016 au prix de 5 300 000 euros par [R] [B] pour l’usufruit viager, par Mme [M] [N] pour l’usufruit successif de ce bien, s’exerçant lors de l’extinction de l’usufruit d’[R] [B] (soit 14,59% de la valeur du bien) et par la société [3], pour la nue-propriété,la société [3] a financé plus d’un million et demi d’euros de travaux de rénovation pour ce bien, à l’évidence selon elle, [R] [B] a financé seul l’acquisition de l’usufruit, ce qui constitue une donation à son épouse et Mme [M] [N] ne produit aucune pièce justifiant du financement de ce bien. Mme [M] [N] soutient essentiellement qu’aucune preuve n’est apportée par la demanderesse que c’est le défunt qui a financé seul l’acquisition du bien et qu’elle a reçu un quelconque avantage matrimonial au sens des articles 1091 et suivants du code civil. Sur ce, Aux termes de ses écritures, Mme [X] [B] soutient en réalité que le conjoint survivant a bénéficié d’une donation déguisée de son époux, lequel aurait seul financé l’acquisition du bien situé [Adresse 2] à [Localité 2], dont elle est usufruitière depuis le décès d’[R] [B]. Ce faisant, elle ne développe aucun moyen permettant de constater l’existence d’une créance entre époux, l’existence éventuelle d’une donation ne constituant pas l’époux donataire débiteur de l’époux donateur et ensuite de sa succession. Mme [X] [B] ne forme pour autant aucune demande de requalification du financement de l’acquisition de ce bien en donation au profit de Mme [M] [N]. Par ailleurs, l’existence éventuelle d’une créance de la société [3], nue-propriétaire, au titre des travaux effectués dans le bien n’est pas susceptible de faire naître une créance de la succession d’[R] [B]. Enfin, il sera rappelé à Mme [X] [B], comme l’avait déjà souligné le juge de la mise en état dans son ordonnance du 1er juillet 2022, qu’il lui incombe le cas échéant de rapporter la preuve de l’existence d’une éventuelle donation déguisée. En conséquence, sans même qu’il ne soit besoin d’examiner plus avant les moyens des parties, la demande de fixation d’une créance de la succession d’[R] [B] à l’encontre de Mme [M] [N] au titre du financement du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] sera rejetée. Sur le bien immobilier situé [Adresse 13] [Localité 1] Mme [X] [B] fait valoir que ce bien a été acquis par [R] [B] et Mme [M] [N], pour la moitié chacun, dans le cadre d’une société d’acquêts pour 4 600 000 francs, acquisition financée par un emprunt et des deniers personnels de 2 100 000 euros, l’origine des fonds n’étant pas précisée. Elle soutient que le conjoint survivant ne justifie pas comment elle a pu financer cette acquisition ni rembourser sa part de l’emprunt initial, alors qu’elle n’avait pas de revenu personnel. Elle ajoute que : par acte du 22 décembre 2011, [R] [B] a cédé à son épouse sa part dans le bien à charge pour elle de lui verser une soulte de 1 250 000 euros au plus tard le 29 février 2012, le relevé du notaire fait apparaître un virement de 598 248,70 euros le 11 avril 2012 et le notaire explique que le reliquat a été versé hors sa comptabilité, Mme [M] [N] ne justifie pas du versement du solde de la soulte. Mme [M] [N] oppose que la demanderesse inverse la charge de la preuve s’agissant du financement de l’emprunt. S’agissant du solde de la soulte, elle fait valoir que le notaire confirme qu’il a été payé hors sa comptabilité. Sur ce, Le tribunal constate que Mme [X] [B] ne forme aucune demande s’agissant du financement du bien mais uniquement, une demande de fixation d’une créance entre époux s’agissant du solde de la soulte de 1 250 000 euros due par Mme [M] [N] à son conjoint. Il résulte de l’acte authentique du 22 décembre 2011 que [R] [B] a cédé à son épouse à titre de licitation faisant cesser l’indivision, ses parts dans le bien situé [Adresse 10] à [Localité 1] (lots 6, 28 et 30) pour un prix de cession de 1 250 000 euros, dont la moitié, soit la somme de 625 000 euros a été payée comptant au jour de l’acte, le solde du prix, soit la somme de 625 000 euros, devant être versé par Mme [M] [N] à son époux au plus tard le 29 février 2012. Mme [M] [N] ne conteste pas l’existence de sa dette à l’égard de son époux. En application de l’article 1353 du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle s’est libérée de son obligation par le paiement du solde à hauteur de 625 000 euros. Il ressort du relevé de compte du notaire que Mme [M] [N] a versé le 11 avril 2012 la somme totale de 598 248,47 euros (263 862,60 + 334 385,87). Par courriel du 12 juin 2020, l’étude notariale a indiqué que le paiement du solde restant dû a été « réglé hors de sa comptabilité ». Ce courriel ne rapporte pas la preuve de l’effectivité du paiement par Mme [M] [N] mais uniquement du fait que le paiement, s’il a été effectué, n’est pas intervenu via la comptabilité du notaire. En dépit de l’injonction qui lui a été faite par ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2022, Mme [M] [N] ne produit aucune autre pièce, notamment bancaire ou quittance, et ne rapporte donc pas la preuve du paiement du solde restant dû, soit la somme de 26 751,53 euros. Elle est donc débitrice de cette somme à l’égard de la succession d’[R] [B] et il sera donc fixé une créance à l’encontre de Mme [M] [N] d’un montant de 26 751,53 euros. Il est rappelé que les héritiers d’[R] [B], c’est-à-dire ses enfants, auront donc des droits sur cette créance en nue-propriété et le conjoint survivant sera usufruitière de cette créance. Sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la banque [14] Mme [X] [B] fait valoir qu’[R] [B] a alimenté seul le compte joint des époux ouvert auprès de la banque [14] aux Pays-Bas à hauteur de 55 753 euros et que Mme [M] [N] n’a pas participé aux charges du mariage. Mme [M] [N] n’a pas répondu sur ce point. Sur ce, Mme [X] [B] n’explique ni ne démontre en quoi le seul fait qu’[R] [B] ait alimenté le compte joint des époux est susceptible de faire naître une créance à son profit, à l’encontre de son épouse. Il sera à cet égard rappelé qu’en application des articles 1537 et 214 du code civil, les époux séparés de biens contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et observé que Mme [X] [B] souligne elle-même que Mme [M] [N] ne disposait que de revenus très modestes en comparaison avec ceux de son époux. Ainsi, il ressort des déclarations de revenus des époux produites que les revenus de Mme [M] [N] pour l’année 2017 étaient dix fois inférieurs à ceux d’[R] [B]. La demande de Mme [X] [B] tendant à fixer une créance de la succession d’[R] [B] à l’encontre de son épouse au titre de l’alimentation du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la banque [14] sera donc rejetée. Sur les fonds [18] Mme [X] [B] soutient qu’après le décès d’[R] [B], Mme [M] [N] a reçu du fonds d’indemnisation [18], chargé de l’indemnisation des victimes de la fraude révélée en 2008, des indemnités qui relèvent de l’actif successoral et qu’elle doit donc les restituer à la succession. Elle fait valoir que ces indemnités, dont le montant total est inconnu, restent personnelles à l’assuré même lorsque les fonds ont été investis depuis un contrat d’assurance-vie et que le notaire n’aurait pas dû verser les indemnités à Mme [M] [N], le notaire ayant reçu une somme totale de 1 347 778,98 euros correspondant aux investissements effectués via les contrats [30], [14] et [31] et ayant reversé au conjoint survivant la somme de 1 205 659,73 euros. Elle ajoute que : Mme [M] [N] ne peut invoquer sa qualité d’usufruitière car elle est tenue de restituer à la succession l’intégralité des sommes perçues, Ces sommes doivent faire l’objet d’une évaluation, Outre les fonds versés par erreur par l’étude notariale, [13], d’autres indemnités sont en attente de versement ou ont déjà été versées au titre des investissements réalisés dans la SICAV [19], sans être déclarées, soit la somme de 457 887,41 euros au titre de l’investissement effectué via le compte [32] d’[R] [B] et la somme de 49 212,46 euros au titre de l’investissement effectué par la banque [33]. Mme [M] [N] expose en défense que l’étude notariale [13], chargée du règlement de la succession, lui a versé la somme de 1 205 659,73 euros, cette indemnité correspondant à un investissement réalisé par [R] [B] via un contrat d’assurance-vie dont elle était bénéficiaire et donc « porteur final », de sorte qu’il a été décidé de rattacher ces fonds qui ont finalement généré une indemnisation, aux contrats d’assurance-vie au travers desquels les fonds ont été investis à l’origine. Sur ce, Mme [X] [B] soutient que Mme [M] [N] est débitrice de la succession d’[R] [B] au titre des indemnités reçues du fonds d’indemnisation [18], lesquelles doivent, selon la demanderesse, être comprises dans le périmètre de l’actif successoral. Les parties s’opposent sur la nature juridique de ces indemnités, Mme [M] [N] soutenant qu’elles lui sont personnelles, au moins pour certaines, en ce que les fonds à l’origine de ces indemnités ont été investis via un contrat d’assurance-vie dont elle est la bénéficiaire finale. Aux termes de l’article 587 du code civil, si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. Il en résulte qu’en l’espèce, Mme [M] [N] étant légataire de l’usufruit de l’ensemble des biens d’[R] [B] à l’exception de la participation de ce dernier dans la société [1], elle est en tout état de cause, a minima, titulaire d’un quasi-usufruit portant sur les indemnités éventuellement versées par le fonds d’indemnisation [18] au titre des investissements réalisés par le défunt, même si elle ne pouvait en principe jouir de ces sommes qu’après la réalisation d’un inventaire en application de l’article 600 du code civil. La succession d’[R] [B] – c’est-à-dire ses enfants – ne peut donc détenir à cet égard qu’une créance de restitution du montant des sommes versées à ce titre à Mme [M] [N], exigible uniquement lorsque l’usufruit de cette dernière aura pris fin, c’est à dire à son décès. La demande de Mme [X] [B] tendant à condamner Mme [M] [N] à « régler une créance » au titre des fonds [18] perçus doit donc être comprise comme tendant en réalité à fixer le montant de la créance de restitution au titre du quasi-usufruit de Mme [M] [N] portant sur les indemnités [18] qu’elle a perçues. Le fonds d’indemnisation [18] ([18]) a été créé en 2013 par le département américain de la Justice pour permettre l’indemnisation des victimes de la fraude perpétrée par la société [34], les demandes pouvant être adressées par les victimes elles-mêmes, c’est-à-dire les investisseurs finalement impactés personnellement par la fraude, ou par les différents véhicules d’investissements, au nom de ses investisseurs. D’après le site internet officiel du fonds d’indemnisation [18], s’il est exact qu’il a porté son attention sur l’investissement final (« the ultimate investor ») qui avait placé ses fonds pour déterminer le destinataire de l’indemnisation et non sur les véhicules intermédiaires (« intermediate vehicles ») même lorsque ces véhicules étaient mandatés pour gérer les avoirs des investisseurs, cela ne signifie pas que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie doit être considéré comme le bénéficiaire de l’indemnisation versée après le décès de l’investisseur. En effet, l’indemnisation par le fonds d’indemnisation [18] correspond à une partie forfaitaire des fonds investis à perte (et non des gains promis ou escomptés). Il s’agit de l’indemnisation du préjudice personnel subi par l’investisseur, dont le fait générateur est nécessairement antérieur au décès s’agissant d’[R] [B], dès lors que la fraude a été révélée en 2008. Dès lors, dans l’hypothèse d’un contrat d’assurance-vie ayant servi de véhicule intermédiaire au placement, si seul l’assureur, propriétaire des valeurs mobilières, peut faire la demande d’indemnisation auprès du fonds d’indemnisation [18] au nom de l’assuré, il n’en demeure pas moins que l’indemnisation versée par le fonds, qui compense une partie des fonds placés, au jour du placement, s’analyse comme compensant le préjudice personnel de l’assuré et doit donc être comprise dans son patrimoine personnel. Quand bien même l’indemnité, si elle avait été versée avant le décès d’[R] [B], aurait éventuellement dû, dans certaines hypothèses comme l’évoque l’avocat consulté par Mme [X] [B], être réaffectée au contrat d’assurance-vie associé à l’investissement, elle aurait tout à fait pu faire l’objet d’un rachat par l’assuré. A défaut de rapporter une preuve contraire, Mme [M] [N] ne peut donc prétendre être bénéficiaire des indemnités personnelles dues au défunt, puis à son décès, à sa succession, au seul motif que le véhicule de l’investissement affecté par la fraude, était un contrat d’assurance-vie dont elle était bénéficiaire. Mme [M] [N] est donc titulaire d’un simple quasi-usufruit sur les indemnités versées par le fonds d’indemnisation [18] au titre des investissements réalisés par [R] [B] et devra restituer à la succession de ce dernier, les sommes versées à ce titre avant ou après son décès. Mme [M] [N] reconnaît avoir perçu, au titre des indemnités versées par le fonds [18] la somme de 1 205 659,73 euros. Il ressort du relevé de compte de l’étude notariale [13] que le notaire en charge du règlement de la succession a perçu du fonds d’indemnisation [18] : - Le 25 mai 2018, la somme de 34 140,25 euros, - Le 28 mai 2018, la somme de 42 538,88 euros, - Le 30 mai 2018, la somme de 864 440,12 euros, - Le 18 janvier 2019, la somme de 405 659,73 euros, Soit un total de 1 346 778,98 euros. Ce même relevé de compte fait en effet apparaître le versement à Mme [M] [N] de la somme totale de 1 205 659,73 euros (405 659,73 + 800 000) le 18 janvier 2019. Si les contrats et placements concernés par ces versements ne sont pas précisés dans le relevé de compte, figuraient dans la data room un dossier relatif à « l’indemnisation [18] » comprenant cinq sous-dossiers : « synthèse », « [35] n°10001464 », « [35] n°10001462 », « [30] » et « Titre [26] sous Aminter ». Toutefois, en l’absence de production de ces pièces, le tribunal n’est pas en mesure d’identifier le contrat ou les investissements concernés par les versements effectués par le fonds d’indemnisation [18] entre le 25 mai 2018 et le 18 janvier 2019. Dans la déclaration de succession, apparaît au titre de l’actif, la somme de 941 119,25 euros intitulée : « 7° l’indemnisation reçue du fonds d’indemnisation « [18] » » mais sans aucune précision des véhicules ou des placements concernés, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si cette somme s’ajoute ou doit être comprise dans la somme de 1 346 778,98 euros versée au notaire. Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ Il résulte par ailleurs du courrier de M. [OR] [VR] en date du 12 décembre 2022 que les sommes suivantes auraient été versées après le décès d’[R] [B] en réparation des placements effectués dans la SICAV [19] : 457 832,77 euros au total les 10 mai et 17 décembre 2018, au titre des investissements effectués via le « compte titre [32] n°[XXXXXXXXXX08] », 763 054,62 euros au total les 10 mai et 17 décembre 2018, au titre des investissements effectués via le contrat « [36] /[10] » 49 212,46 euros au total les 10 mai et 17 décembre 2018, au titre des investissements effectués via le compte « [33] – dépositaire [37] ». Aucune pièce bancaire ou relevé de compte de l’étude notariale ne fait toutefois apparaître ces versements et ne vient objectiver ce courrier. Dans ces conditions, le montant de la créance de restitution de la succession d’[R] [B] au titre du quasi-usufruit des indemnités versées par le fonds d’indemnisation [18] ne peut être fixé par le tribunal, les pièces versées par Mme [X] [B] à ce titre étant incomplètes et insuffisantes. Il sera dès lors dit au dispositif du présent jugement que l’intégralité des indemnités versées par le fonds d’indemnisation [18] aux titres de investissements réalisés par [R] [B] doivent être comprises dans le périmètre de l’actif successoral, que les héritiers d’[R] [B] sont dès lors titulaires d’une créance de restitution à l’encontre de Mme [M] [N] au titre du quasi-usufruit portant sur ces indemnités et il appartiendra aux parties de justifier auprès du notaire commis de la valeur de ces indemnités. Sur les demandes de rapport Sur les primes d’assurance-vie Mme [X] [B] demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances, d’ordonner « le rapport » à la succession des primes manifestement excessives versées par le défunt pour financer des contrats d’assurance-vie au profit du conjoint survivant dans les livres des banques [8], [10], [11], [21], [22], [23], [24], [14], [25] et la société [12]. Elle fait essentiellement valoir que : Mme [M] [N] soutient avoir perçu la somme totale de 2 551 028 euros aux termes de ses dernières écritures, alors qu’il ressort des pièces produites par la défenderesse que le montant total des primes versées par le défunt sur ses contrats [7] n°1902189 souscrit auprès de la banque [8] et [9] souscrit auprès de la Banque [10] s’élevait à la somme de 4 610 187,15 euros, les pièces communiquées prouvent l’absence de corrélation entre la valeur des contrats au décès et les déclarations du conjoint survivant et il y a eu des rachats très conséquents avant le décès d’[R] [B], sans information sur la destination de ces rachats, le dénouement des contrats d’assurance-vie mais également les rachats ont exclusivement profité à Mme [M] [N],la disparition du contrat d’assurance-vie collective [7] n°01560813 et la destination des fonds de ce contrat dont la valeur s’élevait à 412 329,29 euros au 1er janvier 2011 ne sont pas expliquées par Mme [M] [N], il existe une différence inexpliquée entre la valeur de rachat des contrats [7] n°1902189 et [9] au 31 décembre 2017 et leur valeur déclarée au jour du décès, le montant des primes versées sur les contrats de retraite complémentaire n’est pas justifié par Mme [M] [N], en outre, Mme [M] [N] n’a pas justifié de tous les contrats d’assurance-vie, plusieurs contrats d’assurance-vie inscrits dans la déclaration d’impôt sur la fortune pour les années 2015 et 2017 d’[R] [B] ne figurant pas à la déclaration de succession (contrats [21], [22], [23], [38], [14]) et deux autres ne figurant ni dans la déclaration d’impôt sur la fortune ni dans la déclaration de succession (un contrat [8] n°133690153 souscrit le 4 août 1997 dont la valeur s’élevait à 1 322 028,84 euros au 26 avril 2018 et un contrat [25] n°E24L008 dont le montant des primes versées n’est pas justifié par Mme [M] [N]). Mme [M] [N] oppose pour l’essentiel que les développements de la demanderesse sont particulièrement confus et emprunts d’une grande mauvaise foi. Elle explique que : les deux contrats [8] n°133690153 et [25] n°E24L008 invoqués par Mme [X] [B] ne sont pas connus d’elle, à l’exception du contrat [21] qui est un compte titres inscrit dans la déclaration d’ISF 2017 et non un contrat d’assurance-vie, tous les autres contrats mentionnés par la demanderesse dans ses écritures comme figurant à la déclaration d’ISF mais pas dans la déclaration de succession sont des contrats souscrits par elle-même pour la gestion de son patrimoine personnel, elle a produit les pièces demandées par le juge de la mise en état, en fonction des retours des compagnies d’assurance-vie, les contrats de retraite complémentaire auprès de la société [11] n’ont pas été souscrits par [R] [B] mais par son ancien employeur la société [12]. Elle conclut qu’il appartient à Mme [X] [B] de prouver que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie étaient excessives, notamment au regard de l’utilisation que ce dernier a pu faire de ces contrats, ce qu’elle ne fait pas. Elle ajoute que : Mme [X] [B] feint de confondre primes versées et capital versé au décès et confirme qu’elle a perçu un capital total de 2 551 028 euros, soit 1 322 117 euros et 1 193 142 euros au titre des contrats [7] n° 1902189 et [9] souscrit auprès de la Banque [10] n° 100014668, outre 8 940 euros et 26 829 euros au titre de deux contrats [39] souscrits auprès de la Banque [33], au regard du patrimoine du défunt il est difficilement concevable que ce montant puisse être assimilable à une donation indirecte. Enfin, elle explique les « delta inexpliqués » invoqués par Mme [X] [B] et précise que : s’agissant du contrat [7] n° 1902189, la banque a procédé au décès d’[R] [B] à un remboursement de l’avance de trésorerie consentie, s’agissant du contrat [9] souscrit auprès de la Banque [10] n° 100014668, il était adossé à un crédit consenti par la [40] dont le montant au jour du décès était de 2 788 109,72 euros et qui a été remboursé par imputation sur le capital décès, avant versement à la bénéficiaire. Sur ce, Aux termes des dispositions des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l'assuré et ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Dans cette dernière hypothèse, les primes sont alors réintégrées à l’actif successoral, et non le capital versé par l’assureur au bénéficiaire. Il incombe à l’héritier qui demande la réintégration à l’actif successoral des primes versées par le défunt sur ses contrats d’assurance-vie de rapporter la preuve de leur caractère excessif, au jour des versements, au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l'utilité du contrat pour lui-même. En l’espèce, Mme [X] [B] demande que soit ordonné le rapport – en fait la réintégration – des primes versées par [R] [B] sur plusieurs contrats d’assurances-vie dont les contrats [7] n° 1902189 et [9] souscrit auprès de la Banque [10] n° 100014668. Les pièces produites par Mme [M] [N], après injonction du juge de la mise en état par ordonnance du 1er juillet 2022, font apparaître le montant des primes versées par le défunt sur chacun de ces deux contrats respectivement souscrits le 30 juillet 1997 et le 2 décembre 2004, ainsi que l’historique des rachats opérés. Mme [X] [B] n’indique pas en quoi les primes versées sur chacun de ses contrats étaient excessives au jour des versements, au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l'utilité du contrat pour lui-même. Elle se contente d’affirmer que les primes étaient manifestement excessives. Pourtant, il ressort de façon évidente de l’historique de ces deux contrats, qu’ils ont constitué un outil d’épargne et de placement utiles pour le souscripteur qui n’était âgé que de 51 ans au jour de la souscription du contrat [7] et de 58 ans au jour de la souscription du contrat [9]. S’il a en effet procédé à des versements très élevés, Mme [X] [B] ne démontre nullement en quoi ces primes étaient excessives au regard de ses revenus et de son patrimoine, par ailleurs très importants, et il a procédé à des rachats partiels sur chacun de ces contrats, qui lui ont permis d’effectuer d’autres placements, ce qui démontre donc que ces deux contrats présentaient une utilité pour le défunt. Mme [X] [B] affirme par ailleurs que ces rachats ont « exclusivement » profité à Mme [M] [N] sans apporter aucune preuve de cette allégation, qui au demeurant ne vient au soutien d’aucune demande. De même, elle soutient, sans pour autant former de demande spécifique sur ce point, qu’il existe une différence inexpliquée entre la valeur de ces deux contrats au décès d’[R] [B] et le montant du capital que Mme [M] [N] déclare avoir reçu. Le tribunal observe que Mme [M] [N] justifie au moyen des pièces versées aux débats de l’existence d’une avance remboursée s’agissant du contrat [7] et du remboursement d’un prêt s’agissant du contrat [9], ce qui explique ces différences. Mme [X] [B] demande également la réintégration des primes versées sur les contrats de complémentaire retraite n° 2720983001, 2720983002 et 2750006142 souscrits auprès de la société [11] par la société [12], au profit d’[R] [B]. Toutefois, il résulte des pièces versées par Mme [M] [N] que ces contrats ne constituent pas des assurances-vie mais des contrats souscrits par son ancien employeur, la société [12] et régis par les dispositions du code de la sécurité sociale, Mme [M] [N] bénéficiant d’un droit à réversion de la rente due au titre du régime de retraite mis en place par l’employeur de son époux. La demande de réintégration à l’actif successoral des primes versées sur ces trois contrats doit donc être rejetée. Mme [X] [B] demande également la réintégration des primes versées par le défunt sur d’autres contrats. Elle ne précise toutefois pas dans le dispositif de ses conclusions les références exactes des contrats litigieux, ni le montant, ni les dates des primes dont elle demande la réintégration. S’agissant du contrat « [21] », la demanderesse soutient qu’[R] [B] était titulaire d’un contrat d’assurance-vie dans cet établissement, d’une valeur de 45 000 euros aux termes de la déclaration d’impôt sur la fortune 2017 mais elle ne produit pas cette déclaration. Il ressort de la déclaration d’impôt sur la fortune des époux [R] [B] et Mme [M] [N] pour l’année 2016 qu’un tel contrat existe, d’une valeur de 24 090 euros, mais Mme [M] [N] précise qu’il s’agit en réalité d’un compte titres. A défaut de verser la moindre pièce relative à ce contrat, la seule pièce produite en demande étant un courrier adressé à la banque l’interrogeant sur l’existence d’éventuels contrats d’assurance-vie, Mme [X] [B], sur laquelle pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer l’existence d’un contrat d’assurance-vie du défunt dans cette Banque et a fortiori, le caractère excessif des éventuelles primes versées. S’agissant des contrats [22], [23] et [38] qu’elle mentionne comme apparaissant à la déclaration ISF 2017, elle ne produit pas cette pièce ni aucune autre pièce relative à ces trois contrats. Ils sont certes mentionnés dans la déclaration d’impôt sur la fortune des époux [R] [B] et Mme [M] [N] pour l’année 2016 produite par cette dernière, mais Mme [X] [B] ne démontre pas qu’il s’agit de contrats souscrits par [R] [B] - alors que Mme [M] [N] indique qu’il s’agit de contrats souscrits par elle-même et que la déclaration porte sur les actifs des deux époux – ni en tout état de cause, que les éventuelles primes versées par lui sur ces contrats seraient excessives. S’agissant d’un contrat « [14] », Mme [X] [B] reconnaît elle-même que la banque lui a répondu que le contrat [14] n°10001465 était souscrit par Mme [M] [N]. Pour autant, elle a maintenu sa demande de réintégration à la succession d’[R] [B] des primes versées sur un contrat « [14] » sans préciser si sa demande porte sur ce contrat ou sur les autres contrats « [14] » mentionnés dans la déclaration ISF de 2016, n°10001462 et 10001464. En tout état de cause, comme pour les contrats précédents, elle ne verse aucune pièce au soutien de sa demande et ne justifie nullement du caractère excessif des primes éventuellement versées par le défunt. Enfin, elle mentionne deux autres contrats [8] n°133690153 souscrit le 4 août 1997 dont la valeur s’élevait à 1 322 028,84 euros au 26 avril 2018 et [25] n°E24L008. Toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce relative à ces deux contrats permettant au tribunal d’en vérifier l’existence, la titularité et de connaître le montant des primes versées. La demande de réintégration à l’actif successoral des primes versées sur l’ensemble des contrats visés au dispositif des conclusions de Mme [X] [B] sera en conséquence rejetée. Sur les donations aux enfants Mme [X] [B] demande la condamnation de ses frères et sœurs à rapporter les « donations consenties par le défunt à leur profit » et portant sur : les titres de la société [2], en date des 19 juillet 2012 et 29 décembre 2017, les droits de donations réglés par le défunt à leur profit, au titre de ces deux donations pour un montant de 510 766 euros pour M. [C] [B], 511 968 euros pour Mmes [P] et [W] [B] et 510 748 euros pour M. [G] [B]. Plus généralement elle demande au tribunal d’ordonner le rapport « des donations reçues en avance sur part successorale augmentées des intérêts légaux depuis leur date de perception jusqu’au jour du partage ». Les consorts [B] ne contestent pas avoir reçu de leur père les donations des 19 juillet 2012 et 29 décembre 2017, ni la prise en charge par leur père des droits de mutation. Toutefois ils opposent s’agissant de la seconde donation, que l’acte précise que la prise en charge des droits de mutation est consentie par le donateur « hors part successorale » de sorte que cette donation n’est pas rapportable. Sur ce, Aux termes du premier alinéa de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. En l’espèce, il ressort de la déclaration de succession que le défunt a consenti de son vivant différentes donations, dont plusieurs donations à ses enfants. Le tribunal ne dispose pas des pièces relatives à l’ensemble des donations, il ne peut vérifier le caractère rapportable de chacune d’elles et la demande de Mme [X] [B] tendant à ordonner le rapport « des donations reçues en avance sur part successorale augmentées des intérêts légaux depuis leur date de perception jusqu’au jour du partage » ne précisant pas les donations concernées, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile saisissant le tribunal mais un simple rappel des dispositions de l’article 843 précité, selon lequel les héritiers doivent en effet rapporter les donations consenties à eux, à moins qu’elles n’aient été expressément consenties hors part successorale. Il n’y sera donc pas répondu au dispositif du présent jugement et il sera rappelé qu’il appartiendra à chaque copartageant de justifier auprès du notaire commis des donations dont il entend demander le rapport. S’agissant des deux donations portant sur les titres de la société [2], en date des 19 juillet 2012 et 29 décembre 2017, consentie par [R] [B] à Mmes [P] et [W] [B] et MM. [C] et [G] [B], elles ne sont pas contestées par les consorts [B], pas davantage que leur caractère rapportable. Par quatre actes du 19 juillet 2012, [R] [B] a en effet donné à chacun de ses quatre enfants précités, 4 506 530 parts sociales de la société [2] en nue-propriété et s’en est réservé l’usufruit viager. Par acte du 29 décembre 2017, il a donné à chacun des quatre mêmes donataires, la nue-propriété de 4 690 469 parts sociales de la société [2] et s’en est réservé l’usufruit viager. Il ressort de tous ces actes que les donations ont été consenties en avancement sur leur part successorale et doivent donc être rapportées par Mmes [P] et [W] [B] et MM. [C] et [G] [B] à la succession de leur père. En revanche, s’il n’est pas davantage contesté qu’[R] [B] a pris à sa charge les droits de mutation correspondant à ces donations, ainsi que cela ressort des actes du 19 juillet 2012 et de l’acte du 29 décembre 2017, ce dernier acte du 29 décembre 2017 mentionne que « cette prise en charge est consentie par le donateur hors part successorale ». Il ne s’agit dès lors pas d’une donation rapportable. En conséquence, Mmes [P] et [W] [B] et MM. [C] et [G] [B] seront condamnés à rapporter à la succession d’[R] [B] les donations consenties par leur père à leur profit les 19 juillet 2012 et 29 décembre 2017, portant sur les parts sociales de la société [2], de même que la donation consentie à leur profit par [R] [B] correspondant aux frais, droits et émoluments des donations du 19 juillet 2012, soit, selon l’annexe « calcul des droits de mutation » versée aux débats par les consorts [B] : la somme de 167 372 euros pour Mme [P] [B], la somme de 167 381 euros pour M. [C] [B], la somme de 168 592 euros pour Mme [W] [B], la somme de 168 592 euros pour M. [G] [B]. La demande de Mme [X] [B] de condamnation de ses frères et sœurs à rapporter la donation correspondant aux frais et droits de mutation de la donation du 29 décembre 2017 sera en revanche rejetée. Sur les autres demandes de requalification en donation déguisées Mme [X] [B] demande au tribunal d’ordonner la réunion fictive, pour le calcul de la quotité disponible, des donations déguisées suivantes : L’apport des titres de la société [6] à la société [16], Les droits du conjoint survivant dans la société [20], Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ Les droits du conjoint survivant dans les biens immobiliers sis au Maroc. Cette demande s’analyse en une demande de requalification en donation déguisée des actes précités. Sur « l’apport des titres de la société [6] à la société [16] » Mme [X] [B] soutient tout d’abord que Mme [M] [N] a bénéficié d’une donation indirecte de son conjoint décédé dès lors que ce dernier a intégralement financé le 31 octobre 2005, la souscription de 154 409 actions de la société [6] pour son compte, ce qui représente 28% du capital de la société, Mme [M] [N] ne justifiant pas du financement de ces actions qui ont été payées comptant le jour de leur souscription. Elle précise que par ailleurs, Mme [M] [N] n’a pas fait d’apport à la société et qu’elle reconnaît ne pas avoir participé à l’opération ayant permis à la société [6] de se constituer un patrimoine important. Elle a, le 3 mars 2016, apporté ses titres de la société [6] à la société [16] créée le 31 décembre 2015, à hauteur de 15 518 471,90 euros, la société [16] étant aujourd’hui valorisée à hauteur de 16 millions d’euros environ. Mme [M] [N] oppose essentiellement que la demanderesse ne démontre aucune donation déguisée. Sur ce, Le tribunal constate à la lecture des moyens développés au soutien de la demande de Mme [X] [B] que la donation déguisée alléguée est en réalité le financement de la souscription par [R] [B] pour le compte de son épouse, des actions de la société [6] le 31 octobre 2015, et non l’apport de ces actions à la société [16]. Il sera rappelé que la charge de la preuve d’une donation déguisée incombe à la partie qui s’en prévaut, de sorte qu’en affirmant que Mme [M] [N] doit justifier du financement de la souscription le 31 octobre 2015 de 154 409 actions de la société [6] pour son compte, Mme [X] [B] inverse la charge de la preuve. Elle ne produit, pour sa part, aucune pièce de nature à démontrer que c’est [R] [B] qui a lui-même financé cette souscription pour le compte de son épouse, les moyens selon lesquels Mme [M] [N] n’a pas personnellement participé au développement du patrimoine de la société [6] étant inopérants à cet égard, de même que le fait que le prix de souscription des actions ait été payé le jour-même pour l’ensemble des actions souscrites aux noms de chacun des époux. Dès lors, à défaut de rapporter la preuve du financement par [R] [B] pour le compte de son épouse et dans une intention libérale, de la souscription des actions de la société [6], la demande de Mme [X] [B] de requalification en donation déguisée sera rejetée. Sur les droits du conjoint survivant dans la société [20] et dans les biens immobiliers sis au Maroc Mme [X] [B] soutient ensuite que Mme [M] [N] a bénéficié d’une donation déguisée tenant : d’une part, dans le financement par [R] [B] de 200 parts de la société [20] au nom de Mme [M] [N], par un apport en numéraire de 20 000 DH marocains, soit 25% de la société, d’autre part, dans le financement de l’acquisition de la moitié indivise de deux villas au Maroc, les villas [Etablissement 1] et [Etablissement 2]. Elle fait valoir que Mme [M] [N] n’a pas justifié du financement de l’apport en numéraire et n’a pas participé à l’opération immobilière ayant permis le financement des deux villas. Mme [M] [N] n’a pas répondu sur ce point. Sur ce, Selon les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, cette demande de requalification en donation déguisée du financement des parts de la société [20] ou de l’acquisition des deux villas marocaines doit être rejetée, à défaut pour Mme [X] [B], qui se contente de simples allégations, de rapporter la preuve que ces opérations ont été effectivement financées par [R] [B], et dans une intention libérale à l’égard de son épouse. Sur le recel successoral Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Sur le recel du conjoint Les demandes de Mme [X] [B] de requalification en donations déguisées de la souscription des titres de la société [6], de la souscription des parts sociales de la société [20] et du financement de l’acquisition des biens immobiliers situés au Maroc pour le compte de Mme [M] [N] ayant été rejetées, sa demande de condamnation de Mme [M] [N] au titre du recel successoral pour avoir dissimulé ces mêmes donations sera également nécessairement rejetée. Mme [X] [B] demande au tribunal à titre subsidiaire, s’il rejette la demande au titre du recel successoral de « reconnaitre l’existence de créances entre époux » au titre de ces mêmes donations. Le tribunal ne peut que rejeter cette demande dès lors que le financement par [R] [B] des souscriptions de titres sociaux ou de l’acquisition des deux villas n’est pas démontré, de sorte qu’aucune créance ne peut non plus être établie. Sur le recel des enfants Il incombe à Mme [X] [B] qui se prévaut du recel de donations par ses cohéritiers de rapporter la preuve de l’existence de ces donations et de leur dissimulation volontaire, dans l’intention de rompre l’égalité dans le partage. - Sur les droits de mutation de la donation du 19 juillet 2012 Mme [X] [B] demande tout d’abord la condamnation aux peines du recel successoral de Mmes [P] et [W] [B] et MM. [C] et [G] [B] pour le recel des droits de mutation réglés par le défunt pour leur compte au titre de la donation en date du 19 juillet 2012 pour un montant total de 671 937 euros, ainsi que les fruits y afférents, et fait valoir qu’ils ont omis de justifier, pendant de longues années, du paiement des droits par leur père et qu’elle a dû faire évaluer le montant des droits avant qu’ils ne produisent finalement la pièce en justifiant. Elle développe également des moyens relatifs au recel des droits de mutation relatifs à la donation du 29 décembre 2017 mais ne formule aucune demande sur ce point dans le dispositif des conclusions, de sorte qu’il n’y sera pas répondu. Sur ce, Comme le soulignent les consorts [B] dans leurs conclusions, Mme [X] [B] avait connaissance de la donation du 19 juillet 2012 qu’elle a refusée. Elle a de nouveau été informée de cette donation en 2017, lorsque leur père a envisagé une seconde donation. Cette donation du 19 juillet 2012 figure à la déclaration de succession et l’acte, que la demanderesse produit elle-même et qui mentionnait explicitement la prise en charge par leur père des droits de mutation, a été versé à la data room mise en place par le notaire chargé de la succession. Aucune dissimulation de la prise en charge des droits de mutation par leur père ne peut donc être reprochée aux consorts [B] même s’ils ont tardé à justifier du montant exact des droits. La demande de Mme [X] [B] de condamnation de ses frères et sœurs au titre du recel successoral s’agissant de cette donation sera donc rejetée. - Sur la donation non déclarée de 58,527 parts chacun de la SICAV [26] Mme [X] [B] soutient ensuite que ses frères et sœurs ont bénéficié d’une donation non déclarée de leur père, de 58,527 parts de la SICAV [19] chacun. Elle fait valoir que : aux termes d’une donation-partage du 17 décembre 2007, [R] [B] a consenti une donation en pleine propriété de 58,527 parts de la SICAV [19] à chacun de ses cinq enfants, soit au total 292 635 parts, le défunt a sollicité l’indemnisation auprès du fonds d’indemnisation [18] au titre de 58,527 parts, le tableau produit par M. [OR] [VR] fait apparaître des transferts de 58,527 parts de la SICAV [19] le 17 décembre 2007 à quatre enfants et non cinq, il existe donc une donation « miroir » au profit de ses frères et sœurs uniquement, autre que la donation-partage « officielle », et que ses cohéritiers lui ont dissimulée, le dossier d’indemnisation [18] certifiant qu’il y a eu quatre bénéficiaires de cette donation du 17 décembre 2007 et non cinq. Les consorts [B] opposent : par acte du 28 septembre 2001, [R] [B] a consenti à ses cinq enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété d’actions de la société [41], ces actions ont été vendues et le produit de la vente placé sur des portefeuilles de titres dans les livres de la Banque [12], ces portefeuilles comportant chacun 58,527 actions de la société [26], détenues en usufruit par leur père et par chacun d’eux en nue-propriété, par acte du 17 décembre 2007, [R] [B] a donné l’usufruit des comptes titres et partant, de ces actions, à chaque enfant, Mme [X] [B] a demandé le rachat de ses actions [26], désignée ensuite [19] SICAV, alors que les autres enfants donataires ont conservé leurs actions dont ils sont devenus pleinement propriétaires, ces actions étaient des fonds [18] de sorte qu’ils ont été impactés par les pertes subies et ont donc été éligibles à la procédure d’indemnisation comme l’explique M. [VR] qui a eu connaissance des positions des clients sinistrés en 2009, le nom de [X] [B] ne figurant pas dans le tableau car elle avait déjà racheté ses actions et ne détenait donc plus de fonds [18] lors de la découverte de la fraude, Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ elle ne produit aucune preuve de l’existence d’une autre donation d’actions de la société [26] à leur profit, sur les 440 252 actions de la [26] détenues à la banque [42], 147 616 appartenaient à la société [43] et non à leur père, de sorte que la prétendue donation miroir est impossible, [R] [B] n’ayant jamais détenu suffisamment d’actions pour effectuer cette prétendue donation « miroir » en plus de la donation « officielle », ils n’ont d’ailleurs pas demandé l’indemnisation pour ces 58,527 actions prétendument reçues en complément. Sur ce, Aucune des pièces versées aux débats par Mme [X] [B] ne démontre l’existence d’une donation cachée d’[R] [B] à ses cohéritiers, portant sur des actions de la société [26] devenue la SICAV [19], alors que cette prétendue donation est contestée par les consorts [B]. Mme [X] [B] se prévaut du courrier de M. [OR] [VR] du 12 décembre 2022. Toutefois, dans ce courrier, M. [OR] [VR] n’évoque que les actionnaires de la SICAV [19] victimes de la fraude « [18] », le processus d’indemnisation et notamment les indemnisations perçues par [R] [B]. Il indique à ce titre qu’[R] [B] était encore lui-même détenteur de 58,527 actions. S’il est exact qu’il ne fait pas mention des actions de la société [26] données à Mme [X] [B] et ne mentionne que les actions détenues par Mmes [P] et [W] [B] et MM. [C] et [G] [B], c’est uniquement parce qu’ils ont été, comme leur père, victimes de la fraude, alors que Mme [X] [B] reconnaît avoir revendu immédiatement ses propres actions et n’avoir donc pas été victime de la fraude. Cette omission ne saurait donc démontrer que les transferts de titres mentionnés au profit de ses frères et sœurs correspondent à une donation cachée, distincte de la donation-partage du 17 décembre 2007 par laquelle [R] [B] a donné à chacun de ses enfants l’usufruit des portefeuilles de titres détenus à la [12] par chacun en nue-propriété et comportant notamment 58,527 actions de la société [26], mais qui serait datée du même jour et porterait sur le même nombre d’actions. Il est exact que les pièces produites par les parties ne permettent pas d’expliquer à quel moment [R] [B] a conservé ou acquis la pleine propriété de 58,527 actions de la SICAV [19], après avoir par ailleurs donné l’usufruit à chacun de ses enfants de 58,527 actions. En effet, il ressort de l’historique repris à l’annexe du formulaire d’indemnisation au nom du défunt qu’il a acquis en 2004 un total de 292,636 actions et qu’il a ensuite donné l’usufruit de ces actions à quatre donataires, alors qu’il est constant qu’il a en réalité donné l’usufruit de 58,527 actions à chacun de ses enfants le 17 décembre 2007, soit au total 292,635 actions. Pour autant, cette incertitude ne suffit pas à démontrer que les donations mentionnées dans l’annexe du formulaire d’indemnisation correspondent à une autre donation que celle du 17 décembre 2007 dont elle a également été bénéficiaire, alors qu’au contraire, aux termes de cette annexe, il est bien indiqué que la victime ([R] [B]) a transféré l’usufruit attaché à ses actions aux détenteurs de la nue-propriété le 17 décembre 2007 et que l’un des cessionnaires a racheté ses parts, ce qui correspond manifestement à Mme [X] [B]. Cette dernière ne justifie nullement de ce qu’[R] [B] aurait été propriétaire de 585,270 actions de la SICAV [19] (58,527 x 10), ce qui est pourtant nécessaire pour lui permettre : de conserver en pleine propriété 58,527 actions pour lui-même, de consentir la donation-partage du 17 décembre 2007 à ses cinq enfants, de consentir une donation cachée à quatre enfants portant sur 58,527 actions chacun. Enfin, il ressort du courrier de M. [OR] [VR] que les consorts [B] étaient chacun propriétaire de 58,527 actions et non du double, à défaut de quoi, ils n’auraient pas manqué de demander une indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation [18]. Dès lors, à défaut de rapporter la preuve d’une donation dissimulée par ses cohéritiers, portant sur des actions de la SICAV [19], la demande de Mme [X] [B] de condamnation de ses cohéritiers aux peines du recel successoral à ce titre, sera rejetée. Sur la demande de communication de pièces Mme [X] [B] demande au juge de la mise en état d’enjoindre à Mmes [P] et [W] [B] et MM. [G] et [C] [B] de communiquer sous astreinte les relevés des mouvements bancaires des comptes ouverts à leurs noms et à celui d’[R] [B] dans les livres de la [12]. Elle fait valoir que ces comptes n’apparaissent pas dans la déclaration de succession alors qu’ils étaient toujours actifs au jour du décès et oppose aux moyens en défense que la donation-partage ne concerne que les titres donnés et non les comptes bancaires eux-mêmes. Les consorts [B] rappellent qu’il s’agissait de comptes démembrés et non d’une cotitularité ou de comptes indivis et que, depuis la donation-partage du 17 décembre 2007, ils en sont devenus pleinement propriétaires. Ils soulignent que leur sœur a d’ailleurs elle-même clôturé son compte, sans accord de leur père, ce qui démontre qu’il s’agissait d’un compte personnel. Ils précisent que des comptes « doublons » ont été ouverts s’agissant de Mmes [P] et [X] [B] et de M. [C] [B] le 23 novembre 2001. Sur ce, Mme [X] [B] ne produit aucune pièce nouvelle ni ne développe aucun moyen nouveau au soutien de cette demande d’injonction de communication de pièces qu’elle a déjà formulée dans le cadre de l’incident et qui a été rejetée par le juge de la mise en état, par ordonnance du 1er juillet 2022. Le tribunal, comme l’avait fait le juge de la mise en état, observe que sur le relevé FICOBA produit par la demanderesse figurent en effet huit comptes ouverts à la banque [12] au nom d’[R] [B], et dont les « cotitulaires » sont Mme [P] [B] pour deux comptes, Mme [W] [B] pour un compte, Mme [X] [B] pour deux comptes, M. [G] [B] pour deux comptes, tous ces comptes étant ouverts le 23 novembre 2001 et enfin M. [C] [B] pour deux comptes, l’un ouvert le 23 novembre 2001 et un second le 9 novembre 2001. Il ressort toutefois clairement de l’acte de donation-partage du 17 décembre 2007 précité, rappelant l’acte de donation du 28 septembre 2001, que les actions de la société [41] données à ses cinq enfants par le défunt en 2001 ont été vendues et que le produit de la vente a été placé sur cinq comptes titres démembrés ouverts à la banque [12], les enfants ayant la nue-propriété de ces comptes et [R] [B] s’étant réservé l’usufruit. Par cet acte du 17 décembre 2007, ce dernier a fait donation à chacun de ces cinq enfants notamment de l’usufruit des portefeuilles de titres détenus sur ces cinq comptes à leurs noms (comptes n°[XXXXXXXXXX09] au nom de [X] [B], compte n°[XXXXXXXXXX07] au nom de [C] [B], compte n°[XXXXXXXXXX03] au nom de [P] [B], compte n°[XXXXXXXXXX06] au nom de [G] [B] et compte n°[XXXXXXXXXX04] au nom de [W] [B]). Dès lors, depuis cette date, les défendeurs sont donc pleinement propriétaires des portefeuilles de titres détenus sur les comptes précités. Ainsi que l’a jugé le juge de la mise en état, le tribunal s’appropriant les motifs de l’ordonnance du 1er juillet 2022, Mme [X] [B], qui ne conteste pas l’existence des donations mentionnées ci-dessus, ni ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que le défunt aurait alimenté les comptes ouverts aux noms de ses cohéritiers, ne justifie pas la nécessité pour la résolution du présent litige de produire des éléments relatifs aux comptes personnels de ses cohéritiers. Enfin en tout état de cause, si elle estimait que ces comptes sont des comptes personnels de son père et ainsi dépendant la succession, en sa qualité d’héritière, Mme [X] [B] est saisie de ces biens en application de l’article 724 du code civil et peut par elle-même obtenir de la banque les éléments relatifs aux mouvements des comptes qu’elle sollicite. Sur l’action en réduction Mme [X] [B] demande au tribunal de condamner Mme [M] [N] à lui verser une indemnité de réduction dont le montant doit être calculé par le notaire commis. Dans la discussion de ses conclusions, elle indique que cette demande de condamnation est formée « à titre conservatoire ». Mme [M] [N] demande au tribunal de rejeter cette demande dès à présent, sans renvoyer au notaire. Elle soutient qu’il est évident que la quotité disponible n’est pas épuisée, même à supposer que l’ensemble des « opérations » identifiées par la demanderesse constituent des donations à son profit. Sur ce, Il résulte de l’article 913 du code civil que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. Toutefois, en application du premier alinéa de l’article 1094-1 du même code, pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Par ailleurs, les libéralités faites en usufruit s’imputent en assiette, et non après conversion de leur valeur. Il en résulte que le caractère éventuellement réductible du legs en usufruit consenti par le défunt à son épouse, portant sur « l’ensemble des biens et droits qui seront compris dans [sa] succession au jour de [son] décès, à l’exception toutefois de [sa] participation dans la société de droit néerlandais dénommé [1] », s’apprécie au regard de la quotité disponible spéciale entre époux de la totalité en usufruit, soit l’usufruit de la quotité disponible ordinaire (un quart en présence comme ici de cinq enfants) auquel s’ajoute l’usufruit de la réserve (trois quarts). Il appartient à Mme [X] [B], qui forme une demande de condamnation de Mme [M] [N] à payer une indemnité de réduction au titre de son legs, de rapporter la preuve de son caractère réductible, ou à tout le moins, à défaut de pouvoir chiffrer avec certitude le montant de ladite indemnité, de démontrer la vraisemblance du dépassement de la quotité disponible spéciale. Mme [X] [B] se contente d’affirmer qu’une indemnité de réduction sera due en ce que Mme [M] [N] a perçu des sommes supérieures à ses droits, après avoir converti la valeur de son usufruit et compte tenu principalement des donations déguisées invoquées. Or, le tribunal a rejeté les demandes de Mme [X] [B] au titre des créances de la succession à l’encontre de Mme [M] [N] et des prétendues donations déguisées dont elle aurait bénéficié, à l’exception de : l’intégration des indemnités [18] à l’actif successoral, le montant de ces indemnités étant inconnu,l’existence d’une créance de la succession à l’encontre du conjoint survivant d’un montant de 26 751,53 euros au titre du solde restant dû du prix de cession des droits d’[R] [B] dans le bien situé [Adresse 10] à [Localité 1]. En prenant en compte les valeurs figurant à la déclaration de succession, la valeur des biens existant au décès d’[R] [B] au sens de l’article 922 du code civil serait de 49 840 558,90 euros (49 813 807,37 + 26 751,53). A cette masse, doit s’ajouter la valeur des donations consenties par le défunt, évaluées au jour de son décès d’après leur état à l’époque de la donation. Aucune information n’est communiquée au tribunal sur ce point. Toutefois, à considérer les éléments de la déclaration de succession, le notaire a indiqué que la valeur des donations rapportables uniquement est de 38 584 000 euros. Il en résulte que même en ne retenant que cette valeur, la quotité disponible est au moins de 22 106 139,72 euros (88 424 558,90/4) et la réserve globale de 66 318 419,18 euros. Mme [M] [N] pouvait donc être gratifiée par son conjoint en usufruit dans la limite de la quotité disponible spéciale de la totalité en usufruit, soit 88 424 558,90 euros. La valeur de son legs correspond à la valeur de l’actif net de la succession, déduction faite de la valeur des actions [1], soit, d’après la déclaration de succession, 43 474 058,90 euros (49 840 558,90 – 6 366 500). Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ Cette libéralité doit s’imputer en assiette, d’abord sur l’usufruit de la réserve et ensuite sur l’usufruit de la quotité disponible ordinaire. Il n’est nullement établi, ni même allégué par Mme [X] [B] que les donations antérieures consenties par le défunt à ses enfants en usufruit ou en pleine propriété ou celles consenties à des tiers, qui s’imputent prioritairement sur l’usufruit de la réserve pour les premières et sur l’usufruit de la quotité disponible ordinaire pour les secondes, sont d’une valeur telle qu’elles épuiseraient l’usufruit de la réserve et de la quotité disponible ordinaire de sorte que le legs consenti à Mme [M] [N] serait nécessairement réductible, même partiellement. En effet, Mme [X] [B] ne fournit au tribunal aucune valeur de ces donations pour la réunion fictive et leur imputation et ne propose aucun calcul. Par conséquent, elle échoue dans la démonstration du principe même du caractère réductible du legs consenti au conjoint survivant et sa demande sera donc rejetée, de même que sa demande tendant à ordonner au notaire de fixer le montant de l’indemnité de réduction. Sur la demande de caution au titre de l’usufruit Mme [X] [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles 601 et suivants du code civil, de condamner Mme [M] [N] à fournir une caution bancaire sur l’usufruit qui lui a été attribué, tant sur les biens immobiliers que mobiliers. Elle fait valoir que le testament ne prévoit aucune dispense de caution. Mme [M] [N] oppose que cette demande est infondée et prématurée car le périmètre de l’usufruit n’est pas déterminé et ne pourra l’être qu’à l’issue de la procédure. Elle fait valoir que rien n’oblige l’usufruitier à fournir une caution avant l’inventaire et qu’aucune preuve d’un quelconque péril ou risque de spoliation des nus-propriétaires n’est apportée, alors qu’elle assure seule, depuis le décès, l’entretien des biens immobiliers successoraux pour en préserver la valeur. Enfin, elle ajoute que rien ne justifie que la caution soit bancaire, qu’il pourrait s’agir d’une garantie équivalente comme une hypothèque et que la demanderesse ne justifie pas le montant de la garantie demandée. Sur ce, Aux termes de l’article 601 du code civil, l’usufruitier donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. En l’espèce, le testament d’[R] [B] en date du 17 décembre 2010 constitutif de l’usufruit de Mme [M] [N] ne la dispense pas de fournir caution. Les articles 602 et 603 prévoient les conséquences du défaut de caution ou du retard dans la fourniture de celle-ci et aucune disposition ne permet de dispenser l’usufruitier de son obligation au motif qu’aucun abus d’usufruit n’est caractérisé. Toutefois et en premier lieu, les dispositions précitées n’imposent pas à l’usufruitier de fournir une caution « bancaire » ce dernier pouvant d’ailleurs remplacer la caution qu’il est tenu de fournir par une garantie équivalente comme une sûreté réelle. En second lieu, Mme [X] [B], seule nue-propriétaire à demander la fourniture d’une caution ne chiffre pas sa demande et aucun inventaire n’a encore été réalisé en application de l’article 600 du code civil. Dès lors, pour ces deux motifs, sa demande tendant à ordonner la fourniture d’une caution à Mme [M] [N] sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées. Mme [X] [B], partie à l’origine de la présente instance et dont l’essentiel des demandes a été rejeté par le tribunal sera condamnée à verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : la somme de 20 000 euros à Mme [M] [N], la somme de 20 000 euros à Mmes [P] et [W] [B] et M. [G] [B] pris ensemble. Le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire compte tenu des nombreux points de désaccord entre les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort DÉCLARE irrecevable la note en délibéré du 13 juin 2025, adressée au tribunal par Mme [X] [B], REJETTE la demande de Mme [X] [B] tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état par ordonnance du 1er juillet 2022, DIT que par testament du 17 décembre 2010, [R] [B] a légué à Mme [M] [N], son épouse, l’usufruit de l’ensemble des biens et droits composant sa succession, à l’exclusion de sa seule participation directe dans la société [1], dont le siège social est à [Localité 7], [Adresse 9], identifiée au registre du commerce de la chambre hollandaise du commerce sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], soit 7% du capital de cette société, DIT que le surplus des biens et droits composant la succession d’[R] [B] revient à ses enfants, héritiers réservataires, [X], [C], [P], [W] et [G] [B], DIT qu’aucun legs n’est consenti par [R] [B] à ses enfants, REJETTE les demandes de Mme [X] [B], d’une part, et de Mmes [P] et [W] [B] et de M. [G] [B], d’autre part, relatives à l’interprétation des dispositions testamentaires, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision matrimoniale en nue-propriété des époux [R] [B] et Mme [M] [N], ORDONNE, après liquidation du régime matrimonial, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire entre Mme [X] [B], M. [C] [B], Mme [P] [B], M. [G] [B] et Mme [W] [B] de : l’indivision successorale en pleine-propriété résultant du décès d’[R] [B] portant sur ses titres de la société [1] (soit 7% du capital de la société), l’indivision en nue-propriété résultant du décès d’[R] [B] portant sur tous les autres biens et droits composant sa succession, DÉSIGNE pour y procéder Maître [MR] [AA], [Adresse 14], [Localité 2], ([Courriel 1]), RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif, COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations, FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 6 000 euros qui lui sera versée par chacune des parties à concurrence de 1 000 euros chacune, au plus tard le 4 novembre 2025, REJETTE les demandes de Mme [X] [B] tendant à : Ordonner au notaire commis de déterminer le montant des droits de succession dus par chaque héritier, Ordonner au notaire commis de « tenir compte de la répartition de la dette au titre de l’autorisation de découvert consentie par la banque [14] à hauteur de 1 200 000 euros », Ordonner au notaire commis de s’adjoindre un expert aux fins d’évaluer l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession et les biens situés à l’étranger, et notamment le bien situé à [Localité 8] (14), le bien situé [Adresse 10] à [Localité 1], les biens situés à [Localité 17] (Maroc) « [Etablissement 1] » et « [Etablissement 2] » et le bien situé [Adresse 2] à [Localité 2], Ordonner au notaire commis de s’adjoindre un expert-comptable, un auditeur ou tout autre sachant aux fins de valoriser le patrimoine professionnel d’[R] [B] et notamment :« le groupe [15] au jour des donations consenties à quatre cohéritiers en 2012, 2017, au jour du décès en 2018 et au jour le plus proche du partage,les actifs sociétaires détenus au Maroc,les droits de l’indivision successorale dans la société [2],les opérations concernant les sociétés [6] et [16],la société [17], [6] ainsi que toutes les sociétés du patrimoine professionnel,les mouvements sur les comptes bancaires d’[R] [B] en faveur de Madame [M] [N] et de ses enfants », Ordonner au notaire commis de s’adjoindre un expert-comptable, un auditeur ou tout autre sachant aux fins de déterminer le montant des indemnités « [18] » dues à l’indivision successorale, ainsi que les modalités de versement de ces fonds, et d’interroger toute personne détentrice d’informations sur ces indemnités perçues par le défunt et des indemnités restant à percevoir du [18] pour l’indivision,Ordonner au notaire commis d’interroger les banques et le liquidateur de [19], REJETTE la demande de Mme [X] [B] de commission rogatoire aux fins « d’identifier et d’étudier » les comptes bancaires détenus par le défunt en Belgique, au Luxembourg, au Maroc et à Sainte-Lucie, REJETTE les demandes de Mme [X] [B] de fixation d’une créance de la succession d’[R] [B] à l’encontre de Mme [M] [N] au titre : du financement du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], de l’alimentation du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la banque [14], FIXE une créance de la succession d’[R] [B] à l’encontre de Mme [M] [N], d’un montant de 26 751,53 euros au titre du solde restant dû du prix de cession des droits d’[R] [B] dans le bien situé [Adresse 10] à [Localité 1], DIT que l’intégralité des indemnités versées par le fonds d’indemnisation [18] ([18]) au titre des investissements réalisés par [R] [B] sont comprises dans le périmètre de l’actif successoral, DIT que les héritiers d’[R] [B] sont titulaires d’une créance de restitution à l’encontre de Mme [M] [N] au titre du quasi-usufruit portant sur ces indemnités, DIT qu’il appartiendra aux parties de justifier auprès du notaire commis de la valeur des indemnités versées par le fonds d’indemnisation [18], REJETTE la demande de Mme [X] [B] tendant à ordonner la réintégration à l’actif de la succession d’[R] [B] des primes versées par le défunt sur les contrats d’assurance-vie « dans les livres des banques [8], [10], [11], [21], [22], [23], [24], [14], [25], la société [12] », CONDAMNE Mmes [P] et [W] [B] et MM. [C] et [G] [B] à rapporter chacun à la succession d’[R] [B] les donations suivantes consenties par leur père à leur profit : La donation du 19 juillet 2012, portant pour chacun sur 4 506 530 parts sociales de la société [2] en nue-propriété, La donation du 29 décembre 2017, portant pour chacun sur 4 690 469 parts sociales de la société [2] en nue-propriété, CONDAMNE Mme [P] [B] à rapporter à la succession d’[R] [B] la donation correspondant aux droits de mutation de la donation du 19 juillet 2012 précité, d’un montant de 167 372 euros, CONDAMNE M. [C] [B] à rapporter à la succession d’[R] [B] la donation correspondant aux droits de mutation de la donation du 19 juillet 2012 précité, d’un montant de 167 381 euros, CONDAMNE Mme [W] [B] à rapporter à la succession d’[R] [B] la donation correspondant aux droits de mutation de la donation du 19 juillet 2012 précité, d’un montant de 168 592 euros, CONDAMNE M. [G] [B] à rapporter à la succession d’[R] [B] la donation correspondant aux droits de mutation de la donation du 19 juillet 2012 précité, d’un montant de 168 592 euros, REJETTE la demande de Mme [X] [B] de condamnation de Mmes [P] et [W] [B] et MM. [C] et [G] [B] à rapporter la donation correspondant aux frais et droits de mutation de la donation du 29 décembre 2017, REJETTE la demande de Mme [X] [B] tendant à requalifier en donations déguisées d’[R] [B] au profit de Mme [M] [N] les actes suivants : La souscription des titres de la société [6], La souscription des parts sociales dans la société [20], Le financement de l’acquisition des biens immobiliers situés au Maroc, REJETTE la demande de Mme [X] [B] tendant à condamner Mme [M] [N] aux peines du recel successoral au titre de ces donations déguisées « ou à défaut reconnaitre l’existence de créances entre époux », REJETTE la demande de Mme [X] [B] tendant à condamner Mmes [P] et [W] [B] et MM. [C] et [G] [B] aux peines du recel successoral au titre de la donation correspondant aux droits de mutation de la donation du 19 juillet 2012 pris en charge par [R] [B], REJETTE la demande de Mme [X] [B] tendant à condamner Mmes [P] et [W] [B] et MM. [C] et [G] [B] aux peines du recel successoral au titre d’une « donation non déclarée de 58,257 parts de la SICAV [26] consentis par le défunt à chacun des quatre cohéritiers », REJETTE la demande de Mme [X] [B] tendant à enjoindre à Mmes [P] et [W] [B] et MM. [C] et [G] [B] de produire auprès du notaire les documents suivants : Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au nom d’[R] [B] et [P] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom d’[R] [B] et [P] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX04] ouvert au nom d’[R] [B] et [W] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX05] ouvert au nom d’[R] [B] et [C] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX06] ouvert au nom d’[R] [B] et [G] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX07] ouvert au nom d’[R] [B] et [C] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Le cas échéant, tout justificatif relatif aux autres comptes bancaires indivis dont les parties sommées étaient titulaires avec [R] [B], en France et à l’étranger, REJETTE la demande de Mme [X] [B] de condamnation de Mme [M] [N] à lui payer une indemnité de réduction, REJETTE la demande de Mme [X] [B] tendant à ordonner au notaire de fixer le montant de cette indemnité de réduction, REJETTE la demande de Mme [X] [B] tendant à condamner Mme [M] [N] à « fournir caution bancaire sur l’usufruit qui lui a été attribué tant sur les biens immobiliers que mobiliers », RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 12 janvier 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision, ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées, CONDAMNE Mme [X] [B] à payer à Mme [M] [N], la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [X] [B] à payer à Mmes [P] et [W] [B] et M. [G] [B] pris ensemble, la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2025 La Greffière La Présidente Astrid JEAN Claire BERGER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 20/03839 N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ N° MINUTE : Assignation du : 26 Février 2020 JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2025 DEMANDERESSE Madame [X] [U] [Y] [B] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par M aître Dominique PIWNICA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0728 DÉFENDEURS Madame [M] [Y] [K] [L] [N] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Eric ENTHOVEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0741 Madame [P] [Y] [E] [B] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [W] [Y] [H] [B] [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur [G] [A] [O] [B] [Adresse 5] [Localité 4] Représentés par Maître Agathe LEVY-SEBAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0144 Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ Monsieur [C] [S] [A] [B] [Adresse 6] [Localité 5] Non représenté Monsieur [Z] [Q] [Adresse 7] [Localité 6] (BELGIQUE) Non représenté Monsieur [F]-[T] [I] [Adresse 8] [Localité 2] Non représenté * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente Madame Sarah KLINOWSKI, Juge assistées de Madame Adélie LERESTIF, greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, greffière lors de la mise à disposition au greffe. DEBATS A l’audience collégiale du 22 Mai 2025, présidée par Claire BERGER, et tenue publiquement, rapport a été fait par Claire ISRAEL, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débas, avis a été donné aux conseils que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [R] [B] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder : Mme [M] [N], dite [V], son épouse, avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 1] 1997, sous le régime de la séparation de biens depuis le 17 décembre 2010, Ses enfants nés d’une première union : [X] et [C] [B], Ses enfants nés d’une deuxième union : [P], [G] et [W] [B]. L’actif de la succession d’[R] [B] se compose essentiellement des actions et parts sociales de plusieurs sociétés et notamment les sociétés [1], [2], [3], [4] et [5] ainsi que de cinq biens immobiliers et d’avoirs financiers. Par testament olographe du 17 décembre 2010, [R] [B] a légué l’usufruit de l’ensemble de ses biens et droits à son épouse, « à l’exception toutefois de [sa] participation dans la société de droit néerlandais dénommée [1], dont le siège social est à [Localité 7], [Adresse 9], identifiée au registre du commerce de la chambre hollandaise du commerce sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] ». Au décès d’[R] [B], cette société [1] était détenue à hauteur : de 7% par [R] [B] directement, de 13% par la société [2], elle-même détenue à hauteur de 20% par [R] [B], de 5% par la société [6], elle-même détenue à hauteur de 72,10% par [R] [B]. Un litige s’est élevé entre les héritiers sur l’interprétation de ces dispositions testamentaires. Par exploits d’huissier en date des 26, 27 février et 28 février et 2 et 9 mars 2020, Mme [X] [B] épouse [D] a fait assigner Mme [M] [N], Mme [P] [B], épouse [J], Mme [W] [B], M. [C] [B] et M. [G] [B], M. [Z] [Q] et M. [F]-[T] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d’[R] [B]. Par jugement en date du 8 avril 2021, Maître [SX] [ZG] a été désignée pour une durée d’un an en qualité de mandataire successoral pour administrer la succession d’[R] [B], sa mission ayant été renouvelée depuis. De nombreuses procédures judiciaires ont été introduites par Mme [X] [B]. Par ailleurs, par ordonnance de référé du 4 mai 2021, Mme [X] [B] a été condamnée à verser à Mmes [P] et [W] [B] et M. [G] [B] une provision de 3 705 810 euros au titre des droits de succession réglés par ces derniers. Plusieurs procédures ultérieures, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et à jour fixe devant le tribunal judiciaire, ont porté sur le règlement de cette créance. Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ Dans la présente instance, par ordonnance du 1er juillet 2022, le juge de la mise en état a enjoint à Mme [M] [N] de communiquer dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance : toute pièce justifiant du paiement de la totalité de la somme due à [R] [B] de 625 000 euros au titre du solde du prix de cession prévu à l’acte authentique du 22 décembre 2011,Et sous astreinte, la copie d’origine du contrat, la clause bénéficiaire, l’historique des primes versées par le souscripteur, l’historique des rachats, la valeur des contrats au jour du décès du souscripteur, relatifs à chacun des contrats suivants souscrits par [R] [B], soit le contrat [7] n° 1902189 souscrit auprès de la banque [8], le contrat [9] n°100014668 souscrit auprès de la banque [10] et les contrats de retraite complémentaire n° 2720983001, 2720983002 et 2750006142 souscrits auprès de la société [11] par la société [12], au profit d’[R] [B], La déclaration d’impôt sur la fortune des époux [B] et [N] pour l’année 2016, La déclaration de revenus précédant le décès d’[R] [B]. Il a par ailleurs rejeté les autres demandes de communication de pièces formées par Mme [X] [B] et déclaré irrecevables les demandes Mme [M] [N] et Mmes [P] et [W] [B] et M. [G] [B] tendant à la condamnation de Mme [X] [B] à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 14 décembre 2022, rendu selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire a accordé une avance en capital de 400 000 euros chacun à Mme [X] [B], Mme [P] [B], Mme [W] [B] et M. [G] [B]. Une avance du même montant a également été versée à M. [C] [B]. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Mme [X] [B] demande au tribunal de : DECLARER RECEVABLES les demandes de Madame [X] [D] ; DEBOUTER Madame [M] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [R] [B] et Madame [M] [N] ;DESIGNER à l’effet de procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial du défunt tel notaire qu’il plaira, à l’exception de tout notaire de l’étude [13] notaires, sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté ;Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ ORDONNER au notaire désigné de déterminer le montant des créances entre époux, ainsi que les droits d’[R] [B] à l’issue des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ; DONNER INJONCTION à Madame [M] [N] de produire l’ensemble des pièces justificatives relatives aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux et notamment des documents relatifs aux avantages matrimoniaux et aux créances entre époux ; PRONONCER la liquidation de l’astreinte ordonnée par le Juge de la mise en état, à hauteur de 250 € par jours de retard pendant 90 jours soit la somme totale de 22.500€,CONDAMNER Madame [M] [N] au versement d’une créance au profit du défunt, au titre du financement de l’acquisition de sa part dans le bien immobilier sis [Adresse 2] – [Localité 2] ainsi que des travaux, dont le montant devra être évalué par le notaire désigné,CONDAMNER Madame [M] [N] au règlement d’une créance au profit du défunt, au titre du financement de sa part dans le bien immobilier sis 43-[Adresse 10] – [Localité 1], dont le montant devra être évalué par le notaire désigné,CONDAMNER Madame [M] [N] au versement d’une créance au profit du défunt, au titre du financement du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la banque [14];ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d’[R] [B] ;DESIGNER à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation partage tel notaire qu’il plaira, à l’exception de tout notaire de l’étude [13] notaires, sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté ;ORDONNER au notaire désigné de dresser un projet de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation ; et de déterminer le montant des droits de succession dus par chaque héritier ;ORDONNER au notaire désigné d’établir un compte des créances au profit de l’indivision en tenant notamment compte de la répartition de la dette au titre de l’autorisation de découvert consentie par la banque [14] à hauteur de 1.200.000 €,ORDONNER au notaire de s’adjoindre un expert aux fins d’évaluer l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession et les biens situés à l’étranger, et notamment :Le bien immobilier sis à [Localité 8] ainsi cadastré :A[Cadastre 1] [Localité 9] 01ha 81a 50ca E[Cadastre 2] [Localité 10] 03h 08a 70ca E[Cadastre 3] [Localité 11] 01ha 80a 90ca H [Cadastre 4] [Localité 12] 01ha 55a 18ca H [Cadastre 5] [Localité 12] 03ha 37a 84ca H [Cadastre 6] [Localité 12] 00ha 01a 50ca H [Cadastre 7] [Localité 13] 01ha 01a 30ca H [Cadastre 8] [Localité 14] 00ha 99a 80ca H [Cadastre 9] [Localité 13] 01ha 29a 50ca H [Cadastre 10] [Localité 15] 00ha 04a 34ca H [Cadastre 11] [Localité 16] 00ha 07a 30ca Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ Le bien immobilier sis [Adresse 10] – [Localité 1] ainsi cadastré :FK [Cadastre 12] [Adresse 11] 00ha 17a 06ca Le bien immobilier sis à [Localité 17] (Maroc) « [Etablissement 1] » ainsi cadastré :[Adresse 12] 01ha 19a 28ca Le bien immobilier sis à [Localité 17] (Maroc) « [Etablissement 2] » ainsi cadastré :[Adresse 12] 00ha 88a 19ca Le bien immobilier sis [Adresse 2] – [Localité 2] ainsi cadastré :AL [Cadastre 13] [Adresse 2] 00ha 19a 46ca ORDONNER au notaire de s’adjoindre un expert-comptable, un auditeur ou tout autre sachant aux fins de valoriser le patrimoine professionnel d’[R] [B] et notamment :le groupe [15] au jour des donations consenties à quatre cohéritiers en 2012, 2017, au jour du décès en 2018 et au jour le plus proche du partage ;les actifs sociétaires détenus au Maroc ;les droits de l’indivision successorale dans la société [2] ;les opérations concernant les sociétés [6] et [16] ;la société [17], [6] ainsi que toutes les sociétés du patrimoine professionnel,les mouvements sur les comptes bancaires d’[R] [B] en faveur de Madame [M] [N] et de ses enfants ;ORDONNER au notaire de s’adjoindre un expert-comptable, un auditeur ou tout autre sachant aux fins de déterminer le montant des indemnités [18] dues à l’indivision successorale, ainsi que les modalités de versement de ces fonds, et d’interroger toute personne détentrice d’informations sur ces indemnités perçues par le défunt et des indemnités restant à percevoir du [18] pour l’indivision ;ORDONNER au notaire d’interroger les banques aux fins d’obtenir l’ensemble des relevés bancaires correspondant aux comptes mentionnés sur le fichier Ficoba, ainsi que le liquidateur de [19] s’agissant des registres de souscription, de titres par le défunt et pour le compte de ses sociétés,ORDONNER toute commission rogatoire aux fins d’identifier et d’étudier les comptes bancaires détenus par le défunt en Belgique, au Luxembourg, au Maroc, et à Sainte-Lucie, ORDONNER la réunion fictive à la succession des donations déguisées consenties au conjoint survivant pour le calcul de la quotité disponible relatives à : L’apport des titres de la société [6] à la société [16] ;Les droits du conjoint survivant dans la société [20] ;Les droits du conjoint survivant dans les biens immobiliers sis au Maroc Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ ORDONNER le rapport à la succession des primes manifestement excessives versées par le défunt pour financer des contrats d’assurance vie au profit du conjoint survivant dans les livres des banques [8], [10], [11], [21], [22], [23], [24], [14], [25], la société [12], conformément aux dispositions de l’article L132-13 du code des assurances ; CONDAMNER Madame [M] [N] au règlement d’une créance au titre des fonds [18] qu’elle a perçus en lieux et place de l’indivision successorale, notamment les fonds versés depuis la comptabilité de l’étude notariale [13] ; DONNER INJONCTION à Mesdames [P] et [W] [B] ainsi que Messieurs [G] et [C] [B] de produire auprès du notaire les documents suivants : Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au nom d’[R] [B] et [P] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom d’[R] [B] et [P] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX04] ouvert au nom d’[R] [B] et [W] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX05] ouvert au nom d’[R] [B] et [C] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX06] ouvert au nom d’[R] [B] et [G] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX07] ouvert au nom d’[R] [B] et [C] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Le cas échéant, tout justificatif relatif aux autres comptes bancaires indivis dont les parties sommées étaient titulaires avec [R] [B], en France et à l’étranger,RESERVER une action en recel successoral à l’encontre de Mesdames [P] et [W] [B] et Messieurs [C] et [G] [B] s’agissant des opérations effectuées sur les comptes bancaires ouverts au nom du défunt et de ses enfants, sous réserve des pièces communiquées par les cohéritiers de Madame [X] [D],Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ INTERPRETER les termes du testament olographe en date du 17 décembre 2010, de sorte qu’[R] [B] a entendu :1° Léguer aux héritiers réservataires soit Madame [X] [D], Messieurs [C] et [G] [B], ainsi que Mesdames [P] et [W] [B] la pleine propriété des titres sociaux suivants dépendant de sa succession et qui formaient son patrimoine professionnel : les titres de la société [1], les titres de la société [2] ; les titres de la société [4] ; les titres de la société [5] ;les titres de la société [3] et non leur contrevaleur ; les dividendes issus desdits titres depuis le décès, ainsi que la nue-propriété de tous ses autres biens qui formaient son patrimoine personnel;2°Léguer l’usufruit de tous ses autres biens qui formaient son patrimoine personnel, à Madame [M] [N] ;DECLARER RECEVABLE l’action en réduction initiée par Madame [X] [D], ORDONNER au notaire désigné d’évaluer l’atteinte à la réserve héréditaire, et de fixer le montant de l’indemnité de réduction due par Madame [M] [N], compte tenu des termes de la décision à intervenir,CONDAMNER Madame [M] [N] au versement d’une indemnité de réduction,ORDONNER que les donations déguisées et non rapportées par le conjoint survivant soit qualifiées de recel successoral, et la priver de tout droit sur ces opérations le cas échéant, ou à défaut reconnaitre l’existence de créances entre époux,CONDAMNER Madame [M] [N] à fournir caution bancaire sur l’usufruit qui lui a été attribué tant sur les biens immobiliers que mobiliers ;ORDONNER le rapport à la succession par les cohéritiers réservataires des donations consenties par le défunt à leur profit et portant sur les titres [2] en date des 19 juillet 2012 et 29 décembre 2017 ;ORDONNER le rapport à la succession par les cohéritiers réservataires des droits de donations réglés par le défunt à leur profit, au titre des deux donations portant sur les titres [2] en date des 19 juillet 2012 et 29 décembre 2017 pour un montant de 510.766 € pour Monsieur [C] [B] et 511.968 € pour Mesdames [P] et [W] [B] ainsi que la somme de 510.748€ pour Monsieur [G] [B], soit un total de 2.045.450 €,CONDAMNER Mesdames [P] et [W] [B] ainsi que Messieurs [C] et [G] [B] pour recel des droits de donations réglés par le défunt pour leur compte au titre de la donation en date du 19 juillet 2012, ainsi que les fruits y afférents, de sorte qu’ils ne pourront prétendre à aucun droit sur ces sommes en application de l’article 778 du code civil,Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ ORDONNER le rapport à la succession des sommes perçues par Mesdames [P] et [W] [B] ainsi que Messieurs [G] et [C] [B] en avance sur part successorale augmentées des intérêts légaux depuis leur date de perception jusqu’au jour du partage, DECLARER Mesdames [P] et [W] [B] ainsi que Messieurs [C] et [G] [B] COUPABLES de recel successoral s’agissant de la donation non déclarée de 58.257 parts de la SICAV [26] consentis par le défunt à chacun des quatre cohéritiers,En conséquence, PRIVER Mesdames [P] et [W] [B] ainsi que Messieurs [C] et [G] [B] de tout droit sur le produit provenant de ces donations en application de l’article 778 du code civil,CONDAMNER Madame [M] [N] à verser à Madame [X] [D] une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Mesdames [P] et [W] [B] ainsi que Monsieur [G] [B] à verser à Madame [X] [D] une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;DEBOUTER Madame [M] [N] de sa demande relative au versement par Madame [X] [D] de la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage, et CONDAMNER les copartageants à les supporter dans la proportion de leur part dans la succession ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Mme [M] [N] demande au tribunal de : Dire Madame [M] [B] recevable et bien fondée en ses conclusions ; Débouter Madame [X] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Débouter Madame [P] [J], Monsieur [G] [B] et Madame [W] [LX], de leur demande d’interprétation du testament de Monsieur [R] [B] ,Juger qu’il n’y pas lieu à interprétation du testament de Monsieur [R] [B] Juger qu’en application des termes du testament de Monsieur [R] [B], Madame [M] [B] dispose de l’usufruit de l’intégralité du patrimoine successoral, à la seule exception de la participation de 7% dans la société [1] que détenait directement le de cujus au jour de son décès.Juger que Madame [M] [B] n’a bénéficié d’aucun avantage matrimonial et/ou de donations indirectes ou déguisées de la part de Monsieur [R] [B] ; Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ Juger que Madame [M] [B] n’est redevable à l’égard de la succession d’aucune indemnité de réduction. Juger qu’indépendamment des opérations de partage dont l’ouverture pourrait être ordonnée, Madame [M] [B] jouira, sans réserve et à compter de la présente décision à intervenir, de l’usufruit dont elle dispose sur l’intégralité du patrimoine successoral, à la seule exception de la participation de 7% dans la société [1] que détenait directement le de cujus au jour de son décès. A titre subsidiaire : Juger, si par extraordinaire une interprétation du testament devait intervenir, que la volonté de Monsieur [R] [B] a été de léguer à Madame [M] [B] un usufruit sur l’intégralité du patrimoine successoral, à la seule exception de la participation de 7% dans la société [1] que détenait directement le de cujus au jour de son décès. En tout état de cause : Condamner Madame [X] [D] à payer, à Madame [M] [N] une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Mmes [P] et [W] [B] et M. [G] [B] demandent au tribunal de : RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des concluants ; ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [B] ; JUGER que par son testament olographe du 17 décembre 2010, Monsieur [R] [B] a entendu : Léguer à Madame [X] [D], Monsieur [C] [B], Madame [P] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [W] [B] la pleine propriété : Des titres de la société [1] ; Des titres de la société [2] ; Des titres de la société [27] ; Des titres de la société [5] ; De la contrevaleur des titres de la société [1], [27] et [28] détenus dans la société [3] ; Dépendant de sa succession et qui formaient son patrimoine professionnel ; Ainsi que la nue-propriété de tous les autres biens qui formaient son patrimoine personnel ; Léguer l’usufruit de tous ses autres biens qui formaient son patrimoine personnel à Madame [M] [B] ; Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ DESIGNER un notaire pour procéder aux opérations de partage ; DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente ; DIRE ET JUGER qu’en cas de désaccord sur les modalités du partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ; COMMETTRE tel Juge du siège qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; DEBOUTER Madame [X] [D] de sa demande de désignation par le notaire d’un expert-comptable, d’un auditeur ou de tout autre sachant aux fins de valoriser le patrimoine professionnel d’[R] [B] et en particulier le groupe [15] au jour des donations consenties à quatre cohéritiers en 2012, au jour du décès en 2018 puis au jour le plus proche du partage ; DEBOUTER Madame [X] [D] de sa demande de rapport des droits de mutations liés à la donation du 29 décembre 2017 supportés par Monsieur [R] [B] ; DEBOUTER Madame [X] [D] de ses demandes de condamnation de Madame [P] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [W] [B] pour recel successoral ; DEBOUTER Madame [X] [D] de sa demande d’attribution des parts de la société [2] à l’issue des opérations de partage de la succession ; DEBOUTER Madame [X] [D] de sa demande de condamnation de Madame [P] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [W] [B] au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [X] [D] au paiement d’une somme de 30.000 euros à l’égard de Madame [P] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [W] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [X] [D] aux entiers dépens. M. [Z] [Q], M. [F]-[T] [I] et M. [C] [B] n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 22 mai 2025. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025. Après l’audience du 22 mai 2025, par message envoyé par le RPVA le 13 juin 2025, le conseil de Mme [X] [B] a adressé au tribunal une note en délibéré pour porter à sa connaissance des faits survenus postérieurement à l’ordonnance de clôture. Par message adressé par le RPVA le 17 juin 2025, le conseil de Mmes [P] et [W] [B] et M. [G] [B] a demandé au tribunal de rejeter la note en délibéré de Mme [X] [B]. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties, lesquels sont uniquement succinctement présentés ci-après. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé aux parties et en particulier à Mme [X] [B] qu’aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, elles ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l’espèce, le président du tribunal n’a pas autorisé les parties à déposer une note en délibéré. La note adressée le 17 juin 2025 au tribunal par Mme [X] [B] n’est donc pas recevable et il n’y sera pas répondu. Il ne sera pas non plus répondu à la demande des consorts [B] tendant à « débouter Mme [X] [D] de sa demande d’attribution des parts de la société [2] à l’issue des opérations de partage de la succession », Mme [X] [B] ne formant pas cette demande aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit le tribunal. Sur la demande de liquidation de l’astreinte Mme [X] [B] demande au tribunal de liquider l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 1er juillet 2022 à hauteur de 22 500 euros. Elle soutient que la communication des pièces par Mme [M] [N] n’a été que parcellaire dans un premier temps, puis complète uniquement en juin 2023. Mme [M] [N] oppose qu’elle a communiqué à la demanderesse les pièces demandées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 1er juillet 2022, le 14 décembre 2022 puis le 12 juin 2023 et qu’elle les a produites de nouveau le 14 juin 2023, dans le cadre de l’instance. Sur ce, Par ordonnance du 1er juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné à Mme [M] [N] de communiquer différentes pièces dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, a dit que Mme [M] [N] serait condamnée à transmettre ces pièces sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard dans la limite de 90 jours. Mme [X] [B], qui demande la liquidation de l’astreinte, ne justifie pas de la signification de l’ordonnance du 1er juillet 2022, seul évènement qui faisait courir le délai susmentionné de quatre mois, et non le prononcé de la décision. Dès lors, la demande de liquidation de l’astreinte de Mme [X] [B] sera rejetée, étant au surplus observé qu’en tout état de cause, les pièces dont la production a été ordonnée ont été communiquées par Mme [M] [N]. Sur l’interprétation du testament du 17 décembre 2010 Mme [X] [B] demande au tribunal d’interpréter le testament d’[R] [B] en ce sens que le défunt a entendu léguer à ses héritiers réservataires la pleine propriété des titres sociaux dépendant de sa succession et qui formaient son patrimoine professionnel (soit les titres de la société [1], de la société [2], de la société [4], de la société [5] et de la société [3]) mais également les dividendes issus desdits titres depuis son décès, ainsi que la nue-propriété de tous ses autres biens qui formaient son patrimoine personnel et qu’il a donc entendu léguer l’usufruit de tous ses autres biens qui formaient son patrimoine personnel, à Mme [M] [N]. Les consorts [B] s’associent à cette demande, à la nuance près qu’ils considèrent que le legs aux enfants porte sur la pleine propriété des titres des sociétés [1], [2], [4] et [5] et sur la pleine propriété de la contrevaleur des titres des sociétés [1], [27] et [28] détenus dans la société [3] Au soutien de ces demandes, Mme [X] [B] et les consorts [B] font essentiellement valoir que : au jour de la rédaction du testament, [R] [B] détenait 25% des actions de la société [1], société holding animatrice du groupe [15], après la rédaction du testament, le groupe s’est largement étendu et le défunt a transféré une partie de ses titres dans deux autres sociétés du groupe ([2] créée en 2012 et [3]) et a procédé à la création de deux nouvelles sociétés [27] et [5], son intention était néanmoins bien de léguer l’intégralité de sa participation au sein de la société [15] soit 25% des actions émises, soit tout son patrimoine professionnel, il n’a jamais eu l’intention de léguer à son épouse l’usufruit des titres de la société [2] qui ne restaient dans son patrimoine qu’en raison du refus de la donation de ces titres par Mme [X] [B], Mme [M] [N] reconnait elle-même que le défunt avait l’intention de transmettre les 20% de la société [29] à sa fille, il serait incohérent qu’il ait voulu démembrer la propriété des titres des sociétés détenant indirectement la société [1] pour permettre au conjoint survivant de percevoir des dividendes, alors même que seuls les héritiers réservataires nus-propriétaires peuvent voter la distribution de ces dividendes, la volonté du défunt résulte également des termes du mandat posthume signé quelques jours avant le testament qui désigne les cinq enfants comme bénéficiaires et mentionne la gestion d’un « groupe international », à son décès, il détenait toujours 25% mais de manière directe ou indirecte, après réorganisation de son patrimoine,[R] [B] n’a pas prévu dans les statuts de la société [3] de limitation du droit de vote à l’usufruitier pour la seule distribution des dividendes car il n’avait pas prévu que son patrimoine professionnel revienne à sa conjointe, les pactes Dutreil conclus n’évoquent jamais une réserve d’usufruit au conjoint survivant, la volonté du défunt ressort également de ses courriers aux termes desquels il a tenu à associer ses enfants à l’action des sociétés et à les mettre en contact avec les associés ainsi que le confirment plusieurs attestations, M. [I] lui-même, qui pourtant atteste pour Mme [M] [N], s’est toujours adressé aux seuls enfants du défunt en sa qualité de président du conseil de surveillance de [15] jusqu’en avril 2020, Mme [N] ne s’étant d’ailleurs jamais manifestée, L’attestation de Maître [SE] est totalement en contradiction avec la déclaration de succession qu’il a pourtant établie et les donations-partage qu’il a reçues, en outre, elle contrevient au secret professionnel auquel il est tenu. Mme [M] [N] soutient au contraire qu’en application des termes du testament d’[R] [B], elle dispose de l’usufruit de l’intégralité du patrimoine successoral, à la seule exception de la participation de 7% dans la société [1] que détenait directement le de cujus au jour de son décès. Elle fait valoir que : le testament est clair et ne nécessite pas d’interprétation, dès lors qu’il n’évoque nullement la participation « indirecte » d’[R] [B] dans la société [1]; il est clair et précis, le terme de « participation » désignant les parts détenues par [R] [B] dans le capital de cette société, les autres héritiers dénaturent les termes du testament, le testament ne confère aucun droit aux enfants sur 25% de la société [1], participation d’[R] [B] au jour du testament, dès lors qu’il restait libre après son testament de disposer de son patrimoine, l’intention d’[R] [B] était de céder la société [2] à ses enfants pour lesquels il a créé cette société, et de permettre à son épouse exclusivement à travers son usufruit de bénéficier des liquidités de la société [3], c’est postérieurement à la rédaction de son testament qu’il a procédé, d’une part, à une cession de ses titres [15] au profit de la société « conjugale » [6], destinée à garantir l’indépendance de son épouse et l’entretien de ses propriétés et, d’autre part, à l’apport de 13% de la société [15] au profit de la société [2] qu’il destinait à ses enfants, c’est Mme [X] [B] qui a refusé sa part de la société [2] ce qui explique que 20% de cette société demeure à l’actif successoral et elle n’est pas opposée à envisager un cantonnement de son émolument, il a néanmoins maintenu ses dispositions testamentaires après ces cessions considérant que son épouse utiliserait avec discernement sa faculté de cantonnement et a conservé lui-même 7% du capital de [1], Maître [SE] et M. [F] [I] confirment cette intention du défunt,elle n’a jamais été en mesure d’utiliser sa faculté de cantonnement dès lors que les héritiers lui dénient tout droit d’usufruit sur l’intégralité des participations dans la société [15] détenues indirectement via les autres sociétés, les termes du mandat posthume ne sont pas incohérents avec son analyse du testament : s’agissant des participations indirectes elle n’avait qu’une vocation d’usufruitière et la mission de gestion confiée au mandataire posthume ne pouvait être effectuée que pour les nus-propriétaires, donc les enfants, ce qui explique qu’ils soient seuls bénéficiaires de ce mandat, même si elle apparaît pour convenir le cas échéant de la rémunération des mandataires, dans le mandat le défunt utilise avec discernement les expressions participation « directe » ou « indirecte » ce qui démontre qu’il l’aurait précisé dans son testament si la participation dans [15] qu’il exclut était aussi la participation « indirecte », les courriers produits par les enfants ne font que confirmer ses conclusions : [R] [B] avait bien l’intention de céder ses titres de la société [2] à ses enfants et elle n’était pas censée avoir de droits sur la participation directe dans la société [15] mais il n’évoque pas les titres de la société [3] car elle avait justement vocation à se voir conférer des droits en usufruit sur ces actions,il est logique qu’il ait présenté ses enfants aux actionnaires de [15] et qu’il les ait associés à la gouvernance de [2], le fait qu’[R] [B] ait inclus dans les statuts de la société [6] la notion de démembrement est précisément la preuve de sa volonté d’intégrer l’usufruit de son épouse sur les titres de cette société, il n’y avait pas lieu de mentionner la réserve d’usufruit à son profit dans les pactes Dutreil, qui ont une vocation civile ; en outre l’engagement collectif de conservation ne concerne que les titres de la société [1] et est pris par les actionnaires de la société ou leurs héritiers, c’est-à-dire les enfants puisqu’elle n’a aucun droit direct dans le capital de [15], les sociétés [2] et [6] étant, quant à elles, en tant qu’associées, bien parties à cet engagement. Sur ce, Il appartient aux juges du fond d’interpréter souverainement la volonté du testateur, mais ils ne peuvent toutefois, sous couvert d'interprétation, procéder à une réfection du testament ou méconnaître le sens ou la portée de ses dispositions dépourvues d'ambiguïté. Il résulte par ailleurs de l’article 1038 du code civil, que toute aliénation que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emporte la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné. En l’espèce, dans son testament du 17 décembre 2010, [R] [B] a pris des dispositions testamentaires parfaitement univoques. Il a en effet consenti un legs au profit de son épouse portant sur l’usufruit « de l’ensemble des biens et droits qui seront compris dans [sa] succession au jour de [son] décès, à l’exception toutefois de [sa] participation dans la société de droit néerlandais dénommée [1], dont le siège dont le siège social est à [Localité 7], [Adresse 9], identifiée au registre du commerce de la chambre hollandaise du commerce sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] ». En prenant le soin de mentionner le siège social et le numéro d’identification de la société [1] au registre du commerce de la chambre hollandaise du commerce, [R] [B], homme d’affaire avisé et expérimenté, a désigné de façon très précise et donc exclusive, l’unique société dont les titres doivent être exclus de l’assiette du legs d’usufruit au profit du conjoint survivant. Alors qu’il a fondé les sociétés [1], [2] et [3], il ne peut être sérieusement soutenu qu’il a pu confondre la société [1] avec le groupe du même nom. S’il avait au contraire voulu exclure de l’assiette du legs d’usufruit au conjoint survivant tous ses titres dans l’ensemble des sociétés holding et filiales du groupe, il l’aurait expressément prévu dans son testament ou aurait mentionné sa « participation directe ou indirecte » dans la société [1] mais n’aurait pas visé sa seule « participation » dans cette société. En effet, dans le mandat à effet posthume rédigé par [R] [B] le 3 décembre 2010, soit très peu de temps avant le testament, ce dernier a très clairement distingué sa participation dans la société [1] de sa participation « dans toutes autres sociétés interposées », ce qui démontre qu’il pouvait justement opérer cette distinction si nécessaire, ce qu’il ne fait pas dans ses dispositions testamentaires. Les autres dispositions de ce mandat ne contredisent pas la limitation de l’exclusion du legs d’usufruit à la seule participation directe d’[R] [B] dans la société [1], le fait qu’il soit au bénéfice de ses enfants, héritiers réservataires, étant tout à fait cohérent, ceux-ci étant en tout état de cause, nus-propriétaires de l’ensemble de son patrimoine professionnel. De même, le courrier adressé par [R] [B] le 14 décembre 2017 à sa fille, Mme [X] [B], confirme que le défunt employait avec précision et discernement les termes de participation « directe » et « indirecte » et savait parfaitement ce que recouvraient chacune de ces notions, dès lors qu’il explique, dans la perspective de la signature de l’acte de donation-partage du 19 décembre 2017 portant sur les titres de la société [2] au profit de chacun de ses enfants, que son épouse « n’a pas vocation à devenir associée » de cette société ni à « se voir conférer des droits sur [ses] titres [15] détenus en direct ». [R] [B] précise dans ce même courrier que « les actions [15] dont [il est] titulaire en direct, (…) feront l’objet du Pacte Dutreil (…) » et qu’il souhaite « que ces titres soient transmis à ses enfants dans l’hypothèse de son décès, sans qu’[V] ne soit dessus titulaire d’un usufruit viager ou à durée fixe ». Ce courrier confirme donc que l’exclusion de l’usufruit du conjoint survivant ne porte que sur les titres de la société [1] détenus directement par [R] [B]. S’il est constant qu’[R] [B] envisageait de céder l’ensemble de ses titres de la société [2] à ses enfants, de sorte que l’usufruit du conjoint survivant ne devait initialement pas porter sur ces titres, c’est uniquement en raison du refus de Mme [X] [B] en décembre 2017 de signer l’acte de donation-partage à son profit, qu’au décès d’[R] [B], subsistaient dans son patrimoine, des titres de la société [2] à hauteur de 20% de cette société. Pour autant, [R] [B] qui avait une connaissance fine et précise non seulement de la composition de son patrimoine professionnel et de son évolution depuis 2010 mais également de la portée de ses dispositions testamentaires, n’a jamais modifié son testament pour élargir l’exclusion du legs d’usufruit aux titres détenus par lui dans la société [2], y compris après 2017. Il sera à ce titre rappelé aux parties que l’interprétation de la volonté du testateur ne peut être évolutive en fonction de la survenance d’évènements postérieurs à sa rédaction. L’arrêt cité par les consorts [B] (1re Civ., 2 juin 1993, pourvoi n° 91-16.370) n’est pas transposable en l’espèce, dès lors qu’il portait sur l’hypothèse spécifique d’un portefeuille de valeurs mobilières et du remplacement de titres par d’autres titres, s’analysant en un acte d’administration et non de disposition, alors qu’en l’espèce, [R] [B] a bien effectué des actes de disposition sur ses titres détenus dans la société [1] pour les apporter à différentes nouvelles sociétés. Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats ne démontre qu’[R] [B] a, à un quelconque moment, entendu exclure l’usufruit de son épouse sur ses titres dans la société [3], alors que dès 2011, la société [6] détenait 5% du capital de la société [1] et qu’il n’a pas modifié ses dispositions testamentaires pour tenir compte de cette évolution, ce que confirme Maître [SA] [SE], son notaire. De même, M. [F] [I], qu’[R] [B] avait désigné en qualité de mandataire posthume en second, pour gérer sa participation dans la société [1] et les sociétés interposées, confirme que le défunt entendait bien léguer l’usufruit sur ses titres détenus dans les sociétés [2] et [3] à son épouse et qu’il avait parfaitement conscience des difficultés qui risqueraient de survenir à son décès, notamment en raison de la position de sa fille [X] [B]. L’attestation de M. [YF] [BE], lequel affirme qu’il ne fait pas de doute qu’[R] [B] entendait transmettre son patrimoine professionnel à ses seuls enfants, ne peut conduire le tribunal à analyser différemment les dispositions testamentaires litigeuses, dès lors qu’elles sont claires et n’ont pas été modifiées par le testateur, malgré l’évolution de son patrimoine. Par ailleurs, cette attestation n’est pas vraiment en contradiction avec les dispositions testamentaires telles qu’elles sont analysées par le tribunal, dès lors qu’en effet et en tout état de cause, à terme, le patrimoine professionnel d’[R] [B] reviendra bien à ses enfants qui en sont, à tout le moins, nus-propriétaires. En outre, s’agissant de la société [3], le tribunal observe que le 22 mars 2018, ses statuts ont été modifiés pour introduire l’hypothèse de la constitution d’un usufruit sur les actions de la société, ce qui corrobore l’intention d’[R] [B], décédé six jours plus tard, de léguer l’usufruit de ses actions [3] à son épouse. Enfin, il sera souligné que dans son testament, [R] [B] rappelait la faculté de son épouse de cantonner son legs. Dès lors, les titres de la société [1] apportés par [R] [B] aux sociétés [2] et [3] postérieurement à son testament ne sauraient être compris dans l’exclusion du legs d’usufruit qui porte exclusivement sur la participation directe d’[R] [B] dans la société [1] au jour de son décès. Par ailleurs, il résulte des conclusions des parties et de la déclaration de succession du 28 septembre 2018 qu’à son décès, [R] [B] détenait en direct 100% du capital de la société [5] et 10% du capital de la société [27] Ces titres ne sont pas davantage compris dans l’exclusion de l’assiette du legs d’usufruit au conjoint survivant, les termes clairs du testament et aucune autre pièce versée aux débats ne justifiant une analyse différente. La limitation de l’exclusion du legs d’usufruit à la participation directe d’[R] [B] dans la société [1], soit 7% du capital de cette société, est enfin corroborée par le courrier adressé le 4 février 2020 à Mme [X] [B] par M. [G] [B], lequel indique que [C], [P], [W] [B] et lui-même sont parvenus avec le conjoint survivant à un accord de règlement de la succession d’[R] [B] leur permettant de « considérer que les enfants sont pleins propriétaires de tous les actifs professionnels » et que cet accord leur permet de « récupérer plus que ce à quoi [ils] auraient droit normalement ». En conclusion, [R] [B] a légué l’usufruit de l’ensemble de ses biens à son épouse, à l’exception de sa seule participation directe dans la société [1], soit 7% du capital de cette société. Enfin, il est constant que toutes les parties analysent ce legs comme privant Mme [M] [N] de ses droits légaux dans la succession de son époux et que la mention dans le testament relative aux « héritiers » ne vise que les enfants d’[R] [B], lesquels reçoivent donc la nue-propriété de l’intégralité de son patrimoine, outre l’usufruit de sa seule participation directe dans la société [1] En revanche, cette transmission ne s’analyse pas en un legs consenti à ses enfants, contrairement à ce qu’indiquent Mme [X] [B] et les consorts [B] dans le dispositif de leurs conclusions, dès lors que le testateur a simplement écrit que le surplus de ses biens et droits sera transmis à ses enfants en application des règles de dévolution successorale française. Les demandes de Mme [X] [B] et des consorts [B] relatives à l’interprétation des dispositions testamentaires seront donc rejetées. Sur la demande de partage judiciaire du régime matrimonial et de la succession d’[R] [B] Mme [X] [B] demande le partage des indivisions matrimoniale et successorale et les consorts [B] demandent également le partage de la succession. Sur ce, Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que trois indivisions sont nées consécutivement au décès d’[R] [B] : l’indivision matrimoniale en nue-propriété, entre Mme [M] [N], conjoint survivant séparée de biens, d’une part, et, d’autre part, les enfants d’[R] [B], héritiers en nue-propriété des biens de leur père qui étaient détenus en indivision avec son épouse (soit notamment les liquidités détenues sur un compte bancaire et des biens immobiliers situés en France et au Maroc), étant rappelé que Mme [M] [N] est exhérédée de ses droits légaux et n’est donc pas membre de l’indivision successorale,l’indivision en pleine-propriété entre les enfants d’[R] [B] portant sur ses titres de la société [1] (soit 7% du capital de la société), exclus de l’usufruit du conjoint survivant,l’indivision en nue-propriété entre les enfants d’[R] [B] portant sur tous les autres biens et droits composant sa succession. Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de ces trois indivisions, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage : dans un premier temps et au préalable, du régime matrimonial des époux [R] [B] et Mme [M] [N], puis, dans un second temps, des deux indivisions successorales en pleine propriété et en nue-propriété, entre les enfants du défunt. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [MR] [AA], notaire à [Localité 18], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les pièces justificatives de la masse à partager, les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Il n’appartient en effet pas au notaire commis de mener des investigations notamment bancaires. C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve. En particulier, les parties, et notamment Mme [X] [B], peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au FICOBA sur les comptes bancaires des défunts, conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales, ce qu’elle a d’ailleurs fait, puisqu’elle produit un relevé FICOBA en date du 7 octobre 2019. Ensuite, étant héritières munies de la saisine en application de l’article 724 du code civil, les parties peuvent demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds des défunts copie des relevés de compte. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner au notaire d’interroger le FICOBA ou d’effectuer des recherches relatives aux comptes bancaires. Il appartient également aux parties d’interroger le cas échéant le « liquidateur de [19] s’agissant des registres de souscription, de titres par le défunt et pour le compte de ses sociétés » et en cas de refus de ce dernier, de saisir le cas échéant le juge commis d’une demande motivée de production de pièces, étant souligné que Mme [X] [B] qui indique que le mandataire successoral s’est vu opposer un refus de Maître [ZT] en charge des dossiers de la SICAV [26], ne forme ici aucune demande de production de pièces par un tiers. De même, comme indiqué ci-dessus, il entre dans la mission du notaire commis de faire les comptes dans chacune des indivisions dont le partage est ordonné. A ce titre, il appartiendra aux parties et notamment à Mme [X] [B] de justifier que le notaire doit « tenir compte » du règlement par le mandataire successoral au moyen de fonds indivis à la banque [14] d’une somme correspondant à une autorisation de découvert sur un compte bancaire appartenant au défunt. A ce stade, aucune demande précise n’est adressée au tribunal relativement à ce paiement, de sorte qu’il n’y pas lieu d’ordonner quoique ce soit au notaire à ce sujet. De même, il n’entre pas dans la mission du notaire commis de déterminer les droits de succession de chaque héritier mais uniquement d’établir un projet d’état liquidatif. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur la mission complémentaire du notaire commis Mme [X] [B] demande également au tribunal d’ordonner au notaire commis de : s’adjoindre un expert pour évaluer les cinq biens immobiliers suivants: le bien situé à [Localité 8] (14), le bien situé [Adresse 10] à [Localité 1], les deux biens situés à [Localité 17] (Maroc) et le bien situé [Adresse 2] à [Localité 2],s’adjoindre un expert-comptable, pour valoriser le patrimoine professionnel d’[R] [B] et notamment :le groupe [15] au jour des donations consenties à quatre cohéritiers en 2012, 2017, au jour du décès en 2018 et au jour le plus proche du partage ;les actifs sociétaires détenus au Maroc les droits de l’indivision successorale dans la société [2] ;les opérations concernant les sociétés [6] et [16] ;la société [17], la société [6] ainsi que toutes les sociétés du patrimoine professionnel,les mouvements sur les comptes bancaires d’[R] [B] en faveur de Mme [M] [N] et de ses enfants. s’adjoindre un expert-comptable, un auditeur ou tout autre sachant aux fins de déterminer le montant des indemnités [18] dues à l’indivision successorale, ainsi que les modalités de versement de ces fonds, et d’interroger toute personne détentrice d’informations sur ces indemnités perçues par le défunt et des indemnités restant à percevoir du [18] pour l’indivision. Les consorts [B] s’opposent à la demande d’évaluation du groupe [15] au jour des donations de 2012 et 2017, cette demande n’étant pas justifiée. Sur ce, En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis. Dès lors, le notaire commis pourra lui-même s’adjoindre un expert le cas échéant, dans le cadre de sa mission pour évaluer la valeur des biens indivis entre la succession d’[R] [B] et Mme [M] [N], ou la valeur des biens composant le patrimoine d’[R] [B] ou ayant fait l’objet de libéralités. Il appartiendra aux parties de démontrer la nécessité d’une telle expertise, et en cas de désaccord sur le nom de l’expert ou le principe même de l’expertise, de saisir éventuellement le juge commis. Il n’est en tout état de cause pas nécessaire d’ordonner au notaire de s’adjoindre un expert à ce stade de la procédure, les évaluations des actifs devant être effectuées au jour le plus proche du partage. Par ailleurs, il appartient à Mme [X] [B] de rapporter la preuve de l’existence de créances des indivisions successorales ou de l’indivision matrimoniale à l’encontre du conjoint survivant et en l’espèce, sa demande tendant à ordonner au notaire de s’adjoindre un expert pour « valoriser » « les opérations concernant les sociétés [6] et [16] » et « les mouvements sur les comptes bancaires d’[R] [B] en faveur de Mme [M] [N] et de ses enfants » est très imprécise et n’est pas justifiée, l’analyse des opérations de sociétés dans lesquelles le défunt ou son conjoint ont une participation ou des mouvements de comptes bancaires ne relevant pas a priori de la mission du notaire commis. Enfin, le notaire commis, désigné par le tribunal, n’a pas pour mission de faire des investigations pour déterminer le périmètre de l’actif successoral, la charge de la preuve incombant aux parties. Il ne saurait donc lui être ordonné de procéder à des investigations, même en s’adjoignant un expert, pour déterminer le montant des indemnités « [18] » dues à l’indivision successorale déjà versées par le [18] ou restant à recevoir. Ces demandes de Mme [X] [B] seront donc rejetées. Sur la demande de commission rogatoire Mme [X] [B] demande que soit ordonnée toute commission rogatoire aux fins d’identifier et d’étudier les comptes bancaires détenus par le défunt en Belgique, au Luxembourg, au Maroc, et à Sainte-Lucie. Sur ce, S’il ressort de la déclaration de succession du 28 septembre 2018 que le défunt détenait des comptes bancaires aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Maroc et à Sainte-Lucie, la valeur de ces actifs semble connue. Par ailleurs, il ressort des conclusions de Mme [X] [B] que l’administration fiscale aurait révélé l’existence d’autres comptes bancaires en Belgique mais elle ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de commission rogatoire, justifiant la nécessité d’une telle mesure pour « identifier » et « étudier » les comptes bancaires étrangers du défunt, étant rappelé que la charge de la preuve du périmètre de l’actif successoral incombe aux parties. Sa demande sera donc rejetée. Sur les créances Mme [X] [B] demande au tribunal de « condamner » Mme [M] [N] « au versement » des créances suivantes « au profit du défunt » : Au titre du financement de l’acquisition de sa part dans le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2], ainsi que des travaux, dont le montant devra être évalué par le notaire désigné,Au titre du financement de sa part dans le bien immobilier sis [Adresse 13] – [Localité 1], dont le montant devra être évalué par le notaire désigné,Au titre du financement du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la banque [14], Au titre des fonds [18] qu’elle a perçus en lieux et place de l’indivision successorale, notamment les fonds versés depuis la comptabilité de l’étude notariale [13]. Le tribunal et les autres parties ont analysé ces demandes comme tendant à fixer une créance de la succession d’[R] [B] à l’encontre de Mme [M] [N]. Sur le financement du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 2] Mme [X] [B] expose que : ce bien a été acquis le 5 juillet 2016 au prix de 5 300 000 euros par [R] [B] pour l’usufruit viager, par Mme [M] [N] pour l’usufruit successif de ce bien, s’exerçant lors de l’extinction de l’usufruit d’[R] [B] (soit 14,59% de la valeur du bien) et par la société [3], pour la nue-propriété,la société [3] a financé plus d’un million et demi d’euros de travaux de rénovation pour ce bien, à l’évidence selon elle, [R] [B] a financé seul l’acquisition de l’usufruit, ce qui constitue une donation à son épouse et Mme [M] [N] ne produit aucune pièce justifiant du financement de ce bien. Mme [M] [N] soutient essentiellement qu’aucune preuve n’est apportée par la demanderesse que c’est le défunt qui a financé seul l’acquisition du bien et qu’elle a reçu un quelconque avantage matrimonial au sens des articles 1091 et suivants du code civil. Sur ce, Aux termes de ses écritures, Mme [X] [B] soutient en réalité que le conjoint survivant a bénéficié d’une donation déguisée de son époux, lequel aurait seul financé l’acquisition du bien situé [Adresse 2] à [Localité 2], dont elle est usufruitière depuis le décès d’[R] [B]. Ce faisant, elle ne développe aucun moyen permettant de constater l’existence d’une créance entre époux, l’existence éventuelle d’une donation ne constituant pas l’époux donataire débiteur de l’époux donateur et ensuite de sa succession. Mme [X] [B] ne forme pour autant aucune demande de requalification du financement de l’acquisition de ce bien en donation au profit de Mme [M] [N]. Par ailleurs, l’existence éventuelle d’une créance de la société [3], nue-propriétaire, au titre des travaux effectués dans le bien n’est pas susceptible de faire naître une créance de la succession d’[R] [B]. Enfin, il sera rappelé à Mme [X] [B], comme l’avait déjà souligné le juge de la mise en état dans son ordonnance du 1er juillet 2022, qu’il lui incombe le cas échéant de rapporter la preuve de l’existence d’une éventuelle donation déguisée. En conséquence, sans même qu’il ne soit besoin d’examiner plus avant les moyens des parties, la demande de fixation d’une créance de la succession d’[R] [B] à l’encontre de Mme [M] [N] au titre du financement du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] sera rejetée. Sur le bien immobilier situé [Adresse 13] [Localité 1] Mme [X] [B] fait valoir que ce bien a été acquis par [R] [B] et Mme [M] [N], pour la moitié chacun, dans le cadre d’une société d’acquêts pour 4 600 000 francs, acquisition financée par un emprunt et des deniers personnels de 2 100 000 euros, l’origine des fonds n’étant pas précisée. Elle soutient que le conjoint survivant ne justifie pas comment elle a pu financer cette acquisition ni rembourser sa part de l’emprunt initial, alors qu’elle n’avait pas de revenu personnel. Elle ajoute que : par acte du 22 décembre 2011, [R] [B] a cédé à son épouse sa part dans le bien à charge pour elle de lui verser une soulte de 1 250 000 euros au plus tard le 29 février 2012, le relevé du notaire fait apparaître un virement de 598 248,70 euros le 11 avril 2012 et le notaire explique que le reliquat a été versé hors sa comptabilité, Mme [M] [N] ne justifie pas du versement du solde de la soulte. Mme [M] [N] oppose que la demanderesse inverse la charge de la preuve s’agissant du financement de l’emprunt. S’agissant du solde de la soulte, elle fait valoir que le notaire confirme qu’il a été payé hors sa comptabilité. Sur ce, Le tribunal constate que Mme [X] [B] ne forme aucune demande s’agissant du financement du bien mais uniquement, une demande de fixation d’une créance entre époux s’agissant du solde de la soulte de 1 250 000 euros due par Mme [M] [N] à son conjoint. Il résulte de l’acte authentique du 22 décembre 2011 que [R] [B] a cédé à son épouse à titre de licitation faisant cesser l’indivision, ses parts dans le bien situé [Adresse 10] à [Localité 1] (lots 6, 28 et 30) pour un prix de cession de 1 250 000 euros, dont la moitié, soit la somme de 625 000 euros a été payée comptant au jour de l’acte, le solde du prix, soit la somme de 625 000 euros, devant être versé par Mme [M] [N] à son époux au plus tard le 29 février 2012. Mme [M] [N] ne conteste pas l’existence de sa dette à l’égard de son époux. En application de l’article 1353 du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle s’est libérée de son obligation par le paiement du solde à hauteur de 625 000 euros. Il ressort du relevé de compte du notaire que Mme [M] [N] a versé le 11 avril 2012 la somme totale de 598 248,47 euros (263 862,60 + 334 385,87). Par courriel du 12 juin 2020, l’étude notariale a indiqué que le paiement du solde restant dû a été « réglé hors de sa comptabilité ». Ce courriel ne rapporte pas la preuve de l’effectivité du paiement par Mme [M] [N] mais uniquement du fait que le paiement, s’il a été effectué, n’est pas intervenu via la comptabilité du notaire. En dépit de l’injonction qui lui a été faite par ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2022, Mme [M] [N] ne produit aucune autre pièce, notamment bancaire ou quittance, et ne rapporte donc pas la preuve du paiement du solde restant dû, soit la somme de 26 751,53 euros. Elle est donc débitrice de cette somme à l’égard de la succession d’[R] [B] et il sera donc fixé une créance à l’encontre de Mme [M] [N] d’un montant de 26 751,53 euros. Il est rappelé que les héritiers d’[R] [B], c’est-à-dire ses enfants, auront donc des droits sur cette créance en nue-propriété et le conjoint survivant sera usufruitière de cette créance. Sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la banque [14] Mme [X] [B] fait valoir qu’[R] [B] a alimenté seul le compte joint des époux ouvert auprès de la banque [14] aux Pays-Bas à hauteur de 55 753 euros et que Mme [M] [N] n’a pas participé aux charges du mariage. Mme [M] [N] n’a pas répondu sur ce point. Sur ce, Mme [X] [B] n’explique ni ne démontre en quoi le seul fait qu’[R] [B] ait alimenté le compte joint des époux est susceptible de faire naître une créance à son profit, à l’encontre de son épouse. Il sera à cet égard rappelé qu’en application des articles 1537 et 214 du code civil, les époux séparés de biens contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et observé que Mme [X] [B] souligne elle-même que Mme [M] [N] ne disposait que de revenus très modestes en comparaison avec ceux de son époux. Ainsi, il ressort des déclarations de revenus des époux produites que les revenus de Mme [M] [N] pour l’année 2017 étaient dix fois inférieurs à ceux d’[R] [B]. La demande de Mme [X] [B] tendant à fixer une créance de la succession d’[R] [B] à l’encontre de son épouse au titre de l’alimentation du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la banque [14] sera donc rejetée. Sur les fonds [18] Mme [X] [B] soutient qu’après le décès d’[R] [B], Mme [M] [N] a reçu du fonds d’indemnisation [18], chargé de l’indemnisation des victimes de la fraude révélée en 2008, des indemnités qui relèvent de l’actif successoral et qu’elle doit donc les restituer à la succession. Elle fait valoir que ces indemnités, dont le montant total est inconnu, restent personnelles à l’assuré même lorsque les fonds ont été investis depuis un contrat d’assurance-vie et que le notaire n’aurait pas dû verser les indemnités à Mme [M] [N], le notaire ayant reçu une somme totale de 1 347 778,98 euros correspondant aux investissements effectués via les contrats [30], [14] et [31] et ayant reversé au conjoint survivant la somme de 1 205 659,73 euros. Elle ajoute que : Mme [M] [N] ne peut invoquer sa qualité d’usufruitière car elle est tenue de restituer à la succession l’intégralité des sommes perçues, Ces sommes doivent faire l’objet d’une évaluation, Outre les fonds versés par erreur par l’étude notariale, [13], d’autres indemnités sont en attente de versement ou ont déjà été versées au titre des investissements réalisés dans la SICAV [19], sans être déclarées, soit la somme de 457 887,41 euros au titre de l’investissement effectué via le compte [32] d’[R] [B] et la somme de 49 212,46 euros au titre de l’investissement effectué par la banque [33]. Mme [M] [N] expose en défense que l’étude notariale [13], chargée du règlement de la succession, lui a versé la somme de 1 205 659,73 euros, cette indemnité correspondant à un investissement réalisé par [R] [B] via un contrat d’assurance-vie dont elle était bénéficiaire et donc « porteur final », de sorte qu’il a été décidé de rattacher ces fonds qui ont finalement généré une indemnisation, aux contrats d’assurance-vie au travers desquels les fonds ont été investis à l’origine. Sur ce, Mme [X] [B] soutient que Mme [M] [N] est débitrice de la succession d’[R] [B] au titre des indemnités reçues du fonds d’indemnisation [18], lesquelles doivent, selon la demanderesse, être comprises dans le périmètre de l’actif successoral. Les parties s’opposent sur la nature juridique de ces indemnités, Mme [M] [N] soutenant qu’elles lui sont personnelles, au moins pour certaines, en ce que les fonds à l’origine de ces indemnités ont été investis via un contrat d’assurance-vie dont elle est la bénéficiaire finale. Aux termes de l’article 587 du code civil, si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. Il en résulte qu’en l’espèce, Mme [M] [N] étant légataire de l’usufruit de l’ensemble des biens d’[R] [B] à l’exception de la participation de ce dernier dans la société [1], elle est en tout état de cause, a minima, titulaire d’un quasi-usufruit portant sur les indemnités éventuellement versées par le fonds d’indemnisation [18] au titre des investissements réalisés par le défunt, même si elle ne pouvait en principe jouir de ces sommes qu’après la réalisation d’un inventaire en application de l’article 600 du code civil. La succession d’[R] [B] – c’est-à-dire ses enfants – ne peut donc détenir à cet égard qu’une créance de restitution du montant des sommes versées à ce titre à Mme [M] [N], exigible uniquement lorsque l’usufruit de cette dernière aura pris fin, c’est à dire à son décès. La demande de Mme [X] [B] tendant à condamner Mme [M] [N] à « régler une créance » au titre des fonds [18] perçus doit donc être comprise comme tendant en réalité à fixer le montant de la créance de restitution au titre du quasi-usufruit de Mme [M] [N] portant sur les indemnités [18] qu’elle a perçues. Le fonds d’indemnisation [18] ([18]) a été créé en 2013 par le département américain de la Justice pour permettre l’indemnisation des victimes de la fraude perpétrée par la société [34], les demandes pouvant être adressées par les victimes elles-mêmes, c’est-à-dire les investisseurs finalement impactés personnellement par la fraude, ou par les différents véhicules d’investissements, au nom de ses investisseurs. D’après le site internet officiel du fonds d’indemnisation [18], s’il est exact qu’il a porté son attention sur l’investissement final (« the ultimate investor ») qui avait placé ses fonds pour déterminer le destinataire de l’indemnisation et non sur les véhicules intermédiaires (« intermediate vehicles ») même lorsque ces véhicules étaient mandatés pour gérer les avoirs des investisseurs, cela ne signifie pas que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie doit être considéré comme le bénéficiaire de l’indemnisation versée après le décès de l’investisseur. En effet, l’indemnisation par le fonds d’indemnisation [18] correspond à une partie forfaitaire des fonds investis à perte (et non des gains promis ou escomptés). Il s’agit de l’indemnisation du préjudice personnel subi par l’investisseur, dont le fait générateur est nécessairement antérieur au décès s’agissant d’[R] [B], dès lors que la fraude a été révélée en 2008. Dès lors, dans l’hypothèse d’un contrat d’assurance-vie ayant servi de véhicule intermédiaire au placement, si seul l’assureur, propriétaire des valeurs mobilières, peut faire la demande d’indemnisation auprès du fonds d’indemnisation [18] au nom de l’assuré, il n’en demeure pas moins que l’indemnisation versée par le fonds, qui compense une partie des fonds placés, au jour du placement, s’analyse comme compensant le préjudice personnel de l’assuré et doit donc être comprise dans son patrimoine personnel. Quand bien même l’indemnité, si elle avait été versée avant le décès d’[R] [B], aurait éventuellement dû, dans certaines hypothèses comme l’évoque l’avocat consulté par Mme [X] [B], être réaffectée au contrat d’assurance-vie associé à l’investissement, elle aurait tout à fait pu faire l’objet d’un rachat par l’assuré. A défaut de rapporter une preuve contraire, Mme [M] [N] ne peut donc prétendre être bénéficiaire des indemnités personnelles dues au défunt, puis à son décès, à sa succession, au seul motif que le véhicule de l’investissement affecté par la fraude, était un contrat d’assurance-vie dont elle était bénéficiaire. Mme [M] [N] est donc titulaire d’un simple quasi-usufruit sur les indemnités versées par le fonds d’indemnisation [18] au titre des investissements réalisés par [R] [B] et devra restituer à la succession de ce dernier, les sommes versées à ce titre avant ou après son décès. Mme [M] [N] reconnaît avoir perçu, au titre des indemnités versées par le fonds [18] la somme de 1 205 659,73 euros. Il ressort du relevé de compte de l’étude notariale [13] que le notaire en charge du règlement de la succession a perçu du fonds d’indemnisation [18] : - Le 25 mai 2018, la somme de 34 140,25 euros, - Le 28 mai 2018, la somme de 42 538,88 euros, - Le 30 mai 2018, la somme de 864 440,12 euros, - Le 18 janvier 2019, la somme de 405 659,73 euros, Soit un total de 1 346 778,98 euros. Ce même relevé de compte fait en effet apparaître le versement à Mme [M] [N] de la somme totale de 1 205 659,73 euros (405 659,73 + 800 000) le 18 janvier 2019. Si les contrats et placements concernés par ces versements ne sont pas précisés dans le relevé de compte, figuraient dans la data room un dossier relatif à « l’indemnisation [18] » comprenant cinq sous-dossiers : « synthèse », « [35] n°10001464 », « [35] n°10001462 », « [30] » et « Titre [26] sous Aminter ». Toutefois, en l’absence de production de ces pièces, le tribunal n’est pas en mesure d’identifier le contrat ou les investissements concernés par les versements effectués par le fonds d’indemnisation [18] entre le 25 mai 2018 et le 18 janvier 2019. Dans la déclaration de succession, apparaît au titre de l’actif, la somme de 941 119,25 euros intitulée : « 7° l’indemnisation reçue du fonds d’indemnisation « [18] » » mais sans aucune précision des véhicules ou des placements concernés, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si cette somme s’ajoute ou doit être comprise dans la somme de 1 346 778,98 euros versée au notaire. Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ Il résulte par ailleurs du courrier de M. [OR] [VR] en date du 12 décembre 2022 que les sommes suivantes auraient été versées après le décès d’[R] [B] en réparation des placements effectués dans la SICAV [19] : 457 832,77 euros au total les 10 mai et 17 décembre 2018, au titre des investissements effectués via le « compte titre [32] n°[XXXXXXXXXX08] », 763 054,62 euros au total les 10 mai et 17 décembre 2018, au titre des investissements effectués via le contrat « [36] /[10] » 49 212,46 euros au total les 10 mai et 17 décembre 2018, au titre des investissements effectués via le compte « [33] – dépositaire [37] ». Aucune pièce bancaire ou relevé de compte de l’étude notariale ne fait toutefois apparaître ces versements et ne vient objectiver ce courrier. Dans ces conditions, le montant de la créance de restitution de la succession d’[R] [B] au titre du quasi-usufruit des indemnités versées par le fonds d’indemnisation [18] ne peut être fixé par le tribunal, les pièces versées par Mme [X] [B] à ce titre étant incomplètes et insuffisantes. Il sera dès lors dit au dispositif du présent jugement que l’intégralité des indemnités versées par le fonds d’indemnisation [18] aux titres de investissements réalisés par [R] [B] doivent être comprises dans le périmètre de l’actif successoral, que les héritiers d’[R] [B] sont dès lors titulaires d’une créance de restitution à l’encontre de Mme [M] [N] au titre du quasi-usufruit portant sur ces indemnités et il appartiendra aux parties de justifier auprès du notaire commis de la valeur de ces indemnités. Sur les demandes de rapport Sur les primes d’assurance-vie Mme [X] [B] demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances, d’ordonner « le rapport » à la succession des primes manifestement excessives versées par le défunt pour financer des contrats d’assurance-vie au profit du conjoint survivant dans les livres des banques [8], [10], [11], [21], [22], [23], [24], [14], [25] et la société [12]. Elle fait essentiellement valoir que : Mme [M] [N] soutient avoir perçu la somme totale de 2 551 028 euros aux termes de ses dernières écritures, alors qu’il ressort des pièces produites par la défenderesse que le montant total des primes versées par le défunt sur ses contrats [7] n°1902189 souscrit auprès de la banque [8] et [9] souscrit auprès de la Banque [10] s’élevait à la somme de 4 610 187,15 euros, les pièces communiquées prouvent l’absence de corrélation entre la valeur des contrats au décès et les déclarations du conjoint survivant et il y a eu des rachats très conséquents avant le décès d’[R] [B], sans information sur la destination de ces rachats, le dénouement des contrats d’assurance-vie mais également les rachats ont exclusivement profité à Mme [M] [N],la disparition du contrat d’assurance-vie collective [7] n°01560813 et la destination des fonds de ce contrat dont la valeur s’élevait à 412 329,29 euros au 1er janvier 2011 ne sont pas expliquées par Mme [M] [N], il existe une différence inexpliquée entre la valeur de rachat des contrats [7] n°1902189 et [9] au 31 décembre 2017 et leur valeur déclarée au jour du décès, le montant des primes versées sur les contrats de retraite complémentaire n’est pas justifié par Mme [M] [N], en outre, Mme [M] [N] n’a pas justifié de tous les contrats d’assurance-vie, plusieurs contrats d’assurance-vie inscrits dans la déclaration d’impôt sur la fortune pour les années 2015 et 2017 d’[R] [B] ne figurant pas à la déclaration de succession (contrats [21], [22], [23], [38], [14]) et deux autres ne figurant ni dans la déclaration d’impôt sur la fortune ni dans la déclaration de succession (un contrat [8] n°133690153 souscrit le 4 août 1997 dont la valeur s’élevait à 1 322 028,84 euros au 26 avril 2018 et un contrat [25] n°E24L008 dont le montant des primes versées n’est pas justifié par Mme [M] [N]). Mme [M] [N] oppose pour l’essentiel que les développements de la demanderesse sont particulièrement confus et emprunts d’une grande mauvaise foi. Elle explique que : les deux contrats [8] n°133690153 et [25] n°E24L008 invoqués par Mme [X] [B] ne sont pas connus d’elle, à l’exception du contrat [21] qui est un compte titres inscrit dans la déclaration d’ISF 2017 et non un contrat d’assurance-vie, tous les autres contrats mentionnés par la demanderesse dans ses écritures comme figurant à la déclaration d’ISF mais pas dans la déclaration de succession sont des contrats souscrits par elle-même pour la gestion de son patrimoine personnel, elle a produit les pièces demandées par le juge de la mise en état, en fonction des retours des compagnies d’assurance-vie, les contrats de retraite complémentaire auprès de la société [11] n’ont pas été souscrits par [R] [B] mais par son ancien employeur la société [12]. Elle conclut qu’il appartient à Mme [X] [B] de prouver que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie étaient excessives, notamment au regard de l’utilisation que ce dernier a pu faire de ces contrats, ce qu’elle ne fait pas. Elle ajoute que : Mme [X] [B] feint de confondre primes versées et capital versé au décès et confirme qu’elle a perçu un capital total de 2 551 028 euros, soit 1 322 117 euros et 1 193 142 euros au titre des contrats [7] n° 1902189 et [9] souscrit auprès de la Banque [10] n° 100014668, outre 8 940 euros et 26 829 euros au titre de deux contrats [39] souscrits auprès de la Banque [33], au regard du patrimoine du défunt il est difficilement concevable que ce montant puisse être assimilable à une donation indirecte. Enfin, elle explique les « delta inexpliqués » invoqués par Mme [X] [B] et précise que : s’agissant du contrat [7] n° 1902189, la banque a procédé au décès d’[R] [B] à un remboursement de l’avance de trésorerie consentie, s’agissant du contrat [9] souscrit auprès de la Banque [10] n° 100014668, il était adossé à un crédit consenti par la [40] dont le montant au jour du décès était de 2 788 109,72 euros et qui a été remboursé par imputation sur le capital décès, avant versement à la bénéficiaire. Sur ce, Aux termes des dispositions des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l'assuré et ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Dans cette dernière hypothèse, les primes sont alors réintégrées à l’actif successoral, et non le capital versé par l’assureur au bénéficiaire. Il incombe à l’héritier qui demande la réintégration à l’actif successoral des primes versées par le défunt sur ses contrats d’assurance-vie de rapporter la preuve de leur caractère excessif, au jour des versements, au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l'utilité du contrat pour lui-même. En l’espèce, Mme [X] [B] demande que soit ordonné le rapport – en fait la réintégration – des primes versées par [R] [B] sur plusieurs contrats d’assurances-vie dont les contrats [7] n° 1902189 et [9] souscrit auprès de la Banque [10] n° 100014668. Les pièces produites par Mme [M] [N], après injonction du juge de la mise en état par ordonnance du 1er juillet 2022, font apparaître le montant des primes versées par le défunt sur chacun de ces deux contrats respectivement souscrits le 30 juillet 1997 et le 2 décembre 2004, ainsi que l’historique des rachats opérés. Mme [X] [B] n’indique pas en quoi les primes versées sur chacun de ses contrats étaient excessives au jour des versements, au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l'utilité du contrat pour lui-même. Elle se contente d’affirmer que les primes étaient manifestement excessives. Pourtant, il ressort de façon évidente de l’historique de ces deux contrats, qu’ils ont constitué un outil d’épargne et de placement utiles pour le souscripteur qui n’était âgé que de 51 ans au jour de la souscription du contrat [7] et de 58 ans au jour de la souscription du contrat [9]. S’il a en effet procédé à des versements très élevés, Mme [X] [B] ne démontre nullement en quoi ces primes étaient excessives au regard de ses revenus et de son patrimoine, par ailleurs très importants, et il a procédé à des rachats partiels sur chacun de ces contrats, qui lui ont permis d’effectuer d’autres placements, ce qui démontre donc que ces deux contrats présentaient une utilité pour le défunt. Mme [X] [B] affirme par ailleurs que ces rachats ont « exclusivement » profité à Mme [M] [N] sans apporter aucune preuve de cette allégation, qui au demeurant ne vient au soutien d’aucune demande. De même, elle soutient, sans pour autant former de demande spécifique sur ce point, qu’il existe une différence inexpliquée entre la valeur de ces deux contrats au décès d’[R] [B] et le montant du capital que Mme [M] [N] déclare avoir reçu. Le tribunal observe que Mme [M] [N] justifie au moyen des pièces versées aux débats de l’existence d’une avance remboursée s’agissant du contrat [7] et du remboursement d’un prêt s’agissant du contrat [9], ce qui explique ces différences. Mme [X] [B] demande également la réintégration des primes versées sur les contrats de complémentaire retraite n° 2720983001, 2720983002 et 2750006142 souscrits auprès de la société [11] par la société [12], au profit d’[R] [B]. Toutefois, il résulte des pièces versées par Mme [M] [N] que ces contrats ne constituent pas des assurances-vie mais des contrats souscrits par son ancien employeur, la société [12] et régis par les dispositions du code de la sécurité sociale, Mme [M] [N] bénéficiant d’un droit à réversion de la rente due au titre du régime de retraite mis en place par l’employeur de son époux. La demande de réintégration à l’actif successoral des primes versées sur ces trois contrats doit donc être rejetée. Mme [X] [B] demande également la réintégration des primes versées par le défunt sur d’autres contrats. Elle ne précise toutefois pas dans le dispositif de ses conclusions les références exactes des contrats litigieux, ni le montant, ni les dates des primes dont elle demande la réintégration. S’agissant du contrat « [21] », la demanderesse soutient qu’[R] [B] était titulaire d’un contrat d’assurance-vie dans cet établissement, d’une valeur de 45 000 euros aux termes de la déclaration d’impôt sur la fortune 2017 mais elle ne produit pas cette déclaration. Il ressort de la déclaration d’impôt sur la fortune des époux [R] [B] et Mme [M] [N] pour l’année 2016 qu’un tel contrat existe, d’une valeur de 24 090 euros, mais Mme [M] [N] précise qu’il s’agit en réalité d’un compte titres. A défaut de verser la moindre pièce relative à ce contrat, la seule pièce produite en demande étant un courrier adressé à la banque l’interrogeant sur l’existence d’éventuels contrats d’assurance-vie, Mme [X] [B], sur laquelle pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer l’existence d’un contrat d’assurance-vie du défunt dans cette Banque et a fortiori, le caractère excessif des éventuelles primes versées. S’agissant des contrats [22], [23] et [38] qu’elle mentionne comme apparaissant à la déclaration ISF 2017, elle ne produit pas cette pièce ni aucune autre pièce relative à ces trois contrats. Ils sont certes mentionnés dans la déclaration d’impôt sur la fortune des époux [R] [B] et Mme [M] [N] pour l’année 2016 produite par cette dernière, mais Mme [X] [B] ne démontre pas qu’il s’agit de contrats souscrits par [R] [B] - alors que Mme [M] [N] indique qu’il s’agit de contrats souscrits par elle-même et que la déclaration porte sur les actifs des deux époux – ni en tout état de cause, que les éventuelles primes versées par lui sur ces contrats seraient excessives. S’agissant d’un contrat « [14] », Mme [X] [B] reconnaît elle-même que la banque lui a répondu que le contrat [14] n°10001465 était souscrit par Mme [M] [N]. Pour autant, elle a maintenu sa demande de réintégration à la succession d’[R] [B] des primes versées sur un contrat « [14] » sans préciser si sa demande porte sur ce contrat ou sur les autres contrats « [14] » mentionnés dans la déclaration ISF de 2016, n°10001462 et 10001464. En tout état de cause, comme pour les contrats précédents, elle ne verse aucune pièce au soutien de sa demande et ne justifie nullement du caractère excessif des primes éventuellement versées par le défunt. Enfin, elle mentionne deux autres contrats [8] n°133690153 souscrit le 4 août 1997 dont la valeur s’élevait à 1 322 028,84 euros au 26 avril 2018 et [25] n°E24L008. Toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce relative à ces deux contrats permettant au tribunal d’en vérifier l’existence, la titularité et de connaître le montant des primes versées. La demande de réintégration à l’actif successoral des primes versées sur l’ensemble des contrats visés au dispositif des conclusions de Mme [X] [B] sera en conséquence rejetée. Sur les donations aux enfants Mme [X] [B] demande la condamnation de ses frères et sœurs à rapporter les « donations consenties par le défunt à leur profit » et portant sur : les titres de la société [2], en date des 19 juillet 2012 et 29 décembre 2017, les droits de donations réglés par le défunt à leur profit, au titre de ces deux donations pour un montant de 510 766 euros pour M. [C] [B], 511 968 euros pour Mmes [P] et [W] [B] et 510 748 euros pour M. [G] [B]. Plus généralement elle demande au tribunal d’ordonner le rapport « des donations reçues en avance sur part successorale augmentées des intérêts légaux depuis leur date de perception jusqu’au jour du partage ». Les consorts [B] ne contestent pas avoir reçu de leur père les donations des 19 juillet 2012 et 29 décembre 2017, ni la prise en charge par leur père des droits de mutation. Toutefois ils opposent s’agissant de la seconde donation, que l’acte précise que la prise en charge des droits de mutation est consentie par le donateur « hors part successorale » de sorte que cette donation n’est pas rapportable. Sur ce, Aux termes du premier alinéa de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. En l’espèce, il ressort de la déclaration de succession que le défunt a consenti de son vivant différentes donations, dont plusieurs donations à ses enfants. Le tribunal ne dispose pas des pièces relatives à l’ensemble des donations, il ne peut vérifier le caractère rapportable de chacune d’elles et la demande de Mme [X] [B] tendant à ordonner le rapport « des donations reçues en avance sur part successorale augmentées des intérêts légaux depuis leur date de perception jusqu’au jour du partage » ne précisant pas les donations concernées, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile saisissant le tribunal mais un simple rappel des dispositions de l’article 843 précité, selon lequel les héritiers doivent en effet rapporter les donations consenties à eux, à moins qu’elles n’aient été expressément consenties hors part successorale. Il n’y sera donc pas répondu au dispositif du présent jugement et il sera rappelé qu’il appartiendra à chaque copartageant de justifier auprès du notaire commis des donations dont il entend demander le rapport. S’agissant des deux donations portant sur les titres de la société [2], en date des 19 juillet 2012 et 29 décembre 2017, consentie par [R] [B] à Mmes [P] et [W] [B] et MM. [C] et [G] [B], elles ne sont pas contestées par les consorts [B], pas davantage que leur caractère rapportable. Par quatre actes du 19 juillet 2012, [R] [B] a en effet donné à chacun de ses quatre enfants précités, 4 506 530 parts sociales de la société [2] en nue-propriété et s’en est réservé l’usufruit viager. Par acte du 29 décembre 2017, il a donné à chacun des quatre mêmes donataires, la nue-propriété de 4 690 469 parts sociales de la société [2] et s’en est réservé l’usufruit viager. Il ressort de tous ces actes que les donations ont été consenties en avancement sur leur part successorale et doivent donc être rapportées par Mmes [P] et [W] [B] et MM. [C] et [G] [B] à la succession de leur père. En revanche, s’il n’est pas davantage contesté qu’[R] [B] a pris à sa charge les droits de mutation correspondant à ces donations, ainsi que cela ressort des actes du 19 juillet 2012 et de l’acte du 29 décembre 2017, ce dernier acte du 29 décembre 2017 mentionne que « cette prise en charge est consentie par le donateur hors part successorale ». Il ne s’agit dès lors pas d’une donation rapportable. En conséquence, Mmes [P] et [W] [B] et MM. [C] et [G] [B] seront condamnés à rapporter à la succession d’[R] [B] les donations consenties par leur père à leur profit les 19 juillet 2012 et 29 décembre 2017, portant sur les parts sociales de la société [2], de même que la donation consentie à leur profit par [R] [B] correspondant aux frais, droits et émoluments des donations du 19 juillet 2012, soit, selon l’annexe « calcul des droits de mutation » versée aux débats par les consorts [B] : la somme de 167 372 euros pour Mme [P] [B], la somme de 167 381 euros pour M. [C] [B], la somme de 168 592 euros pour Mme [W] [B], la somme de 168 592 euros pour M. [G] [B]. La demande de Mme [X] [B] de condamnation de ses frères et sœurs à rapporter la donation correspondant aux frais et droits de mutation de la donation du 29 décembre 2017 sera en revanche rejetée. Sur les autres demandes de requalification en donation déguisées Mme [X] [B] demande au tribunal d’ordonner la réunion fictive, pour le calcul de la quotité disponible, des donations déguisées suivantes : L’apport des titres de la société [6] à la société [16], Les droits du conjoint survivant dans la société [20], Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ Les droits du conjoint survivant dans les biens immobiliers sis au Maroc. Cette demande s’analyse en une demande de requalification en donation déguisée des actes précités. Sur « l’apport des titres de la société [6] à la société [16] » Mme [X] [B] soutient tout d’abord que Mme [M] [N] a bénéficié d’une donation indirecte de son conjoint décédé dès lors que ce dernier a intégralement financé le 31 octobre 2005, la souscription de 154 409 actions de la société [6] pour son compte, ce qui représente 28% du capital de la société, Mme [M] [N] ne justifiant pas du financement de ces actions qui ont été payées comptant le jour de leur souscription. Elle précise que par ailleurs, Mme [M] [N] n’a pas fait d’apport à la société et qu’elle reconnaît ne pas avoir participé à l’opération ayant permis à la société [6] de se constituer un patrimoine important. Elle a, le 3 mars 2016, apporté ses titres de la société [6] à la société [16] créée le 31 décembre 2015, à hauteur de 15 518 471,90 euros, la société [16] étant aujourd’hui valorisée à hauteur de 16 millions d’euros environ. Mme [M] [N] oppose essentiellement que la demanderesse ne démontre aucune donation déguisée. Sur ce, Le tribunal constate à la lecture des moyens développés au soutien de la demande de Mme [X] [B] que la donation déguisée alléguée est en réalité le financement de la souscription par [R] [B] pour le compte de son épouse, des actions de la société [6] le 31 octobre 2015, et non l’apport de ces actions à la société [16]. Il sera rappelé que la charge de la preuve d’une donation déguisée incombe à la partie qui s’en prévaut, de sorte qu’en affirmant que Mme [M] [N] doit justifier du financement de la souscription le 31 octobre 2015 de 154 409 actions de la société [6] pour son compte, Mme [X] [B] inverse la charge de la preuve. Elle ne produit, pour sa part, aucune pièce de nature à démontrer que c’est [R] [B] qui a lui-même financé cette souscription pour le compte de son épouse, les moyens selon lesquels Mme [M] [N] n’a pas personnellement participé au développement du patrimoine de la société [6] étant inopérants à cet égard, de même que le fait que le prix de souscription des actions ait été payé le jour-même pour l’ensemble des actions souscrites aux noms de chacun des époux. Dès lors, à défaut de rapporter la preuve du financement par [R] [B] pour le compte de son épouse et dans une intention libérale, de la souscription des actions de la société [6], la demande de Mme [X] [B] de requalification en donation déguisée sera rejetée. Sur les droits du conjoint survivant dans la société [20] et dans les biens immobiliers sis au Maroc Mme [X] [B] soutient ensuite que Mme [M] [N] a bénéficié d’une donation déguisée tenant : d’une part, dans le financement par [R] [B] de 200 parts de la société [20] au nom de Mme [M] [N], par un apport en numéraire de 20 000 DH marocains, soit 25% de la société, d’autre part, dans le financement de l’acquisition de la moitié indivise de deux villas au Maroc, les villas [Etablissement 1] et [Etablissement 2]. Elle fait valoir que Mme [M] [N] n’a pas justifié du financement de l’apport en numéraire et n’a pas participé à l’opération immobilière ayant permis le financement des deux villas. Mme [M] [N] n’a pas répondu sur ce point. Sur ce, Selon les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, cette demande de requalification en donation déguisée du financement des parts de la société [20] ou de l’acquisition des deux villas marocaines doit être rejetée, à défaut pour Mme [X] [B], qui se contente de simples allégations, de rapporter la preuve que ces opérations ont été effectivement financées par [R] [B], et dans une intention libérale à l’égard de son épouse. Sur le recel successoral Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Sur le recel du conjoint Les demandes de Mme [X] [B] de requalification en donations déguisées de la souscription des titres de la société [6], de la souscription des parts sociales de la société [20] et du financement de l’acquisition des biens immobiliers situés au Maroc pour le compte de Mme [M] [N] ayant été rejetées, sa demande de condamnation de Mme [M] [N] au titre du recel successoral pour avoir dissimulé ces mêmes donations sera également nécessairement rejetée. Mme [X] [B] demande au tribunal à titre subsidiaire, s’il rejette la demande au titre du recel successoral de « reconnaitre l’existence de créances entre époux » au titre de ces mêmes donations. Le tribunal ne peut que rejeter cette demande dès lors que le financement par [R] [B] des souscriptions de titres sociaux ou de l’acquisition des deux villas n’est pas démontré, de sorte qu’aucune créance ne peut non plus être établie. Sur le recel des enfants Il incombe à Mme [X] [B] qui se prévaut du recel de donations par ses cohéritiers de rapporter la preuve de l’existence de ces donations et de leur dissimulation volontaire, dans l’intention de rompre l’égalité dans le partage. - Sur les droits de mutation de la donation du 19 juillet 2012 Mme [X] [B] demande tout d’abord la condamnation aux peines du recel successoral de Mmes [P] et [W] [B] et MM. [C] et [G] [B] pour le recel des droits de mutation réglés par le défunt pour leur compte au titre de la donation en date du 19 juillet 2012 pour un montant total de 671 937 euros, ainsi que les fruits y afférents, et fait valoir qu’ils ont omis de justifier, pendant de longues années, du paiement des droits par leur père et qu’elle a dû faire évaluer le montant des droits avant qu’ils ne produisent finalement la pièce en justifiant. Elle développe également des moyens relatifs au recel des droits de mutation relatifs à la donation du 29 décembre 2017 mais ne formule aucune demande sur ce point dans le dispositif des conclusions, de sorte qu’il n’y sera pas répondu. Sur ce, Comme le soulignent les consorts [B] dans leurs conclusions, Mme [X] [B] avait connaissance de la donation du 19 juillet 2012 qu’elle a refusée. Elle a de nouveau été informée de cette donation en 2017, lorsque leur père a envisagé une seconde donation. Cette donation du 19 juillet 2012 figure à la déclaration de succession et l’acte, que la demanderesse produit elle-même et qui mentionnait explicitement la prise en charge par leur père des droits de mutation, a été versé à la data room mise en place par le notaire chargé de la succession. Aucune dissimulation de la prise en charge des droits de mutation par leur père ne peut donc être reprochée aux consorts [B] même s’ils ont tardé à justifier du montant exact des droits. La demande de Mme [X] [B] de condamnation de ses frères et sœurs au titre du recel successoral s’agissant de cette donation sera donc rejetée. - Sur la donation non déclarée de 58,527 parts chacun de la SICAV [26] Mme [X] [B] soutient ensuite que ses frères et sœurs ont bénéficié d’une donation non déclarée de leur père, de 58,527 parts de la SICAV [19] chacun. Elle fait valoir que : aux termes d’une donation-partage du 17 décembre 2007, [R] [B] a consenti une donation en pleine propriété de 58,527 parts de la SICAV [19] à chacun de ses cinq enfants, soit au total 292 635 parts, le défunt a sollicité l’indemnisation auprès du fonds d’indemnisation [18] au titre de 58,527 parts, le tableau produit par M. [OR] [VR] fait apparaître des transferts de 58,527 parts de la SICAV [19] le 17 décembre 2007 à quatre enfants et non cinq, il existe donc une donation « miroir » au profit de ses frères et sœurs uniquement, autre que la donation-partage « officielle », et que ses cohéritiers lui ont dissimulée, le dossier d’indemnisation [18] certifiant qu’il y a eu quatre bénéficiaires de cette donation du 17 décembre 2007 et non cinq. Les consorts [B] opposent : par acte du 28 septembre 2001, [R] [B] a consenti à ses cinq enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété d’actions de la société [41], ces actions ont été vendues et le produit de la vente placé sur des portefeuilles de titres dans les livres de la Banque [12], ces portefeuilles comportant chacun 58,527 actions de la société [26], détenues en usufruit par leur père et par chacun d’eux en nue-propriété, par acte du 17 décembre 2007, [R] [B] a donné l’usufruit des comptes titres et partant, de ces actions, à chaque enfant, Mme [X] [B] a demandé le rachat de ses actions [26], désignée ensuite [19] SICAV, alors que les autres enfants donataires ont conservé leurs actions dont ils sont devenus pleinement propriétaires, ces actions étaient des fonds [18] de sorte qu’ils ont été impactés par les pertes subies et ont donc été éligibles à la procédure d’indemnisation comme l’explique M. [VR] qui a eu connaissance des positions des clients sinistrés en 2009, le nom de [X] [B] ne figurant pas dans le tableau car elle avait déjà racheté ses actions et ne détenait donc plus de fonds [18] lors de la découverte de la fraude, Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ elle ne produit aucune preuve de l’existence d’une autre donation d’actions de la société [26] à leur profit, sur les 440 252 actions de la [26] détenues à la banque [42], 147 616 appartenaient à la société [43] et non à leur père, de sorte que la prétendue donation miroir est impossible, [R] [B] n’ayant jamais détenu suffisamment d’actions pour effectuer cette prétendue donation « miroir » en plus de la donation « officielle », ils n’ont d’ailleurs pas demandé l’indemnisation pour ces 58,527 actions prétendument reçues en complément. Sur ce, Aucune des pièces versées aux débats par Mme [X] [B] ne démontre l’existence d’une donation cachée d’[R] [B] à ses cohéritiers, portant sur des actions de la société [26] devenue la SICAV [19], alors que cette prétendue donation est contestée par les consorts [B]. Mme [X] [B] se prévaut du courrier de M. [OR] [VR] du 12 décembre 2022. Toutefois, dans ce courrier, M. [OR] [VR] n’évoque que les actionnaires de la SICAV [19] victimes de la fraude « [18] », le processus d’indemnisation et notamment les indemnisations perçues par [R] [B]. Il indique à ce titre qu’[R] [B] était encore lui-même détenteur de 58,527 actions. S’il est exact qu’il ne fait pas mention des actions de la société [26] données à Mme [X] [B] et ne mentionne que les actions détenues par Mmes [P] et [W] [B] et MM. [C] et [G] [B], c’est uniquement parce qu’ils ont été, comme leur père, victimes de la fraude, alors que Mme [X] [B] reconnaît avoir revendu immédiatement ses propres actions et n’avoir donc pas été victime de la fraude. Cette omission ne saurait donc démontrer que les transferts de titres mentionnés au profit de ses frères et sœurs correspondent à une donation cachée, distincte de la donation-partage du 17 décembre 2007 par laquelle [R] [B] a donné à chacun de ses enfants l’usufruit des portefeuilles de titres détenus à la [12] par chacun en nue-propriété et comportant notamment 58,527 actions de la société [26], mais qui serait datée du même jour et porterait sur le même nombre d’actions. Il est exact que les pièces produites par les parties ne permettent pas d’expliquer à quel moment [R] [B] a conservé ou acquis la pleine propriété de 58,527 actions de la SICAV [19], après avoir par ailleurs donné l’usufruit à chacun de ses enfants de 58,527 actions. En effet, il ressort de l’historique repris à l’annexe du formulaire d’indemnisation au nom du défunt qu’il a acquis en 2004 un total de 292,636 actions et qu’il a ensuite donné l’usufruit de ces actions à quatre donataires, alors qu’il est constant qu’il a en réalité donné l’usufruit de 58,527 actions à chacun de ses enfants le 17 décembre 2007, soit au total 292,635 actions. Pour autant, cette incertitude ne suffit pas à démontrer que les donations mentionnées dans l’annexe du formulaire d’indemnisation correspondent à une autre donation que celle du 17 décembre 2007 dont elle a également été bénéficiaire, alors qu’au contraire, aux termes de cette annexe, il est bien indiqué que la victime ([R] [B]) a transféré l’usufruit attaché à ses actions aux détenteurs de la nue-propriété le 17 décembre 2007 et que l’un des cessionnaires a racheté ses parts, ce qui correspond manifestement à Mme [X] [B]. Cette dernière ne justifie nullement de ce qu’[R] [B] aurait été propriétaire de 585,270 actions de la SICAV [19] (58,527 x 10), ce qui est pourtant nécessaire pour lui permettre : de conserver en pleine propriété 58,527 actions pour lui-même, de consentir la donation-partage du 17 décembre 2007 à ses cinq enfants, de consentir une donation cachée à quatre enfants portant sur 58,527 actions chacun. Enfin, il ressort du courrier de M. [OR] [VR] que les consorts [B] étaient chacun propriétaire de 58,527 actions et non du double, à défaut de quoi, ils n’auraient pas manqué de demander une indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation [18]. Dès lors, à défaut de rapporter la preuve d’une donation dissimulée par ses cohéritiers, portant sur des actions de la SICAV [19], la demande de Mme [X] [B] de condamnation de ses cohéritiers aux peines du recel successoral à ce titre, sera rejetée. Sur la demande de communication de pièces Mme [X] [B] demande au juge de la mise en état d’enjoindre à Mmes [P] et [W] [B] et MM. [G] et [C] [B] de communiquer sous astreinte les relevés des mouvements bancaires des comptes ouverts à leurs noms et à celui d’[R] [B] dans les livres de la [12]. Elle fait valoir que ces comptes n’apparaissent pas dans la déclaration de succession alors qu’ils étaient toujours actifs au jour du décès et oppose aux moyens en défense que la donation-partage ne concerne que les titres donnés et non les comptes bancaires eux-mêmes. Les consorts [B] rappellent qu’il s’agissait de comptes démembrés et non d’une cotitularité ou de comptes indivis et que, depuis la donation-partage du 17 décembre 2007, ils en sont devenus pleinement propriétaires. Ils soulignent que leur sœur a d’ailleurs elle-même clôturé son compte, sans accord de leur père, ce qui démontre qu’il s’agissait d’un compte personnel. Ils précisent que des comptes « doublons » ont été ouverts s’agissant de Mmes [P] et [X] [B] et de M. [C] [B] le 23 novembre 2001. Sur ce, Mme [X] [B] ne produit aucune pièce nouvelle ni ne développe aucun moyen nouveau au soutien de cette demande d’injonction de communication de pièces qu’elle a déjà formulée dans le cadre de l’incident et qui a été rejetée par le juge de la mise en état, par ordonnance du 1er juillet 2022. Le tribunal, comme l’avait fait le juge de la mise en état, observe que sur le relevé FICOBA produit par la demanderesse figurent en effet huit comptes ouverts à la banque [12] au nom d’[R] [B], et dont les « cotitulaires » sont Mme [P] [B] pour deux comptes, Mme [W] [B] pour un compte, Mme [X] [B] pour deux comptes, M. [G] [B] pour deux comptes, tous ces comptes étant ouverts le 23 novembre 2001 et enfin M. [C] [B] pour deux comptes, l’un ouvert le 23 novembre 2001 et un second le 9 novembre 2001. Il ressort toutefois clairement de l’acte de donation-partage du 17 décembre 2007 précité, rappelant l’acte de donation du 28 septembre 2001, que les actions de la société [41] données à ses cinq enfants par le défunt en 2001 ont été vendues et que le produit de la vente a été placé sur cinq comptes titres démembrés ouverts à la banque [12], les enfants ayant la nue-propriété de ces comptes et [R] [B] s’étant réservé l’usufruit. Par cet acte du 17 décembre 2007, ce dernier a fait donation à chacun de ces cinq enfants notamment de l’usufruit des portefeuilles de titres détenus sur ces cinq comptes à leurs noms (comptes n°[XXXXXXXXXX09] au nom de [X] [B], compte n°[XXXXXXXXXX07] au nom de [C] [B], compte n°[XXXXXXXXXX03] au nom de [P] [B], compte n°[XXXXXXXXXX06] au nom de [G] [B] et compte n°[XXXXXXXXXX04] au nom de [W] [B]). Dès lors, depuis cette date, les défendeurs sont donc pleinement propriétaires des portefeuilles de titres détenus sur les comptes précités. Ainsi que l’a jugé le juge de la mise en état, le tribunal s’appropriant les motifs de l’ordonnance du 1er juillet 2022, Mme [X] [B], qui ne conteste pas l’existence des donations mentionnées ci-dessus, ni ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que le défunt aurait alimenté les comptes ouverts aux noms de ses cohéritiers, ne justifie pas la nécessité pour la résolution du présent litige de produire des éléments relatifs aux comptes personnels de ses cohéritiers. Enfin en tout état de cause, si elle estimait que ces comptes sont des comptes personnels de son père et ainsi dépendant la succession, en sa qualité d’héritière, Mme [X] [B] est saisie de ces biens en application de l’article 724 du code civil et peut par elle-même obtenir de la banque les éléments relatifs aux mouvements des comptes qu’elle sollicite. Sur l’action en réduction Mme [X] [B] demande au tribunal de condamner Mme [M] [N] à lui verser une indemnité de réduction dont le montant doit être calculé par le notaire commis. Dans la discussion de ses conclusions, elle indique que cette demande de condamnation est formée « à titre conservatoire ». Mme [M] [N] demande au tribunal de rejeter cette demande dès à présent, sans renvoyer au notaire. Elle soutient qu’il est évident que la quotité disponible n’est pas épuisée, même à supposer que l’ensemble des « opérations » identifiées par la demanderesse constituent des donations à son profit. Sur ce, Il résulte de l’article 913 du code civil que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. Toutefois, en application du premier alinéa de l’article 1094-1 du même code, pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Par ailleurs, les libéralités faites en usufruit s’imputent en assiette, et non après conversion de leur valeur. Il en résulte que le caractère éventuellement réductible du legs en usufruit consenti par le défunt à son épouse, portant sur « l’ensemble des biens et droits qui seront compris dans [sa] succession au jour de [son] décès, à l’exception toutefois de [sa] participation dans la société de droit néerlandais dénommé [1] », s’apprécie au regard de la quotité disponible spéciale entre époux de la totalité en usufruit, soit l’usufruit de la quotité disponible ordinaire (un quart en présence comme ici de cinq enfants) auquel s’ajoute l’usufruit de la réserve (trois quarts). Il appartient à Mme [X] [B], qui forme une demande de condamnation de Mme [M] [N] à payer une indemnité de réduction au titre de son legs, de rapporter la preuve de son caractère réductible, ou à tout le moins, à défaut de pouvoir chiffrer avec certitude le montant de ladite indemnité, de démontrer la vraisemblance du dépassement de la quotité disponible spéciale. Mme [X] [B] se contente d’affirmer qu’une indemnité de réduction sera due en ce que Mme [M] [N] a perçu des sommes supérieures à ses droits, après avoir converti la valeur de son usufruit et compte tenu principalement des donations déguisées invoquées. Or, le tribunal a rejeté les demandes de Mme [X] [B] au titre des créances de la succession à l’encontre de Mme [M] [N] et des prétendues donations déguisées dont elle aurait bénéficié, à l’exception de : l’intégration des indemnités [18] à l’actif successoral, le montant de ces indemnités étant inconnu,l’existence d’une créance de la succession à l’encontre du conjoint survivant d’un montant de 26 751,53 euros au titre du solde restant dû du prix de cession des droits d’[R] [B] dans le bien situé [Adresse 10] à [Localité 1]. En prenant en compte les valeurs figurant à la déclaration de succession, la valeur des biens existant au décès d’[R] [B] au sens de l’article 922 du code civil serait de 49 840 558,90 euros (49 813 807,37 + 26 751,53). A cette masse, doit s’ajouter la valeur des donations consenties par le défunt, évaluées au jour de son décès d’après leur état à l’époque de la donation. Aucune information n’est communiquée au tribunal sur ce point. Toutefois, à considérer les éléments de la déclaration de succession, le notaire a indiqué que la valeur des donations rapportables uniquement est de 38 584 000 euros. Il en résulte que même en ne retenant que cette valeur, la quotité disponible est au moins de 22 106 139,72 euros (88 424 558,90/4) et la réserve globale de 66 318 419,18 euros. Mme [M] [N] pouvait donc être gratifiée par son conjoint en usufruit dans la limite de la quotité disponible spéciale de la totalité en usufruit, soit 88 424 558,90 euros. La valeur de son legs correspond à la valeur de l’actif net de la succession, déduction faite de la valeur des actions [1], soit, d’après la déclaration de succession, 43 474 058,90 euros (49 840 558,90 – 6 366 500). Décision du 05 Septembre 2025 2ème chambre N° RG 20/03839 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSATQ Cette libéralité doit s’imputer en assiette, d’abord sur l’usufruit de la réserve et ensuite sur l’usufruit de la quotité disponible ordinaire. Il n’est nullement établi, ni même allégué par Mme [X] [B] que les donations antérieures consenties par le défunt à ses enfants en usufruit ou en pleine propriété ou celles consenties à des tiers, qui s’imputent prioritairement sur l’usufruit de la réserve pour les premières et sur l’usufruit de la quotité disponible ordinaire pour les secondes, sont d’une valeur telle qu’elles épuiseraient l’usufruit de la réserve et de la quotité disponible ordinaire de sorte que le legs consenti à Mme [M] [N] serait nécessairement réductible, même partiellement. En effet, Mme [X] [B] ne fournit au tribunal aucune valeur de ces donations pour la réunion fictive et leur imputation et ne propose aucun calcul. Par conséquent, elle échoue dans la démonstration du principe même du caractère réductible du legs consenti au conjoint survivant et sa demande sera donc rejetée, de même que sa demande tendant à ordonner au notaire de fixer le montant de l’indemnité de réduction. Sur la demande de caution au titre de l’usufruit Mme [X] [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles 601 et suivants du code civil, de condamner Mme [M] [N] à fournir une caution bancaire sur l’usufruit qui lui a été attribué, tant sur les biens immobiliers que mobiliers. Elle fait valoir que le testament ne prévoit aucune dispense de caution. Mme [M] [N] oppose que cette demande est infondée et prématurée car le périmètre de l’usufruit n’est pas déterminé et ne pourra l’être qu’à l’issue de la procédure. Elle fait valoir que rien n’oblige l’usufruitier à fournir une caution avant l’inventaire et qu’aucune preuve d’un quelconque péril ou risque de spoliation des nus-propriétaires n’est apportée, alors qu’elle assure seule, depuis le décès, l’entretien des biens immobiliers successoraux pour en préserver la valeur. Enfin, elle ajoute que rien ne justifie que la caution soit bancaire, qu’il pourrait s’agir d’une garantie équivalente comme une hypothèque et que la demanderesse ne justifie pas le montant de la garantie demandée. Sur ce, Aux termes de l’article 601 du code civil, l’usufruitier donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. En l’espèce, le testament d’[R] [B] en date du 17 décembre 2010 constitutif de l’usufruit de Mme [M] [N] ne la dispense pas de fournir caution. Les articles 602 et 603 prévoient les conséquences du défaut de caution ou du retard dans la fourniture de celle-ci et aucune disposition ne permet de dispenser l’usufruitier de son obligation au motif qu’aucun abus d’usufruit n’est caractérisé. Toutefois et en premier lieu, les dispositions précitées n’imposent pas à l’usufruitier de fournir une caution « bancaire » ce dernier pouvant d’ailleurs remplacer la caution qu’il est tenu de fournir par une garantie équivalente comme une sûreté réelle. En second lieu, Mme [X] [B], seule nue-propriétaire à demander la fourniture d’une caution ne chiffre pas sa demande et aucun inventaire n’a encore été réalisé en application de l’article 600 du code civil. Dès lors, pour ces deux motifs, sa demande tendant à ordonner la fourniture d’une caution à Mme [M] [N] sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées. Mme [X] [B], partie à l’origine de la présente instance et dont l’essentiel des demandes a été rejeté par le tribunal sera condamnée à verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : la somme de 20 000 euros à Mme [M] [N], la somme de 20 000 euros à Mmes [P] et [W] [B] et M. [G] [B] pris ensemble. Le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire compte tenu des nombreux points de désaccord entre les parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort DÉCLARE irrecevable la note en délibéré du 13 juin 2025, adressée au tribunal par Mme [X] [B], REJETTE la demande de Mme [X] [B] tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état par ordonnance du 1er juillet 2022, DIT que par testament du 17 décembre 2010, [R] [B] a légué à Mme [M] [N], son épouse, l’usufruit de l’ensemble des biens et droits composant sa succession, à l’exclusion de sa seule participation directe dans la société [1], dont le siège social est à [Localité 7], [Adresse 9], identifiée au registre du commerce de la chambre hollandaise du commerce sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], soit 7% du capital de cette société, DIT que le surplus des biens et droits composant la succession d’[R] [B] revient à ses enfants, héritiers réservataires, [X], [C], [P], [W] et [G] [B], DIT qu’aucun legs n’est consenti par [R] [B] à ses enfants, REJETTE les demandes de Mme [X] [B], d’une part, et de Mmes [P] et [W] [B] et de M. [G] [B], d’autre part, relatives à l’interprétation des dispositions testamentaires, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision matrimoniale en nue-propriété des époux [R] [B] et Mme [M] [N], ORDONNE, après liquidation du régime matrimonial, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire entre Mme [X] [B], M. [C] [B], Mme [P] [B], M. [G] [B] et Mme [W] [B] de : l’indivision successorale en pleine-propriété résultant du décès d’[R] [B] portant sur ses titres de la société [1] (soit 7% du capital de la société), l’indivision en nue-propriété résultant du décès d’[R] [B] portant sur tous les autres biens et droits composant sa succession, DÉSIGNE pour y procéder Maître [MR] [AA], [Adresse 14], [Localité 2], ([Courriel 1]), RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif, COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations, FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 6 000 euros qui lui sera versée par chacune des parties à concurrence de 1 000 euros chacune, au plus tard le 4 novembre 2025, REJETTE les demandes de Mme [X] [B] tendant à : Ordonner au notaire commis de déterminer le montant des droits de succession dus par chaque héritier, Ordonner au notaire commis de « tenir compte de la répartition de la dette au titre de l’autorisation de découvert consentie par la banque [14] à hauteur de 1 200 000 euros », Ordonner au notaire commis de s’adjoindre un expert aux fins d’évaluer l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession et les biens situés à l’étranger, et notamment le bien situé à [Localité 8] (14), le bien situé [Adresse 10] à [Localité 1], les biens situés à [Localité 17] (Maroc) « [Etablissement 1] » et « [Etablissement 2] » et le bien situé [Adresse 2] à [Localité 2], Ordonner au notaire commis de s’adjoindre un expert-comptable, un auditeur ou tout autre sachant aux fins de valoriser le patrimoine professionnel d’[R] [B] et notamment :« le groupe [15] au jour des donations consenties à quatre cohéritiers en 2012, 2017, au jour du décès en 2018 et au jour le plus proche du partage,les actifs sociétaires détenus au Maroc,les droits de l’indivision successorale dans la société [2],les opérations concernant les sociétés [6] et [16],la société [17], [6] ainsi que toutes les sociétés du patrimoine professionnel,les mouvements sur les comptes bancaires d’[R] [B] en faveur de Madame [M] [N] et de ses enfants », Ordonner au notaire commis de s’adjoindre un expert-comptable, un auditeur ou tout autre sachant aux fins de déterminer le montant des indemnités « [18] » dues à l’indivision successorale, ainsi que les modalités de versement de ces fonds, et d’interroger toute personne détentrice d’informations sur ces indemnités perçues par le défunt et des indemnités restant à percevoir du [18] pour l’indivision,Ordonner au notaire commis d’interroger les banques et le liquidateur de [19], REJETTE la demande de Mme [X] [B] de commission rogatoire aux fins « d’identifier et d’étudier » les comptes bancaires détenus par le défunt en Belgique, au Luxembourg, au Maroc et à Sainte-Lucie, REJETTE les demandes de Mme [X] [B] de fixation d’une créance de la succession d’[R] [B] à l’encontre de Mme [M] [N] au titre : du financement du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], de l’alimentation du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la banque [14], FIXE une créance de la succession d’[R] [B] à l’encontre de Mme [M] [N], d’un montant de 26 751,53 euros au titre du solde restant dû du prix de cession des droits d’[R] [B] dans le bien situé [Adresse 10] à [Localité 1], DIT que l’intégralité des indemnités versées par le fonds d’indemnisation [18] ([18]) au titre des investissements réalisés par [R] [B] sont comprises dans le périmètre de l’actif successoral, DIT que les héritiers d’[R] [B] sont titulaires d’une créance de restitution à l’encontre de Mme [M] [N] au titre du quasi-usufruit portant sur ces indemnités, DIT qu’il appartiendra aux parties de justifier auprès du notaire commis de la valeur des indemnités versées par le fonds d’indemnisation [18], REJETTE la demande de Mme [X] [B] tendant à ordonner la réintégration à l’actif de la succession d’[R] [B] des primes versées par le défunt sur les contrats d’assurance-vie « dans les livres des banques [8], [10], [11], [21], [22], [23], [24], [14], [25], la société [12] », CONDAMNE Mmes [P] et [W] [B] et MM. [C] et [G] [B] à rapporter chacun à la succession d’[R] [B] les donations suivantes consenties par leur père à leur profit : La donation du 19 juillet 2012, portant pour chacun sur 4 506 530 parts sociales de la société [2] en nue-propriété, La donation du 29 décembre 2017, portant pour chacun sur 4 690 469 parts sociales de la société [2] en nue-propriété, CONDAMNE Mme [P] [B] à rapporter à la succession d’[R] [B] la donation correspondant aux droits de mutation de la donation du 19 juillet 2012 précité, d’un montant de 167 372 euros, CONDAMNE M. [C] [B] à rapporter à la succession d’[R] [B] la donation correspondant aux droits de mutation de la donation du 19 juillet 2012 précité, d’un montant de 167 381 euros, CONDAMNE Mme [W] [B] à rapporter à la succession d’[R] [B] la donation correspondant aux droits de mutation de la donation du 19 juillet 2012 précité, d’un montant de 168 592 euros, CONDAMNE M. [G] [B] à rapporter à la succession d’[R] [B] la donation correspondant aux droits de mutation de la donation du 19 juillet 2012 précité, d’un montant de 168 592 euros, REJETTE la demande de Mme [X] [B] de condamnation de Mmes [P] et [W] [B] et MM. [C] et [G] [B] à rapporter la donation correspondant aux frais et droits de mutation de la donation du 29 décembre 2017, REJETTE la demande de Mme [X] [B] tendant à requalifier en donations déguisées d’[R] [B] au profit de Mme [M] [N] les actes suivants : La souscription des titres de la société [6], La souscription des parts sociales dans la société [20], Le financement de l’acquisition des biens immobiliers situés au Maroc, REJETTE la demande de Mme [X] [B] tendant à condamner Mme [M] [N] aux peines du recel successoral au titre de ces donations déguisées « ou à défaut reconnaitre l’existence de créances entre époux », REJETTE la demande de Mme [X] [B] tendant à condamner Mmes [P] et [W] [B] et MM. [C] et [G] [B] aux peines du recel successoral au titre de la donation correspondant aux droits de mutation de la donation du 19 juillet 2012 pris en charge par [R] [B], REJETTE la demande de Mme [X] [B] tendant à condamner Mmes [P] et [W] [B] et MM. [C] et [G] [B] aux peines du recel successoral au titre d’une « donation non déclarée de 58,257 parts de la SICAV [26] consentis par le défunt à chacun des quatre cohéritiers », REJETTE la demande de Mme [X] [B] tendant à enjoindre à Mmes [P] et [W] [B] et MM. [C] et [G] [B] de produire auprès du notaire les documents suivants : Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au nom d’[R] [B] et [P] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom d’[R] [B] et [P] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX04] ouvert au nom d’[R] [B] et [W] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX05] ouvert au nom d’[R] [B] et [C] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX06] ouvert au nom d’[R] [B] et [G] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Les relevés des mouvements bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX07] ouvert au nom d’[R] [B] et [C] [B] de l’ouverture à la fermeture du compte,Le cas échéant, tout justificatif relatif aux autres comptes bancaires indivis dont les parties sommées étaient titulaires avec [R] [B], en France et à l’étranger, REJETTE la demande de Mme [X] [B] de condamnation de Mme [M] [N] à lui payer une indemnité de réduction, REJETTE la demande de Mme [X] [B] tendant à ordonner au notaire de fixer le montant de cette indemnité de réduction, REJETTE la demande de Mme [X] [B] tendant à condamner Mme [M] [N] à « fournir caution bancaire sur l’usufruit qui lui a été attribué tant sur les biens immobiliers que mobiliers », RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 12 janvier 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision, ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées, CONDAMNE Mme [X] [B] à payer à Mme [M] [N], la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [X] [B] à payer à Mmes [P] et [W] [B] et M. [G] [B] pris ensemble, la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2025 La Greffière La Présidente Astrid JEAN Claire BERGER
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1094-1, code civil 913, code civil 1091, code civil 1537, code civil 214, code civil 840, code des assurances L132-13, code civil 843, code civil 724, code civil 1038, code de procedure civile 445, code civil 922, code de commerce R444-61, code des assurances L132-12, code de procedure civile 1365, code civil 601, code civil 587, code civil 600, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-09-05T18:26:03.893Z.