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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C100578

Cour de cassation, Première chambre civile, 9 septembre 2026, n° 25-14.522

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

Vu l'article 370 du code de procédure civile :
 
 1. Selon ce texte, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
 
 2. Il en résulte que l'interruption d'instance n'est prévue qu'au bénéfice des héritiers de la partie décédée qui entendent reprendre l'instance.
 
 3. [O] [L] s'est pourvu en cassation le 5 mai 2025 contre un arrêt rendu le 10 février 2025 par la cour d'appel de Nancy dans une instance l'opposant à Mme [M].
 
 4. Par requête déposée le 16 mai 2026, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur au pourvoi a sollicité que soit constatée l'interruption de l'instance, en raison du décès de celui-ci survenu le 30 janvier 2026.
 
 5. Toutefois, cet avocat n'a pas répondu à la demande qui lui a été adressée le 16 mai 2026 par le conseiller rapporteur, l'invitant à préciser, dans un délai de huit jours, s'il avait été mandaté par les héritiers de [O] [L] pour présenter cette requête.
 
 6. Dès lors que le décès de [O] [L] n'a pas été notifié par ses héritiers, il n'y a pas lieu d'interrompre l'instance.
 
 7. Il convient, par conséquent, de rejeter la requête.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE la requête en interruption d'instance ;
 
 Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 29 septembre 2026 ;
 
 Réserve les dépens ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MA8
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet de la requête en interruption d'instance
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 578 F-D
 
 Pourvoi n° B 25-14.522 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 [O] [L], décédé le 30 janvier 2026, ayant été domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-14.522 contre l'arrêt rendu le 10 février 2025 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [B] [M], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu l'article 370 du code de procédure civile :
 
 1. Selon ce texte, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
 
 2. Il en résulte que l'interruption d'instance n'est prévue qu'au bénéfice des héritiers de la partie décédée qui entendent reprendre l'instance.
 
 3. [O] [L] s'est pourvu en cassation le 5 mai 2025 contre un arrêt rendu le 10 février 2025 par la cour d'appel de Nancy dans une instance l'opposant à Mme [M].
 
 4. Par requête déposée le 16 mai 2026, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur au pourvoi a sollicité que soit constatée l'interruption de l'instance, en raison du décès de celui-ci survenu le 30 janvier 2026.
 
 5. Toutefois, cet avocat n'a pas répondu à la demande qui lui a été adressée le 16 mai 2026 par le conseiller rapporteur, l'invitant à préciser, dans un délai de huit jours, s'il avait été mandaté par les héritiers de [O] [L] pour présenter cette requête.
 
 6. Dès lors que le décès de [O] [L] n'a pas été notifié par ses héritiers, il n'y a pas lieu d'interrompre l'instance.
 
 7. Il convient, par conséquent, de rejeter la requête.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE la requête en interruption d'instance ;
 
 Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 29 septembre 2026 ;
 
 Réserve les dépens ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:46:19.504Z.