Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 7 mai 2026, n° 21/02732
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 15 janvier 2019, lors d'un contrôle sur l'application de la législation sociale dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé concernant la SAS [1], les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les masses salariales déclarées étaient très faibles par rapport au chiffre d'affaires réalisé par la société et que 125 personnes avaient perçu des sommes par chèque sans avoir fait l'objet de déclarations sociales et de déclarations préalables à l'embauche. Par mise en demeure du 3 février 2020, faisant suite à une lettre d'observations du 5 novembre 2019, l'URSSAF PACA a notifié à la société un montant total de redressement de 735 151,00 € pour la période des années 2016 à 2018 et les mois de janvier 2019 à juin 2019 suite au constat de travail dissimulé avec verbalisation. Le 20 octobre 2021, l'URSSAF PACA a décerné à la SAS [Adresse 4] une contrainte n° 937 0000020619336995003 signifiée le 25 octobre 2021 par le directeur de l'URSSAF PACA d'un montant de 734 962 Euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2016 à 2018 et les mois de janvier à juin 2019. Par lettre recommandée expédiée le 3 novembre 2021, la SAS [2], représentée par son liquidateur amiable, a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mars 2026. L'URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : - Déclarer le recours irrecevable pour défaut de motifs, - Dire et juger la procédure opérée parfaitement régulière, - Dire et juger le redressement opéré parfaitement justifié, - Dire et juger que la contrainte n° 65243636 du 20 octobre 2021, objet du présent litige, est parfaitement justifiée et a été décernée à bon droit, - Dire et juger que l'URSSAF PACA était fondée à faire signifier la contrainte n° 65243636 du 20 octobre 2021 à la SAS [Adresse 4], - Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 734 962 €, - Mettre à la charge de la SAS [Adresse 4] les frais de signification de la contrainte du 20 octobre 2021, soit 72,29 €. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF PACA fait valoir, à titre liminaire, qu'elle se trouve dans l'impossibilité juridique et matérielle de mettre en cause les salariés. Sur la forme, elle affirme que l'opposition à contrainte n'est pas motivée puisqu'aucun moyen de fait ou de droit n'est soulevé. En outre, elle expose qu'elle était fondée à notifier une mise en demeure et à signifier une contrainte à la société puisque la personnalité juridique d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations sociales ne sont pas liquidées. Elle estime que le droit de communication mis en œuvre est régulier puisqu'il relève des prérogatives accordées en manière de lutte contre le travail dissimulé. Elle ajoute que la motivation et la contrainte sont suffisamment motivées. Sur le fond, elle soutient que le redressement au titre du travail dissimulé est justifié dès lors que 125 salariés ont perçus des chèques sans faire l'objet de déclarations sociales et de [3] et que les retraits d'espèce démontrent une volonté du gérant de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations. La SAS [Adresse 4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - Recevoir comme régulier le recours introduit à l'encontre de la contrainte du 20 octobre 2021, - Prononcer l'irrégularité de la procédure de redressement engagé à son encontre, - Prononcer l'irrégularité de la lettre d'observations du 5 novembre 2019, - Annuler le redressement notifié sur la totalité des chefs de redressement, - Prononcer la nullité de la mise en demeure du 3 février 2020 et de la contrainte n° 0065243636 en date du 20 octobre 2021, - Prononcer l'irrégularité de la signification de la contrainte, - Débouter l'URSSAF PACA de l'intégralité de ses demandes, - Condamner l'URSSAF PACA au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'appui de sa contestation, la SAS [1] soutient que son opposition à contrainte est suffisamment motivée. Elle fait valoir que la procédure est irrégulière dès lors que l'URSSAF PACA n'a pas fait désigner un mandataire ad hoc, qu'elle n'a pas appelée dans la cause les salariés concernés par le travail dissimulé, que la contrainte a été signifiée à l'adresse de son gérant et que l'URSSAF ne produit pas la lettre d'observations signée par l'inspecteur du recouvrement. Elle ajoute que l'URSSAF PACA a abusivement exercé son droit de communication et qu'il lui appartenait au préalable de solliciter auprès d'elle les relevés bancaires avant de les solliciter auprès de tiers. Elle affirme également que la mise en demeure et la contrainte sont insuffisamment motivées et qu'il existe des incohérences entre les montants figurant dans la contrainte et dans la mise en demeure. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. En l'espèce, la SAS [Adresse 4] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 3 novembre 2021 à la contrainte signifiée le 25 octobre 2021 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours. L'opposition mentionne : « Je vous informe par la présente que j'entends former opposition à la contrainte qui m'a été signifiée le 25 octobre 2021 à la demande de l'URSSAF par la SAS [4] – TEDDE [5], Huissiers de justice associés. Je vous prie de trouver sous ce pli copie de ladite contrainte, et vous informe à toutes fins utiles, que la somme réclamée ne correspond pas au solde dû et égard aux paiements de cotisations déjà effectués auprès de cet organisme ». La SAS [Adresse 4] conteste ainsi les montants figurant dans la contrainte. L'opposition contient donc un moyen de fait. Il s'ensuit que l'opposition à contrainte est recevable. Sur l'appel à la cause des personnes visées par la procédure de travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 en date du 08 août 2016, applicable en l'espèce, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Au regard de l'application combinée des articles L. 242-1 alinéa 1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. L'article 14 du code de procédure civile pose le principe que nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L'article 16 du code de procédure civile fait obligation au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, en précisant qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il résulte de la lettre d'observations en date du 5 novembre 2019 que l'inspecteur du recouvrement, pour retenir l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié - fixation forfaitaire de l'assiette des cotisations et redressement forfaitaire, se fonde sur les investigations et réalisées desquelles il ressort que : - 125 personnes physiques auraient perçu des chèques de la part de la SAS [2], sans déclaration préalable à l'embauche et sans déclaration de salaire, - Madame [W] [G], épouse du président de la société, aurait été bénéficiaire de virement intitulé « salaire » de montant supérieur aux montants déclarés. L'inspecteur du recouvrement a ainsi considéré que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés pour la période de 2016 à juin 2019 était caractérisée. Les régularisations en résultant s'élèvent selon l'inspecteur à la somme de 498 476,00 euros, en ce compris des majorations de retard et une majoration complémentaire. Le tribunal constate que faute d'assignations en intervention forcée régulièrement délivrées à l'ensemble des 125 personnes ainsi qu'à Madame [G], ces derniers ne sont pas parties intervenantes à la présente procédure. Or est constant qu'au visa des articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'URSSAF entend opérer un redressement à l'encontre d'une personne au motif d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, les personnes dont il est prétendu qu'elles avaient une relation de travail avec la personne redressée doivent être mises en cause à l'occasion du contentieux du redressement, car elles sont intéressées à la procédure du fait de la qualification de salariat entraînant leur affiliation au régime général de sécurité sociale (Civ 2ème 15 mai 2008 nº 07-13.709; Civ 2ème 9 mars 2017 nº 16-11.535; Civ 2ème 29 novembre 2018 nº 17-19.242; Civ 2ème 10 octobre 2019 nº 18-17.877; Civ 2ème 21 octobre 2021 n°20-17.876;Civ 2ème 25 novembre 2021 nº 20-14.759). La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) rappelé que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, et posé le principe qu'une juridiction du fond ne peut, sans méconnaître l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail, se prononcer sans qu'aient été appelées dans la cause les parties concernées par le contrat de travail. Des arrêts postérieurs ont confirmé ce principe. (Cass., 2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, Cass., 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, Cass., 2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622). Il est effectivement important, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, que les personnes intéressées puissent être invitées à s'exprimer sur leur situation, à tout le moins, être averties des conséquences d'une requalification de la relation de travail ou sur leurs droits sociaux. Il n'y dès lors pas lieu de distinguer entre le contentieux du recouvrement et celui de l'assujettissement s'agissant de l'exigence de la mise en cause des travailleurs qui s'avère nécessaire que le litige porte sur leur statut social ou sur l'assiette des cotisations sociales dues par la société. La charge de la preuve du travail dissimulé sur lequel s'est fondée l'URSSAF PACA pour opérer son redressement lui incombe nécessairement de sorte qu'il lui appartenait, de mettre en cause les salariés concernés. Au présent cas d'espèce, l'URSSAF PACA reconnait ne pas avoir attrait dans la cause les salariés concernés, bien qu'ayant été invitée par le tribunal à accomplir cette diligence, et soutient qu'elle a été confrontée à une impossibilité juridique et matérielle de procéder à la mise en cause des salariés. Or, le tribunal observe que l'article 18 du RGPD permet la conservation des données personnelles récoltées de façon automatisée pour les besoins d'une action en justice ou pour constituer des éléments de preuve dans le cadre d'un contentieux de sorte que l'argument opposé par l'URSSAF est inopérant. Il en est de même des difficultés pratiques auxquelles l'organisme est susceptible de se heurter alors que l'obligation de mise en cause ne constitue pas une obligation de résultat mais de simples moyens. Le bien-fondé du redressement poursuivi par l'URSSAF PACA ne pouvant ainsi être apprécié de son fait par le tribunal, il s'ensuit que l'ensemble des chefs de redressements, la mise en demeure et la contrainte subséquentes doivent être annulés, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens. Sur les demandes accessoires L'URSSAF PACA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE recevable et bien fondée l'opposition formée par la SAS [Adresse 4] le 3 novembre 2021 à la contrainte n° 937 0000020619336995003 décernée le 20 octobre 2021 et signifiée le 25 octobre 2021 par le directeur de l'URSSAF PACA d'un montant de 734 962 Euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2016 à 2018 et les mois de janvier à juin 2019 ; ANNULE le redressement notifié par mise en demeure du 3 février 2020 et la contrainte subséquente n° 937 0000020619336995003 décernée le 20 octobre 2021 et signifiée le 25 octobre 2021 par le directeur de l'URSSAF PACA d'un montant de 734 962 Euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2016 à 2018 et les mois de janvier à juin 2019 ; LAISSE les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de l'URSSAF PACA ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 07 Mai 2026 Numéro de recours: N° RG 21/02732 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZLJY AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [L] [J], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE S.A.S [Adresse 4] domiciliée : chez M. [G] [R] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : AUGERAT Julien DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°21/02732 EXPOSE DU LITIGE Le 15 janvier 2019, lors d'un contrôle sur l'application de la législation sociale dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé concernant la SAS [1], les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les masses salariales déclarées étaient très faibles par rapport au chiffre d'affaires réalisé par la société et que 125 personnes avaient perçu des sommes par chèque sans avoir fait l'objet de déclarations sociales et de déclarations préalables à l'embauche. Par mise en demeure du 3 février 2020, faisant suite à une lettre d'observations du 5 novembre 2019, l'URSSAF PACA a notifié à la société un montant total de redressement de 735 151,00 € pour la période des années 2016 à 2018 et les mois de janvier 2019 à juin 2019 suite au constat de travail dissimulé avec verbalisation. Le 20 octobre 2021, l'URSSAF PACA a décerné à la SAS [Adresse 4] une contrainte n° 937 0000020619336995003 signifiée le 25 octobre 2021 par le directeur de l'URSSAF PACA d'un montant de 734 962 Euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2016 à 2018 et les mois de janvier à juin 2019. Par lettre recommandée expédiée le 3 novembre 2021, la SAS [2], représentée par son liquidateur amiable, a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mars 2026. L'URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : - Déclarer le recours irrecevable pour défaut de motifs, - Dire et juger la procédure opérée parfaitement régulière, - Dire et juger le redressement opéré parfaitement justifié, - Dire et juger que la contrainte n° 65243636 du 20 octobre 2021, objet du présent litige, est parfaitement justifiée et a été décernée à bon droit, - Dire et juger que l'URSSAF PACA était fondée à faire signifier la contrainte n° 65243636 du 20 octobre 2021 à la SAS [Adresse 4], - Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 734 962 €, - Mettre à la charge de la SAS [Adresse 4] les frais de signification de la contrainte du 20 octobre 2021, soit 72,29 €. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF PACA fait valoir, à titre liminaire, qu'elle se trouve dans l'impossibilité juridique et matérielle de mettre en cause les salariés. Sur la forme, elle affirme que l'opposition à contrainte n'est pas motivée puisqu'aucun moyen de fait ou de droit n'est soulevé. En outre, elle expose qu'elle était fondée à notifier une mise en demeure et à signifier une contrainte à la société puisque la personnalité juridique d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations sociales ne sont pas liquidées. Elle estime que le droit de communication mis en œuvre est régulier puisqu'il relève des prérogatives accordées en manière de lutte contre le travail dissimulé. Elle ajoute que la motivation et la contrainte sont suffisamment motivées. Sur le fond, elle soutient que le redressement au titre du travail dissimulé est justifié dès lors que 125 salariés ont perçus des chèques sans faire l'objet de déclarations sociales et de [3] et que les retraits d'espèce démontrent une volonté du gérant de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations. La SAS [Adresse 4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - Recevoir comme régulier le recours introduit à l'encontre de la contrainte du 20 octobre 2021, - Prononcer l'irrégularité de la procédure de redressement engagé à son encontre, - Prononcer l'irrégularité de la lettre d'observations du 5 novembre 2019, - Annuler le redressement notifié sur la totalité des chefs de redressement, - Prononcer la nullité de la mise en demeure du 3 février 2020 et de la contrainte n° 0065243636 en date du 20 octobre 2021, - Prononcer l'irrégularité de la signification de la contrainte, - Débouter l'URSSAF PACA de l'intégralité de ses demandes, - Condamner l'URSSAF PACA au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'appui de sa contestation, la SAS [1] soutient que son opposition à contrainte est suffisamment motivée. Elle fait valoir que la procédure est irrégulière dès lors que l'URSSAF PACA n'a pas fait désigner un mandataire ad hoc, qu'elle n'a pas appelée dans la cause les salariés concernés par le travail dissimulé, que la contrainte a été signifiée à l'adresse de son gérant et que l'URSSAF ne produit pas la lettre d'observations signée par l'inspecteur du recouvrement. Elle ajoute que l'URSSAF PACA a abusivement exercé son droit de communication et qu'il lui appartenait au préalable de solliciter auprès d'elle les relevés bancaires avant de les solliciter auprès de tiers. Elle affirme également que la mise en demeure et la contrainte sont insuffisamment motivées et qu'il existe des incohérences entre les montants figurant dans la contrainte et dans la mise en demeure. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. En l'espèce, la SAS [Adresse 4] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 3 novembre 2021 à la contrainte signifiée le 25 octobre 2021 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours. L'opposition mentionne : « Je vous informe par la présente que j'entends former opposition à la contrainte qui m'a été signifiée le 25 octobre 2021 à la demande de l'URSSAF par la SAS [4] – TEDDE [5], Huissiers de justice associés. Je vous prie de trouver sous ce pli copie de ladite contrainte, et vous informe à toutes fins utiles, que la somme réclamée ne correspond pas au solde dû et égard aux paiements de cotisations déjà effectués auprès de cet organisme ». La SAS [Adresse 4] conteste ainsi les montants figurant dans la contrainte. L'opposition contient donc un moyen de fait. Il s'ensuit que l'opposition à contrainte est recevable. Sur l'appel à la cause des personnes visées par la procédure de travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 en date du 08 août 2016, applicable en l'espèce, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Au regard de l'application combinée des articles L. 242-1 alinéa 1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. L'article 14 du code de procédure civile pose le principe que nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L'article 16 du code de procédure civile fait obligation au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, en précisant qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il résulte de la lettre d'observations en date du 5 novembre 2019 que l'inspecteur du recouvrement, pour retenir l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié - fixation forfaitaire de l'assiette des cotisations et redressement forfaitaire, se fonde sur les investigations et réalisées desquelles il ressort que : - 125 personnes physiques auraient perçu des chèques de la part de la SAS [2], sans déclaration préalable à l'embauche et sans déclaration de salaire, - Madame [W] [G], épouse du président de la société, aurait été bénéficiaire de virement intitulé « salaire » de montant supérieur aux montants déclarés. L'inspecteur du recouvrement a ainsi considéré que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés pour la période de 2016 à juin 2019 était caractérisée. Les régularisations en résultant s'élèvent selon l'inspecteur à la somme de 498 476,00 euros, en ce compris des majorations de retard et une majoration complémentaire. Le tribunal constate que faute d'assignations en intervention forcée régulièrement délivrées à l'ensemble des 125 personnes ainsi qu'à Madame [G], ces derniers ne sont pas parties intervenantes à la présente procédure. Or est constant qu'au visa des articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'URSSAF entend opérer un redressement à l'encontre d'une personne au motif d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, les personnes dont il est prétendu qu'elles avaient une relation de travail avec la personne redressée doivent être mises en cause à l'occasion du contentieux du redressement, car elles sont intéressées à la procédure du fait de la qualification de salariat entraînant leur affiliation au régime général de sécurité sociale (Civ 2ème 15 mai 2008 nº 07-13.709; Civ 2ème 9 mars 2017 nº 16-11.535; Civ 2ème 29 novembre 2018 nº 17-19.242; Civ 2ème 10 octobre 2019 nº 18-17.877; Civ 2ème 21 octobre 2021 n°20-17.876;Civ 2ème 25 novembre 2021 nº 20-14.759). La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) rappelé que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, et posé le principe qu'une juridiction du fond ne peut, sans méconnaître l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail, se prononcer sans qu'aient été appelées dans la cause les parties concernées par le contrat de travail. Des arrêts postérieurs ont confirmé ce principe. (Cass., 2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, Cass., 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, Cass., 2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622). Il est effectivement important, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, que les personnes intéressées puissent être invitées à s'exprimer sur leur situation, à tout le moins, être averties des conséquences d'une requalification de la relation de travail ou sur leurs droits sociaux. Il n'y dès lors pas lieu de distinguer entre le contentieux du recouvrement et celui de l'assujettissement s'agissant de l'exigence de la mise en cause des travailleurs qui s'avère nécessaire que le litige porte sur leur statut social ou sur l'assiette des cotisations sociales dues par la société. La charge de la preuve du travail dissimulé sur lequel s'est fondée l'URSSAF PACA pour opérer son redressement lui incombe nécessairement de sorte qu'il lui appartenait, de mettre en cause les salariés concernés. Au présent cas d'espèce, l'URSSAF PACA reconnait ne pas avoir attrait dans la cause les salariés concernés, bien qu'ayant été invitée par le tribunal à accomplir cette diligence, et soutient qu'elle a été confrontée à une impossibilité juridique et matérielle de procéder à la mise en cause des salariés. Or, le tribunal observe que l'article 18 du RGPD permet la conservation des données personnelles récoltées de façon automatisée pour les besoins d'une action en justice ou pour constituer des éléments de preuve dans le cadre d'un contentieux de sorte que l'argument opposé par l'URSSAF est inopérant. Il en est de même des difficultés pratiques auxquelles l'organisme est susceptible de se heurter alors que l'obligation de mise en cause ne constitue pas une obligation de résultat mais de simples moyens. Le bien-fondé du redressement poursuivi par l'URSSAF PACA ne pouvant ainsi être apprécié de son fait par le tribunal, il s'ensuit que l'ensemble des chefs de redressements, la mise en demeure et la contrainte subséquentes doivent être annulés, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens. Sur les demandes accessoires L'URSSAF PACA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE recevable et bien fondée l'opposition formée par la SAS [Adresse 4] le 3 novembre 2021 à la contrainte n° 937 0000020619336995003 décernée le 20 octobre 2021 et signifiée le 25 octobre 2021 par le directeur de l'URSSAF PACA d'un montant de 734 962 Euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2016 à 2018 et les mois de janvier à juin 2019 ; ANNULE le redressement notifié par mise en demeure du 3 février 2020 et la contrainte subséquente n° 937 0000020619336995003 décernée le 20 octobre 2021 et signifiée le 25 octobre 2021 par le directeur de l'URSSAF PACA d'un montant de 734 962 Euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2016 à 2018 et les mois de janvier à juin 2019 ; LAISSE les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de l'URSSAF PACA ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-05-11T18:48:41.019Z.