Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 6 février 2025, n° 23/02210
AutreRelations du travail et protection socialeNégociation collective
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Valdepharm (la société) est un site de sous-traitance pharmaceutique appartenant au groupe Fareva. Elle est spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques. Elle occupe à titre habituel environ 570 salariés. Le 5 février 2021, après demande du syndicat CGT Valdepharm, la société a engagé les négociations annuelles obligatoires avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Au cours des réunions des 1er et 13 avril 2021, la direction de l'entreprise a fait les propositions suivantes : - augmentation de l'ensemble des salaires de 0,8%, - augmentation de la prime d'équipe de 7,95 à 8,10 euros, - augmentation de la prime de transport de 5%, - augmentation de 30 euros de la prime de vacances pour la porter à 1 850 euros. Lors de la réunion du 27 avril 2021, la direction de la société est revenue sur ses propositions d'augmentation compte tenu de la situation économique très fragilisée de la société. A l'issu de la réunion du 5 mai 2021, un procès-verbal de désaccord a été rédigé par le syndicat CGT Valdepharm et le syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie (Sud Chimie), non signé par l'entreprise. En parallèle, un procès-verbal de désaccord a été rédigé par la direction de l'entreprise, non signé par les organisations syndicales. Par acte d'huissier du 21 juin 2021, le syndicat CGT Valdepharm et le syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie (Sud Chimie) ( les syndicats) ont saisi la formation de référé du tribunal judiciaire d'Evreux de demandes d'exécution des engagements conventionnels de la société et de dommages et intérêts. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés a déclaré recevables les demandes des syndicats, a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant en matière sociale, a renvoyé l'affaire et les parties devant la chambre civile compétente du tribunal judiciaire, a réservé les dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 8 mars 2022 puis a été réinscrite au rôle à la suite du dépôt des conclusions de réinscription le 30 mars 2022. Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Valdepharm tirée de l'irrégularité de la saisine du tribunal par l'ordonnance du juge des référés près du tribunal judiciaire d'Evreux le 17 novembre 2021, - débouté le syndicat CGT Valdepharm et le syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie (Sud Chimie) de leur demande de voir ordonner à la SAS Valdepharm de respecter son engagement rétroactivement au 1er avril 2021 d'augmenter l'ensemble des salaires de 0,8%, d'augmenter la prime d'équipe de 7,95 à 8,10 euros, d'augmenter la prime de transport de 5%, d'augmenter la prime de vacances de 30 euros pour la porter à 1 850 euros, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié concerné par l'infraction, - débouté le syndicat CGT Valdepharm et le syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie (Sud Chimie) de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre du préjudice subi du fait du non-respect de l'engagement unilatéral et de l'usage, du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ainsi qu'au titre du préjudice subi de fait de la violation de l'obligation de négocier de bonne foi, - débouté le syndicat CGT Valdepharm et le syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie (Sud Chimie) de leur demande de voir ordonner l'affichage de la décision à l'accueil des locaux, dans tous les panneaux d'affichages destinés à l'information du personnel ainsi que la publication, aux frais de la société de la décision dans l'édition de [Localité 5] de l'hebdomadaire « La Dépêche » dans le mois suivant la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard, - condamné le syndicat CGT Valdepharm et le syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie (Sud Chimie) à payer à la société la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouté le syndicat CGT Valdepharm et le syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie (Sud Chimie) de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Le 27 juin 2023, le syndicat CGT Valdepharm et le syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie (Sud Chimie) ont interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir ainsi qu'en ce qu'il a rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire La société Valdepharm a constitué avocat le 3 juillet 2023. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat CGT Valdepharm et le syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie (Sud Chimie) demandent à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin-recevoir soulevée par la société au titre de l'irrégularité de la saisine du tribunal au fond par l'ordonnance du juge des référés, - à titre subsidiaire, débouter la société de ses demandes formées à titre principal, En tout état de cause, - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir ainsi qu'en ce qu'il a rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire, Statuant à nouveau, - les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, - ordonner à la société Valdepharm d'avoir à respecter son engagement, rétroactivement au 1er avril 2021 d'augmenter l'ensemble des salaires de 0,8 %, d'augmenter la prime d'équipe de 7,95 à 8,10 euros, d'augmenter la prime de transport de 5 %, d'augmenter la prime de vacances de 30 euros pour la porter à 1 850 euros, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié concerné par l'infraction, - condamner la société Valdepharm à verser à chacun d'eux les sommes suivantes : dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de l'engagement unilatéral et de l'usage : 5 000 euros dommages et intérêts pour le préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent : 5 000 euros dommages et intérêts réparation du préjudice subi du fait de la violation manifeste de son obligation de négocier de bonne foi : 20 000 euros indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros - ordonner l'affichage de la décision à intervenir à l'accueil des locaux de la société, sur tous les panneaux d'affichages destinés à l'information du personnel ainsi que la publication, aux frais de la société de la décision dans l'édition de [Localité 5] de l'hebdomadaire « La Dépêche » dans le mois suivant la décision à intervenir et ce sous astreinte de 10 000 euros par semaine de retard, - condamner la société aux entiers dépens, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Valdepharm demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement et juger qu'aucune des parties n'a demandé le renvoi devant le tribunal judiciaire au fond, juger que le tribunal judiciaire statuant en matière de référé a prononcé la passerelle d'office, juger l'irrégularité d'une telle mesure, juger que les dispositions de l'article 837 du code de procédure civile constituent une mesure d'administration judiciaire insusceptible d'appel, constater que l'urgence n'est pas caractérisée par le tribunal judiciaire statuant en référé, juger que les conditions de la « passerelle » de l'article 837 du code de procédure civile ne sont pas réunies, juger que le conclusions d'incident déposées devant le juge de la mise en état devaient le conduire à trancher la question de recevabilité, juger qu'en tout état de cause le juge de la mise en état aurait dû relever l'irrecevabilité d'office par application de l' article 125 du code de procédure civile, juger la saisine du tribunal irrégulière et l'instance et l'action irrecevables, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement, - juger l'absence d'engagement unilatéral en cours de négociation, - juger que les conditions relatives à l'usage ne sont pas réunies, - juger que les négociations ont été conduites de bonne foi, - juger les demandes des organisations syndicales requérantes mal fondées tant en droit qu'en fait, - débouter les organisations syndicales CGT Valdepharm et Sud chimie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter les syndicats CGT Valdepharm et Sud chimie de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du non-respect d'engagement unilatéral, du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession ainsi qu'au titre du préjudice subi du fait de la violation de négocier de bonne foi, - débouter les syndicats CGT Valdepharm et Sud chimie de leur demande d'exécution sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - débouter les syndicats CGT Valdepharm et Sud chimie de leur demande d'affichage de la décision et de sa publication sous astreinte de 10 000 euros par semaine de retard, - débouter les syndicats CGT Valdepharm et Sud chimie de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - condamner chacune des organisations syndicales CGT Valdepharm et Sud chimie au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la régularité de la saisine du tribunal judiciaire statuant au fond La société, appelante incidente, demande à la cour de juger que le tribunal judiciaire n'a pas été régulièrement saisi au fond, de sorte que l'instance et l'action des syndicats doivent être jugées irrecevables. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 837 du code de procédure civile, la société indique qu'aucune partie n'a expressément demandé au juge des référés de saisir le juge du fond, de sorte qu'il ne pouvait d'office, en l'absence de demande, prononcer une 'passerelle' entre les référés et le tribunal judiciaire au fond. La société considère que ce défaut de saisine régulière est une fin de non-recevoir rendant l'instance et l'action irrecevables. La société reproche aux premiers juges d'avoir considéré cette demande comme non recevable en indiquant avoir soulevé dès le début de l'instance cet incident de procédure et en soutenant qu'il appartenait au juge de la mise en état de s'en saisir d'office, ce qu'il n'a pas fait. Les syndicats concluent à la confirmation du jugement entrepris de ce chef. Ils considèrent qu'en application des articles 789 et 791 du code de procédure civile, il appartenait à la société, si elle entendait soulever une fin de non-recevoir, de saisir le juge de la mise en état par le biais de conclusions spécialement adressées, ce qu'elle n'a pas fait. Les syndicats rappellent que l'article 125 du code de procédure civile dispose que seules les fins de non recevoir qui ont un caractère d'ordre public doivent être soulevées d'office par le juge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sur ce ; L'article 837 du code de procédure civile dispose notamment qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer notamment sur les exceptions de procédure. En application de l'article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sein de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que par ordonnance de référé du 17 novembre 2021, le juge a dit n'y avoir lieu à référé, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant en matière sociale et a renvoyé l'affaire et les parties à l'audience collégiale du 14 décembre 2021. La société soutient que la saisine du tribunal judiciaire est irrégulière en ce que d'une part aucune des parties n'avait demandé au juge de prononcer 'la passerelle' entre les référés et le juge du fond et, d'autre part, en ce que le juge n'a pas caractérisé l'urgence prévue par l'article 837 précité. Il n'est pas contesté que le défaut de saisine régulière du tribunal constitue une fin de non-recevoir. Cette fin de non recevoir ne présente pas un caractère d'ordre public, de sorte que le juge, en application de l'article 125 du code de procédure civile n'avait pas à la relever d'office. Il n'est pas justifié par la société de sa saisine du juge de la mise en état par conclusions spécialement adressées. En conséquence, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que le moyen soulevé par la société, qui constituait une fin de non recevoir et qui était connue de la société avant le dessaisissement du juge de la mise en état, relevait de la compétence exclusive de ce dernier et qu'en conséquence la société n'était plus recevable à l'invoquer devant la juridiction du fond du tribunal judiciaire. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir. 2/ Sur la demande de reconnaissance d'un engagement unilatéral Les syndicats appelants indiquent qu'au cours des réunions de négociation, la direction de la société a pris un engagement écrit concernant une augmentation générale de salaire, une augmentation des primes d'équipe, de transport et de vacances, qu'ils ont donné connaissance de cet engagement aux salariés, que l'engagement unilatéral de l'employeur est caractérisé. La société n'ayant pas cru devoir dénoncer dans les formes requises cet engagement unilatéral, les syndicats s'estiment fondés à en solliciter l'application. Ils considèrent qu'on ne peut concevoir qu'une proposition faite par la direction au cours d'une réunion de négociations obligatoires ne puisse être considérée comme l'expression d'une volonté claire et non équivoque ; que l'employeur doit, au cours des négociations, pouvoir s'engager sur un pourcentage minimal qu'il est en mesure d'accorder à son personnel afin de permettre aux organisations syndicales de se positionner et, le cas échéant, de formuler une contre-proposition. La société, après avoir rappelé les dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-2 du code du travail, soutient pour sa part que l'engagement unilatéral doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur d'octroyer un avantage aux salariés ; qu'une proposition émise dans le cadre de pourparlers ou de négociations ne peut constituer un engagement unilatéral ; qu'il résulte expressément des dispositions légales qu'aucun engagement unilatéral ne peut être pris durant les négociations annuelles obligatoires. En l'espèce, elle indique n'avoir pris aucun engagement unilatéral au cours des négociations en ce qu'elle n'a fait qu'émettre une proposition lors des réunions du 1er et du 13 avril 2021, proposition qu'elle a ensuite retirée lors de la réunion du 27 avril 2021, retrait confirmé lors de la dernière réunion qui s'est tenue le 5 mai 2021. Sur ce ; Les articles L 2242-1 et suivants du code du travail organisent les modalités des négociations annuelles obligatoires. (NAO) L'article L 2242-4 du code du travail dispose que tant que la négociation mentionnée à l'article L 2242-1 est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie. L'article L 2242-5 du même code prévoit notamment que si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que les NAO ont été engagées au sein de la société le 5 février 2021 après une demande du syndicat CGT Valdepharm. A la suite de la première réunion qui s'est tenue le 5 février 2021, les parties ont convenu d'un calendrier fixant les rencontres aux 25 février, 4 mars et 11 mars 2021 selon un mail versé aux débats par les syndicats. Les dates des rencontres ont ensuite été modifiées et fixées aux 4 mars, 26 mars et 1er et 13 avril 2021. Aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties lors de la dernière rencontre, deux réunions supplémentaires ont été organisées les 27 avril et 5 mai 2021. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des procès verbaux de désaccord établis par chacune des parties que la société Valdepharm a proposé lors des réunions des 1er et 13 avril une augmentation générale des salaires de 0,8%, une augmentation de la prime d'équipe de 7,95 à 8,10 euros, une augmentation de la prime de transport de 5% et une augmentation de la prime de vacances de 30 euros. Cette proposition a ensuite été retirée par la société lors de la réunion du 27 avril 2021, ce retrait étant confirmé lors de la dernière rencontre le 5 mai 2021. Lors de la dernière réunion du 5 mai 2021, la société a indiqué ne pas proposer d'augmentation générale de salaire pour l'année 2021, proposer la mise en place d'une grille de salaires minimum à l'embauche production pharmaceutique, la mise en place du télétravail occasionnel, proposer au sujet de la négociation GPEC: l'organisation d'un état des lieux en 2022 et un démarrage en 2023 et proposer la prise en charge intégrale des montures de lunettes via les conditions proposées par la mutuelle. Ces dernières propositions ont été reprises par la société au sein de son procès verbal de désaccord au titre des 'mesures unilatérales' . Il ressort de ces éléments que les propositions faites par la société l'ont été au cours des négociations annuelles obligatoires, de sorte qu'en application des dispositions légales sus visées elles ne peuvent constituer un engagement unilatéral de la société envers ses salariés. Comme justement relevé par les premiers juges, seules les mesures reprises dans le procès verbal de désaccord établi par l'employeur au titre des mesures unilatérales peuvent recevoir cette qualification juridique. En conséquence, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont débouté les syndicats de leur demande tendant à voir qualifier les propositions faites par la sociétés les 1er et 13 avril 2021 d'engagement unilatéral. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. 2/ Sur la demande de reconnaissance d'un usage d'entreprise Les syndicats appelants soutiennent que chaque année, à l'issue des NAO, si aucun accord n'était conclu, la société appliquait unilatéralement sa meilleure proposition, de sorte que cette pratique caractérisait un usage. Ils précisent que cet usage s'est appliqué de 2011 à 2019, de sorte qu'il est établi que depuis au moins 12 ans, soit les parties parviennent à un accord soit la direction applique sa meilleure offre faite au cours des discussions. Ils constatent qu'en 2021, la société n'a pas respecté cet usage de sorte qu'elle doit être contrainte à l'appliquer, cet usage n'ayant pas été dénoncé. Les syndicats reprochent aux premiers juges qui constataient que la société avait respecté pendant 5 ans cet usage, qu'elle l'avait violé en 2016 et 2018, d'avoir validé cette violation y compris pour 2021. Au surplus, pour les années 2016 et 2018, les syndicats soutiennent contrairement aux constatations effectuées que la société avait appliqué l'usage consistant à reprendre sa meilleure proposition dans une décision unilatérale. La société, après avoir rappelé qu'au cours des discussions tout engagement ou décision unilatérale prise par l'employeur est formellement prohibé par la loi, rappelle qu'à l'issue de celles-ci, l'employeur demeure libre d'appliquer ou non unilatéralement un certain nombre de mesures. Elle soutient que l'usage qui consisterait pour l'employeur à être privé de la liberté d'appliquer ou non des décisions unilatérales à l'issue des négociations serait en conséquence contraire au droit positif et à l'ordre public en ce qu'il serait de nature à bafouer les principes mêmes de la négociation collective. En effet, cela reviendrait à interdire à l'employeur de formuler une proposition dans la mesure où, même si un accord n'était pas conclu, il serait tenu d'appliquer cette proposition. En outre, la société en l'espèce considère que les conditions de l'usage ne sont pas réunies. En dernier lieu, la société observe que les syndicats font tantôt usage du terme 'dernières propositions' et tantôt de celui de 'meilleure proposition' aux fins d'entraîner la confusion. Elle indique que les dernières propositions faites sont celles du 6 mai 2021 qui ont été reprises au titre des mesures unilatérales au sein du procès verbal de désaccord. Sur ce ; L'usage d'entreprise résulte d'une pratique instaurée ou tolérée par l'employeur, qui procure aux salariés un avantage supplémentaire par rapport à la loi, la convention ou l'accord collectif ou le contrat de travail, sans pouvoir déroger aux règles d'ordre public. Pour être qualifié d'usage, cet avantage doit remplir 3 critères cumulatifs. Il doit en effet être constant, c'est-à-dire répété dans le temps ; général, ce qui implique qu'il concerne tous les salariés de l'entreprise ou au moins une catégorie homogène de personnel et fixe en ce que les conditions de son attribution doivent reposer sur des critères prédéterminés et objectifs. L'existence d'un usage ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la négociation annuelle obligatoire de sorte que dès lors que l'employeur a une pratique répondant aux critères de l' usage révélant sa volonté de procurer un avantage aux salariés, l' usage est constitué peu important que cette pratique se fasse ou non dans le cadre des mesures unilatérales de la négociation annuelle obligatoire. En l'espèce, il n'est pas contesté que les dispositions de l'article L 2242-4 du code du travail qui interdisent à l'employeur d'arrêter de décisions unilatérales dans les matières traitées au cours des NAO sont impératives. L'esprit du texte est d'interdire à l'employeur de priver la négociation d'objet en réglant unilatéralement les questions sur lesquelles elle doit porter. Valider l'usage qui consisterait à imposer à l'employeur d'appliquer unilatéralement ses meilleures propositions reviendrait à priver ce dernier d'une partie de sa liberté de négociation et de s'engager ou non sur les propositions formulées au cours des négociations, ce qui reviendrait à contrevenir aux dispositions précitées. En outre, comme justement relevé par les premiers juges, il y a lieu de constater que précédemment la société n'a pas systématiquement appliqué, au titre des mesures unilatérales, sa meilleure proposition faite au cours des négociations. Ainsi, il ressort du procès verbal de désaccord rédigé par les syndicats pour l'année 2018 que si la société a retenu au titre des mesures unilatérales une augmentation générale du salaire de base de 0,50% pour tous les salariés, elle avait, lors de la réunion du 6 avril 2018, proposé une augmentation générale du salaire de base de 1% pour tous les salariés à la condition que les temps de pause pour le personnel non posté soient badgés et exclus du temps de travail effectif. Il n'est pas démontré par les syndicats que la mesure retenue au titre des mesures unilatérales par l'employeur était plus favorable aux salariés que la proposition précédente. Le procès verbal de désaccord rédigé par les syndicats pour l'année 2016 mentionne qu'au titre des mesures unilatérales la société s'est engagée à la prorogation de 6 mois de l'accord de pénibilité alors qu'elle avait précédemment proposé une prorogation de 8 mois de cet accord. Contrairement aux allégations des syndicats, il ne ressort pas de ce procès verbal que cette modification de durée soit liée à l'écoulement du temps entre la proposition de la direction et l'édition de sa décision unilatérale, le procès verbal ne mentionnant pas la date à laquelle la proposition de prorogation de 8 mois a été faite par la direction, celle-ci étant mentionnée dans le paragraphe 'dernières propositions faites par la direction'. Au regard de ces éléments, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que l'existence d'une pratique générale, constante et fixe consistant pour la société, en l'absence d'accord conclu à l'issue des NAO, d'appliquer au titre des mesures unilatérales sa meilleure proposition faite au cours des négociations n'était pas établie. Le jugement entrepris qui a débouté les syndicats de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non respect par la société d'un usage est confirmé de ce chef. 3/ Sur le manquement à l'obligation de négociation de bonne foi Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1112 du code civil, les syndicats soutiennent que la société a manqué à son obligation de négociation de bonne foi en prenant un engagement puis en le retirant en dehors du cadre de la négociation alors qu'il avait été accepté puis en refusant de signer l'accord en invoquant une décision du président du groupe ainsi que des circonstances totalement étrangères à l'activité de la société pour justifier son revirement. Ils indiquent avoir rendu compte, après chaque réunion, à leurs adhérents des avancées de la négociation et considèrent avoir été sciemment trompés par l'employeur avec une conséquence dommageable pour chacun d'eux constituée par un crédit limité auprès de leurs adhérents. Les syndicats reprochent aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte le fait que la société ne leur a pas communiqué les informations nécessaires au cours des négociations puisqu'elle justifie le retrait de sa proposition par le fait que l'employeur ne disposait pas du pouvoir de négociation et que seul le président du groupe pouvait valider les décisions. Ils considèrent également que la réunion du 13 avril 2021 était la dernière rencontre prévue ; que lorsqu'ils ont soumis à la direction le 27 avril 2021 un projet d'accord reprenant les dernières propositions de la société, le processus de négociation avait pris fin, de sorte que la société a fait preuve d'un manque de loyauté à leur égard. En dernier lieu, ils réitèrent leurs allégations selon lesquelles la société a retiré ses propositions d'augmentation après que celles-ci aient été acceptées en ce que le projet d'accord est daté du 27 avril 2021 tandis que le retrait par la direction de ses propositions n'a été porté à leur connaissance que le 5 mai 2021. La société soutient qu'elle a mené loyalement et de bonne foi les négociations ; rappelle qu'elle a organisé près de 7 réunions dans le cadre des NAO ; qu'elle a formulé plusieurs propositions qui ont toutes été rejetées par les organisations syndicales ; qu'elle a néanmoins pris des engagements unilatéraux dans le cadre du procès verbal de désaccord déposé à l'administration. Elle affirme que le procès verbal de désaccord rédigé par les organisations syndicales n'a pas été soumis à sa signature ni déposé auprès de l'administration. La société indique qu'à l'issue de la réunion du 13 avril 2021, les syndicats n'ont en aucun cas exprimé leur accord sur les propositions qui leur ont été faites ; que cela est acté par les mails adressés par le syndicat CGT. Elle maintient que la négociation collective ne s'est pas achevée le 13 avril 2021 tel qu'allégué par les appelants en ce que deux autres réunions se sont déroulées les 27 avril et 5 mai 2021 ; qu'il ne peut être considéré comme déloyal le fait qu'une des parties revoit à la baisse ses propositions. Sur ce ; L'article 1112 du code civil dispose que l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. Il est de jurisprudence constante que la fin des NAO se situe soit à la date de conclusion du procès verbal d'accord soit, en absence d'accord, si un procès-verbal de désaccord est dressé, à la date de dépôt du procès verbal. Si l'employeur dresse unilatéralement un procès-verbal de désaccord, il doit le faire à une date où il peut légitimement considérer les négociations comme terminées. En l'espèce, l'employeur a dressé un procès verbal de désaccord daté du 5 mai 2021, qu'il justifie avoir soumis à la signature des organisations syndicales le 12 mai 2021 et avoir déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Louviers le 2 juin 2021. En conséquence, il y a lieu de juger que le retrait de sa proposition effectué le 27 avril 2021 par la société a effectivement eu lieu au cours des négociations contrairement aux allégations des syndicats. La cour constate que les syndicats ne justifient pas avoir soumis à la signature de la société leur propre procès verbal de désaccord et qu'ils n'établissent pas l'avoir déposé à l'administration. Si les syndicats soutiennent n'avoir eu connaissance du retrait de la proposition par la société que le 5 mai 2021, cette allégation est contredite par le contenu de leur propre procès verbal de désaccord qui stipule ' lors d'une réunion prétendument informelle avec les délégués syndicaux CGT et Sud Chimie le mardi 27 avril 2021, la direction informait les syndicats qu'elle retirait sa proposition et repositionnait l'ensemble de ses propositions d'augmentation à 0%/0€ en argumentation, elle opposait aux délégués la décision des dirigeants FAREVA d'appliquer le même traitement salarial à toutes ses usines, dans le même temps elle indiquait vouloir convoquer à une dernière réunion dite de 'négociation' en vue de confirmer ce revirement.' Si les syndicats soutiennent que la société a retiré sa proposition alors même qu'ils l'avaient acceptée, il y a lieu de constater qu'ils n'établissent pas l'existence d'une acceptation de la proposition avant le 27 avril 2021, produisant eux-mêmes le mail du 13 avril 2021 rédigé par M. [J], à destination des adhérents, reprenant les propositions faites par la société et indiquant 'autant vous dire que le compte n'y est pas!!!restons sur notre faim' , reprenant les contre propositions faites à la société et indiquant qu'il allait être décidé des actions à mener dans les jours prochains. Ils n'établissent pas davantage avoir soumis leur protocole d'accord à la société. Il ne ressort pas des éléments produits que le directeur général de la société Valdepharm qui a mené les négociations ne disposait pas de l'ensemble des pouvoirs pour mener ses négociations et prendre des engagements si nécessaire. Le fait que la société ait retiré sa proposition en arguant d'un contexte économique dégradé, d'une fragilité de ses comptes liée notamment au blocage du canal de Suez par un porte container, événement survenu au cours des négociations, n'est pas de nature à caractériser la mauvaise foi de l'employeur. En dernier lieu, il y a lieu de constater qu'au sein de son procès verbal de désaccord, la société a pris des engagements unilatéraux. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi de rétractation abusive de son offre ni de déloyauté de la direction de la société dans le cadre des négociations, y compris à leur terme. Si l'employeur est tenu de convoquer toutes les organisations syndicales à sa négociation et de les informer loyalement au cours de ladite négociation , ces obligations ont été mises en oeuvre par la société, étant rappelé d'une part que l'obligation de négocier à la charge de l'employeur n'est pas une obligation de résultat en ce sens qu'il n'est pas contraint de signer un accord, et, d'autre part, que l'acceptation d'une organisation syndicale de conclure l'accord doit être exprimé par celle-ci avant le terme des négociations. En conséquence, par de justes motifs que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les syndicats de leur demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de négocier de bonne foi ainsi que de leurs demandes de publication et de diffusion de la décision à intervenir. 4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner les syndicats, appelants succombants dans la présente instance, à lui verser chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des syndicats les frais irrépétibles exposés par eux. Il y a également lieu de condamner les syndicats appelants aux dépens d'appel et de confirmer leur condamnation aux dépens de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 30 mai 2023 ; Y ajoutant : Condamne le syndicat CGT Valdepharm à verser à la société Valdepharm la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamne le syndicat des Travailleurs Solidaires, Unitaires et Démocratiques de la Chimie ( Sud Chimie) à verser à la société Valdepharm la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamne le syndicat CGT Valdepharm et le syndicat des Travailleurs Solidaires, Unitaires et Démocratiques de la Chimie ( Sud Chimie) aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/02210 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMZ2 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 FEVRIER 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX du 30 Mai 2023 APPELANTS : SYNDICAT CGT VAL DE PHARM [Adresse 7] [Localité 1] assisté de Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS SOLIDAIRES UNITAIRES ET DÉMOCRATIQUES DE LA CHIMIE (SUD CHIMIE) [Adresse 4] [Localité 3] assisté de Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉE : S.A.S. VAL DE PHARM sis [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Valdepharm (la société) est un site de sous-traitance pharmaceutique appartenant au groupe Fareva. Elle est spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques. Elle occupe à titre habituel environ 570 salariés. Le 5 février 2021, après demande du syndicat CGT Valdepharm, la société a engagé les négociations annuelles obligatoires avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Au cours des réunions des 1er et 13 avril 2021, la direction de l'entreprise a fait les propositions suivantes : - augmentation de l'ensemble des salaires de 0,8%, - augmentation de la prime d'équipe de 7,95 à 8,10 euros, - augmentation de la prime de transport de 5%, - augmentation de 30 euros de la prime de vacances pour la porter à 1 850 euros. Lors de la réunion du 27 avril 2021, la direction de la société est revenue sur ses propositions d'augmentation compte tenu de la situation économique très fragilisée de la société. A l'issu de la réunion du 5 mai 2021, un procès-verbal de désaccord a été rédigé par le syndicat CGT Valdepharm et le syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie (Sud Chimie), non signé par l'entreprise. En parallèle, un procès-verbal de désaccord a été rédigé par la direction de l'entreprise, non signé par les organisations syndicales. Par acte d'huissier du 21 juin 2021, le syndicat CGT Valdepharm et le syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie (Sud Chimie) ( les syndicats) ont saisi la formation de référé du tribunal judiciaire d'Evreux de demandes d'exécution des engagements conventionnels de la société et de dommages et intérêts. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés a déclaré recevables les demandes des syndicats, a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant en matière sociale, a renvoyé l'affaire et les parties devant la chambre civile compétente du tribunal judiciaire, a réservé les dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 8 mars 2022 puis a été réinscrite au rôle à la suite du dépôt des conclusions de réinscription le 30 mars 2022. Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Valdepharm tirée de l'irrégularité de la saisine du tribunal par l'ordonnance du juge des référés près du tribunal judiciaire d'Evreux le 17 novembre 2021, - débouté le syndicat CGT Valdepharm et le syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie (Sud Chimie) de leur demande de voir ordonner à la SAS Valdepharm de respecter son engagement rétroactivement au 1er avril 2021 d'augmenter l'ensemble des salaires de 0,8%, d'augmenter la prime d'équipe de 7,95 à 8,10 euros, d'augmenter la prime de transport de 5%, d'augmenter la prime de vacances de 30 euros pour la porter à 1 850 euros, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié concerné par l'infraction, - débouté le syndicat CGT Valdepharm et le syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie (Sud Chimie) de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre du préjudice subi du fait du non-respect de l'engagement unilatéral et de l'usage, du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ainsi qu'au titre du préjudice subi de fait de la violation de l'obligation de négocier de bonne foi, - débouté le syndicat CGT Valdepharm et le syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie (Sud Chimie) de leur demande de voir ordonner l'affichage de la décision à l'accueil des locaux, dans tous les panneaux d'affichages destinés à l'information du personnel ainsi que la publication, aux frais de la société de la décision dans l'édition de [Localité 5] de l'hebdomadaire « La Dépêche » dans le mois suivant la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard, - condamné le syndicat CGT Valdepharm et le syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie (Sud Chimie) à payer à la société la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouté le syndicat CGT Valdepharm et le syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie (Sud Chimie) de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Le 27 juin 2023, le syndicat CGT Valdepharm et le syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie (Sud Chimie) ont interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir ainsi qu'en ce qu'il a rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire La société Valdepharm a constitué avocat le 3 juillet 2023. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat CGT Valdepharm et le syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie (Sud Chimie) demandent à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin-recevoir soulevée par la société au titre de l'irrégularité de la saisine du tribunal au fond par l'ordonnance du juge des référés, - à titre subsidiaire, débouter la société de ses demandes formées à titre principal, En tout état de cause, - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir ainsi qu'en ce qu'il a rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire, Statuant à nouveau, - les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, - ordonner à la société Valdepharm d'avoir à respecter son engagement, rétroactivement au 1er avril 2021 d'augmenter l'ensemble des salaires de 0,8 %, d'augmenter la prime d'équipe de 7,95 à 8,10 euros, d'augmenter la prime de transport de 5 %, d'augmenter la prime de vacances de 30 euros pour la porter à 1 850 euros, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié concerné par l'infraction, - condamner la société Valdepharm à verser à chacun d'eux les sommes suivantes : dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de l'engagement unilatéral et de l'usage : 5 000 euros dommages et intérêts pour le préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent : 5 000 euros dommages et intérêts réparation du préjudice subi du fait de la violation manifeste de son obligation de négocier de bonne foi : 20 000 euros indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros - ordonner l'affichage de la décision à intervenir à l'accueil des locaux de la société, sur tous les panneaux d'affichages destinés à l'information du personnel ainsi que la publication, aux frais de la société de la décision dans l'édition de [Localité 5] de l'hebdomadaire « La Dépêche » dans le mois suivant la décision à intervenir et ce sous astreinte de 10 000 euros par semaine de retard, - condamner la société aux entiers dépens, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Valdepharm demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement et juger qu'aucune des parties n'a demandé le renvoi devant le tribunal judiciaire au fond, juger que le tribunal judiciaire statuant en matière de référé a prononcé la passerelle d'office, juger l'irrégularité d'une telle mesure, juger que les dispositions de l'article 837 du code de procédure civile constituent une mesure d'administration judiciaire insusceptible d'appel, constater que l'urgence n'est pas caractérisée par le tribunal judiciaire statuant en référé, juger que les conditions de la « passerelle » de l'article 837 du code de procédure civile ne sont pas réunies, juger que le conclusions d'incident déposées devant le juge de la mise en état devaient le conduire à trancher la question de recevabilité, juger qu'en tout état de cause le juge de la mise en état aurait dû relever l'irrecevabilité d'office par application de l' article 125 du code de procédure civile, juger la saisine du tribunal irrégulière et l'instance et l'action irrecevables, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement, - juger l'absence d'engagement unilatéral en cours de négociation, - juger que les conditions relatives à l'usage ne sont pas réunies, - juger que les négociations ont été conduites de bonne foi, - juger les demandes des organisations syndicales requérantes mal fondées tant en droit qu'en fait, - débouter les organisations syndicales CGT Valdepharm et Sud chimie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter les syndicats CGT Valdepharm et Sud chimie de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du non-respect d'engagement unilatéral, du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession ainsi qu'au titre du préjudice subi du fait de la violation de négocier de bonne foi, - débouter les syndicats CGT Valdepharm et Sud chimie de leur demande d'exécution sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - débouter les syndicats CGT Valdepharm et Sud chimie de leur demande d'affichage de la décision et de sa publication sous astreinte de 10 000 euros par semaine de retard, - débouter les syndicats CGT Valdepharm et Sud chimie de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - condamner chacune des organisations syndicales CGT Valdepharm et Sud chimie au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la régularité de la saisine du tribunal judiciaire statuant au fond La société, appelante incidente, demande à la cour de juger que le tribunal judiciaire n'a pas été régulièrement saisi au fond, de sorte que l'instance et l'action des syndicats doivent être jugées irrecevables. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 837 du code de procédure civile, la société indique qu'aucune partie n'a expressément demandé au juge des référés de saisir le juge du fond, de sorte qu'il ne pouvait d'office, en l'absence de demande, prononcer une 'passerelle' entre les référés et le tribunal judiciaire au fond. La société considère que ce défaut de saisine régulière est une fin de non-recevoir rendant l'instance et l'action irrecevables. La société reproche aux premiers juges d'avoir considéré cette demande comme non recevable en indiquant avoir soulevé dès le début de l'instance cet incident de procédure et en soutenant qu'il appartenait au juge de la mise en état de s'en saisir d'office, ce qu'il n'a pas fait. Les syndicats concluent à la confirmation du jugement entrepris de ce chef. Ils considèrent qu'en application des articles 789 et 791 du code de procédure civile, il appartenait à la société, si elle entendait soulever une fin de non-recevoir, de saisir le juge de la mise en état par le biais de conclusions spécialement adressées, ce qu'elle n'a pas fait. Les syndicats rappellent que l'article 125 du code de procédure civile dispose que seules les fins de non recevoir qui ont un caractère d'ordre public doivent être soulevées d'office par le juge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sur ce ; L'article 837 du code de procédure civile dispose notamment qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer notamment sur les exceptions de procédure. En application de l'article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sein de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que par ordonnance de référé du 17 novembre 2021, le juge a dit n'y avoir lieu à référé, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant en matière sociale et a renvoyé l'affaire et les parties à l'audience collégiale du 14 décembre 2021. La société soutient que la saisine du tribunal judiciaire est irrégulière en ce que d'une part aucune des parties n'avait demandé au juge de prononcer 'la passerelle' entre les référés et le juge du fond et, d'autre part, en ce que le juge n'a pas caractérisé l'urgence prévue par l'article 837 précité. Il n'est pas contesté que le défaut de saisine régulière du tribunal constitue une fin de non-recevoir. Cette fin de non recevoir ne présente pas un caractère d'ordre public, de sorte que le juge, en application de l'article 125 du code de procédure civile n'avait pas à la relever d'office. Il n'est pas justifié par la société de sa saisine du juge de la mise en état par conclusions spécialement adressées. En conséquence, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que le moyen soulevé par la société, qui constituait une fin de non recevoir et qui était connue de la société avant le dessaisissement du juge de la mise en état, relevait de la compétence exclusive de ce dernier et qu'en conséquence la société n'était plus recevable à l'invoquer devant la juridiction du fond du tribunal judiciaire. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir. 2/ Sur la demande de reconnaissance d'un engagement unilatéral Les syndicats appelants indiquent qu'au cours des réunions de négociation, la direction de la société a pris un engagement écrit concernant une augmentation générale de salaire, une augmentation des primes d'équipe, de transport et de vacances, qu'ils ont donné connaissance de cet engagement aux salariés, que l'engagement unilatéral de l'employeur est caractérisé. La société n'ayant pas cru devoir dénoncer dans les formes requises cet engagement unilatéral, les syndicats s'estiment fondés à en solliciter l'application. Ils considèrent qu'on ne peut concevoir qu'une proposition faite par la direction au cours d'une réunion de négociations obligatoires ne puisse être considérée comme l'expression d'une volonté claire et non équivoque ; que l'employeur doit, au cours des négociations, pouvoir s'engager sur un pourcentage minimal qu'il est en mesure d'accorder à son personnel afin de permettre aux organisations syndicales de se positionner et, le cas échéant, de formuler une contre-proposition. La société, après avoir rappelé les dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-2 du code du travail, soutient pour sa part que l'engagement unilatéral doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur d'octroyer un avantage aux salariés ; qu'une proposition émise dans le cadre de pourparlers ou de négociations ne peut constituer un engagement unilatéral ; qu'il résulte expressément des dispositions légales qu'aucun engagement unilatéral ne peut être pris durant les négociations annuelles obligatoires. En l'espèce, elle indique n'avoir pris aucun engagement unilatéral au cours des négociations en ce qu'elle n'a fait qu'émettre une proposition lors des réunions du 1er et du 13 avril 2021, proposition qu'elle a ensuite retirée lors de la réunion du 27 avril 2021, retrait confirmé lors de la dernière réunion qui s'est tenue le 5 mai 2021. Sur ce ; Les articles L 2242-1 et suivants du code du travail organisent les modalités des négociations annuelles obligatoires. (NAO) L'article L 2242-4 du code du travail dispose que tant que la négociation mentionnée à l'article L 2242-1 est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie. L'article L 2242-5 du même code prévoit notamment que si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que les NAO ont été engagées au sein de la société le 5 février 2021 après une demande du syndicat CGT Valdepharm. A la suite de la première réunion qui s'est tenue le 5 février 2021, les parties ont convenu d'un calendrier fixant les rencontres aux 25 février, 4 mars et 11 mars 2021 selon un mail versé aux débats par les syndicats. Les dates des rencontres ont ensuite été modifiées et fixées aux 4 mars, 26 mars et 1er et 13 avril 2021. Aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties lors de la dernière rencontre, deux réunions supplémentaires ont été organisées les 27 avril et 5 mai 2021. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des procès verbaux de désaccord établis par chacune des parties que la société Valdepharm a proposé lors des réunions des 1er et 13 avril une augmentation générale des salaires de 0,8%, une augmentation de la prime d'équipe de 7,95 à 8,10 euros, une augmentation de la prime de transport de 5% et une augmentation de la prime de vacances de 30 euros. Cette proposition a ensuite été retirée par la société lors de la réunion du 27 avril 2021, ce retrait étant confirmé lors de la dernière rencontre le 5 mai 2021. Lors de la dernière réunion du 5 mai 2021, la société a indiqué ne pas proposer d'augmentation générale de salaire pour l'année 2021, proposer la mise en place d'une grille de salaires minimum à l'embauche production pharmaceutique, la mise en place du télétravail occasionnel, proposer au sujet de la négociation GPEC: l'organisation d'un état des lieux en 2022 et un démarrage en 2023 et proposer la prise en charge intégrale des montures de lunettes via les conditions proposées par la mutuelle. Ces dernières propositions ont été reprises par la société au sein de son procès verbal de désaccord au titre des 'mesures unilatérales' . Il ressort de ces éléments que les propositions faites par la société l'ont été au cours des négociations annuelles obligatoires, de sorte qu'en application des dispositions légales sus visées elles ne peuvent constituer un engagement unilatéral de la société envers ses salariés. Comme justement relevé par les premiers juges, seules les mesures reprises dans le procès verbal de désaccord établi par l'employeur au titre des mesures unilatérales peuvent recevoir cette qualification juridique. En conséquence, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont débouté les syndicats de leur demande tendant à voir qualifier les propositions faites par la sociétés les 1er et 13 avril 2021 d'engagement unilatéral. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. 2/ Sur la demande de reconnaissance d'un usage d'entreprise Les syndicats appelants soutiennent que chaque année, à l'issue des NAO, si aucun accord n'était conclu, la société appliquait unilatéralement sa meilleure proposition, de sorte que cette pratique caractérisait un usage. Ils précisent que cet usage s'est appliqué de 2011 à 2019, de sorte qu'il est établi que depuis au moins 12 ans, soit les parties parviennent à un accord soit la direction applique sa meilleure offre faite au cours des discussions. Ils constatent qu'en 2021, la société n'a pas respecté cet usage de sorte qu'elle doit être contrainte à l'appliquer, cet usage n'ayant pas été dénoncé. Les syndicats reprochent aux premiers juges qui constataient que la société avait respecté pendant 5 ans cet usage, qu'elle l'avait violé en 2016 et 2018, d'avoir validé cette violation y compris pour 2021. Au surplus, pour les années 2016 et 2018, les syndicats soutiennent contrairement aux constatations effectuées que la société avait appliqué l'usage consistant à reprendre sa meilleure proposition dans une décision unilatérale. La société, après avoir rappelé qu'au cours des discussions tout engagement ou décision unilatérale prise par l'employeur est formellement prohibé par la loi, rappelle qu'à l'issue de celles-ci, l'employeur demeure libre d'appliquer ou non unilatéralement un certain nombre de mesures. Elle soutient que l'usage qui consisterait pour l'employeur à être privé de la liberté d'appliquer ou non des décisions unilatérales à l'issue des négociations serait en conséquence contraire au droit positif et à l'ordre public en ce qu'il serait de nature à bafouer les principes mêmes de la négociation collective. En effet, cela reviendrait à interdire à l'employeur de formuler une proposition dans la mesure où, même si un accord n'était pas conclu, il serait tenu d'appliquer cette proposition. En outre, la société en l'espèce considère que les conditions de l'usage ne sont pas réunies. En dernier lieu, la société observe que les syndicats font tantôt usage du terme 'dernières propositions' et tantôt de celui de 'meilleure proposition' aux fins d'entraîner la confusion. Elle indique que les dernières propositions faites sont celles du 6 mai 2021 qui ont été reprises au titre des mesures unilatérales au sein du procès verbal de désaccord. Sur ce ; L'usage d'entreprise résulte d'une pratique instaurée ou tolérée par l'employeur, qui procure aux salariés un avantage supplémentaire par rapport à la loi, la convention ou l'accord collectif ou le contrat de travail, sans pouvoir déroger aux règles d'ordre public. Pour être qualifié d'usage, cet avantage doit remplir 3 critères cumulatifs. Il doit en effet être constant, c'est-à-dire répété dans le temps ; général, ce qui implique qu'il concerne tous les salariés de l'entreprise ou au moins une catégorie homogène de personnel et fixe en ce que les conditions de son attribution doivent reposer sur des critères prédéterminés et objectifs. L'existence d'un usage ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la négociation annuelle obligatoire de sorte que dès lors que l'employeur a une pratique répondant aux critères de l' usage révélant sa volonté de procurer un avantage aux salariés, l' usage est constitué peu important que cette pratique se fasse ou non dans le cadre des mesures unilatérales de la négociation annuelle obligatoire. En l'espèce, il n'est pas contesté que les dispositions de l'article L 2242-4 du code du travail qui interdisent à l'employeur d'arrêter de décisions unilatérales dans les matières traitées au cours des NAO sont impératives. L'esprit du texte est d'interdire à l'employeur de priver la négociation d'objet en réglant unilatéralement les questions sur lesquelles elle doit porter. Valider l'usage qui consisterait à imposer à l'employeur d'appliquer unilatéralement ses meilleures propositions reviendrait à priver ce dernier d'une partie de sa liberté de négociation et de s'engager ou non sur les propositions formulées au cours des négociations, ce qui reviendrait à contrevenir aux dispositions précitées. En outre, comme justement relevé par les premiers juges, il y a lieu de constater que précédemment la société n'a pas systématiquement appliqué, au titre des mesures unilatérales, sa meilleure proposition faite au cours des négociations. Ainsi, il ressort du procès verbal de désaccord rédigé par les syndicats pour l'année 2018 que si la société a retenu au titre des mesures unilatérales une augmentation générale du salaire de base de 0,50% pour tous les salariés, elle avait, lors de la réunion du 6 avril 2018, proposé une augmentation générale du salaire de base de 1% pour tous les salariés à la condition que les temps de pause pour le personnel non posté soient badgés et exclus du temps de travail effectif. Il n'est pas démontré par les syndicats que la mesure retenue au titre des mesures unilatérales par l'employeur était plus favorable aux salariés que la proposition précédente. Le procès verbal de désaccord rédigé par les syndicats pour l'année 2016 mentionne qu'au titre des mesures unilatérales la société s'est engagée à la prorogation de 6 mois de l'accord de pénibilité alors qu'elle avait précédemment proposé une prorogation de 8 mois de cet accord. Contrairement aux allégations des syndicats, il ne ressort pas de ce procès verbal que cette modification de durée soit liée à l'écoulement du temps entre la proposition de la direction et l'édition de sa décision unilatérale, le procès verbal ne mentionnant pas la date à laquelle la proposition de prorogation de 8 mois a été faite par la direction, celle-ci étant mentionnée dans le paragraphe 'dernières propositions faites par la direction'. Au regard de ces éléments, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que l'existence d'une pratique générale, constante et fixe consistant pour la société, en l'absence d'accord conclu à l'issue des NAO, d'appliquer au titre des mesures unilatérales sa meilleure proposition faite au cours des négociations n'était pas établie. Le jugement entrepris qui a débouté les syndicats de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non respect par la société d'un usage est confirmé de ce chef. 3/ Sur le manquement à l'obligation de négociation de bonne foi Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1112 du code civil, les syndicats soutiennent que la société a manqué à son obligation de négociation de bonne foi en prenant un engagement puis en le retirant en dehors du cadre de la négociation alors qu'il avait été accepté puis en refusant de signer l'accord en invoquant une décision du président du groupe ainsi que des circonstances totalement étrangères à l'activité de la société pour justifier son revirement. Ils indiquent avoir rendu compte, après chaque réunion, à leurs adhérents des avancées de la négociation et considèrent avoir été sciemment trompés par l'employeur avec une conséquence dommageable pour chacun d'eux constituée par un crédit limité auprès de leurs adhérents. Les syndicats reprochent aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte le fait que la société ne leur a pas communiqué les informations nécessaires au cours des négociations puisqu'elle justifie le retrait de sa proposition par le fait que l'employeur ne disposait pas du pouvoir de négociation et que seul le président du groupe pouvait valider les décisions. Ils considèrent également que la réunion du 13 avril 2021 était la dernière rencontre prévue ; que lorsqu'ils ont soumis à la direction le 27 avril 2021 un projet d'accord reprenant les dernières propositions de la société, le processus de négociation avait pris fin, de sorte que la société a fait preuve d'un manque de loyauté à leur égard. En dernier lieu, ils réitèrent leurs allégations selon lesquelles la société a retiré ses propositions d'augmentation après que celles-ci aient été acceptées en ce que le projet d'accord est daté du 27 avril 2021 tandis que le retrait par la direction de ses propositions n'a été porté à leur connaissance que le 5 mai 2021. La société soutient qu'elle a mené loyalement et de bonne foi les négociations ; rappelle qu'elle a organisé près de 7 réunions dans le cadre des NAO ; qu'elle a formulé plusieurs propositions qui ont toutes été rejetées par les organisations syndicales ; qu'elle a néanmoins pris des engagements unilatéraux dans le cadre du procès verbal de désaccord déposé à l'administration. Elle affirme que le procès verbal de désaccord rédigé par les organisations syndicales n'a pas été soumis à sa signature ni déposé auprès de l'administration. La société indique qu'à l'issue de la réunion du 13 avril 2021, les syndicats n'ont en aucun cas exprimé leur accord sur les propositions qui leur ont été faites ; que cela est acté par les mails adressés par le syndicat CGT. Elle maintient que la négociation collective ne s'est pas achevée le 13 avril 2021 tel qu'allégué par les appelants en ce que deux autres réunions se sont déroulées les 27 avril et 5 mai 2021 ; qu'il ne peut être considéré comme déloyal le fait qu'une des parties revoit à la baisse ses propositions. Sur ce ; L'article 1112 du code civil dispose que l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. Il est de jurisprudence constante que la fin des NAO se situe soit à la date de conclusion du procès verbal d'accord soit, en absence d'accord, si un procès-verbal de désaccord est dressé, à la date de dépôt du procès verbal. Si l'employeur dresse unilatéralement un procès-verbal de désaccord, il doit le faire à une date où il peut légitimement considérer les négociations comme terminées. En l'espèce, l'employeur a dressé un procès verbal de désaccord daté du 5 mai 2021, qu'il justifie avoir soumis à la signature des organisations syndicales le 12 mai 2021 et avoir déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Louviers le 2 juin 2021. En conséquence, il y a lieu de juger que le retrait de sa proposition effectué le 27 avril 2021 par la société a effectivement eu lieu au cours des négociations contrairement aux allégations des syndicats. La cour constate que les syndicats ne justifient pas avoir soumis à la signature de la société leur propre procès verbal de désaccord et qu'ils n'établissent pas l'avoir déposé à l'administration. Si les syndicats soutiennent n'avoir eu connaissance du retrait de la proposition par la société que le 5 mai 2021, cette allégation est contredite par le contenu de leur propre procès verbal de désaccord qui stipule ' lors d'une réunion prétendument informelle avec les délégués syndicaux CGT et Sud Chimie le mardi 27 avril 2021, la direction informait les syndicats qu'elle retirait sa proposition et repositionnait l'ensemble de ses propositions d'augmentation à 0%/0€ en argumentation, elle opposait aux délégués la décision des dirigeants FAREVA d'appliquer le même traitement salarial à toutes ses usines, dans le même temps elle indiquait vouloir convoquer à une dernière réunion dite de 'négociation' en vue de confirmer ce revirement.' Si les syndicats soutiennent que la société a retiré sa proposition alors même qu'ils l'avaient acceptée, il y a lieu de constater qu'ils n'établissent pas l'existence d'une acceptation de la proposition avant le 27 avril 2021, produisant eux-mêmes le mail du 13 avril 2021 rédigé par M. [J], à destination des adhérents, reprenant les propositions faites par la société et indiquant 'autant vous dire que le compte n'y est pas!!!restons sur notre faim' , reprenant les contre propositions faites à la société et indiquant qu'il allait être décidé des actions à mener dans les jours prochains. Ils n'établissent pas davantage avoir soumis leur protocole d'accord à la société. Il ne ressort pas des éléments produits que le directeur général de la société Valdepharm qui a mené les négociations ne disposait pas de l'ensemble des pouvoirs pour mener ses négociations et prendre des engagements si nécessaire. Le fait que la société ait retiré sa proposition en arguant d'un contexte économique dégradé, d'une fragilité de ses comptes liée notamment au blocage du canal de Suez par un porte container, événement survenu au cours des négociations, n'est pas de nature à caractériser la mauvaise foi de l'employeur. En dernier lieu, il y a lieu de constater qu'au sein de son procès verbal de désaccord, la société a pris des engagements unilatéraux. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi de rétractation abusive de son offre ni de déloyauté de la direction de la société dans le cadre des négociations, y compris à leur terme. Si l'employeur est tenu de convoquer toutes les organisations syndicales à sa négociation et de les informer loyalement au cours de ladite négociation , ces obligations ont été mises en oeuvre par la société, étant rappelé d'une part que l'obligation de négocier à la charge de l'employeur n'est pas une obligation de résultat en ce sens qu'il n'est pas contraint de signer un accord, et, d'autre part, que l'acceptation d'une organisation syndicale de conclure l'accord doit être exprimé par celle-ci avant le terme des négociations. En conséquence, par de justes motifs que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les syndicats de leur demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de négocier de bonne foi ainsi que de leurs demandes de publication et de diffusion de la décision à intervenir. 4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner les syndicats, appelants succombants dans la présente instance, à lui verser chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des syndicats les frais irrépétibles exposés par eux. Il y a également lieu de condamner les syndicats appelants aux dépens d'appel et de confirmer leur condamnation aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 30 mai 2023 ; Y ajoutant : Condamne le syndicat CGT Valdepharm à verser à la société Valdepharm la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamne le syndicat des Travailleurs Solidaires, Unitaires et Démocratiques de la Chimie ( Sud Chimie) à verser à la société Valdepharm la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamne le syndicat CGT Valdepharm et le syndicat des Travailleurs Solidaires, Unitaires et Démocratiques de la Chimie ( Sud Chimie) aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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