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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 6 février 2025, n° 23/09459

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteContratsVente
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Exposé du litige

DÉBATS :

à l’audience publique du 04 Décembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [H]
né le 17 Mars 1966 à [Localité 8] (LOT ET GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]

défaillant

Par acte notarié en date du 27 août 2020, Monsieur [N] [H] a acquis en état futur d'achèvement auprès de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL le lot n°38 composé d'un appartement et le lot n°520 composé d'une place de parking dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence ART NOUVEAU » sis [Adresse 5], [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 6] pour un prix de 249 000 euros TTC.

Monsieur [H] s'est acquitté de la somme de 74 700 euros à la signature de l'acte puis de celle de 49 800 euros puis a cessé les paiements. Il a été convoqué le 19 novembre 2022 pour recevoir la livraison du bien et ne s'est pas présenté.

Par courrier en date du 10 janvier 2023, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a mis en demeure Monsieur [H] de payer la somme de 124 500 euros puis, par acte signifié le 31 août 2023, lui a délivré un commandement de payer la somme principale de 124 500 euros outre des intérêts d'un montant de 25 933 euros.

Faute de réponse, suivant acte signifié le 09 novembre 2023, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait assigner au fond Monsieur [H] aux fins de voir prononcée la résolution de la vente et de le voir condamné à payer des intérêts de retard et des frais.

Le 10 novembre 2023, Monsieur [H] s'est acquitté de la somme de 124 500 euros auprès du commissaire de justice. Il n'a pas pris livraison de l'appartement. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024 et signifiées à Monsieur [H] le 09 août 2024, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
- Condamner Monsieur [H] à verser à titre d’indemnité à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 29 674 € au titre des intérêts de retard, dont le décompte est arrêté à la date du 10 novembre 2023 ;
- Condamner Monsieur [H] à verser à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL les sommes suivantes :
- 95,84 au titre de la signification à toutes fins ;
- 775,30 € au titre des frais du commandement de payer et des émoluments dus au Commissaire de justice ;
- 5500 € en réparation du préjudice financier subi par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
- Condamner Monsieur [H] à verser à la société VINCI IMMOBILIER la somme qu’elle a dû verser au titre de la publication de la présente assignation aux services de la publicité foncière 
- Donner injonction à Monsieur [H] de réceptionner les clés du bien vendu et de signer un procès-verbal de livraison des lots n°38 et n°520 dans délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jours de retard ;
- Condamner Monsieur [H] à verser à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
N° RG 23/09459 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOCC



Régulièrement assigné, Monsieur [H] n'a pas constitué Avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024.

Motifs

MOTIFS :

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1601-3 du code civil : « La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux ».

L’article R.261-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : « L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation ».

Enfin, en application de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation :
« Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35 % du prix à l'achèvement des fondations ;
70 % à la mise hors d'eau ;
95 % à l'achèvement de l'immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat (…) ».

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.





En l'espèce, l'acte de vente signé par les parties prévoit, outre le paiement de 30 % du prix soit 74 700 euros au moment de la vente, les versements échelonnés suivants :
- 5 % à l’achèvement des fondations : 12 450 €,
- 15 % à la réalisation du plancher bas : 37 350 €,
- 15 % à la mise hors d’eau : 37 350 €,
- 15 % à la mise hors d’air : 37 350 €,
- 10 % à la mise en peinture : 24.900 €,
- 5 % à l’achèvement de l’immeuble : 12 450 €,
- 5 % à la livraison : 12 450 €.

L'article 5-2 de l'acte stipule en outre que « toute somme faisant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance serait de plein droit et sans qu'il soit besoin d 'une mise en demeure, passible d'un intérêt de 1 % par mois de retard, tout mois commencé étant compté en entier. Cette pénalité deviendrait exigible le premier jour de chaque mois de retard (…) ».

La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL fait valoir que Monsieur [H] est redevable d'intérêts de retard à hauteur de 29 674 euros à la date du 10 novembre 2023.

Elle réclame suivant le commandement de payer du 31 août 2023, 8 602 euros d'intérêts à compter du 1er octobre 2021 sur la somme de 37 350 euros correspondant à la mise hors d'eau et 8 602 euros d'intérêts à compter du 1er octobre 2021 sur la somme de 37 350 euros correspondant à la mise hors d'air. L'achèvement de la mise hors d'eau et hors d'air est attesté par le maître d'oeuvre CG2B Ingénierie comme étant réalisé au 14 octobre 2021 et le paiement des sommes correspondantes a été réclamé à Monsieur [H] le 15 octobre 2021.

La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL réclame la somme de 5 229 euros d'intérêts à compter du 1er décembre 2021 calculés sur la somme de 24 900 euros correspondant à la mise en peinture, mise en peinture attestée par le maître d 'oeuvre le 07 décembre 2021 et dont le paiement a été réclamé à la même date.

La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL réclame enfin deux fois la somme de 1 750 euros d'intérêts à compter du 1er juillet 2022 calculés sur les sommes de 12 450 euros correspondant à l'achèvement et à la livraison, alors que l'achèvement a été attesté par le maître d'oeuvre le 20 juillet 2022 et que Monsieur [H] a été convié en vue de la livraison le 19 septembre 2022 par un courrier du 26 juillet 2022.

Il en résulte qu'en application de la clause de l'acte de vente relative aux intérêts de retard, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL est bien fondée en sa demande tendant à voir condamné Monsieur [H] au paiement des intérêts de retard sollicités et celui-ci sera ainsi condamné à lui payer la somme de 25 933 euros à ce titre.


N° RG 23/09459 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOCC



Il résulte des échanges entre la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et le commissaire de justice que sur la somme de 124 500 euros dont Monsieur [H] s'est acquitté le 10 novembre 2023, la somme de 5 500 euros est restée acquise au commissaire de justice au titre des honoraires de recouvrement à la charge du créancier. La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sollicite le paiement de cette somme en réparation de son préjudice financier. Cependant, en application de l’article A 444-32 du code de commerce, ce droit de recouvrement constitue au profit du commissaire de justice investi d’une mission de recouvrement forcé un honoraire de résultat à la charge du seul créancier et il convient de débouter la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de sa demande tendant à voir Monsieur [H] condamné à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.

Concernant les frais de la signification à toutes fins du 13 juin 2023, du commandement de payer, les émoluments dus au commissaire de justice et les frais de publication, ces frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable mais des frais irrépétibles qui ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Monsieur [H] étant devenu propriétaire du bien en application du contrat de vente, il convient de lui enjoindre de réceptionner les clés, de prendre livraison des lots et de signer un procès-verbal de livraison de ces lots, dans le délai de un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte, en application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de 300 euros par semaine de retard pendant une durée de 16 semaines.

Monsieur [H], partie perdante, sera condamné aux dépens outre à payer au titre de l'équité, une somme de 2 000 euros à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'exécution provisoire de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 25 933 euros au titre des intérêts de retard.

ENJOINT à Monsieur [N] [H] de prendre possession des clés des lots n°38 composé d'un appartement et le lot n°520 composé d'une place de parking dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence ART NOUVEAU » sis [Adresse 5], [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 6] qu'il a acquis suivant acte du 27 août 2020, outre de prendre livraison et de signer un procès-verbal de livraison de ces lots, dans le délai de UN MOIS à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 300 euros par semaine de retard, astreinte d'une durée de SEIZE SEMAINES.


CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL du surplus de ses demandes.

CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 23/09459 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOCC

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2025 
50G

N° RG 23/09459
N° Portalis DBX6-W-B7H-YOCC

Minute n°2025/





AFFAIRE :

SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
C/
[N] [H]




 





Grosse Délivrée 
le :
à 
SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier 

DÉBATS :

à l’audience publique du 04 Décembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [H]
né le 17 Mars 1966 à [Localité 8] (LOT ET GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]

défaillant

Par acte notarié en date du 27 août 2020, Monsieur [N] [H] a acquis en état futur d'achèvement auprès de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL le lot n°38 composé d'un appartement et le lot n°520 composé d'une place de parking dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence ART NOUVEAU » sis [Adresse 5], [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 6] pour un prix de 249 000 euros TTC.

Monsieur [H] s'est acquitté de la somme de 74 700 euros à la signature de l'acte puis de celle de 49 800 euros puis a cessé les paiements. Il a été convoqué le 19 novembre 2022 pour recevoir la livraison du bien et ne s'est pas présenté.

Par courrier en date du 10 janvier 2023, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a mis en demeure Monsieur [H] de payer la somme de 124 500 euros puis, par acte signifié le 31 août 2023, lui a délivré un commandement de payer la somme principale de 124 500 euros outre des intérêts d'un montant de 25 933 euros.

Faute de réponse, suivant acte signifié le 09 novembre 2023, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait assigner au fond Monsieur [H] aux fins de voir prononcée la résolution de la vente et de le voir condamné à payer des intérêts de retard et des frais.

Le 10 novembre 2023, Monsieur [H] s'est acquitté de la somme de 124 500 euros auprès du commissaire de justice. Il n'a pas pris livraison de l'appartement. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024 et signifiées à Monsieur [H] le 09 août 2024, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
- Condamner Monsieur [H] à verser à titre d’indemnité à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 29 674 € au titre des intérêts de retard, dont le décompte est arrêté à la date du 10 novembre 2023 ;
- Condamner Monsieur [H] à verser à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL les sommes suivantes :
- 95,84 au titre de la signification à toutes fins ;
- 775,30 € au titre des frais du commandement de payer et des émoluments dus au Commissaire de justice ;
- 5500 € en réparation du préjudice financier subi par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
- Condamner Monsieur [H] à verser à la société VINCI IMMOBILIER la somme qu’elle a dû verser au titre de la publication de la présente assignation aux services de la publicité foncière 
- Donner injonction à Monsieur [H] de réceptionner les clés du bien vendu et de signer un procès-verbal de livraison des lots n°38 et n°520 dans délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jours de retard ;
- Condamner Monsieur [H] à verser à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
N° RG 23/09459 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOCC



Régulièrement assigné, Monsieur [H] n'a pas constitué Avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024.


MOTIFS :

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1601-3 du code civil : « La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux ».

L’article R.261-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : « L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation ».

Enfin, en application de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation :
« Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35 % du prix à l'achèvement des fondations ;
70 % à la mise hors d'eau ;
95 % à l'achèvement de l'immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat (…) ».

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.





En l'espèce, l'acte de vente signé par les parties prévoit, outre le paiement de 30 % du prix soit 74 700 euros au moment de la vente, les versements échelonnés suivants :
- 5 % à l’achèvement des fondations : 12 450 €,
- 15 % à la réalisation du plancher bas : 37 350 €,
- 15 % à la mise hors d’eau : 37 350 €,
- 15 % à la mise hors d’air : 37 350 €,
- 10 % à la mise en peinture : 24.900 €,
- 5 % à l’achèvement de l’immeuble : 12 450 €,
- 5 % à la livraison : 12 450 €.

L'article 5-2 de l'acte stipule en outre que « toute somme faisant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance serait de plein droit et sans qu'il soit besoin d 'une mise en demeure, passible d'un intérêt de 1 % par mois de retard, tout mois commencé étant compté en entier. Cette pénalité deviendrait exigible le premier jour de chaque mois de retard (…) ».

La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL fait valoir que Monsieur [H] est redevable d'intérêts de retard à hauteur de 29 674 euros à la date du 10 novembre 2023.

Elle réclame suivant le commandement de payer du 31 août 2023, 8 602 euros d'intérêts à compter du 1er octobre 2021 sur la somme de 37 350 euros correspondant à la mise hors d'eau et 8 602 euros d'intérêts à compter du 1er octobre 2021 sur la somme de 37 350 euros correspondant à la mise hors d'air. L'achèvement de la mise hors d'eau et hors d'air est attesté par le maître d'oeuvre CG2B Ingénierie comme étant réalisé au 14 octobre 2021 et le paiement des sommes correspondantes a été réclamé à Monsieur [H] le 15 octobre 2021.

La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL réclame la somme de 5 229 euros d'intérêts à compter du 1er décembre 2021 calculés sur la somme de 24 900 euros correspondant à la mise en peinture, mise en peinture attestée par le maître d 'oeuvre le 07 décembre 2021 et dont le paiement a été réclamé à la même date.

La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL réclame enfin deux fois la somme de 1 750 euros d'intérêts à compter du 1er juillet 2022 calculés sur les sommes de 12 450 euros correspondant à l'achèvement et à la livraison, alors que l'achèvement a été attesté par le maître d'oeuvre le 20 juillet 2022 et que Monsieur [H] a été convié en vue de la livraison le 19 septembre 2022 par un courrier du 26 juillet 2022.

Il en résulte qu'en application de la clause de l'acte de vente relative aux intérêts de retard, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL est bien fondée en sa demande tendant à voir condamné Monsieur [H] au paiement des intérêts de retard sollicités et celui-ci sera ainsi condamné à lui payer la somme de 25 933 euros à ce titre.


N° RG 23/09459 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOCC



Il résulte des échanges entre la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et le commissaire de justice que sur la somme de 124 500 euros dont Monsieur [H] s'est acquitté le 10 novembre 2023, la somme de 5 500 euros est restée acquise au commissaire de justice au titre des honoraires de recouvrement à la charge du créancier. La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sollicite le paiement de cette somme en réparation de son préjudice financier. Cependant, en application de l’article A 444-32 du code de commerce, ce droit de recouvrement constitue au profit du commissaire de justice investi d’une mission de recouvrement forcé un honoraire de résultat à la charge du seul créancier et il convient de débouter la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de sa demande tendant à voir Monsieur [H] condamné à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.

Concernant les frais de la signification à toutes fins du 13 juin 2023, du commandement de payer, les émoluments dus au commissaire de justice et les frais de publication, ces frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable mais des frais irrépétibles qui ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Monsieur [H] étant devenu propriétaire du bien en application du contrat de vente, il convient de lui enjoindre de réceptionner les clés, de prendre livraison des lots et de signer un procès-verbal de livraison de ces lots, dans le délai de un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte, en application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de 300 euros par semaine de retard pendant une durée de 16 semaines.

Monsieur [H], partie perdante, sera condamné aux dépens outre à payer au titre de l'équité, une somme de 2 000 euros à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'exécution provisoire de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile sera rappelée.


PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 25 933 euros au titre des intérêts de retard.

ENJOINT à Monsieur [N] [H] de prendre possession des clés des lots n°38 composé d'un appartement et le lot n°520 composé d'une place de parking dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence ART NOUVEAU » sis [Adresse 5], [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 6] qu'il a acquis suivant acte du 27 août 2020, outre de prendre livraison et de signer un procès-verbal de livraison de ces lots, dans le délai de UN MOIS à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 300 euros par semaine de retard, astreinte d'une durée de SEIZE SEMAINES.


CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL du surplus de ses demandes.

CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-02-06T19:05:04.113Z.