Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025, n° 21/00628
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 30 mars 2021, Monsieur [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la [4] et signifiée le 18 mars 2021 pour un montant de 674,69 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2017 et 2019. Aux termes de ses conclusions et observations orales formulées à l’audience du 5 décembre 2024, l’[8] ([9]) [6] venant aux droits de la [3] ([4]) conclut au rejet des demandes adverses et sollicite : - la validation de la contrainte pour la somme de 227,64 € au titre de l’exercice 2019 après actualisation, l’exercice 2017 ayant été soldé en cours de procédure ; - la condamnation de Monsieur [F] à une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - qu’elle produit le décompte des sommes dues pour la période de 2014 à 2021 qui détaille l’imputation des versements effectués par le cotisant ; - que la cotisation retraite de base pour l’exercice 2019 a été appelée, à titre provisionnel puis à titre définitif sur la base des revenus nuls déclarés par le cotisant en 2018 et 2019 et s’élève à 471 € ; - qu’aucune demande n’est maintenue au titre de la retraite complémentaire et de la cotisation invalidité-décès pour l’exercice 2019, Monsieur [F] bénéficiant d’une réduction à 100 %. Monsieur [G] [F] conclut au rejet des demandes de l’URSSAF et sollicite : - l’annulation de la contrainte dont le coût sera mis à la charge de l’organisme ; - la condamnation de l’URSSAF au paiement des sommes de 90,91 € au titre d’un trop-perçu outre intérêts légaux et 2 000 € en réparation de son préjudice moral ; - la communication d’un certificat établissant la régularité des cotisations pour l’année 2019 ; - le paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : - que les comptes proposés par l’URSSAF sont faux ; - qu’un règlement de 221,85 € par chèque encaissé par l’huissier chargé du recouvrement d’une contrainte du 8 décembre 2016 annulée à la suite de l’imputation tardive d’un précédent règlement n’a pas été porté au crédit de son compte ; - qu’un virement de 948 € effectué le 12 février 2021 a été imputé majoritairement sur les cotisations 2020 au lieu des cotisations 2017 et 2019 ; - qu’il subit de nombreuses irrégularités imputables à la [4] depuis 2014.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’imputabilité des versements effectués par Monsieur [F] : En application des dispositions de l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, le solde éventuel des cotisations mentionné au III de l’article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l’ordre de priorité suivant : - la cotisation d’assurance maladie maternité ; - la cotisation mentionnée à l’article L. 612-13 ; - la cotisation d’assurance vieillesse de base ; - la cotisation mentionnée à l’article L. 635-5 ; - la cotisation mentionnée à l’article L. 635-1 ; - la cotisation d’allocations familiales ; - la contribution d’allocations familiales ; - la contribution mentionnée à l’article L. 953-1 du code du travail. Cette affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente. En application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication, l’imputation s’effectue selon les règles susvisées. Monsieur [F] indique qu’un règlement par chèque d’un montant de 221,85 € établi directement entre les mains de l’huissier le 8 décembre 2016 et un virement de 948 € effectué le 12 février 2021 n’ont pas été imputés sur les cotisations dues. Toutefois, aucun élément probant n’est versé par le cotisant pour justifier d’une demande particulière d’affectation de ces sommes. La charge de la preuve de l’acquittement des cotisations incombe à l’adhérent. Dans ces conditions, Monsieur [F] ne justifie pas d’éléments permettant de remettre en cause le décompte des sommes dues pour la période de 2014 à 2021 établi par l’URSSAF comportant l’imputation des versements effectués par l’adhérent. Sur le bien-fondé de la contrainte : Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve, d’une part, des éléments qu’il présente au soutien de son opposition et, d’autre part, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations à devoir au titre de l’exercice 2019. La cotisation 2019 au titre du régime de retraite de base, appelée à titre provisionnel sur la base du revenu nul déclaré en 2018, régularisée à titre définitif sur la base d’un revenu nul déclaré en 2019, reste inchangée et s’élève à 471 €. Les cotisations 2019 au titre du régime de retraite complémentaire et de l’invalidité-décès n’ont fait l’objet d’aucune demande, Monsieur [F] ayant bénéficié, en cours de procédure, d’une réduction à 100 %. Dès lors, il ressort de la situation de compte de Monsieur [F], qu’il reste redevable d’une somme de 471,00 € en cotisations dues au titre de l’exercice 2019. Un acompte à hauteur de 281,01 € versé par le cotisant a été déduit des cotisations dues. Les majorations de retard appliquées en l’absence de règlement total des cotisations dues dans les délais impartis s’élèvent à 37,65 €. La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 22 février 2021 et signifiée le 18 mars 2021 pour un montant total actualisé à 227,64 € en cotisations et majorations de retard au titre de l’exercice 2019. Sur les autres demandes : La procédure de recouvrement ayant été mise en oeuvre en raison de l’absence de paiement des cotisations, Monsieur [F] ne justifie pas d’une faute imputable à la [4] susceptible de lui avoir occasionné un préjudice. Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.” L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 22 février 2021, dont il est justifié pour un montant de 42,40 € seront mis à la charge de Monsieur [F]. Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Monsieur [F] qui succombe sera condamné au paiement des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Valide la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 18 mars 2021 pour une somme actualisée à 227,64 € en cotisations et majorations de retard au titre de l’exercice 2019 ; Condamne Monsieur [G] [F] à payer à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] la somme de 227,64 € ; Condamne Monsieur [G] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 42,40 € ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; Condamne Monsieur [G] [F] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 6 février 2025, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 6 Février 2025 Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 5 Décembre 2024 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 6 Février 2025 par le même magistrat [10] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Monsieur [G] [V] [F] N° RG 21/00628 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXHW DEMANDERESSE [10] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, DÉFENDEUR Monsieur [G] [V] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, Notification le : Une copie certifiée conforme à : [10] VENANT AUX DROITS DE LA [4] [G] [V] [F] Me Benoît DE BOYSSON,(barreau de l’Ain) la SELAS [5], toque 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [10] VENANT AUX DROITS DE LA [4] la SELAS [5], toque 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 30 mars 2021, Monsieur [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la [4] et signifiée le 18 mars 2021 pour un montant de 674,69 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2017 et 2019. Aux termes de ses conclusions et observations orales formulées à l’audience du 5 décembre 2024, l’[8] ([9]) [6] venant aux droits de la [3] ([4]) conclut au rejet des demandes adverses et sollicite : - la validation de la contrainte pour la somme de 227,64 € au titre de l’exercice 2019 après actualisation, l’exercice 2017 ayant été soldé en cours de procédure ; - la condamnation de Monsieur [F] à une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - qu’elle produit le décompte des sommes dues pour la période de 2014 à 2021 qui détaille l’imputation des versements effectués par le cotisant ; - que la cotisation retraite de base pour l’exercice 2019 a été appelée, à titre provisionnel puis à titre définitif sur la base des revenus nuls déclarés par le cotisant en 2018 et 2019 et s’élève à 471 € ; - qu’aucune demande n’est maintenue au titre de la retraite complémentaire et de la cotisation invalidité-décès pour l’exercice 2019, Monsieur [F] bénéficiant d’une réduction à 100 %. Monsieur [G] [F] conclut au rejet des demandes de l’URSSAF et sollicite : - l’annulation de la contrainte dont le coût sera mis à la charge de l’organisme ; - la condamnation de l’URSSAF au paiement des sommes de 90,91 € au titre d’un trop-perçu outre intérêts légaux et 2 000 € en réparation de son préjudice moral ; - la communication d’un certificat établissant la régularité des cotisations pour l’année 2019 ; - le paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : - que les comptes proposés par l’URSSAF sont faux ; - qu’un règlement de 221,85 € par chèque encaissé par l’huissier chargé du recouvrement d’une contrainte du 8 décembre 2016 annulée à la suite de l’imputation tardive d’un précédent règlement n’a pas été porté au crédit de son compte ; - qu’un virement de 948 € effectué le 12 février 2021 a été imputé majoritairement sur les cotisations 2020 au lieu des cotisations 2017 et 2019 ; - qu’il subit de nombreuses irrégularités imputables à la [4] depuis 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’imputabilité des versements effectués par Monsieur [F] : En application des dispositions de l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, le solde éventuel des cotisations mentionné au III de l’article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l’ordre de priorité suivant : - la cotisation d’assurance maladie maternité ; - la cotisation mentionnée à l’article L. 612-13 ; - la cotisation d’assurance vieillesse de base ; - la cotisation mentionnée à l’article L. 635-5 ; - la cotisation mentionnée à l’article L. 635-1 ; - la cotisation d’allocations familiales ; - la contribution d’allocations familiales ; - la contribution mentionnée à l’article L. 953-1 du code du travail. Cette affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente. En application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication, l’imputation s’effectue selon les règles susvisées. Monsieur [F] indique qu’un règlement par chèque d’un montant de 221,85 € établi directement entre les mains de l’huissier le 8 décembre 2016 et un virement de 948 € effectué le 12 février 2021 n’ont pas été imputés sur les cotisations dues. Toutefois, aucun élément probant n’est versé par le cotisant pour justifier d’une demande particulière d’affectation de ces sommes. La charge de la preuve de l’acquittement des cotisations incombe à l’adhérent. Dans ces conditions, Monsieur [F] ne justifie pas d’éléments permettant de remettre en cause le décompte des sommes dues pour la période de 2014 à 2021 établi par l’URSSAF comportant l’imputation des versements effectués par l’adhérent. Sur le bien-fondé de la contrainte : Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve, d’une part, des éléments qu’il présente au soutien de son opposition et, d’autre part, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations à devoir au titre de l’exercice 2019. La cotisation 2019 au titre du régime de retraite de base, appelée à titre provisionnel sur la base du revenu nul déclaré en 2018, régularisée à titre définitif sur la base d’un revenu nul déclaré en 2019, reste inchangée et s’élève à 471 €. Les cotisations 2019 au titre du régime de retraite complémentaire et de l’invalidité-décès n’ont fait l’objet d’aucune demande, Monsieur [F] ayant bénéficié, en cours de procédure, d’une réduction à 100 %. Dès lors, il ressort de la situation de compte de Monsieur [F], qu’il reste redevable d’une somme de 471,00 € en cotisations dues au titre de l’exercice 2019. Un acompte à hauteur de 281,01 € versé par le cotisant a été déduit des cotisations dues. Les majorations de retard appliquées en l’absence de règlement total des cotisations dues dans les délais impartis s’élèvent à 37,65 €. La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 22 février 2021 et signifiée le 18 mars 2021 pour un montant total actualisé à 227,64 € en cotisations et majorations de retard au titre de l’exercice 2019. Sur les autres demandes : La procédure de recouvrement ayant été mise en oeuvre en raison de l’absence de paiement des cotisations, Monsieur [F] ne justifie pas d’une faute imputable à la [4] susceptible de lui avoir occasionné un préjudice. Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.” L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 22 février 2021, dont il est justifié pour un montant de 42,40 € seront mis à la charge de Monsieur [F]. Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Monsieur [F] qui succombe sera condamné au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Valide la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 18 mars 2021 pour une somme actualisée à 227,64 € en cotisations et majorations de retard au titre de l’exercice 2019 ; Condamne Monsieur [G] [F] à payer à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] la somme de 227,64 € ; Condamne Monsieur [G] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 42,40 € ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; Condamne Monsieur [G] [F] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 6 février 2025, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-02-07T19:16:09.315Z.