notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 31 août 2026, n° 26/53055

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeNégociation collective
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 316111392SIREN 353533524SIREN 775680309SIREN 784578445

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, le Syndicat FNAS-FO, le Syndicat SUD SANTE SOCIAUX et le Syndicat SANTE ET ACTION SOCIALE CGT ont assigné en référé l’association COALLIA devant le président de la présente juridiction aux fins de solliciter du juge des référés, au visa des articles 834 et 835, 700 du Code de procédure civile et des articles 1240 et 1104 du Code Civil, de :
- Constater l’absence de PV de désaccord sur l’accord NAO de 2025 ;
- Annuler la DUE mise en place par l’employeur ;
- Ordonner la reprise des négociations sous astreinte de 1000 € par jours de retard à compter du 15ème jour après prononcé de la présente décision ;
- Ordonner la régularisation de la délégation de pouvoir ;
- Condamner l’association Coallia à verser :
5 000 € de dommages et intérêts pour déloyauté et préjudice subis par syndicat 
2 700 € au titre de l’article 700 du CPC soit 900 € par syndicat 
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 23 juin 2026, l’association COALLIA demande au juge des référés de :
A titre principal,
- SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes des organisations syndicales demanderesses, qui relèvent d’un débat au fond ;
En conséquence :
- DEBOUTER les organisations syndicales demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que les demandes des organisations syndicales demanderesses sont infondées ;
En conséquence :
- LES DEBOUTER de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- LES CONDAMNER aux entiers dépens ;
- LES CONDAMNER chacune à verser la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles

La décision sera contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que Coallia est une association à but non lucratif comprenant plus de 5 000 salariés et gérant des activités sociales et médico-sociales.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) pour l’année 2025 relative à la rémunération, deux réunions de négociations se sont tenues les 6 mai 2025 et 4 juin 2025. 

Les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Le 18 juillet 2025, la direction de Coallia a adopté une décision unilatérale portant sur des mesures salariales 2025, applicable à compter du 1er janvier 2025.
Par courrier du 14 octobre 2025 adressé au directeur général de Coallia, les délégués syndicaux de l’intersyndicale ont indiqué que cette Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) était empreinte de déloyauté, dans la mesure où le changement d’affectation des augmentations générales vers des augmentations individuelles n’a jamais été abordé en négociations et en ont demandé l’abrogation immédiate.

C'est dans ces conditions que les requérants ont intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l'exploit introductif d'instance précité.

Sur le fond du référé

Les syndicats FNAS-FO, SUD SANTE SOCIAUX et SANTE ET ACTION SOCIALE CGT font valoir que :
- Il y a urgence car la DUE est en train d’être appliquée ; il n’y a aucune contestation sérieuse car il n’y a pas eu de PV de désaccord et la négociation est toujours juridiquement en cours ; il existe un trouble manifestement illicite puisqu’il y a violation de règles d’ordre public ;
- A titre principal, en l’absence de PV de désaccord, le tribunal ne pourra que suspendre l’application de la DUE et ordonner la reprise des négociations ;
- A titre subsidiaire, la DUE, faisant état d’augmentations individuelles et non plus collectives, ne correspond pas aux propositions effectuées par l’employeur lors des négociations et ne respecte pas les dispositions cadres de l’accord collectif encadrant les NAO.

L’association COALLIA soutient que :
- Aucune situation d’urgence n’est caractérisée, les syndicats ayant attendu le 24 avril 2026 pour saisir le Tribunal judiciaire, en référé, soit 10 mois après la connaissance de l’adoption de la décision ; les syndicats n’établissent pas en quoi les mesures demandées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et se prévalent de l’existence d’un trouble manifestement illicite sans établir celui-ci, dans la mesure où la décision unilatérale s’applique depuis le mois de janvier 2025 sans difficulté ni perturbation ;
- La demande d’annulation ou de suspension d’application de la décision unilatérale est non seulement injustifiée mais irréalisable compte-tenu des droits individuels que son application a générés de manière définitive ;
- Elle a tenu des négociations loyales, se réunissant avec les syndicats représentatifs à plusieurs reprises et échangeant sur les mesures envisageables en matière de rémunération ; le 4 juin 2025, elle a fait état de sa position finale, a informé les syndicats qu’une décision unilatérale serait adoptée et les syndicats n’ont pas demandé que les négociations soient rouvertes.

Sur ce,

A titre liminaire, il doit être constaté que la demande tendant à demander au juge des référés de « se déclarer incompétent » en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile est en réalité étrangère à toute question de compétence juridictionnelle, mais relève seulement du pouvoir juridictionnel et de l’office du juge des référés.


En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Toutefois, il n’y a pas lieu de rechercher si les conditions de l’article 834 du code de procédure civile sont réunies, dès lors que les demandeurs fondent leur réclamation sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.

En application de l’alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est entendu que le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, qu’elle soit de source légale, réglementaire ou conventionnelle.

Aux termes de l’article L2242-1 du code du travail, « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail ».

Aux termes des dispositions supplétives de l’article L2241-8 du même code, « Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.
Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre ».

Selon l’article L2242-4 du même code, « Tant que la négociation mentionnée aux articles L. 2242-1, L. 2242-2 et L. 2242-2-1 est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie ».

Selon l'article L 2242-5 du code du travail, « Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire. ».



Il est constant que tant que la négociation est en cours, l'employeur ne peut dans les matières traitées arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, à moins que l'urgence ne le justifie ; que, si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement et qu’une décision unilatérale mise en place au mépris de ces règles est irrégulière.

Il convient de déterminer dans le cadre de l’évidence requise en référé si l’association Coallia pouvait prendre la décision unilatérale contestée, c’est-à-dire si la négociation était toujours en cours au moment où cette décision unilatérale a été arrêtée.

En l’espèce, il n’est pas contesté que deux réunions de négociations relatives à la rémunération ont eu lieu les 6 mai 2025 et 4 juin 2025 et que les discussions relatives à la rémunération n'ont pas donné lieu au dépôt d'un procès-verbal de désaccord, ce qui interdisait à l'employeur de prendre toute mesure unilatérale.

Or, le 18 juillet 2025, la direction de Coallia a adopté une décision unilatérale portant sur des mesures salariales 2025, applicable à compter du 1er janvier 2025, soit avant que la négociation ne soit terminée.

Il importe peu à cet égard que l’employeur considère que lors de la dernière réunion de négociation du 4 juin 2025, constatant qu’aucun accord ne pouvait être atteint, il a fait état de sa position finale, sans qu’aucune objection ne soit formulée, cette circonstance n’actant pas de la fin des négociations en cours à l’instar d’un procès-verbal de désaccord.

En outre, il n’est pas non plus contesté que la décision unilatérale prise le 18 juillet 2025 concerne la collectivité des salariés, ainsi que les matières traitées lors de la négociation, dès lors que l’association Coallia reconnaît que les syndicats, à plusieurs reprises au cours des négociations, ont sollicité une augmentation de la prise en charge des frais de santé et que cette revendication a bien été prise en compte par Coallia dans le cadre de la décision unilatérale finalement adoptée. De même, aucune urgence n’est invoquée par l’association Coallia.

Il en résulte que l’association Coallia a pris une décision unilatérale alors que la négociation était toujours en cours, et par là, une violation évidente des dispositions d’ordre public du code du travail susmentionnées, ainsi qu’une perturbation résultant du non-respect des règles relatives à la négociation collective annuelle obligatoire.

Par ailleurs, si les syndicats demandeurs sollicitent dans le dispositif de leurs écritures l’annulation de la décision unilatérale mise en place par l’employeur, il convient de constater qu’ils en demandent la suspension tout au long de leurs écritures et sollicitent que soit ordonnée la reprise des négociations.

A cet égard, une suspension de la décision unilatérale n’entraine pas de remise en cause des avantages éventuellement versés aux salariés en application de la décision unilatérale suspendue.

Il convient donc de suspendre la décision unilatérale du 18 juillet 2025 et d’ordonner la reprise de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération 2025, sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Sur la régularisation de la délégation de pouvoirs

Il ne résulte ni des écritures des syndicats demandeurs, ni de la longueur des comptes-rendus des deux réunions de négociations que le fait que la délégation de pouvoirs de Monsieur [X] [V], Directeur des Ressources Humaines, ne lui permette pas de signer des accords collectifs ait empêché les revendications émanant des négociateurs d’être discutées de façon approfondie et que des propositions et éventuellement des contre-propositions aient été formulées, analysées et discutées.

Dès lors, en l’absence de tout acte de déloyauté manifeste dans la négociation sur ce point, il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande de provision

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les syndicats FNAS-FO, SUD SANTE SOCIAUX et SANTE ET ACTION SOCIALE CGT sollicitent une provision sur dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € par syndicat, compte tenu du comportement déloyal de l’employeur dans la négociation et du préjudice moral et financier qui en découle le quantum, ainsi que du fait que le Directeur général n’a délégué que le pouvoir d’échanger sur les accords et non les pouvoirs de signer.

Il résulte de ce qui précède qu’en prenant une décision unilatérale sur le thème de la négociation obligatoire et au cours de cette dernière, l’association Coallia a enlevé toute signification à cette négociation en la vidant de sa substance et fragilise les organisations syndicales y participant, tout autant que la confiance dans le dialogue social.

Il en résulte un préjudice, lequel sera justement réparé par l’octroi à chacun des syndicats demandeurs d’une provision d’un montant de 1.000 euros.

Sur les frais et dépens

L’association COALLIA, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, ses demandes de condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. En revanche, il n’est pas inéquitable de la condamner à régler à chacune des organisations syndicales demanderesses la somme de 1.500 euros en application de ces dispositions.



Il est rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire des demandeurs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Suspend décision unilatérale portant sur des mesures salariales 2025 du 18 juillet 2025 prise par la direction de l’association Coallia ; 

Ordonne à l’association COALLIA de reprendre la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération dans un délai maximal d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

Assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 1000 euros par semaine de retard à compter de l’expiration des délais sus mentionnés, ces délais courant pendant une durée de cinq mois ;

Réserve la compétence du juge des référés sociaux (chambre 1/4) du tribunal judiciaire de Paris pour liquider le cas échéant l’astreinte ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de régularisation de la délégation de pouvoir ;

Condamne l’association COALLIA à verser au Syndicat FNAS-FO, au Syndicat SUD SANTE SOCIAUX et au Syndicat SANTE ET ACTION SOCIALE CGT la somme de 1.000 euros chacun à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;

Condamne l’association COALLIA aux dépens ;

Condamne l’association COALLIA à verser au Syndicat FNAS-FO, au Syndicat SUD SANTE SOCIAUX et au Syndicat SANTE ET ACTION SOCIALE CGT la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute l’association COALLIA de sa demande de paiement de frais irrépétibles ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.

Fait à [Localité 1] le 31 août 2026.

La Greffière La Présidente
Romane TERNEL Sandra MITTERRAND
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

N° RG 26/53055 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTH4

MINUTE N° : 

Assignation du :
24 Avril 2026 

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 31 août 2026

Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffière. 
DEMANDEURS

Syndicat SUD SANTE SOCIAUX
SIREN 353 533 524 00057
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque G0726

Syndicat FNAS-FO
SIREN 784 578 445 00032
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque G0726

Syndicat SANTE ET ACTION SOCIALE CGT
SIREN 316 111 392 00023
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque G0726

DÉFENDERESSE

Association COALLIA 
SIRET 775 680 309
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Lise CORNILLIER de la SELAS CORNILLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D0350 substituée par Maître Marie TALLEC, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS

A l’audience du 23 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Romane TERNEL, Greffière.


Expéditions exécutoires délivrées le : 
 

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, le Syndicat FNAS-FO, le Syndicat SUD SANTE SOCIAUX et le Syndicat SANTE ET ACTION SOCIALE CGT ont assigné en référé l’association COALLIA devant le président de la présente juridiction aux fins de solliciter du juge des référés, au visa des articles 834 et 835, 700 du Code de procédure civile et des articles 1240 et 1104 du Code Civil, de :
- Constater l’absence de PV de désaccord sur l’accord NAO de 2025 ;
- Annuler la DUE mise en place par l’employeur ;
- Ordonner la reprise des négociations sous astreinte de 1000 € par jours de retard à compter du 15ème jour après prononcé de la présente décision ;
- Ordonner la régularisation de la délégation de pouvoir ;
- Condamner l’association Coallia à verser :
5 000 € de dommages et intérêts pour déloyauté et préjudice subis par syndicat 
2 700 € au titre de l’article 700 du CPC soit 900 € par syndicat 
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 23 juin 2026, l’association COALLIA demande au juge des référés de :
A titre principal,
- SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes des organisations syndicales demanderesses, qui relèvent d’un débat au fond ;
En conséquence :
- DEBOUTER les organisations syndicales demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que les demandes des organisations syndicales demanderesses sont infondées ;
En conséquence :
- LES DEBOUTER de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- LES CONDAMNER aux entiers dépens ;
- LES CONDAMNER chacune à verser la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles

La décision sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que Coallia est une association à but non lucratif comprenant plus de 5 000 salariés et gérant des activités sociales et médico-sociales.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) pour l’année 2025 relative à la rémunération, deux réunions de négociations se sont tenues les 6 mai 2025 et 4 juin 2025. 

Les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Le 18 juillet 2025, la direction de Coallia a adopté une décision unilatérale portant sur des mesures salariales 2025, applicable à compter du 1er janvier 2025.
Par courrier du 14 octobre 2025 adressé au directeur général de Coallia, les délégués syndicaux de l’intersyndicale ont indiqué que cette Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) était empreinte de déloyauté, dans la mesure où le changement d’affectation des augmentations générales vers des augmentations individuelles n’a jamais été abordé en négociations et en ont demandé l’abrogation immédiate.

C'est dans ces conditions que les requérants ont intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l'exploit introductif d'instance précité.

Sur le fond du référé

Les syndicats FNAS-FO, SUD SANTE SOCIAUX et SANTE ET ACTION SOCIALE CGT font valoir que :
- Il y a urgence car la DUE est en train d’être appliquée ; il n’y a aucune contestation sérieuse car il n’y a pas eu de PV de désaccord et la négociation est toujours juridiquement en cours ; il existe un trouble manifestement illicite puisqu’il y a violation de règles d’ordre public ;
- A titre principal, en l’absence de PV de désaccord, le tribunal ne pourra que suspendre l’application de la DUE et ordonner la reprise des négociations ;
- A titre subsidiaire, la DUE, faisant état d’augmentations individuelles et non plus collectives, ne correspond pas aux propositions effectuées par l’employeur lors des négociations et ne respecte pas les dispositions cadres de l’accord collectif encadrant les NAO.

L’association COALLIA soutient que :
- Aucune situation d’urgence n’est caractérisée, les syndicats ayant attendu le 24 avril 2026 pour saisir le Tribunal judiciaire, en référé, soit 10 mois après la connaissance de l’adoption de la décision ; les syndicats n’établissent pas en quoi les mesures demandées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et se prévalent de l’existence d’un trouble manifestement illicite sans établir celui-ci, dans la mesure où la décision unilatérale s’applique depuis le mois de janvier 2025 sans difficulté ni perturbation ;
- La demande d’annulation ou de suspension d’application de la décision unilatérale est non seulement injustifiée mais irréalisable compte-tenu des droits individuels que son application a générés de manière définitive ;
- Elle a tenu des négociations loyales, se réunissant avec les syndicats représentatifs à plusieurs reprises et échangeant sur les mesures envisageables en matière de rémunération ; le 4 juin 2025, elle a fait état de sa position finale, a informé les syndicats qu’une décision unilatérale serait adoptée et les syndicats n’ont pas demandé que les négociations soient rouvertes.

Sur ce,

A titre liminaire, il doit être constaté que la demande tendant à demander au juge des référés de « se déclarer incompétent » en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile est en réalité étrangère à toute question de compétence juridictionnelle, mais relève seulement du pouvoir juridictionnel et de l’office du juge des référés.


En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Toutefois, il n’y a pas lieu de rechercher si les conditions de l’article 834 du code de procédure civile sont réunies, dès lors que les demandeurs fondent leur réclamation sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.

En application de l’alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est entendu que le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, qu’elle soit de source légale, réglementaire ou conventionnelle.

Aux termes de l’article L2242-1 du code du travail, « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail ».

Aux termes des dispositions supplétives de l’article L2241-8 du même code, « Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.
Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre ».

Selon l’article L2242-4 du même code, « Tant que la négociation mentionnée aux articles L. 2242-1, L. 2242-2 et L. 2242-2-1 est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie ».

Selon l'article L 2242-5 du code du travail, « Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire. ».



Il est constant que tant que la négociation est en cours, l'employeur ne peut dans les matières traitées arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, à moins que l'urgence ne le justifie ; que, si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement et qu’une décision unilatérale mise en place au mépris de ces règles est irrégulière.

Il convient de déterminer dans le cadre de l’évidence requise en référé si l’association Coallia pouvait prendre la décision unilatérale contestée, c’est-à-dire si la négociation était toujours en cours au moment où cette décision unilatérale a été arrêtée.

En l’espèce, il n’est pas contesté que deux réunions de négociations relatives à la rémunération ont eu lieu les 6 mai 2025 et 4 juin 2025 et que les discussions relatives à la rémunération n'ont pas donné lieu au dépôt d'un procès-verbal de désaccord, ce qui interdisait à l'employeur de prendre toute mesure unilatérale.

Or, le 18 juillet 2025, la direction de Coallia a adopté une décision unilatérale portant sur des mesures salariales 2025, applicable à compter du 1er janvier 2025, soit avant que la négociation ne soit terminée.

Il importe peu à cet égard que l’employeur considère que lors de la dernière réunion de négociation du 4 juin 2025, constatant qu’aucun accord ne pouvait être atteint, il a fait état de sa position finale, sans qu’aucune objection ne soit formulée, cette circonstance n’actant pas de la fin des négociations en cours à l’instar d’un procès-verbal de désaccord.

En outre, il n’est pas non plus contesté que la décision unilatérale prise le 18 juillet 2025 concerne la collectivité des salariés, ainsi que les matières traitées lors de la négociation, dès lors que l’association Coallia reconnaît que les syndicats, à plusieurs reprises au cours des négociations, ont sollicité une augmentation de la prise en charge des frais de santé et que cette revendication a bien été prise en compte par Coallia dans le cadre de la décision unilatérale finalement adoptée. De même, aucune urgence n’est invoquée par l’association Coallia.

Il en résulte que l’association Coallia a pris une décision unilatérale alors que la négociation était toujours en cours, et par là, une violation évidente des dispositions d’ordre public du code du travail susmentionnées, ainsi qu’une perturbation résultant du non-respect des règles relatives à la négociation collective annuelle obligatoire.

Par ailleurs, si les syndicats demandeurs sollicitent dans le dispositif de leurs écritures l’annulation de la décision unilatérale mise en place par l’employeur, il convient de constater qu’ils en demandent la suspension tout au long de leurs écritures et sollicitent que soit ordonnée la reprise des négociations.

A cet égard, une suspension de la décision unilatérale n’entraine pas de remise en cause des avantages éventuellement versés aux salariés en application de la décision unilatérale suspendue.

Il convient donc de suspendre la décision unilatérale du 18 juillet 2025 et d’ordonner la reprise de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération 2025, sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Sur la régularisation de la délégation de pouvoirs

Il ne résulte ni des écritures des syndicats demandeurs, ni de la longueur des comptes-rendus des deux réunions de négociations que le fait que la délégation de pouvoirs de Monsieur [X] [V], Directeur des Ressources Humaines, ne lui permette pas de signer des accords collectifs ait empêché les revendications émanant des négociateurs d’être discutées de façon approfondie et que des propositions et éventuellement des contre-propositions aient été formulées, analysées et discutées.

Dès lors, en l’absence de tout acte de déloyauté manifeste dans la négociation sur ce point, il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande de provision

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les syndicats FNAS-FO, SUD SANTE SOCIAUX et SANTE ET ACTION SOCIALE CGT sollicitent une provision sur dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € par syndicat, compte tenu du comportement déloyal de l’employeur dans la négociation et du préjudice moral et financier qui en découle le quantum, ainsi que du fait que le Directeur général n’a délégué que le pouvoir d’échanger sur les accords et non les pouvoirs de signer.

Il résulte de ce qui précède qu’en prenant une décision unilatérale sur le thème de la négociation obligatoire et au cours de cette dernière, l’association Coallia a enlevé toute signification à cette négociation en la vidant de sa substance et fragilise les organisations syndicales y participant, tout autant que la confiance dans le dialogue social.

Il en résulte un préjudice, lequel sera justement réparé par l’octroi à chacun des syndicats demandeurs d’une provision d’un montant de 1.000 euros.

Sur les frais et dépens

L’association COALLIA, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, ses demandes de condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. En revanche, il n’est pas inéquitable de la condamner à régler à chacune des organisations syndicales demanderesses la somme de 1.500 euros en application de ces dispositions.



Il est rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Suspend décision unilatérale portant sur des mesures salariales 2025 du 18 juillet 2025 prise par la direction de l’association Coallia ; 

Ordonne à l’association COALLIA de reprendre la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération dans un délai maximal d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

Assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 1000 euros par semaine de retard à compter de l’expiration des délais sus mentionnés, ces délais courant pendant une durée de cinq mois ;

Réserve la compétence du juge des référés sociaux (chambre 1/4) du tribunal judiciaire de Paris pour liquider le cas échéant l’astreinte ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de régularisation de la délégation de pouvoir ;

Condamne l’association COALLIA à verser au Syndicat FNAS-FO, au Syndicat SUD SANTE SOCIAUX et au Syndicat SANTE ET ACTION SOCIALE CGT la somme de 1.000 euros chacun à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;

Condamne l’association COALLIA aux dépens ;

Condamne l’association COALLIA à verser au Syndicat FNAS-FO, au Syndicat SUD SANTE SOCIAUX et au Syndicat SANTE ET ACTION SOCIALE CGT la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute l’association COALLIA de sa demande de paiement de frais irrépétibles ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.

Fait à [Localité 1] le 31 août 2026.

La Greffière La Présidente
Romane TERNEL Sandra MITTERRAND

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2242-1, code du travail L2242-5, code du travail L2241-8, code du travail L2242-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:31:00.644Z.