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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 juin 2022, n° 20/02081

AutreDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS



M. [H] [E] a été engagé à compter du 12 octobre 2009 en qualité d'apprenti suivant contrat d'apprentissage dont le terme était fixé au 29 avril 2011 par la SARL Captain Télécom, régi par la convention collective des télécommunications. 



Par courrier recommandé en date du 27 juillet 2010, M. [H] [E] était licencié par son employeur en ces termes exactement reproduits :

' Monsieur,

Par lettre en date du 30 juin 20l0 nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable en vue d 'examiner la mesure de licenciement envisagée à votre encontre. Au cours de cet entretien nous vous avons exposé les motifs de cet éventuel licenciement et avons pris note de vos observations qui ne se sont toutefois pas révélées satisfaisantes.

Aussi nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement.

Nous vous rappelons les motifs qui nous ont conduit à prendre cette mesure.

Vous ne vous êtes pas adapté à l'organisation que comportait votre poste d 'apprenti commercial. En effet, malgré les différents entretiens que nous avons effectués ensemble avec votre responsable de formation, Monsieur [F] et moi même nous déplorons vos absences injustifées aux réunions commerciales du lundi matin de 9h à 12h et du vendredi après midi de l6h30 à 18h. Ce dernier permettant d 'obtenir les informations sur votre activité en les notifiant sur le document du rapport hebdomadaire dans le but de travailler ensemble sur les axes de progression de votre formation;

De plus la société vous a remis un véhicule de service pour lequel vous étiez engagé à restituer à chaque fin de semaine, c 'est à dire au terme de cette réunion commerciale. Or vous n 'avez jamais respecté cet engagement pour preuve ce fameux accident du vendredi 25 juin 2010 vers 20h30 à Marseille.

Vous précisez par ailleurs dans votre courrier AR du 16 juillet 2010 que ce véhicule avait un défaut de contrôle technique. Or et à plusieurs reprises nous avions pris des rendez vous pour que ce contrôle puisse être réalisé mais vous n 'avez jamais respecté ces engagements.

Votre mauvaise attitude perturbant la bonne marche de l'entreprise a causé un préjudice très important en mettant en péril nos relations de suivi sur votre activité avec votre organisme de formation. Afin de parfaire notre décision nous avons eu connaissance de la part de votre organisme de formation que vous n 'aviez pas justifié de 10h d 'absence de cours.

Ce comportement témoigne de votre manque d'impliquation pour vous intégrer dans votre formation en entreprise, en ne respectant pas vos engagements. Votre préavis de un mois commencera à la date de la première présentation de cette lettre... '



M. [H] [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille le 12 août 2010, aux fins d'obtenir 'le maintien de son poste d 'apprenti commercial " ainsi que sa rémunération jusqu'au terme du contrat, et l'obtention de son diplôme.



Par jugements des 7 et 28 septembre 2011, le tribunal de commerce de Marseille prononçait le redressement puis la liquidation judiciaire de la SARL Captain Telecom et désignait Maître [U] [D], ès qualités de liquidateur.



Par jugement du 21 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille fixait la créance de M. [H] [E] à valoir sur la liquidation judiciaire de la SARL Captain Telecom à la somme de 8 465.22 euros au titre des salaires dus pour rupture anticipée du contrat de travail, a ordonné à la SARL Captain Telecom de délivrer à M. [H] [E] les documents sociaux et bulletins de paye rectifiés, l'a débouté de ses autres demandes et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.



Sur appel du 30 janvier 2013 de M. [H] [E], la cour d'appel d'Aix en Provence par arrêt du 03 avril 2015, a :



- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [E] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du non respect par 1'employeur de son obligation de sécurité résultat et au titre de la rupture abusive du contrat d'apprentissage et de sa demande de congés payés afférents au rappel de salaires.



Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés



- fixé la créance de M. [H] [E] à valoir sur la liquidation judiciaire de la SARL

Captain Telecom aux sommes suivantes :



- 400 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat.

- 1100 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat d'apprentissage.

- 856.52 euros au titre des congés payés.



Y ajoutant



- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



- rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels.



- déclare l'arrêt opposable au CGEA-AGS de Marseille dans les limites des plafonds légaux et réglementaires.



- passe les dépens d'appel en frais de procédure collective de la SARL Captain Telecom.



 

Sur pourvoi formé par M. [H] [E], la Cour de cassation, par arrêt du 24 janvier 2018 a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de ses demandes en rappel de salaire pour la période correspondant à l'exécution du contrat d'apprentissage, en congés payés y afférant, en remboursement de frais afférents à l'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser l'objet du contrat d'apprentissage, et en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d'apprentissage, l'arrêt rendu le 3 avril 2015, aux motifs suivants : 



Vu l'article 455 du code de procédure civile ;



Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande en rappel de salaire, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article D. 6222-26 du code du travail, le salaire minimum perçu par l'apprenti est fixé pour les jeunes de 21 ans et plus à 53 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la première année et à 61 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé durant la seconde année, que l'avenant "salaires" du 1er mars 2008 annexé à la convention collective des télécommunications du 26 avril 2000 prévoit que, pour le groupe D correspondant au groupe d'un apprenti disposant d'un Bac+4, le seuil 1 de la rémunération minimale est de 21 578 euros par an, soit 1 798,16 euros par mois, qu'il s'ensuit qu'en application de l'article D. 6222-26 du code du travail, l'apprenti, dont il n'est pas contesté qu'il était âgé de plus de 21 ans et qu'il appartenait au groupe D de la convention collective, devait bénéficier d'une rémunération de 953 euros la première année et de 1 096,87 euros la seconde année, qu'il résulte des éléments de la cause qu'il a perçu du mois d'octobre au mois de juin 2010 une rémunération mensuelle de 992 euros, que cette rémunération mensuelle est supérieure au salaire mensuel minimum conventionnel auquel il pouvait prétendre la première année (953 euros) compte tenu de l'emploi qu'il occupait (apprenti groupe D) ;



Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'apprenti, qui soutenait que son contrat d'apprentissage prévoyait un taux de rémunération de 61 % du salaire minimum conventionnel au titre des deux années de sa durée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;



Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :



Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;



Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande en remboursement de frais relatifs à l'utilisation de son véhicule personnel pour des besoins professionnels, l'arrêt retient qu'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne prévoit le remboursement de ces frais ;



Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'apprenti justifiait avoir exposé les frais dont il sollicitait le remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.



Par déclaration transmise par RPVA le 21 août 2021, M. [E] a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi.



M. [H] [E] aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2021 demande à la cour de : 

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de : 



- de rappel de salaire pour la période correspondant à l'exécution du contrat d'apprentissage, 

- de remboursement de frais afférents à l'utilisation du véhicule personnel pour réaliser l'objet du contrat d'apprentissage, 

- de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d'apprentissage, 



Statuant à nouveau, 



- fixer sa créance au passif de la SARL Captain Telecom à hauteur de : 



- 1.935,92 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période correspondant à l'exécution du contrat d'apprentissage de novembre 2009 à août 2010, 

- 193,59 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, 

- 4.496 euros nets à titre de remboursement de frais afférents à l'utilisation du véhicule personnel pour réaliser l'objet du contrat d'apprentissage. 

- 20.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d'apprentissage. 





Il soutient que :



- son contrat d'apprentissage fixait sa rémunération à hauteur de 61% du salaire minimum conventionnel sans que l'AGS démontre l'existence d'une erreur, étant précisé que le salaire minimal conventionnel applicable au groupe D, en vertu de l'avenant « salaires » du 1er février 2008, était de 1.798,17 euros bruts par mois, compte tenu du salaire annuel minimal de 21.578 euros, 

- il était astreint à utiliser un véhicule pour pouvoir accomplir ses missions qui, comme le démontre l'offre d'emploi, consistaient à prospecter dans toutes les Bouches-du-Rhône au moyen notamment d'un véhicule et, comme en atteste son ancien collègue, se résumaient à « réaliser les tournées commerciales quotidiennes sur tout le département », la convention collective applicable prévoit, en son article 4.2.9.1.que, « s'agissant des salariés appelés à se déplacer habituellement en raison de la nature de leurs activités, les conditions et les modalités d'indemnisation des déplacements et des temps de trajet liés aux déplacements professionnels feront l'objet d'une négociation en fonction des spécificités propres à chaque entreprise », 

- il fait état de ses préjudices : professionnel ayant échoué à l'obtention de son diplôme, économique ayant rencontré des difficultés financières qui n'ont pu être résorbées que par des emprunts à hauteur de 4.000 euros, social ayant dû vivre dans sa voiture quelques semaines et ensuite solliciter un hébergement d'urgence, moral en raison des tracasseries diverses, 

psychologique ( traitement médicamenteux anxiolytique) et physique.



En l'état de ses dernières écritures en date du 22 février 2021, l'AGS CGEA de Marseille demande à la Cour de : 



- dire irrecevables, les demandes de M. [H] [E] en l'absence en la cause d'un représentant de la SARL Captain Telecom et ce conformément à l'article 14 du code de procédure civile.



- dire et juger qu'aucune fixation de créance ne peut intervenir en l'absence aux débats de la SARL Captain Telecom.



- subsidiairement, réduire les prétentions de M. [H] [E] tendant au règlement de rappel de salaires et de congés payés sur rappel de salaires.



- apprécier les frais engagés par M. [H] [E] au titre de ses frais de transports.



- dire et juger que le préjudice subi par M. [H] [E] au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail ne saurait excéder une somme de 800 euros.



- faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce.



- donner acte à la Délégation UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du Code du Travail.



Elle fait valoir que : 



- le Tribunal de Commerce avait prononcé une clôture pour insuffisance d'actifs de la SARL Captain Telecom le 13 janvier 2016, il appartient à M. [E] de faire désigner un mandataire ad 'hoc , à défaut de quoi, en l'absence d'un représentant de la SARL Captain Telecom, les demandes de M. [E] sont irrecevables puisqu'elles tendent uniquement à une fixation de créance dans le cadre de la procédure collective de la SARL Captain Telecom, 

- si dans le cadre du contrat d'apprentissage pour la première année, il était prévu que l'intéressé perçoive 61 % du SMC, il était également indiqué que le salaire brut mensuel à l'embauche était de 816 euros, ainsi, le pourcentage de 61 % qui figurait sur le contrat correspondait à une erreur matérielle puisque la somme de 816 euros ne correspond pas à 61 % du salaire minimum conventionnel mais plutôt de 53 %,

- s'il ne saurait être discuté le prix du kilomètre parcouru, par contre, rien ne permet dans le cadre des pièces communiquées par M. [E] de s'assurer qu'il aurait réalisé 13 000 KMS pour des raisons professionnelles ou qu'il aurait effectué comme il le prétend 130 kms par jour de travail alors que ses clients étaient situés sur Marseille, 

- M. [E] entend obtenir des dommages et intérêts complémentaires au regard de la rupture de son contrat de travail, ce qui ne peut être indemnisé au titre d'une mauvaise exécution du contrat de travail, il ne justifie pas de ses préjudices lesquels ne peuvent tous être imputés à l'employeur.



Maître [P] [O] désigné le 29 juin 2021 par le tribunal de commerce de Marseille en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la SARL Captain Telecom 

n'a pas constitué avocat. 





Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Motifs

MOTIFS 



Sur le rappel de salaire pour la période correspondant à l'exécution du contrat d'apprentissage de novembre 2009 à août 2010 et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, 



L'article D.6222-26 du code du travail fixe le salaire minimum perçu par l'apprenti, pendant le contrat ou la période d'apprentissage, selon l'âge de l'apprenti. Ainsi, en son 3 , il dispose que ce salaire minimum correspond: 

'Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus: 

a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat; 

b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat; 

c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat.'

En outre, l'article D.6222-32 du même code dispose que:

'Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf dans le cas où l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable'.



En l'espèce, M. [E] soutient qu'ayant précédemment obtenu un 'DUT Réseaux et Télécommunications en apprentissage', il devait bénéficier des dispositions de l'article D. 6222-32 du code du travail et que c'est la raison pour laquelle, quand il avait conclu ensuite le contrat d'apprentissage avec la société Captain Telecom, son contrat avait prévu que son taux de rémunération serait de 61% la première année et non de seulement 53% comme prévu par l'article D.6222-26

M. [E] avance, sans être utilement contredit, que l'avenant du 23 février 2007 relatif à la rémunération et au positionnement des apprentis de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 prévoyait qu'un diplôme préparé de niveau Bac +4 donnait droit à un positionnement minimal de groupe D. 



Il rappelle que le salaire minimal conventionnel applicable au groupe D, en vertu de l'avenant « salaires » du 1er février 2008, était de 1.798,17 euros bruts par mois, compte tenu du salaire annuel minimal de 21.578 euros. 



L'AGS pour sa part prétend que le pourcentage de 61 % qui figurait sur le contrat correspondait à une erreur matérielle puisque la somme de 816 euros prévue au contrat est plus proche des 53 % du salaire minimum de croissance prévue par l'article D.6222-26 du code du travail correspondant au salaire minimum devant être versé pour la première année du contrat d'apprentissage, qu'ainsi, la rémunération de base qu'aurait dû percevoir M. [E] s'établissait comme suit : 61% x 1.798,17 euros bruts = 1.096,88 euros bruts. 



Or il appartient à celui qui invoque l'existence d'une erreur de la prouver et en l'espèce l'AGS se fonde sur des approximations, ainsi M. [E] relève sans être utilement contredit que le montant de 816 euros évoqué par l'AGS ne correspond pas non plus à 53% du salaire minimum conventionnel. En effet, sur la base d'un salaire conventionnel de 1798,17 euros, la part de 53 % représenterait 953,03. En outre, d'avril à juin 2010, la société a versé à M. [E] un salaire de base de 922 euros bruts par mois ce qui ne correspond manifestement pas à 53 % du salaire conventionnel. 



Il convient donc d'appliquer les termes du contrat d'apprentissage. 





Il en résulte que M. [E] ayant perçu une rémunération de base de 992 euros bruts par mois au lieu de 1.096,88 euros bruts, il est droit de prétendre au paiement de la somme de 1.935,92 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période correspondant à l'exécution du contrat d'apprentissage de novembre 2009 à août 2010 outre celle de 193,59 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente.



Il sera fait droit aux demandes formulées à ce titre non contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur. 



- Sur le remboursement de frais afférents à l'utilisation du véhicule personnel pour réaliser l'objet du contrat d'apprentissage





M. [E] indique qu'il a utilisé son véhicule personnel à des fins professionnelles jusqu'en mars 2010, comme en atteste M. [K], son ancien collègue : « monsieur [H] [E] a utilisé son propre véhicule personnel (une clio 2 grise), pour travailler chez Captain Telecom depuis son arrivée en octobre 2009 et jusqu'au mois de mars 2010 ». 



Il précise que son emploi consistait à prospecter dans toutes les Bouches-du-Rhône au moyen notamment d'un véhicule et qu'il devait « réaliser les tournées commerciales quotidiennes sur tout le département ». 



Outre l'attestation de M. [K] il se réfère à l'offre d'emploi parue le 21 septembre 2009 et aux contrats ainsi conclus.



L'article 4.2.9.1. de la convention collective applicable prévoit que « s'agissant des salariés appelés à se déplacer habituellement en raison de la nature de leurs activités, les conditions et les modalités d'indemnisation des déplacements et des temps de trajet liés aux déplacements professionnels feront l'objet d'une négociation en fonction des spécificités propres à chaque entreprise ». 



Faute de justifier de l'existence d'un accord d'entreprise sur ce point, la demande du salarié tendant à obtenir une indemnisation sur la base de 13.000 kilomètres parcourus à raison d'une moyenne de 130 kilomètres par jour de travail et du barème des indemnités kilométriques applicables à un véhicule de 4CV (0,266 euro/km) est justifiée à concurrence de 3.458,00 euros, les frais de son assurance personnelle restant à sa charge.



Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d'apprentissage. 



- Sur le préjudice professionnel : M. [E] expose qu'il a subi une inégalité de traitement de la part de son employeur en devant utiliser son véhicule personnel pendant les six premiers mois 

de collaboration et en étant interdit de posséder les clés de l'entreprise quand tous les autres salariés sans exception bénéficiaient d'un véhicule d'entreprise et des clés des locaux professionnels, comme en atteste un ancien collègue. Or ce préjudice a été compensé plus avant par l'octroi des indemnités kilométriques. 



Il ajoute qu'il a subi une absence de suivi de sa formation dans la mesure où le centre de formation a été dans l'incapacité de joindre le tuteur et a constaté que l'apprenti avait les mêmes objectifs qu'un commercial diplômé ou expérimenté, comme il ressort de la lettre recommandée adressée par le centre de formation à l'employeur et du carnet de suivi établi par le centre de formation. Ce préjudice est établi. 



Il fait observer que la rupture anticipée et abusive du contrat d'apprentissage l'a conduit à échouer à l'obtention de son diplôme, comme en atteste le bulletin de compétence établi par le centre de formation. Ce préjudice est également établi.



- Sur le préjudice économique : M. [E] rappelle qu'il a dû pallier lui-même l'absence de remise d'un véhicule de société pendant les six premiers mois de son contrat d'apprentissage, ce 

qui peut être évalué par le coût d'un véhicule de location longue durée à hauteur de plus de 470 euros par mois, soit plus de 2.800 euros pour la période concernée. 

Or ce préjudice a été réparé plus avant et la demande de M. [E] à ce titre fait double emploi avec la précédente. 





Il avance que l'absence de paiement du salaire convenu a nécessairement causé des préjudices distincts du seul manque à gagner puisqu'il a rencontré des difficultés financières qui n'ont pu être résorbées que par des emprunts à hauteur de 4.000 euros. 

Or outre que l'employeur ne peut être tenu responsable de son endettement, son salaire étant en tout état de cause plafonné à 1096 euros, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. L'existence d'un préjudice distinct n'est pas établie en l'espèce. 



- Sur le préjudice social : M. [E] expose qu'il a été contraint de quitter son logement pour vivre dans sa voiture quelques semaines et ensuite solliciter un hébergement d'urgence, 

comme en atteste une association d'hébergement d'urgence, qu'il a dû solliciter un hébergement social et a bénéficié d'un dispositif d'insertion par le logement auprès d'une association qui l'a notamment dirigé vers d'autres organismes d'aide sociale et que toutes ces circonstances ont eu un impact sur la vie sentimentale et de couple et qu'il s'est séparé de sa compagne. 

La cour relève que eu égard à la faiblesse de ses revenus tirés de son travail, le sort de M. [E] n'aurait guère été différent sauf à établir que son salaire couvrait l'ensemble de ses charges, ce qui paraît hautement improbable. 



- Sur le préjudice moral : M. [E] souligne qu'il a dû mobiliser de l'énergie et du temps pour pouvoir se défendre et tenter d'obtenir son dû auprès de son employeur, notamment en se rendant à l'inspection du travail à deux reprises, qu'il a dû affronter les désagréments causés par les différentes actions judiciaires. Ce préjudice sera pris en considération. 



- Sur le préjudice psychologique : M. [E] soutient qu'il a subi des conditions de travail vécues par lui et par ses collègues comme de la pression psychologique, comme en atteste un ancien 

collègue, que la situation vécue par lui a nécessité, ensuite, un suivi psychiatrique, comme le démontrent les certificats de différents psychiatres, accompagné d'un traitement médicamenteux anxiolytique. 

Or aucun lien certain n'est établi entre le préjudice allégué et les conditions de travail de M. [E].



- Sur le préjudice physique : M. [E] prétend que ces circonstances ont eu des conséquences sur son état de santé physique ayant subi des variations de poids importantes accompagnées de la reprise de consommations tabagiques, qu'il a été contraint d'être placé en arrêt de travail à compter du 29 juillet 2010 étant dans l'incapacité physique d'accomplir une quelconque activité professionnelle du fait des troubles anxieux subis. En réalité, M. [E] fait en l'espèce état d'un préjudice de nature psychologique et moral déjà appréhendé. 



Au regard de ces éléments et compte tenu du fait que M. [E] a déjà obtenu la somme de 1.100,00 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat d'apprentissage et des sommes perçues au titre de la rupture anticipée de son contrat qui est de nature à compenser pour partie les préjudices économiques et professionnels, il sera alloué à M. [E] la somme de 3.000,00 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



Par arrêt, rendu par défaut, publiquement en dernier ressort 



Vu l'arrêt de cassation du 24 janvier 2018, et statuant dans les limites de la cassation, 



- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de : 

 de rappel de salaire pour la période correspondant à l'exécution du contrat 

d'apprentissage, 

 de remboursement de frais afférents à l'utilisation du véhicule personnel pour 

réaliser l'objet du contrat d'apprentissage, 

 de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d'apprentissage, 



Statuant à nouveau, 



- Fixe la créance de M. [E] au passif de la SARL Captain Telecom aux sommes suivantes : 

1.935,92 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période correspondant à l'exécution du contrat d'apprentissage de novembre 2009 à août 2010, 

- 193,59 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y 

afférente.

- 3.458,00 euros au titre des frais professionnels, 

- 3.000,00 euros euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d'apprentissage



- Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,



- Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,



- Condamne Maître [P] [O] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Captain Telecom aux dépens d'appel. 







Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT N°

CHAMBRE SOCIALE



N° RG 20/02081 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HY7M 



YRD/ID



COUR DE CASSATION DE PARIS

21 avril 2018

Section:



 

S/RENVOI CASSATION



RG:89







[E]





C/



[D]

HIDOUX

Association CGEA DE MARSEILLE





















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 14 JUIN 2022







APPELANT :



Monsieur [H] [E]

né le 19 Mars 1984 à Saint-Maurice (94410)

16 Traverse Pomègues - Bat J1

13008 MARSEILLE



représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES



INTIMÉS :



Monsieur [U] [D] en sa qualité de liquidateur de la SARL CAPTAIN TELECOM assigné à domicile

1 Rue Roux de Brignoles

13006 MARSEILLE



non comparant



Maître [P] [O] mandataire ad hoc de la SARL CAPTAIN TELECOM



non comparant



Association CGEA DE MARSEILLE

Les Docks Atrium 10.5 - 10 place de la Joliette - BP 76514

13567 MARSEILLE CEDEX



représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision









DÉBATS :



À l'audience publique du 18 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;





ARRÊT : 



Arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Juin 2022, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour



FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS



M. [H] [E] a été engagé à compter du 12 octobre 2009 en qualité d'apprenti suivant contrat d'apprentissage dont le terme était fixé au 29 avril 2011 par la SARL Captain Télécom, régi par la convention collective des télécommunications. 



Par courrier recommandé en date du 27 juillet 2010, M. [H] [E] était licencié par son employeur en ces termes exactement reproduits :

' Monsieur,

Par lettre en date du 30 juin 20l0 nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable en vue d 'examiner la mesure de licenciement envisagée à votre encontre. Au cours de cet entretien nous vous avons exposé les motifs de cet éventuel licenciement et avons pris note de vos observations qui ne se sont toutefois pas révélées satisfaisantes.

Aussi nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement.

Nous vous rappelons les motifs qui nous ont conduit à prendre cette mesure.

Vous ne vous êtes pas adapté à l'organisation que comportait votre poste d 'apprenti commercial. En effet, malgré les différents entretiens que nous avons effectués ensemble avec votre responsable de formation, Monsieur [F] et moi même nous déplorons vos absences injustifées aux réunions commerciales du lundi matin de 9h à 12h et du vendredi après midi de l6h30 à 18h. Ce dernier permettant d 'obtenir les informations sur votre activité en les notifiant sur le document du rapport hebdomadaire dans le but de travailler ensemble sur les axes de progression de votre formation;

De plus la société vous a remis un véhicule de service pour lequel vous étiez engagé à restituer à chaque fin de semaine, c 'est à dire au terme de cette réunion commerciale. Or vous n 'avez jamais respecté cet engagement pour preuve ce fameux accident du vendredi 25 juin 2010 vers 20h30 à Marseille.

Vous précisez par ailleurs dans votre courrier AR du 16 juillet 2010 que ce véhicule avait un défaut de contrôle technique. Or et à plusieurs reprises nous avions pris des rendez vous pour que ce contrôle puisse être réalisé mais vous n 'avez jamais respecté ces engagements.

Votre mauvaise attitude perturbant la bonne marche de l'entreprise a causé un préjudice très important en mettant en péril nos relations de suivi sur votre activité avec votre organisme de formation. Afin de parfaire notre décision nous avons eu connaissance de la part de votre organisme de formation que vous n 'aviez pas justifié de 10h d 'absence de cours.

Ce comportement témoigne de votre manque d'impliquation pour vous intégrer dans votre formation en entreprise, en ne respectant pas vos engagements. Votre préavis de un mois commencera à la date de la première présentation de cette lettre... '



M. [H] [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille le 12 août 2010, aux fins d'obtenir 'le maintien de son poste d 'apprenti commercial " ainsi que sa rémunération jusqu'au terme du contrat, et l'obtention de son diplôme.



Par jugements des 7 et 28 septembre 2011, le tribunal de commerce de Marseille prononçait le redressement puis la liquidation judiciaire de la SARL Captain Telecom et désignait Maître [U] [D], ès qualités de liquidateur.



Par jugement du 21 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille fixait la créance de M. [H] [E] à valoir sur la liquidation judiciaire de la SARL Captain Telecom à la somme de 8 465.22 euros au titre des salaires dus pour rupture anticipée du contrat de travail, a ordonné à la SARL Captain Telecom de délivrer à M. [H] [E] les documents sociaux et bulletins de paye rectifiés, l'a débouté de ses autres demandes et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.



Sur appel du 30 janvier 2013 de M. [H] [E], la cour d'appel d'Aix en Provence par arrêt du 03 avril 2015, a :



- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [E] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du non respect par 1'employeur de son obligation de sécurité résultat et au titre de la rupture abusive du contrat d'apprentissage et de sa demande de congés payés afférents au rappel de salaires.



Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés



- fixé la créance de M. [H] [E] à valoir sur la liquidation judiciaire de la SARL

Captain Telecom aux sommes suivantes :



- 400 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat.

- 1100 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat d'apprentissage.

- 856.52 euros au titre des congés payés.



Y ajoutant



- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



- rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels.



- déclare l'arrêt opposable au CGEA-AGS de Marseille dans les limites des plafonds légaux et réglementaires.



- passe les dépens d'appel en frais de procédure collective de la SARL Captain Telecom.



 

Sur pourvoi formé par M. [H] [E], la Cour de cassation, par arrêt du 24 janvier 2018 a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de ses demandes en rappel de salaire pour la période correspondant à l'exécution du contrat d'apprentissage, en congés payés y afférant, en remboursement de frais afférents à l'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser l'objet du contrat d'apprentissage, et en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d'apprentissage, l'arrêt rendu le 3 avril 2015, aux motifs suivants : 



Vu l'article 455 du code de procédure civile ;



Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande en rappel de salaire, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article D. 6222-26 du code du travail, le salaire minimum perçu par l'apprenti est fixé pour les jeunes de 21 ans et plus à 53 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la première année et à 61 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé durant la seconde année, que l'avenant "salaires" du 1er mars 2008 annexé à la convention collective des télécommunications du 26 avril 2000 prévoit que, pour le groupe D correspondant au groupe d'un apprenti disposant d'un Bac+4, le seuil 1 de la rémunération minimale est de 21 578 euros par an, soit 1 798,16 euros par mois, qu'il s'ensuit qu'en application de l'article D. 6222-26 du code du travail, l'apprenti, dont il n'est pas contesté qu'il était âgé de plus de 21 ans et qu'il appartenait au groupe D de la convention collective, devait bénéficier d'une rémunération de 953 euros la première année et de 1 096,87 euros la seconde année, qu'il résulte des éléments de la cause qu'il a perçu du mois d'octobre au mois de juin 2010 une rémunération mensuelle de 992 euros, que cette rémunération mensuelle est supérieure au salaire mensuel minimum conventionnel auquel il pouvait prétendre la première année (953 euros) compte tenu de l'emploi qu'il occupait (apprenti groupe D) ;



Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'apprenti, qui soutenait que son contrat d'apprentissage prévoyait un taux de rémunération de 61 % du salaire minimum conventionnel au titre des deux années de sa durée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;



Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :



Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;



Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande en remboursement de frais relatifs à l'utilisation de son véhicule personnel pour des besoins professionnels, l'arrêt retient qu'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne prévoit le remboursement de ces frais ;



Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'apprenti justifiait avoir exposé les frais dont il sollicitait le remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.



Par déclaration transmise par RPVA le 21 août 2021, M. [E] a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi.



M. [H] [E] aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2021 demande à la cour de : 

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de : 



- de rappel de salaire pour la période correspondant à l'exécution du contrat d'apprentissage, 

- de remboursement de frais afférents à l'utilisation du véhicule personnel pour réaliser l'objet du contrat d'apprentissage, 

- de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d'apprentissage, 



Statuant à nouveau, 



- fixer sa créance au passif de la SARL Captain Telecom à hauteur de : 



- 1.935,92 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période correspondant à l'exécution du contrat d'apprentissage de novembre 2009 à août 2010, 

- 193,59 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, 

- 4.496 euros nets à titre de remboursement de frais afférents à l'utilisation du véhicule personnel pour réaliser l'objet du contrat d'apprentissage. 

- 20.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d'apprentissage. 





Il soutient que :



- son contrat d'apprentissage fixait sa rémunération à hauteur de 61% du salaire minimum conventionnel sans que l'AGS démontre l'existence d'une erreur, étant précisé que le salaire minimal conventionnel applicable au groupe D, en vertu de l'avenant « salaires » du 1er février 2008, était de 1.798,17 euros bruts par mois, compte tenu du salaire annuel minimal de 21.578 euros, 

- il était astreint à utiliser un véhicule pour pouvoir accomplir ses missions qui, comme le démontre l'offre d'emploi, consistaient à prospecter dans toutes les Bouches-du-Rhône au moyen notamment d'un véhicule et, comme en atteste son ancien collègue, se résumaient à « réaliser les tournées commerciales quotidiennes sur tout le département », la convention collective applicable prévoit, en son article 4.2.9.1.que, « s'agissant des salariés appelés à se déplacer habituellement en raison de la nature de leurs activités, les conditions et les modalités d'indemnisation des déplacements et des temps de trajet liés aux déplacements professionnels feront l'objet d'une négociation en fonction des spécificités propres à chaque entreprise », 

- il fait état de ses préjudices : professionnel ayant échoué à l'obtention de son diplôme, économique ayant rencontré des difficultés financières qui n'ont pu être résorbées que par des emprunts à hauteur de 4.000 euros, social ayant dû vivre dans sa voiture quelques semaines et ensuite solliciter un hébergement d'urgence, moral en raison des tracasseries diverses, 

psychologique ( traitement médicamenteux anxiolytique) et physique.



En l'état de ses dernières écritures en date du 22 février 2021, l'AGS CGEA de Marseille demande à la Cour de : 



- dire irrecevables, les demandes de M. [H] [E] en l'absence en la cause d'un représentant de la SARL Captain Telecom et ce conformément à l'article 14 du code de procédure civile.



- dire et juger qu'aucune fixation de créance ne peut intervenir en l'absence aux débats de la SARL Captain Telecom.



- subsidiairement, réduire les prétentions de M. [H] [E] tendant au règlement de rappel de salaires et de congés payés sur rappel de salaires.



- apprécier les frais engagés par M. [H] [E] au titre de ses frais de transports.



- dire et juger que le préjudice subi par M. [H] [E] au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail ne saurait excéder une somme de 800 euros.



- faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce.



- donner acte à la Délégation UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du Code du Travail.



Elle fait valoir que : 



- le Tribunal de Commerce avait prononcé une clôture pour insuffisance d'actifs de la SARL Captain Telecom le 13 janvier 2016, il appartient à M. [E] de faire désigner un mandataire ad 'hoc , à défaut de quoi, en l'absence d'un représentant de la SARL Captain Telecom, les demandes de M. [E] sont irrecevables puisqu'elles tendent uniquement à une fixation de créance dans le cadre de la procédure collective de la SARL Captain Telecom, 

- si dans le cadre du contrat d'apprentissage pour la première année, il était prévu que l'intéressé perçoive 61 % du SMC, il était également indiqué que le salaire brut mensuel à l'embauche était de 816 euros, ainsi, le pourcentage de 61 % qui figurait sur le contrat correspondait à une erreur matérielle puisque la somme de 816 euros ne correspond pas à 61 % du salaire minimum conventionnel mais plutôt de 53 %,

- s'il ne saurait être discuté le prix du kilomètre parcouru, par contre, rien ne permet dans le cadre des pièces communiquées par M. [E] de s'assurer qu'il aurait réalisé 13 000 KMS pour des raisons professionnelles ou qu'il aurait effectué comme il le prétend 130 kms par jour de travail alors que ses clients étaient situés sur Marseille, 

- M. [E] entend obtenir des dommages et intérêts complémentaires au regard de la rupture de son contrat de travail, ce qui ne peut être indemnisé au titre d'une mauvaise exécution du contrat de travail, il ne justifie pas de ses préjudices lesquels ne peuvent tous être imputés à l'employeur.



Maître [P] [O] désigné le 29 juin 2021 par le tribunal de commerce de Marseille en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la SARL Captain Telecom 

n'a pas constitué avocat. 





Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.





MOTIFS 



Sur le rappel de salaire pour la période correspondant à l'exécution du contrat d'apprentissage de novembre 2009 à août 2010 et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, 



L'article D.6222-26 du code du travail fixe le salaire minimum perçu par l'apprenti, pendant le contrat ou la période d'apprentissage, selon l'âge de l'apprenti. Ainsi, en son 3 , il dispose que ce salaire minimum correspond: 

'Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus: 

a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat; 

b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat; 

c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat.'

En outre, l'article D.6222-32 du même code dispose que:

'Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf dans le cas où l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable'.



En l'espèce, M. [E] soutient qu'ayant précédemment obtenu un 'DUT Réseaux et Télécommunications en apprentissage', il devait bénéficier des dispositions de l'article D. 6222-32 du code du travail et que c'est la raison pour laquelle, quand il avait conclu ensuite le contrat d'apprentissage avec la société Captain Telecom, son contrat avait prévu que son taux de rémunération serait de 61% la première année et non de seulement 53% comme prévu par l'article D.6222-26

M. [E] avance, sans être utilement contredit, que l'avenant du 23 février 2007 relatif à la rémunération et au positionnement des apprentis de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 prévoyait qu'un diplôme préparé de niveau Bac +4 donnait droit à un positionnement minimal de groupe D. 



Il rappelle que le salaire minimal conventionnel applicable au groupe D, en vertu de l'avenant « salaires » du 1er février 2008, était de 1.798,17 euros bruts par mois, compte tenu du salaire annuel minimal de 21.578 euros. 



L'AGS pour sa part prétend que le pourcentage de 61 % qui figurait sur le contrat correspondait à une erreur matérielle puisque la somme de 816 euros prévue au contrat est plus proche des 53 % du salaire minimum de croissance prévue par l'article D.6222-26 du code du travail correspondant au salaire minimum devant être versé pour la première année du contrat d'apprentissage, qu'ainsi, la rémunération de base qu'aurait dû percevoir M. [E] s'établissait comme suit : 61% x 1.798,17 euros bruts = 1.096,88 euros bruts. 



Or il appartient à celui qui invoque l'existence d'une erreur de la prouver et en l'espèce l'AGS se fonde sur des approximations, ainsi M. [E] relève sans être utilement contredit que le montant de 816 euros évoqué par l'AGS ne correspond pas non plus à 53% du salaire minimum conventionnel. En effet, sur la base d'un salaire conventionnel de 1798,17 euros, la part de 53 % représenterait 953,03. En outre, d'avril à juin 2010, la société a versé à M. [E] un salaire de base de 922 euros bruts par mois ce qui ne correspond manifestement pas à 53 % du salaire conventionnel. 



Il convient donc d'appliquer les termes du contrat d'apprentissage. 





Il en résulte que M. [E] ayant perçu une rémunération de base de 992 euros bruts par mois au lieu de 1.096,88 euros bruts, il est droit de prétendre au paiement de la somme de 1.935,92 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période correspondant à l'exécution du contrat d'apprentissage de novembre 2009 à août 2010 outre celle de 193,59 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente.



Il sera fait droit aux demandes formulées à ce titre non contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur. 



- Sur le remboursement de frais afférents à l'utilisation du véhicule personnel pour réaliser l'objet du contrat d'apprentissage





M. [E] indique qu'il a utilisé son véhicule personnel à des fins professionnelles jusqu'en mars 2010, comme en atteste M. [K], son ancien collègue : « monsieur [H] [E] a utilisé son propre véhicule personnel (une clio 2 grise), pour travailler chez Captain Telecom depuis son arrivée en octobre 2009 et jusqu'au mois de mars 2010 ». 



Il précise que son emploi consistait à prospecter dans toutes les Bouches-du-Rhône au moyen notamment d'un véhicule et qu'il devait « réaliser les tournées commerciales quotidiennes sur tout le département ». 



Outre l'attestation de M. [K] il se réfère à l'offre d'emploi parue le 21 septembre 2009 et aux contrats ainsi conclus.



L'article 4.2.9.1. de la convention collective applicable prévoit que « s'agissant des salariés appelés à se déplacer habituellement en raison de la nature de leurs activités, les conditions et les modalités d'indemnisation des déplacements et des temps de trajet liés aux déplacements professionnels feront l'objet d'une négociation en fonction des spécificités propres à chaque entreprise ». 



Faute de justifier de l'existence d'un accord d'entreprise sur ce point, la demande du salarié tendant à obtenir une indemnisation sur la base de 13.000 kilomètres parcourus à raison d'une moyenne de 130 kilomètres par jour de travail et du barème des indemnités kilométriques applicables à un véhicule de 4CV (0,266 euro/km) est justifiée à concurrence de 3.458,00 euros, les frais de son assurance personnelle restant à sa charge.



Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d'apprentissage. 



- Sur le préjudice professionnel : M. [E] expose qu'il a subi une inégalité de traitement de la part de son employeur en devant utiliser son véhicule personnel pendant les six premiers mois 

de collaboration et en étant interdit de posséder les clés de l'entreprise quand tous les autres salariés sans exception bénéficiaient d'un véhicule d'entreprise et des clés des locaux professionnels, comme en atteste un ancien collègue. Or ce préjudice a été compensé plus avant par l'octroi des indemnités kilométriques. 



Il ajoute qu'il a subi une absence de suivi de sa formation dans la mesure où le centre de formation a été dans l'incapacité de joindre le tuteur et a constaté que l'apprenti avait les mêmes objectifs qu'un commercial diplômé ou expérimenté, comme il ressort de la lettre recommandée adressée par le centre de formation à l'employeur et du carnet de suivi établi par le centre de formation. Ce préjudice est établi. 



Il fait observer que la rupture anticipée et abusive du contrat d'apprentissage l'a conduit à échouer à l'obtention de son diplôme, comme en atteste le bulletin de compétence établi par le centre de formation. Ce préjudice est également établi.



- Sur le préjudice économique : M. [E] rappelle qu'il a dû pallier lui-même l'absence de remise d'un véhicule de société pendant les six premiers mois de son contrat d'apprentissage, ce 

qui peut être évalué par le coût d'un véhicule de location longue durée à hauteur de plus de 470 euros par mois, soit plus de 2.800 euros pour la période concernée. 

Or ce préjudice a été réparé plus avant et la demande de M. [E] à ce titre fait double emploi avec la précédente. 





Il avance que l'absence de paiement du salaire convenu a nécessairement causé des préjudices distincts du seul manque à gagner puisqu'il a rencontré des difficultés financières qui n'ont pu être résorbées que par des emprunts à hauteur de 4.000 euros. 

Or outre que l'employeur ne peut être tenu responsable de son endettement, son salaire étant en tout état de cause plafonné à 1096 euros, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. L'existence d'un préjudice distinct n'est pas établie en l'espèce. 



- Sur le préjudice social : M. [E] expose qu'il a été contraint de quitter son logement pour vivre dans sa voiture quelques semaines et ensuite solliciter un hébergement d'urgence, 

comme en atteste une association d'hébergement d'urgence, qu'il a dû solliciter un hébergement social et a bénéficié d'un dispositif d'insertion par le logement auprès d'une association qui l'a notamment dirigé vers d'autres organismes d'aide sociale et que toutes ces circonstances ont eu un impact sur la vie sentimentale et de couple et qu'il s'est séparé de sa compagne. 

La cour relève que eu égard à la faiblesse de ses revenus tirés de son travail, le sort de M. [E] n'aurait guère été différent sauf à établir que son salaire couvrait l'ensemble de ses charges, ce qui paraît hautement improbable. 



- Sur le préjudice moral : M. [E] souligne qu'il a dû mobiliser de l'énergie et du temps pour pouvoir se défendre et tenter d'obtenir son dû auprès de son employeur, notamment en se rendant à l'inspection du travail à deux reprises, qu'il a dû affronter les désagréments causés par les différentes actions judiciaires. Ce préjudice sera pris en considération. 



- Sur le préjudice psychologique : M. [E] soutient qu'il a subi des conditions de travail vécues par lui et par ses collègues comme de la pression psychologique, comme en atteste un ancien 

collègue, que la situation vécue par lui a nécessité, ensuite, un suivi psychiatrique, comme le démontrent les certificats de différents psychiatres, accompagné d'un traitement médicamenteux anxiolytique. 

Or aucun lien certain n'est établi entre le préjudice allégué et les conditions de travail de M. [E].



- Sur le préjudice physique : M. [E] prétend que ces circonstances ont eu des conséquences sur son état de santé physique ayant subi des variations de poids importantes accompagnées de la reprise de consommations tabagiques, qu'il a été contraint d'être placé en arrêt de travail à compter du 29 juillet 2010 étant dans l'incapacité physique d'accomplir une quelconque activité professionnelle du fait des troubles anxieux subis. En réalité, M. [E] fait en l'espèce état d'un préjudice de nature psychologique et moral déjà appréhendé. 



Au regard de ces éléments et compte tenu du fait que M. [E] a déjà obtenu la somme de 1.100,00 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat d'apprentissage et des sommes perçues au titre de la rupture anticipée de son contrat qui est de nature à compenser pour partie les préjudices économiques et professionnels, il sera alloué à M. [E] la somme de 3.000,00 euros.





PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



Par arrêt, rendu par défaut, publiquement en dernier ressort 



Vu l'arrêt de cassation du 24 janvier 2018, et statuant dans les limites de la cassation, 



- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de : 

 de rappel de salaire pour la période correspondant à l'exécution du contrat 

d'apprentissage, 

 de remboursement de frais afférents à l'utilisation du véhicule personnel pour 

réaliser l'objet du contrat d'apprentissage, 

 de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d'apprentissage, 



Statuant à nouveau, 



- Fixe la créance de M. [E] au passif de la SARL Captain Telecom aux sommes suivantes : 

1.935,92 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période correspondant à l'exécution du contrat d'apprentissage de novembre 2009 à août 2010, 

- 193,59 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y 

afférente.

- 3.458,00 euros au titre des frais professionnels, 

- 3.000,00 euros euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d'apprentissage



- Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,



- Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,



- Condamne Maître [P] [O] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Captain Telecom aux dépens d'appel. 







Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L641-3, code de procedure civile 14, code du travail D6222-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-19T15:42:44.225Z.