Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 19 février 2026, n° 22/02354
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SAS [1] a saisi la présente juridiction d’un recours contentieux du 1er juillet 2022 à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie par courrier du 20 février 2022 de la contestation de la mise en demeure du 18 janvier 2022 d'un montant de 118 441 euros portant sur un redressement relatif aux conséquences de la constatation de faits de travail dissimulé opérés par lettre d’observations du 23 décembre 2020 de l’URSSAF PACA, faisant suite au contrôle portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019, au sein de ladite société. Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 22/01873. La SAS [1] a saisi la présente juridiction d’un recours contentieux du 9 septembre 2022 à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 23 juin 2022. Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 22/02354. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025. Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, La SAS [1] demande en autre au tribunal : -d'annuler les redressements opérés par l'URSSAF en soulevant des irrégularités tenant à la procédure de redressement et contestant le bien fondé des redressements - de condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF PACA représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de renvoyer l’affaire pour instruction hiérarchique, n’ayant pas fait appeler en la cause les salariés concernés alors que le juge de la mise en état l’y a invité le 9 janvier 2025. L’affaire a été retenue. L’URSSAF PACA ne dépose aucune conclusion et ne fait aucune observation supplémentaire. Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 19 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/02354 et 22/01873, avec poursuite de l'instance sous le numéro unique RG 22/02354. L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ, pourvoi n° 16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n° 54) rappelé que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, posé le principe qu’une cour d’appel ne peut, sans méconnaître l’article 14 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail, se prononcer sans qu’aient été appelés dans la cause les parties concernées par le contrat (21e Civ, 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, 2e Civ, 7 avril 2022 pourvoi n° 20-622, 2e Civ, 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622). La remise en cause du lien juridique entre des personnes et la contisante fondant le redressement est le fait de L’URSSAF. L’URSSAF PACA indique oralement n’avoir pas attrait à l’audience les personnes visées par la procédure de travail dissimulé, alors que le juge de la mise en état l’y a invité le 9 janvier 2025. L’URSSAF PACA ne fait pas état des diligences effectuées afin de justifier son impossibilité matérielle d’obtenir les coordonnées des personnes visées par une requalification de leur relations de travail avec la société requérante. L’absence d’assignation en intervention forcée des personnes concernéespar l’infraction de travail dissimulé, en application des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile, incombant à l’URSSAF, qui fonde son redressement sur un contrat de travail, fait obstacle à ce que le tribunal puisse apprécier contradictoirement à leur égard le bien fondé du redressement et à ce que la cour puisse se prononcer sur la nature de leur lien juridique avec la cotisante, c’est-à-dire sur l’existence d’un contrat de travail retenu par les inspecteurs du recouvrement, lequel implique que soit caractérisée l’existence d’un lien de subordination. Le bien-fondé du redressement poursuivi par l’URSSAF PACA ne pouvant, de son fait en ce qu’il lui appartenait comme le juge de la mise en état l’y a invité le 9 janvier 2025 de mettre en cause les salariés concernés, ainsi être appréccié par le tribunal, il s’ensuit que la mise en demeure qui porte en réalité exclusivement sur les montants redressés à ces titres doit être annulée. Les dépens sont à la charge de l’URSSAF PACA qui succombe. Selon des considérations d’équité, les demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et ne permier ressort,mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/02354 et 22/01873, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 22/02354 ; ANNULE la mise en demeure du 18 janvier 2022 adressée à la SAS [1] d’un montant de 118 441 euros portant sur un redressement relatif aux conséquences de la constatation de faits de travail dissimulé opérés par lettre d’observations du 23 décembre 2020 de l’URSSAF PACA, faisant suite au contrôle portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019, au sein de ladite société ; DÉBOUTE l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; REJETTE les prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, sans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux disposition de l’article 538 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] JUGEMENT N°26/00794 du 19 Février 2026 Numéro de recours: N° RG 22/02354 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NV2 AFFAIRE : RG 22/01873 DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 3] [Localité 3] représenté par madame [D] [M], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier RG 22/02354 DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 3] [Localité 3] représenté par madame [D] [M], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : MOLINO Patrick BUILLES Jacques Greffier : DALAYRAC Didier, À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SAS [1] a saisi la présente juridiction d’un recours contentieux du 1er juillet 2022 à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie par courrier du 20 février 2022 de la contestation de la mise en demeure du 18 janvier 2022 d'un montant de 118 441 euros portant sur un redressement relatif aux conséquences de la constatation de faits de travail dissimulé opérés par lettre d’observations du 23 décembre 2020 de l’URSSAF PACA, faisant suite au contrôle portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019, au sein de ladite société. Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 22/01873. La SAS [1] a saisi la présente juridiction d’un recours contentieux du 9 septembre 2022 à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 23 juin 2022. Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 22/02354. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025. Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, La SAS [1] demande en autre au tribunal : -d'annuler les redressements opérés par l'URSSAF en soulevant des irrégularités tenant à la procédure de redressement et contestant le bien fondé des redressements - de condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF PACA représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de renvoyer l’affaire pour instruction hiérarchique, n’ayant pas fait appeler en la cause les salariés concernés alors que le juge de la mise en état l’y a invité le 9 janvier 2025. L’affaire a été retenue. L’URSSAF PACA ne dépose aucune conclusion et ne fait aucune observation supplémentaire. Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 19 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/02354 et 22/01873, avec poursuite de l'instance sous le numéro unique RG 22/02354. L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ, pourvoi n° 16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n° 54) rappelé que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, posé le principe qu’une cour d’appel ne peut, sans méconnaître l’article 14 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail, se prononcer sans qu’aient été appelés dans la cause les parties concernées par le contrat (21e Civ, 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, 2e Civ, 7 avril 2022 pourvoi n° 20-622, 2e Civ, 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622). La remise en cause du lien juridique entre des personnes et la contisante fondant le redressement est le fait de L’URSSAF. L’URSSAF PACA indique oralement n’avoir pas attrait à l’audience les personnes visées par la procédure de travail dissimulé, alors que le juge de la mise en état l’y a invité le 9 janvier 2025. L’URSSAF PACA ne fait pas état des diligences effectuées afin de justifier son impossibilité matérielle d’obtenir les coordonnées des personnes visées par une requalification de leur relations de travail avec la société requérante. L’absence d’assignation en intervention forcée des personnes concernéespar l’infraction de travail dissimulé, en application des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile, incombant à l’URSSAF, qui fonde son redressement sur un contrat de travail, fait obstacle à ce que le tribunal puisse apprécier contradictoirement à leur égard le bien fondé du redressement et à ce que la cour puisse se prononcer sur la nature de leur lien juridique avec la cotisante, c’est-à-dire sur l’existence d’un contrat de travail retenu par les inspecteurs du recouvrement, lequel implique que soit caractérisée l’existence d’un lien de subordination. Le bien-fondé du redressement poursuivi par l’URSSAF PACA ne pouvant, de son fait en ce qu’il lui appartenait comme le juge de la mise en état l’y a invité le 9 janvier 2025 de mettre en cause les salariés concernés, ainsi être appréccié par le tribunal, il s’ensuit que la mise en demeure qui porte en réalité exclusivement sur les montants redressés à ces titres doit être annulée. Les dépens sont à la charge de l’URSSAF PACA qui succombe. Selon des considérations d’équité, les demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et ne permier ressort,mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/02354 et 22/01873, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 22/02354 ; ANNULE la mise en demeure du 18 janvier 2022 adressée à la SAS [1] d’un montant de 118 441 euros portant sur un redressement relatif aux conséquences de la constatation de faits de travail dissimulé opérés par lettre d’observations du 23 décembre 2020 de l’URSSAF PACA, faisant suite au contrôle portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019, au sein de ladite société ; DÉBOUTE l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; REJETTE les prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, sans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux disposition de l’article 538 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Notifié le :
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Mise à jour de la source le 2026-02-21T01:26:24.473Z.