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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 14 novembre 2024, n° 23/00387

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Exposé du litige

LA COUR :



EXPOSÉ DU LITIGE 



Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a été saisi le 02 mars 2022 d'un recours formé par M. [E] [S], médecin urologue, à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) saisie le 15 décembre 2021 en contestation d'une mise en demeure délivrée le 06 décembre 2021 lui réclamant la somme de 35.840,08 euros majorations de retard comprises au titre de l'année 2021.



Par jugement du 08 mars 2023, le tribunal a :



- rejeté la demande de transmission d'une question préjudicielle,



- rejeté la demande de sursis à statuer,



- débouté M. [S] de ses demandes,



- dit que la mise en demeure délivrée par la CARMF à son égard le 06 décembre 2021 au titre de l'année 2021 est valable et régulière ;



- condamner en conséquence M. [S] au paiement à la CARMF de la somme de 35.840,08 euros,



- rappelé que des majorations de retard s'appliquent à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations et jusqu'au complet paiement de leur montant en principal,



- dit n'y avoir lieu à condamner M. [S] au paiement d'une amende civile,



- condamné M. [S] aux dépens,



- condamné M. [S] à payer à la CARMF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- débouté M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.



Ce jugement a été notifié le 14 mars 2023 à M. [S] qui en a interjeté appel par déclaration du 16 mars suivant.



L'affaire a été rappelée pour plaider et a été effectivement retenue à l'audience du 28 mai 2024.



Vu les conclusions d'appelant n°2 réceptionnées au greffe le 18 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [E] [S] demande à la cour de juger son appel recevable et de :



- réformer le jugement rendu le 08 mars 2023 notifié le 10 mars 2023 en ce qu'il 



' rejette la demande de transmission de la question préjudicielle formulée par M. [S],



- rejette la demande de sursis à statuer,



- déboute M. [S] de ses demandes,



- dit que la mise en demeure délivrée par la CARMF à son égard le 06 décembre 2021 au titre de l'année 2021 est valable et régulière ;





- condamne en conséquence M. [S] au paiement à la CARMF de la somme de 35.840,08 euros,



- condamne M. [S] aux dépens,



- condamné M. [S] à payer à la CARMF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- déboute M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,''



Et statuant à nouveau,



Vu la demande de question préjudicielle formée,



Vu l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),



- transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes 



1 / les dispositions de l'article L.111-2-1 du code de sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/ CE '



2 / les dispositions de l'article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale français sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2018'



- surseoir à statuer jusqu'à décision définitive sur renvoi préjudiciel,



- annuler la mise en demeure litigieuse,



- opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de la CARMF, 



Subsidiairement et en tout état de cause,



- juger qu'il n'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,



- débouter la CARMF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de M. [S], 



- condamner la CARMF intimée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- la condamner aux entiers dépens,



Plus subsidiairement encore et pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes,



- enjoindre à la CARMF d'avoir à communiquer des éléments suivants :



- le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévue à l'article R.325-3 du code de la mutualité,



- comme prévu à l'article R.325-5 du code de la mutualité et en l'absence de note d'information explicative lors de la filiation à la CARMF, les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties couvrant les risques suivants :



- incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an,









- opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès)



- renvoyer l'affaire à telle audience en attendant cette communication et ce afin de permettre au requérant de faire valoir son droit de renoncer aux garanties et de former une demande en répétition des montants payés pendant la période d'adhésion. 





Vu les conclusions réceptionnées au greffe le 29 septembre 2023, soutenues oralement, aux termes desquelles la CARMF demande, pour sa part, à la cour de : 



- déclarer l'appel du Docteur [S] recevable mais mal fondé,



- le débouter,



- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis du 08 mars 2023 en ce qu'il a validé la mise en demeure relative à l'exercice 2021 et condamné le médecin au paiement de 35.840,08 euros au titre des cotisations sans préjudice des majorations de retard complémentaires et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner le médecin au paiement :



- d'une amende civile pour procédure abusive et dilatoire au titre de l'article 559 du code de procédure civile,



- d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier.





Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.



À l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 puis avisées d'une prorogation au 14 novembre suivant.

Motifs

SUR CE,



Sur les questions préjudicielles



L'appelant entend, pour l'essentiel, dénoncer la position monopolistique dont se prévalent les organismes de sécurité sociale ainsi que le caractère obligatoire de son affiliation alors que ceux-ci ont une activité de recouvrement soumise à la concurrence et que le régime de sécurité sociale qui doit être organisé dans le respect du droit communautaire, n'est pas un régime légal mais un régime professionnel entrant dans le champ d'application des directives sur les assurances.



En conséquence de quoi, l'appelant demande que soient posées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :



- les dispositions de l'article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE '



- les dispositions de l'article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale français sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrée en application au 1er octobre 2018 ' 







Pour sa part, l'intimée soutient que tout médecin exerçant à titre libéral est tenu de cotiser auprès de la caisse au titre des régimes légaux obligatoires vieillesse et invalidité-décès qu'elle est chargée de gérer.



Si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la question soulevée n'est pas pertinente.



L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de la solidarité nationale garanti par l'affiliation à des régimes obligatoires. L'article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale énonce les principes régissant un tel système obligatoire, universel et solidaire encadré par une législation d'ordre public.



La Cour de justice de l'Union européenne a eu à plusieurs reprises l'occasion de juger que le droit communautaire ne portait pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et que les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale ne constituaient pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité CEE de sorte que les directives CEE 92/49 du 18 juin 1992 et 92/96 du 10 novembre 1992 relatives au marché de l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncé à l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique.



La Cour de cassation a également jugé que les organismes de sécurité sociale institués en vue de répondre à une mission exclusivement sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituaient pas des entreprises au sens des règles et directives européennes.



Ainsi, comme le soulignent les premiers juges, les régimes gérés par la CARMF instaurés par la loi et qui présentent un caractère obligatoire notamment au titre de l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale, sont dépourvus de tout but lucratif ou économique et sont fondés sur un principe de solidarité tant professionnelle que nationale. Ils ne constituent pas un régime professionnel de sécurité sociale et ne sont pas soumis aux directives européennes visées par l'appelant.



En conséquence, au regard d'une jurisprudence constante, les questions préjudicielles formulées par l'appelant qui portent en définitive sur la conformité de règles régissant un régime de sécurité sociale à des textes qui leur sont précisément inapplicables ne revêtent pas le caractère de pertinence requis pour en justifier la transmission.



Le jugement entrepris qui rejette cette demande ainsi que le sursis à statuer subséquent doit, à cet égard, être confirmé.



Sur le mode d'exercice de l'activité médicale 



L'appelant expose qu'il exerce son activité sous forme de Selarl de sorte que son revenu n'est pas le montant de son chiffre d'affaires mais celui de sa rémunération qui doit être retenue comme assiette des cotisations dont il entend par ailleurs contester le montant. Il considère en outre que l'obligation d'affiliation s'applique uniquement aux médecins exerçant en mode libéral et non au sein d'une société, ce cas de figure ne résultant ni des statuts de la CARMF ni de la loi. Il soutient qu'exerçant en société, il doit bénéficier du régime des salariés et assimilés et qu'en ne distinguant pas entre les revenus provenant de son statut de gérant et ceux tirés de son exercice libéral, la caisse enfreint le principe de proportionnalité des cotisations et lui impose une pluri-cotisation. 



Pour sa part, l'intimée souligne que l'appelant est associé unique et gérant majoritaire de la Selarl qu'il a créée en 2015 de sorte qu'il ne peut se prévaloir ni d'une subordination juridique à l'égard de cette société ni d'une affiliation au régime général réservée aux gérants minoritaires.









Il résulte de l'article L.640-1 1 du code de la sécurité sociale que les médecins exerçant à titre libéral doivent obligatoirement être affiliés auprès de la CARMF peu important que cette activité soit exercée sous la forme d'une société précisément ''d'exercice libéral'' telle que prévue par le titre 1er de la loi n 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire. 



Par ailleurs il découle à contrario des dispositions de l'article L.311-3 11 du code de la sécurité sociale qui ne visent que les gérants minoritaires au titre des personnes rattachées au régime général, que les gérants majoritaires de SARL relèvent du régime des non-salariés et sont assujettis au régime dont relève l'activité de la société.



Ainsi comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, le docteur [S] qui exerce son activité libérale au sein de la Selarl [5] [S] dont l'objet est, en application de l'article 2 de ses statuts (pièce n 19 / intimée), l'exercice de la médecine, de la chirurgie urologique et de l'andrologie, et dont il est l'associé unique (articles 7 et 8 des statuts) et le gérant, relève au titre de son activité de médecin libéral comme de gérant de la société au sein de laquelle il l'exerce, de la CARMF sans qu'il y ait ''pluri-cotisations''.



Sur la qualité à agir de la CARMF 



L'appelant soutient que la CARMF pratique une activité d'assurance retraite de sorte qu'elle ne peut prétendre être un organisme de sécurité sociale. Il considère que la caisse est une mutuelle relevant du code de la mutualité devant justifier d'une date d'immatriculation et s'agissant de son activité d'assurance, d'un agrément et qu'à défaut, la mise en demeure litigieuse devra être annulé pour défaut de qualité à agir et à ester.



En réponse, l'intimée fait valoir sa qualité d'organisme de sécurité sociale gérant des régimes de base et complémentaire auxquels l'affiliation est obligatoire.



L'article L.640-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins sont affiliés aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales lequel comprend, comme le précise l'article L.641-1, une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.



Il s'agit, en conséquence, non pas d'une entreprise ayant une activité économique et concurrentielle mais d'un organisme de sécurité sociale chargé en tant que tel de la gestion de régimes de sécurité sociale reposant sur un système d'affiliation obligatoire et poursuivant un objectif social, qui, en conséquence, ne relève ni du code des assurances ni de celui de la mutualité.



Les moyens tirés de l'absence d'immatriculation ou d'agrément sont en conséquence inopérants.



Sur la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable 



L'appelant fait valoir sur le fondement de l'article L.231-1 du code des relations entre le public et l'administration applicable à la CARMF qui prétend être un organisme de sécurité sociale, que le silence gardé par la commission de recours amiable vaut acceptation et qu'en conséquence la cour doit considérer que la mise en demeure est annulée. 

Pour sa part, la CARMF soutient que la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut acceptation est publiée et que la saisine de la commission de recours amiable n'est pas visée par ce principe.



L'article R.142-1-A I du code de la sécurité sociale énonce que sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration.







Or il résulte de l'article R.142-6 du même code inclus dans ladite section 2 qu'en l'absence de décision de la commission de recours amiable portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.



Au regard de cette disposition particulière dérogeant au principe posé par le code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par la commission de recours amiable saisie le 25 janvier 2021 de la contestation de la mise en demeure réceptionnée le 21 janvier 2021 vaut décision implicite de rejet.



Le moyen tenant à l'existence d'une décision implicite d'acceptation est en conséquence rejeté.



Sur la régularité de la mise en demeure 



L'appelant fait valoir que la mise en demeure litigieuse ne détaille pas le montant réclamé de sorte qu'elle ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, ce que la CARMF conteste en considérant que ladite mise en demeure qui fait suite à un appel de cotisations est suffisamment précise.



Toute action en recouvrement est, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.



L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale précise que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. 



Si la mise en demeure doit à peine de nullité, préciser la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle ces cotisations se rapportent de manière à ce que le cotisant ait connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation, elle n'a pas à reprendre le détail des modalités de calcul.



L'examen de la mise en demeure en date du 06 décembre 2021, produite aux débats en pièce n 13 par l'intimée, précise qu'il s'agit des cotisations et majorations de retard afférentes à l'exercice 2021 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, au titre du régime de base vieillesse - provisionnel, du régime complémentaire vieillesse, des allocations supplémentaires vieillesse forfaitaire et ajustement et du régime invalidité-décès, pour un montant en principal précisé pour chaque régime outre des majorations de retard arrêtées au 30 novembre 2021, étant relevé que la période concernée est utilement précisée conformément au principe d'annualité des cotisations applicable.



Dans ces conditions, la mise en demeure contestée permet à l'appelant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation de sorte que le moyen contraire doit être écarté.



Pour le reste, il appartient au cotisant de démontrer le caractère non fondé de la créance dont l'organisme de sécurité sociale poursuit le recouvrement.



L'intimée fait à cet égard valoir que les sommes réclamées pour l'exercice 2021 résulte de l'application des dispositions réglementaires et statutaires, en l'absence de déclarations de revenus de la part de M. [S] pour 2019, année de référence pour la détermination des cotisations proportionnelles.



Organisme de sécurité sociale chargé de la gestion de régimes obligatoires des médecins, la CARMF procède au recouvrement des cotisations de sécurité sociale par voie de mise en demeure concernant :



- le régime de base d'allocation vieillesse en application des articles L.642-1 et L.643- 1 et suivants du code de la sécurité sociale,

- le régime complémentaire d'assurance vieillesse en application de l'article L.644-1,

- le régime invalidité-décès en application de l'article L.644-2,

- le régime allocation supplémentaire vieillesse en application des articles L.645-1 et suivants.



Il résulte de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.



Il est constant que la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et, à peine de nullité, elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.



Il a été ci-dessus jugé que la mise en demeure délivrée par la CARMF au Docteur [S] au titre de l'exercice 2021 à hauteur de 35.840,08 euros, majorations de retard comprises, est régulière de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement de cette somme.



Sur la demande d'injonction de communiquer 



L'appelant sollicite en dernier lieu la communication, sur le fondement des articles R.321-1 à R.325-6 du code de la mutualité, des éléments dont les adhérents doivent être destinataires afin de faire valoir le cas échant leur droit à renonciation aux garanties et une demande de restitution de l'indu à savoir le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévu à l'article R.325-3 ainsi que les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties, avec dans l'attente renvoi de l'affaire.



Comme cela a été précédemment retenu, en qualité de caisse autonome de sécurité sociale, la CARMF n'est pas soumise au code de la mutualité. Par ailleurs le caractère obligatoire de l'affiliation exclut tout moyen tiré de l'existence d'un contrat ou d'une adhésion.



Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire aux fins de communication de pièces justificatives sans utilité pour la solution du litige. 



Le jugement entrepris qui rejette la demande subsidiaire de production de pièces doit également être confirmé de ce chef.



Sur l'amende civile



L'article 559 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. 



L'exercice des voies de recours ne constituant pas une faute et ne dégénérant en abus qu'en cas de circonstances caractérisant une intention de nuire non établie en l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile à hauteur d'appel.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.



Il convient en outre de condamner l'appelant aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 08 mars 2023 en toutes ses dispositions,











Y ajoutant,



Déboute M. [E] [S] de ses demandes,



Dit n'y avoir lieu à amende civile,

 

Condamne M. [E] [S] aux dépens d'appel,



Condamne M [E] [S] à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile



Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière La présidente
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00387 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4JS

 Code Aff. :AA



 ARRÊT N° 





 ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 08 Mars 2023, rg n° 22/00138 









COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

 





APPELANT :



Monsieur [E] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX

 

 

INTIMÉE :



LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE - CARMF

[Adresse 1] 

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION







DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024;



Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE



Qui en ont délibéré





ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 septembre 2024 puis prorogé à cette date au 14 novembre 2024



Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin 



* *

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LA COUR :



EXPOSÉ DU LITIGE 



Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a été saisi le 02 mars 2022 d'un recours formé par M. [E] [S], médecin urologue, à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) saisie le 15 décembre 2021 en contestation d'une mise en demeure délivrée le 06 décembre 2021 lui réclamant la somme de 35.840,08 euros majorations de retard comprises au titre de l'année 2021.



Par jugement du 08 mars 2023, le tribunal a :



- rejeté la demande de transmission d'une question préjudicielle,



- rejeté la demande de sursis à statuer,



- débouté M. [S] de ses demandes,



- dit que la mise en demeure délivrée par la CARMF à son égard le 06 décembre 2021 au titre de l'année 2021 est valable et régulière ;



- condamner en conséquence M. [S] au paiement à la CARMF de la somme de 35.840,08 euros,



- rappelé que des majorations de retard s'appliquent à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations et jusqu'au complet paiement de leur montant en principal,



- dit n'y avoir lieu à condamner M. [S] au paiement d'une amende civile,



- condamné M. [S] aux dépens,



- condamné M. [S] à payer à la CARMF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- débouté M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.



Ce jugement a été notifié le 14 mars 2023 à M. [S] qui en a interjeté appel par déclaration du 16 mars suivant.



L'affaire a été rappelée pour plaider et a été effectivement retenue à l'audience du 28 mai 2024.



Vu les conclusions d'appelant n°2 réceptionnées au greffe le 18 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [E] [S] demande à la cour de juger son appel recevable et de :



- réformer le jugement rendu le 08 mars 2023 notifié le 10 mars 2023 en ce qu'il 



' rejette la demande de transmission de la question préjudicielle formulée par M. [S],



- rejette la demande de sursis à statuer,



- déboute M. [S] de ses demandes,



- dit que la mise en demeure délivrée par la CARMF à son égard le 06 décembre 2021 au titre de l'année 2021 est valable et régulière ;





- condamne en conséquence M. [S] au paiement à la CARMF de la somme de 35.840,08 euros,



- condamne M. [S] aux dépens,



- condamné M. [S] à payer à la CARMF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- déboute M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,''



Et statuant à nouveau,



Vu la demande de question préjudicielle formée,



Vu l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),



- transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes 



1 / les dispositions de l'article L.111-2-1 du code de sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/ CE '



2 / les dispositions de l'article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale français sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2018'



- surseoir à statuer jusqu'à décision définitive sur renvoi préjudiciel,



- annuler la mise en demeure litigieuse,



- opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de la CARMF, 



Subsidiairement et en tout état de cause,



- juger qu'il n'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,



- débouter la CARMF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de M. [S], 



- condamner la CARMF intimée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- la condamner aux entiers dépens,



Plus subsidiairement encore et pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes,



- enjoindre à la CARMF d'avoir à communiquer des éléments suivants :



- le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévue à l'article R.325-3 du code de la mutualité,



- comme prévu à l'article R.325-5 du code de la mutualité et en l'absence de note d'information explicative lors de la filiation à la CARMF, les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties couvrant les risques suivants :



- incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an,









- opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès)



- renvoyer l'affaire à telle audience en attendant cette communication et ce afin de permettre au requérant de faire valoir son droit de renoncer aux garanties et de former une demande en répétition des montants payés pendant la période d'adhésion. 





Vu les conclusions réceptionnées au greffe le 29 septembre 2023, soutenues oralement, aux termes desquelles la CARMF demande, pour sa part, à la cour de : 



- déclarer l'appel du Docteur [S] recevable mais mal fondé,



- le débouter,



- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis du 08 mars 2023 en ce qu'il a validé la mise en demeure relative à l'exercice 2021 et condamné le médecin au paiement de 35.840,08 euros au titre des cotisations sans préjudice des majorations de retard complémentaires et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner le médecin au paiement :



- d'une amende civile pour procédure abusive et dilatoire au titre de l'article 559 du code de procédure civile,



- d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier.





Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.



À l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 puis avisées d'une prorogation au 14 novembre suivant.





SUR CE,



Sur les questions préjudicielles



L'appelant entend, pour l'essentiel, dénoncer la position monopolistique dont se prévalent les organismes de sécurité sociale ainsi que le caractère obligatoire de son affiliation alors que ceux-ci ont une activité de recouvrement soumise à la concurrence et que le régime de sécurité sociale qui doit être organisé dans le respect du droit communautaire, n'est pas un régime légal mais un régime professionnel entrant dans le champ d'application des directives sur les assurances.



En conséquence de quoi, l'appelant demande que soient posées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :



- les dispositions de l'article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE '



- les dispositions de l'article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale français sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrée en application au 1er octobre 2018 ' 







Pour sa part, l'intimée soutient que tout médecin exerçant à titre libéral est tenu de cotiser auprès de la caisse au titre des régimes légaux obligatoires vieillesse et invalidité-décès qu'elle est chargée de gérer.



Si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la question soulevée n'est pas pertinente.



L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de la solidarité nationale garanti par l'affiliation à des régimes obligatoires. L'article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale énonce les principes régissant un tel système obligatoire, universel et solidaire encadré par une législation d'ordre public.



La Cour de justice de l'Union européenne a eu à plusieurs reprises l'occasion de juger que le droit communautaire ne portait pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et que les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale ne constituaient pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité CEE de sorte que les directives CEE 92/49 du 18 juin 1992 et 92/96 du 10 novembre 1992 relatives au marché de l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncé à l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique.



La Cour de cassation a également jugé que les organismes de sécurité sociale institués en vue de répondre à une mission exclusivement sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituaient pas des entreprises au sens des règles et directives européennes.



Ainsi, comme le soulignent les premiers juges, les régimes gérés par la CARMF instaurés par la loi et qui présentent un caractère obligatoire notamment au titre de l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale, sont dépourvus de tout but lucratif ou économique et sont fondés sur un principe de solidarité tant professionnelle que nationale. Ils ne constituent pas un régime professionnel de sécurité sociale et ne sont pas soumis aux directives européennes visées par l'appelant.



En conséquence, au regard d'une jurisprudence constante, les questions préjudicielles formulées par l'appelant qui portent en définitive sur la conformité de règles régissant un régime de sécurité sociale à des textes qui leur sont précisément inapplicables ne revêtent pas le caractère de pertinence requis pour en justifier la transmission.



Le jugement entrepris qui rejette cette demande ainsi que le sursis à statuer subséquent doit, à cet égard, être confirmé.



Sur le mode d'exercice de l'activité médicale 



L'appelant expose qu'il exerce son activité sous forme de Selarl de sorte que son revenu n'est pas le montant de son chiffre d'affaires mais celui de sa rémunération qui doit être retenue comme assiette des cotisations dont il entend par ailleurs contester le montant. Il considère en outre que l'obligation d'affiliation s'applique uniquement aux médecins exerçant en mode libéral et non au sein d'une société, ce cas de figure ne résultant ni des statuts de la CARMF ni de la loi. Il soutient qu'exerçant en société, il doit bénéficier du régime des salariés et assimilés et qu'en ne distinguant pas entre les revenus provenant de son statut de gérant et ceux tirés de son exercice libéral, la caisse enfreint le principe de proportionnalité des cotisations et lui impose une pluri-cotisation. 



Pour sa part, l'intimée souligne que l'appelant est associé unique et gérant majoritaire de la Selarl qu'il a créée en 2015 de sorte qu'il ne peut se prévaloir ni d'une subordination juridique à l'égard de cette société ni d'une affiliation au régime général réservée aux gérants minoritaires.









Il résulte de l'article L.640-1 1 du code de la sécurité sociale que les médecins exerçant à titre libéral doivent obligatoirement être affiliés auprès de la CARMF peu important que cette activité soit exercée sous la forme d'une société précisément ''d'exercice libéral'' telle que prévue par le titre 1er de la loi n 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire. 



Par ailleurs il découle à contrario des dispositions de l'article L.311-3 11 du code de la sécurité sociale qui ne visent que les gérants minoritaires au titre des personnes rattachées au régime général, que les gérants majoritaires de SARL relèvent du régime des non-salariés et sont assujettis au régime dont relève l'activité de la société.



Ainsi comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, le docteur [S] qui exerce son activité libérale au sein de la Selarl [5] [S] dont l'objet est, en application de l'article 2 de ses statuts (pièce n 19 / intimée), l'exercice de la médecine, de la chirurgie urologique et de l'andrologie, et dont il est l'associé unique (articles 7 et 8 des statuts) et le gérant, relève au titre de son activité de médecin libéral comme de gérant de la société au sein de laquelle il l'exerce, de la CARMF sans qu'il y ait ''pluri-cotisations''.



Sur la qualité à agir de la CARMF 



L'appelant soutient que la CARMF pratique une activité d'assurance retraite de sorte qu'elle ne peut prétendre être un organisme de sécurité sociale. Il considère que la caisse est une mutuelle relevant du code de la mutualité devant justifier d'une date d'immatriculation et s'agissant de son activité d'assurance, d'un agrément et qu'à défaut, la mise en demeure litigieuse devra être annulé pour défaut de qualité à agir et à ester.



En réponse, l'intimée fait valoir sa qualité d'organisme de sécurité sociale gérant des régimes de base et complémentaire auxquels l'affiliation est obligatoire.



L'article L.640-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins sont affiliés aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales lequel comprend, comme le précise l'article L.641-1, une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.



Il s'agit, en conséquence, non pas d'une entreprise ayant une activité économique et concurrentielle mais d'un organisme de sécurité sociale chargé en tant que tel de la gestion de régimes de sécurité sociale reposant sur un système d'affiliation obligatoire et poursuivant un objectif social, qui, en conséquence, ne relève ni du code des assurances ni de celui de la mutualité.



Les moyens tirés de l'absence d'immatriculation ou d'agrément sont en conséquence inopérants.



Sur la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable 



L'appelant fait valoir sur le fondement de l'article L.231-1 du code des relations entre le public et l'administration applicable à la CARMF qui prétend être un organisme de sécurité sociale, que le silence gardé par la commission de recours amiable vaut acceptation et qu'en conséquence la cour doit considérer que la mise en demeure est annulée. 

Pour sa part, la CARMF soutient que la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut acceptation est publiée et que la saisine de la commission de recours amiable n'est pas visée par ce principe.



L'article R.142-1-A I du code de la sécurité sociale énonce que sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration.







Or il résulte de l'article R.142-6 du même code inclus dans ladite section 2 qu'en l'absence de décision de la commission de recours amiable portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.



Au regard de cette disposition particulière dérogeant au principe posé par le code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par la commission de recours amiable saisie le 25 janvier 2021 de la contestation de la mise en demeure réceptionnée le 21 janvier 2021 vaut décision implicite de rejet.



Le moyen tenant à l'existence d'une décision implicite d'acceptation est en conséquence rejeté.



Sur la régularité de la mise en demeure 



L'appelant fait valoir que la mise en demeure litigieuse ne détaille pas le montant réclamé de sorte qu'elle ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, ce que la CARMF conteste en considérant que ladite mise en demeure qui fait suite à un appel de cotisations est suffisamment précise.



Toute action en recouvrement est, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.



L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale précise que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. 



Si la mise en demeure doit à peine de nullité, préciser la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle ces cotisations se rapportent de manière à ce que le cotisant ait connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation, elle n'a pas à reprendre le détail des modalités de calcul.



L'examen de la mise en demeure en date du 06 décembre 2021, produite aux débats en pièce n 13 par l'intimée, précise qu'il s'agit des cotisations et majorations de retard afférentes à l'exercice 2021 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, au titre du régime de base vieillesse - provisionnel, du régime complémentaire vieillesse, des allocations supplémentaires vieillesse forfaitaire et ajustement et du régime invalidité-décès, pour un montant en principal précisé pour chaque régime outre des majorations de retard arrêtées au 30 novembre 2021, étant relevé que la période concernée est utilement précisée conformément au principe d'annualité des cotisations applicable.



Dans ces conditions, la mise en demeure contestée permet à l'appelant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation de sorte que le moyen contraire doit être écarté.



Pour le reste, il appartient au cotisant de démontrer le caractère non fondé de la créance dont l'organisme de sécurité sociale poursuit le recouvrement.



L'intimée fait à cet égard valoir que les sommes réclamées pour l'exercice 2021 résulte de l'application des dispositions réglementaires et statutaires, en l'absence de déclarations de revenus de la part de M. [S] pour 2019, année de référence pour la détermination des cotisations proportionnelles.



Organisme de sécurité sociale chargé de la gestion de régimes obligatoires des médecins, la CARMF procède au recouvrement des cotisations de sécurité sociale par voie de mise en demeure concernant :



- le régime de base d'allocation vieillesse en application des articles L.642-1 et L.643- 1 et suivants du code de la sécurité sociale,

- le régime complémentaire d'assurance vieillesse en application de l'article L.644-1,

- le régime invalidité-décès en application de l'article L.644-2,

- le régime allocation supplémentaire vieillesse en application des articles L.645-1 et suivants.



Il résulte de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.



Il est constant que la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et, à peine de nullité, elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.



Il a été ci-dessus jugé que la mise en demeure délivrée par la CARMF au Docteur [S] au titre de l'exercice 2021 à hauteur de 35.840,08 euros, majorations de retard comprises, est régulière de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement de cette somme.



Sur la demande d'injonction de communiquer 



L'appelant sollicite en dernier lieu la communication, sur le fondement des articles R.321-1 à R.325-6 du code de la mutualité, des éléments dont les adhérents doivent être destinataires afin de faire valoir le cas échant leur droit à renonciation aux garanties et une demande de restitution de l'indu à savoir le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévu à l'article R.325-3 ainsi que les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties, avec dans l'attente renvoi de l'affaire.



Comme cela a été précédemment retenu, en qualité de caisse autonome de sécurité sociale, la CARMF n'est pas soumise au code de la mutualité. Par ailleurs le caractère obligatoire de l'affiliation exclut tout moyen tiré de l'existence d'un contrat ou d'une adhésion.



Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire aux fins de communication de pièces justificatives sans utilité pour la solution du litige. 



Le jugement entrepris qui rejette la demande subsidiaire de production de pièces doit également être confirmé de ce chef.



Sur l'amende civile



L'article 559 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. 



L'exercice des voies de recours ne constituant pas une faute et ne dégénérant en abus qu'en cas de circonstances caractérisant une intention de nuire non établie en l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile à hauteur d'appel.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.



Il convient en outre de condamner l'appelant aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre.





PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 08 mars 2023 en toutes ses dispositions,











Y ajoutant,



Déboute M. [E] [S] de ses demandes,



Dit n'y avoir lieu à amende civile,

 

Condamne M. [E] [S] aux dépens d'appel,



Condamne M [E] [S] à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile



Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2025-05-19T22:00:00.000Z.