Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025, n° 24/01371
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé du 6 Mai 2024, [C] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la [8] rendue le 20 Février 2024 rejetant sa demande de remboursement des frais de transport effectués le 16 Octobre 2023 concernant son fils, [G] [B] pour se rendre de son domicile vers l’hôpital [15], ainsi que le retour. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 Décembre 2024. À cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent. * * * * [C] [J] demande au tribunal de dire que la [9] doit lui rembourser la somme de 478,20 Euros correspondant à ses frais de transport pour se rendre avec son enfant, mineur, à l’hôpital [17] 2023. Elle expose que son fils [U] est en situation de handicap, qu’il est suivi à [Localité 7], qu’il s’est rendu une première fois à [Localité 12] en Novembre 2022 pour une opération et qu’elle a pu obtenir un remboursement de la part de la [9] à titre exceptionnel. À cette occasion, elle reconnaît avoir été informée en Décembre 2022 qu’une procédure d’entente préalable était nécessaire mais affirme ne pas avoir bien compris et ne pas l’avoir accomplie pour le même trajet en Octobre 2023. Elle souligne que son fils est en grande difficulté, avec ses soins importants et qu’elle a bien compris pour la prochaine fois. * * * * En défense, la [8] demande au tribunal de : - débouter [C] [J] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, - confirmer la décision du 20 Février 2024 rendue par la Commission de Recours Amiable. Elle indique que sauf urgence, les dispositions de l’article R.322-10 du Code de la Sécurité Sociale prévoient que la prise en charge des frais de transport pour une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l’accord préalable de l’organisme. Elle fait valoir que [C] [J] reconnaît ne pas avoir transmis de demande d’accord préalablement au transport réalisé le 16 Octobre 2023, pour une distance excédant 150 km, alors qu’elle avait déjà fait l’objet, en Décembre 2022, à titre dérogatoire, d’une prise en charge pour le même trajet. Elle souligne que la notice du formulaire prévu à cet effet indique très clairement qu’une demande d’accord préalable doit être effectuée au moins 15 jours avant la date du trajet et que l'assurée ne justifie d’aucun motif d’urgence attestée par le médecin prescripteur, autorisant une prise en charge sans demande d’accord préalable, compte tenu de la date d’établissement de la prescription (31 Mai 2023) et de la date du transport (16 Octobre 2023). * * * * À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 Février 2025, prorogé ensuite à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater, à titre préliminaire, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté, de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Sur la prise en charge des frais de transport : Aux termes de l’article R.332-10 du Code de la Sécurité Sociale, « sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation, b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R.322-10-1, c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.322-10-1, d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R.322-10-5(…)». L’article R.322-10-4 du même code dispose qu’« est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R.322-10, c) Par avion et par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ». En l’espèce, il n’est pas contesté que [C] [J], domiciliée à [Localité 13] (33) a dû se rendre le 16 Octobre 2023 à l’Hôpital TROUSSEAU à [Localité 12], distant de plus de 150 kilomètres de son domicile, pour son fils [G] [B], alors âgé de moins de deux ans, souffrant d’un problème grave de santé depuis sa naissance. Il n'est pas contestable que [C] [J] avait déjà effectué ce même trajet, un an auparavant, en Novembre 2022, et qu’une prise en charge lui avait été accordée, à titre exceptionnel par la [9], cette dernière, lui rappelant par courrier du 30 Décembre 2022, que cette prise en charge nécessitait en principe, et selon les textes en vigueur, l’accord préalable du contrôle médical (pièce 4 de la caisse). Ce même courrier précisait que « cette demande doit être effectuée 15 jours avant la réalisation du transport. À défaut de cette procédure, les frais de transport engagés ne peuvent être remboursés ». Or, [C] [J] reconnaît que pour le transport prévu pour le 16 Octobre 2023 elle n’a pas, malgré l’information portée à sa connaissance, mise en œuvre la procédure d’entente préalable et ne justifie pas non plus du caractère urgent du transport. Dès lors, et à défaut de respect par l’assurée de la formalité de l’entente préalable, aucune prise en charge des frais de transport ne peut être imposée à la caisse et ce quelle que soit la situation financière de l'assurée. Par conséquent, la prise en charge des frais de transports jusqu’à l’Hôpital [16] 2023 doit être rejetée au regard des textes précités. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe en dernier ressort, CONSTATE l'absence de demande d'entente préalable, EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE [C] [J] de son recours, DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens, DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 Février 2025, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/01371 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGEE 88G MINUTE N° 25/309 __________________________ 10 février 2025 __________________________ AFFAIRE : [C] [J] C/ [10] __________________________ N° RG 24/01371 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGEE __________________________ CC délivrées le: à Mme [C] [J] [10] ____________________ Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 3] Jugement du 10 février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs, le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. DÉBATS : À l’audience publique du 02 décembre 2024 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [C] [J] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] comparante en personne ET DÉFENDERESSE : [10] Service Contentieux [Adresse 14] [Localité 4] représentée par Mme [N] [O] , munie d’un pouvoir spécial N° RG 24/01371 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGEE EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé du 6 Mai 2024, [C] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la [8] rendue le 20 Février 2024 rejetant sa demande de remboursement des frais de transport effectués le 16 Octobre 2023 concernant son fils, [G] [B] pour se rendre de son domicile vers l’hôpital [15], ainsi que le retour. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 Décembre 2024. À cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent. * * * * [C] [J] demande au tribunal de dire que la [9] doit lui rembourser la somme de 478,20 Euros correspondant à ses frais de transport pour se rendre avec son enfant, mineur, à l’hôpital [17] 2023. Elle expose que son fils [U] est en situation de handicap, qu’il est suivi à [Localité 7], qu’il s’est rendu une première fois à [Localité 12] en Novembre 2022 pour une opération et qu’elle a pu obtenir un remboursement de la part de la [9] à titre exceptionnel. À cette occasion, elle reconnaît avoir été informée en Décembre 2022 qu’une procédure d’entente préalable était nécessaire mais affirme ne pas avoir bien compris et ne pas l’avoir accomplie pour le même trajet en Octobre 2023. Elle souligne que son fils est en grande difficulté, avec ses soins importants et qu’elle a bien compris pour la prochaine fois. * * * * En défense, la [8] demande au tribunal de : - débouter [C] [J] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, - confirmer la décision du 20 Février 2024 rendue par la Commission de Recours Amiable. Elle indique que sauf urgence, les dispositions de l’article R.322-10 du Code de la Sécurité Sociale prévoient que la prise en charge des frais de transport pour une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l’accord préalable de l’organisme. Elle fait valoir que [C] [J] reconnaît ne pas avoir transmis de demande d’accord préalablement au transport réalisé le 16 Octobre 2023, pour une distance excédant 150 km, alors qu’elle avait déjà fait l’objet, en Décembre 2022, à titre dérogatoire, d’une prise en charge pour le même trajet. Elle souligne que la notice du formulaire prévu à cet effet indique très clairement qu’une demande d’accord préalable doit être effectuée au moins 15 jours avant la date du trajet et que l'assurée ne justifie d’aucun motif d’urgence attestée par le médecin prescripteur, autorisant une prise en charge sans demande d’accord préalable, compte tenu de la date d’établissement de la prescription (31 Mai 2023) et de la date du transport (16 Octobre 2023). * * * * À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 Février 2025, prorogé ensuite à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater, à titre préliminaire, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté, de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Sur la prise en charge des frais de transport : Aux termes de l’article R.332-10 du Code de la Sécurité Sociale, « sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation, b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R.322-10-1, c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.322-10-1, d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R.322-10-5(…)». L’article R.322-10-4 du même code dispose qu’« est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R.322-10, c) Par avion et par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ». 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Or, [C] [J] reconnaît que pour le transport prévu pour le 16 Octobre 2023 elle n’a pas, malgré l’information portée à sa connaissance, mise en œuvre la procédure d’entente préalable et ne justifie pas non plus du caractère urgent du transport. Dès lors, et à défaut de respect par l’assurée de la formalité de l’entente préalable, aucune prise en charge des frais de transport ne peut être imposée à la caisse et ce quelle que soit la situation financière de l'assurée. Par conséquent, la prise en charge des frais de transports jusqu’à l’Hôpital [16] 2023 doit être rejetée au regard des textes précités. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe en dernier ressort, CONSTATE l'absence de demande d'entente préalable, EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE [C] [J] de son recours, DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens, DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 Février 2025, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-02-11T19:05:04.003Z.