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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, 1ere Chambre, 4 février 2025, n° 23/02250

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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

 

Selon certificat de cession du 17 décembre 2021 M. [P] [H] a fait l'acquisition auprès de M. [X] [N], exerçant en nom personnel sous l'enseigne « [N] AUTO », d'un véhicule d'occasion de marque et de type Citroën DS 3 affichant un kilométrage de 94 366 km moyennant le prix de 4.900€.



Le véhicule, qui avait fait l'objet d'un contrôle technique en date du 6 décembre 2021, avait été préalablement acquis le 14 décembre 2021 par M. [N] auprès de Mme [F] [O].

Se plaignant de désordres non mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique, M. [H] a mis en vain en demeure le vendeur par lettre du 7 janvier 2022 de prendre en charge les réparations nécessaires.



Il a alors fait procéder à une expertise amiable à laquelle le vendeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas participé.



Le rapport d'expertise daté du 15 avril 2022 mentionne que le véhicule est en très mauvais état et présente des désordres ne permettant pas son utilisation.



Par acte d'huissier du 19 octobre 2022, M. [H] a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence à l'effet d'entendre prononcer la résolution de la vente en raison de la non-conformité du véhicule et de la présence de vices cachés le rendant impropre à sa destination, et condamner le défendeur à lui payer les sommes de 4.900€ en remboursement du prix d'achat, de 133,76€ au titre des frais d'immatriculation, de 522,12€ au titre des frais d'assurance, de 250€ en remboursement de ses frais de déplacement , de 1.000€ en réparation de son préjudice moral et de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le défendeur n'a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection, qui par mention au dossier a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Valence statuant selon la procédure orale.



Par acte d'huissier du 8 février 2023, M. [H] a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'entendre prononcer sur le fondement des articles 1604 du code civil, L. 217- 4 du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil :




la résolution de la vente conclue entre les parties le 17 décembre 2021,

la condamnation de M. [N] à lui payer les sommes de de 4.900€ en remboursement du prix d'achat, de 133,76€ au titre des frais d'immatriculation, de 522,12€ au titre des frais d'assurance, de 250€ en remboursement de ses frais de déplacement , de 1.000 €en réparation de son préjudice moral et de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. 




Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le défendeur n'a pas comparu devant le tribunal.



Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire précité a :



-prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties le 17 décembre 2021,

-condamné M. [N] à restituer à M. [H] la somme de 4.900€,

-condamné M. [H] à restituer le véhicule à M. [N] aux frais de ce dernier,

-condamné M. [N] à payer à M. [H] la somme de 250€ au titre des frais exposés pour récupérer le véhicule,

-débouté M. [H] du surplus de ses demandes,

-condamné M. [N] au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000€, outre les dépens.



Le tribunal a considéré en substance :




qu'il ressortait tant du procès-verbal de contrôle technique du 6 décembre 2021 que du rapport d'expertise amiable que le kilométrage affiché était erroné puisqu'en date du 3 mars 2021 le kilométrage relevé était déjà de 118 352 km,

que l'expertise avait par ailleurs mis en évidence des désordres graves interdisant l'usage du véhicule,

que conformément aux dispositions des articles L. 217- 4 et suivants du code de la consommation, à défaut de réparation dans le délai d'un mois à compter de la réclamation du 7 janvier 2022, il y avait lieu de prononcer la résolution de la vente et d'ordonner la restitution du prix versé,

que la résolution de la vente devant être sans frais pour l'acheteur, le vendeur devait être condamné au paiement de la somme de 250€ au titre des frais de déplacement exposés par l'acquéreur,

qu'il n'était pas cependant justifié des frais exposés au titre de l'immatriculation du véhicule ou de l'assurance, tandis que le préjudice moral allégué n'était pas caractérisé.




M. [H] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 15 juin 2023 aux termes de laquelle il critique le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes.



Par conclusions déposées le 8 septembre 2023 et signifiées à l'intimé le 12 septembre 2023, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et de condamner M. [N] à lui payer les sommes supplémentaires de 133,76€ au titre des frais d'immatriculation du véhicule, de 1.047,12€ au titre des frais d'assurance du véhicule et de 1.000€ en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il fait valoir :




que M. [N], qui est un professionnel de l'automobile, lui a vendu un véhicule affichant un kilométrage inférieur au kilométrage réel, qui était déjà de 118 352 km au 3 mars 2021,

qu'il ressort en outre de l'expertise contradictoire que le véhicule est affecté de graves désordres antérieurs à la vente affectant sa sécurité et le rendant impropre à sa destination (réparation d'un choc avant avec des pièces déformées et des pièces d'occasion),

qu'il justifie désormais des frais d'assurance du véhicule exposés depuis le mois de décembre 2021 à raison d'une cotisation annuelle de 523,56€, ainsi que de la somme acquittée au titre du certificat d'immatriculation,

que son préjudice moral est caractérisé par le fait que le véhicule est immobilisé depuis deux ans et qu'il a dû faire face à des contraintes pour se déplacer (covoiturage ou transport en commun).




La déclaration d'appel a été signifiée suivant acte extrajudiciaire délivré le 16 août 2023 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile à M. [N] qui n'a pas constitué avocat.

L'arrêt à venir sera rendu par défaut.



L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 12 novembre 2024.

Motifs

MOTIFS 



Le jugement qui n'est pas critiqué sur ces points sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties le 17 décembre 2021, ordonné la restitution du véhicule aux frais de M. [N] et condamné ce dernier à payer à M. [H] les sommes de 4.900€ au titre du remboursement du prix versé, de 250€ au titre des frais de déplacement exposés et de 1.000€ pour frais irrépétibles.



Aux termes de l'article L. 217- 11 du code de la consommation, la résolution de la vente pour défaut de conformité a lieu « sans frais pour l'acheteur », qui est également fondé à réclamer l'allocation de dommages et intérêts.



Selon l'article L.217-30 du même code, la garantie légale de conformité ne prive pas en outre le consommateur du droit d'exercer l'action résultant de la garantie des vices cachés telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.



Enfin en application de l'article 1645 du code civil, le vendeur de mauvaise foi est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, de sorte que le vendeur professionnel, qui est irréfragablement présumé avoir eu connaissance des vices de la chose, doit réparer l'intégralité du préjudice provoqué par ces vices.



Il est désormais justifié par la production aux débats de l'attestation délivrée par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, ainsi que de la fiche détaillant les conditions du contrat, que l'acquéreur a fait assurer le véhicule en formule tous risques pour la période du 17 décembre 2021 au 15 décembre 2023 moyennant une prime annuelle de 523.56€. 



Ces frais, qui ont été occasionnés par la vente alors que tout véhicule doit être assuré en vue de sa remise en circulation, doivent être supportés par le vendeur, même de bonne foi, en vertu des articles 1646 du code civil et L. 217- 11 du code de la consommation.



Par voie de réformation du jugement sur ce point, il sera dès lors fait droit à ce chef de demande à concurrence de la somme réclamée de 1.047,12 € (523.56 X 2).



De la même façon, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme supplémentaire de 133,76 € correspondant aux frais d'immatriculation du véhicule, dont il est justifié par le détail de paiement établi par le service préfectoral de l'immatriculation des véhicules.



Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en réparation du préjudice moral allégué à défaut pour l'appelant de justifier d'une situation particulière à l'origine d'une souffrance morale en relation avec la gêne occasionnée par la nécessité d'utiliser d'autres moyens de déplacement.



Sur les mesures accessoires



M. [N] qui succombe, est condamné aux dépens d'appel. 



L'équité commande enfin de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant pour les frais irrépétibles d'appel.



Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,



Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes en paiement au titre des frais d'assurance et d'immatriculation du véhicule,



Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant ,



Condamne M.[X] [N] à payer à M. [P] [H] les sommes supplémentaires de 1047,12 € au titre des frais d'assurance du véhicule et de 133,76 € au titre des frais d'immatriculation,



Condamne M. [X] [N] à payer à M. [P] [H] une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,



Condamne M. [X] [N] aux dépens d'appel. 





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,



Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/02250

N° Portalis DBVM-V-B7H-L3RP



C3*



N° Minute :































































Copie exécutoire délivrée



le :









à :



la SELARL BARD



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 04 FEVRIER 2025





Appel d'une décision (N° RG 22/00174)

rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valence

en date du 04 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 15 Juin 2023





APPELANT :



M. [P] [H]

né le 22 juin 1978 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE





INTIME :



M. [X] [N]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non représenté 



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller 





DÉBATS :



A l'audience publique du 17 décembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. 



Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.



*****



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

 

Selon certificat de cession du 17 décembre 2021 M. [P] [H] a fait l'acquisition auprès de M. [X] [N], exerçant en nom personnel sous l'enseigne « [N] AUTO », d'un véhicule d'occasion de marque et de type Citroën DS 3 affichant un kilométrage de 94 366 km moyennant le prix de 4.900€.



Le véhicule, qui avait fait l'objet d'un contrôle technique en date du 6 décembre 2021, avait été préalablement acquis le 14 décembre 2021 par M. [N] auprès de Mme [F] [O].

Se plaignant de désordres non mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique, M. [H] a mis en vain en demeure le vendeur par lettre du 7 janvier 2022 de prendre en charge les réparations nécessaires.



Il a alors fait procéder à une expertise amiable à laquelle le vendeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas participé.



Le rapport d'expertise daté du 15 avril 2022 mentionne que le véhicule est en très mauvais état et présente des désordres ne permettant pas son utilisation.



Par acte d'huissier du 19 octobre 2022, M. [H] a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence à l'effet d'entendre prononcer la résolution de la vente en raison de la non-conformité du véhicule et de la présence de vices cachés le rendant impropre à sa destination, et condamner le défendeur à lui payer les sommes de 4.900€ en remboursement du prix d'achat, de 133,76€ au titre des frais d'immatriculation, de 522,12€ au titre des frais d'assurance, de 250€ en remboursement de ses frais de déplacement , de 1.000€ en réparation de son préjudice moral et de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le défendeur n'a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection, qui par mention au dossier a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Valence statuant selon la procédure orale.



Par acte d'huissier du 8 février 2023, M. [H] a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'entendre prononcer sur le fondement des articles 1604 du code civil, L. 217- 4 du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil :




la résolution de la vente conclue entre les parties le 17 décembre 2021,

la condamnation de M. [N] à lui payer les sommes de de 4.900€ en remboursement du prix d'achat, de 133,76€ au titre des frais d'immatriculation, de 522,12€ au titre des frais d'assurance, de 250€ en remboursement de ses frais de déplacement , de 1.000 €en réparation de son préjudice moral et de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. 




Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le défendeur n'a pas comparu devant le tribunal.



Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire précité a :



-prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties le 17 décembre 2021,

-condamné M. [N] à restituer à M. [H] la somme de 4.900€,

-condamné M. [H] à restituer le véhicule à M. [N] aux frais de ce dernier,

-condamné M. [N] à payer à M. [H] la somme de 250€ au titre des frais exposés pour récupérer le véhicule,

-débouté M. [H] du surplus de ses demandes,

-condamné M. [N] au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000€, outre les dépens.



Le tribunal a considéré en substance :




qu'il ressortait tant du procès-verbal de contrôle technique du 6 décembre 2021 que du rapport d'expertise amiable que le kilométrage affiché était erroné puisqu'en date du 3 mars 2021 le kilométrage relevé était déjà de 118 352 km,

que l'expertise avait par ailleurs mis en évidence des désordres graves interdisant l'usage du véhicule,

que conformément aux dispositions des articles L. 217- 4 et suivants du code de la consommation, à défaut de réparation dans le délai d'un mois à compter de la réclamation du 7 janvier 2022, il y avait lieu de prononcer la résolution de la vente et d'ordonner la restitution du prix versé,

que la résolution de la vente devant être sans frais pour l'acheteur, le vendeur devait être condamné au paiement de la somme de 250€ au titre des frais de déplacement exposés par l'acquéreur,

qu'il n'était pas cependant justifié des frais exposés au titre de l'immatriculation du véhicule ou de l'assurance, tandis que le préjudice moral allégué n'était pas caractérisé.




M. [H] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 15 juin 2023 aux termes de laquelle il critique le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes.



Par conclusions déposées le 8 septembre 2023 et signifiées à l'intimé le 12 septembre 2023, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et de condamner M. [N] à lui payer les sommes supplémentaires de 133,76€ au titre des frais d'immatriculation du véhicule, de 1.047,12€ au titre des frais d'assurance du véhicule et de 1.000€ en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il fait valoir :




que M. [N], qui est un professionnel de l'automobile, lui a vendu un véhicule affichant un kilométrage inférieur au kilométrage réel, qui était déjà de 118 352 km au 3 mars 2021,

qu'il ressort en outre de l'expertise contradictoire que le véhicule est affecté de graves désordres antérieurs à la vente affectant sa sécurité et le rendant impropre à sa destination (réparation d'un choc avant avec des pièces déformées et des pièces d'occasion),

qu'il justifie désormais des frais d'assurance du véhicule exposés depuis le mois de décembre 2021 à raison d'une cotisation annuelle de 523,56€, ainsi que de la somme acquittée au titre du certificat d'immatriculation,

que son préjudice moral est caractérisé par le fait que le véhicule est immobilisé depuis deux ans et qu'il a dû faire face à des contraintes pour se déplacer (covoiturage ou transport en commun).




La déclaration d'appel a été signifiée suivant acte extrajudiciaire délivré le 16 août 2023 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile à M. [N] qui n'a pas constitué avocat.

L'arrêt à venir sera rendu par défaut.



L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 12 novembre 2024.





MOTIFS 



Le jugement qui n'est pas critiqué sur ces points sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties le 17 décembre 2021, ordonné la restitution du véhicule aux frais de M. [N] et condamné ce dernier à payer à M. [H] les sommes de 4.900€ au titre du remboursement du prix versé, de 250€ au titre des frais de déplacement exposés et de 1.000€ pour frais irrépétibles.



Aux termes de l'article L. 217- 11 du code de la consommation, la résolution de la vente pour défaut de conformité a lieu « sans frais pour l'acheteur », qui est également fondé à réclamer l'allocation de dommages et intérêts.



Selon l'article L.217-30 du même code, la garantie légale de conformité ne prive pas en outre le consommateur du droit d'exercer l'action résultant de la garantie des vices cachés telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.



Enfin en application de l'article 1645 du code civil, le vendeur de mauvaise foi est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, de sorte que le vendeur professionnel, qui est irréfragablement présumé avoir eu connaissance des vices de la chose, doit réparer l'intégralité du préjudice provoqué par ces vices.



Il est désormais justifié par la production aux débats de l'attestation délivrée par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, ainsi que de la fiche détaillant les conditions du contrat, que l'acquéreur a fait assurer le véhicule en formule tous risques pour la période du 17 décembre 2021 au 15 décembre 2023 moyennant une prime annuelle de 523.56€. 



Ces frais, qui ont été occasionnés par la vente alors que tout véhicule doit être assuré en vue de sa remise en circulation, doivent être supportés par le vendeur, même de bonne foi, en vertu des articles 1646 du code civil et L. 217- 11 du code de la consommation.



Par voie de réformation du jugement sur ce point, il sera dès lors fait droit à ce chef de demande à concurrence de la somme réclamée de 1.047,12 € (523.56 X 2).



De la même façon, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme supplémentaire de 133,76 € correspondant aux frais d'immatriculation du véhicule, dont il est justifié par le détail de paiement établi par le service préfectoral de l'immatriculation des véhicules.



Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en réparation du préjudice moral allégué à défaut pour l'appelant de justifier d'une situation particulière à l'origine d'une souffrance morale en relation avec la gêne occasionnée par la nécessité d'utiliser d'autres moyens de déplacement.



Sur les mesures accessoires



M. [N] qui succombe, est condamné aux dépens d'appel. 



L'équité commande enfin de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant pour les frais irrépétibles d'appel.



Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,



Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes en paiement au titre des frais d'assurance et d'immatriculation du véhicule,



Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant ,



Condamne M.[X] [N] à payer à M. [P] [H] les sommes supplémentaires de 1047,12 € au titre des frais d'assurance du véhicule et de 133,76 € au titre des frais d'immatriculation,



Condamne M. [X] [N] à payer à M. [P] [H] une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,



Condamne M. [X] [N] aux dépens d'appel. 





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,



Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-04-17T22:00:00.000Z.