Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 12 décembre 2023, n° 22/01901
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Exposé du litige
* * * * * A la suite d'un contrôle de facturation de la SARL [7] sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, ci-après CPAM du Loir et Cher, a adressé à la société le 14 mai 2018 un constat d'anomalies pour un montant de 50 607,52 euros. A l'issue d'un entretien qui a eu lieu le 27 juin 2018, l'indu a été évalué à la somme de 42 452,13 euros, notifié le 24 octobre 2018. Un nouvel entretien a eu lieu le 21 novembre 2018 sans modifier le montant réclamé selon nouvelle notification d'indu du 15 février 2019 et mise en demeure du 7 mai 2019. Contestant cet indu, la société a vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a confirmé l'indu dans son principe et dans son montant. Suivant requête du 26 septembre 2019, la SARL [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation de la décision de la commission de recours amiable et de l'indu. Par jugement du 30 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a: - déclaré les prétentions de la CPAM recevables comme non prescrites, - dit bien fondé l'indu allégué par la CPAM du Loir et Cher à hauteur de 37 884,73 euros à l'encontre de la SARL [7] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, - condamné la SARL [7] aux entiers dépens, - condamné la SARL [7] à payer à la CPAM du Loir et Cher la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes. Selon déclaration du 26 juillet 2022, la SARL [7] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2023. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la SARL [7] demande à la Cour de : - déclarer recevable son appel à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois, - déclarer irrecevables pour cause de prescription toutes les demandes en répétition de l'indu portant sur des sommes réglées par la CPAM du Loir et Cher plus de trois ans avant le 15 septembre 2019 et portant sur une somme totale de 14 163,81 euros, En tout état de cause, - constater que la CPAM du Loir et Cher ne rapporte pas la preuve du caractère indu des paiements effectués, En conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 et débouter la CPAM du Loir et Cher de l'ensemble de ses demandes, - condamner la CPAM du Loir et Cher à lui régler une indemnité de procédure d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loir et Cher demande à la Cour de : - débouter la SARL [7] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la décision entreprise, - confirmer l'indu notifié à la SARL [7] à hauteur de 42 452,13 euros, - condamner la SARL [7] à lui rembourser le solde restant dû s'élevant à 37 884,73 euros, - condamner la SARL [7] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - Sur la prescription Aux termes des dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. L'article 133-4-6 du même code prévoit quant à lui que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le Code civil mais peut également résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception quels qu'en aient été les modes de délivrance. En l'espèce, la société poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs qu'elle a reçu la mise en demeure du 7 mai 2019 le 16 septembre 2019, et qu'en conséquence les prestations réglées antérieurement au 15 septembre 2016 sont prescrites. La caisse lui oppose que le délai de prescription a été interrompu à réception du premier courrier de notification d'indu, le 30 octobre 2018 et que dès lors elle est bien fondée à réclamer les prestations litigieuses entre le 30 octobre 2015 et le 30 octobre 2018, rappelant que le contrôle porte sur les années 2016 à 2017. Au préalable, il sera relevé que l'avis de réception de la mise en demeure du 7 mai 2019 atteste que celle-ci été distribuée le 16 mai 2019 et non le 16 septembre 2019 comme le soutient à tort à l'employeur, de sorte que le moyen tiré de ces dates conduit à considérer que l'éventuelle prescription alléguée portera sur la seule période antérieure au 16 mai 2016. Toutefois, il ressort des débats et il n'est pas contesté que la caisse a adressé à la société deux courriers de notification d'indu les 24 octobre 2018 (distribué le 30 octobre 2018) et 15 février 2019 par lettres recommandées avec avis de réception mentionnant les constatations de la caisse, les sommes réclamées sur les périodes contrôlées avec un tableau récapitulatif en annexe, les modalités de règlement sous deux mois et les modalités de recours dans les mêmes délais. Il s'ensuit au visa des textes précités que le premier courrier de notification d'indu du 24 octobre 2018 distribué le 30 octobre 2018 a valablement interrompu la prescription. Au surplus, il sera utilement observé que le courrier du 15 février 2019 indique 'nous n'avons reçu aucun nouvel élément permettant de reprendre le montant de l'indu' et se poursuit par les mêmes termes que celui du 24 octobre 2018 pour le surplus, de sorte qu'il ne peut être considéré que la caisse a renoncé à se prévaloir de l'effet interruptif de ce dernier en émettant une nouvelle notification d'indu le 15 février 2019, qui n'est due qu'au fait que les appelants ont sollicité un nouvel entretien. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action pour la période antérieure au 15 septembre 2016. - Sur le caractère indu des paiements effectués Aux termes de la combinaison des dispositions des articles R. 332-10 et R. 332-10-4 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge de tout transport distant de plus de 150 km est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, sauf urgence, de la même façon que la prise en charge de tout transport en série, quelle que soit la distance. Le demandeur à l'action en répétition de l'indu doit démontrer l'existence du paiement et son caractère indu. Dans l'hypothèse où l'indu est causé par le non-respect des règles de facturation et de tarification par des professionnels, la justification de l'indu par la caisse est caractérisée par la preuve de l'irrégularité de la facturation ou de la tarification appliquée. En l'espèce, la société poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que la caisse se contente de simples allégations sans s'acquitter de sa part probatoire. Il fait grief au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve. La caisse s'en défend rappelant qu'il est constant que la transmission d'un tableau synoptique exhaustif à l'appui de la notification d'indu suffit à informer valablement le transporteur quant à la nature au montant de l'indu réclamé. Elle rappelle à cet égard que le constat d'anomalie était assorti d'un tableau reprenant pour chaque indu des éléments précis et circonstanciés s'agissant de l'assuré mais aussi du transport litigieux, de la prescription, de la facture et de l'anomalie relevée. Elle expose qu'il s'en déduit que la société a facturé à tort des transports alors que la prescription n'était pas datée, ou avait été établie le jour même voire a posteriori, où était expirée ou avait déjà été utilisée ou faisait défaut ; que certaines prescriptions ont fait l'objet d'une surcharge quant à la date ou au nombre de transports prescrits, empêchant leur prise en compte pour le remboursement des factures prétendument afférentes ; que d'autres ont été utilisées pour facturer plus de transports que prescrits et que dans certains cas, la destination du transport facturé n'était pas conforme à la prescription médicale de transport. Elle précise encore que certains avis techniques étaient impossibles faute d'annexes ou de mentions cohérentes. Elle estime que l'indu notifié est donc bien-fondé dès lors que les raisons des anomalies relevées sont détaillées et que la société n'a pas apporté d'éléments de nature à les contredire. Il doit être constaté qu'est annexé à la notification d'indu un tableau mentionnant le matricule de l'assuré social concerné par le transport ainsi que son identité, la date des soins, du mandatement et de la prescription médicale, le détail des remboursements, avec le numéro de facture, la nature des anomalies, l'indu en découlant et des commentaires explicatifs. Or, la société, qui est en principe en possession des éléments de nature à contredire ces constatations, ne les a pas produits à l'exception de ceux avancés à l'occasion du premier entretien, et qui ont été pris en compte par la caisse. Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont considéré que la caisse établissait la nature et le montant de l'indu et que la preuve de l'indu était apportée. La décision sera donc confirmée. - Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie qui succombe, la société sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ; Y ajoutant, Condamne la SARL [7] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Hervé GUETTARD CPAM DU LOIR ET CHER EXPÉDITION à : SARL [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023 Minute n°524/2023 N° RG 22/01901 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUCA Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 30 Juin 2022 ENTRE APPELANTE : SARL [7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIR ET CHER [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [V] [U], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 17 OCTOBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 12 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * A la suite d'un contrôle de facturation de la SARL [7] sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, ci-après CPAM du Loir et Cher, a adressé à la société le 14 mai 2018 un constat d'anomalies pour un montant de 50 607,52 euros. A l'issue d'un entretien qui a eu lieu le 27 juin 2018, l'indu a été évalué à la somme de 42 452,13 euros, notifié le 24 octobre 2018. Un nouvel entretien a eu lieu le 21 novembre 2018 sans modifier le montant réclamé selon nouvelle notification d'indu du 15 février 2019 et mise en demeure du 7 mai 2019. Contestant cet indu, la société a vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a confirmé l'indu dans son principe et dans son montant. Suivant requête du 26 septembre 2019, la SARL [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation de la décision de la commission de recours amiable et de l'indu. Par jugement du 30 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a: - déclaré les prétentions de la CPAM recevables comme non prescrites, - dit bien fondé l'indu allégué par la CPAM du Loir et Cher à hauteur de 37 884,73 euros à l'encontre de la SARL [7] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, - condamné la SARL [7] aux entiers dépens, - condamné la SARL [7] à payer à la CPAM du Loir et Cher la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes. Selon déclaration du 26 juillet 2022, la SARL [7] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2023. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la SARL [7] demande à la Cour de : - déclarer recevable son appel à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois, - déclarer irrecevables pour cause de prescription toutes les demandes en répétition de l'indu portant sur des sommes réglées par la CPAM du Loir et Cher plus de trois ans avant le 15 septembre 2019 et portant sur une somme totale de 14 163,81 euros, En tout état de cause, - constater que la CPAM du Loir et Cher ne rapporte pas la preuve du caractère indu des paiements effectués, En conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 et débouter la CPAM du Loir et Cher de l'ensemble de ses demandes, - condamner la CPAM du Loir et Cher à lui régler une indemnité de procédure d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loir et Cher demande à la Cour de : - débouter la SARL [7] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la décision entreprise, - confirmer l'indu notifié à la SARL [7] à hauteur de 42 452,13 euros, - condamner la SARL [7] à lui rembourser le solde restant dû s'élevant à 37 884,73 euros, - condamner la SARL [7] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la prescription Aux termes des dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. L'article 133-4-6 du même code prévoit quant à lui que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le Code civil mais peut également résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception quels qu'en aient été les modes de délivrance. En l'espèce, la société poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs qu'elle a reçu la mise en demeure du 7 mai 2019 le 16 septembre 2019, et qu'en conséquence les prestations réglées antérieurement au 15 septembre 2016 sont prescrites. La caisse lui oppose que le délai de prescription a été interrompu à réception du premier courrier de notification d'indu, le 30 octobre 2018 et que dès lors elle est bien fondée à réclamer les prestations litigieuses entre le 30 octobre 2015 et le 30 octobre 2018, rappelant que le contrôle porte sur les années 2016 à 2017. Au préalable, il sera relevé que l'avis de réception de la mise en demeure du 7 mai 2019 atteste que celle-ci été distribuée le 16 mai 2019 et non le 16 septembre 2019 comme le soutient à tort à l'employeur, de sorte que le moyen tiré de ces dates conduit à considérer que l'éventuelle prescription alléguée portera sur la seule période antérieure au 16 mai 2016. Toutefois, il ressort des débats et il n'est pas contesté que la caisse a adressé à la société deux courriers de notification d'indu les 24 octobre 2018 (distribué le 30 octobre 2018) et 15 février 2019 par lettres recommandées avec avis de réception mentionnant les constatations de la caisse, les sommes réclamées sur les périodes contrôlées avec un tableau récapitulatif en annexe, les modalités de règlement sous deux mois et les modalités de recours dans les mêmes délais. Il s'ensuit au visa des textes précités que le premier courrier de notification d'indu du 24 octobre 2018 distribué le 30 octobre 2018 a valablement interrompu la prescription. Au surplus, il sera utilement observé que le courrier du 15 février 2019 indique 'nous n'avons reçu aucun nouvel élément permettant de reprendre le montant de l'indu' et se poursuit par les mêmes termes que celui du 24 octobre 2018 pour le surplus, de sorte qu'il ne peut être considéré que la caisse a renoncé à se prévaloir de l'effet interruptif de ce dernier en émettant une nouvelle notification d'indu le 15 février 2019, qui n'est due qu'au fait que les appelants ont sollicité un nouvel entretien. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action pour la période antérieure au 15 septembre 2016. - Sur le caractère indu des paiements effectués Aux termes de la combinaison des dispositions des articles R. 332-10 et R. 332-10-4 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge de tout transport distant de plus de 150 km est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, sauf urgence, de la même façon que la prise en charge de tout transport en série, quelle que soit la distance. Le demandeur à l'action en répétition de l'indu doit démontrer l'existence du paiement et son caractère indu. Dans l'hypothèse où l'indu est causé par le non-respect des règles de facturation et de tarification par des professionnels, la justification de l'indu par la caisse est caractérisée par la preuve de l'irrégularité de la facturation ou de la tarification appliquée. En l'espèce, la société poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que la caisse se contente de simples allégations sans s'acquitter de sa part probatoire. Il fait grief au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve. La caisse s'en défend rappelant qu'il est constant que la transmission d'un tableau synoptique exhaustif à l'appui de la notification d'indu suffit à informer valablement le transporteur quant à la nature au montant de l'indu réclamé. Elle rappelle à cet égard que le constat d'anomalie était assorti d'un tableau reprenant pour chaque indu des éléments précis et circonstanciés s'agissant de l'assuré mais aussi du transport litigieux, de la prescription, de la facture et de l'anomalie relevée. Elle expose qu'il s'en déduit que la société a facturé à tort des transports alors que la prescription n'était pas datée, ou avait été établie le jour même voire a posteriori, où était expirée ou avait déjà été utilisée ou faisait défaut ; que certaines prescriptions ont fait l'objet d'une surcharge quant à la date ou au nombre de transports prescrits, empêchant leur prise en compte pour le remboursement des factures prétendument afférentes ; que d'autres ont été utilisées pour facturer plus de transports que prescrits et que dans certains cas, la destination du transport facturé n'était pas conforme à la prescription médicale de transport. Elle précise encore que certains avis techniques étaient impossibles faute d'annexes ou de mentions cohérentes. Elle estime que l'indu notifié est donc bien-fondé dès lors que les raisons des anomalies relevées sont détaillées et que la société n'a pas apporté d'éléments de nature à les contredire. Il doit être constaté qu'est annexé à la notification d'indu un tableau mentionnant le matricule de l'assuré social concerné par le transport ainsi que son identité, la date des soins, du mandatement et de la prescription médicale, le détail des remboursements, avec le numéro de facture, la nature des anomalies, l'indu en découlant et des commentaires explicatifs. Or, la société, qui est en principe en possession des éléments de nature à contredire ces constatations, ne les a pas produits à l'exception de ceux avancés à l'occasion du premier entretien, et qui ont été pris en compte par la caisse. Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont considéré que la caisse établissait la nature et le montant de l'indu et que la preuve de l'indu était apportée. La décision sera donc confirmée. - Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie qui succombe, la société sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ; Y ajoutant, Condamne la SARL [7] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2024-01-12T23:00:00.000Z.