Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 7 février 2025, n° 22/09112
Exposé du litige
*-*-*-*-* À la suite d'un contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé le 20 février 2018, l'[Adresse 8] a adressé le 16 septembre 2019 à M. [C] [E] [P], exploitant du bar-tabac le Narval, une lettre d'observations pour un montant de 23 456 € soit 18 837 € en principal et 4619 € en majoration de redressement. Le 15 mai 2020, une mise en demeure de payer la somme de 25 554 € représentant 18 837 € en principal, 4619 € au titre des majorations de redressement et de 2098 € de majorations de retard, lui a été notifiée. Par lettre recommandée adressée le 17 juillet 2020, M. [C] [E] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans sa décision du 13 mai 2022 a : ' déclaré l'[9] irrecevable ; ' condamné l'[Adresse 8] aux dépens. Par courrier recommandé adressé le 23 juin 2022, l'[9] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. L'affaire appelée à l'audience du 29 novembre 2023, a été renvoyée au 11 décembre 2024 avec injonction faite à l'URSSAF de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé et d'appeler Mme [E] [P] en la cause. Par assignation en date du 5 janvier 2024, Mme [H] [U] épouse [E] [P] a été assignée en intervention forcée pour l'audience du 11 décembre 2024. Par conclusions déposées le 11 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l'[Adresse 8] demande à la cour de : ' infirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 ; ' déclarer bien fondé en droit et en fait le redressement notifié à M. [C] [E] [P] portant sur les faits de travail dissimulé ; ' condamner M. [C] [E] [P] au paiement de la mise en demeure pour 17 547 €, tenant compte de la condamnation prononcée par la juridiction pénale ; ' condamner M. [C] [E] [P] au paiement de la somme de 2000 € type de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner M. [C] [E] [P] aux dépens. Par conclusions déposées le 11 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. et Mme [E] [P] demandent à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 mai 2022 et de condamner l'URSSAF à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs
MOTIFS 1-sur l'assignation de Mme [E] [P] L'URSSAF qui a fait citer Mme [E] [P] demande à la cour de dire que c'est à l'intimé et demandeur au principal qu'il appartenait de mettre en cause la salariée dont la requalification de la relation de travail fonde le redressement opéré par l'URSSAF. M. et Mme [E] [P] ne concluent pas sur ce point. Sur ce, L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) rappelé que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, posé le principe qu'une cour d'appel ne peut, sans méconnaître l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail, se prononcer sans qu'aient été appelés dans la cause les parties concernées par le contrat de travail (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, 2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622). En l'espèce, la lettre d'observations en date du 16 septembre 2019 a notifié 3 chefs de redressement fondés sur l'infraction de travail dissimulé caractérisée par la situation de travail de Mme [E] [P] du 1/04/2016 au 30/09/2017 : 1-travail dissimulé -dissimulation d'emploi salarié- défaut de déclaration préalable à l'embauche- redressement forfaitaire 2-travail dissimulé avec verbalisation- dissimulation d'emploi salarié- taxation forfaitaire 3-annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé Dans la mesure où il incombe à l'URSSAF d'apporter les éléments permettant de confirmer le redressement dont elle se prévaut, lequel repose sur la qualification de la relation de travail qu'elle a retenue et de procéder aux actes de procédure nécessaires pour demander la reconnaissance d'une relation de travail salarié, c'est à elle qu'il revient de procéder à la mise en cause de la salariée concernée. La cour constate que l'URSSAF a bien procédé à l'assignation forcée de Mme [E] [P], de telle sorte que cette demande est sans objet. 2- sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil L'URSSAF rappelle, que le tribunal correctionnel par jugement définitif du 29 septembre 2021 a condamné M. [E] [P] pour exécution d'un travail dissimulé commis du 1er janvier 2017 au 20 février 2018 à une peine de 3 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire, reçu l'URSSAF en sa constitution de partie civile et a condamné M. [E] [P] à lui payer la somme de 8007 euros en réparation de son préjudice financier ; Elle soutient, qu'en l'espèce M. [E] [P] conteste la lettre d'observations du 16 septembre 2019 sans mentionner aucunement la procédure pénale en cours à son encontre ; que la cour de cassation a jugé que le préjudice de l'URSSAF ne réside pas uniquement dans l'absence de recouvrement des cotisations éludées, et qu'à défaut d'une triple identité de partie, d'objet et de cause des demandes existante entre les 2 instances, aucune fin de non recevoir, tirée de l'autorité de chose jugée de la décision pénale statuant sur l'action civile de l'URSSAF ne peut être opposée à la demande en paiement de celle-ci (civ 2° 20 juin 2013 n° 11 ' 28 245) ; que la procédure pénale concerne des infractions poursuivies par le ministère public entre le 1er janvier 2017 et le 20 février 2018, et la lettre d'observations est relative à un redressement pour la période du 1er avril 2016 au 20 février 2018 ; Elle expose, que devant le tribunal correctionnel, elle a obtenu la réparation du préjudice particulier découlant du traitement du travail dissimulé, préjudice distinct des cotisations éludées par la commission de cette infraction qui ne peuvent être réclamées qu'après la procédure spécifique du redressement ; Elle argue en outre, que les actions civiles et pénales n'ont pas la même cause, la première étant fondée sur la violation de ses obligations sociales par l'assuré, la seconde trouvant sa source dans la commission d'une infraction; qu'en matière de travail dissimulé, l'élément intentionnel ne conditionne pas la validité du redressement, de sorte que l'instance en cours devant les juridictions civiles, qui a pour fondement la violation des obligations sociales indépendamment de la caractérisation du délit pénal, doit être distinguée de l'action pénale trouvant sa source dans la commission d'une infraction et visant à réparer un préjudice ; que la reconnaissance définitive de la culpabilité de M. [E] [P] vient justifier de plus fort le redressement opéré et légitime sa demande en paiement de sa créance de cotisations, annulations d'exonérations Fillon, majorations de redressement complémentaires et majorations de retard. M. et Mme [E] [P] font valoir, que les chefs et montants des sommes sollicitées par l'URSSAF devant le tribunal correctionnel correspondent au montant des sommes dues en principal et réclamées au titre du redressement opéré ; qu'en application de l'article 1355 du Code civil, en l'état de l'identité de cause et de partie, l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Nice entraîne l'irrecevabilité de l'instance engagée par l'URSSAF devant le pôle social de Nice puis la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; sur ce, En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Les décisions pénales ont au civil, autorité absolue, relativement à ce qui a été jugé quant à l'existence de l'infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie. Il n'en est pas de même lorsque ces décisions statuent accessoirement à l'action publique sur des dommages et intérêts : elles n'interviennent alors que dans un intérêt purement privé et sont soumises à la règle de la relativité de la chose jugée. Se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel permet l'allocation de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice causé par l'infraction commise alors que l'action portée devant le tribunal judiciaire pôle social a pour but de recouvrer les cotisations éludées du fait de la non déclaration auprès des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des salaires versés au salarié dissimulé. L'organisme social peut justifier d'un préjudice causé par l'infraction résultant du défaut de paiement des cotisations éludées, à l'origine de dysfonctionnements dans le système de protection social français, la lutte contre le travail dissimulé impliquant la mise en 'uvre de moyens humains et matériels dont le coût est prélevé sur les ressources qui devraient normalement être affectées au paiement des prestations dues aux assurés sociaux. Ce préjudice se distingue de celui résultant de l'absence de règlement des cotisations et compensé par les majorations de retard, le calcul et le recouvrement des cotisations éludées ne pouvant intervenir qu'à l'issue d'une procédure contradictoire de redressement diligentée, conformément aux dispositions des articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, faisant ainsi ressortir que les demandes portées devant la juridiction de sécurité sociale et devant la juridiction répressive n'ont ni le même objet, ni la même cause ; En l'espèce, le tribunal correctionnel de Nice dans sa décision du 29 septembre 2021 motive ainsi la culpabilité de M. [E] [P] : « il est constant que, M. [E] [P], qui a dans un premier temps salarié sa compagne pendant 4 ans, a par la suite, omis intentionnellement de la déclarer. Il a reconnu cette infraction, se limitant à dire ne pas connaître la législation applicable. Cette thèse ne saurait prospérer, M. [E] [P] ayant valablement déclaré son épouse de septembre 2012 à mars 2016 et connaissant donc parfaitement les démarches à accomplir. De même, l'excuse d'entraide familiale ne saurait prospérer, M. [E] [P] ayant reconnu que son épouse intervenait régulièrement au sein du bar-tabac à minima 2 fois par mois. Il sera donc déclaré coupable de cette infraction pour la période du 1er janvier 2017 date à laquelle Mme [U] aurait commencé à travailler selon les propres déclarations de M. [E] [P] au 20 février 2018, date du contrôle de l'URSSAF ». Le tribunal accorde en outre la somme de 8007 € en réparation du préjudice financier de l'URSSAF en indiquant, que celui-ci a été recalculé pour tenir compte de la nouvelle période de prévention retenue, l'URSSAF ayant initialement demandé les sommes de 18 475 € et 365,12 € en réparation de son préjudice financier et un euro en réparation de son préjudice moral. Il ressort d'autre part, des conclusions de partie civile déposées par l'URSSAF devant le tribunal correctionnel de Nice, que celle-ci a évalué son préjudice financier au montant des cotisations éludées par le prévenu comme il suit : « pour l'année 2018, et en l'absence d'éléments probants notamment sur la durée de travail et le montant des rémunérations, l'URSSAF a fixé forfaitairement l'assiette des cotisations à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale 2018 par application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale soit la somme de 9933 € et un redressement de 4079 € de cotisations éludées. Concernant la taxation forfaitaire sur les années 2016 et 2017, l'URSSAF fait application des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R2 143- 59-4 du code de la sécurité sociale en l'absence d'éléments probants la durée de travail et le montant des rémunérations. Pour 9 mois travaillés par an, sur la base d'un SMIC à temps plein, le préjudice de l'URSSAF et de 6853 € pour 2016 et 6863 € pour 2017. Le montant des cotisations sociales éludées s'élève donc à la somme forfaitaire de 18 475 €. Le coût de gestion pour permettre la réalisation du chiffrage et de la gestion du dossier fait état d'une somme de 365,12 €. » Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le tribunal a indemnisé le préjudice financier de l'URSSAF représenté par le montant des cotisations sociales éludées pour le jour du contrôle, le 20 février 2018 et l'année 2017, compte tenu de la requalification de la période de prévention. La lettre d'observations en date du 16 septembre 2019 comprend les trois chefs de redressement suivants : 1-travail dissimulé -dissimulation d'emploi salarié- défaut de déclaration préalable à l'embauche- redressement forfaitaire : L'URSSAF indique avoir constaté le 20 février 2018, que Mme [H] [U] était en situation de travail non déclarée et conclut que, que compte tenu de l'impossibilité de déterminer la période exacte d'emploi et de l'absence des éléments matériels permettant de connaître la date exacte d'embauche ainsi que le montant de la rémunération de la salariée, elle procède à un redressement forfaitaire égal à 25 % du plafond annuel de sécurité sociale par application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale soit la somme de 4 761 euros de cotisations et 1 190 euros de majoration de redressement complémentaire. 2-travail dissimulé avec verbalisation- dissimulation d'emploi salarié- taxation forfaitaire : Lors de son audition par l'inspecteur du recouvrement, M. [E] [P] a indiqué que sa compagne venait parfois le remplacer pendant une heure, le temps d'aller à la banque ou de déjeuner et ce régulièrement depuis plus d'un an et que cette dernière avait été salariée de sa structure de septembre 2012 à septembre 2017. L'URSSAF constate qu'aucune rémunération n'a été déclarée pour celle-ci concernant la période allant du 1er avril 2016 au 30 septembre 2017 et relève la commission d'un travail dissimulé pour cette période. Elle procède à la régularisation sur la base d'un salaire à temps plein au SMIC légal pendant 9 mois pour l'année 2016 et 2017, soient les sommes respectives de 6 853 euros et 6862 euros outre la somme de 3429 euros de majoration de redressement complémentaire. 3-annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : En conséquence de la constatation de l'infraction de travail dissimulé, l'URSSAF procède à l'annulation des réductions générales des cotisations au titre du mois de février 2018, soit la somme de 361 euros. La mise en demeure en date du 14/05/2020 porte sur la somme totale de 25 554 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que les demandes portées devant la juridiction de sécurité sociale et devant la juridiction répressive ont bien eu le même objet et la même cause, soit le paiement des cotisations éludées, accordé en réparation du préjudice financier par le tribunal correctionnel et en vertu du redressement opéré devant la juridiction de protection sociale, pour la même cause d'infraction de travail dissimulé. Cependant, devant le tribunal correctionnel, seul le montant des cotisations éludées le 20 février 2018 et durant l'année 2017 a été accordé, à l'exception de l'année 2016, des majorations de retard et de la majoration de redressement complémentaire. L'autorité de la chose jugée au civil ne concerne en conséquence que la somme de 8007 euros, soit une partie de la demande initiale de l'URSSAF devant le tribunal judiciaire, pôle social, ce qui est implicitement admis par celle-ci qui réactualise devant la cour sa créance, en déduisant la somme obtenue en tant que partie civile devant le tribunal correctionnel du montant indiqué par la mise en demeure. Il y a lieu d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 13 mai 2022, en ce qu'il a dit la demande de l'URSSAF irrecevable. 3- sur le redressement M. [E] [P] ne conteste ni la régularité de la procédure de redressement ni les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 14 mai 2020. La lettre d'observations rappelée ci-dessus détaille le mode de calcul des redressements opérés et la nature et cause des cotisations réclamées au titre des 3 chefs de redressement. L'autorité de la chose jugée au civil de la décision du tribunal correctionnel porte sur la somme de 8007 euros représentant les cotisations éludées le jour du contrôle le 20 février 2018 et l' année 2017 et non sur les autres sommes mentionnées à la lettre d'observations, soit les cotisations éludées pour l'année 2016, les majorations de retard et les majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé, soit la somme de 13 570 euros. En conséquence, il y a lieu de dire bien fondé le redressement opéré et de condamner M. [E] [P] à payer à l'URSSAF la somme de 13 570 euros. M. [C] [E] [P] qui succombe partiellement en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] [U] épouse [E] [P] sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF [6] les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 mai 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [C] [E] [P] à payer à l'URSSAF la somme de 13 570 euros au titre du redressement opéré ; Déboute M. [C] [E] [P], Mme [H] [U] [E] [P] et l'URSSAF [Adresse 5] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [E] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 07 FEVRIER 2025 N°2025/71 Rôle N° RG 22/09112 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUBA [7] C/ [C] [N] [L] [H] [B] épouse [L] Copie exécutoire délivrée le : 07/02/2025 à : - [7] - Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du TJ de [Localité 4] en date du 13 Mai 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/723. APPELANT [7], sise [Adresse 1] représenté par Mme [K] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [C] [N] [L], demeurant [Adresse 3] comparant en personne, assisté de Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE INTERVENANTE FORCEE Madame [H] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* À la suite d'un contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé le 20 février 2018, l'[Adresse 8] a adressé le 16 septembre 2019 à M. [C] [E] [P], exploitant du bar-tabac le Narval, une lettre d'observations pour un montant de 23 456 € soit 18 837 € en principal et 4619 € en majoration de redressement. Le 15 mai 2020, une mise en demeure de payer la somme de 25 554 € représentant 18 837 € en principal, 4619 € au titre des majorations de redressement et de 2098 € de majorations de retard, lui a été notifiée. Par lettre recommandée adressée le 17 juillet 2020, M. [C] [E] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans sa décision du 13 mai 2022 a : ' déclaré l'[9] irrecevable ; ' condamné l'[Adresse 8] aux dépens. Par courrier recommandé adressé le 23 juin 2022, l'[9] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. L'affaire appelée à l'audience du 29 novembre 2023, a été renvoyée au 11 décembre 2024 avec injonction faite à l'URSSAF de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé et d'appeler Mme [E] [P] en la cause. Par assignation en date du 5 janvier 2024, Mme [H] [U] épouse [E] [P] a été assignée en intervention forcée pour l'audience du 11 décembre 2024. Par conclusions déposées le 11 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l'[Adresse 8] demande à la cour de : ' infirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 ; ' déclarer bien fondé en droit et en fait le redressement notifié à M. [C] [E] [P] portant sur les faits de travail dissimulé ; ' condamner M. [C] [E] [P] au paiement de la mise en demeure pour 17 547 €, tenant compte de la condamnation prononcée par la juridiction pénale ; ' condamner M. [C] [E] [P] au paiement de la somme de 2000 € type de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner M. [C] [E] [P] aux dépens. Par conclusions déposées le 11 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. et Mme [E] [P] demandent à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 mai 2022 et de condamner l'URSSAF à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS 1-sur l'assignation de Mme [E] [P] L'URSSAF qui a fait citer Mme [E] [P] demande à la cour de dire que c'est à l'intimé et demandeur au principal qu'il appartenait de mettre en cause la salariée dont la requalification de la relation de travail fonde le redressement opéré par l'URSSAF. M. et Mme [E] [P] ne concluent pas sur ce point. Sur ce, L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) rappelé que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, posé le principe qu'une cour d'appel ne peut, sans méconnaître l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail, se prononcer sans qu'aient été appelés dans la cause les parties concernées par le contrat de travail (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, 2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622). En l'espèce, la lettre d'observations en date du 16 septembre 2019 a notifié 3 chefs de redressement fondés sur l'infraction de travail dissimulé caractérisée par la situation de travail de Mme [E] [P] du 1/04/2016 au 30/09/2017 : 1-travail dissimulé -dissimulation d'emploi salarié- défaut de déclaration préalable à l'embauche- redressement forfaitaire 2-travail dissimulé avec verbalisation- dissimulation d'emploi salarié- taxation forfaitaire 3-annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé Dans la mesure où il incombe à l'URSSAF d'apporter les éléments permettant de confirmer le redressement dont elle se prévaut, lequel repose sur la qualification de la relation de travail qu'elle a retenue et de procéder aux actes de procédure nécessaires pour demander la reconnaissance d'une relation de travail salarié, c'est à elle qu'il revient de procéder à la mise en cause de la salariée concernée. La cour constate que l'URSSAF a bien procédé à l'assignation forcée de Mme [E] [P], de telle sorte que cette demande est sans objet. 2- sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil L'URSSAF rappelle, que le tribunal correctionnel par jugement définitif du 29 septembre 2021 a condamné M. [E] [P] pour exécution d'un travail dissimulé commis du 1er janvier 2017 au 20 février 2018 à une peine de 3 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire, reçu l'URSSAF en sa constitution de partie civile et a condamné M. [E] [P] à lui payer la somme de 8007 euros en réparation de son préjudice financier ; Elle soutient, qu'en l'espèce M. [E] [P] conteste la lettre d'observations du 16 septembre 2019 sans mentionner aucunement la procédure pénale en cours à son encontre ; que la cour de cassation a jugé que le préjudice de l'URSSAF ne réside pas uniquement dans l'absence de recouvrement des cotisations éludées, et qu'à défaut d'une triple identité de partie, d'objet et de cause des demandes existante entre les 2 instances, aucune fin de non recevoir, tirée de l'autorité de chose jugée de la décision pénale statuant sur l'action civile de l'URSSAF ne peut être opposée à la demande en paiement de celle-ci (civ 2° 20 juin 2013 n° 11 ' 28 245) ; que la procédure pénale concerne des infractions poursuivies par le ministère public entre le 1er janvier 2017 et le 20 février 2018, et la lettre d'observations est relative à un redressement pour la période du 1er avril 2016 au 20 février 2018 ; Elle expose, que devant le tribunal correctionnel, elle a obtenu la réparation du préjudice particulier découlant du traitement du travail dissimulé, préjudice distinct des cotisations éludées par la commission de cette infraction qui ne peuvent être réclamées qu'après la procédure spécifique du redressement ; Elle argue en outre, que les actions civiles et pénales n'ont pas la même cause, la première étant fondée sur la violation de ses obligations sociales par l'assuré, la seconde trouvant sa source dans la commission d'une infraction; qu'en matière de travail dissimulé, l'élément intentionnel ne conditionne pas la validité du redressement, de sorte que l'instance en cours devant les juridictions civiles, qui a pour fondement la violation des obligations sociales indépendamment de la caractérisation du délit pénal, doit être distinguée de l'action pénale trouvant sa source dans la commission d'une infraction et visant à réparer un préjudice ; que la reconnaissance définitive de la culpabilité de M. [E] [P] vient justifier de plus fort le redressement opéré et légitime sa demande en paiement de sa créance de cotisations, annulations d'exonérations Fillon, majorations de redressement complémentaires et majorations de retard. M. et Mme [E] [P] font valoir, que les chefs et montants des sommes sollicitées par l'URSSAF devant le tribunal correctionnel correspondent au montant des sommes dues en principal et réclamées au titre du redressement opéré ; qu'en application de l'article 1355 du Code civil, en l'état de l'identité de cause et de partie, l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Nice entraîne l'irrecevabilité de l'instance engagée par l'URSSAF devant le pôle social de Nice puis la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; sur ce, En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Les décisions pénales ont au civil, autorité absolue, relativement à ce qui a été jugé quant à l'existence de l'infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie. Il n'en est pas de même lorsque ces décisions statuent accessoirement à l'action publique sur des dommages et intérêts : elles n'interviennent alors que dans un intérêt purement privé et sont soumises à la règle de la relativité de la chose jugée. Se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel permet l'allocation de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice causé par l'infraction commise alors que l'action portée devant le tribunal judiciaire pôle social a pour but de recouvrer les cotisations éludées du fait de la non déclaration auprès des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des salaires versés au salarié dissimulé. L'organisme social peut justifier d'un préjudice causé par l'infraction résultant du défaut de paiement des cotisations éludées, à l'origine de dysfonctionnements dans le système de protection social français, la lutte contre le travail dissimulé impliquant la mise en 'uvre de moyens humains et matériels dont le coût est prélevé sur les ressources qui devraient normalement être affectées au paiement des prestations dues aux assurés sociaux. Ce préjudice se distingue de celui résultant de l'absence de règlement des cotisations et compensé par les majorations de retard, le calcul et le recouvrement des cotisations éludées ne pouvant intervenir qu'à l'issue d'une procédure contradictoire de redressement diligentée, conformément aux dispositions des articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, faisant ainsi ressortir que les demandes portées devant la juridiction de sécurité sociale et devant la juridiction répressive n'ont ni le même objet, ni la même cause ; En l'espèce, le tribunal correctionnel de Nice dans sa décision du 29 septembre 2021 motive ainsi la culpabilité de M. [E] [P] : « il est constant que, M. [E] [P], qui a dans un premier temps salarié sa compagne pendant 4 ans, a par la suite, omis intentionnellement de la déclarer. Il a reconnu cette infraction, se limitant à dire ne pas connaître la législation applicable. Cette thèse ne saurait prospérer, M. [E] [P] ayant valablement déclaré son épouse de septembre 2012 à mars 2016 et connaissant donc parfaitement les démarches à accomplir. De même, l'excuse d'entraide familiale ne saurait prospérer, M. [E] [P] ayant reconnu que son épouse intervenait régulièrement au sein du bar-tabac à minima 2 fois par mois. Il sera donc déclaré coupable de cette infraction pour la période du 1er janvier 2017 date à laquelle Mme [U] aurait commencé à travailler selon les propres déclarations de M. [E] [P] au 20 février 2018, date du contrôle de l'URSSAF ». Le tribunal accorde en outre la somme de 8007 € en réparation du préjudice financier de l'URSSAF en indiquant, que celui-ci a été recalculé pour tenir compte de la nouvelle période de prévention retenue, l'URSSAF ayant initialement demandé les sommes de 18 475 € et 365,12 € en réparation de son préjudice financier et un euro en réparation de son préjudice moral. Il ressort d'autre part, des conclusions de partie civile déposées par l'URSSAF devant le tribunal correctionnel de Nice, que celle-ci a évalué son préjudice financier au montant des cotisations éludées par le prévenu comme il suit : « pour l'année 2018, et en l'absence d'éléments probants notamment sur la durée de travail et le montant des rémunérations, l'URSSAF a fixé forfaitairement l'assiette des cotisations à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale 2018 par application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale soit la somme de 9933 € et un redressement de 4079 € de cotisations éludées. Concernant la taxation forfaitaire sur les années 2016 et 2017, l'URSSAF fait application des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R2 143- 59-4 du code de la sécurité sociale en l'absence d'éléments probants la durée de travail et le montant des rémunérations. Pour 9 mois travaillés par an, sur la base d'un SMIC à temps plein, le préjudice de l'URSSAF et de 6853 € pour 2016 et 6863 € pour 2017. Le montant des cotisations sociales éludées s'élève donc à la somme forfaitaire de 18 475 €. Le coût de gestion pour permettre la réalisation du chiffrage et de la gestion du dossier fait état d'une somme de 365,12 €. » Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le tribunal a indemnisé le préjudice financier de l'URSSAF représenté par le montant des cotisations sociales éludées pour le jour du contrôle, le 20 février 2018 et l'année 2017, compte tenu de la requalification de la période de prévention. La lettre d'observations en date du 16 septembre 2019 comprend les trois chefs de redressement suivants : 1-travail dissimulé -dissimulation d'emploi salarié- défaut de déclaration préalable à l'embauche- redressement forfaitaire : L'URSSAF indique avoir constaté le 20 février 2018, que Mme [H] [U] était en situation de travail non déclarée et conclut que, que compte tenu de l'impossibilité de déterminer la période exacte d'emploi et de l'absence des éléments matériels permettant de connaître la date exacte d'embauche ainsi que le montant de la rémunération de la salariée, elle procède à un redressement forfaitaire égal à 25 % du plafond annuel de sécurité sociale par application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale soit la somme de 4 761 euros de cotisations et 1 190 euros de majoration de redressement complémentaire. 2-travail dissimulé avec verbalisation- dissimulation d'emploi salarié- taxation forfaitaire : Lors de son audition par l'inspecteur du recouvrement, M. [E] [P] a indiqué que sa compagne venait parfois le remplacer pendant une heure, le temps d'aller à la banque ou de déjeuner et ce régulièrement depuis plus d'un an et que cette dernière avait été salariée de sa structure de septembre 2012 à septembre 2017. L'URSSAF constate qu'aucune rémunération n'a été déclarée pour celle-ci concernant la période allant du 1er avril 2016 au 30 septembre 2017 et relève la commission d'un travail dissimulé pour cette période. Elle procède à la régularisation sur la base d'un salaire à temps plein au SMIC légal pendant 9 mois pour l'année 2016 et 2017, soient les sommes respectives de 6 853 euros et 6862 euros outre la somme de 3429 euros de majoration de redressement complémentaire. 3-annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : En conséquence de la constatation de l'infraction de travail dissimulé, l'URSSAF procède à l'annulation des réductions générales des cotisations au titre du mois de février 2018, soit la somme de 361 euros. La mise en demeure en date du 14/05/2020 porte sur la somme totale de 25 554 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que les demandes portées devant la juridiction de sécurité sociale et devant la juridiction répressive ont bien eu le même objet et la même cause, soit le paiement des cotisations éludées, accordé en réparation du préjudice financier par le tribunal correctionnel et en vertu du redressement opéré devant la juridiction de protection sociale, pour la même cause d'infraction de travail dissimulé. Cependant, devant le tribunal correctionnel, seul le montant des cotisations éludées le 20 février 2018 et durant l'année 2017 a été accordé, à l'exception de l'année 2016, des majorations de retard et de la majoration de redressement complémentaire. L'autorité de la chose jugée au civil ne concerne en conséquence que la somme de 8007 euros, soit une partie de la demande initiale de l'URSSAF devant le tribunal judiciaire, pôle social, ce qui est implicitement admis par celle-ci qui réactualise devant la cour sa créance, en déduisant la somme obtenue en tant que partie civile devant le tribunal correctionnel du montant indiqué par la mise en demeure. Il y a lieu d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 13 mai 2022, en ce qu'il a dit la demande de l'URSSAF irrecevable. 3- sur le redressement M. [E] [P] ne conteste ni la régularité de la procédure de redressement ni les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 14 mai 2020. La lettre d'observations rappelée ci-dessus détaille le mode de calcul des redressements opérés et la nature et cause des cotisations réclamées au titre des 3 chefs de redressement. L'autorité de la chose jugée au civil de la décision du tribunal correctionnel porte sur la somme de 8007 euros représentant les cotisations éludées le jour du contrôle le 20 février 2018 et l' année 2017 et non sur les autres sommes mentionnées à la lettre d'observations, soit les cotisations éludées pour l'année 2016, les majorations de retard et les majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé, soit la somme de 13 570 euros. En conséquence, il y a lieu de dire bien fondé le redressement opéré et de condamner M. [E] [P] à payer à l'URSSAF la somme de 13 570 euros. M. [C] [E] [P] qui succombe partiellement en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] [U] épouse [E] [P] sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF [6] les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 mai 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [C] [E] [P] à payer à l'URSSAF la somme de 13 570 euros au titre du redressement opéré ; Déboute M. [C] [E] [P], Mme [H] [U] [E] [P] et l'URSSAF [Adresse 5] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [E] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-04-14T22:00:00.000Z.