Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 13 mai 2025, n° 22/13915
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [O], né le [Date naissance 2] 1989, a été victime d’un accident de la circulation le 9 octobre 2012. Il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [I] assuré auprès de la société PACIFICA, ce dernier décédant suite à l’accident. Evacué vers le Centre hospitalier d’[Localité 8], Monsieur [O] présentait à son arrivée : - une fracture multi fragmentaire de la diaphyse fémorale gauche, - une fracture luxation trans scapho lunaire du carpe du poignet droit, - des dermabrasions de l’avant-bras gauche, Le tout nécessitant une I.T.T de 45 jours. Monsieur [O] est resté hospitalisé jusqu’au 17 janvier 2013, son état de santé nécessitant plusieurs interventions chirurgicales et un traitement lourd. Du 25 octobre 2012 au 17 janvier 2013, il a été admis en centre de rééducation au Centre Hospitalier de [15]. Le 12 décembre 2012, il a subi, en ambulatoire l’ablation des broches du poignet. A sa sortie d’hospitalisation, il est parti vivre chez sa mère en Gironde, et il a été, dans un premier temps, pris en charge à la clinique de réadaptation fonctionnelle des Grands-Chênes, à [Localité 10]. A compter de janvier 2016, il est parti vivre chez son père dans l’Yonne avant de s’installer chez sa compagne dans la Nièvre et il était alors suivi au CH de [Localité 12]. Dans l’attente de la réalisation d’une réunion d’expertise amiable, la société PACIFICA a versé des provisions au cours des années 2012 et 2013 pour un montant total de 11.000 euros. Par ordonnance de référé du 15 octobre 2013, le Tribunal de grande instance d’AUXERRE saisi par Monsieur [O] a condamné la société PACIFICA à verser au requérant la somme provisionnelle de 10.000 euros. Le 8 octobre 2013, une réunion d’expertise amiable a été effectuée par les docteurs [M] et [P], ce dernier assistant Monsieur [O]. Les médecins ont estimé que l’état de santé de Monsieur [O] ne pouvait être consolidé et qu’une nouvelle réunion d’expertise devrait être programmée au cours de l’été 2014. Le Tribunal de grande instance d’AUXERRE saisi à nouveau par Monsieur [O], a, par ordonnance du 8 juillet 2014, alloué une nouvelle somme provisionnelle de 10.000 euros au requérant. A la lecture des nouvelles conclusions expertales amiables qui constataient à nouveau l’absence de consolidation, la société PACIFICA a versé, au cours des années 2015 à 2016, des provisions pour un montant de 18.000 euros. Suite à la troisième expertise amiable en date du 11 janvier 2017, en présence du docteur [X] pour la société PACIFICA, en présence du Dr [W], médecin-conseil de Monsieur [O], il a été constaté que l’état de santé n’était toujours pas consolidé, et la société PACIFICA a versé une nouvelle provision d’un montant de 3.000 euros. Assignée à nouveau par Monsieur [O], la société PACIFICA a alors accepté de verser une provision à hauteur de 20.000 euros. Une quatrième expertise amiable s’est tenue le 28 mars 2019, au terme de laquelle les Drs [X] et [W], respectivement pour la société PACIFICA et Monsieur [O] ont complété les postes de préjudices évalués précédemment et n’ont pas fixé de date de consolidation de son état de santé ? Par acte du 26 juin 2019, Monsieur [O] a assigné la société PACIFICA devant le Tribunal de grande instance d’AUXERRE aux fins de se voir allouer une provision de 100.000 euros, demande qui a été rejetée par ordonnance de référé du 26 novembre 2019. Monsieur [O] a interjeté appel de la décision susvisée par acte du 9 décembre 2019 devant la Cour d’appel de PARIS, laquelle a confirmé la décision des Juges de première instance par un arrêt du 25 juin 2020. Le 8 juin 2021, une cinquième expertise a été diligentée et les docteurs [X] et [W] ont retenu, au terme de leur rapport définitif, post consolidation, les préjudices suivants : - Un déficit fonctionnel temporaire total : o Du 9 octobre 2012 au 24 décembre 2013, o Du 10 juin 2014 au 13 juin 2014, o Les 28 mai 2014,16 juillet 2014 et o Le 17 octobre 2014, o Du 24 mars au 4 avril 2016, o Du 12 avril au 19 avril 2016, o Du 23 au 24 mai 2016, o Du 6 au 19 octobre 2016, o Du 25 janvier au 2 février 2017, o Du 1er janvier au 26 janvier 2018, o Du 26 mai au 8 juin 2019. - Un déficit fonctionnel temporaire partiel De classe II, soit 25 %, pour les périodes intermédiaires, de l’accident au 3 janvier 2016, « date du diagnostic de rupture transversale du matériel d’ostéosynthèse avec fracture angulation modérée », o De classe III, soit 50 %, à partir du 3 janvier 2016, pour les périodes intermédiaires jusqu’au 31 décembre 2017, o De classe IV, soit 75%, du 27 janvier au 3 octobre 2018, o De classe III du 4 octobre au 30 décembre 2018, o De classe II du 31 décembre 2018 au 25 mai 2019, o De classe IV du 9 juin 2019 au 3 juin 2020, - Une consolidation au 3 juin 2020, - Des souffrances endurées de 6/7, - Un préjudice esthétique : 4/7, - Un déficit fonctionnel permanent de 40%, - Un retentissement professionnel : « il ne pourra exercer qu’une activité assise en limitant les efforts physiques, sans port de charges. Il est extrêmement volontaire et souhaite notamment s’orienter sur des métiers de cariste ou de chauffeur de transport collectif. Cette orientation, sous couvert d’adaptation, et d’une formation adéquate, semble possible. Malheureusement, Monsieur [O] se heurte actuellement à l’absence de proposition de formation. », - Un retentissement sur les activités d’agrément : « les séquelles de son accident ne lui permettent pas de poursuivre l’activité de jardinage », - Une assistance tierce personne de : o 3 heures par semaine pour la période du 9 octobre 2012 au 3 janvier 2016 pour l’aide aux activités ménagères et au transport, o 5 heures par semaine pour le Dr [W] et 4 heures par semaine pour le Dr [X] pour la période du 3 janvier 2016 au 31 décembre 2017, o 2 heures par jour pour la période du 27 janvier 2018 au 3 octobre 2018 pour l’aide à la toilette, les activités ménagères auxquelles il conviendra d’ajouter l’aide pour le transport, o 1 heure par jour du 4 octobre au 3 décembre 2018, o 4 heures par semaine du 31 décembre 2018 au 25 mai 2019 pour les courses, le ménage, l’aide à l’habillage du bas du corps, le transport, o 1 heure 30 par jour du 9 juin 2019 au 8 janvier 2020, o 4 heures par semaine du 9 janvier au 3 juin 2020, - Une assistance tierce personne définitive à hauteur de 4 heures par semaine pour le Dr [W] et 3 heures par semaine pour le Dr [X] pour les grosses courses, l’aide ponctuelle, - Des dépenses de santé futures au titre de : o Un fauteuil roulant manuel, en achat, à remplacer tous les 5 ans, o Une paire de cannes anglaises tous les 3 ans, - Des frais d’aménagement du véhicule : « véhicule à boîte de vitesse automatique », - Des frais de logement adapté : une douche accessible et un fauteuil de douche, - Un préjudice sexuel : « une gêne lors de l’acte sans empêchement ». La société PACIFICA a versé une nouvelle provision de 10.000 euros dans l’attente de la réception dudit rapport définitif. A réception du rapport, la société PACIFICA a alors formulé une première offre d’indemnisation définitive le 1er juin 2022, qui n’a pas été acceptée par Monsieur [O]. La seconde offre d’indemnisation a été également refusée. C’est dans ce contexte que par actes d'huissier régulièrement signifiés les 7 et 8 novembre 2022, Monsieur [J] [O] et Madame [B] [E] épouse [O], son épouse, ont fait assigner la société PACIFICA, la CPAM de Gironde, la société mutualiste AESIO MUTUELLE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 7 décembre 2023, Monsieur [J] [O] et Madame [B] [E] épouse [O] demandent notamment au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de : - Voir liquider le préjudice subi par Monsieur [J] [O], suite à un accident de la circulation dont il a été victime le 9 octobre 2021 à la somme de 3.041.763, 97 euros, - Voir fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 498.022,91euros, - Voir constater que le montant des provisions versées s'élève à la somme totale de 112.000 euros, - Voir condamner en conséquence la compagnie PACIFICA, à payer à Monsieur [J] [O], après déduction de la créance des tiers payeurs poste par poste et des provisions déjà versées, la somme de 2.431.741, 06 euros à titre de réparation de son préjudice, - Voir condamner la même à payer à Madame [B] [E], compagne de la victime directe, la somme de 1.649, 20 euros, - Voir condamner la même à payer à Monsieur [J] [O], une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 28 octobre 2024, la société mutualiste AESIO MUTUELLE demande notamment au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de : RECONSTITUER en tous éléments et poste par poste les indemnités réparant les préjudices qu’AESIO MUTUELLE a pris en charge et sur lesquels elle est en droit d’exercer son recours subrogatoire ; DIRE ET JUGER qu’AESIO MUTUELLE est en droit de réclamer aux tiers responsables, le remboursement des soins, hospitalisations et frais médicaux et pharmaceutiques entièrement et directement imputables à l’aggravation du préjudice subi par Monsieur [J] GODART-PHILLIPE, celui-ci résultant de l’accident de la circulation dont Monsieur [I], assuré de PACIFICA, était conducteur ; CONDAMNER PACIFICA à payer à AESIO MUTUELLE la somme de 8.997,51 euros arrêté au jour de la consolidation du préjudice, au 3 juin 2020 et dont 2.260 euros de frais futurs en lien avec les fautes invoquées ; DIRE que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; DEBOUTER PACIFICA de ses demandes, fins et conclusions ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution ; CONDAMNER PACIFICA, à payer en outre à AESIO MUTUELLE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER PACIFICA aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 janvier 2025, la société PACIFICA demande notamment au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de : SURSEOIR A STATUER au titre des dépenses de santé actuelles, ALLOUER à M. [O] les sommes suivantes, avant déduction des créances sociales et des provisions versées, au titre de la liquidation de ses préjudices, qui seront déclarées satisfactoires : - 2.504,59 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 17.752, 05 euros au titre des frais divers ; - 23.589, 12 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation ; - 83.931, 66 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles ; - 7.267,89 euros au titre des dépenses de santé futures - 9.707,31 euros au titre des frais de véhicule adapté ; - 105.713,86 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation ; - 484.514,24 euros au titre des pertes de gains professionnels futures ; - 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; - 39.937, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 35.000 euros au titre des souffrances endurées ; - 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 161.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 3.000 euros au titre du préjudice sexuel ; DEDUIRE des indemnités allouées à M. [O] les provisions versées par la Cie PACIFICA à hauteur de 200.000 euros (dont dernière provision de 88.000 euros selon PV du 9 février 2023, pièce n°1) ; Soit la somme totale de 803.818,22 euros sous réserves des postes réservés, après déduction des provisions versées ; DEBOUTER M. [O] du surplus de ses demandes comme mal fondées, au titre des postes : - Frais de logement adapté ; - Préjudice d’agrément. ALLOUER à AESIO la somme de 8.802,35 dont 2.064,86 euros au titre des frais futurs, en remboursement de sa créance à hauteur de 14.307,72 euros, En tout état de cause, DEBOUTER M. [O] et AESIO MUTUELLE de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ▪ A défaut, REDUIRE les frais irrépétibles à de plus justes proportions, à une somme n’excédant pas 1.000 euros pour M. [O] et 1.000 euros pour AESIO MUTUELLE, JUGER que l’indemnisation des frais de déplacements de Mme [B] [E] sera limitée à la somme de 697,50 euros ; DEBOUTER M. [O], AESIO MUTULLE et toute autre partie de leurs demandes plus amples ou contraires, JUGER que l’exécution provisoire sera ordonnée dans les limites des sommes offertes par la Cie PACIFICA. La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Gironde, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 janvier 2025. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation Le droit de Monsieur [J] [O] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 9 octobre 2012 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur. Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport final d’expertise amiable des docteurs [X] et [W] en date du 8 juin 2021 ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation. Sur l'évaluation du préjudice corporel Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [J] [O], né le [Date naissance 2] 1989 et âgé par conséquent de 22 ans lors de l'accident, 30 ans à la date de consolidation de son état de santé, et en formation professionnelle lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %. I. PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 5 août 2022, le montant définitif des débours de la CPAM de Gironde : Frais hospitaliers : 414.833, 57 euros ;Frais médicaux : 7886, 77 euros ;Frais Pharmaceutiques : 3997, 05 euros ;Frais d’appareillage : 4998, 65 euros ;Frais de transport : 8372, 56 euros ;Dont il a été déduit les franchises à hauteur de 370 euros. Sur les demandes d’AESIO MUTUELLE AESIO MUTUELLE sollicite la somme de 12.047, 72 euros au titre des dépenses de santé actuelles qu’elle a exposées. La société PACIFICA accepte d’indemniser AESIO MUTUELLE par la somme de 6.737,51 euros faisant valoir que seules les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ouvrent droit à recours. En application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, les sommes versées en remboursement de frais de traitement médical et de rééducation versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur. En l’espèce, le tableau des prestations produit par AESIO MUTUELLE témoigne qu’ont été partiellement pris en charge : des soins infirmiers, des analyses/ prélèvement et examens radiologiques participant au traitement médical, des consultations médicales participant au traitement médical, des frais de pharmacie et pansements participant au traitement médical, des massages qui relève de la rééducation, et de l’appareillage qui relève également du traitement médical. Seuls les frais de transport ne relèvent pas directement d’un traitement médical ou de rééducation, et seront écartés, soit la somme de 1452,30 euros. Ainsi, il sera alloué à AESIO MUTUELLE la somme totale de 10.595, 42 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Sur les demandes de Monsieur [O] Monsieur [J] [O] demande les sommes suivantes : Franchises médicales 370 eurosFrais hospitalier :. CH de [15] 1.386 euros Périodes du 25/10/2012 au 31/12/2012 puis du 01/01/2013 au 17/01/2013 . CH [Localité 8] 7,80euros Consultations ou soins externes du 18/01/2013 . CHU de [Localité 12] : 22, 61 euros Soins du 20/03/2017 .CHU de [Localité 10] 511,80 euros Périodes du 12/08/2013 au 12/10/2013 puis du 13/12/2013 et soins du 07/02/2014 .CHU de [Localité 10] 36,18 euros Soins du 01/02/2013 et du 12 au 15/04/2013 .CHU de [Localité 10] 13,80 euros Soins du 16/05/2013 Fauteuil roulant : 185, 67 euros- Scanner : 32, 28 euros - Analyses médicales : 35 euros - Chaise de douche 86, 75 euros - Ambulances et transports sanitaires : 452,68 Monsieur [O] précise qu’il ne disposait pas de mutuelle entre le 9 octobre 2012 et le 9 mars 2015. La société PACIFICA observe qu’en l’état des pièces communiquées, et notamment les décomptes CPAM et d’AESIO MUTUELLE, il est impossible de dire si les factures produites ont été établies en tenant compte des éventuels remboursements par les organismes sociaux, notamment pour la facture du CHU de [Localité 12] pour les soins du 20 mars 2017 (date à laquelle Monsieur [O] était bien bénéficiaire des garanties de AESIO MUTUELLE), du laboratoire DES CORDELIERS, des ambulances et transports sanitaires. les créances tant de la CPAM que de la Cie AESIO MUTUELLE, ne laissent pas apparaitre le détail des prestations versées. La société PACIFICA est en mesure d’évaluer, en l’état, les sommes restées à la charge de Monsieur [O] à un total de 2.826,48 euros. En l’espèce, Monsieur [O] justifie : De la franchise laissée à sa charge par la CPAM soit 370 euros ;Des frais d’hospitalisation liés au séjour du 25 octobre au 31 décembre 2012 et au séjour du 1er janvier au 17 janvier 2013 soit 1386 euros ;Des frais de consultation en soit externes le 18 janvier 2013 pour 7,80 euros ;Frais de soins du 20 mars 2017 pour 22, 61 euros ;Des frais d’hospitalisation du 12 août au 12 octobre 2013 pour 332 euros ;Des frais d’hospitalisation le 13 décembre 2013 pour 166 euros ;Des soins du 7 février 2014 pour 13, 80 euros ;Des soins du 1er février 2013 pour 13,80 euros ;Des soins du 12 avril au 15 avril 2013 pour 22, 38 euros ;Des soins du 16 mai 2013 pour 13,80 euros ;Des frais de location d’un fauteuil roulant entre le 29 octobre 2012 et le 20 janvier 2013 soit 129, 52 euros ;De l’achat d’une chaise de douche réglable soit 86, 75 euros le 7 juin 2019 ;Du reste à charge des transports en ambulance le 21 février 2013 soit 45,21 euros ;Du reste à charge du transport en ambulance le 1er février 2013 soit 24,06 euros ;Du reste à charge du transport en ambulance le 5 juin 2013 soit 24,06 euros ;Du reste à charge du transport en ambulance le 11 juillet 2013 soit 24, 06 euros ;Du reste à charge du transport en ambulance le 4 juin 2013 soit 21, 94 euros ;Du reste à charge du transport en ambulance le 8 juillet 2013 pour 24, 06 euros ; Du reste à charge du transport en ambulance le 9 juillet 2013 pour 24, 06 euros ; Du reste à charge du transport en ambulance le 26 juillet 2013 pour 48,61 euros ; Du reste à charge du transport en ambulance le 16 septembre 2013 pour 22,53 euros ; Du reste à charge des transports en ambulance le 13 décembre 2013 pour 40,77 euros et 24,06 euros; Du reste à charge du transport en ambulance le 16 septembre 2013 pour 22,53 euros ; Du reste à charge du transport en taxi suivant facture du 25 février 2014 pour 26,71 euros ; Du reste à charge du transport en taxi suivant facture du 4 mars 2014 pour 26,71 euros ; Du reste à charge du transport en taxi suivant facture du 18 mars 2014 pour 26,71 euros ; Du reste à charge du transport en taxi suivant facture du 25 mars 2014 pour 13,36 euros ; Du reste à charge du transport en taxi suivant facture du 18 mars 2014 pour 13,24 euros. S’agissant des frais demandés en pièce 10 pour la location d’un fauteuil roulant en juillet 2017, il convient de relever qu’alors, Monsieur [O] était couvert par une mutuelle. Suivant le décompte d’AESIO MUTUELLE, des frais « accessoires » à hauteur de 8,52 euros ont été pris en charge, ce qui correspond aux sommes demandées par le demandeur. N'établissant pas le reste à charge à rembourser, cette demande pour la location des fauteuils en 2017 ne sera pas retenue. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de 2993, 08 euros au titre des dépenses de santé actuelles. - Frais divers Frais de déplacement Monsieur [J] [O] fait valoir qu’il a parcouru la distance totale de 11.171,60 kilomètres. Il demande : l’indemnisation de ces frais de déplacement en se référant au barème fiscal pour un véhicule de 6 CV soit(11.171,6 km x 0, 665euros) + 478,70 euros (frais de péage) = 7.907, 81 euros.131, 20 euros pour des frais de transport en train. La société PACIFICA sollicite d’appliquer la méthode indiquée par le site internet officiel « Améli » pour le remboursement des frais kilométriques engagés dans le cadre de déplacements avec un véhicule personnel justifiés par des motifs médicaux, soit 11.171, 60 km x 0.30 = 3.351, 48 euros. A cette somme, la société PACIFICA accepte d’ajouter les frais de péages bien que le demandeur ne produise pourtant aucun justificatif, soit 478, 70 euros. Sur ce, Les parties s’accordent sur le nombre de kilomètres. Ces frais de déplacement ayant eu lieu pour motif médical, il y a lieu de retenir la base de remboursement de l’assurance maladie. Ainsi, il sera retenu la somme de (11.171 , 60 km x 0,30) + 478, 70 euros = 3830, 18 euros. S’agissant des frais de transport en train, Monsieur [O] justifie par son billet de train que son déplacement en janvier 2017 pour sa réunion d’expertise a coûté pour l’aller 57,70 euros +73, 50 euros le retour soit 131, 20 euros. Il serait fait droit ainsi au remboursement des frais de déplacement à hauteur de (3830, 18 + 131, 20) = 3961, 38 euros. Assistance aux opérations d’expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. Monsieur [J] [O] demande 8.280 euros au titre de son assistance aux expertises (8 octobre 2013, 27 novembre 2014, 11 janvier 2017, 19 mars 2018, 28 mars 2019 et 8 juin 2021), somme acceptée par la société PACIFICA. La somme de 8280 euros au titre de l’assistance aux opérations d’expertise sera retenue. Frais liés aux hospitalisations Monsieur [O] sollicite les sommes suivantes : Forfait journalier : 3.945, 08euros- Frais chambre particulière : 3.336 euros - Frais télévision : 159, 60 euros - Frais de copie de dossiers médicaux : 42, 32 euros. La société PACIFICA accepte d’indemniser : La chambre particulière à l’hôpital à hauteur de 3.336 euros ;Forfait hospitalier : la société PACIFICA propose une indemnisation à hauteur de 50% de ces frais, soit la somme de 1.972,75 euros (3.945,08 euros x 50 %) faisant valoir la situation du demandeur au moment de l’accident, lequel n’était pas encore entré dans la vie active et du montant du forfait journalier de 18 euros par jour ;des autres frais au titre des frais de télévision, de copie du dossier médical, des billets de train, qui sont justifiés par les factures afférentes, la société PACIFICA accepte d’indemniser l’intégralité de ces dépenses, soit la somme de 333, 12 euros. Les sommes acceptées par la société PACIFICA seront retenues. Les sommes suivantes dont Monsieur [O] justifie avoir été facturé seront retenues soit : 324 euros au CH d’[Localité 8] ;612 euros au CHU de [Localité 10] ;1980 euros + 1029,08 euros au titre des frais journaliers auprès de la clinique des Grands Chênes, ces frais ayant été exposés en intégralité, sans qu’il ne soit justifié de les retenir à hauteur uniquement de 50% ; Ce qui correspond suivant les demandes de Monsieur [O] aux 3.945,08 euros de forfait journalier. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de (3945,08 + 3336 + 159,60+42,32) = 7483 euros au titre des frais divers. - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Monsieur [J] [O] demande l’indemnisation de 1599,50 heures, à 25 euros de l’heure. La société PACIFICA évalue 1.474, 32 heures (1.438, 32 h + 22, 50 h + 13, 50 h) et offre un taux horaire à 16 euros, faisant valoir qu’en l’absence de recours à un prestataire Monsieur [O] n’a pas eu à supporter des charges patronales. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire de : o 3 heures par semaine pour la période du 9 octobre 2012 au 3 janvier 2016 pour l’aide aux activités ménagères et au transport, o 5 heures par semaine pour le Dr [W] et 4 heures par semaine pour le Dr [X] pour la période du 3 janvier 2016 au 31 décembre 2017, o 2 heures par jour pour la période du 27 janvier 2018 au 3 octobre 2018 pour l’aide à la toilette, les activités ménagères auxquelles il conviendra d’ajouter l’aide pour le transport, o 1 heure par jour du 4 octobre au 3 décembre 2018, o 4 heures par semaine du 31 décembre 2018 au 25 mai 2019 pour les courses, le ménage, l’aide à l’habillage du bas du corps, le transport, o 1 heure 30 par jour du 9 juin 2019 au 8 janvier 2020, o 4 heures par semaine du 9 janvier au 3 juin 2020. Sur la base de cette expertise, il convient d’évaluer le nombre d’heures d’assistance tierce personne temporaire de la manière suivante et de retenir un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime : du 9 octobre 2012 au 3 janvier 2016 : 3 heures par semaine x 1182 jours/7 x 18 euros = 9118, 29 euros ;du 3 janvier 2016 au 31 décembre 2017 : 4,5 heures par semaine x 728 jours/7 x 18 euros = 8424 euros ;du 27 janvier 2018 au 3 octobre 2018 : 2 heures par jour x 249 jours x 18 euros =8964 euros ;du 4 octobre 2018 au 3 décembre 2018 : 1 heure par jour x 51 jours x 18 euros =918 euros ;du 31 décembre 2018 au 25 mai 2019 : 4 heures par semaine x 145 jours/7 x18 euros =1491, 43 euros ;du 9 juin 2019 au 8 janvier 2020 : 1,5 heures par jour x 213 jours x 18 euros =5751 euros ;du 9 janvier au 3 juin 2020 : 4 heures par semaine x 147 jours /7x 18 euros = 1512 euros ;soit la somme totale de 36.178,72 euros. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de 36.178,72 euros au titre de l’assistance tierce personne provisoire. - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. Monsieur [J] [O] fait valoir qu’il avait débuté depuis le 1er octobre 2012 et normalement jusqu’au 5 avril 2013, une formation PAQ « Plateforme d’Accompagnement à la Qualification » avec le GRETA de l’[Localité 9] PUISAYE rémunérée 339,35 euros par mois dans la perspective de devenir chauffeur poids lourd. Il estime qu’il aurait obtenu ensuite un poste de chauffeur poids lourd sans difficulté. Il soutient que le salaire net moyen d’un chauffeur poids lourd est de 1.890 euros. Il demande ainsi l’indemnisation de sa perte de revenus pendant la formation, pendant la recherche d’emploi puis avec une perte totale du 6 avril 2014 au 3 juin 2020, en actualisant les salaires. Il ajoute n’avoir reçu aucune indemnité journalière. Il sollicite : Sur la période du 9 octobre 2012 au 5 avril 2013 : 179 jours x 12,21euros = 2.185, 59 euros Sur la période du 6 avril 2014 au 3 juin 2020 : 2.251 jours Revenu mensuel net : 1.890 euros soit 63 euros par jour Calcul : 2.251 x 63euros = 141.813 euros La société PACIFICA fait valoir que la formation qui venait d’être débutée ne pouvait être suffisante à elle seule, pour permettre la recherche d’un emploi de chauffeur poids-lourd et qu’en outre, Monsieur [O] avait déjà entrepris sans les terminer des CAP Plomberie ou Espaces verts. Elle soutient qu’il est impossible de savoir si le métier de chauffeur poids-lourd aurait effectivement convenu et plu à Monsieur [O]. Elle offre d’indemniser une perte de chance à hauteur de 70% d’obtenir le diplôme de CAP Chauffeur poids lourd puis d’exercer ce métier. La société PACIFICA évalue plusieurs périodes à indemniser en acceptant de revaloriser les sommes indemnitaires suivant le convertisseur INSEE ainsi que le sollicite le demandeur : - La période afférente à la formation PAQ : le demandeur aurait été rémunéré pour la période du 9 octobre au 3 décembre 2012. -du 4 décembre 2012, date de suspension de la formation, au 5 avril 2013, date de fin de la formation, soit pendant 123 jours sur une base journalière de 12, 21 euros (rémunération journalière perçue lors de la formation revalorisée) : 12, 21 euros x 123 jours = 1.501, 83 euros, - La période au cours de laquelle le demandeur aurait pu suivre une formation de CAP chauffeur poids-lourd, soit pendant 2 années du 6 avril 2013 au 6 avril 2015, en évaluant le montant dudit salaire sur le fondement de l’article D 6222-26 du code du travail Pour la 1ère année, du 6 avril 2013 au 6 avril 2014, soit pendant 12 mois : 1.120, 43 euros (SMIC au 6 avril 2013) x 53% = 593, 83 euros x 12 mois = 7.125, 96 euros x 70% (taux de perte de chance) = 4.988, 17 euros, soit 5.617,58 euros après revalorisation Pour la 2e année, du 7 avril 2014 au 7 avril 2015, soit pendant 12 mois : 1.128, 70 euros (SMIC au 7 avril 2014) x 61% = 688, 51 euros x 12 mois = 8.262, 08 euros x 70% (taux de perte de chance) = 5.783, 46 euros, soit 6.480,65 euros après revalorisation - La période durant laquelle Monsieur [O] aurait pu travailler en qualité de chauffeur poids-lourd, dont le salaire moyen est de 1.600 euros, net par mois et non la somme de 1890 euros demandé. Pour la période du 8 avril 2015 au 3 juin 2020 sur la base d’un salaire mensuel net moyen de 1.600 euros, soit 53, 33 euros par jour pendant 1.884 jours : 53, 33 euros x 1.884 jours = 100.473, 72 euros x 70% (taux de perte de chance) = 70.331, 60 euros Soit un total de 83.931, 66 euros. En l’espèce, l’accident qui a eu lieu le 9 octobre 2012 a mis un terme à la formation PAQ « Plateforme d’Accompagnement à la Qualification » que Monsieur [O] avait engagé le 1er octobre 2012 et qui a été suspendue le 4 décembre 2012. Alors que cela est contesté par la société PACIFICA, Monsieur [O] ne démontre pas que cette formation lui aurait permis immédiatement après de travailler en qualité de chauffeur poids lourd. Il convient donc de retenir les deux années de formations d’un CAP Chauffeur poids lourd qui aurait été nécessaire avant d’exercer ce métier. Ensuite, la pièce relative aux salaires qu’il produit justifie qu’un chauffeur débutant, ce qui correspond à ce qu’il aurait pu prétendre en commençant après sa formation, soit en 2015, percevait un salaire d’environ 1600 euros et non 1890 euros. Compte-tenu de l’absence de diplômes obtenus avant son accident et de l’absence de métier exercé durablement avant son accident, il convient de retenir ainsi que la société PACIFICA le demande, une perte de chance de l’ordre de 70% de percevoir un salaire en qualité de chauffeur poids lourd débutant. Le raisonnement de la société PACIFICA pour calculer la perte de salaire par période de formation puis d’exercice professionnel en qualité de débutant sera retenu par le tribunal. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de 83.931 euros offerte par la société PACIFICA au titre de la perte des gains professionnels actuels. - Dépenses de santé futures En l’espèce, les experts ont retenu au titre des frais de santé futurs : - Un fauteuil roulant manuel, en achat, à remplacer tous les 5 ans, - Une paire de cannes anglaises tous les 3 ans. La créance définitive de la CPAM Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 5 août 2022, que les dépenses de santé futures s’élèvent à : frais futurs échus : 652, 22 euros, correspondant à : location de fauteuil roulant manuel ; Achat canne métallique réglable les 16/10/2020 et 25/01/2022;frais futurs viagers : 28.684, 64 euros, correspondant à : Fauteuil manuel à l’achat à renouveler tous les 5 ans ; Paire de cannes anglaises à renouveler tous les 3 ans. Sur les demandes d’AESIO MUTUELLE AESIO MUTUELLE sollicite la somme de 2.260 euros au titre des dépenses de santé futures : fauteuil roulant : 279,50/ 5 ans soit 55,90 euros/ ans + frais entretien 10% : 5,59 euros/ ancannes anglaises 9,76 euros/ 3 ans soit 3,25 euros annuelces sommes capitalisées correspondant in fine à la somme totale de 2260 euros. La société PACIFICA s’oppose à l’indemnisation des frais d’entretien, et accepte d’indemniser AESIO MUTUELLE à hauteur de : - Au titre du fauteuil roulant : 279,50 euros / 5 ans = 55,90 euros x 34,909 = 1.951,41 euros - Au titre des cannes anglaises : 9,76 euros / 3 ans = 3,25 euros x 34,909 = 113,45 euros Soit un total de 2.064, 86 euros. Alors que la société PACIFICA conteste les frais d’entretien demandés par AESO MUTUELLE, celle-ci ne produit aucune pièce complémentaire à son calcul des frais futurs pour les établir. Ainsi, il sera alloué à AESIO MUTUELLE la somme de 2064,86 euros offerte par la société PACIFICA. Sur les demandes de Monsieur [O] Monsieur [J] [O] sollicite l’indemnisation de l’achat d’un fauteuil roulant à hauteur de 3479,35 euros, achat en 2022, à renouveler tous les 5 ans, avec capitalisation à compter de juillet 2027. Il ne formule aucune demande pour les cannes anglaises. La société PACIFICA fait valoir que M. [O] a procédé à l’acquisition de 2 fauteuils roulants en date des 12 septembre 2023 et 27 février 2024, pour un coût unitaire de 1.731 euros, avec pour reste à charge la somme de 892,51 euros, l’assurance maladie prenant en charge 558,99 euros et AESIO MUTUELLE 279,50 euros. Elle offre ainsi une indemnisation capitalisée sur le BCRIV 2025 à hauteur de 7267,89 euros. La société PACIFICA s’oppose à l’indemnisation de la roue avant supplémentaire de marque FREEWHEEL avec adaptateur pour fauteuil roulant pliant pour 858 euros, faisant valoir que cet accessoire n’a pas été retenu par l’expert et que cette roue n’est pas adaptée au poids de Monsieur [O] lui faisant courir un risque. En l’espèce, la créance de la CPAM ainsi que celle d’AESIO MUTUELLE établissent qu’une prise en charge existe pour les frais d’achat du fauteuil roulant. Il sera ainsi retenu un reste à charge à hauteur de 892,51 euros avec un premier achat le 8 juillet 2023. Le renouvellement aura lieu en 2028 alors que Monsieur [O] sera âgé de 38 ans. Ainsi, il sera alloué la somme de : 892, 51 euros + 892,51/5 ans x 42.298 (Gazette du Palais 2022 0 % capitalisation viagère pour un homme de 38 ans) = 7550, 28 euros, soit la somme totale de 8442, 79 euros. S’agissant de la roue Freewheel mentionnée sur le devis du 28 juin 2022, elle n’est pas évoquée par les experts dans le rapport contradictoire et alors que le défendeur conclut, justificatif à l’appui, à l’inadéquation de cette roue, Monsieur [O] n’apporte pas de pièces complémentaires pour établir qu’elle est adaptée et nécessaire. Par conséquent, le demandeur sera débouté de sa demande à ce titre. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de 8442, 79 euros au titre des dépenses de santé futurs. -Assistance tierce personne pérenne Monsieur [J] [O] demande 25 euros de l’heure et calcule de la manière suivante : Echue du 3 juin 2020 au 3 janvier 2024 (soit 1.310 jours ou 187 semaines) : Nombre d’heures : 187 semaines X 4 heures = 748 heures A échoir à compter 4 janvier 2024 :Frais ATP/an : 5.200 euros (52 semaines x 4h x 25euros) x Euro de rente pour une capitalisation à compter du 4 janvier 2024 à titre viager pour un homme de 34 ans à cette date : 5.200 euros x 60, 252 = 313.310, 40 euros La société PACIFICA propose donc de retenir un taux horaire à 16 euros et calcule de la manière suivante : - Pour les arrérages échus du 3 juin 2020, date de consolidation, au 3 février 2025, soit pendant 244 semaines : 3h x 244 semaines x 16 euros = 11.712 euros - Pour les arrérages à échoir à compter du 4 février 2025 : 3h x 52 semaines x 16 euros x 37,661 (BCRIV 2025, pour un homme âgé de 35 ans) = 94.001,86 euros En l’espèce, les experts ont retenu une assistance tierce personne définitive à hauteur de 4 heures par semaine pour le Dr [W] et 3 heures par semaine pour le Dr [X] pour les grosses courses, l’aide ponctuelle. Il convient ainsi de retenir 3,5 heures. Sur la base d’un taux horaire de 20 euros pour les intérêts échus et à échoir, il convient d’allouer les sommes suivantes : arrérages échus du 3 juin 2020 au 31 décembre 2024 :1673 jours / 7 x 3,5 heures x 20 euros =16.730 euros ; arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025 : 52 semaines x 3,5 heures x 20 euros x 45,150 (capitalisation viagère suivant la Gazette du Palais 2022 pour un homme de 35 ans au 1er janvier 2025) = 164.346 euros ; Soit la somme totale de 181.076 euros. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de 181.076 euros au titre de l’assistance tierce personne future. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Monsieur [J] [O] fait état des formations qu’il a suivies mais qui n’ont pas pu se concrétiser en un emploi : il a obtenu une formation de chauffeur de bus, mais n’a pu être embauché en raison de ses séquelles, il a engagé une formation de remise à niveau et de reconversion professionnelle « Dispositif Amont de la Qualification 2.0 » à [Localité 11] (58) du 14 janvier au 31 août 2021, puis a engagé une formation de « Chauffeur Porteur Forestier » le 9 septembre 2021, validée le 15 février 2022. Malgré une promesse d’embauche, il reste actuellement demandeur d’emploi. Il fait état d’une nouvelle formation de remise à niveau afin de l’aider à la recherche d’emploi pour les travailleurs handicapés « Inclus’pro [Localité 13] » du 20 mars au 7 juillet 2023, qui n'a pu aboutir en raison de nouvelles douleurs à sa jambe, qui ont nécessité une nouvelle intervention pour changer le matériel le 21 décembre 2023. Il soutient que compte-tenu de son jeune âge au jour de l’accident (22 ans), de son absence de formation et de ses séquelles, il estime qu’il est illusoire d’envisager qu’il trouvera un emploi. Il demande donc une perte de gains professionnels futurs totale, calculée à partir d’un revenu net moyen de 1890 euros selon JOBTED salaire chauffeur poids lourd, calculant ainsi sa perte de gains professionnels futurs : Perte échue : 1.890 euros x 43 mois = 81.270 euros Perte à échoir avec capitalisation viagère : 22.680 euros x 60, 252 = 1.366.515, 36 euros La société PACIFICA soutient qu’il ne peut être affirmé avec certitude que Monsieur [O] aurait effectivement exercé un emploi de chauffeur poids-lourd. Elle s’oppose à une réparation intégrale de sa perte de ses gains professionnels futurs faisant valoir que Monsieur [O] est apte à travailler sur un poste aménagé. Elle ajoute que Monsieur [O] aujourd’hui âgé de 34 ans est encore jeune et arrivera selon elle à trouver un emploi. Elle conclut donc à l’indemnisation d’une perte de chance d’exercer le métier de chauffeur poids-lourd, qui sera évaluée à 70% en tenant compte de sa capacité à travailler et du fait que le choix du demandeur restait hypothétique. Elle conteste également la capitalisation viagère des pertes de gains professionnels futures de Monsieur [O] alors que celui-ci n’aurait travaillé que jusqu’à l’âge de 64 ans, âge légal de départ à la retraite. Elle évalue ainsi sa perte de gains professionnels futurs à : Pour les arrérages échus du 3 juin 2020 (date de consolidation) au 3 février 2025 : 1.600 euros x 56 mois x 70% (taux de perte de chance) = 62.720 euros Pour les arrérages à échoir du 4 février 2025 jusqu’au jour des 64 ans : 1.600 euros x 12 mois x 25,106 (BCRIV 2025 PeurosRT 35-64 ans) x 70 % = 337.424,64 euros Pour la période afférente aux pertes de droits à la retraite : 1.600 euros x 50 % (pension de retraite probable) x 12 mois x 12,555 (PeurosRV à 35 ans 37,661 – PeurosRT 35 à 64 ans : 25,106) x 70 % = 84.369,60 euros soutenant que la rente pour la retraite correspond à 50% du salaire mensuel net perçu. En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [O] n’avait, avant son accident, pas obtenu de diplôme, ni exercé dans la durée un métier spécifique auquel il a dû renoncer. Ainsi que cela a été retenu ci-dessus, Monsieur [O] a perdu une chance d’exercer une activité de chauffeur poids lourd. Monsieur [O] témoigne par les formations engagées qu’il est dans une démarche active de formation professionnelle et de recherche d’un emploi. Son absence d’emploi actuellement témoigne cependant de la difficulté d’être employé en raison certainement de son handicap. En effet, suite à l’accident, Monsieur [O] présente des séquelles fonctionnelles du membre inférieur gauche et une raideur douloureuse du poignet droit dominant qui impliquent selon les experts qu’il ne pourra exercer qu’une activité assise en limitant les efforts physiques, sans port de charges. Ses formations professionnelles ne lui ont pas permis de concrétiser une embauche. Compte-tenu d’une capacité résiduelle de travail qui limitera toutefois l’ampleur horaire de son travail, il sera retenu pour le calcul de la perte des gains professionnels un revenu de référence de 1600 euros. Il sera appliqué un taux de perte de chance de l’ordre 70%. La capitalisation ne sera pas viagère mais jusqu’à 64 ans, âge du départ à la retraite. La perte de retraite sera calculée suivant le mode de calcul proposée par la société PACIFICA à défaut de calcul plus adapté proposé en demande. Capitaux échus du 3 juin 2020 jusqu’au 31 décembre 2024 : 1673 jours x 1600/ 30 x 70% = 62.458, 67 euros ; Capitaux à échoir à compter du 1er janvier 2025 : 1600 x 12 mois x 70% x 27,847 (capitalisation jusqu’à 64 ans suivant la Gazette du Palais 2022 pour un homme de 35 ans au 1er janvier 2025) = 374.263, 68 euros ; Soit la somme totale de : 436.722,35 euros. Pour la compensation de la perte de droits à la retraite, il convient de lui allouer la somme de 1600 x 50% x 12 mois x 19,700 (capitalisation viagère suivant la Gazette du Palais 2022 pour un homme de 64 ans) =189.120 euros. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de (436.722, 35 + 189.120) = 625.842, 35 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Monsieur [J] [O] soutient subir comme incidence sur sa vie professionnelle : l’abandon de sa formation antérieure, son exclusion du marché du travail, ainsi que l’aspect sociologique de la perte d’emploi avec une inactivité forcée source de désœuvrement, de dévalorisation personnelle et sociale et d’exclusion. Il souligne que malgré les formations engagées depuis son accident, il n’a pas réussi à obtenir un emploi en raison de son handicap, ce dont il peut attester après 10 ans d’efforts après son accident. Il relève qu’il a pourtant obtenu la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er mars 2014 et jusqu’en 2026, mais n’a jamais travaillé. Il demande la somme de 150.000 euros, soulignant l’importance de son incidence professionnelle alors qu’il est âgé de 30 ans. La société PACIFICA fait valoir que Monsieur [J] [O] a pu effectuer une formation de « Chauffeur Porteur Forestier » qu’il a terminé le 15 février 2022. Elle accepte de retenir un retard de formation, offrant la somme de 5.000 euros. Elle conteste l’exclusion de Monsieur [O] du marché du travail, estimant que rien ne permet de prédire qu’avec cette formation professionnelle il ne pourra trouver un emploi à l’avenir. En outre, elle relève qu’une indemnisation est déjà sollicitée à ce titre au titre des PGPF. Elle ajoute que la « dévalorisation personnelle et sociale » est déjà indemnisée dans le DFP au titre de la perte de la qualité de vie. La société PACIFICA admet une limitation des emplois compatibles avec ces séquelles pour laquelle elle offre également la somme de 20.000 euros. En l'espèce, les experts ont retenu au titre du retentissement professionnel : « il ne pourra exercer qu’une activité assise en limitant les efforts physiques, sans port de charges. Il est extrêmement volontaire et souhaite notamment s’orienter sur des métiers de cariste ou de chauffeur de transport collectif. Cette orientation, sous couvert d’adaptation, et d’une formation adéquate, semble possible. Malheureusement, Monsieur [O] se heurte actuellement à l’absence de proposition de formation. » Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [J] [O] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier : - Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, - De l’impossibilité d’engager la voie professionnelle qu’il souhaitait retenir ; - De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités, Or ces données doivent être appréciée au regard de l’âge de la victime, soit 30 ans lors de la consolidation de son état. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de 60.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. - Aménagement du véhicule Monsieur [J] [O] demande de retenir un surcoût de boite automatique à 1500 euros, avec un renouvellement tous les 5 ans, avec capitalisation sur la base de la gazette du palais 2022 au 17 octobre 2022 date du premier renouvellement suite à l’acquisition le 17 octobre 2017, soit la somme totale de 20.517, 90 euros. La société PACIFICA accepte l’évaluation du surcoût de la boîte automatique à 1500 euros, s’oppose à un renouvellement tous les 5 ans, faisant valoir qu’à la lecture du rapport d’expertise des Drs [X] et [W] que Monsieur [O] effectue peu de déplacements en véhicule, à tout du moins pas quotidiennement. Elle demande de retenir un renouvellement tous les 7 ans. Elle offre ainsi la somme totale de 9.707,31 euros (1.500 euros au titre du 1er achat + 8.207,31 euros au titre des renouvellements). En l'espèce, il ressort de l’expertise amiable au titre des frais d’aménagement du véhicule : « véhicule à boîte de vitesse automatique ». Les parties s’accordent sur un surcoût relatif à la boîte de vitesse automatique évalué à 1500 euros. Il convient de retenir un renouvellement tous les 7 ans, une utilisation quotidienne n’étant pas alléguée. Il n’est pas contesté que Monsieur [O] a acquis un véhicule avec boite automatique le 17 octobre 2017. Il convient de prévoir une capitalisation à compter du 17 octobre 2024 : 1500/7 x 46,107 (capitalisation viagère suivant la gazette du Palais 2022 pour un homme de 34 ans) = 9880, 07 euros. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de (1500 + 9880, 07) = 11.380, 07 euros au titre des frais de véhicule adapté. - Frais de logement adapté Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident. Monsieur [J] [O] fait valoir que sa compagne, Madame [B] [E] et sa mère, propriétaire de la maison, ont été contraintes d’effectuer des travaux pour un montant de 8.355, 30 euros afin d’aménager la salle de bain pour ses besoins à sa sortie d’hospitalisation dans le cadre de leur vie commune. La société PACIFICA relève que les sommes indiquées sur ladite facture font état d’un montant total de seulement 1.096, 96 euros, que le surplus de la demande n’est aucunement justifié en l’espèce. Elle ajoute que la date d’emménagement est confuse, entre le mois d’août 2016 évoqué dans ses écritures et l’attestation de Madame [E] qui évoque décembre 2016. Elle conclut au rejet estimant qu’il n’est pas justifié que ces travaux soient liés au handicap de Monsieur [O]. En l'espèce, le dernier rapport d’expertise amiable retient au titre des frais de logement adapté : « une douche accessible et un fauteuil de douche ». Or, la pièce produite aux débats est insuffisamment détaillée pour établir que les travaux concernent l’aménagement d’une salle de bains adaptée aux besoins de Monsieur [O]. Le tribunal relève en outre que cette facture n’est pas acquittée en totalité et si le montant total mentionné est de 8355, 30 euros, le coût des éléments listés est bien inférieur. Enfin, le plan produit date de mars 2016 période à laquelle Monsieur [O] n’était pas installé avec Madame [E]. Pour ces motifs, il convient donc de débouter Monsieur [O] de sa demande. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire. Monsieur [J] [O] demande 30 euros par jours, calculant le nombre de jours de la manière suivante : DFTT 534 jours DFTP classe II 879 jours DFTP classe III 771 jours DFTP classe IV 611 jours. La société PACIFICA propose d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [O] sur la base d’un forfait journalier de 25 euros. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : - Un déficit fonctionnel temporaire total : o Du 9 octobre 2012 au 24 décembre 2013, o Du 10 juin 2014 au 13 juin 2014, o Les 28 mai 2014,16 juillet 2014 et o Le 17 octobre 2014, o Du 24 mars au 4 avril 2016, o Du 12 avril au 19 avril 2016, o Du 23 au 24 mai 2016, o Du 6 au 19 octobre 2016, o Du 25 janvier au 2 février 2017, o Du 1er janvier au 26 janvier 2018, o Du 26 mai au 8 juin 2019. - Un déficit fonctionnel temporaire partiel De classe II, soit 25 %, pour les périodes intermédiaires, de l’accident au 3 janvier 2016, « date du diagnostic de rupture transversale du matériel d’ostéosynthèse avec fracture angulation modérée », o De classe III, soit 50 %, à partir du 3 janvier 2016, pour les périodes intermédiaires jusqu’au 31 décembre 2017, o De classe IV, soit 75%, du 27 janvier au 3 octobre 2018, o De classe III du 4 octobre au 30 décembre 2018, o De classe II du 31 décembre 2018 au 25 mai 2019, o De classe IV du 9 juin 2019 au 3 juin 2020, - Une consolidation au 3 juin 2020. Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, et en retenant le nombre de jours sur lesquels s’accordent les parties, il sera alloué la somme suivante : DFTT : 534 jours x 30 euros = 16.020 euros ; DFTP classe II : 879 jours x 30 euros x 25 % = 6.592, 50 euros ; DFTP classe III : 771 jours x 30 euros x 50 % = 11.565 euros ; DFTP classe IV : 611 jours x 30 euros x 75 % = 13.747, 50 euros ; Soit la somme totale de : 47.925 euros. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de 47.925 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. Monsieur [J] [O] sollicite la somme de 50.000 euros faisant valoir les lésions initiales, les nombreuses hospitalisations, les interventions, les douleurs, le retentissement psychologique, les 8 ans avant consolidation. Il conteste les moyens de la société PACIFICA sur la prétendue existence d’un état antérieur compte-tenu de son obésité. La société PACIFICA offre 35.000 euros, relevant l’état antérieur d’obésité morbide qui, selon elle, a nécessairement eu un rôle causal dans la durée de la consolidation de Monsieur [O], laquelle ne peut donc être entièrement imputable à la survenance de l’accident de 2012. En l'espèce, les médecins ont évalué les souffrances endurées par Monsieur [O] à 6/7 en tenant compte : - De la nature des lésions initiales, - La longue évolution sur 8 ans, - Les nombreuses hospitalisations (8 hospitalisations) - Les chirurgies, les soins, - Les douleurs, - Le retentissement psychologique. Dans l’expertise amiable, il est relevé que Monsieur [O] présentait antérieurement à l’accident une obésité morbide. Ainsi, l’évolution de la santé de ce dernier et les souffrances endurées pendant sa période de convalescence jusqu’à consolidation sont évaluées à partir de cette donnée antérieure. Cet état antérieur ne justifie pas de minorer la réparation des souffrances endurées par Monsieur [O]. Tenant compte de l’importance des souffrances endurées, de la durée longue de la période avant consolidation, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de 45.000 euros au titre des souffrances endurées. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. Monsieur [J] [O] sollicite la somme de 15.000 euros, faisant valoir l'altération de l'apparence physique couvre les traces apparentes de lésions : hématomes, cicatrices, plaiesmais aussi la nécessité du recours à une aide pour éviter le handicap comme le port d'un fixateur externe, l’usage d'un fauteuil roulant, … La société PACIFICA offre la somme de 1.500 euros. En l'espèce, selon les experts, le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [J] PHILIPPE- GODART est évalué à 4/7 pour, notamment : - L’usage d’un fauteuil roulant, - L’usage de cannes anglaises, - Des importantes cicatrices. Le tribunal retient l’évaluation faite par les experts, le caractère temporaire mais également la durée particulièrement longue de ce préjudice esthétique temporaire, soit de l’accident le 9 octobre 2012 à sa consolidation au 3 juin 2020. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Monsieur [J] [O] demande : 4100 euros x 40 € soit 164.000 euros + 20.000 euros au titre de la perte de qualité de vie. Il fait valoir que l’accident et ses conséquences ont mis un terme à la vie qu’il aimait et qu’il subit un isolement social qu’il supporte très mal. La société PACIFICA offre la somme de 161.400 euros (4.035 euros x 40%) soutenant qu’il n’y a pas lieu d’indemniser de manière autonome la perte de qualité de vie qui est une conséquence d’ores et déjà évaluée et indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, dont le taux fixé par les Drs [X] et [W], tient compte de cet élément. En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 % en raison des séquelles relevées suivantes : - Des séquelles fonctionnelles du membre inférieur gauche, - De la raideur douloureuse du poignet droit dominant, - Du retentissement psychologique. La victime étant âgée de 30 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 180.000 euros (valeur du point fixée à 4500 euros), afin d’indemniser le déficit fonctionnel permanent tant dans les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie que les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de 180.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation. Monsieur [J] [O] fait valoir que son handicap est immédiatement perceptible aux yeux de tous puis que son apparence physique est très sensiblement altérée. Il sollicite la somme de 20.000 euros. La société PACIFICA offre la somme de 8.000 euros. En l'espèce, les experts amiables ont retenu un préjudice esthétique définitif évalué à 4/7 compte tenu de : - Au niveau du membre supérieur gauche, la persistance d’une trainée cicatricielle à la face postérieure de l’avant-bras mesurant 6 centimètres de long, - Au niveau du membre supérieur droit et plus précisément du bord radial du poignet : o Une cicatrice de 2 centimètres, o Une cicatrice cruciforme en regard du scaphoïde. - L’usage du fauteuil roulant, - L’usage de deux cannes anglaises. Eu égard au préjudice esthétique définitif caractérisé par des cicatrices dont il atteste par les photos intégrées à ses conclusions mais également par l’usage d’un fauteuil roulant ou de cannes anglaises, de l’âge de Monsieur [O] à la consolidation de son état, soit 30 ans, il convient de lui allouer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. Monsieur [J] [O] expose qu’il est désormais contraint de solliciter l’aide de ses proches pour l’aider à tailler les arbustes en hauteur, de monter à l’échelle, de planter des tuteurs, réaliser des alignements…et sollicite la somme de 5.000 euros. La société PACIFICA conclut au rejet de la demande, soulignant que le demandeur ne rapporte aucunement la preuve de la pratique régulière d’activités de jardinage avant l’accident en adressant tout justificatif en ce sens (photos, attestations…). En l'espèce, les experts retiennent un retentissement sur les activités d’agrément : « les séquelles de son accident ne lui permettent pas de poursuivre l’activité de jardinage ». Il appartient à Monsieur [O] de justifier de l’activité spécifique de jardinage qu’il pratiquait avant l’accident. Force est cependant de constater qu’il ne précise pas dans quelles conditions il vivait avant l’accident et qu’il expose avoir rencontré sa compagne avec laquelle il vit aujourd’hui pendant sa convalescence. La photo produite dans ses conclusions témoigne certes d’un terrain actuel à entretenir mais cela ne suffit pas, en soi, à établir que Monsieur [O] jardinait avant l’accident de manière spécifique et au surplus, ce terrain semble dépendre de son logement actuel récent. Pour ces motifs, la demande formulée à ce titre sera rejetée. - Préjudice sexuel La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime. Monsieur [J] [O] expose souffrir, au niveau du membre inférieur gauche de la limitation en fin de rotation de la hanche gauche, d’un pied en varus équin avec déficit du releveur et une sous talienne limitée de moitié en inversion et éversion, ce qui l’atteint dans sa sexualité et précise à ce titre que ses rapports sexuels sont devenus plus rares. Il sollicite la somme de 10.000 euros. La société PACIFICA offre la somme de 3000 euros, faisant valoir que les experts n’ont retenu qu’une simple gêne et non une impossibilité à pratiquer l’acte sexuel avec sa compagne. Elle ajoute qu’il n’existe pas de perturbation de la fonction orgasmique, ni de la fonction sexuelle elle-même. En l'espèce, les experts ont retenu au titre du préjudice sexuel « une gêne lors de l’acte sans empêchement ». Le tribunal retient compte-tenu des pièces produites aux débats une gêne dans la capacité de réaliser l’acte sexuel et tient compte de l’âge de Monsieur [O] à la consolidation de son état, soit 30 ans. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de 6000 euros au titre du préjudice sexuel. PREJUDICE DE LA VICTIME PAR RICOCHET Madame [B] [E] demande la réparation de ses frais de déplacement pour se rendre auprès de son compagnon lors des hospitalisations, du 6 au 19 octobre 2016 et du 26 mai au 8 juin 2019, soit la somme de 2.480 km au total pour tous ces allers-retours x 0,665 = 1.649, 20 euros sur la base du barème fiscal. La société PACIFICA demande que soit appliqué le barème Ameli et que soit tenu compte de l’acquisition du véhicule uniquement le 17 octobre 2017 et de l’indemnisation des trajets de Monsieur [O] du 26 mai au 8 juin 2019. Ainsi, elle conclut au débouté de la demande pour la période du 6 au 19 octobre 2016. S’agissant de la seconde période, du 26 mai au 8 juin 2019, elle accepte la demande de Mme [E] pour 7.5 allers-retours et non 8. Elle offre pour 310 km la distance parcourue aller-retour la somme totale de 697.50 euros. En l’espèce, le certificat d’immatriculation produit à l’appui de la date témoigne d’une immatriculation au 17 octobre 2017. Les demandeurs ne justifient pas du véhicule dont il aurait été fait usage avant cette date. Il convient ainsi de retenir l’hospitalisation de 2019 du 26 mai au 8 juin 2019, et de retenir 8 allers-retours. Il convient d’appliquer le barème fiscal, Madame [E] ne s’étant pas rendue à des soins. Il sera ainsi alloué (155 Km x 2 (Aller-Retour) x 8 x 0.665 = 1649, 20 euros. Sur les demandes accessoires La société PACIFICA, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [O] et Madame [E] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros. Elle devra également supporter les frais irrépétibles engagés par AESIO MUTUELLE dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 9 octobre 2012 est entier ; CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [J] [O], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : 2993, 08 euros ; - frais divers: 19.724,38 euros ; - assistance par tierce personne temporaire : 36.178,72 euros ; - pertes de gains professionnels actuels : 83.931 euros ; - dépenses de santé futures : 8442, 79 euros ; - assistance par tierce personne permanente : 181.076 euros ; - perte de gains professionnels futurs : 625.842, 35 euros ; - incidence professionnelle: 60.000 euros ; - frais de véhicule adapté: 11.380, 07 euros ; - déficit fonctionnel temporaire : 47.925 euros ; - souffrances endurées : 45.000 euros ; - préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 180.000 euros ; - préjudice esthétique permanent : 15.000 euros ; - préjudice sexuel : 6.000 euros ; Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DÉBOUTE Monsieur [J] [O] de ses demandes au titre des frais de logement adapté et de son préjudice d’agrément ; CONDAMNE la société PACIFICA à payer à AESIO MUTUELLE les sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles : 10.595, 42 euros ;Dépenses de santé futures : 2064,86 euros ;Article 700 du code de procédure civile :1500 euros ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [B] [E] la somme de 1649, 20 euros au titre de ses frais de déplacements, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [J] [O] et à Madame [B] [E] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts à taux légal à compter de ce jour ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance maladie de Gironde ; CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens ; DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2025 Le Greffier La Présidente Célestine BLIEZ Sarah CASSIUS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : 19ème chambre civile N° RG 22/13915 N° MINUTE : Assignation du : 07 et 08 Novembre 2022 CONDAMNE SC JUGEMENT rendu le 13 Mai 2025 DEMANDEURS Monsieur [J] [O] [Adresse 1] [Localité 4] ET Madame [B] [E] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Maître Aurélia DELHAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0426 et par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, Avocat au Barreau de Bordeaux, avocat plaidant DÉFENDEURS SA PACIFICA [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169 CPAM de GIRONDE [Adresse 14] [Localité 10] non représentée Décision du 13 Mai 2025 19ème chambre civile N° RG 22/13915 AESIO MUTUELLE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Patricia VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0002 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Présidente de la Formation Madame Géraldine CHABONAT, Juge Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire Assesseurs, Assistées de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 18 Mars 2025 présidée par Sarah Cassius tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [O], né le [Date naissance 2] 1989, a été victime d’un accident de la circulation le 9 octobre 2012. Il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [I] assuré auprès de la société PACIFICA, ce dernier décédant suite à l’accident. Evacué vers le Centre hospitalier d’[Localité 8], Monsieur [O] présentait à son arrivée : - une fracture multi fragmentaire de la diaphyse fémorale gauche, - une fracture luxation trans scapho lunaire du carpe du poignet droit, - des dermabrasions de l’avant-bras gauche, Le tout nécessitant une I.T.T de 45 jours. Monsieur [O] est resté hospitalisé jusqu’au 17 janvier 2013, son état de santé nécessitant plusieurs interventions chirurgicales et un traitement lourd. Du 25 octobre 2012 au 17 janvier 2013, il a été admis en centre de rééducation au Centre Hospitalier de [15]. Le 12 décembre 2012, il a subi, en ambulatoire l’ablation des broches du poignet. A sa sortie d’hospitalisation, il est parti vivre chez sa mère en Gironde, et il a été, dans un premier temps, pris en charge à la clinique de réadaptation fonctionnelle des Grands-Chênes, à [Localité 10]. A compter de janvier 2016, il est parti vivre chez son père dans l’Yonne avant de s’installer chez sa compagne dans la Nièvre et il était alors suivi au CH de [Localité 12]. Dans l’attente de la réalisation d’une réunion d’expertise amiable, la société PACIFICA a versé des provisions au cours des années 2012 et 2013 pour un montant total de 11.000 euros. Par ordonnance de référé du 15 octobre 2013, le Tribunal de grande instance d’AUXERRE saisi par Monsieur [O] a condamné la société PACIFICA à verser au requérant la somme provisionnelle de 10.000 euros. Le 8 octobre 2013, une réunion d’expertise amiable a été effectuée par les docteurs [M] et [P], ce dernier assistant Monsieur [O]. Les médecins ont estimé que l’état de santé de Monsieur [O] ne pouvait être consolidé et qu’une nouvelle réunion d’expertise devrait être programmée au cours de l’été 2014. Le Tribunal de grande instance d’AUXERRE saisi à nouveau par Monsieur [O], a, par ordonnance du 8 juillet 2014, alloué une nouvelle somme provisionnelle de 10.000 euros au requérant. A la lecture des nouvelles conclusions expertales amiables qui constataient à nouveau l’absence de consolidation, la société PACIFICA a versé, au cours des années 2015 à 2016, des provisions pour un montant de 18.000 euros. Suite à la troisième expertise amiable en date du 11 janvier 2017, en présence du docteur [X] pour la société PACIFICA, en présence du Dr [W], médecin-conseil de Monsieur [O], il a été constaté que l’état de santé n’était toujours pas consolidé, et la société PACIFICA a versé une nouvelle provision d’un montant de 3.000 euros. Assignée à nouveau par Monsieur [O], la société PACIFICA a alors accepté de verser une provision à hauteur de 20.000 euros. Une quatrième expertise amiable s’est tenue le 28 mars 2019, au terme de laquelle les Drs [X] et [W], respectivement pour la société PACIFICA et Monsieur [O] ont complété les postes de préjudices évalués précédemment et n’ont pas fixé de date de consolidation de son état de santé ? Par acte du 26 juin 2019, Monsieur [O] a assigné la société PACIFICA devant le Tribunal de grande instance d’AUXERRE aux fins de se voir allouer une provision de 100.000 euros, demande qui a été rejetée par ordonnance de référé du 26 novembre 2019. Monsieur [O] a interjeté appel de la décision susvisée par acte du 9 décembre 2019 devant la Cour d’appel de PARIS, laquelle a confirmé la décision des Juges de première instance par un arrêt du 25 juin 2020. Le 8 juin 2021, une cinquième expertise a été diligentée et les docteurs [X] et [W] ont retenu, au terme de leur rapport définitif, post consolidation, les préjudices suivants : - Un déficit fonctionnel temporaire total : o Du 9 octobre 2012 au 24 décembre 2013, o Du 10 juin 2014 au 13 juin 2014, o Les 28 mai 2014,16 juillet 2014 et o Le 17 octobre 2014, o Du 24 mars au 4 avril 2016, o Du 12 avril au 19 avril 2016, o Du 23 au 24 mai 2016, o Du 6 au 19 octobre 2016, o Du 25 janvier au 2 février 2017, o Du 1er janvier au 26 janvier 2018, o Du 26 mai au 8 juin 2019. - Un déficit fonctionnel temporaire partiel De classe II, soit 25 %, pour les périodes intermédiaires, de l’accident au 3 janvier 2016, « date du diagnostic de rupture transversale du matériel d’ostéosynthèse avec fracture angulation modérée », o De classe III, soit 50 %, à partir du 3 janvier 2016, pour les périodes intermédiaires jusqu’au 31 décembre 2017, o De classe IV, soit 75%, du 27 janvier au 3 octobre 2018, o De classe III du 4 octobre au 30 décembre 2018, o De classe II du 31 décembre 2018 au 25 mai 2019, o De classe IV du 9 juin 2019 au 3 juin 2020, - Une consolidation au 3 juin 2020, - Des souffrances endurées de 6/7, - Un préjudice esthétique : 4/7, - Un déficit fonctionnel permanent de 40%, - Un retentissement professionnel : « il ne pourra exercer qu’une activité assise en limitant les efforts physiques, sans port de charges. Il est extrêmement volontaire et souhaite notamment s’orienter sur des métiers de cariste ou de chauffeur de transport collectif. Cette orientation, sous couvert d’adaptation, et d’une formation adéquate, semble possible. Malheureusement, Monsieur [O] se heurte actuellement à l’absence de proposition de formation. », - Un retentissement sur les activités d’agrément : « les séquelles de son accident ne lui permettent pas de poursuivre l’activité de jardinage », - Une assistance tierce personne de : o 3 heures par semaine pour la période du 9 octobre 2012 au 3 janvier 2016 pour l’aide aux activités ménagères et au transport, o 5 heures par semaine pour le Dr [W] et 4 heures par semaine pour le Dr [X] pour la période du 3 janvier 2016 au 31 décembre 2017, o 2 heures par jour pour la période du 27 janvier 2018 au 3 octobre 2018 pour l’aide à la toilette, les activités ménagères auxquelles il conviendra d’ajouter l’aide pour le transport, o 1 heure par jour du 4 octobre au 3 décembre 2018, o 4 heures par semaine du 31 décembre 2018 au 25 mai 2019 pour les courses, le ménage, l’aide à l’habillage du bas du corps, le transport, o 1 heure 30 par jour du 9 juin 2019 au 8 janvier 2020, o 4 heures par semaine du 9 janvier au 3 juin 2020, - Une assistance tierce personne définitive à hauteur de 4 heures par semaine pour le Dr [W] et 3 heures par semaine pour le Dr [X] pour les grosses courses, l’aide ponctuelle, - Des dépenses de santé futures au titre de : o Un fauteuil roulant manuel, en achat, à remplacer tous les 5 ans, o Une paire de cannes anglaises tous les 3 ans, - Des frais d’aménagement du véhicule : « véhicule à boîte de vitesse automatique », - Des frais de logement adapté : une douche accessible et un fauteuil de douche, - Un préjudice sexuel : « une gêne lors de l’acte sans empêchement ». La société PACIFICA a versé une nouvelle provision de 10.000 euros dans l’attente de la réception dudit rapport définitif. A réception du rapport, la société PACIFICA a alors formulé une première offre d’indemnisation définitive le 1er juin 2022, qui n’a pas été acceptée par Monsieur [O]. La seconde offre d’indemnisation a été également refusée. C’est dans ce contexte que par actes d'huissier régulièrement signifiés les 7 et 8 novembre 2022, Monsieur [J] [O] et Madame [B] [E] épouse [O], son épouse, ont fait assigner la société PACIFICA, la CPAM de Gironde, la société mutualiste AESIO MUTUELLE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 7 décembre 2023, Monsieur [J] [O] et Madame [B] [E] épouse [O] demandent notamment au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de : - Voir liquider le préjudice subi par Monsieur [J] [O], suite à un accident de la circulation dont il a été victime le 9 octobre 2021 à la somme de 3.041.763, 97 euros, - Voir fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 498.022,91euros, - Voir constater que le montant des provisions versées s'élève à la somme totale de 112.000 euros, - Voir condamner en conséquence la compagnie PACIFICA, à payer à Monsieur [J] [O], après déduction de la créance des tiers payeurs poste par poste et des provisions déjà versées, la somme de 2.431.741, 06 euros à titre de réparation de son préjudice, - Voir condamner la même à payer à Madame [B] [E], compagne de la victime directe, la somme de 1.649, 20 euros, - Voir condamner la même à payer à Monsieur [J] [O], une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 28 octobre 2024, la société mutualiste AESIO MUTUELLE demande notamment au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de : RECONSTITUER en tous éléments et poste par poste les indemnités réparant les préjudices qu’AESIO MUTUELLE a pris en charge et sur lesquels elle est en droit d’exercer son recours subrogatoire ; DIRE ET JUGER qu’AESIO MUTUELLE est en droit de réclamer aux tiers responsables, le remboursement des soins, hospitalisations et frais médicaux et pharmaceutiques entièrement et directement imputables à l’aggravation du préjudice subi par Monsieur [J] GODART-PHILLIPE, celui-ci résultant de l’accident de la circulation dont Monsieur [I], assuré de PACIFICA, était conducteur ; CONDAMNER PACIFICA à payer à AESIO MUTUELLE la somme de 8.997,51 euros arrêté au jour de la consolidation du préjudice, au 3 juin 2020 et dont 2.260 euros de frais futurs en lien avec les fautes invoquées ; DIRE que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; DEBOUTER PACIFICA de ses demandes, fins et conclusions ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution ; CONDAMNER PACIFICA, à payer en outre à AESIO MUTUELLE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER PACIFICA aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 janvier 2025, la société PACIFICA demande notamment au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de : SURSEOIR A STATUER au titre des dépenses de santé actuelles, ALLOUER à M. [O] les sommes suivantes, avant déduction des créances sociales et des provisions versées, au titre de la liquidation de ses préjudices, qui seront déclarées satisfactoires : - 2.504,59 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 17.752, 05 euros au titre des frais divers ; - 23.589, 12 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation ; - 83.931, 66 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles ; - 7.267,89 euros au titre des dépenses de santé futures - 9.707,31 euros au titre des frais de véhicule adapté ; - 105.713,86 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation ; - 484.514,24 euros au titre des pertes de gains professionnels futures ; - 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; - 39.937, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 35.000 euros au titre des souffrances endurées ; - 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 161.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 3.000 euros au titre du préjudice sexuel ; DEDUIRE des indemnités allouées à M. [O] les provisions versées par la Cie PACIFICA à hauteur de 200.000 euros (dont dernière provision de 88.000 euros selon PV du 9 février 2023, pièce n°1) ; Soit la somme totale de 803.818,22 euros sous réserves des postes réservés, après déduction des provisions versées ; DEBOUTER M. [O] du surplus de ses demandes comme mal fondées, au titre des postes : - Frais de logement adapté ; - Préjudice d’agrément. ALLOUER à AESIO la somme de 8.802,35 dont 2.064,86 euros au titre des frais futurs, en remboursement de sa créance à hauteur de 14.307,72 euros, En tout état de cause, DEBOUTER M. [O] et AESIO MUTUELLE de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ▪ A défaut, REDUIRE les frais irrépétibles à de plus justes proportions, à une somme n’excédant pas 1.000 euros pour M. [O] et 1.000 euros pour AESIO MUTUELLE, JUGER que l’indemnisation des frais de déplacements de Mme [B] [E] sera limitée à la somme de 697,50 euros ; DEBOUTER M. [O], AESIO MUTULLE et toute autre partie de leurs demandes plus amples ou contraires, JUGER que l’exécution provisoire sera ordonnée dans les limites des sommes offertes par la Cie PACIFICA. La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Gironde, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 janvier 2025. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation Le droit de Monsieur [J] [O] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 9 octobre 2012 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur. Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport final d’expertise amiable des docteurs [X] et [W] en date du 8 juin 2021 ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation. Sur l'évaluation du préjudice corporel Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [J] [O], né le [Date naissance 2] 1989 et âgé par conséquent de 22 ans lors de l'accident, 30 ans à la date de consolidation de son état de santé, et en formation professionnelle lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %. I. PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 5 août 2022, le montant définitif des débours de la CPAM de Gironde : Frais hospitaliers : 414.833, 57 euros ;Frais médicaux : 7886, 77 euros ;Frais Pharmaceutiques : 3997, 05 euros ;Frais d’appareillage : 4998, 65 euros ;Frais de transport : 8372, 56 euros ;Dont il a été déduit les franchises à hauteur de 370 euros. Sur les demandes d’AESIO MUTUELLE AESIO MUTUELLE sollicite la somme de 12.047, 72 euros au titre des dépenses de santé actuelles qu’elle a exposées. La société PACIFICA accepte d’indemniser AESIO MUTUELLE par la somme de 6.737,51 euros faisant valoir que seules les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ouvrent droit à recours. En application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, les sommes versées en remboursement de frais de traitement médical et de rééducation versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur. En l’espèce, le tableau des prestations produit par AESIO MUTUELLE témoigne qu’ont été partiellement pris en charge : des soins infirmiers, des analyses/ prélèvement et examens radiologiques participant au traitement médical, des consultations médicales participant au traitement médical, des frais de pharmacie et pansements participant au traitement médical, des massages qui relève de la rééducation, et de l’appareillage qui relève également du traitement médical. Seuls les frais de transport ne relèvent pas directement d’un traitement médical ou de rééducation, et seront écartés, soit la somme de 1452,30 euros. Ainsi, il sera alloué à AESIO MUTUELLE la somme totale de 10.595, 42 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Sur les demandes de Monsieur [O] Monsieur [J] [O] demande les sommes suivantes : Franchises médicales 370 eurosFrais hospitalier :. CH de [15] 1.386 euros Périodes du 25/10/2012 au 31/12/2012 puis du 01/01/2013 au 17/01/2013 . CH [Localité 8] 7,80euros Consultations ou soins externes du 18/01/2013 . CHU de [Localité 12] : 22, 61 euros Soins du 20/03/2017 .CHU de [Localité 10] 511,80 euros Périodes du 12/08/2013 au 12/10/2013 puis du 13/12/2013 et soins du 07/02/2014 .CHU de [Localité 10] 36,18 euros Soins du 01/02/2013 et du 12 au 15/04/2013 .CHU de [Localité 10] 13,80 euros Soins du 16/05/2013 Fauteuil roulant : 185, 67 euros- Scanner : 32, 28 euros - Analyses médicales : 35 euros - Chaise de douche 86, 75 euros - Ambulances et transports sanitaires : 452,68 Monsieur [O] précise qu’il ne disposait pas de mutuelle entre le 9 octobre 2012 et le 9 mars 2015. La société PACIFICA observe qu’en l’état des pièces communiquées, et notamment les décomptes CPAM et d’AESIO MUTUELLE, il est impossible de dire si les factures produites ont été établies en tenant compte des éventuels remboursements par les organismes sociaux, notamment pour la facture du CHU de [Localité 12] pour les soins du 20 mars 2017 (date à laquelle Monsieur [O] était bien bénéficiaire des garanties de AESIO MUTUELLE), du laboratoire DES CORDELIERS, des ambulances et transports sanitaires. les créances tant de la CPAM que de la Cie AESIO MUTUELLE, ne laissent pas apparaitre le détail des prestations versées. La société PACIFICA est en mesure d’évaluer, en l’état, les sommes restées à la charge de Monsieur [O] à un total de 2.826,48 euros. En l’espèce, Monsieur [O] justifie : De la franchise laissée à sa charge par la CPAM soit 370 euros ;Des frais d’hospitalisation liés au séjour du 25 octobre au 31 décembre 2012 et au séjour du 1er janvier au 17 janvier 2013 soit 1386 euros ;Des frais de consultation en soit externes le 18 janvier 2013 pour 7,80 euros ;Frais de soins du 20 mars 2017 pour 22, 61 euros ;Des frais d’hospitalisation du 12 août au 12 octobre 2013 pour 332 euros ;Des frais d’hospitalisation le 13 décembre 2013 pour 166 euros ;Des soins du 7 février 2014 pour 13, 80 euros ;Des soins du 1er février 2013 pour 13,80 euros ;Des soins du 12 avril au 15 avril 2013 pour 22, 38 euros ;Des soins du 16 mai 2013 pour 13,80 euros ;Des frais de location d’un fauteuil roulant entre le 29 octobre 2012 et le 20 janvier 2013 soit 129, 52 euros ;De l’achat d’une chaise de douche réglable soit 86, 75 euros le 7 juin 2019 ;Du reste à charge des transports en ambulance le 21 février 2013 soit 45,21 euros ;Du reste à charge du transport en ambulance le 1er février 2013 soit 24,06 euros ;Du reste à charge du transport en ambulance le 5 juin 2013 soit 24,06 euros ;Du reste à charge du transport en ambulance le 11 juillet 2013 soit 24, 06 euros ;Du reste à charge du transport en ambulance le 4 juin 2013 soit 21, 94 euros ;Du reste à charge du transport en ambulance le 8 juillet 2013 pour 24, 06 euros ; Du reste à charge du transport en ambulance le 9 juillet 2013 pour 24, 06 euros ; Du reste à charge du transport en ambulance le 26 juillet 2013 pour 48,61 euros ; Du reste à charge du transport en ambulance le 16 septembre 2013 pour 22,53 euros ; Du reste à charge des transports en ambulance le 13 décembre 2013 pour 40,77 euros et 24,06 euros; Du reste à charge du transport en ambulance le 16 septembre 2013 pour 22,53 euros ; Du reste à charge du transport en taxi suivant facture du 25 février 2014 pour 26,71 euros ; Du reste à charge du transport en taxi suivant facture du 4 mars 2014 pour 26,71 euros ; Du reste à charge du transport en taxi suivant facture du 18 mars 2014 pour 26,71 euros ; Du reste à charge du transport en taxi suivant facture du 25 mars 2014 pour 13,36 euros ; Du reste à charge du transport en taxi suivant facture du 18 mars 2014 pour 13,24 euros. S’agissant des frais demandés en pièce 10 pour la location d’un fauteuil roulant en juillet 2017, il convient de relever qu’alors, Monsieur [O] était couvert par une mutuelle. Suivant le décompte d’AESIO MUTUELLE, des frais « accessoires » à hauteur de 8,52 euros ont été pris en charge, ce qui correspond aux sommes demandées par le demandeur. N'établissant pas le reste à charge à rembourser, cette demande pour la location des fauteuils en 2017 ne sera pas retenue. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de 2993, 08 euros au titre des dépenses de santé actuelles. - Frais divers Frais de déplacement Monsieur [J] [O] fait valoir qu’il a parcouru la distance totale de 11.171,60 kilomètres. Il demande : l’indemnisation de ces frais de déplacement en se référant au barème fiscal pour un véhicule de 6 CV soit(11.171,6 km x 0, 665euros) + 478,70 euros (frais de péage) = 7.907, 81 euros.131, 20 euros pour des frais de transport en train. La société PACIFICA sollicite d’appliquer la méthode indiquée par le site internet officiel « Améli » pour le remboursement des frais kilométriques engagés dans le cadre de déplacements avec un véhicule personnel justifiés par des motifs médicaux, soit 11.171, 60 km x 0.30 = 3.351, 48 euros. A cette somme, la société PACIFICA accepte d’ajouter les frais de péages bien que le demandeur ne produise pourtant aucun justificatif, soit 478, 70 euros. Sur ce, Les parties s’accordent sur le nombre de kilomètres. Ces frais de déplacement ayant eu lieu pour motif médical, il y a lieu de retenir la base de remboursement de l’assurance maladie. Ainsi, il sera retenu la somme de (11.171 , 60 km x 0,30) + 478, 70 euros = 3830, 18 euros. S’agissant des frais de transport en train, Monsieur [O] justifie par son billet de train que son déplacement en janvier 2017 pour sa réunion d’expertise a coûté pour l’aller 57,70 euros +73, 50 euros le retour soit 131, 20 euros. Il serait fait droit ainsi au remboursement des frais de déplacement à hauteur de (3830, 18 + 131, 20) = 3961, 38 euros. Assistance aux opérations d’expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. Monsieur [J] [O] demande 8.280 euros au titre de son assistance aux expertises (8 octobre 2013, 27 novembre 2014, 11 janvier 2017, 19 mars 2018, 28 mars 2019 et 8 juin 2021), somme acceptée par la société PACIFICA. La somme de 8280 euros au titre de l’assistance aux opérations d’expertise sera retenue. Frais liés aux hospitalisations Monsieur [O] sollicite les sommes suivantes : Forfait journalier : 3.945, 08euros- Frais chambre particulière : 3.336 euros - Frais télévision : 159, 60 euros - Frais de copie de dossiers médicaux : 42, 32 euros. La société PACIFICA accepte d’indemniser : La chambre particulière à l’hôpital à hauteur de 3.336 euros ;Forfait hospitalier : la société PACIFICA propose une indemnisation à hauteur de 50% de ces frais, soit la somme de 1.972,75 euros (3.945,08 euros x 50 %) faisant valoir la situation du demandeur au moment de l’accident, lequel n’était pas encore entré dans la vie active et du montant du forfait journalier de 18 euros par jour ;des autres frais au titre des frais de télévision, de copie du dossier médical, des billets de train, qui sont justifiés par les factures afférentes, la société PACIFICA accepte d’indemniser l’intégralité de ces dépenses, soit la somme de 333, 12 euros. Les sommes acceptées par la société PACIFICA seront retenues. Les sommes suivantes dont Monsieur [O] justifie avoir été facturé seront retenues soit : 324 euros au CH d’[Localité 8] ;612 euros au CHU de [Localité 10] ;1980 euros + 1029,08 euros au titre des frais journaliers auprès de la clinique des Grands Chênes, ces frais ayant été exposés en intégralité, sans qu’il ne soit justifié de les retenir à hauteur uniquement de 50% ; Ce qui correspond suivant les demandes de Monsieur [O] aux 3.945,08 euros de forfait journalier. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de (3945,08 + 3336 + 159,60+42,32) = 7483 euros au titre des frais divers. - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Monsieur [J] [O] demande l’indemnisation de 1599,50 heures, à 25 euros de l’heure. La société PACIFICA évalue 1.474, 32 heures (1.438, 32 h + 22, 50 h + 13, 50 h) et offre un taux horaire à 16 euros, faisant valoir qu’en l’absence de recours à un prestataire Monsieur [O] n’a pas eu à supporter des charges patronales. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire de : o 3 heures par semaine pour la période du 9 octobre 2012 au 3 janvier 2016 pour l’aide aux activités ménagères et au transport, o 5 heures par semaine pour le Dr [W] et 4 heures par semaine pour le Dr [X] pour la période du 3 janvier 2016 au 31 décembre 2017, o 2 heures par jour pour la période du 27 janvier 2018 au 3 octobre 2018 pour l’aide à la toilette, les activités ménagères auxquelles il conviendra d’ajouter l’aide pour le transport, o 1 heure par jour du 4 octobre au 3 décembre 2018, o 4 heures par semaine du 31 décembre 2018 au 25 mai 2019 pour les courses, le ménage, l’aide à l’habillage du bas du corps, le transport, o 1 heure 30 par jour du 9 juin 2019 au 8 janvier 2020, o 4 heures par semaine du 9 janvier au 3 juin 2020. Sur la base de cette expertise, il convient d’évaluer le nombre d’heures d’assistance tierce personne temporaire de la manière suivante et de retenir un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime : du 9 octobre 2012 au 3 janvier 2016 : 3 heures par semaine x 1182 jours/7 x 18 euros = 9118, 29 euros ;du 3 janvier 2016 au 31 décembre 2017 : 4,5 heures par semaine x 728 jours/7 x 18 euros = 8424 euros ;du 27 janvier 2018 au 3 octobre 2018 : 2 heures par jour x 249 jours x 18 euros =8964 euros ;du 4 octobre 2018 au 3 décembre 2018 : 1 heure par jour x 51 jours x 18 euros =918 euros ;du 31 décembre 2018 au 25 mai 2019 : 4 heures par semaine x 145 jours/7 x18 euros =1491, 43 euros ;du 9 juin 2019 au 8 janvier 2020 : 1,5 heures par jour x 213 jours x 18 euros =5751 euros ;du 9 janvier au 3 juin 2020 : 4 heures par semaine x 147 jours /7x 18 euros = 1512 euros ;soit la somme totale de 36.178,72 euros. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de 36.178,72 euros au titre de l’assistance tierce personne provisoire. - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. Monsieur [J] [O] fait valoir qu’il avait débuté depuis le 1er octobre 2012 et normalement jusqu’au 5 avril 2013, une formation PAQ « Plateforme d’Accompagnement à la Qualification » avec le GRETA de l’[Localité 9] PUISAYE rémunérée 339,35 euros par mois dans la perspective de devenir chauffeur poids lourd. Il estime qu’il aurait obtenu ensuite un poste de chauffeur poids lourd sans difficulté. Il soutient que le salaire net moyen d’un chauffeur poids lourd est de 1.890 euros. Il demande ainsi l’indemnisation de sa perte de revenus pendant la formation, pendant la recherche d’emploi puis avec une perte totale du 6 avril 2014 au 3 juin 2020, en actualisant les salaires. Il ajoute n’avoir reçu aucune indemnité journalière. Il sollicite : Sur la période du 9 octobre 2012 au 5 avril 2013 : 179 jours x 12,21euros = 2.185, 59 euros Sur la période du 6 avril 2014 au 3 juin 2020 : 2.251 jours Revenu mensuel net : 1.890 euros soit 63 euros par jour Calcul : 2.251 x 63euros = 141.813 euros La société PACIFICA fait valoir que la formation qui venait d’être débutée ne pouvait être suffisante à elle seule, pour permettre la recherche d’un emploi de chauffeur poids-lourd et qu’en outre, Monsieur [O] avait déjà entrepris sans les terminer des CAP Plomberie ou Espaces verts. Elle soutient qu’il est impossible de savoir si le métier de chauffeur poids-lourd aurait effectivement convenu et plu à Monsieur [O]. Elle offre d’indemniser une perte de chance à hauteur de 70% d’obtenir le diplôme de CAP Chauffeur poids lourd puis d’exercer ce métier. La société PACIFICA évalue plusieurs périodes à indemniser en acceptant de revaloriser les sommes indemnitaires suivant le convertisseur INSEE ainsi que le sollicite le demandeur : - La période afférente à la formation PAQ : le demandeur aurait été rémunéré pour la période du 9 octobre au 3 décembre 2012. -du 4 décembre 2012, date de suspension de la formation, au 5 avril 2013, date de fin de la formation, soit pendant 123 jours sur une base journalière de 12, 21 euros (rémunération journalière perçue lors de la formation revalorisée) : 12, 21 euros x 123 jours = 1.501, 83 euros, - La période au cours de laquelle le demandeur aurait pu suivre une formation de CAP chauffeur poids-lourd, soit pendant 2 années du 6 avril 2013 au 6 avril 2015, en évaluant le montant dudit salaire sur le fondement de l’article D 6222-26 du code du travail Pour la 1ère année, du 6 avril 2013 au 6 avril 2014, soit pendant 12 mois : 1.120, 43 euros (SMIC au 6 avril 2013) x 53% = 593, 83 euros x 12 mois = 7.125, 96 euros x 70% (taux de perte de chance) = 4.988, 17 euros, soit 5.617,58 euros après revalorisation Pour la 2e année, du 7 avril 2014 au 7 avril 2015, soit pendant 12 mois : 1.128, 70 euros (SMIC au 7 avril 2014) x 61% = 688, 51 euros x 12 mois = 8.262, 08 euros x 70% (taux de perte de chance) = 5.783, 46 euros, soit 6.480,65 euros après revalorisation - La période durant laquelle Monsieur [O] aurait pu travailler en qualité de chauffeur poids-lourd, dont le salaire moyen est de 1.600 euros, net par mois et non la somme de 1890 euros demandé. Pour la période du 8 avril 2015 au 3 juin 2020 sur la base d’un salaire mensuel net moyen de 1.600 euros, soit 53, 33 euros par jour pendant 1.884 jours : 53, 33 euros x 1.884 jours = 100.473, 72 euros x 70% (taux de perte de chance) = 70.331, 60 euros Soit un total de 83.931, 66 euros. En l’espèce, l’accident qui a eu lieu le 9 octobre 2012 a mis un terme à la formation PAQ « Plateforme d’Accompagnement à la Qualification » que Monsieur [O] avait engagé le 1er octobre 2012 et qui a été suspendue le 4 décembre 2012. Alors que cela est contesté par la société PACIFICA, Monsieur [O] ne démontre pas que cette formation lui aurait permis immédiatement après de travailler en qualité de chauffeur poids lourd. Il convient donc de retenir les deux années de formations d’un CAP Chauffeur poids lourd qui aurait été nécessaire avant d’exercer ce métier. Ensuite, la pièce relative aux salaires qu’il produit justifie qu’un chauffeur débutant, ce qui correspond à ce qu’il aurait pu prétendre en commençant après sa formation, soit en 2015, percevait un salaire d’environ 1600 euros et non 1890 euros. Compte-tenu de l’absence de diplômes obtenus avant son accident et de l’absence de métier exercé durablement avant son accident, il convient de retenir ainsi que la société PACIFICA le demande, une perte de chance de l’ordre de 70% de percevoir un salaire en qualité de chauffeur poids lourd débutant. Le raisonnement de la société PACIFICA pour calculer la perte de salaire par période de formation puis d’exercice professionnel en qualité de débutant sera retenu par le tribunal. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de 83.931 euros offerte par la société PACIFICA au titre de la perte des gains professionnels actuels. - Dépenses de santé futures En l’espèce, les experts ont retenu au titre des frais de santé futurs : - Un fauteuil roulant manuel, en achat, à remplacer tous les 5 ans, - Une paire de cannes anglaises tous les 3 ans. La créance définitive de la CPAM Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 5 août 2022, que les dépenses de santé futures s’élèvent à : frais futurs échus : 652, 22 euros, correspondant à : location de fauteuil roulant manuel ; Achat canne métallique réglable les 16/10/2020 et 25/01/2022;frais futurs viagers : 28.684, 64 euros, correspondant à : Fauteuil manuel à l’achat à renouveler tous les 5 ans ; Paire de cannes anglaises à renouveler tous les 3 ans. Sur les demandes d’AESIO MUTUELLE AESIO MUTUELLE sollicite la somme de 2.260 euros au titre des dépenses de santé futures : fauteuil roulant : 279,50/ 5 ans soit 55,90 euros/ ans + frais entretien 10% : 5,59 euros/ ancannes anglaises 9,76 euros/ 3 ans soit 3,25 euros annuelces sommes capitalisées correspondant in fine à la somme totale de 2260 euros. La société PACIFICA s’oppose à l’indemnisation des frais d’entretien, et accepte d’indemniser AESIO MUTUELLE à hauteur de : - Au titre du fauteuil roulant : 279,50 euros / 5 ans = 55,90 euros x 34,909 = 1.951,41 euros - Au titre des cannes anglaises : 9,76 euros / 3 ans = 3,25 euros x 34,909 = 113,45 euros Soit un total de 2.064, 86 euros. Alors que la société PACIFICA conteste les frais d’entretien demandés par AESO MUTUELLE, celle-ci ne produit aucune pièce complémentaire à son calcul des frais futurs pour les établir. Ainsi, il sera alloué à AESIO MUTUELLE la somme de 2064,86 euros offerte par la société PACIFICA. Sur les demandes de Monsieur [O] Monsieur [J] [O] sollicite l’indemnisation de l’achat d’un fauteuil roulant à hauteur de 3479,35 euros, achat en 2022, à renouveler tous les 5 ans, avec capitalisation à compter de juillet 2027. Il ne formule aucune demande pour les cannes anglaises. La société PACIFICA fait valoir que M. [O] a procédé à l’acquisition de 2 fauteuils roulants en date des 12 septembre 2023 et 27 février 2024, pour un coût unitaire de 1.731 euros, avec pour reste à charge la somme de 892,51 euros, l’assurance maladie prenant en charge 558,99 euros et AESIO MUTUELLE 279,50 euros. Elle offre ainsi une indemnisation capitalisée sur le BCRIV 2025 à hauteur de 7267,89 euros. La société PACIFICA s’oppose à l’indemnisation de la roue avant supplémentaire de marque FREEWHEEL avec adaptateur pour fauteuil roulant pliant pour 858 euros, faisant valoir que cet accessoire n’a pas été retenu par l’expert et que cette roue n’est pas adaptée au poids de Monsieur [O] lui faisant courir un risque. En l’espèce, la créance de la CPAM ainsi que celle d’AESIO MUTUELLE établissent qu’une prise en charge existe pour les frais d’achat du fauteuil roulant. Il sera ainsi retenu un reste à charge à hauteur de 892,51 euros avec un premier achat le 8 juillet 2023. Le renouvellement aura lieu en 2028 alors que Monsieur [O] sera âgé de 38 ans. Ainsi, il sera alloué la somme de : 892, 51 euros + 892,51/5 ans x 42.298 (Gazette du Palais 2022 0 % capitalisation viagère pour un homme de 38 ans) = 7550, 28 euros, soit la somme totale de 8442, 79 euros. S’agissant de la roue Freewheel mentionnée sur le devis du 28 juin 2022, elle n’est pas évoquée par les experts dans le rapport contradictoire et alors que le défendeur conclut, justificatif à l’appui, à l’inadéquation de cette roue, Monsieur [O] n’apporte pas de pièces complémentaires pour établir qu’elle est adaptée et nécessaire. Par conséquent, le demandeur sera débouté de sa demande à ce titre. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de 8442, 79 euros au titre des dépenses de santé futurs. -Assistance tierce personne pérenne Monsieur [J] [O] demande 25 euros de l’heure et calcule de la manière suivante : Echue du 3 juin 2020 au 3 janvier 2024 (soit 1.310 jours ou 187 semaines) : Nombre d’heures : 187 semaines X 4 heures = 748 heures A échoir à compter 4 janvier 2024 :Frais ATP/an : 5.200 euros (52 semaines x 4h x 25euros) x Euro de rente pour une capitalisation à compter du 4 janvier 2024 à titre viager pour un homme de 34 ans à cette date : 5.200 euros x 60, 252 = 313.310, 40 euros La société PACIFICA propose donc de retenir un taux horaire à 16 euros et calcule de la manière suivante : - Pour les arrérages échus du 3 juin 2020, date de consolidation, au 3 février 2025, soit pendant 244 semaines : 3h x 244 semaines x 16 euros = 11.712 euros - Pour les arrérages à échoir à compter du 4 février 2025 : 3h x 52 semaines x 16 euros x 37,661 (BCRIV 2025, pour un homme âgé de 35 ans) = 94.001,86 euros En l’espèce, les experts ont retenu une assistance tierce personne définitive à hauteur de 4 heures par semaine pour le Dr [W] et 3 heures par semaine pour le Dr [X] pour les grosses courses, l’aide ponctuelle. Il convient ainsi de retenir 3,5 heures. Sur la base d’un taux horaire de 20 euros pour les intérêts échus et à échoir, il convient d’allouer les sommes suivantes : arrérages échus du 3 juin 2020 au 31 décembre 2024 :1673 jours / 7 x 3,5 heures x 20 euros =16.730 euros ; arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025 : 52 semaines x 3,5 heures x 20 euros x 45,150 (capitalisation viagère suivant la Gazette du Palais 2022 pour un homme de 35 ans au 1er janvier 2025) = 164.346 euros ; Soit la somme totale de 181.076 euros. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de 181.076 euros au titre de l’assistance tierce personne future. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Monsieur [J] [O] fait état des formations qu’il a suivies mais qui n’ont pas pu se concrétiser en un emploi : il a obtenu une formation de chauffeur de bus, mais n’a pu être embauché en raison de ses séquelles, il a engagé une formation de remise à niveau et de reconversion professionnelle « Dispositif Amont de la Qualification 2.0 » à [Localité 11] (58) du 14 janvier au 31 août 2021, puis a engagé une formation de « Chauffeur Porteur Forestier » le 9 septembre 2021, validée le 15 février 2022. Malgré une promesse d’embauche, il reste actuellement demandeur d’emploi. Il fait état d’une nouvelle formation de remise à niveau afin de l’aider à la recherche d’emploi pour les travailleurs handicapés « Inclus’pro [Localité 13] » du 20 mars au 7 juillet 2023, qui n'a pu aboutir en raison de nouvelles douleurs à sa jambe, qui ont nécessité une nouvelle intervention pour changer le matériel le 21 décembre 2023. Il soutient que compte-tenu de son jeune âge au jour de l’accident (22 ans), de son absence de formation et de ses séquelles, il estime qu’il est illusoire d’envisager qu’il trouvera un emploi. Il demande donc une perte de gains professionnels futurs totale, calculée à partir d’un revenu net moyen de 1890 euros selon JOBTED salaire chauffeur poids lourd, calculant ainsi sa perte de gains professionnels futurs : Perte échue : 1.890 euros x 43 mois = 81.270 euros Perte à échoir avec capitalisation viagère : 22.680 euros x 60, 252 = 1.366.515, 36 euros La société PACIFICA soutient qu’il ne peut être affirmé avec certitude que Monsieur [O] aurait effectivement exercé un emploi de chauffeur poids-lourd. Elle s’oppose à une réparation intégrale de sa perte de ses gains professionnels futurs faisant valoir que Monsieur [O] est apte à travailler sur un poste aménagé. Elle ajoute que Monsieur [O] aujourd’hui âgé de 34 ans est encore jeune et arrivera selon elle à trouver un emploi. Elle conclut donc à l’indemnisation d’une perte de chance d’exercer le métier de chauffeur poids-lourd, qui sera évaluée à 70% en tenant compte de sa capacité à travailler et du fait que le choix du demandeur restait hypothétique. Elle conteste également la capitalisation viagère des pertes de gains professionnels futures de Monsieur [O] alors que celui-ci n’aurait travaillé que jusqu’à l’âge de 64 ans, âge légal de départ à la retraite. Elle évalue ainsi sa perte de gains professionnels futurs à : Pour les arrérages échus du 3 juin 2020 (date de consolidation) au 3 février 2025 : 1.600 euros x 56 mois x 70% (taux de perte de chance) = 62.720 euros Pour les arrérages à échoir du 4 février 2025 jusqu’au jour des 64 ans : 1.600 euros x 12 mois x 25,106 (BCRIV 2025 PeurosRT 35-64 ans) x 70 % = 337.424,64 euros Pour la période afférente aux pertes de droits à la retraite : 1.600 euros x 50 % (pension de retraite probable) x 12 mois x 12,555 (PeurosRV à 35 ans 37,661 – PeurosRT 35 à 64 ans : 25,106) x 70 % = 84.369,60 euros soutenant que la rente pour la retraite correspond à 50% du salaire mensuel net perçu. En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [O] n’avait, avant son accident, pas obtenu de diplôme, ni exercé dans la durée un métier spécifique auquel il a dû renoncer. Ainsi que cela a été retenu ci-dessus, Monsieur [O] a perdu une chance d’exercer une activité de chauffeur poids lourd. Monsieur [O] témoigne par les formations engagées qu’il est dans une démarche active de formation professionnelle et de recherche d’un emploi. Son absence d’emploi actuellement témoigne cependant de la difficulté d’être employé en raison certainement de son handicap. En effet, suite à l’accident, Monsieur [O] présente des séquelles fonctionnelles du membre inférieur gauche et une raideur douloureuse du poignet droit dominant qui impliquent selon les experts qu’il ne pourra exercer qu’une activité assise en limitant les efforts physiques, sans port de charges. Ses formations professionnelles ne lui ont pas permis de concrétiser une embauche. Compte-tenu d’une capacité résiduelle de travail qui limitera toutefois l’ampleur horaire de son travail, il sera retenu pour le calcul de la perte des gains professionnels un revenu de référence de 1600 euros. Il sera appliqué un taux de perte de chance de l’ordre 70%. La capitalisation ne sera pas viagère mais jusqu’à 64 ans, âge du départ à la retraite. La perte de retraite sera calculée suivant le mode de calcul proposée par la société PACIFICA à défaut de calcul plus adapté proposé en demande. Capitaux échus du 3 juin 2020 jusqu’au 31 décembre 2024 : 1673 jours x 1600/ 30 x 70% = 62.458, 67 euros ; Capitaux à échoir à compter du 1er janvier 2025 : 1600 x 12 mois x 70% x 27,847 (capitalisation jusqu’à 64 ans suivant la Gazette du Palais 2022 pour un homme de 35 ans au 1er janvier 2025) = 374.263, 68 euros ; Soit la somme totale de : 436.722,35 euros. Pour la compensation de la perte de droits à la retraite, il convient de lui allouer la somme de 1600 x 50% x 12 mois x 19,700 (capitalisation viagère suivant la Gazette du Palais 2022 pour un homme de 64 ans) =189.120 euros. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de (436.722, 35 + 189.120) = 625.842, 35 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Monsieur [J] [O] soutient subir comme incidence sur sa vie professionnelle : l’abandon de sa formation antérieure, son exclusion du marché du travail, ainsi que l’aspect sociologique de la perte d’emploi avec une inactivité forcée source de désœuvrement, de dévalorisation personnelle et sociale et d’exclusion. Il souligne que malgré les formations engagées depuis son accident, il n’a pas réussi à obtenir un emploi en raison de son handicap, ce dont il peut attester après 10 ans d’efforts après son accident. Il relève qu’il a pourtant obtenu la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er mars 2014 et jusqu’en 2026, mais n’a jamais travaillé. Il demande la somme de 150.000 euros, soulignant l’importance de son incidence professionnelle alors qu’il est âgé de 30 ans. La société PACIFICA fait valoir que Monsieur [J] [O] a pu effectuer une formation de « Chauffeur Porteur Forestier » qu’il a terminé le 15 février 2022. Elle accepte de retenir un retard de formation, offrant la somme de 5.000 euros. Elle conteste l’exclusion de Monsieur [O] du marché du travail, estimant que rien ne permet de prédire qu’avec cette formation professionnelle il ne pourra trouver un emploi à l’avenir. En outre, elle relève qu’une indemnisation est déjà sollicitée à ce titre au titre des PGPF. Elle ajoute que la « dévalorisation personnelle et sociale » est déjà indemnisée dans le DFP au titre de la perte de la qualité de vie. La société PACIFICA admet une limitation des emplois compatibles avec ces séquelles pour laquelle elle offre également la somme de 20.000 euros. En l'espèce, les experts ont retenu au titre du retentissement professionnel : « il ne pourra exercer qu’une activité assise en limitant les efforts physiques, sans port de charges. Il est extrêmement volontaire et souhaite notamment s’orienter sur des métiers de cariste ou de chauffeur de transport collectif. Cette orientation, sous couvert d’adaptation, et d’une formation adéquate, semble possible. Malheureusement, Monsieur [O] se heurte actuellement à l’absence de proposition de formation. » Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [J] [O] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier : - Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, - De l’impossibilité d’engager la voie professionnelle qu’il souhaitait retenir ; - De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités, Or ces données doivent être appréciée au regard de l’âge de la victime, soit 30 ans lors de la consolidation de son état. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de 60.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. - Aménagement du véhicule Monsieur [J] [O] demande de retenir un surcoût de boite automatique à 1500 euros, avec un renouvellement tous les 5 ans, avec capitalisation sur la base de la gazette du palais 2022 au 17 octobre 2022 date du premier renouvellement suite à l’acquisition le 17 octobre 2017, soit la somme totale de 20.517, 90 euros. La société PACIFICA accepte l’évaluation du surcoût de la boîte automatique à 1500 euros, s’oppose à un renouvellement tous les 5 ans, faisant valoir qu’à la lecture du rapport d’expertise des Drs [X] et [W] que Monsieur [O] effectue peu de déplacements en véhicule, à tout du moins pas quotidiennement. Elle demande de retenir un renouvellement tous les 7 ans. Elle offre ainsi la somme totale de 9.707,31 euros (1.500 euros au titre du 1er achat + 8.207,31 euros au titre des renouvellements). En l'espèce, il ressort de l’expertise amiable au titre des frais d’aménagement du véhicule : « véhicule à boîte de vitesse automatique ». Les parties s’accordent sur un surcoût relatif à la boîte de vitesse automatique évalué à 1500 euros. Il convient de retenir un renouvellement tous les 7 ans, une utilisation quotidienne n’étant pas alléguée. Il n’est pas contesté que Monsieur [O] a acquis un véhicule avec boite automatique le 17 octobre 2017. Il convient de prévoir une capitalisation à compter du 17 octobre 2024 : 1500/7 x 46,107 (capitalisation viagère suivant la gazette du Palais 2022 pour un homme de 34 ans) = 9880, 07 euros. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de (1500 + 9880, 07) = 11.380, 07 euros au titre des frais de véhicule adapté. - Frais de logement adapté Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident. Monsieur [J] [O] fait valoir que sa compagne, Madame [B] [E] et sa mère, propriétaire de la maison, ont été contraintes d’effectuer des travaux pour un montant de 8.355, 30 euros afin d’aménager la salle de bain pour ses besoins à sa sortie d’hospitalisation dans le cadre de leur vie commune. La société PACIFICA relève que les sommes indiquées sur ladite facture font état d’un montant total de seulement 1.096, 96 euros, que le surplus de la demande n’est aucunement justifié en l’espèce. Elle ajoute que la date d’emménagement est confuse, entre le mois d’août 2016 évoqué dans ses écritures et l’attestation de Madame [E] qui évoque décembre 2016. Elle conclut au rejet estimant qu’il n’est pas justifié que ces travaux soient liés au handicap de Monsieur [O]. En l'espèce, le dernier rapport d’expertise amiable retient au titre des frais de logement adapté : « une douche accessible et un fauteuil de douche ». Or, la pièce produite aux débats est insuffisamment détaillée pour établir que les travaux concernent l’aménagement d’une salle de bains adaptée aux besoins de Monsieur [O]. Le tribunal relève en outre que cette facture n’est pas acquittée en totalité et si le montant total mentionné est de 8355, 30 euros, le coût des éléments listés est bien inférieur. Enfin, le plan produit date de mars 2016 période à laquelle Monsieur [O] n’était pas installé avec Madame [E]. Pour ces motifs, il convient donc de débouter Monsieur [O] de sa demande. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire. Monsieur [J] [O] demande 30 euros par jours, calculant le nombre de jours de la manière suivante : DFTT 534 jours DFTP classe II 879 jours DFTP classe III 771 jours DFTP classe IV 611 jours. La société PACIFICA propose d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [O] sur la base d’un forfait journalier de 25 euros. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : - Un déficit fonctionnel temporaire total : o Du 9 octobre 2012 au 24 décembre 2013, o Du 10 juin 2014 au 13 juin 2014, o Les 28 mai 2014,16 juillet 2014 et o Le 17 octobre 2014, o Du 24 mars au 4 avril 2016, o Du 12 avril au 19 avril 2016, o Du 23 au 24 mai 2016, o Du 6 au 19 octobre 2016, o Du 25 janvier au 2 février 2017, o Du 1er janvier au 26 janvier 2018, o Du 26 mai au 8 juin 2019. - Un déficit fonctionnel temporaire partiel De classe II, soit 25 %, pour les périodes intermédiaires, de l’accident au 3 janvier 2016, « date du diagnostic de rupture transversale du matériel d’ostéosynthèse avec fracture angulation modérée », o De classe III, soit 50 %, à partir du 3 janvier 2016, pour les périodes intermédiaires jusqu’au 31 décembre 2017, o De classe IV, soit 75%, du 27 janvier au 3 octobre 2018, o De classe III du 4 octobre au 30 décembre 2018, o De classe II du 31 décembre 2018 au 25 mai 2019, o De classe IV du 9 juin 2019 au 3 juin 2020, - Une consolidation au 3 juin 2020. Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, et en retenant le nombre de jours sur lesquels s’accordent les parties, il sera alloué la somme suivante : DFTT : 534 jours x 30 euros = 16.020 euros ; DFTP classe II : 879 jours x 30 euros x 25 % = 6.592, 50 euros ; DFTP classe III : 771 jours x 30 euros x 50 % = 11.565 euros ; DFTP classe IV : 611 jours x 30 euros x 75 % = 13.747, 50 euros ; Soit la somme totale de : 47.925 euros. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de 47.925 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. Monsieur [J] [O] sollicite la somme de 50.000 euros faisant valoir les lésions initiales, les nombreuses hospitalisations, les interventions, les douleurs, le retentissement psychologique, les 8 ans avant consolidation. Il conteste les moyens de la société PACIFICA sur la prétendue existence d’un état antérieur compte-tenu de son obésité. La société PACIFICA offre 35.000 euros, relevant l’état antérieur d’obésité morbide qui, selon elle, a nécessairement eu un rôle causal dans la durée de la consolidation de Monsieur [O], laquelle ne peut donc être entièrement imputable à la survenance de l’accident de 2012. En l'espèce, les médecins ont évalué les souffrances endurées par Monsieur [O] à 6/7 en tenant compte : - De la nature des lésions initiales, - La longue évolution sur 8 ans, - Les nombreuses hospitalisations (8 hospitalisations) - Les chirurgies, les soins, - Les douleurs, - Le retentissement psychologique. Dans l’expertise amiable, il est relevé que Monsieur [O] présentait antérieurement à l’accident une obésité morbide. Ainsi, l’évolution de la santé de ce dernier et les souffrances endurées pendant sa période de convalescence jusqu’à consolidation sont évaluées à partir de cette donnée antérieure. Cet état antérieur ne justifie pas de minorer la réparation des souffrances endurées par Monsieur [O]. Tenant compte de l’importance des souffrances endurées, de la durée longue de la période avant consolidation, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de 45.000 euros au titre des souffrances endurées. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. Monsieur [J] [O] sollicite la somme de 15.000 euros, faisant valoir l'altération de l'apparence physique couvre les traces apparentes de lésions : hématomes, cicatrices, plaiesmais aussi la nécessité du recours à une aide pour éviter le handicap comme le port d'un fixateur externe, l’usage d'un fauteuil roulant, … La société PACIFICA offre la somme de 1.500 euros. En l'espèce, selon les experts, le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [J] PHILIPPE- GODART est évalué à 4/7 pour, notamment : - L’usage d’un fauteuil roulant, - L’usage de cannes anglaises, - Des importantes cicatrices. Le tribunal retient l’évaluation faite par les experts, le caractère temporaire mais également la durée particulièrement longue de ce préjudice esthétique temporaire, soit de l’accident le 9 octobre 2012 à sa consolidation au 3 juin 2020. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Monsieur [J] [O] demande : 4100 euros x 40 € soit 164.000 euros + 20.000 euros au titre de la perte de qualité de vie. Il fait valoir que l’accident et ses conséquences ont mis un terme à la vie qu’il aimait et qu’il subit un isolement social qu’il supporte très mal. La société PACIFICA offre la somme de 161.400 euros (4.035 euros x 40%) soutenant qu’il n’y a pas lieu d’indemniser de manière autonome la perte de qualité de vie qui est une conséquence d’ores et déjà évaluée et indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, dont le taux fixé par les Drs [X] et [W], tient compte de cet élément. En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 % en raison des séquelles relevées suivantes : - Des séquelles fonctionnelles du membre inférieur gauche, - De la raideur douloureuse du poignet droit dominant, - Du retentissement psychologique. La victime étant âgée de 30 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 180.000 euros (valeur du point fixée à 4500 euros), afin d’indemniser le déficit fonctionnel permanent tant dans les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie que les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de 180.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation. Monsieur [J] [O] fait valoir que son handicap est immédiatement perceptible aux yeux de tous puis que son apparence physique est très sensiblement altérée. Il sollicite la somme de 20.000 euros. La société PACIFICA offre la somme de 8.000 euros. En l'espèce, les experts amiables ont retenu un préjudice esthétique définitif évalué à 4/7 compte tenu de : - Au niveau du membre supérieur gauche, la persistance d’une trainée cicatricielle à la face postérieure de l’avant-bras mesurant 6 centimètres de long, - Au niveau du membre supérieur droit et plus précisément du bord radial du poignet : o Une cicatrice de 2 centimètres, o Une cicatrice cruciforme en regard du scaphoïde. - L’usage du fauteuil roulant, - L’usage de deux cannes anglaises. Eu égard au préjudice esthétique définitif caractérisé par des cicatrices dont il atteste par les photos intégrées à ses conclusions mais également par l’usage d’un fauteuil roulant ou de cannes anglaises, de l’âge de Monsieur [O] à la consolidation de son état, soit 30 ans, il convient de lui allouer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. Monsieur [J] [O] expose qu’il est désormais contraint de solliciter l’aide de ses proches pour l’aider à tailler les arbustes en hauteur, de monter à l’échelle, de planter des tuteurs, réaliser des alignements…et sollicite la somme de 5.000 euros. La société PACIFICA conclut au rejet de la demande, soulignant que le demandeur ne rapporte aucunement la preuve de la pratique régulière d’activités de jardinage avant l’accident en adressant tout justificatif en ce sens (photos, attestations…). En l'espèce, les experts retiennent un retentissement sur les activités d’agrément : « les séquelles de son accident ne lui permettent pas de poursuivre l’activité de jardinage ». Il appartient à Monsieur [O] de justifier de l’activité spécifique de jardinage qu’il pratiquait avant l’accident. Force est cependant de constater qu’il ne précise pas dans quelles conditions il vivait avant l’accident et qu’il expose avoir rencontré sa compagne avec laquelle il vit aujourd’hui pendant sa convalescence. La photo produite dans ses conclusions témoigne certes d’un terrain actuel à entretenir mais cela ne suffit pas, en soi, à établir que Monsieur [O] jardinait avant l’accident de manière spécifique et au surplus, ce terrain semble dépendre de son logement actuel récent. Pour ces motifs, la demande formulée à ce titre sera rejetée. - Préjudice sexuel La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime. Monsieur [J] [O] expose souffrir, au niveau du membre inférieur gauche de la limitation en fin de rotation de la hanche gauche, d’un pied en varus équin avec déficit du releveur et une sous talienne limitée de moitié en inversion et éversion, ce qui l’atteint dans sa sexualité et précise à ce titre que ses rapports sexuels sont devenus plus rares. Il sollicite la somme de 10.000 euros. La société PACIFICA offre la somme de 3000 euros, faisant valoir que les experts n’ont retenu qu’une simple gêne et non une impossibilité à pratiquer l’acte sexuel avec sa compagne. Elle ajoute qu’il n’existe pas de perturbation de la fonction orgasmique, ni de la fonction sexuelle elle-même. En l'espèce, les experts ont retenu au titre du préjudice sexuel « une gêne lors de l’acte sans empêchement ». Le tribunal retient compte-tenu des pièces produites aux débats une gêne dans la capacité de réaliser l’acte sexuel et tient compte de l’âge de Monsieur [O] à la consolidation de son état, soit 30 ans. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur GODART – PHILIPPE la somme de 6000 euros au titre du préjudice sexuel. PREJUDICE DE LA VICTIME PAR RICOCHET Madame [B] [E] demande la réparation de ses frais de déplacement pour se rendre auprès de son compagnon lors des hospitalisations, du 6 au 19 octobre 2016 et du 26 mai au 8 juin 2019, soit la somme de 2.480 km au total pour tous ces allers-retours x 0,665 = 1.649, 20 euros sur la base du barème fiscal. La société PACIFICA demande que soit appliqué le barème Ameli et que soit tenu compte de l’acquisition du véhicule uniquement le 17 octobre 2017 et de l’indemnisation des trajets de Monsieur [O] du 26 mai au 8 juin 2019. Ainsi, elle conclut au débouté de la demande pour la période du 6 au 19 octobre 2016. S’agissant de la seconde période, du 26 mai au 8 juin 2019, elle accepte la demande de Mme [E] pour 7.5 allers-retours et non 8. Elle offre pour 310 km la distance parcourue aller-retour la somme totale de 697.50 euros. En l’espèce, le certificat d’immatriculation produit à l’appui de la date témoigne d’une immatriculation au 17 octobre 2017. Les demandeurs ne justifient pas du véhicule dont il aurait été fait usage avant cette date. Il convient ainsi de retenir l’hospitalisation de 2019 du 26 mai au 8 juin 2019, et de retenir 8 allers-retours. Il convient d’appliquer le barème fiscal, Madame [E] ne s’étant pas rendue à des soins. Il sera ainsi alloué (155 Km x 2 (Aller-Retour) x 8 x 0.665 = 1649, 20 euros. Sur les demandes accessoires La société PACIFICA, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [O] et Madame [E] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros. Elle devra également supporter les frais irrépétibles engagés par AESIO MUTUELLE dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 9 octobre 2012 est entier ; CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [J] [O], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : 2993, 08 euros ; - frais divers: 19.724,38 euros ; - assistance par tierce personne temporaire : 36.178,72 euros ; - pertes de gains professionnels actuels : 83.931 euros ; - dépenses de santé futures : 8442, 79 euros ; - assistance par tierce personne permanente : 181.076 euros ; - perte de gains professionnels futurs : 625.842, 35 euros ; - incidence professionnelle: 60.000 euros ; - frais de véhicule adapté: 11.380, 07 euros ; - déficit fonctionnel temporaire : 47.925 euros ; - souffrances endurées : 45.000 euros ; - préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 180.000 euros ; - préjudice esthétique permanent : 15.000 euros ; - préjudice sexuel : 6.000 euros ; Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DÉBOUTE Monsieur [J] [O] de ses demandes au titre des frais de logement adapté et de son préjudice d’agrément ; CONDAMNE la société PACIFICA à payer à AESIO MUTUELLE les sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles : 10.595, 42 euros ;Dépenses de santé futures : 2064,86 euros ;Article 700 du code de procédure civile :1500 euros ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [B] [E] la somme de 1649, 20 euros au titre de ses frais de déplacements, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [J] [O] et à Madame [B] [E] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts à taux légal à compter de ce jour ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance maladie de Gironde ; CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens ; DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2025 Le Greffier La Présidente Célestine BLIEZ Sarah CASSIUS
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Mise à jour de la source le 2025-05-15T18:26:02.130Z.