Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 6 février 2025, n° 24/05528
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 24 février 2014 avec effet au 1er avril 2014, Madame [U] [E] a donné à bail à Madame [P] [S] un appartement situé [Adresse 1], porte droite , pour un loyer mensuel initial de 897,50 euros, et 63,50 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, Madame [U] [E] a fait signifier à Madame [P] [S] un commandement d'avoir à justifier de l'assurance du logement. Par ailleurs, questionnant les conditions d'occupation du logement, la bailleresse a été autorisée par ordonnance du 20 février 2024 par le juge des contentieux de la protection de Paris à faire constater les conditions d'occupation du logement. Par procès-verbal du 27 mars 2024, le commissaire de justice a constaté que Madame [P] [S] était absente du logement et que la fille de cette dernière et son compagnon, Madame [N] [S] et Monsieur [R] [T] y résidaient. C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, Madame [U] [E] a fait assigner Madame [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de : - à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - ordonner l'expulsion de Madame [P] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ; - condamner Madame [P] [S] au paiement des sommes suivantes : o la somme de 451,97 euros au titre de la dette locative ; o une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux ; o la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; o les dépens ; - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. À l'audience du 29 mai 2024, Madame [U] [E], représentée par son conseil, se désiste de sa demande au titre de la dette locative. Elle maintient sa demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production de l'attestation d'assurance sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, précisant que l'attestation a été produite le 25 juin 2024 soit postérieurement aux délais légaux. Le conseil de la bailleresse précise que cette dernière est âgée de 81 ans et qu'elle gère seule le logement. Il expose ses inquiétudes quant à la sécurité du logement et à l'entretien de la chaudière. Elle fait valoir par ailleurs que la locataire ne réside plus dans le logement qui est occupé par sa fille et le compagnon de cette dernière et que pour ses deux motifs elle sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Madame [P] [S], représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de : - Dire que l'action est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir. - Débouter Madame [U] [E] de ses demandes ; - A titre reconventionnel, enjoindre à Madame [U] [E] d'adresser sous quinzaine à Madame [P] [S], sous astreinte de 20 euros par jour de retard, une régularisation des charges annuelles ; - Condamner la bailleresse à verser à la locataire la somme de 1500 euros pour procédure abusive outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens. Elle expose à l'audience qu'elle a justifié de son assurance et que la bailleresse est de mauvaise foi, précisant que l'attestation a été transmise en juin 2024. Elle soutient avoir remis deux attestations d'assurance, une pour 2020/2021 et une seconde pour 2024/2025. Sur le défaut d'entretien de la chaudière, elle déclare produire un contrat d'entretien et avoir respecté les obligations du locataire. Sur l'occupation personnelle du bien, elle indique qu'elle a été victime d'un accident en 2022, l'obligeant à quitter le logement, ce dernier étant situé au 4ème étage sans ascenseur. Elle confirme que Madame [P] [S] a quitté le logement en raison de son âge et d'une fracture. Elle reconnait que sa fille et le compagnon de cette dernière occupent désormais les lieux. Elle soutient que la bailleresse a été informée de ce changement. L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Sur le défaut d'intérêt à agir Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L'intérêt à agir se définit comme une " condition de recevabilité de l'action consistant dans l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L'intérêt doit être personnel, direct, né et actuel. Le défaut d'intérêt d'une partie constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d'office En l'espèce, Madame [U] [E] possède un intérêt à agir en ce que l'attestation de propriété rédigée par Maître [O] [H], notaire à [Localité 4], en date du 21 novembre 1978 produite confirme qu'elle est la propriétaire du logement sis, [Adresse 1], 4ème étage porte droite. Le contrat de bail à usage d'habitation en date du 24 février 2014 avec effet au 1er avril 2014 versé à la procédure atteste qu'elle est la bailleresse de Madame [P] [S] concernant le bien objet du présent litige et qu'en conséquence elle possède à ce titre qualité et intérêt à agir à la présente action. Il s'ensuit que Madame [P] [S] sera déboutée de ses demandes à ce titre. Sur le désistement d'instance Aux termes de l'Article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, la bailleresse se désiste de sa demande au titre de la dette locative. Il convient de constater le désistement à ce titre. Sur les demandes principales : Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance L'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, les conditions générales du bail conclu entre les parties le 24 février 2014 contient une clause (article 2.11) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d'assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 24 février 2014 avec effet au 1er avril 2014 a été signifié par commissaire de justice en date du 25 janvier 2024. La locataire n'a pas justifié de la souscription d'un contrat d'assurance dans le délai légal d'un mois. En conséquence, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 24 février 2024 à 24 heures. Toutefois, la locataire avance à l'audience avoir produit une attestation postérieurement à l'assignation, précisant que l'attestation a été transmise en juin 2024. Elle soutient avoir remis par ailleurs deux attestations d'assurance, une pour 2020/2021 et une seconde pour 2024/2025. Il est versé aux débats deux attestations d'assurance, une en date du 4 avril 2018 souscrite auprès de CIC ASSURANCES pour la période du 8 février 2018 au 8 février 2019 et une seconde en date du 25 juin 2024 pour la période du 8 février 2024 au 8 février 2025. De plus, la bailleresse confirme à l'audience les déclarations de la locataire de la transmission d'un justificatif d'assurance le 25 juin 2024, tout en maintenant sa demande au titre de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance. Les déclarations de la locataire ne sont pas plus contestées sur la production de justificatifs d'assurance pour les années précédentes. Par ailleurs, il convient de préciser que la clause susmentionnée contenue dans le contrat objet du présent litige précise que la clause résolutoire sera constatée de plein droit " un mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut d'assurance contre les risques locatifs ", et non pour défaut de justification de souscription d'assurance ". Or, la bailleresse reconnaît à l'audience l'existence d'une assurance pour 2024. Si l'attestation d'assurance n'a pas été produite après le délai d'un mois fixé dans le commandement en date du 25 janvier 2024, soit le 25 février 2024, ni postérieurement à l'assignation du 29 mai 2024, il n'en demeure pas moins que l'attestation confirme qu'une assurance avait été souscrite par la locataire couvre la période allant de février 2024 à février 2025 et que par conséquent, en dépit de sa production tardive, il apparait que les intérêts du bailleur sont préservés, puisque la locataire a toujours assuré le logement contre les risques dont elle doit répondre. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production de l'attestation d'assurance. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail : Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l'espèce, sur l'absence d'entretien de la chaudière, la bailleresse fait état d'inquiétudes sur l'entretien régulière de la chaudière et l'insécurité inhérente à ce défaut dans le logement. Sur ce point, la locataire produit un contrat d'entretien en date du 15 mai 2022 avec la société PADDINGTON ECO France pour une chaudière de marque ELM LEBLANC Acléis Cheminée ainsi que deux factures, une première n°23 en date du 2 janvier 2023 et une seconde en date du 1er janvier 2024 n°231KF correspondant au contrat d'entretien de la chaudière. Il s'ensuit que la locataire a bien respecté ses obligations d'entretien du logement, en particulier de la chaudière, et que le manquement à ce titre sera rejeté. Sur le moyen titré de l'inoccupation personnelle du logement, les conditions générales du contrat de bail du 24 février 2024 avec prise d'effet le 1er avril 2014 disposent dans son article 2.2 intitulé destination des locaux loués-occupation que le locataire s'interdit expressément " de céder tout ou partie, à titre onéreux ou à titre gratuit les droits qu'il détient des présentes, ou de sous louer, échanger, ou mettre à disposition les locaux objets des présentes, en tout ou partie en meublé ou non, le tout sans accord écrit du bailleur, compris sur le prix du loyer et sans que cet éventuel accord puisse faire acquérir au sous-locataire aucun droit à l'encontre du bailleur ni aucun titre d'occupation les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 n'étant pas applicable au contrat de sous-location ". Il ressort des pièces communiquées par la bailleresse et en particulier du procès-verbal de constat du commissaire du justice effectué le 2 mars 2024 que Madame [N] [S] réside dans le logement objet du présent litige avec son compagnon, Monsieur [R] [T]. Madame [N] [S] présente au moment du constat précise que sa mère est actuelle absente et en visite chez son frère sans plus de précision. Dans ces conclusions, la locataire fait état d'un accident paralysant confirmé par ses déclarations à l'audience. A l'audience, elle confirme avoir été victime d'un accident en 2022, l'obligeant à quitter le logement, ce dernier étant situé au 4ème étage sans ascenseur. Madame [P] [S] confirme également qu'elle a quitté le logement en raison de son âge et d'une fracture. Elle reconnait que sa fille et le compagnon de cette dernière occupent désormais les lieux. Sur l'information de la bailleresse de ce changement, elle n'apporte aucun élément aux débats attestant de cette information. A fortiori, comme l'indique le contrat de bail, elle ne produit aucun écrit de la bailleresse donnant son accord à ce changement. Si l'accident de la locataire et son incapacité à se maintenir dans le logement, ce dernier se situant au 4ème étage sans ascenseur ne sont pas contestés, cette dernière aurait dû donner congé d'un logement dans lequel elle ne pouvait plus se maintenir, ou solliciter la bailleresse pour opérer avec son accord la cession de bail. En s'abstenant, la locataire, par ses agissements, a opéré une cession illicite et prohibée du contrat de bail au bénéfice de sa fille, Madame [N] [S], et de son compagnon Monsieur [R] [T]. Il s'agit d'un manquement grave de la locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 24 février 2024, à compter de la date du présent jugement. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [P] [S] Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 mai 2024, Madame [P] [S] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et de condamner Madame [P] [S] à son paiement à compter de 29 mai 2024, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande reconventionnelle de régularisation des charges Selon les dispositions de l'article 23 du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020 et par l'ordonnance n°2020-71 29 janvier 2020, en vigueur depuis le 1er juillet 2021, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. En l'espèce, la locataire met en avant l'absence de régularisation des charges récupérables par la bailleresse et sollicite d'enjoindre la bailleresse à produire une régularisation des charges annuelles, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. La bailleresse produit au débat un décompte des loyers de 2020 à 2024 faisant apparaitre une régularisation des charges de 2018/2019 et 2019/2020 au 1er avril 2021, de même qu'en 2022 la régularisation des charges a été opérée en novembre 2022 avec un solde en faveur de la locataire de 237,85 euros. Pour 2023, la régularisation a été effectuée en août et, en 2024, au 1er avril pour les charges locatives du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Elle produit par ailleurs les justificatifs du syndic de copropriété relatifs aux charges entre 2018 et 2024. Il s'ensuit qu'une régularisation des charges a bien été effectuée par la bailleresse et que la locataire n'ayant pas formé de contestation spécifique sur le montant de ces régularisations, il n'y a pas lieu à statuer sur ce point. Il en résulte que la demande de la locataire de régularisation des charges sera rejetée. Sur la demande d'indemnités de Madame [P] [S] pour procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Par ailleurs, selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Madame [P] [S] sollicite une indemnité de 1500 euros eu titre d'une procédure abusive. Au regard de la résolution du litige, il convient de rejeter sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [P] [S] aux dépens. Il convient également de condamner Madame [P] [S] à payer à Madame [U] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, REJETTE l'irrecevabilité de l'action relative au défaut d'intérêt et de qualité à agir ; CONSTATE le désistement d'instance de Madame [U] [E] sur la demande relative à la dette locative ; DECLARE recevable la demande de Madame [U] [E] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 février 2014 avec effet au 1er avril 2014 entre Madame [U] [E] d'une part, et Madame [P] [S] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1], 4ème étage, porte droite, ne sont pas remplies ; DECLARE recevable la demande de Madame [U] [E] aux fins de résiliation judiciaire du bail ; PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 24 février 2014 avec effet au 1er avril 2014 entre Madame [U] [E] d'une part, et Madame [P] [S] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1], 4ème étage, porte droite, au jour du présent jugement ; DIT que Madame [P] [S] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [P] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, notamment Madame [N] [S] et Monsieur [R] [T] dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [P] [S] à compter du 24 février 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à Madame [U] [E] l'indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ; REJETTE la demande d'indemnité de Madame [P] [S] au titre de la procédure abusive ; CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à Madame [U] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [S] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement du 25 janvier 2024, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture ; REJETTE les plus amples prétentions des parties ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; ORDONNE la communication à Monsieur Le PREFET de [Localité 4] de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA JUGE Décision du 06 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05528 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BKC Fait et jugé à Paris le 06 février 2025 le greffier le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Franck SERFATI Le PREFET DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul-gabriel CHAUMANET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/05528 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BKC N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le 06 février 2025 DEMANDERESSE Madame [U] [D] [E], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101 DÉFENDERESSE Madame [P] [S], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Franck SERFATI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #149 COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 06 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05528 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BKC EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 24 février 2014 avec effet au 1er avril 2014, Madame [U] [E] a donné à bail à Madame [P] [S] un appartement situé [Adresse 1], porte droite , pour un loyer mensuel initial de 897,50 euros, et 63,50 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, Madame [U] [E] a fait signifier à Madame [P] [S] un commandement d'avoir à justifier de l'assurance du logement. Par ailleurs, questionnant les conditions d'occupation du logement, la bailleresse a été autorisée par ordonnance du 20 février 2024 par le juge des contentieux de la protection de Paris à faire constater les conditions d'occupation du logement. Par procès-verbal du 27 mars 2024, le commissaire de justice a constaté que Madame [P] [S] était absente du logement et que la fille de cette dernière et son compagnon, Madame [N] [S] et Monsieur [R] [T] y résidaient. C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, Madame [U] [E] a fait assigner Madame [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de : - à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - ordonner l'expulsion de Madame [P] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ; - condamner Madame [P] [S] au paiement des sommes suivantes : o la somme de 451,97 euros au titre de la dette locative ; o une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux ; o la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; o les dépens ; - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. À l'audience du 29 mai 2024, Madame [U] [E], représentée par son conseil, se désiste de sa demande au titre de la dette locative. Elle maintient sa demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production de l'attestation d'assurance sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, précisant que l'attestation a été produite le 25 juin 2024 soit postérieurement aux délais légaux. Le conseil de la bailleresse précise que cette dernière est âgée de 81 ans et qu'elle gère seule le logement. Il expose ses inquiétudes quant à la sécurité du logement et à l'entretien de la chaudière. Elle fait valoir par ailleurs que la locataire ne réside plus dans le logement qui est occupé par sa fille et le compagnon de cette dernière et que pour ses deux motifs elle sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Madame [P] [S], représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de : - Dire que l'action est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir. - Débouter Madame [U] [E] de ses demandes ; - A titre reconventionnel, enjoindre à Madame [U] [E] d'adresser sous quinzaine à Madame [P] [S], sous astreinte de 20 euros par jour de retard, une régularisation des charges annuelles ; - Condamner la bailleresse à verser à la locataire la somme de 1500 euros pour procédure abusive outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens. Elle expose à l'audience qu'elle a justifié de son assurance et que la bailleresse est de mauvaise foi, précisant que l'attestation a été transmise en juin 2024. Elle soutient avoir remis deux attestations d'assurance, une pour 2020/2021 et une seconde pour 2024/2025. Sur le défaut d'entretien de la chaudière, elle déclare produire un contrat d'entretien et avoir respecté les obligations du locataire. Sur l'occupation personnelle du bien, elle indique qu'elle a été victime d'un accident en 2022, l'obligeant à quitter le logement, ce dernier étant situé au 4ème étage sans ascenseur. Elle confirme que Madame [P] [S] a quitté le logement en raison de son âge et d'une fracture. Elle reconnait que sa fille et le compagnon de cette dernière occupent désormais les lieux. Elle soutient que la bailleresse a été informée de ce changement. L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Sur le défaut d'intérêt à agir Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L'intérêt à agir se définit comme une " condition de recevabilité de l'action consistant dans l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L'intérêt doit être personnel, direct, né et actuel. Le défaut d'intérêt d'une partie constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d'office En l'espèce, Madame [U] [E] possède un intérêt à agir en ce que l'attestation de propriété rédigée par Maître [O] [H], notaire à [Localité 4], en date du 21 novembre 1978 produite confirme qu'elle est la propriétaire du logement sis, [Adresse 1], 4ème étage porte droite. Le contrat de bail à usage d'habitation en date du 24 février 2014 avec effet au 1er avril 2014 versé à la procédure atteste qu'elle est la bailleresse de Madame [P] [S] concernant le bien objet du présent litige et qu'en conséquence elle possède à ce titre qualité et intérêt à agir à la présente action. Il s'ensuit que Madame [P] [S] sera déboutée de ses demandes à ce titre. Sur le désistement d'instance Aux termes de l'Article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, la bailleresse se désiste de sa demande au titre de la dette locative. Il convient de constater le désistement à ce titre. Sur les demandes principales : Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance L'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, les conditions générales du bail conclu entre les parties le 24 février 2014 contient une clause (article 2.11) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d'assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 24 février 2014 avec effet au 1er avril 2014 a été signifié par commissaire de justice en date du 25 janvier 2024. La locataire n'a pas justifié de la souscription d'un contrat d'assurance dans le délai légal d'un mois. En conséquence, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 24 février 2024 à 24 heures. Toutefois, la locataire avance à l'audience avoir produit une attestation postérieurement à l'assignation, précisant que l'attestation a été transmise en juin 2024. Elle soutient avoir remis par ailleurs deux attestations d'assurance, une pour 2020/2021 et une seconde pour 2024/2025. Il est versé aux débats deux attestations d'assurance, une en date du 4 avril 2018 souscrite auprès de CIC ASSURANCES pour la période du 8 février 2018 au 8 février 2019 et une seconde en date du 25 juin 2024 pour la période du 8 février 2024 au 8 février 2025. De plus, la bailleresse confirme à l'audience les déclarations de la locataire de la transmission d'un justificatif d'assurance le 25 juin 2024, tout en maintenant sa demande au titre de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance. Les déclarations de la locataire ne sont pas plus contestées sur la production de justificatifs d'assurance pour les années précédentes. Par ailleurs, il convient de préciser que la clause susmentionnée contenue dans le contrat objet du présent litige précise que la clause résolutoire sera constatée de plein droit " un mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut d'assurance contre les risques locatifs ", et non pour défaut de justification de souscription d'assurance ". Or, la bailleresse reconnaît à l'audience l'existence d'une assurance pour 2024. Si l'attestation d'assurance n'a pas été produite après le délai d'un mois fixé dans le commandement en date du 25 janvier 2024, soit le 25 février 2024, ni postérieurement à l'assignation du 29 mai 2024, il n'en demeure pas moins que l'attestation confirme qu'une assurance avait été souscrite par la locataire couvre la période allant de février 2024 à février 2025 et que par conséquent, en dépit de sa production tardive, il apparait que les intérêts du bailleur sont préservés, puisque la locataire a toujours assuré le logement contre les risques dont elle doit répondre. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production de l'attestation d'assurance. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail : Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l'espèce, sur l'absence d'entretien de la chaudière, la bailleresse fait état d'inquiétudes sur l'entretien régulière de la chaudière et l'insécurité inhérente à ce défaut dans le logement. Sur ce point, la locataire produit un contrat d'entretien en date du 15 mai 2022 avec la société PADDINGTON ECO France pour une chaudière de marque ELM LEBLANC Acléis Cheminée ainsi que deux factures, une première n°23 en date du 2 janvier 2023 et une seconde en date du 1er janvier 2024 n°231KF correspondant au contrat d'entretien de la chaudière. Il s'ensuit que la locataire a bien respecté ses obligations d'entretien du logement, en particulier de la chaudière, et que le manquement à ce titre sera rejeté. Sur le moyen titré de l'inoccupation personnelle du logement, les conditions générales du contrat de bail du 24 février 2024 avec prise d'effet le 1er avril 2014 disposent dans son article 2.2 intitulé destination des locaux loués-occupation que le locataire s'interdit expressément " de céder tout ou partie, à titre onéreux ou à titre gratuit les droits qu'il détient des présentes, ou de sous louer, échanger, ou mettre à disposition les locaux objets des présentes, en tout ou partie en meublé ou non, le tout sans accord écrit du bailleur, compris sur le prix du loyer et sans que cet éventuel accord puisse faire acquérir au sous-locataire aucun droit à l'encontre du bailleur ni aucun titre d'occupation les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 n'étant pas applicable au contrat de sous-location ". Il ressort des pièces communiquées par la bailleresse et en particulier du procès-verbal de constat du commissaire du justice effectué le 2 mars 2024 que Madame [N] [S] réside dans le logement objet du présent litige avec son compagnon, Monsieur [R] [T]. Madame [N] [S] présente au moment du constat précise que sa mère est actuelle absente et en visite chez son frère sans plus de précision. Dans ces conclusions, la locataire fait état d'un accident paralysant confirmé par ses déclarations à l'audience. A l'audience, elle confirme avoir été victime d'un accident en 2022, l'obligeant à quitter le logement, ce dernier étant situé au 4ème étage sans ascenseur. Madame [P] [S] confirme également qu'elle a quitté le logement en raison de son âge et d'une fracture. Elle reconnait que sa fille et le compagnon de cette dernière occupent désormais les lieux. Sur l'information de la bailleresse de ce changement, elle n'apporte aucun élément aux débats attestant de cette information. A fortiori, comme l'indique le contrat de bail, elle ne produit aucun écrit de la bailleresse donnant son accord à ce changement. Si l'accident de la locataire et son incapacité à se maintenir dans le logement, ce dernier se situant au 4ème étage sans ascenseur ne sont pas contestés, cette dernière aurait dû donner congé d'un logement dans lequel elle ne pouvait plus se maintenir, ou solliciter la bailleresse pour opérer avec son accord la cession de bail. En s'abstenant, la locataire, par ses agissements, a opéré une cession illicite et prohibée du contrat de bail au bénéfice de sa fille, Madame [N] [S], et de son compagnon Monsieur [R] [T]. Il s'agit d'un manquement grave de la locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 24 février 2024, à compter de la date du présent jugement. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [P] [S] Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 mai 2024, Madame [P] [S] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et de condamner Madame [P] [S] à son paiement à compter de 29 mai 2024, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande reconventionnelle de régularisation des charges Selon les dispositions de l'article 23 du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020 et par l'ordonnance n°2020-71 29 janvier 2020, en vigueur depuis le 1er juillet 2021, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. En l'espèce, la locataire met en avant l'absence de régularisation des charges récupérables par la bailleresse et sollicite d'enjoindre la bailleresse à produire une régularisation des charges annuelles, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. La bailleresse produit au débat un décompte des loyers de 2020 à 2024 faisant apparaitre une régularisation des charges de 2018/2019 et 2019/2020 au 1er avril 2021, de même qu'en 2022 la régularisation des charges a été opérée en novembre 2022 avec un solde en faveur de la locataire de 237,85 euros. Pour 2023, la régularisation a été effectuée en août et, en 2024, au 1er avril pour les charges locatives du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Elle produit par ailleurs les justificatifs du syndic de copropriété relatifs aux charges entre 2018 et 2024. Il s'ensuit qu'une régularisation des charges a bien été effectuée par la bailleresse et que la locataire n'ayant pas formé de contestation spécifique sur le montant de ces régularisations, il n'y a pas lieu à statuer sur ce point. Il en résulte que la demande de la locataire de régularisation des charges sera rejetée. Sur la demande d'indemnités de Madame [P] [S] pour procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Par ailleurs, selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Madame [P] [S] sollicite une indemnité de 1500 euros eu titre d'une procédure abusive. Au regard de la résolution du litige, il convient de rejeter sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [P] [S] aux dépens. Il convient également de condamner Madame [P] [S] à payer à Madame [U] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, REJETTE l'irrecevabilité de l'action relative au défaut d'intérêt et de qualité à agir ; CONSTATE le désistement d'instance de Madame [U] [E] sur la demande relative à la dette locative ; DECLARE recevable la demande de Madame [U] [E] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 février 2014 avec effet au 1er avril 2014 entre Madame [U] [E] d'une part, et Madame [P] [S] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1], 4ème étage, porte droite, ne sont pas remplies ; DECLARE recevable la demande de Madame [U] [E] aux fins de résiliation judiciaire du bail ; PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 24 février 2014 avec effet au 1er avril 2014 entre Madame [U] [E] d'une part, et Madame [P] [S] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1], 4ème étage, porte droite, au jour du présent jugement ; DIT que Madame [P] [S] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [P] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, notamment Madame [N] [S] et Monsieur [R] [T] dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [P] [S] à compter du 24 février 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à Madame [U] [E] l'indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ; REJETTE la demande d'indemnité de Madame [P] [S] au titre de la procédure abusive ; CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à Madame [U] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [S] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement du 25 janvier 2024, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture ; REJETTE les plus amples prétentions des parties ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; ORDONNE la communication à Monsieur Le PREFET de [Localité 4] de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA JUGE Décision du 06 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05528 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BKC Fait et jugé à Paris le 06 février 2025 le greffier le Président
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Mise à jour de la source le 2025-02-06T19:26:00.737Z.