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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025, n° 23/01198

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 


Par lettre recommandée du 27 mars 2023, [B] [O], chirurgien pédiatrique, a contesté la décision de la commission de recours amiable de la [4] rejetant son recours à l’encontre d’une mise en demeure établie par cet organisme, datée du 2 janvier 2023 concernant les cotisations dues pour l’exercice 2022 pour un montant total de 36 043,71 euros.

[B] [O] a motivé son recours en expliquant qu’il n’est pas redevable des cotisations car il n’exerce pas sous la forme libérale mais en qualité de président d’une SELAS avec un statut d’assimilé salarié .

Il fait valoir également que le silence de la commission de recours amiable vaut acceptation de sa demande d’annulation de la mise en demeure.

Au dernier état de ses demandes [B] [O] qui revendique un statut d’assimilé salarié demande à titre subsidiaire et avant-dire droit le renvoi préjudiciel devant la cour de justice de l’union européenne des questions suivantes : 

1-Les dispositions de l’ article L. 111-2-1du code de la sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d’intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE?

2-Les dispositions de l’ article L. 111-2-1du code de la sécurité sociale français 
sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016entrée en application le 1er octobre 2018?

Il soulève la question du statut juridique de la [5] qui est une entreprise pratiquant une activité d’assurance, qui ne relève pas du champ [8] et qui est incontestablement une mutuelle relevant du code de la mutualité ; il expose que la [5] refusant de communiquer sa date d’immatriculation, il est fondé à demander au tribunal de débouter la [5] de toutes ses demandes pour défaut de qualité à ester et à agir .

Il invoque également son défaut d’agrément pour pouvoir pratiquer une activité d’assurance.

Il fait valoir qu’il n’a aucun lien contractuel avec la [5] car il n’a pas signé de contrat ni de bulletin d’adhésion.

Il demande la nullité de la mise en demeure pour défaut d’agrément et de capacité, défaut de contrat d’adhésion, défaut d’immatriculation et de régularité du statut de la [5].

Il expose à titre subsidiaire que les sommes réclamées dans la mise en demeure ne sont pas justifiées ni détaillées ce qui doit conduire à son annulation et rappelle que le silence de la commission de recours amiable vaut acceptation de la demande d’annulation de la mise en demeure.

Il demande également à titre subsidiaire qu’il soit enjoint à la [5] de faire application des dispositions des articles R. 321 –1 à R. 325 – 6 du code de la mutualité et que l’affaire soit renvoyée à une date ultérieure en attendant la communication des éléments suivants :

1) le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévu par l’article R. 325 – 3 du code de la mutualité

2) en application de l’article R.325-5 du code de la mutualité, en l’absence de note d’information explicative l’ayant informé lors de son affiliation à la [5]: les indications précises sur les conditions d’exercice de la renonciation aux garanties.




Il sollicite la condamnation la [5] à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Il demande encore au tribunal de ne pas prononcer l’exécution provisoire la décision.



La [5] rappelle en réponse que:

– Le régime d’assurance vieillesse des professions libérales relève d’une organisation autonome (article L. 640 –1 du CSS) et que la [5] qui gère les prestations vieillesse des médecins exerçant à titre libéral est l’une des sections professionnelles de ce régime ;

– qu’instituée par le décret n° 48 – 1179 du 19 juillet 1948 paru au journal officiel du 24 juillet suivant, intervenu en application de la loi n° 48 – 101 du 17 janvier 1948, pour assurer la gestion de l’assurance vieillesse et invalidité décès des médecins conformément aux dispositions du livre VI titre IV du CSS, elle constitue l’une des dix sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales et tient des dispositions de l’article L. 641 – 1 du CSS la personnalité juridique et l’autonomie financière dés l’ origine sans nécessité d’autres conditions;

– l’article L. 122 –1 alinéa 3 du CSS confère au directeur de la [5], organisme de sécurité sociale, qualité pour décider des actions en justice intentées au nom de l’organisme dans les matières concernant notamment les rapports avec les cotisants;

– les articles L. 244 – 9 et R. 133 – 3 et suivants du CSS autorisent la [5] a décerner une contrainte pour le recouvrement forcé des cotisations et majorations de retard dues en application des dispositions du livre VI titre IV du CSS.

– Les cotisations réclamées par la [5] sont dues à titre obligatoire par les praticiens du fait même de l’exercice médical non salarié pour chacun des régimes suivants : le régime de base d’allocation vieillesse, le régime complémentaire d’assurance vieillesse des médecins, le régime invalidité/décès des médecins et le régime allocations supplémentaires de vieillesse.

Elle note que dans 3 arrêts des 28 juin 1995, 17 mars 1997 et 21 octobre 1998, le Conseil d’Etat a rappelé explicitement que les régimes complémentaires d’assurance vieillesse, invalidité décès, et ASV des médecins sont des régimes légaux de sécurité sociale ; que la chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 18 mars 1999 réaffirme que les régimes gérés par la [5] instaurés par la loi et qui présentent un caractère obligatoire, sont dépourvus de but lucratif et sont fondés sur un principe de solidarité tant professionnelle que nationale .

Elle conclut que la [5] est par conséquent un organisme de sécurité sociale (et non pas une mutuelle) tant pour ce qui concerne le régime de base que pour les autres régimes auxquels l’affiliation est obligatoire conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. 

Elle répond au docteur [O] qui indique qu’il est salarié de la société d’exercice libéral [10] et qu’à ce titre il ne relève pas de la [5], que les [11] sont des sociétés à forme commerciale ayant un objet civil à savoir permettre l’exercice d’une profession libérale ; que les médecins associés au sein de ces structures sont affiliées individuellement à la [5] et leurs cotisations sont assises sur l’ensemble des revenus professionnels trouvant leur origine dans l’exercice de la médecine ; qu’un médecin ne peut relever du régime général que pour son statut de gérant minoritaire de SELARL qui doit être distingué de son activité médicale relevant de la [5].

Elle fait valoir qu’en l’espèce , le docteur [O] est associé unique, seul médecin exerçant dans la société et gérant majoritaire de la SELARL [10]; qu’il ne relève donc pas du régime général de la sécurité sociale et c’est à bon droit que la [5] a maintenu son affiliation en qualité de médecin libéral pour les années 2016 à 2021.



Elle rappelle qu’en application des articles R. 142 – 1, R. 142 – 1 – A, R. 142 – 6 et R. 142 – 18 du CSS lorsque la décision de la [7] n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de 2 mois (1 mois pour les contestations antérieures au 1er janvier 2019), l’intéressé peut considérer que la demande est rejetée et se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire ; que le silence de la [7] dans le délai d’1 ou 2 mois après sa saisine vaut donc rejet et que la saisine de la [7] n’est pas visée par le principe du “silence vaut acceptation” aux termes de l’article D. 231 – 2 du code des relations entre le public et l’administration.

Concernant le calcul des cotisations, la [5] répond que :

– Les cotisations réclamées pour l’exercice 2022 ont été appelées conformément aux dispositions réglementaires et compte tenu de l’absence de déclaration de ses revenus par le docteur [O].

– La mise en demeure adressée préalablement à l’envoi d’une contrainte, détaille avec précision les sommes dues par le médecin au titre des différents régimes obligatoires gérés par la caisse ainsi que les majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure et la période concernée.

– La mise en demeure est régulière dès lors qu’elle comporte la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les majorations et pénalités qui s’y appliquent et la période à laquelle elle se rapporte.

Pour répondre au mémoire concernant la transmission à la [6] d’une question préjudicielle, la [5] rappelle que la cour de justice des communautés européennes a régulièrement affirmé que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des états membres pour aménager leur système de sécurité sociale et que les organismes chargés de la gestion de régime de sécurité sociale ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité CEE; que par conséquent les dispositions du droit communautaire ne peuvent être utilement invoquées pour échapper au paiement des cotisations dues; que la Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 25 avril 2013 que les dispositions des directives du conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l’assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droits énoncés à l’article L. 111 –1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n’exerçant pas une activité économique; que le conseil d’État dans 3 arrêts des 28 juin 1995, 17 mars 1997 et 21 octobre 1998, a jugé que les régimes complémentaires d’assurance vieillesse et invalidité/décès des médecins ainsi que le régime allocation supplémentaire de vieillesse étaient des régimes légaux de sécurité sociale et ne sont donc pas concernés par les directives CEE de 1992.

Elle note encore que l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne du 3 octobre 2013 concerne uniquement une activité économique subsidiaire à l’activité principale de gestion d’un régime légal de sécurité sociale par une caisse allemande d’assurance-maladie ce qui ne permet pas de considérer que la [5] en sa qualité d’organisme de sécurité sociale en charge une mission de service public de gestion de l’assurance vieillesse obligatoire des médecins libéraux serait une entreprise soumise au droit européen de la concurrence.

Elle sollicite en conséquence le rejet de la demande de transmission des questions préjudicielles.

Elle conclut au rejet des demandes et sollicite à titre reconventionnelle la condamnation du docteur [O] au paiement de la somme de 36 043,71 euros au titre de l’exercice 2022 sans préjudice des majorations de retards complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal avec le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Motifs

DISCUSSION


– Sur la qualité à agir de la [5]:

En application des dispositions de l’article L. 640 – 1 du CSS, le régime d’assurance vieillesse des professions libérales relève d’une organisation autonome.

Il résulte des dispositions du décret n° 48.1179 du 19 juillet 1948, de la loi n° 48.101 du 17 janvier 1948 et des articles L 641 – 1, R. 641 – 2, L. 622 – 5, R. 641 – 1 3°, L 122-1 alinéa 3, L 244-9, R 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, que la [5] qui est l’une des dix sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est un organisme légal de sécurité sociale qui dispose de la personnalité morale dès sa création et qui tient de la loi sa capacité et sa qualité pour agir pour l'exécution des missions de service public qui lui sont confiées. 

Ces éléments suffisent à justifier que la [5] a une existence légale et n'a donc pas besoin d'agrément pour exercer cette activité. 

La [5] est soumise au code de la sécurité sociale et n'est pas régie par le code de la mutualité, de sorte qu'aucune des formalités de constitution des mutuelles ne lui est applicable. 

Le numéro siren est un identifiant 9 chiffres attribué par l’INSEE à toute personne physique ou morale inscrite au répertoire des entreprises et des établissements et la [5] personne morale privée gérant une mission de service public en sa qualité d’organisme de sécurité sociale possède nécessairement un numéro siren.

Ce numéro n’est pas de nature à établir que la [5] serait une mutuelle.

En application de l’article L 642-1 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable au litige : 

“Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 

1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 

2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. 

Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. 

Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131 – 6 à L. 131 – 6 – 2 et L. 133 – 6 – 8.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 130 3 – 6 – 8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret sur la base de tranches de revenus d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre : déterminer par décret.

Un décret fixe le nombre de points attribués aux personnes exonérer de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642 – 3 ”.

Ainsi les cotisations réclamées par la [5] sont dues à titre obligatoire par les praticiens du fait même de l’exercice médical non salarié pour chacun des régimes suivants :


– le régime de base d’allocation vieillesse (article L. 642 – 1 et L. 643 – 1 et suivants du CSS) ;

– le régime complémentaire d’assurance vieillesse des médecins (article L. 644 – 1 alinéa 1er du CSS)

– le régime invalidité/décès des médecins (article L. 644 – 2 du CSS)

– le régime allocation supplémentaire de vieillesse (article L. 645 – 1 et suivants du CSS).

[B] [O] ne peut donc se prévaloir d’une absence de contrat ou de bulletin d’adhésion pour contester devoir les cotisations réclamées.

La [5] n’étant pas une mutuelle, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces concernant d’une part le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévu à l’article R. 325 – 3 du code de la mutualité , d’autre part les conditions d’exercice de la renonciation à garantie prévue à l’article R. 325 – 5 du code de la mutualité.



– Sur la demande de renvoi préjudiciel :

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union Européenne depuis les arrêts [W] du 17 février 1993 et [Y] du 26 mars 1996 que les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale en remplissant une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité nationale dépourvue de tout caractère lucratif ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du Traité et ne sont donc pas soumis aux directives européennes 92/96 et 92/49 applicables au secteur de l'assurance.

Si la Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé par l'arrêt [3] du 3 octobre 2013 que la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales est applicable à un organisme de droit public exerçant à titre subsidiaire des opérations commerciales devant être soumises au droit européen de la concurrence, le champ d'application de cette directive ne peut en revanche être étendu à la gestion d'un régime légal de protection sociale.

En application des dispositions susvisées, la [5] est chargée de la gestion non lucrative et fondée sur la solidarité nationale du régime légal et obligatoire de sécurité sociale des médecins non salariés comprenant le régime de base, le régime complémentaire d'assurance vieillesse, le régime invalidité-décès et le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés.

La [5] est en conséquence un organisme légal de sécurité sociale, chargé notamment du recouvrement des cotisations et contributions dues par les personnes assujetties à titre obligatoire, régi par les dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale et non celles du code de la mutualité.

Les questions préjudicielles formulées par [B] [O] ne sont dès lors pas utiles pour trancher le présent litige limité au recouvrement de cotisations relevant de ces régimes.



– Sur le silence de la commission de recours amiable :

En application des dispositions de l’article R. 142 – 6 , lorsque la décision de la [7] n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir le pôle social du tribunal judiciaire. 

Le principe du silence gardé pendant 1 ou 2 mois par l’administration sur une demande qui vaudrait acceptation ne s’applique donc pas à la saisine de la commission de recours amiable au vu des textes spécifiques du code de la sécurité sociale qui prévoit le contraire et alors par ailleurs que la liste des demandes visées à l’article D. 231 – 2 du code des relations entre le public et l’administration auquel renvoie cet article pour l’application de l’article L. 231 –1, ne concerne pas la saisine de la commission de recours amiable.



– Sur l’affiliation du docteur [B] [O] à la [5]:

Le docteur [B] [O] explique dans ses écritures qu’il ne doit pas être affilié à la [5] car il est salarié d’une société d’exercice libéral par actions simplifiées [10].

Il résulte cependant des statuts de la société [10] qu’il s’agit d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et non d’une SELAS.

Le docteur [O] est associé unique de la société dont il est gérant majoritaire; il est le seul médecin exerçant dans cette société.

En sa qualité de gérant majoritaire de la SELARL [10], [B] [O] ne peut relever du régime général de la sécurité sociale mais relève bien de la [5] qui a maintenu à bon droit son affiliation.



– Sur la validité de la mise en demeure :

La [5] a, en application des articles L. 131 – 6 – 2 et R. 613 – 1 – 2 du code de la sécurité sociale, de l’article 3 des statuts du régime complémentaire vieillesse, de l’article 2 du décret n° 2011 – 1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime allocation supplémentaire vieillesse, procédé d’office à une taxation forfaitaire au titre des 3 régimes en l’absence de déclaration par [B] [O] de ses revenus professionnels dans les délais prévus.

Les cotisations ont été appelées conformément aux dispositions réglementaires compte tenu des revenus 2020 déclarés par le Docteur [O] s’élevant à 195 000 euros et en l’absence de déclaration de ses revenus 2021.

La mise en demeure mentionne la nature de chaque cotisation réclamée, le montant des sommes restant due par cotisations, le calcul des majorations de retard arrêté au 31 décembre 2022, la période correspondant aux cotisations réclamées à savoir l’exercice 2022 et le motif de recouvrement soit l’absence de versement des cotisations dues. 

L’ensemble de ces informations lui permettait de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.

Il y a lieu en conséquence de débouter le docteur [B] [O] de sa demande d’annulation de la mise en demeure et de le condamner à titre reconventionnel à payer à la [5] la somme de 36 043,71 euros au titre de l’exercice 2022.

L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 février 2025 et en premier ressort.

DÉCLARE le recours recevable mais mal fondé.

DÉBOUTE [B] [O] de l’ensemble de ses demandes.

DIT et juge la mise en demeure du 2 janvier 2023 fondée dans son principe et pour son entier montant. 

CONDAMNE [B] [O] à payer à la [5] la somme de 36043,71 euros représentant ses cotisations en principal (35 237 euros) et majorations de retard (806,71 euros) pour l’exercice 2022 sans préjudice des majorations de retards complémentaires qui continuent à courir jusqu’au jour du règlement définitif.


ORDONNE l’exécution provisoire la présente décision.


CONDAMNE [B] [O] aux dépens.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 


Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









10 Février 2025

Florence AUGIER, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 03 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Février 2025 par le même magistrat

Monsieur [B] [O] C/ [5]

N° RG 23/01198 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YE2B


DEMANDEUR
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, susbtituée par Me Nicolas DEBROSSE, avocat au barreau de LYON 


DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [M] [E], suivant pouvoir





Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[B] [O]
CARMF
Me Ana Cristina COIMBRA, vestiaire : 
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

[5]
Une copie certifiée conforme au dossier


FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 


Par lettre recommandée du 27 mars 2023, [B] [O], chirurgien pédiatrique, a contesté la décision de la commission de recours amiable de la [4] rejetant son recours à l’encontre d’une mise en demeure établie par cet organisme, datée du 2 janvier 2023 concernant les cotisations dues pour l’exercice 2022 pour un montant total de 36 043,71 euros.

[B] [O] a motivé son recours en expliquant qu’il n’est pas redevable des cotisations car il n’exerce pas sous la forme libérale mais en qualité de président d’une SELAS avec un statut d’assimilé salarié .

Il fait valoir également que le silence de la commission de recours amiable vaut acceptation de sa demande d’annulation de la mise en demeure.

Au dernier état de ses demandes [B] [O] qui revendique un statut d’assimilé salarié demande à titre subsidiaire et avant-dire droit le renvoi préjudiciel devant la cour de justice de l’union européenne des questions suivantes : 

1-Les dispositions de l’ article L. 111-2-1du code de la sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d’intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE?

2-Les dispositions de l’ article L. 111-2-1du code de la sécurité sociale français 
sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016entrée en application le 1er octobre 2018?

Il soulève la question du statut juridique de la [5] qui est une entreprise pratiquant une activité d’assurance, qui ne relève pas du champ [8] et qui est incontestablement une mutuelle relevant du code de la mutualité ; il expose que la [5] refusant de communiquer sa date d’immatriculation, il est fondé à demander au tribunal de débouter la [5] de toutes ses demandes pour défaut de qualité à ester et à agir .

Il invoque également son défaut d’agrément pour pouvoir pratiquer une activité d’assurance.

Il fait valoir qu’il n’a aucun lien contractuel avec la [5] car il n’a pas signé de contrat ni de bulletin d’adhésion.

Il demande la nullité de la mise en demeure pour défaut d’agrément et de capacité, défaut de contrat d’adhésion, défaut d’immatriculation et de régularité du statut de la [5].

Il expose à titre subsidiaire que les sommes réclamées dans la mise en demeure ne sont pas justifiées ni détaillées ce qui doit conduire à son annulation et rappelle que le silence de la commission de recours amiable vaut acceptation de la demande d’annulation de la mise en demeure.

Il demande également à titre subsidiaire qu’il soit enjoint à la [5] de faire application des dispositions des articles R. 321 –1 à R. 325 – 6 du code de la mutualité et que l’affaire soit renvoyée à une date ultérieure en attendant la communication des éléments suivants :

1) le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévu par l’article R. 325 – 3 du code de la mutualité

2) en application de l’article R.325-5 du code de la mutualité, en l’absence de note d’information explicative l’ayant informé lors de son affiliation à la [5]: les indications précises sur les conditions d’exercice de la renonciation aux garanties.




Il sollicite la condamnation la [5] à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Il demande encore au tribunal de ne pas prononcer l’exécution provisoire la décision.



La [5] rappelle en réponse que:

– Le régime d’assurance vieillesse des professions libérales relève d’une organisation autonome (article L. 640 –1 du CSS) et que la [5] qui gère les prestations vieillesse des médecins exerçant à titre libéral est l’une des sections professionnelles de ce régime ;

– qu’instituée par le décret n° 48 – 1179 du 19 juillet 1948 paru au journal officiel du 24 juillet suivant, intervenu en application de la loi n° 48 – 101 du 17 janvier 1948, pour assurer la gestion de l’assurance vieillesse et invalidité décès des médecins conformément aux dispositions du livre VI titre IV du CSS, elle constitue l’une des dix sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales et tient des dispositions de l’article L. 641 – 1 du CSS la personnalité juridique et l’autonomie financière dés l’ origine sans nécessité d’autres conditions;

– l’article L. 122 –1 alinéa 3 du CSS confère au directeur de la [5], organisme de sécurité sociale, qualité pour décider des actions en justice intentées au nom de l’organisme dans les matières concernant notamment les rapports avec les cotisants;

– les articles L. 244 – 9 et R. 133 – 3 et suivants du CSS autorisent la [5] a décerner une contrainte pour le recouvrement forcé des cotisations et majorations de retard dues en application des dispositions du livre VI titre IV du CSS.

– Les cotisations réclamées par la [5] sont dues à titre obligatoire par les praticiens du fait même de l’exercice médical non salarié pour chacun des régimes suivants : le régime de base d’allocation vieillesse, le régime complémentaire d’assurance vieillesse des médecins, le régime invalidité/décès des médecins et le régime allocations supplémentaires de vieillesse.

Elle note que dans 3 arrêts des 28 juin 1995, 17 mars 1997 et 21 octobre 1998, le Conseil d’Etat a rappelé explicitement que les régimes complémentaires d’assurance vieillesse, invalidité décès, et ASV des médecins sont des régimes légaux de sécurité sociale ; que la chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 18 mars 1999 réaffirme que les régimes gérés par la [5] instaurés par la loi et qui présentent un caractère obligatoire, sont dépourvus de but lucratif et sont fondés sur un principe de solidarité tant professionnelle que nationale .

Elle conclut que la [5] est par conséquent un organisme de sécurité sociale (et non pas une mutuelle) tant pour ce qui concerne le régime de base que pour les autres régimes auxquels l’affiliation est obligatoire conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. 

Elle répond au docteur [O] qui indique qu’il est salarié de la société d’exercice libéral [10] et qu’à ce titre il ne relève pas de la [5], que les [11] sont des sociétés à forme commerciale ayant un objet civil à savoir permettre l’exercice d’une profession libérale ; que les médecins associés au sein de ces structures sont affiliées individuellement à la [5] et leurs cotisations sont assises sur l’ensemble des revenus professionnels trouvant leur origine dans l’exercice de la médecine ; qu’un médecin ne peut relever du régime général que pour son statut de gérant minoritaire de SELARL qui doit être distingué de son activité médicale relevant de la [5].

Elle fait valoir qu’en l’espèce , le docteur [O] est associé unique, seul médecin exerçant dans la société et gérant majoritaire de la SELARL [10]; qu’il ne relève donc pas du régime général de la sécurité sociale et c’est à bon droit que la [5] a maintenu son affiliation en qualité de médecin libéral pour les années 2016 à 2021.



Elle rappelle qu’en application des articles R. 142 – 1, R. 142 – 1 – A, R. 142 – 6 et R. 142 – 18 du CSS lorsque la décision de la [7] n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de 2 mois (1 mois pour les contestations antérieures au 1er janvier 2019), l’intéressé peut considérer que la demande est rejetée et se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire ; que le silence de la [7] dans le délai d’1 ou 2 mois après sa saisine vaut donc rejet et que la saisine de la [7] n’est pas visée par le principe du “silence vaut acceptation” aux termes de l’article D. 231 – 2 du code des relations entre le public et l’administration.

Concernant le calcul des cotisations, la [5] répond que :

– Les cotisations réclamées pour l’exercice 2022 ont été appelées conformément aux dispositions réglementaires et compte tenu de l’absence de déclaration de ses revenus par le docteur [O].

– La mise en demeure adressée préalablement à l’envoi d’une contrainte, détaille avec précision les sommes dues par le médecin au titre des différents régimes obligatoires gérés par la caisse ainsi que les majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure et la période concernée.

– La mise en demeure est régulière dès lors qu’elle comporte la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les majorations et pénalités qui s’y appliquent et la période à laquelle elle se rapporte.

Pour répondre au mémoire concernant la transmission à la [6] d’une question préjudicielle, la [5] rappelle que la cour de justice des communautés européennes a régulièrement affirmé que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des états membres pour aménager leur système de sécurité sociale et que les organismes chargés de la gestion de régime de sécurité sociale ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité CEE; que par conséquent les dispositions du droit communautaire ne peuvent être utilement invoquées pour échapper au paiement des cotisations dues; que la Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 25 avril 2013 que les dispositions des directives du conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l’assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droits énoncés à l’article L. 111 –1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n’exerçant pas une activité économique; que le conseil d’État dans 3 arrêts des 28 juin 1995, 17 mars 1997 et 21 octobre 1998, a jugé que les régimes complémentaires d’assurance vieillesse et invalidité/décès des médecins ainsi que le régime allocation supplémentaire de vieillesse étaient des régimes légaux de sécurité sociale et ne sont donc pas concernés par les directives CEE de 1992.

Elle note encore que l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne du 3 octobre 2013 concerne uniquement une activité économique subsidiaire à l’activité principale de gestion d’un régime légal de sécurité sociale par une caisse allemande d’assurance-maladie ce qui ne permet pas de considérer que la [5] en sa qualité d’organisme de sécurité sociale en charge une mission de service public de gestion de l’assurance vieillesse obligatoire des médecins libéraux serait une entreprise soumise au droit européen de la concurrence.

Elle sollicite en conséquence le rejet de la demande de transmission des questions préjudicielles.

Elle conclut au rejet des demandes et sollicite à titre reconventionnelle la condamnation du docteur [O] au paiement de la somme de 36 043,71 euros au titre de l’exercice 2022 sans préjudice des majorations de retards complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal avec le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.









DISCUSSION


– Sur la qualité à agir de la [5]:

En application des dispositions de l’article L. 640 – 1 du CSS, le régime d’assurance vieillesse des professions libérales relève d’une organisation autonome.

Il résulte des dispositions du décret n° 48.1179 du 19 juillet 1948, de la loi n° 48.101 du 17 janvier 1948 et des articles L 641 – 1, R. 641 – 2, L. 622 – 5, R. 641 – 1 3°, L 122-1 alinéa 3, L 244-9, R 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, que la [5] qui est l’une des dix sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est un organisme légal de sécurité sociale qui dispose de la personnalité morale dès sa création et qui tient de la loi sa capacité et sa qualité pour agir pour l'exécution des missions de service public qui lui sont confiées. 

Ces éléments suffisent à justifier que la [5] a une existence légale et n'a donc pas besoin d'agrément pour exercer cette activité. 

La [5] est soumise au code de la sécurité sociale et n'est pas régie par le code de la mutualité, de sorte qu'aucune des formalités de constitution des mutuelles ne lui est applicable. 

Le numéro siren est un identifiant 9 chiffres attribué par l’INSEE à toute personne physique ou morale inscrite au répertoire des entreprises et des établissements et la [5] personne morale privée gérant une mission de service public en sa qualité d’organisme de sécurité sociale possède nécessairement un numéro siren.

Ce numéro n’est pas de nature à établir que la [5] serait une mutuelle.

En application de l’article L 642-1 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable au litige : 

“Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 

1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 

2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. 

Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. 

Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131 – 6 à L. 131 – 6 – 2 et L. 133 – 6 – 8.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 130 3 – 6 – 8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret sur la base de tranches de revenus d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre : déterminer par décret.

Un décret fixe le nombre de points attribués aux personnes exonérer de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642 – 3 ”.

Ainsi les cotisations réclamées par la [5] sont dues à titre obligatoire par les praticiens du fait même de l’exercice médical non salarié pour chacun des régimes suivants :


– le régime de base d’allocation vieillesse (article L. 642 – 1 et L. 643 – 1 et suivants du CSS) ;

– le régime complémentaire d’assurance vieillesse des médecins (article L. 644 – 1 alinéa 1er du CSS)

– le régime invalidité/décès des médecins (article L. 644 – 2 du CSS)

– le régime allocation supplémentaire de vieillesse (article L. 645 – 1 et suivants du CSS).

[B] [O] ne peut donc se prévaloir d’une absence de contrat ou de bulletin d’adhésion pour contester devoir les cotisations réclamées.

La [5] n’étant pas une mutuelle, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces concernant d’une part le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévu à l’article R. 325 – 3 du code de la mutualité , d’autre part les conditions d’exercice de la renonciation à garantie prévue à l’article R. 325 – 5 du code de la mutualité.



– Sur la demande de renvoi préjudiciel :

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union Européenne depuis les arrêts [W] du 17 février 1993 et [Y] du 26 mars 1996 que les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale en remplissant une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité nationale dépourvue de tout caractère lucratif ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du Traité et ne sont donc pas soumis aux directives européennes 92/96 et 92/49 applicables au secteur de l'assurance.

Si la Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé par l'arrêt [3] du 3 octobre 2013 que la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales est applicable à un organisme de droit public exerçant à titre subsidiaire des opérations commerciales devant être soumises au droit européen de la concurrence, le champ d'application de cette directive ne peut en revanche être étendu à la gestion d'un régime légal de protection sociale.

En application des dispositions susvisées, la [5] est chargée de la gestion non lucrative et fondée sur la solidarité nationale du régime légal et obligatoire de sécurité sociale des médecins non salariés comprenant le régime de base, le régime complémentaire d'assurance vieillesse, le régime invalidité-décès et le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés.

La [5] est en conséquence un organisme légal de sécurité sociale, chargé notamment du recouvrement des cotisations et contributions dues par les personnes assujetties à titre obligatoire, régi par les dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale et non celles du code de la mutualité.

Les questions préjudicielles formulées par [B] [O] ne sont dès lors pas utiles pour trancher le présent litige limité au recouvrement de cotisations relevant de ces régimes.



– Sur le silence de la commission de recours amiable :

En application des dispositions de l’article R. 142 – 6 , lorsque la décision de la [7] n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir le pôle social du tribunal judiciaire. 

Le principe du silence gardé pendant 1 ou 2 mois par l’administration sur une demande qui vaudrait acceptation ne s’applique donc pas à la saisine de la commission de recours amiable au vu des textes spécifiques du code de la sécurité sociale qui prévoit le contraire et alors par ailleurs que la liste des demandes visées à l’article D. 231 – 2 du code des relations entre le public et l’administration auquel renvoie cet article pour l’application de l’article L. 231 –1, ne concerne pas la saisine de la commission de recours amiable.



– Sur l’affiliation du docteur [B] [O] à la [5]:

Le docteur [B] [O] explique dans ses écritures qu’il ne doit pas être affilié à la [5] car il est salarié d’une société d’exercice libéral par actions simplifiées [10].

Il résulte cependant des statuts de la société [10] qu’il s’agit d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et non d’une SELAS.

Le docteur [O] est associé unique de la société dont il est gérant majoritaire; il est le seul médecin exerçant dans cette société.

En sa qualité de gérant majoritaire de la SELARL [10], [B] [O] ne peut relever du régime général de la sécurité sociale mais relève bien de la [5] qui a maintenu à bon droit son affiliation.



– Sur la validité de la mise en demeure :

La [5] a, en application des articles L. 131 – 6 – 2 et R. 613 – 1 – 2 du code de la sécurité sociale, de l’article 3 des statuts du régime complémentaire vieillesse, de l’article 2 du décret n° 2011 – 1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime allocation supplémentaire vieillesse, procédé d’office à une taxation forfaitaire au titre des 3 régimes en l’absence de déclaration par [B] [O] de ses revenus professionnels dans les délais prévus.

Les cotisations ont été appelées conformément aux dispositions réglementaires compte tenu des revenus 2020 déclarés par le Docteur [O] s’élevant à 195 000 euros et en l’absence de déclaration de ses revenus 2021.

La mise en demeure mentionne la nature de chaque cotisation réclamée, le montant des sommes restant due par cotisations, le calcul des majorations de retard arrêté au 31 décembre 2022, la période correspondant aux cotisations réclamées à savoir l’exercice 2022 et le motif de recouvrement soit l’absence de versement des cotisations dues. 

L’ensemble de ces informations lui permettait de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.

Il y a lieu en conséquence de débouter le docteur [B] [O] de sa demande d’annulation de la mise en demeure et de le condamner à titre reconventionnel à payer à la [5] la somme de 36 043,71 euros au titre de l’exercice 2022.

L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.









PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 février 2025 et en premier ressort.

DÉCLARE le recours recevable mais mal fondé.

DÉBOUTE [B] [O] de l’ensemble de ses demandes.

DIT et juge la mise en demeure du 2 janvier 2023 fondée dans son principe et pour son entier montant. 

CONDAMNE [B] [O] à payer à la [5] la somme de 36043,71 euros représentant ses cotisations en principal (35 237 euros) et majorations de retard (806,71 euros) pour l’exercice 2022 sans préjudice des majorations de retards complémentaires qui continuent à courir jusqu’au jour du règlement définitif.


ORDONNE l’exécution provisoire la présente décision.


CONDAMNE [B] [O] aux dépens.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 


Nabila REGRAGUI Florence AUGIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale L641-1, code de la securite sociale L622-5, code de la securite sociale L111-1, code de la securite sociale L642-1, code de la mutualite R325-3, code de la mutualite R321-1, code de la mutualite R325-5, code de la mutualite R325-6, code des relations entre le public et l'administration D231-2, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R613-1-2, code de la securite sociale R641-2, code de la securite sociale L122-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-11T19:16:16.261Z.