Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2025, n° 23/01686
Réouverture des débatsRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 15 novembre 2023, M. [T] [B] représenté par Mme [I] [R], mandataire à la protection des majeurs, prise en sa qualité de tuteur, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour le département de l'Hérault en matière du contentieux de la sécurité sociale, pour contester deux décisions de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (ci-après la MSA ou la caisse) en date du 27 septembre 2023 ayant rejeté deux demandes de remise de majorations de retard d’un montant respectif de 128 158,38 euros et 863,15 euros. M. [T] [B] est décédé le 2 janvier 2024. Au mois de Mars 2024, la présente procédure a fait l’objet d’un second enregistrement sous le n° RG 24/00316. Le 24 octobre 2025, Mme [D] [B], M. [W] [B] et Mme [N] [B] se présentant comme les héritiers de M. [T] [B] ont adressé par le bais de leur avocat, des conclusions d’intervention volontaire à titre principal dans l’instance précitée, précisant entendre reprendre à leur profit et soutenir les demandes formulées initialement par le de cujus et sollicitant, en conséquence, que soit prononcée l’annulation de la décision de la commission de recours amiable pour défaut de motivation et qu’en l’état d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur découlant des agissements des consorts [G] et [L] décrits dans les exploits introductifs d'instance versés aux débats, soit prononcée la remise intégrale des pénalités de retard et que toutes demandes, fins et conclusions contraires soit rejetées comme étant injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées. L’affaire est venue à l’audience du 28 octobre 2025, lors de laquelle, les consorts [B], représentés par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions et déposé leur dossier. La MSA, pour sa part, a demandé au tribunal de confirmer la décision de rejet de la CRA du 27 septembre 2023, de débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes, de prendre acte du paiement du reliquat des majorations de retard s’élevant à 128 158,38 euros et 863,15 euros et de les condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En raison du lien évident entre les deux procédures en cause puisqu’elles sont en tout point identiques et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu, comme cela est sollicité par la MSA, de joindre les affaires n° 23/001686 et 24/00316 qui se poursuivront sous le n° 23/001686. Il est apparu en cours de délibéré que Mme [D] [B], M. [W] [B] et Mme [N] [B] n’ont versé aux débats pour justifier de la reprise de l’instance en leur qualité d’héritiers de M. [T] [B], instance interrompue en application des dispositions de l’article 370 du code de procédure civile, que d’une copie d’un extrait du livret de famille de ce dernier ; qu’une telle production est insuffisante pour ce faire. Dans ces conditions, le tribunal ordonne la réouverture des débats afin que Mme [D] [B], M. [W] [B] et Mme [N] [B], qui ont justifié du décès de M. [T] [B] par la production de son acte de décès, versent aux débats l’acte de notoriété, seul document à même de mettre le tribunal en mesure d’apprécier la qualité et le nombre d’héritiers de M. [T] [B], ce que ne permet pas de faire, la copie d’un extrait du livret de famille.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire avant dire droit : Prononce la jonction des affaires n° 23/001686 et 24/00316 qui se poursuivront sous le n°23/001686 Ordonne la réouverture des débats afin que Mme [D] [B], M. [W] [B] et Mme [N] [B] versent aux débats l’acte de notoriété de la succession de M. [T] [B]. Dit que les parties devront échanger l’ensemble de leurs pièces et/ou écritures au moins un mois avant la prochaine audience. Renvoie les parties à l'audience du 19 mai 2026 à 14H00 (salle A). Réserve les demandes des parties. Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 16 décembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et M. Sylvain AMIELH, greffier. LE GREFFIER, Sylvain AMIELH LA PRESIDENTE, Agnès BOTELLA
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire COPIE CERTIFIEE CONFORME : COPIE AVOCAT COPIE DOSSIER N° Minute : N° RG 23/01686 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OS4P PÔLE SOCIAL Contentieux agricole Date : 16 Décembre 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER PÔLE SOCIAL a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Madame [D] [B], née le 26 septembre 1940, domiciliée 4 Montée de l’Escalier 30390 THEZIERS Monsieur [W] [B], né le 09 juillet 1968, domicilié Casas Serenas, caminho Fundo, 55 9370-263 Estreito de Calheta (Madere) Madame [N] [B], née le 28 février 1976, domiciliée 7 rue des Romarins 30133 LES ANGLES venant aux droits de Monsieur [T] [B], décédé le 02 janvier 2024, représentés par Maître Yann LE TARGAT, avocat au barreau de Montpellier, substitué par Maître Alain ARMANDET, avocat au barreau de Montpellier, DEFENDERESSE Organisme MSA DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL - RUE EDOUARD LALO BP39046 - 30971 NIMES CEDEX 9 représentée par Maître MAZARS-KUSEL, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Agnès BOTELLA Assesseurs : Bernard MEUNIER Jean-christophe DAVID assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 28 Octobre 2025 MIS EN DELIBERE : au 16 Décembre 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Décembre 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 15 novembre 2023, M. [T] [B] représenté par Mme [I] [R], mandataire à la protection des majeurs, prise en sa qualité de tuteur, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour le département de l'Hérault en matière du contentieux de la sécurité sociale, pour contester deux décisions de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (ci-après la MSA ou la caisse) en date du 27 septembre 2023 ayant rejeté deux demandes de remise de majorations de retard d’un montant respectif de 128 158,38 euros et 863,15 euros. M. [T] [B] est décédé le 2 janvier 2024. Au mois de Mars 2024, la présente procédure a fait l’objet d’un second enregistrement sous le n° RG 24/00316. Le 24 octobre 2025, Mme [D] [B], M. [W] [B] et Mme [N] [B] se présentant comme les héritiers de M. [T] [B] ont adressé par le bais de leur avocat, des conclusions d’intervention volontaire à titre principal dans l’instance précitée, précisant entendre reprendre à leur profit et soutenir les demandes formulées initialement par le de cujus et sollicitant, en conséquence, que soit prononcée l’annulation de la décision de la commission de recours amiable pour défaut de motivation et qu’en l’état d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur découlant des agissements des consorts [G] et [L] décrits dans les exploits introductifs d'instance versés aux débats, soit prononcée la remise intégrale des pénalités de retard et que toutes demandes, fins et conclusions contraires soit rejetées comme étant injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées. L’affaire est venue à l’audience du 28 octobre 2025, lors de laquelle, les consorts [B], représentés par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions et déposé leur dossier. La MSA, pour sa part, a demandé au tribunal de confirmer la décision de rejet de la CRA du 27 septembre 2023, de débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes, de prendre acte du paiement du reliquat des majorations de retard s’élevant à 128 158,38 euros et 863,15 euros et de les condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En raison du lien évident entre les deux procédures en cause puisqu’elles sont en tout point identiques et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu, comme cela est sollicité par la MSA, de joindre les affaires n° 23/001686 et 24/00316 qui se poursuivront sous le n° 23/001686. Il est apparu en cours de délibéré que Mme [D] [B], M. [W] [B] et Mme [N] [B] n’ont versé aux débats pour justifier de la reprise de l’instance en leur qualité d’héritiers de M. [T] [B], instance interrompue en application des dispositions de l’article 370 du code de procédure civile, que d’une copie d’un extrait du livret de famille de ce dernier ; qu’une telle production est insuffisante pour ce faire. Dans ces conditions, le tribunal ordonne la réouverture des débats afin que Mme [D] [B], M. [W] [B] et Mme [N] [B], qui ont justifié du décès de M. [T] [B] par la production de son acte de décès, versent aux débats l’acte de notoriété, seul document à même de mettre le tribunal en mesure d’apprécier la qualité et le nombre d’héritiers de M. [T] [B], ce que ne permet pas de faire, la copie d’un extrait du livret de famille. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire avant dire droit : Prononce la jonction des affaires n° 23/001686 et 24/00316 qui se poursuivront sous le n°23/001686 Ordonne la réouverture des débats afin que Mme [D] [B], M. [W] [B] et Mme [N] [B] versent aux débats l’acte de notoriété de la succession de M. [T] [B]. Dit que les parties devront échanger l’ensemble de leurs pièces et/ou écritures au moins un mois avant la prochaine audience. Renvoie les parties à l'audience du 19 mai 2026 à 14H00 (salle A). Réserve les demandes des parties. Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 16 décembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et M. Sylvain AMIELH, greffier. LE GREFFIER, Sylvain AMIELH LA PRESIDENTE, Agnès BOTELLA
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Mise à jour de la source le 2025-12-20T06:45:49.284Z.