Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 6 février 2025, n° 24/00339
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL [4] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application des législations sociales pour les années 2014 et 2015 effectué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Urssaf) de Provence Alpes Côte-d'Azur (PACA), clôturé par une lettre d'observations du 24 mars 2017 qui a relevé trois chefs de redressement et un solde créditeur au profit de la société à hauteur de la somme de 4 625 euros : - chef de redressement n°1 : frais professionnels déduction forfaitaire spécifique, règle de non cumul, principe général, 352 euros en 2014 et 942 euros en 2015, - chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés, principes généraux, 872 euros en 2015, - chef de redressement n°3 : rémunérations non déclarées, rémunérations non soumises à cotisations, 4 538 euros en 2015, - chef de redressement n°4 : Réduction Fillon, régles générales : -1 284 euros en 2014 et - 3 341 euros en 2015. Par lettre du 21 avril 2017, la SARL [4] a contesté les points 2 et 3 de la lettre d'observations, à laquelle l'Urssaf PACA a répondu par un courrier daté du 21 octobre 2017, en maintenant les points contestés. L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a envoyé à la société une mise en demeure datée du 12 décembre 2017, d'un montant de 2 373 euros, réceptionnée par la société le 26 décembre 2017 que la société a contestée en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf le 31 janvier 2018. Contestant la décision de rejet implicite, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, par requête en date du 10 avril 2018. Le 27 juin 2018, la CRA a rejeté le recours de la société par une décision explicite. Par jugement du 09 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - annulé les points n°2 et 3 de la lettre d'observations du 24 mars 2017 soit la somme de 5410 euros, ainsi que les majorations de retard correspondantes (à calculer), - renvoyé les parties devant l'Urssaf pour faire le compte définitif des sommes dues et des sommes à restituer éventuellement par l'une ou l'autre des parties, - ordonné la restitution des sommes restant dues (à calculer), - condamné l'Urssaf à payer à la SARL [4] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de l'Urssaf formulée au titre de ce même texte, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné l'Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Par acte du 05 avril 2023, l'Urssaf PACA a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 14 septembre 2023, pour être ré-inscrite à la demande de l'Urssaf PACA le 26 janvier 2024. L'affaire a ensuite été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, l'Urssaf PACA demande à la cour de : - recevoir l'Urssaf en ses écritures et la dire bien fondée en ses demandes, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire d'Avignon, En conséquence et statuant à nouveau, - confirmer les chefs de redressement figurant aux points 2 et 3 de la lettre d'observations du 24 mars 2017, - valider la mise en demeure du 12 décembre 2017 dans son principe et son montant à savoir 2078 euros en principal et 295 euros de majorations de retard, soit au total 2 373 euros, - confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable prise en séance du 27 juin 2018 - condamner la Société [4] à payer à l'Urssaf PACA la somme de 2 373 euros en deniers ou quittance, - condamner Société [4] à payer à l'Urssaf PACA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - laisser à la charge de la Société [4] les entiers dépens de l'instance an application de l'article 696 du Code de procédure civile. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SARL [4] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions, ET Y AJOUTANT : - condamner l'URSSAF PACA à verser à la société [4] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
Motifs
MOTIFS Sur le chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés, principes généraux : L'article L242-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au présent litige que Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.'. Selon l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. L'article'3 de l'arrêté du 20'décembre'2002 précise que lorsque le salarié est en déplacement professionnel et est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées être utilisées conformément à leur objet dans la limite du forfait ; l'exonération reste acquise pendant toute la durée de la mission, quels que soient le type d'établissement de restauration et le montant réel de la dépense. Il en est de même lorsque l'employeur opte pour les frais réels, mais en ce cas, il est tenu de produire les justificatifs. Il appartient à l'employeur de prouver que les frais devaient nécessairement être engagés par le salarié, à savoir qu'ils constituent des dépenses supplémentaires rendues nécessaires par son emploi. Cette preuve lui incombe, que l'indemnisation soit assurée sur la base des dépenses réelles ou par le versement d'une allocation forfaitaire, même si le montant de celle-ci ne dépasse pas les limites d'exonération. Selon l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, le salarié est présumé empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour); ces deux critères sont cumulatifs pour qu'il y ait présomption de grand déplacement. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a relevé dans la lettre d'observations datée du 24 mars 2017 concernant ce chef de redressement n°2 : 'en 2015, la société alloue des indemnités de petit déplacement à Monsieur [O] [T] alors que ce dernier utilise le véhicule de la société pour se rendre sur les chantiers. En application de la législation sociale, les indemnités de petit déplacement allouées à Monsieur [O] [T] ne peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations et contributions sociales. En conséquence, un redressement est effectué sur la base de 1559 euros pour 2015. La SARL [4] conteste ce chef de redressement, soutient que la position de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur est contradictoire dans la mesure où l'inspecteur du recouvrement a reconnu que M. [O] avait effectué des déplacements professionnels sur des chantiers, avant de revenir sur ses affirmations en indiquant que les déplacements qu'il avait effectués n'étaient pas justifiés. Elle ajoute que les chantiers situés à [Localité 10] ne sont accessibles que par autoroute puis essentiellement via des routes départementales impliquant un trajet de plus de 2h aller et 2h retour en camion, et qu'il était donc impossible de contraindre les salariés à rentrer à leur domicile avec de tels temps de trajets. A l'appui de son argumentation, la SARL [4] produit au débat: - une attestation de M. M. [P] plombier chauffagiste, qui indique : 'M. [O] [T] était présent sur les chantiers suivants : pour la cité [8] de [Localité 5]...[Localité 7] du 01 au 5.06.2015, du 8 au 12.06.2015, du 15 au 19.06.2015, 22 au 26.06.2015, 29 au 30.06.2015 et du 01.07 au 03.07.2015. Pour la cité [8] de [Localité 10] à [Localité 12], du 24.08.2015 au 28.08.2015 et du 31.08 au 07.09.2015. Nous avons travaillé en équipe sur les réfections de toitures et autres réparations. Nous étions en déplacement avec impossibilité de rentrer à notre domicile tous les jours due à l'éloignement de 156 kms aller et 156 kms retour, cité [8] de [Localité 7] et de 170 Kms aller et 170 kms retour pour cité [8] [Localité 10] à [Localité 12] et à la pénibilité du travail effectué sur la journée. Je faisais partie de la société [4] à cette époque, employé sous contrat d'apprentissage du 02.09.2013 au 01.09.2015, - une attestation de Mme [X] [H], responsable d'agence au sein de la société [11] : ' j'atteste que suite à mes déplacements sur site, M. [O] [T] faisait qui partie de la SARL [4] et était bien présent aux travaux demandés par bon de commande', - un Plan particulier de sécurité et de protection de la santé au nom de la SARL [4] se rapportant à des travaux de réfection de couverture, établi le 26 juillet 2015; qui mentionne l'adresse du chantier situé à [Localité 12], une date de début des travaux, le 24 août 2015, un effectif présent sur le chantier de 4 personnes pour des travaux dont le début a été fixée au 21/08/2015 ; - un Plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi le 11 mai 2015 au nom de la SARL [4] se rapportant à des travaux de réfection de couverture zinguerie, qui mentionne l'adresse du chantier situé à [Localité 7], la date de début des travaux fixée au 01 juin 2015, un effectif présent sur le chantier de 6 personnes qui mentionne le déjeuner à l'extérieur et des horaires de travail de 7h30/12h00 puis 13h30/18h00. L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur maintient ce redressement. Elle fait valoir que la SARL [4] se contente de procéder par affirmation en prêtant à l'agent de contrôle des propos qu'il n'a jamais tenus, et sans apporter le moindre élément susceptible de conforter ses allégations, alors que la charge de la preuve lui incombe. Elle fait observer que la lecture du courrier de l'inspecteur du recouvrement à la SARL [4] en réponse à ses observations, daté du 27 octobre 2017 démontre le contraire des affirmations de la société. A l'appui de son argumentation, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur produit au débat : - un courrier adressé par l'inspecteur du recouvrement à la SARL [4], daté du 27 octobre 2017 : 'vous m'informez que les indemnités allouées à Monsieur [O] [T] en 2015 sont des indemnités forfaitaires de grands déplacements et non de petits déplacements comme indiqué lors du contrôle. Ce dernier ayant été amené à se déplacer pour des chantiers : dans les Alpes de Haute Provence 5 jours en août 2015 et 5 jours en septembre 2015, dans le Var 9 jours en juin 2015 et 10 jours en juillet 2015. Vous joignez à votre courrier des ordres de services, de la société [11] qui indiquent les lieux d'intervention par votre société, à savoir [Localité 10] dans le Var et [Localité 7] dans les Alpes de Haute provence. Or, sur ces documents ne figurent aucune date d'intervention pouvant corroborer la justification des déplacements de Monsieur [O] [T]. ..'. L'attestation de M. [P] produite par la SARL [4] selon laquelle M. [T] [O] aurait participé à plusieurs chantiers grands déplacements sur la période de juin à septembre 2015, et l'attestation de Mme [X] [H] qui ne donne aucune indication de lieu ni de date des interventions, si elles constituent un commencement de preuve, sont cependant insuffisantes pour remettre en cause utilement la réintégration de l'indemnité versée au titre des frais de déplacements, à défaut de produire au soutien de ces attestations, tous les justificatifs des dépenses ainsi alléguées. En outre, les contraintes mises en évidence par la SARL [4] qui tiennent au secteur d'activité, ne le dispensent pas d'établir pour le salarié concerné par le redressement, qu'il se trouvait effectivement en grand déplacement et qu'il était, dès lors, exposé à des frais supplémentaires de repas, notamment. Il convient dans ces conditions de valider le redressement à hauteur de la somme de 872 euros et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens. Sur le chef de redressement relatif aux rémunérations non déclarées, rémunérations non soumises à cotisations : L'article L6243-2 du code du travail dispose, dans sa version applicable au présent litige, que : I- à l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, l'assiette des cotisations et contributions sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d'un pourcentage, déterminé par décret, du salaire minimum de croissance. II. - Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'employeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Pour les employeurs autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'employeur est exonéré uniquement des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle. L'article D6222-26 du même code, énonce, dans sa version applicable, que le salaire minimum perçu par l'apprenti, prévu à l'article L. 6222-29, est fixé : (...) 3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : a) A 53 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ; b) A 61 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; c) A 78 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat. En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a relevé que ' lors du rapprochement effectué entre le compte 641 'salaires' (Grand livre comptable 2014 et 2015) et le Tableau récapitulatif 2015, un écart de 8 413 euros a été relevé', 'en l'espèce et en application de la législation sociale, les rémunérations comptabilisées dans le compte 641 'salaires' doivent être soumises à cotisations sociales. En conséquence, un redressement est effectué sur l'écart relevé de 8 143 euros pour l'année 2015.' La SARL [4] conteste ce redressement au motif qu'elle a pu démontrer en phase contradictoire du contrôle que l'écart de rémunération provient d'une erreur d'imputation sur le Grand Livre effectué par le comptable concernant des sommes versées à titre de rémunération de l'apprenti, M. [L] [P], pour l'exercice 2014, du dernier trimestre 2014 jusqu'à la sortie de l'apprenti des effectifs au 01 septembre 2015 ; elle précise que la date de clôture de l'exercice était fixée au 30 septembre 2015. Elle fait observer qu'il s'agissait donc d'une erreur de qualification de l'appointement de M. [L] [P] dont les versements ont été libellés 'salaire' mais sans que l'Urssaf ne tienne compte des pièces et explications qu'elle a versées au débat. Elle ajoute que les rémunérations des apprentis ne sont pas assujetties aux charges sociales à concurrence de 79% du SMIC, que dans la mesure ou M. [L] [P] disposait d'une rémunération inférieure au SMIC, aucune cotisation sociale n'était donc due, que le principe en matière d'apprentissage est que l'employeur cotise sur une base forfaitaire au régime général et non sur les salaires bruts réellement perçus par ce dernier. Elle ajoute avoir ainsi procédé au réglement continu des cotisations forfaitaires au régime général, considère qu'en conséquence, la base de calcul du redressement URSSAF est erronée en ce que l'organisme social n'a pas deduit du redressement les cotisations forfaitaires qu'elle a versées au titre du contrat d'apprentissage. A l'appui de son argumentation, la SARL [4] produit au débat: - la page 5 du Grand Livre de l'exercice du 01.10.2014 au 30.09.2015 du compte 421660000 consacré à la rémunération de M. [P] ainsi que ses frais de déplacement pour un montant de 16 994,72 euros, - la page 30 du Grand Livre de la même période, qui fait apparaître une écriture unique de la synthèse du compte 421660000 dénommé Salaire apprenti pour un montant de 16994,72 euros, - la page 1 du journal des opérations, - la déclaration unifiée de cotisations sociales portant sur la période du 01 octobre 2014 au 31 décembre 2014. L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur conclut au maintien de ce chef de redressement. Elle fait valoir que les divergences existant entre les données du tableau récapitulatif annuel que la SARL [4] était tenue de lui transmettre chaque année jusqu'à la mise en place de la Déclaration sociale nominative (DSN) et celles du Grand Livre Général justifient que les écarts constatés fassent l'objet d'un redressement. Elle ajoute que l'erreur d'imputation comptable alléguée n'est pas démontrée et que les écritures comptables sont réputées fidèles et sincères, que si cette erreur a été avérée, il appartenait à la société de faire procéder à la rectification des écritures comptables entachées d'irrégularités, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait. Elle précise par ailleurs que l'écart général constaté concerne les salaires bruts déclarés sur le TR 215 hors apprentis et le compte de salaires bruts hors apprentis, tel que figurant sur la comptabilité de la société. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater, d'une part, que la SARL [4] qui fait référence à la rémunération perçue par l'apprenti M. [L] [P] sur la période concernée au vu des documents qu'elle a produits, soit des extraits du Grand livre et du journal des opérations, ne fait pas, cependant, de démonstration chiffrée des erreurs comptables qui auraient pu être commises par le comptable, d'autre part, que la société ne justifie pas avoir rectifié de façon officielle les documents comptables des dites erreurs, alors que la comptabilité doit être réputée sincère et fidèle. Ce chef de redressement sera donc validé à hauteur de 4 538 euros et le jugement entrepris infirmé en ce sens. Sur la régularité de la lettre de mise en demeure : L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur justifie avoir adressé à la SARL [4] une lettre de mise en demeure datée du 12 décembre 2017, d'un montant de 2 373 euros dont 3 011 euros de cotisations et 295 euros de majorations de retard et après déduction de plusieurs versements d'un montant total de 933 euros, relative au 'contrôle, chefs de redressement notifiés le 27/03/2017, article R243-59 du code de la sécurité sociale', notifiée le 26 décembre 2017 comme en atteste l'accusé de réception correspondant qui mentionne une date de distribution à cette date et qui supporte une signature. La SARL [4] indique ignorer les causes de la mise en demeure et de la créance ainsi que de sa cause pour le montant qui y mentionné. L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur soutient que la mise en demeure est régulière, qu'elle est valable et cohérente avec la lettre d'observations du 24 mars 2017, dans la mesure où il ressort de cette lettre que la SARL [4] a fait l'objet d'un rappel de cotisations au titre des années 2014 et 2015 à hauteur de 6 704 euros et que pour la même période, elle a bénéficié d'une régularisation créditrice au titre de la réduction générale des cotisations patronales pour un montant de 4 625 euros, que le [6] 2014 a permis de solder les sommes redressées au titre de cette même année, qu'il restait un reliquat favorable à la société de 932 euros, que pour l'année 2015, le redressement d'un montant de 6 352 euros a été compensé avec le crédit Fillon de 3 341 euros, laissant subsister une régularisation débitrice de 3 011 euros. Elle ajoute que le reliquat de crédit Fillon pour l'année 2014 a été affecté aux cotisations redressées de 2015, ce qui a ramené le montant des cotisations à 2079 euros. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît qu'une comparaison entre la lettre d'observations litigieuse et le lettre de mise en demeure du 12 décembre 2017 permet de corroborer les explications de l'Urssaf sur les montants visés dans la lettre de mise en demeure. La SARL [4] n'apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement les explications claires et précises de l'Urssaf. Par ailleurs, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le motif de la lettre de mise en demeure fait incontestablement référence au contrôle dont la SARL [4] a fait l'objet pour la période de 2014/2015. La SARL [4] a donc été en mesure de connaître la cause - chefs de redressement suite à un contrôle notifié le 27/03/2017- , la nature - cotisations régime général - et l'étendue de son obligation - 2 373 euros dus et 295 euros en majorations de retard - ainsi que les périodes réclamées - année 2015-. Il convient en conséquence de valider la lettre de mise en demeure. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 09 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Valide les chefs de redressement n°2 et 3 figurant sur la lettre d'observations du 24 mars 2017, Valide la mise en demeure datée du 12 décembre 2017 que l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a adressée à la SARL [4], Condamne la SARL [4] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 373 euros au titre du redressement effectué pour la période comprise entre 2014 et 2015, soit 2078 euros au titre des cotisations et 295 euros de majorations de retard, Condamne la SARL [4] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SARL [4] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00339 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCI4 EM/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 09 mars 2023 RG :18/00464 URSSAF PACA C/ S.A.R.L. [4] Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à : - Me MALDONADO - Me GAULT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 09 Mars 2023, N°18/00464 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : URSSAF PACA [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.R.L. [4] [Adresse 9] [Adresse 13] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL [4] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application des législations sociales pour les années 2014 et 2015 effectué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Urssaf) de Provence Alpes Côte-d'Azur (PACA), clôturé par une lettre d'observations du 24 mars 2017 qui a relevé trois chefs de redressement et un solde créditeur au profit de la société à hauteur de la somme de 4 625 euros : - chef de redressement n°1 : frais professionnels déduction forfaitaire spécifique, règle de non cumul, principe général, 352 euros en 2014 et 942 euros en 2015, - chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés, principes généraux, 872 euros en 2015, - chef de redressement n°3 : rémunérations non déclarées, rémunérations non soumises à cotisations, 4 538 euros en 2015, - chef de redressement n°4 : Réduction Fillon, régles générales : -1 284 euros en 2014 et - 3 341 euros en 2015. Par lettre du 21 avril 2017, la SARL [4] a contesté les points 2 et 3 de la lettre d'observations, à laquelle l'Urssaf PACA a répondu par un courrier daté du 21 octobre 2017, en maintenant les points contestés. L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a envoyé à la société une mise en demeure datée du 12 décembre 2017, d'un montant de 2 373 euros, réceptionnée par la société le 26 décembre 2017 que la société a contestée en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf le 31 janvier 2018. Contestant la décision de rejet implicite, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, par requête en date du 10 avril 2018. Le 27 juin 2018, la CRA a rejeté le recours de la société par une décision explicite. Par jugement du 09 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - annulé les points n°2 et 3 de la lettre d'observations du 24 mars 2017 soit la somme de 5410 euros, ainsi que les majorations de retard correspondantes (à calculer), - renvoyé les parties devant l'Urssaf pour faire le compte définitif des sommes dues et des sommes à restituer éventuellement par l'une ou l'autre des parties, - ordonné la restitution des sommes restant dues (à calculer), - condamné l'Urssaf à payer à la SARL [4] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de l'Urssaf formulée au titre de ce même texte, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné l'Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Par acte du 05 avril 2023, l'Urssaf PACA a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 14 septembre 2023, pour être ré-inscrite à la demande de l'Urssaf PACA le 26 janvier 2024. L'affaire a ensuite été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, l'Urssaf PACA demande à la cour de : - recevoir l'Urssaf en ses écritures et la dire bien fondée en ses demandes, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire d'Avignon, En conséquence et statuant à nouveau, - confirmer les chefs de redressement figurant aux points 2 et 3 de la lettre d'observations du 24 mars 2017, - valider la mise en demeure du 12 décembre 2017 dans son principe et son montant à savoir 2078 euros en principal et 295 euros de majorations de retard, soit au total 2 373 euros, - confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable prise en séance du 27 juin 2018 - condamner la Société [4] à payer à l'Urssaf PACA la somme de 2 373 euros en deniers ou quittance, - condamner Société [4] à payer à l'Urssaf PACA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - laisser à la charge de la Société [4] les entiers dépens de l'instance an application de l'article 696 du Code de procédure civile. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SARL [4] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions, ET Y AJOUTANT : - condamner l'URSSAF PACA à verser à la société [4] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur le chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés, principes généraux : L'article L242-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au présent litige que Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.'. Selon l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. L'article'3 de l'arrêté du 20'décembre'2002 précise que lorsque le salarié est en déplacement professionnel et est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées être utilisées conformément à leur objet dans la limite du forfait ; l'exonération reste acquise pendant toute la durée de la mission, quels que soient le type d'établissement de restauration et le montant réel de la dépense. Il en est de même lorsque l'employeur opte pour les frais réels, mais en ce cas, il est tenu de produire les justificatifs. Il appartient à l'employeur de prouver que les frais devaient nécessairement être engagés par le salarié, à savoir qu'ils constituent des dépenses supplémentaires rendues nécessaires par son emploi. Cette preuve lui incombe, que l'indemnisation soit assurée sur la base des dépenses réelles ou par le versement d'une allocation forfaitaire, même si le montant de celle-ci ne dépasse pas les limites d'exonération. Selon l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, le salarié est présumé empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour); ces deux critères sont cumulatifs pour qu'il y ait présomption de grand déplacement. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a relevé dans la lettre d'observations datée du 24 mars 2017 concernant ce chef de redressement n°2 : 'en 2015, la société alloue des indemnités de petit déplacement à Monsieur [O] [T] alors que ce dernier utilise le véhicule de la société pour se rendre sur les chantiers. En application de la législation sociale, les indemnités de petit déplacement allouées à Monsieur [O] [T] ne peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations et contributions sociales. En conséquence, un redressement est effectué sur la base de 1559 euros pour 2015. La SARL [4] conteste ce chef de redressement, soutient que la position de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur est contradictoire dans la mesure où l'inspecteur du recouvrement a reconnu que M. [O] avait effectué des déplacements professionnels sur des chantiers, avant de revenir sur ses affirmations en indiquant que les déplacements qu'il avait effectués n'étaient pas justifiés. Elle ajoute que les chantiers situés à [Localité 10] ne sont accessibles que par autoroute puis essentiellement via des routes départementales impliquant un trajet de plus de 2h aller et 2h retour en camion, et qu'il était donc impossible de contraindre les salariés à rentrer à leur domicile avec de tels temps de trajets. A l'appui de son argumentation, la SARL [4] produit au débat: - une attestation de M. M. [P] plombier chauffagiste, qui indique : 'M. [O] [T] était présent sur les chantiers suivants : pour la cité [8] de [Localité 5]...[Localité 7] du 01 au 5.06.2015, du 8 au 12.06.2015, du 15 au 19.06.2015, 22 au 26.06.2015, 29 au 30.06.2015 et du 01.07 au 03.07.2015. Pour la cité [8] de [Localité 10] à [Localité 12], du 24.08.2015 au 28.08.2015 et du 31.08 au 07.09.2015. Nous avons travaillé en équipe sur les réfections de toitures et autres réparations. Nous étions en déplacement avec impossibilité de rentrer à notre domicile tous les jours due à l'éloignement de 156 kms aller et 156 kms retour, cité [8] de [Localité 7] et de 170 Kms aller et 170 kms retour pour cité [8] [Localité 10] à [Localité 12] et à la pénibilité du travail effectué sur la journée. Je faisais partie de la société [4] à cette époque, employé sous contrat d'apprentissage du 02.09.2013 au 01.09.2015, - une attestation de Mme [X] [H], responsable d'agence au sein de la société [11] : ' j'atteste que suite à mes déplacements sur site, M. [O] [T] faisait qui partie de la SARL [4] et était bien présent aux travaux demandés par bon de commande', - un Plan particulier de sécurité et de protection de la santé au nom de la SARL [4] se rapportant à des travaux de réfection de couverture, établi le 26 juillet 2015; qui mentionne l'adresse du chantier situé à [Localité 12], une date de début des travaux, le 24 août 2015, un effectif présent sur le chantier de 4 personnes pour des travaux dont le début a été fixée au 21/08/2015 ; - un Plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi le 11 mai 2015 au nom de la SARL [4] se rapportant à des travaux de réfection de couverture zinguerie, qui mentionne l'adresse du chantier situé à [Localité 7], la date de début des travaux fixée au 01 juin 2015, un effectif présent sur le chantier de 6 personnes qui mentionne le déjeuner à l'extérieur et des horaires de travail de 7h30/12h00 puis 13h30/18h00. L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur maintient ce redressement. Elle fait valoir que la SARL [4] se contente de procéder par affirmation en prêtant à l'agent de contrôle des propos qu'il n'a jamais tenus, et sans apporter le moindre élément susceptible de conforter ses allégations, alors que la charge de la preuve lui incombe. Elle fait observer que la lecture du courrier de l'inspecteur du recouvrement à la SARL [4] en réponse à ses observations, daté du 27 octobre 2017 démontre le contraire des affirmations de la société. A l'appui de son argumentation, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur produit au débat : - un courrier adressé par l'inspecteur du recouvrement à la SARL [4], daté du 27 octobre 2017 : 'vous m'informez que les indemnités allouées à Monsieur [O] [T] en 2015 sont des indemnités forfaitaires de grands déplacements et non de petits déplacements comme indiqué lors du contrôle. Ce dernier ayant été amené à se déplacer pour des chantiers : dans les Alpes de Haute Provence 5 jours en août 2015 et 5 jours en septembre 2015, dans le Var 9 jours en juin 2015 et 10 jours en juillet 2015. Vous joignez à votre courrier des ordres de services, de la société [11] qui indiquent les lieux d'intervention par votre société, à savoir [Localité 10] dans le Var et [Localité 7] dans les Alpes de Haute provence. Or, sur ces documents ne figurent aucune date d'intervention pouvant corroborer la justification des déplacements de Monsieur [O] [T]. ..'. L'attestation de M. [P] produite par la SARL [4] selon laquelle M. [T] [O] aurait participé à plusieurs chantiers grands déplacements sur la période de juin à septembre 2015, et l'attestation de Mme [X] [H] qui ne donne aucune indication de lieu ni de date des interventions, si elles constituent un commencement de preuve, sont cependant insuffisantes pour remettre en cause utilement la réintégration de l'indemnité versée au titre des frais de déplacements, à défaut de produire au soutien de ces attestations, tous les justificatifs des dépenses ainsi alléguées. En outre, les contraintes mises en évidence par la SARL [4] qui tiennent au secteur d'activité, ne le dispensent pas d'établir pour le salarié concerné par le redressement, qu'il se trouvait effectivement en grand déplacement et qu'il était, dès lors, exposé à des frais supplémentaires de repas, notamment. Il convient dans ces conditions de valider le redressement à hauteur de la somme de 872 euros et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens. Sur le chef de redressement relatif aux rémunérations non déclarées, rémunérations non soumises à cotisations : L'article L6243-2 du code du travail dispose, dans sa version applicable au présent litige, que : I- à l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, l'assiette des cotisations et contributions sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d'un pourcentage, déterminé par décret, du salaire minimum de croissance. II. - Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'employeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Pour les employeurs autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'employeur est exonéré uniquement des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle. L'article D6222-26 du même code, énonce, dans sa version applicable, que le salaire minimum perçu par l'apprenti, prévu à l'article L. 6222-29, est fixé : (...) 3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : a) A 53 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ; b) A 61 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; c) A 78 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat. En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a relevé que ' lors du rapprochement effectué entre le compte 641 'salaires' (Grand livre comptable 2014 et 2015) et le Tableau récapitulatif 2015, un écart de 8 413 euros a été relevé', 'en l'espèce et en application de la législation sociale, les rémunérations comptabilisées dans le compte 641 'salaires' doivent être soumises à cotisations sociales. En conséquence, un redressement est effectué sur l'écart relevé de 8 143 euros pour l'année 2015.' La SARL [4] conteste ce redressement au motif qu'elle a pu démontrer en phase contradictoire du contrôle que l'écart de rémunération provient d'une erreur d'imputation sur le Grand Livre effectué par le comptable concernant des sommes versées à titre de rémunération de l'apprenti, M. [L] [P], pour l'exercice 2014, du dernier trimestre 2014 jusqu'à la sortie de l'apprenti des effectifs au 01 septembre 2015 ; elle précise que la date de clôture de l'exercice était fixée au 30 septembre 2015. Elle fait observer qu'il s'agissait donc d'une erreur de qualification de l'appointement de M. [L] [P] dont les versements ont été libellés 'salaire' mais sans que l'Urssaf ne tienne compte des pièces et explications qu'elle a versées au débat. Elle ajoute que les rémunérations des apprentis ne sont pas assujetties aux charges sociales à concurrence de 79% du SMIC, que dans la mesure ou M. [L] [P] disposait d'une rémunération inférieure au SMIC, aucune cotisation sociale n'était donc due, que le principe en matière d'apprentissage est que l'employeur cotise sur une base forfaitaire au régime général et non sur les salaires bruts réellement perçus par ce dernier. Elle ajoute avoir ainsi procédé au réglement continu des cotisations forfaitaires au régime général, considère qu'en conséquence, la base de calcul du redressement URSSAF est erronée en ce que l'organisme social n'a pas deduit du redressement les cotisations forfaitaires qu'elle a versées au titre du contrat d'apprentissage. A l'appui de son argumentation, la SARL [4] produit au débat: - la page 5 du Grand Livre de l'exercice du 01.10.2014 au 30.09.2015 du compte 421660000 consacré à la rémunération de M. [P] ainsi que ses frais de déplacement pour un montant de 16 994,72 euros, - la page 30 du Grand Livre de la même période, qui fait apparaître une écriture unique de la synthèse du compte 421660000 dénommé Salaire apprenti pour un montant de 16994,72 euros, - la page 1 du journal des opérations, - la déclaration unifiée de cotisations sociales portant sur la période du 01 octobre 2014 au 31 décembre 2014. L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur conclut au maintien de ce chef de redressement. Elle fait valoir que les divergences existant entre les données du tableau récapitulatif annuel que la SARL [4] était tenue de lui transmettre chaque année jusqu'à la mise en place de la Déclaration sociale nominative (DSN) et celles du Grand Livre Général justifient que les écarts constatés fassent l'objet d'un redressement. Elle ajoute que l'erreur d'imputation comptable alléguée n'est pas démontrée et que les écritures comptables sont réputées fidèles et sincères, que si cette erreur a été avérée, il appartenait à la société de faire procéder à la rectification des écritures comptables entachées d'irrégularités, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait. Elle précise par ailleurs que l'écart général constaté concerne les salaires bruts déclarés sur le TR 215 hors apprentis et le compte de salaires bruts hors apprentis, tel que figurant sur la comptabilité de la société. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater, d'une part, que la SARL [4] qui fait référence à la rémunération perçue par l'apprenti M. [L] [P] sur la période concernée au vu des documents qu'elle a produits, soit des extraits du Grand livre et du journal des opérations, ne fait pas, cependant, de démonstration chiffrée des erreurs comptables qui auraient pu être commises par le comptable, d'autre part, que la société ne justifie pas avoir rectifié de façon officielle les documents comptables des dites erreurs, alors que la comptabilité doit être réputée sincère et fidèle. Ce chef de redressement sera donc validé à hauteur de 4 538 euros et le jugement entrepris infirmé en ce sens. Sur la régularité de la lettre de mise en demeure : L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur justifie avoir adressé à la SARL [4] une lettre de mise en demeure datée du 12 décembre 2017, d'un montant de 2 373 euros dont 3 011 euros de cotisations et 295 euros de majorations de retard et après déduction de plusieurs versements d'un montant total de 933 euros, relative au 'contrôle, chefs de redressement notifiés le 27/03/2017, article R243-59 du code de la sécurité sociale', notifiée le 26 décembre 2017 comme en atteste l'accusé de réception correspondant qui mentionne une date de distribution à cette date et qui supporte une signature. La SARL [4] indique ignorer les causes de la mise en demeure et de la créance ainsi que de sa cause pour le montant qui y mentionné. L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur soutient que la mise en demeure est régulière, qu'elle est valable et cohérente avec la lettre d'observations du 24 mars 2017, dans la mesure où il ressort de cette lettre que la SARL [4] a fait l'objet d'un rappel de cotisations au titre des années 2014 et 2015 à hauteur de 6 704 euros et que pour la même période, elle a bénéficié d'une régularisation créditrice au titre de la réduction générale des cotisations patronales pour un montant de 4 625 euros, que le [6] 2014 a permis de solder les sommes redressées au titre de cette même année, qu'il restait un reliquat favorable à la société de 932 euros, que pour l'année 2015, le redressement d'un montant de 6 352 euros a été compensé avec le crédit Fillon de 3 341 euros, laissant subsister une régularisation débitrice de 3 011 euros. Elle ajoute que le reliquat de crédit Fillon pour l'année 2014 a été affecté aux cotisations redressées de 2015, ce qui a ramené le montant des cotisations à 2079 euros. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît qu'une comparaison entre la lettre d'observations litigieuse et le lettre de mise en demeure du 12 décembre 2017 permet de corroborer les explications de l'Urssaf sur les montants visés dans la lettre de mise en demeure. La SARL [4] n'apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement les explications claires et précises de l'Urssaf. Par ailleurs, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le motif de la lettre de mise en demeure fait incontestablement référence au contrôle dont la SARL [4] a fait l'objet pour la période de 2014/2015. La SARL [4] a donc été en mesure de connaître la cause - chefs de redressement suite à un contrôle notifié le 27/03/2017- , la nature - cotisations régime général - et l'étendue de son obligation - 2 373 euros dus et 295 euros en majorations de retard - ainsi que les périodes réclamées - année 2015-. Il convient en conséquence de valider la lettre de mise en demeure. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 09 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Valide les chefs de redressement n°2 et 3 figurant sur la lettre d'observations du 24 mars 2017, Valide la mise en demeure datée du 12 décembre 2017 que l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a adressée à la SARL [4], Condamne la SARL [4] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 373 euros au titre du redressement effectué pour la période comprise entre 2014 et 2015, soit 2078 euros au titre des cotisations et 295 euros de majorations de retard, Condamne la SARL [4] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SARL [4] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail D6222-26, code du travail L6243-2, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 31 août 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/00779
en commun : code du travail L6243-2
- 25 février 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00722
en commun : code du travail L6243-2
- 19 juin 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/01745
en commun : code du travail L6243-2
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- 16 janvier 2025 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00158
en commun : code du travail D6222-26
Mise à jour de la source le 2025-05-29T22:00:00.000Z.