Décision de justice
Cour d'appel de Nancy, 3ème Chambre - section 1, 10 février 2025, n° 23/02366
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Chronologie de l'affaire
- 10 février 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre (cette décision)
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 1968 à [Localité 8] (Vosges), sans contrat de mariage préalable. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal a rendu une ordonnance de non-conciliation le 7 septembre 2005. Par jugement en date du 21 mars 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal a pour l'essentiel : Prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame [R], Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, Commis, en tant que besoin, le président de la chambre départementale des notaires des Vosges ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial. Par courrier en date du 9 octobre 2008, le président de la chambre départementale des notaires des Vosges a désigné Maître [W] [U], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial. Après convocation des parties, Maître [U] a dressé un procès-verbal de dires reprenant le désaccord des ex-époux. Par acte en date du 5 avril 2013, Madame [R] a assigné Monsieur [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal aux fins d'ordonner à nouveau la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, de désigner Maître [U] pour procéder auxdites opérations et faire injonction à Monsieur [Y] de communiquer au notaire désigné les déclarations foncières 2072 établies entre 1996 et 2012. Par jugement en date du 19 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal a pour l'essentiel : Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les ex-époux, Désigné pour y procéder Maître [U], Notaire associé de la SCP [U] [10], Fait injonction à Monsieur [Y] de produire les déclarations foncières afférentes aux biens immobiliers dont il était usufruitier établies entre 1996 et 2012, Autorisé le Notaire commis à se faire communiquer tous renseignements bancaires auprès des établissements concernés ou de FICOBA. Monsieur [Y] a fait appel de ce jugement. Par arrêt en date du 19 octobre 2015, la Cour d'appel de Nancy a : Constaté que la demande en partage était dépourvue d'objet, Rejeté cette demande, Confirmé pour le surplus le jugement critiqué en toutes ses autres dispositions. Par arrêt en date du 13 septembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [Y]. Par ordonnance en date du 5 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal a désigné Maître [N] [C] en remplacement de Maître [U] par suite de son départ à la retraite. Le notaire commis a établi un projet chiffré de partage et sommé les parties d'avoir à comparaître par devant lui pour prendre position sur ledit projet le 18 mars 2021. Par courrier en date du 11 mars 2021, Monsieur [Y] a fait savoir au notaire qu'âgé de 82 ans et souffrant d'importants problèmes de santé et des séquelles du COVID-19 contracté en janvier 2021, il lui était impossible de quitter son domicile et qu'il ne pourrait se rendre à cette convocation. Par acte du 19 mars 2021, le notaire commis a dressé procès-verbal de carence. Par acte en date du 2 juin 2021, Madame [R] a assigné Monsieur [Y] aux fins devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins notamment de constater que le partage amiable est impossible, d'homologuer le projet d'état liquidatif et de condamnation de Monsieur [Y] au paiement de 118.178,19 € à titre de soulte due par l'ex-époux à l'issue du partage, de 5.960,54€ au titre du financement sur fonds propres des 5 [11] monétaires et de 96.843,84€ au titre du tiers montant des revenus fonciers nets capitalisés revenant dus par l'ex-époux pour l'avenir. Par jugement contradictoire en date du 21 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal a : Rappelé que l'ouverture des opérations de compte liquidation partage entre époux a été ordonnée par le jugement de divorce du 21 mars 2008, Dit que Madame [R] détient une créance correspondant à un tiers des revenus locatifs nets de l'ex-patrimoine immobilier de communauté, créance d'un montant de 118.178,19 € pour la période allant de septembre 2005 à décembre 2020, Dit que Madame [R] détient une créance de 5.869,31 € au titre de fonds propres provenant de son frère et mis à la disposition de la communauté le 24 mai 1995, Débouté Madame [R] du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande de capitalisation de sa créance future sur les fruits tirés de la location de l'ex-patrimoine immobilier commun, Renvoyé les parties par devant Maître [N] [C], notaire à [Localité 9], pour l'établissement de l'acte définitif de partage, Commis tout magistrat du service des affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal pour surveiller la poursuite des opérations de liquidation, Condamné Monsieur [Y] à régler à Madame [R] une somme de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2023, Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives au partage. Madame [R] a formé appel incident le 10 mai 2024 quant au partage. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er août 2024, Monsieur [Y] demande à la cour de : Infirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal du 21 juillet 2023, en ce qu'il a : Dit que Madame [R] détient une créance correspondant à un tiers des revenus locatifs nets de l'ex-patrimoine immobilier de communauté, d'un montant de 118.178,19 €, pour la période de septembre 2005 à décembre 2020, Dit que Madame [R] détient une créance de 5.869,31 € au titre de fonds propres provenant de son frère et mis à la disposition de la communauté le 24 mai 1995, Renvoyé les parties part devant Maître [C], notaire à [Localité 9], pour l'établissement de l'acte définitif de partage, Condamné Monsieur [Y] à payer à Madame [R] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Débouté Monsieur [Y] de sa demande de condamnation de Madame [R] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Statuant à nouveau, Dire n'y avoir lieu à ordonner le renvoi des parties par devant le Notaire pour l'établissement de l'acte définitif de partage, Débouter Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, au titre des créances dont elle s'est prévalue, Débouter Madame [R] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [R] à payer à Monsieur [Y] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance, outre 2.000 € sur le même fondement pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, Condamner Madame [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Débouter Madame [R] de ses demandes de condamnation de Monsieur [Y] aux dépens d'appel et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 mai 2024, Madame [R] demande à la cour de : Juger l'appel interjeté par Monsieur [Y] recevable mais totalement infondé, Confirmer le jugement en ce qu'il a : Rappelé que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage entre époux a été ordonnée dans le jugement de divorce du 21 mars 2008, Dit que Madame [R] détient une créance correspondant à un tiers des revenus locatifs nets de l'ex-patrimoine immobilier de communauté, créance d'un montant de 118.178,19 euros pour la période de septembre 2005 à décembre 2020, Dit que Madame [R] détient une créance de 5.869,31 € au titre de fonds propres provenant de son frère et mis à la disposition de la communauté le 24 mai 1995, Renvoyé les parties par devant Maître [C], notaire à [Localité 9], pour l'établissement de l'acte définitif de partage, Commis tout magistrat du service des affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal pour surveiller la poursuite des opérations de liquidation de la communauté, Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera pourvu à son remplacement par voie de simple ordonnance sur requête, Condamné Monsieur [Y] à payer à Madame [R] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau sur l'appel incident de Madame [R], Déclarer et bien fondé l'appel incident de Madame [R] Y faisant droit, Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] de ses demandes tendant à voir : fixer à la somme de 96.843,84 € le montant du tiers des revenus fonciers nets capitalisés lui revenant en vertu de l'acte sous seing privé du 8 novembre 1996, Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [R] la somme de 96.843,84 € au titre de sa créance capitalisée du tiers des revenus fonciers, En conséquence, fixer à la somme de 70.623,69 € le montant du tiers des revenus fonciers nets capitalisés revenant à Madame [R] en vertu de l'acte sous seing privé du 8 novembre 1996, Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [R] la somme de 70.623,69 € au titre de sa créance capitalisée du tiers des revenus fonciers Subsidiairement, sur sa créance au titre des actions de la [11], Fixer à 5.869,31 € (soit la contrepartie de 38.500 F) le montant de la récompense due par la communauté à Madame [R] au titre des deniers propres provenant de la soulte versée par son frère [P] et perçus par la communauté le 29 mai 1995, Y ajoutant, Dire que la créance de Madame [R] s'élève à la somme de 56.351,95€ pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2023, Dire que cette somme sera à parfaire à la date du partage, Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [R] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Frédérique Morel. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens quant aux demandes financières. L'ordonnance de clôture est en date du 21 novembre 2024. Appelée à l'audience du 09 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la créance correspondant à un tiers des revenus locatifs nets de l'ex-patrimoine immobilier de communauté, pour la période allant du mois de septembre 2005 au mois de décembre 2020 : L'article 1403 du code civil dispose que : 'Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.' Il est constant que par acte sous seings privés en date du 08 novembre 1996, Monsieur [Y] s'est engagé à remettre entre les mains de son épouse le tiers des revenus nets encaissés par lui et provenant des biens immobiliers grevés de son droit d'usufruit, la nue-propriété ayant été cédée aux enfants du couple par donation respective par preciput, par acte séparé du même jour. La cour de cassation, dans son arrêt du 13 septembre 2017 a indiqué que 'l'arrêt constate que la donation a été consentie à charge pour les donataires de constituer au profit de leur père un droit d'usufruit de la moitié indivise donnée à Madame [R] et que Monsieur [Y] s'est engagé à remettre à son épouse le tiers des revenus nets provenant des biens grevés de son usufruit' et que 'ayant retenu, à bon droit, qu'en se soumettant à une telle clause, les époux avaient entendu déroger aux dispositions de l'article 1403 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit que l'engagement de Monsieur [Y] ouvrait à un droit à créance au profit de Madame [R], de sorte que la demande de production des déclarations foncières grevées du droit d'usufruit était justifiée'. Ainsi, l'économie générale du montage juridique opéré par les époux était de s'accorder pour l'avenir, sans se limiter à la durée du mariage, qui était vraisemblablement déjà obérée puisque la séparation est effectivement intervenue le 05 avril 1997, afin de transmettre la nue-propriété du patrimoine commun aux deux enfants, tout en se réversant l'usufruit, avec une répartition 2/3 et 1/3 entre les époux. Le droit à créance de Madame [R] résulte ainsi du patrimoine immobilier commun qui a fait l'objet d'un partage avec démembrement de la propriété, dans le cadre d'une opération de donation-partage antérieure à la dissolution de la communauté, avec réserve pour Monsieur [Y] de la gestion intégrale du patrimoine, et une répartition inégale de la perception des fruits au profit de Madame [R]. L'article 1442 du code civil dispose que 'Il ne peut y avoir à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires'. Monsieur [Y] excipe de ce que la convention litigieuse signée le 08 novembre 1996 était un acte sous seings privés entre époux, de sorte que l'obligation de versement d'un tiers des fruits de son usufruit au profit de Madame [R], n'avait été consenti que dans le cadre du mariage et que durant l'existence de la communauté, de sorte que la communauté de biens s'est trouvée dissoute à compter de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 07 septembre 2005. Néanmoins, dès lors que les époux ont crée une indivision entre eux, pouvant être appelée post-communautaire ou hors-communautaire, de façon dérogatoire aux règles régissant le mariage et sa dissolution, l'article 1422 du code civil ci-dessus cité n'a plus vocation à s'appliquer. La créance de Madame [R] est dont certaine en son principe. Monsieur [Y] conteste, à titre subsidiaire, la valeur retenue par le notaire en ce que, d'une part, il possède d'autres biens en propre et qu'il ne faut donc pas retenir tous ses revenus fonciers et, d'autre part, que certain bien foncier ne comporte aucun bâti, ce qui ne génère aucun revenu. A cet effet, il convient de rappeler que Monsieur [Y] n'a produit ses déclarations foncières permettant les calculs de cette créance, que contraint et forcé à la suite de l'arrêt de la cour de cassation rendu le 13 septembre 2017. Par ailleurs, celui-ci n'a fourni aucun élément autre venant contredire ou infirmer les données retenues par le notaire de ce chef. Le courrier que son conseil de l'époque, Maître [A], adressé au notaire, Maître [U], le 02 août 2019 indiquait : 'Je fais suite à la transmission de l'aperçu liquidatif du partage corrigé à la suite de la réunion du 27 juin dernier. Le détail du calcul des revenus fonciers n'appelle de ma part aucune observations si ce n'est qu'il convient d'actualiser pour 2017 puisque M. [Y] a communiqué la 2044 de 2017. Les chiffres sont conformes aux déclarations 2044 et la méthodologie est celle que j'avais suggéré dans les courriels des 6.12.2018 et 27.06.2019.' Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a entériné le compte d'indivision établi par le notaire instrumentaire, à savoir un actif brut de 354.534,58 € à partager pour la période allant du mois de septembre 2005 au mois de décembre 2020 (sur la base des déclarations fiscales de revenus fonciers de 2010 à 2020), de sorte que la créance de Madame [R] doit être arrêtée à la somme de 118.178,19 € à cette date, laquelle devra être actualisée au plus proche du partage à venir. * Sur la créance de Madame [R] au titre des '[11] Monétaires' : L'article 1433 du code civil, dans son alinéa 1er, dispose que 'la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois où qu'elle a tiré profit de biens propres'. En l'espèce, Madame [R] se prévaut d'avoir investi la somme de 38.500 francs provenant de la succession de ses parents dans des instruments financiers dénommés 'FCP [11] bancaires', pour le compte de la communauté au prix de 39.098,60 francs. Elle produit, pour ce faire, un courrier en date du 11 mai 1995 du notaire, Maître [O], faisant mention de cette somme perçue à titre de soulte de son frère [P], avec le chèque correspondant attaché, un relevé de compte personnel de Madame [R] où figurent le crédit et le débit de la somme de 38.500 francs (à effet décalé au 24 mai 1995), le bordereau de remise de chèque sur le compte-joint n° [XXXXXXXXXX01] en date du 19 mai 1995 pour un montant identique, et un relevé du compte-joint faisant mention de l'achat de 5 FCP [11] Monétaires le 19 mai 1995 pour un montant de 39.098,60 francs (pièces n° 40 à 43). Ainsi, le remploi de fonds propres dans l'intérêt de la communaté est bien établi puisque se situant dans le même espace-temps, l'encaissement du chèque étant légèrement postérieure par le biais des écritures bancaires. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu au profit de Madame [R] une créance d'un montant de 5.869,31 €. * Sur la capitalisation de la créance : Madame [R], comme en première instance, sollicite de façon incidente que soit ordonnée la capitalisation de sa créance résultant de l'acte sous seings privés établi le 08 novembre 1996 entre les époux, aux motifs que Monsieur [Y] ne lui règlera jamais les sommes qui doivent lui revenir à la fin de chaque année, en se fondant désormais sur le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022. Monsieur [Y] s'y oppose en arguant de ce que les revenus fonciers sont variables d'une année sur l'autre et ne sauraient faire l'objet d'une condamnation par avance sous la forme d'une capitalisation, ce qu'a retenu le juge aux affaires familiales dans sa décision. Comme l'a justement rappelé ce dernier, cette condamnation par avance conduirait à transformer un droit conventionnel sur une quote-part de fruits en une rente qui ne serait fondée sur aucune disposition légale suite à la dissolution du régime matrimonial. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la demande de capitalisation formée par Madame [R]. * Sur le renvoi des parties par devant le notaire pour l'établissement de l'acte définitif de partage : Monsieur [Y] s'oppose à ce que les parties soient renvoyées devant le notaire pour poursuivre les opérations, à savoir l'établissement de l'acte définitif de partage, sans aucunement justifier ou expliciter ce refus. Il convient de rappeler que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux avait été ordonnée par jugement du 21 mars 2008, et que Maître [C] avait été désignée pour procéder à la poursuite desdites opérations. Il est donc nécessaire afin de les terminer, et notamment d'actualiser les créances jusqu'au jour du partage, en renvoyant les ex-époux devant le notaire instrumentaire. * Sur les dépens et les frais irrépétibles : Monsieur [Y] ayant succombé en première instance et à nouveau à hauteur de cour, il convient, d'une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à payer à Madame [R] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de le condamner aux entiers d'appel et au paiement au profit de Madame [R] d'une somme de 2.000 € au titre de ce même article.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal, en ce qu'il a : - dit que Madame [R] détient une créance correspondant à un tiers des revenus locatifs nets de l'ex-patrimoine immobilier de communauté, créance fixée à la somme de 118.178,19 € pour la période de septembre 2005 à décembre 2020, - dit que Madame [R] détient une créance de 5.869,31 € au titre de fonds propres de son frère et mis à la disposition de la communauté le 24 mai 1995, - débouté Madame [R] de sa demande de capitalisation de sa créance future sur les fruits tirés des locations de l'ex-patrimoine immobilier commun, - renvoyé les parties par devant Maître [C], notaire à [Localité 9], [Adresse 2], pour l'établissement de l'acte définitif de partage, - condamné Monsieur [Y] à régler à Madame [R] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'instance, Et y ajoutant, Condamne Monsieur [Y] à payer à Madame [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [Y] au paiement des dépens d'appel, L'arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le dix Février deux mille vingt cinq, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. Signé : I. FOURNIER.- Signé : F. DABILLY.- Minute en dix pages.
Texte intégral
ARRET N° DU 10 FEVRIER 2025 N° RG 23/02366 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIPK LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant : Saisie d'un appel d'une décision rendue le 21 juillet 2023 par le Juge aux affaires familiales d'EPINAL (21/00929) APPELANT : Monsieur [T] [Y] né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : Madame [M] [R] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY Plaidant par Me Elisabeth LASSERONT, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame DABILLY, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur, Madame FOURNIER, greffière, Lors du délibéré : Présidente de Chambre : Madame DABILLY, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile, Conseillères : Madame LEFEBVRE, Madame WELTER ; DEBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2024 ; Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 10 Février 2025 ; Le 10 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Copie exécutoire + copie certifiée conforme délivrées à Me CLEMENT, Me MOREL le : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 1968 à [Localité 8] (Vosges), sans contrat de mariage préalable. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal a rendu une ordonnance de non-conciliation le 7 septembre 2005. Par jugement en date du 21 mars 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal a pour l'essentiel : Prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame [R], Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, Commis, en tant que besoin, le président de la chambre départementale des notaires des Vosges ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial. Par courrier en date du 9 octobre 2008, le président de la chambre départementale des notaires des Vosges a désigné Maître [W] [U], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial. Après convocation des parties, Maître [U] a dressé un procès-verbal de dires reprenant le désaccord des ex-époux. Par acte en date du 5 avril 2013, Madame [R] a assigné Monsieur [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal aux fins d'ordonner à nouveau la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, de désigner Maître [U] pour procéder auxdites opérations et faire injonction à Monsieur [Y] de communiquer au notaire désigné les déclarations foncières 2072 établies entre 1996 et 2012. Par jugement en date du 19 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal a pour l'essentiel : Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les ex-époux, Désigné pour y procéder Maître [U], Notaire associé de la SCP [U] [10], Fait injonction à Monsieur [Y] de produire les déclarations foncières afférentes aux biens immobiliers dont il était usufruitier établies entre 1996 et 2012, Autorisé le Notaire commis à se faire communiquer tous renseignements bancaires auprès des établissements concernés ou de FICOBA. Monsieur [Y] a fait appel de ce jugement. Par arrêt en date du 19 octobre 2015, la Cour d'appel de Nancy a : Constaté que la demande en partage était dépourvue d'objet, Rejeté cette demande, Confirmé pour le surplus le jugement critiqué en toutes ses autres dispositions. Par arrêt en date du 13 septembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [Y]. Par ordonnance en date du 5 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal a désigné Maître [N] [C] en remplacement de Maître [U] par suite de son départ à la retraite. Le notaire commis a établi un projet chiffré de partage et sommé les parties d'avoir à comparaître par devant lui pour prendre position sur ledit projet le 18 mars 2021. Par courrier en date du 11 mars 2021, Monsieur [Y] a fait savoir au notaire qu'âgé de 82 ans et souffrant d'importants problèmes de santé et des séquelles du COVID-19 contracté en janvier 2021, il lui était impossible de quitter son domicile et qu'il ne pourrait se rendre à cette convocation. Par acte du 19 mars 2021, le notaire commis a dressé procès-verbal de carence. Par acte en date du 2 juin 2021, Madame [R] a assigné Monsieur [Y] aux fins devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins notamment de constater que le partage amiable est impossible, d'homologuer le projet d'état liquidatif et de condamnation de Monsieur [Y] au paiement de 118.178,19 € à titre de soulte due par l'ex-époux à l'issue du partage, de 5.960,54€ au titre du financement sur fonds propres des 5 [11] monétaires et de 96.843,84€ au titre du tiers montant des revenus fonciers nets capitalisés revenant dus par l'ex-époux pour l'avenir. Par jugement contradictoire en date du 21 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal a : Rappelé que l'ouverture des opérations de compte liquidation partage entre époux a été ordonnée par le jugement de divorce du 21 mars 2008, Dit que Madame [R] détient une créance correspondant à un tiers des revenus locatifs nets de l'ex-patrimoine immobilier de communauté, créance d'un montant de 118.178,19 € pour la période allant de septembre 2005 à décembre 2020, Dit que Madame [R] détient une créance de 5.869,31 € au titre de fonds propres provenant de son frère et mis à la disposition de la communauté le 24 mai 1995, Débouté Madame [R] du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande de capitalisation de sa créance future sur les fruits tirés de la location de l'ex-patrimoine immobilier commun, Renvoyé les parties par devant Maître [N] [C], notaire à [Localité 9], pour l'établissement de l'acte définitif de partage, Commis tout magistrat du service des affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal pour surveiller la poursuite des opérations de liquidation, Condamné Monsieur [Y] à régler à Madame [R] une somme de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2023, Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives au partage. Madame [R] a formé appel incident le 10 mai 2024 quant au partage. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er août 2024, Monsieur [Y] demande à la cour de : Infirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal du 21 juillet 2023, en ce qu'il a : Dit que Madame [R] détient une créance correspondant à un tiers des revenus locatifs nets de l'ex-patrimoine immobilier de communauté, d'un montant de 118.178,19 €, pour la période de septembre 2005 à décembre 2020, Dit que Madame [R] détient une créance de 5.869,31 € au titre de fonds propres provenant de son frère et mis à la disposition de la communauté le 24 mai 1995, Renvoyé les parties part devant Maître [C], notaire à [Localité 9], pour l'établissement de l'acte définitif de partage, Condamné Monsieur [Y] à payer à Madame [R] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Débouté Monsieur [Y] de sa demande de condamnation de Madame [R] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Statuant à nouveau, Dire n'y avoir lieu à ordonner le renvoi des parties par devant le Notaire pour l'établissement de l'acte définitif de partage, Débouter Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, au titre des créances dont elle s'est prévalue, Débouter Madame [R] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [R] à payer à Monsieur [Y] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance, outre 2.000 € sur le même fondement pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, Condamner Madame [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Débouter Madame [R] de ses demandes de condamnation de Monsieur [Y] aux dépens d'appel et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 mai 2024, Madame [R] demande à la cour de : Juger l'appel interjeté par Monsieur [Y] recevable mais totalement infondé, Confirmer le jugement en ce qu'il a : Rappelé que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage entre époux a été ordonnée dans le jugement de divorce du 21 mars 2008, Dit que Madame [R] détient une créance correspondant à un tiers des revenus locatifs nets de l'ex-patrimoine immobilier de communauté, créance d'un montant de 118.178,19 euros pour la période de septembre 2005 à décembre 2020, Dit que Madame [R] détient une créance de 5.869,31 € au titre de fonds propres provenant de son frère et mis à la disposition de la communauté le 24 mai 1995, Renvoyé les parties par devant Maître [C], notaire à [Localité 9], pour l'établissement de l'acte définitif de partage, Commis tout magistrat du service des affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal pour surveiller la poursuite des opérations de liquidation de la communauté, Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera pourvu à son remplacement par voie de simple ordonnance sur requête, Condamné Monsieur [Y] à payer à Madame [R] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau sur l'appel incident de Madame [R], Déclarer et bien fondé l'appel incident de Madame [R] Y faisant droit, Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] de ses demandes tendant à voir : fixer à la somme de 96.843,84 € le montant du tiers des revenus fonciers nets capitalisés lui revenant en vertu de l'acte sous seing privé du 8 novembre 1996, Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [R] la somme de 96.843,84 € au titre de sa créance capitalisée du tiers des revenus fonciers, En conséquence, fixer à la somme de 70.623,69 € le montant du tiers des revenus fonciers nets capitalisés revenant à Madame [R] en vertu de l'acte sous seing privé du 8 novembre 1996, Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [R] la somme de 70.623,69 € au titre de sa créance capitalisée du tiers des revenus fonciers Subsidiairement, sur sa créance au titre des actions de la [11], Fixer à 5.869,31 € (soit la contrepartie de 38.500 F) le montant de la récompense due par la communauté à Madame [R] au titre des deniers propres provenant de la soulte versée par son frère [P] et perçus par la communauté le 29 mai 1995, Y ajoutant, Dire que la créance de Madame [R] s'élève à la somme de 56.351,95€ pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2023, Dire que cette somme sera à parfaire à la date du partage, Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [R] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Frédérique Morel. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens quant aux demandes financières. L'ordonnance de clôture est en date du 21 novembre 2024. Appelée à l'audience du 09 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la créance correspondant à un tiers des revenus locatifs nets de l'ex-patrimoine immobilier de communauté, pour la période allant du mois de septembre 2005 au mois de décembre 2020 : L'article 1403 du code civil dispose que : 'Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.' Il est constant que par acte sous seings privés en date du 08 novembre 1996, Monsieur [Y] s'est engagé à remettre entre les mains de son épouse le tiers des revenus nets encaissés par lui et provenant des biens immobiliers grevés de son droit d'usufruit, la nue-propriété ayant été cédée aux enfants du couple par donation respective par preciput, par acte séparé du même jour. La cour de cassation, dans son arrêt du 13 septembre 2017 a indiqué que 'l'arrêt constate que la donation a été consentie à charge pour les donataires de constituer au profit de leur père un droit d'usufruit de la moitié indivise donnée à Madame [R] et que Monsieur [Y] s'est engagé à remettre à son épouse le tiers des revenus nets provenant des biens grevés de son usufruit' et que 'ayant retenu, à bon droit, qu'en se soumettant à une telle clause, les époux avaient entendu déroger aux dispositions de l'article 1403 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit que l'engagement de Monsieur [Y] ouvrait à un droit à créance au profit de Madame [R], de sorte que la demande de production des déclarations foncières grevées du droit d'usufruit était justifiée'. Ainsi, l'économie générale du montage juridique opéré par les époux était de s'accorder pour l'avenir, sans se limiter à la durée du mariage, qui était vraisemblablement déjà obérée puisque la séparation est effectivement intervenue le 05 avril 1997, afin de transmettre la nue-propriété du patrimoine commun aux deux enfants, tout en se réversant l'usufruit, avec une répartition 2/3 et 1/3 entre les époux. Le droit à créance de Madame [R] résulte ainsi du patrimoine immobilier commun qui a fait l'objet d'un partage avec démembrement de la propriété, dans le cadre d'une opération de donation-partage antérieure à la dissolution de la communauté, avec réserve pour Monsieur [Y] de la gestion intégrale du patrimoine, et une répartition inégale de la perception des fruits au profit de Madame [R]. L'article 1442 du code civil dispose que 'Il ne peut y avoir à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires'. Monsieur [Y] excipe de ce que la convention litigieuse signée le 08 novembre 1996 était un acte sous seings privés entre époux, de sorte que l'obligation de versement d'un tiers des fruits de son usufruit au profit de Madame [R], n'avait été consenti que dans le cadre du mariage et que durant l'existence de la communauté, de sorte que la communauté de biens s'est trouvée dissoute à compter de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 07 septembre 2005. Néanmoins, dès lors que les époux ont crée une indivision entre eux, pouvant être appelée post-communautaire ou hors-communautaire, de façon dérogatoire aux règles régissant le mariage et sa dissolution, l'article 1422 du code civil ci-dessus cité n'a plus vocation à s'appliquer. La créance de Madame [R] est dont certaine en son principe. Monsieur [Y] conteste, à titre subsidiaire, la valeur retenue par le notaire en ce que, d'une part, il possède d'autres biens en propre et qu'il ne faut donc pas retenir tous ses revenus fonciers et, d'autre part, que certain bien foncier ne comporte aucun bâti, ce qui ne génère aucun revenu. A cet effet, il convient de rappeler que Monsieur [Y] n'a produit ses déclarations foncières permettant les calculs de cette créance, que contraint et forcé à la suite de l'arrêt de la cour de cassation rendu le 13 septembre 2017. Par ailleurs, celui-ci n'a fourni aucun élément autre venant contredire ou infirmer les données retenues par le notaire de ce chef. Le courrier que son conseil de l'époque, Maître [A], adressé au notaire, Maître [U], le 02 août 2019 indiquait : 'Je fais suite à la transmission de l'aperçu liquidatif du partage corrigé à la suite de la réunion du 27 juin dernier. Le détail du calcul des revenus fonciers n'appelle de ma part aucune observations si ce n'est qu'il convient d'actualiser pour 2017 puisque M. [Y] a communiqué la 2044 de 2017. Les chiffres sont conformes aux déclarations 2044 et la méthodologie est celle que j'avais suggéré dans les courriels des 6.12.2018 et 27.06.2019.' Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a entériné le compte d'indivision établi par le notaire instrumentaire, à savoir un actif brut de 354.534,58 € à partager pour la période allant du mois de septembre 2005 au mois de décembre 2020 (sur la base des déclarations fiscales de revenus fonciers de 2010 à 2020), de sorte que la créance de Madame [R] doit être arrêtée à la somme de 118.178,19 € à cette date, laquelle devra être actualisée au plus proche du partage à venir. * Sur la créance de Madame [R] au titre des '[11] Monétaires' : L'article 1433 du code civil, dans son alinéa 1er, dispose que 'la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois où qu'elle a tiré profit de biens propres'. En l'espèce, Madame [R] se prévaut d'avoir investi la somme de 38.500 francs provenant de la succession de ses parents dans des instruments financiers dénommés 'FCP [11] bancaires', pour le compte de la communauté au prix de 39.098,60 francs. Elle produit, pour ce faire, un courrier en date du 11 mai 1995 du notaire, Maître [O], faisant mention de cette somme perçue à titre de soulte de son frère [P], avec le chèque correspondant attaché, un relevé de compte personnel de Madame [R] où figurent le crédit et le débit de la somme de 38.500 francs (à effet décalé au 24 mai 1995), le bordereau de remise de chèque sur le compte-joint n° [XXXXXXXXXX01] en date du 19 mai 1995 pour un montant identique, et un relevé du compte-joint faisant mention de l'achat de 5 FCP [11] Monétaires le 19 mai 1995 pour un montant de 39.098,60 francs (pièces n° 40 à 43). Ainsi, le remploi de fonds propres dans l'intérêt de la communaté est bien établi puisque se situant dans le même espace-temps, l'encaissement du chèque étant légèrement postérieure par le biais des écritures bancaires. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu au profit de Madame [R] une créance d'un montant de 5.869,31 €. * Sur la capitalisation de la créance : Madame [R], comme en première instance, sollicite de façon incidente que soit ordonnée la capitalisation de sa créance résultant de l'acte sous seings privés établi le 08 novembre 1996 entre les époux, aux motifs que Monsieur [Y] ne lui règlera jamais les sommes qui doivent lui revenir à la fin de chaque année, en se fondant désormais sur le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022. Monsieur [Y] s'y oppose en arguant de ce que les revenus fonciers sont variables d'une année sur l'autre et ne sauraient faire l'objet d'une condamnation par avance sous la forme d'une capitalisation, ce qu'a retenu le juge aux affaires familiales dans sa décision. Comme l'a justement rappelé ce dernier, cette condamnation par avance conduirait à transformer un droit conventionnel sur une quote-part de fruits en une rente qui ne serait fondée sur aucune disposition légale suite à la dissolution du régime matrimonial. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la demande de capitalisation formée par Madame [R]. * Sur le renvoi des parties par devant le notaire pour l'établissement de l'acte définitif de partage : Monsieur [Y] s'oppose à ce que les parties soient renvoyées devant le notaire pour poursuivre les opérations, à savoir l'établissement de l'acte définitif de partage, sans aucunement justifier ou expliciter ce refus. Il convient de rappeler que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux avait été ordonnée par jugement du 21 mars 2008, et que Maître [C] avait été désignée pour procéder à la poursuite desdites opérations. Il est donc nécessaire afin de les terminer, et notamment d'actualiser les créances jusqu'au jour du partage, en renvoyant les ex-époux devant le notaire instrumentaire. * Sur les dépens et les frais irrépétibles : Monsieur [Y] ayant succombé en première instance et à nouveau à hauteur de cour, il convient, d'une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à payer à Madame [R] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de le condamner aux entiers d'appel et au paiement au profit de Madame [R] d'une somme de 2.000 € au titre de ce même article. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal, en ce qu'il a : - dit que Madame [R] détient une créance correspondant à un tiers des revenus locatifs nets de l'ex-patrimoine immobilier de communauté, créance fixée à la somme de 118.178,19 € pour la période de septembre 2005 à décembre 2020, - dit que Madame [R] détient une créance de 5.869,31 € au titre de fonds propres de son frère et mis à la disposition de la communauté le 24 mai 1995, - débouté Madame [R] de sa demande de capitalisation de sa créance future sur les fruits tirés des locations de l'ex-patrimoine immobilier commun, - renvoyé les parties par devant Maître [C], notaire à [Localité 9], [Adresse 2], pour l'établissement de l'acte définitif de partage, - condamné Monsieur [Y] à régler à Madame [R] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'instance, Et y ajoutant, Condamne Monsieur [Y] à payer à Madame [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [Y] au paiement des dépens d'appel, L'arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le dix Février deux mille vingt cinq, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. Signé : I. FOURNIER.- Signé : F. DABILLY.- Minute en dix pages.
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en commun : code civil 1403, code civil 1422
Mise à jour de la source le 2025-02-14T23:00:00.000Z.