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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2026, n° 24/02621

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 11 juillet 2024, la CPAM de la Gironde a informé Monsieur [J] [G] que le remboursement de ses frais de transport prescrits le 24 juin 2024 serait limité sur la base de la distance séparant son domicile de la structure de soins appropriée la plus proche, en refusant de prendre en charge le déplacement jusqu’à l’hôpital Beaujon à [Localité 4].

Par courrier du 30 juillet 2024, Monsieur [J] [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 10 septembre 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. 
Dès lors, Monsieur [J] [G] a, par lettre recommandée du 4 novembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.

Lors de cette audience, Monsieur [J] [G], valablement représenté par son épouse, a déclaré maintenir sa demande de remboursement de son transport en date du 24 juin 2024 jusqu’à l’hôpital Beaujon à [Localité 4]. 

Elle fait valoir à titre principal, que son époux est atteint d’une maladie grave et complexe reconnue en affection de longue durée (une pancréatite sévère aggravée) nécessitant des soins spécialisés et qu’en l’absence d’évolution favorable en 2021, le Professeur [W] au sein du CHU de [Localité 5] à [Localité 6] ayant confirmé que la prise en charge serait strictement médicale, il a demandé d’autres avis médicaux et a débuté un traitement avec le Docteur [H] à l’hôpital [Etablissement 1]. Son épouse explique qu’il a été hospitalisé, après une nouvelle poussée céphalique, du 30 mars au 3 avril 2022, puis a bénéficié d’une kysto-gastrostomie sous anesthésie générale du 3 au 12 mai 2022. Elle indique que les frais de transport pour ses soins à l’hôpital [Etablissement 1] étaient pris en charge jusqu’à ce refus et souligne la particularité de la pathologie de son époux qui ne peut recevoir des soins appropriés dans une structure plus proche. Elle précise qu’il a été convoqué en urgence au CHU de [Localité 7] pour une consultation le 11 juillet 2024 en raison de la dégradation notable de son état de santé et qu’une hospitalisation était prévue le 5 août 2024 pour la pose d’une sonde gastrique. 

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Monsieur [J] [G] de l’intégralité de ses demandes.

Elle expose, sur le fondement des articles L. 322-5, R. 332-10, R. 332-10-4, L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [J] [G] a adressé à la caisse une demande d’autorisation préalable le 24 juin 2024 pour se rendre de son domicile à [Localité 4] et que la CPAM lui a notifié par courrier du 11 juillet 2024 la limitation de la prise en charge sur la base d’un trajet de son domicile jusqu’à la structure de soins la plus proche, à [Localité 8]. Elle précise que son médecin-conseil a indiqué que les soins pouvaient être réalisés au CHU de [Localité 8], cet avis technique s’imposant à la caisse.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prise en charge des frais de transport prescrits le 24 juin 2024 jusqu’à l’hôpital Beaujon à [Localité 4]
Aux termes de l’article R. 332-10 du code de la sécurité sociale « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
N° RG 24/02621 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4BX


b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4 ». 

L’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale précise qu’« est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; (…)
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ».

Il résulte de l’article R. 322-10-5 du même code que « I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
En l’espèce, l’hôpital [Etablissement 1] étant situé à plus de 150 kilomètres du domicile de Monsieur [J] [G], il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu’une structure de soins plus proche, soit le CHU de [Localité 8], n’était pas en mesure de lui délivrer les soins appropriés.

Si Monsieur [J] [G] produit un compte-rendu de consultation du Professeur [W] du CHU de [Localité 8] en date du 29 juin 2021, expliquant être persuadée que le patient ne doit pas être opéré et que sa prise en charge doit être pour l’instant strictement médicale, les autres documents produits ne font état que d’un suivi à l’hôpital de [Localité 7] sans permettre d’établir que le suivi et les traitements proposés n’étaient pas réalisables au CHU de [Localité 8]. En effet, selon le compte-rendu de consultation du Docteur [H] de l’hôpital [Etablissement 1] du 28 juillet 2021, dans lequel elle explique recevoir pour la première fois Monsieur [J] [G] en consultation, elle reprend l’historique de la prise en charge de la maladie à Haut Leveque à [Localité 6], avec la mise sous nutrition entérale, le traitement d’un pseudokyste corporéal par une dérivation kystogastrique et retrait de ces prothèses, la pratique d’une échoendoscopie et 9 hospitalisations depuis le mois de juillet 2020 après la reprise des douleurs épigastriques. Le médecin indiquant qu’il n’a pas été réhospitalisé depuis avril 2021 « car il n’en peut plus mais continue de souffrir tous les 15 jours pendant 3-5 jours ». 

Puis, Monsieur [J] [G] produit un compte-rendu d’hospitalisation du 30 mars au 4 avril 2022 pour débuter une nutrition entérale. Or, il y a lieu de relever que Monsieur [J] [G] avait déjà pu bénéficier d’une telle prise en charge au CHU de [Localité 8], selon l’historique de sa prise en charge mentionnée ci-dessus par le Docteur [H]. De même, le compte-rendu d’hospitalisation du 3 mai au 12 mai 2022 pour une réévaluation clinique et morphologique, avec le pseudokyste céphalique pancréatique drainé par kystograstrostomie sous écho-endoscopie, l’arrêt de la nutrition entérale et la reprise d’une alimentation orale, ainsi que l’adaptation du traitement antalgique, permet de connaître le traitement réalisé par l’hôpital [Etablissement 1], sans démontrer que cette prise en charge n’était pas possible au CHU de [Localité 8].

Il sera également relevé que si Monsieur [J] [G] met en avant l’urgence de sa situation pour une consultation le 11 juillet 2024, le Docteur [H] n’a pas mentionné cette urgence dans le cadre de sa demande d’accord préalable de transport du 24 juin 2024. Concernant la consultation du 11 juillet 2024, s’il est fait état de la réapparition des douleurs pancréatiques chroniques en lien avec une poussée inflammatoire céphalique, le médecin préconise une hospitalisation pour la mise en place d’une nutrition entérale. Or, comme mentionné en amont ce traitement avait déjà pu être réalisé avant 2021 au CHU de [Localité 8].

Enfin, la CPAM produit l’avis du Docteur [Q] [U], médecin-conseil, qui indique que les transports sont en lien avec l’affection de longue durée exonérante, mais que les soins pouvaient être réalisés sur le CHU de [Localité 8]. 

Ainsi, les documents produits par Monsieur [J] [G] permettent d’attester qu’il réalise effectivement un suivi auprès de l’hôpital de [Localité 7] depuis 2021, mais la preuve d’une impossibilité de réaliser ces soins au CHU de [Localité 8] n’est pas rapportée.

Par conséquent, il convient de rejeter sa demande de remboursement de ses frais de transports prescrits le 24 juin 2024 entre son domicile et l’hôpital de [Localité 7] à [Localité 4].

Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande de remboursement de ses frais de transports prescrits le 24 juin 2024 entre son domicile et l’hôpital de [Localité 7] à [Localité 4] présentée par Monsieur [J] [G],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/02621 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4BX



88E


N° RG 24/02621 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4BX

__________________________

31 mars 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[J] [G]

C/

CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

M. [J] [G]


CPAM DE LA GIRONDE










__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
 [Localité 1]

Jugement du 31 mars 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur employeur,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 19 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 
 
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [G]
[Adresse 3] 
[Localité 2]
représenté par Mme [N] [G] (conjointe) munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [Z] munie d’un pouvoir spécial




EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 11 juillet 2024, la CPAM de la Gironde a informé Monsieur [J] [G] que le remboursement de ses frais de transport prescrits le 24 juin 2024 serait limité sur la base de la distance séparant son domicile de la structure de soins appropriée la plus proche, en refusant de prendre en charge le déplacement jusqu’à l’hôpital Beaujon à [Localité 4].

Par courrier du 30 juillet 2024, Monsieur [J] [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 10 septembre 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. 
Dès lors, Monsieur [J] [G] a, par lettre recommandée du 4 novembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.

Lors de cette audience, Monsieur [J] [G], valablement représenté par son épouse, a déclaré maintenir sa demande de remboursement de son transport en date du 24 juin 2024 jusqu’à l’hôpital Beaujon à [Localité 4]. 

Elle fait valoir à titre principal, que son époux est atteint d’une maladie grave et complexe reconnue en affection de longue durée (une pancréatite sévère aggravée) nécessitant des soins spécialisés et qu’en l’absence d’évolution favorable en 2021, le Professeur [W] au sein du CHU de [Localité 5] à [Localité 6] ayant confirmé que la prise en charge serait strictement médicale, il a demandé d’autres avis médicaux et a débuté un traitement avec le Docteur [H] à l’hôpital [Etablissement 1]. Son épouse explique qu’il a été hospitalisé, après une nouvelle poussée céphalique, du 30 mars au 3 avril 2022, puis a bénéficié d’une kysto-gastrostomie sous anesthésie générale du 3 au 12 mai 2022. Elle indique que les frais de transport pour ses soins à l’hôpital [Etablissement 1] étaient pris en charge jusqu’à ce refus et souligne la particularité de la pathologie de son époux qui ne peut recevoir des soins appropriés dans une structure plus proche. Elle précise qu’il a été convoqué en urgence au CHU de [Localité 7] pour une consultation le 11 juillet 2024 en raison de la dégradation notable de son état de santé et qu’une hospitalisation était prévue le 5 août 2024 pour la pose d’une sonde gastrique. 

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Monsieur [J] [G] de l’intégralité de ses demandes.

Elle expose, sur le fondement des articles L. 322-5, R. 332-10, R. 332-10-4, L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [J] [G] a adressé à la caisse une demande d’autorisation préalable le 24 juin 2024 pour se rendre de son domicile à [Localité 4] et que la CPAM lui a notifié par courrier du 11 juillet 2024 la limitation de la prise en charge sur la base d’un trajet de son domicile jusqu’à la structure de soins la plus proche, à [Localité 8]. Elle précise que son médecin-conseil a indiqué que les soins pouvaient être réalisés au CHU de [Localité 8], cet avis technique s’imposant à la caisse.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prise en charge des frais de transport prescrits le 24 juin 2024 jusqu’à l’hôpital Beaujon à [Localité 4]
Aux termes de l’article R. 332-10 du code de la sécurité sociale « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
N° RG 24/02621 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4BX


b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4 ». 

L’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale précise qu’« est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; (…)
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ».

Il résulte de l’article R. 322-10-5 du même code que « I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
En l’espèce, l’hôpital [Etablissement 1] étant situé à plus de 150 kilomètres du domicile de Monsieur [J] [G], il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu’une structure de soins plus proche, soit le CHU de [Localité 8], n’était pas en mesure de lui délivrer les soins appropriés.

Si Monsieur [J] [G] produit un compte-rendu de consultation du Professeur [W] du CHU de [Localité 8] en date du 29 juin 2021, expliquant être persuadée que le patient ne doit pas être opéré et que sa prise en charge doit être pour l’instant strictement médicale, les autres documents produits ne font état que d’un suivi à l’hôpital de [Localité 7] sans permettre d’établir que le suivi et les traitements proposés n’étaient pas réalisables au CHU de [Localité 8]. En effet, selon le compte-rendu de consultation du Docteur [H] de l’hôpital [Etablissement 1] du 28 juillet 2021, dans lequel elle explique recevoir pour la première fois Monsieur [J] [G] en consultation, elle reprend l’historique de la prise en charge de la maladie à Haut Leveque à [Localité 6], avec la mise sous nutrition entérale, le traitement d’un pseudokyste corporéal par une dérivation kystogastrique et retrait de ces prothèses, la pratique d’une échoendoscopie et 9 hospitalisations depuis le mois de juillet 2020 après la reprise des douleurs épigastriques. Le médecin indiquant qu’il n’a pas été réhospitalisé depuis avril 2021 « car il n’en peut plus mais continue de souffrir tous les 15 jours pendant 3-5 jours ». 

Puis, Monsieur [J] [G] produit un compte-rendu d’hospitalisation du 30 mars au 4 avril 2022 pour débuter une nutrition entérale. Or, il y a lieu de relever que Monsieur [J] [G] avait déjà pu bénéficier d’une telle prise en charge au CHU de [Localité 8], selon l’historique de sa prise en charge mentionnée ci-dessus par le Docteur [H]. De même, le compte-rendu d’hospitalisation du 3 mai au 12 mai 2022 pour une réévaluation clinique et morphologique, avec le pseudokyste céphalique pancréatique drainé par kystograstrostomie sous écho-endoscopie, l’arrêt de la nutrition entérale et la reprise d’une alimentation orale, ainsi que l’adaptation du traitement antalgique, permet de connaître le traitement réalisé par l’hôpital [Etablissement 1], sans démontrer que cette prise en charge n’était pas possible au CHU de [Localité 8].

Il sera également relevé que si Monsieur [J] [G] met en avant l’urgence de sa situation pour une consultation le 11 juillet 2024, le Docteur [H] n’a pas mentionné cette urgence dans le cadre de sa demande d’accord préalable de transport du 24 juin 2024. Concernant la consultation du 11 juillet 2024, s’il est fait état de la réapparition des douleurs pancréatiques chroniques en lien avec une poussée inflammatoire céphalique, le médecin préconise une hospitalisation pour la mise en place d’une nutrition entérale. Or, comme mentionné en amont ce traitement avait déjà pu être réalisé avant 2021 au CHU de [Localité 8].

Enfin, la CPAM produit l’avis du Docteur [Q] [U], médecin-conseil, qui indique que les transports sont en lien avec l’affection de longue durée exonérante, mais que les soins pouvaient être réalisés sur le CHU de [Localité 8]. 

Ainsi, les documents produits par Monsieur [J] [G] permettent d’attester qu’il réalise effectivement un suivi auprès de l’hôpital de [Localité 7] depuis 2021, mais la preuve d’une impossibilité de réaliser ces soins au CHU de [Localité 8] n’est pas rapportée.

Par conséquent, il convient de rejeter sa demande de remboursement de ses frais de transports prescrits le 24 juin 2024 entre son domicile et l’hôpital de [Localité 7] à [Localité 4].

Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande de remboursement de ses frais de transports prescrits le 24 juin 2024 entre son domicile et l’hôpital de [Localité 7] à [Localité 4] présentée par Monsieur [J] [G],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-04-14T18:19:41.055Z.