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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/5/2 état des personnes, 11 février 2025, n° 22/34686

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleFiliation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 janvier 2013, l’enfant [E] [N] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (13ème) comme étant née le 12 janvier 2013 de [X], [V] [N], née le 31 mars 1981 à Kaolack (Sénégal), qui l’avait préalablement reconnue le 4 janvier 2013 auprès de l’officier de l’état civil de la mairie de Paris (11ème).

Le 10 avril 2017, [J] [L], né le 10 mai 1967 à Trento (Italie), a reconnu l’enfant devant l’officier de l’état civil de la mairie de Paris (11ème).

Le 20 septembre 2021, [G], [W], [O] [C], né le 4 août 1979 à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), a également reconnu l’enfant devant l’officier de l’état civil de la mairie de Paris (13ème).

Par acte d’huissier de justice délivré le 14 avril 2022, Mme [N], de nationalité sénégalaise, et M. [C], de nationalité française, ont fait assigner M. [L], de nationalité italienne, aux fins de contester sa paternité à l’égard de l’enfant et, pour ce faire, solliciter une expertise génétique. 

Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal a, faisant application de la loi sénégalaise et de la loi italienne :
- déclaré Mme [N], agissant en son nom personnel, recevable en son action en contestation de paternité ;
- ordonné avant-dire droit une expertise comparée des empreintes génétiques entre M. [C], M. [L] et l’enfant pour déterminer les chances de paternité de chacun ;
- sursis à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
- réservé les dépens.

Aux termes de son rapport du 22 mars 2024 et déposé le 28 mars 2024, l’expert a exclu de manière certaine la paternité de M. [L] envers [E] [N] et a indiqué que la paternité de M. [C] à l’égard de l’enfant était extrêmement vraisemblable (probabilité supérieure à 99,99999 %).

Aux termes de leurs dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique 30 mai 2024, M. [C] et Mme [N] demandent au tribunal de :
- déclarer Mme [N] recevable en son action en recherche de lien de filiation paternelle et l’action en établissement du lien de filiation subséquente ;
- lui donner acte qu’elle a communiqué les pièces au ministère public en application de l’article 425 1° du code de procédure civile ;
- dire et juger que M. [C] est le père biologique de l’enfant [E] [N] ;
- faire transcrire le jugement à intervenir sur les registres de l’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant;
- apposer le nom de [N] [C] pour marquer la filiation de l’enfant avec son père et porter le même nom de famille que son petit frère [R] [N] [C];
- condamner M. [L] à payer à Mme [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, ils s’en rapportent aux conclusions du rapport d’expertise.

Dans ses écritures en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 7 août 2024, Mme [Y], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal de :
- juger qu’[E] n’est pas l’enfant de M. [L] ; 
- annuler la reconnaissance de l’enfant établie le 10 avril 2017 par M. [L] ;
- juger que M. [C] est le père d’[E];
- juger qu’[E] se nommera désormais [N] [C] ;
- ordonner la mention de ces dispositions du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance et de l’acte de reconnaissance de l’enfant;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses demandes, elle constate que la filiation paternelle de l’enfant est désormais certaine et qu’il convient en conséquence d’une part de juger que M. [L] n’est pas son père et ainsi annuler la reconnaissance faite par ce dernier, et d’autre part de dire que M. [C] est le père d’[E] dont l’intérêt commande qu’elle puisse porter le même patronyme que son frère à savoir [N] [C].

Dans ses écritures en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 30 août 2024, M. [L] demande au tribunal de :
- lui donner acte qu’il s’en remet aux conclusions du rapport d’expertise ;
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner solidairement Mme [N] et M. [C] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [N] et M. [C] aux dépens.

Au soutien de ses demandes il prend acte qu’il n’est pas le père d’[E]. Il reproche cependant à Mme [N] de le lui avoir fait croire ainsi qu’en atteste son entourage et qu’en témoignent leurs échanges versés aux débats. Il explique avoir été extrêmement affecté par les résultats de l’expertise, après avoir cru pendant neuf ans être le père d’[E], à laquelle il ajoute demeurer très attaché.

Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler. 

La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 pour être plaidée, puis mise en délibéré au 11 février 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes de "donner acte"

Il sera rappelé que les demandes tendant à voir “donner acte” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.

Sur la paternité de M. [L] à l'égard de l’enfant

Aux termes de l’article 310-3 du code civil, la filiation se prouve en justice par tous moyens.

en l'espèce, le rapport d’expertise comparative des empreintes génétique conclut que la paternité de M. [L] à l’égard de l’enfant est exclue de manière certaine.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [N] et M. [C], de dire que M. [L] n'est pas le père d'[E] et d’annuler la reconnaissance de paternité effectuée par ce dernier le 10 avril 2017 devant l’officier de l’état civil de Paris (11ème) à l’égard de cette enfant.

Sur la paternité de M. [C] à l'égard de l'enfant

Décision du 11 Février 2025
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 22/34686 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRMV 

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Selon l’article 327 du code civil, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée, l’action en recherche de paternité étant réservée à l’enfant.

Toutefois, en l'espèce, s'il résulte du rapport de l’expert que la probabilité de paternité de M. [C] à l’égard d’[E] est supérieure à 99,9999%, il convient de relever qu’il l’a reconnue, par acte de reconnaissance effectué auprès de la mairie de Paris (13ème) le 20 septembre 2021. La filiation paternelle de M. [L] étant anéantie, cet acte de reconnaissance a vocation à produire ses effets. 

Il n’y a par conséquent pas lieu d’établir judiciairement la paternité de M. [C] à l’égard de l’enfant [E] [N]. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes tendant à voir “juger que M. [C] est le père de [E] [N]”. 

Sur la demande relative au nom

L’article 331 du code civil prévoit que le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom, c’est à la condition qu’une action aux fins d’établissement de la filiation soit exercée.

En l’espèce, M. [C] et Mme [N] étant déboutés de leurs demandes relatives à l’établissement de la filiation de M. [C] à l’égard d’[E], leurs demandes relatives au nom de cette dernière sont irrecevables. Pour les mêmes motifs, la demande de l’administrateur ad hoc relative au nom sera également déclarée irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts 

L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

En l’espèce, en faisant croire à M. [L] qu’il était le père de sa fille, ainsi qu’en atteste de façon circonstanciée l’entourage amical et familial de ce dernier et qu’en témoignent leurs échanges dans lesquels elle désigne [E] comme étant sa fille, tout en faisant de même à l’égard de M. [C], qui s’avère être le père biologique d’[E], Mme [N] a adopté à l’égard de M. [L] un comportement fautif qui a causé à ce dernier un préjudice moral dont il convient d'ordonner réparation.

En conséquence, il convient de condamner Mme [N] à verser à M. [L] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

L’action et la solution donnée au litige étant dans l’intérêt des deux parties, celles-ci seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du 11 Février 2025
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 22/34686 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRMV 

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En outre, et pour les mêmes motifs, Mme [N] et M. [C], dans l’intérêt desquels la présente instance a été menée, et M. [L] qui succombe, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais relatifs à l’expertise et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que M. [J] [L], né le 10 mai 1967 à Trento (Italie), n’est pas le père de l’enfant [E] [N], née le 12 janvier 2013 à Paris (13ème) ;
Annule en conséquence la reconnaissance d’[E] [N] effectuée par M. [J] [L] le 10 avril 2017 devant l'officier de l'état civil de la mairie de Paris (11ème) ;
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance d’[E] [N], née le 12 janvier 2013 de [X], [V] [N], née le 31 mars 1981 à Kaolack (Sénégal), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (13ème), sous le numéro 162, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance numéro 180, souscrite le 10 avril 2017 par [J] [L], né le 10 mai 1967 à Trento (Italie) , devant l’officier de l’état civil de Paris (11ème) ;
Déboute les parties de leurs demandes tendant à juger que M. [G] [C] est le père de l’enfant [E] [N] ;
Déclare irrecevables les demandes relatives au nom de l’enfant ;
Condamne Mme [X] [N] à payer à M. [J] [L] la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [N], M. [G] [C] et M. [J] [L], in solidum, aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et ceux liés à la désignation de l’administrateur ad hoc pour l’enfant.

Fait et jugé à Paris le 11 février 2025.

La Greffière La Présidente

Founé GASSAMA Sabine CARRE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

Pôle famille 
Etat des personnes 

N° RG 22/34686 - 
N° Portalis 352J-W-B7G-CWRMV

AP

N° MINUTE : 



[1]

[1] 




AIDE JURIDICTIONNELLE 


JUGEMENT 
rendu le 11 Février 2025
DEMANDEURS

Monsieur [G], [W], [O] [C]
Madame [X] [V] [N]
128 BIS BOULEVARD MAC DONALD
75019 PARIS
représentés par Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0463

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [L]
26 RUE DU GÉNÉRAL GUILHEM
75011 PARIS
représenté par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1757

PARTIE INTERVENANTE 

Madame [T] [Y] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineure [E] [N], née le 12 janvier 2013 à Paris (13ème)
36, 38, 40 RUE CABANIS
75014 PARIS
représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/026386 du 27/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

MINISTÈRE PUBLIC

Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République


Décision du 11 Février 2025
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 22/34686 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRMV 
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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine CARRE, vice-présidente
Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente
Alice PEREGO, vice-présidente

assistées des greffières, Emeline LEJUSTE, lors des débats et Founé GASSAMA, lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 14 janvier 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 janvier 2013, l’enfant [E] [N] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (13ème) comme étant née le 12 janvier 2013 de [X], [V] [N], née le 31 mars 1981 à Kaolack (Sénégal), qui l’avait préalablement reconnue le 4 janvier 2013 auprès de l’officier de l’état civil de la mairie de Paris (11ème).

Le 10 avril 2017, [J] [L], né le 10 mai 1967 à Trento (Italie), a reconnu l’enfant devant l’officier de l’état civil de la mairie de Paris (11ème).

Le 20 septembre 2021, [G], [W], [O] [C], né le 4 août 1979 à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), a également reconnu l’enfant devant l’officier de l’état civil de la mairie de Paris (13ème).

Par acte d’huissier de justice délivré le 14 avril 2022, Mme [N], de nationalité sénégalaise, et M. [C], de nationalité française, ont fait assigner M. [L], de nationalité italienne, aux fins de contester sa paternité à l’égard de l’enfant et, pour ce faire, solliciter une expertise génétique. 

Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal a, faisant application de la loi sénégalaise et de la loi italienne :
- déclaré Mme [N], agissant en son nom personnel, recevable en son action en contestation de paternité ;
- ordonné avant-dire droit une expertise comparée des empreintes génétiques entre M. [C], M. [L] et l’enfant pour déterminer les chances de paternité de chacun ;
- sursis à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
- réservé les dépens.

Aux termes de son rapport du 22 mars 2024 et déposé le 28 mars 2024, l’expert a exclu de manière certaine la paternité de M. [L] envers [E] [N] et a indiqué que la paternité de M. [C] à l’égard de l’enfant était extrêmement vraisemblable (probabilité supérieure à 99,99999 %).

Aux termes de leurs dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique 30 mai 2024, M. [C] et Mme [N] demandent au tribunal de :
- déclarer Mme [N] recevable en son action en recherche de lien de filiation paternelle et l’action en établissement du lien de filiation subséquente ;
- lui donner acte qu’elle a communiqué les pièces au ministère public en application de l’article 425 1° du code de procédure civile ;
- dire et juger que M. [C] est le père biologique de l’enfant [E] [N] ;
- faire transcrire le jugement à intervenir sur les registres de l’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant;
- apposer le nom de [N] [C] pour marquer la filiation de l’enfant avec son père et porter le même nom de famille que son petit frère [R] [N] [C];
- condamner M. [L] à payer à Mme [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, ils s’en rapportent aux conclusions du rapport d’expertise.

Dans ses écritures en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 7 août 2024, Mme [Y], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal de :
- juger qu’[E] n’est pas l’enfant de M. [L] ; 
- annuler la reconnaissance de l’enfant établie le 10 avril 2017 par M. [L] ;
- juger que M. [C] est le père d’[E];
- juger qu’[E] se nommera désormais [N] [C] ;
- ordonner la mention de ces dispositions du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance et de l’acte de reconnaissance de l’enfant;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses demandes, elle constate que la filiation paternelle de l’enfant est désormais certaine et qu’il convient en conséquence d’une part de juger que M. [L] n’est pas son père et ainsi annuler la reconnaissance faite par ce dernier, et d’autre part de dire que M. [C] est le père d’[E] dont l’intérêt commande qu’elle puisse porter le même patronyme que son frère à savoir [N] [C].

Dans ses écritures en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 30 août 2024, M. [L] demande au tribunal de :
- lui donner acte qu’il s’en remet aux conclusions du rapport d’expertise ;
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner solidairement Mme [N] et M. [C] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [N] et M. [C] aux dépens.

Au soutien de ses demandes il prend acte qu’il n’est pas le père d’[E]. Il reproche cependant à Mme [N] de le lui avoir fait croire ainsi qu’en atteste son entourage et qu’en témoignent leurs échanges versés aux débats. Il explique avoir été extrêmement affecté par les résultats de l’expertise, après avoir cru pendant neuf ans être le père d’[E], à laquelle il ajoute demeurer très attaché.

Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler. 

La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 pour être plaidée, puis mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS

Sur les demandes de "donner acte"

Il sera rappelé que les demandes tendant à voir “donner acte” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.

Sur la paternité de M. [L] à l'égard de l’enfant

Aux termes de l’article 310-3 du code civil, la filiation se prouve en justice par tous moyens.

en l'espèce, le rapport d’expertise comparative des empreintes génétique conclut que la paternité de M. [L] à l’égard de l’enfant est exclue de manière certaine.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [N] et M. [C], de dire que M. [L] n'est pas le père d'[E] et d’annuler la reconnaissance de paternité effectuée par ce dernier le 10 avril 2017 devant l’officier de l’état civil de Paris (11ème) à l’égard de cette enfant.

Sur la paternité de M. [C] à l'égard de l'enfant

Décision du 11 Février 2025
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 22/34686 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRMV 

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Selon l’article 327 du code civil, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée, l’action en recherche de paternité étant réservée à l’enfant.

Toutefois, en l'espèce, s'il résulte du rapport de l’expert que la probabilité de paternité de M. [C] à l’égard d’[E] est supérieure à 99,9999%, il convient de relever qu’il l’a reconnue, par acte de reconnaissance effectué auprès de la mairie de Paris (13ème) le 20 septembre 2021. La filiation paternelle de M. [L] étant anéantie, cet acte de reconnaissance a vocation à produire ses effets. 

Il n’y a par conséquent pas lieu d’établir judiciairement la paternité de M. [C] à l’égard de l’enfant [E] [N]. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes tendant à voir “juger que M. [C] est le père de [E] [N]”. 

Sur la demande relative au nom

L’article 331 du code civil prévoit que le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom, c’est à la condition qu’une action aux fins d’établissement de la filiation soit exercée.

En l’espèce, M. [C] et Mme [N] étant déboutés de leurs demandes relatives à l’établissement de la filiation de M. [C] à l’égard d’[E], leurs demandes relatives au nom de cette dernière sont irrecevables. Pour les mêmes motifs, la demande de l’administrateur ad hoc relative au nom sera également déclarée irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts 

L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

En l’espèce, en faisant croire à M. [L] qu’il était le père de sa fille, ainsi qu’en atteste de façon circonstanciée l’entourage amical et familial de ce dernier et qu’en témoignent leurs échanges dans lesquels elle désigne [E] comme étant sa fille, tout en faisant de même à l’égard de M. [C], qui s’avère être le père biologique d’[E], Mme [N] a adopté à l’égard de M. [L] un comportement fautif qui a causé à ce dernier un préjudice moral dont il convient d'ordonner réparation.

En conséquence, il convient de condamner Mme [N] à verser à M. [L] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

L’action et la solution donnée au litige étant dans l’intérêt des deux parties, celles-ci seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du 11 Février 2025
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 22/34686 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRMV 

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En outre, et pour les mêmes motifs, Mme [N] et M. [C], dans l’intérêt desquels la présente instance a été menée, et M. [L] qui succombe, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais relatifs à l’expertise et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que M. [J] [L], né le 10 mai 1967 à Trento (Italie), n’est pas le père de l’enfant [E] [N], née le 12 janvier 2013 à Paris (13ème) ;
Annule en conséquence la reconnaissance d’[E] [N] effectuée par M. [J] [L] le 10 avril 2017 devant l'officier de l'état civil de la mairie de Paris (11ème) ;
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance d’[E] [N], née le 12 janvier 2013 de [X], [V] [N], née le 31 mars 1981 à Kaolack (Sénégal), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (13ème), sous le numéro 162, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance numéro 180, souscrite le 10 avril 2017 par [J] [L], né le 10 mai 1967 à Trento (Italie) , devant l’officier de l’état civil de Paris (11ème) ;
Déboute les parties de leurs demandes tendant à juger que M. [G] [C] est le père de l’enfant [E] [N] ;
Déclare irrecevables les demandes relatives au nom de l’enfant ;
Condamne Mme [X] [N] à payer à M. [J] [L] la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [N], M. [G] [C] et M. [J] [L], in solidum, aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et ceux liés à la désignation de l’administrateur ad hoc pour l’enfant.

Fait et jugé à Paris le 11 février 2025.

La Greffière La Présidente

Founé GASSAMA Sabine CARRE

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Mise à jour de la source le 2025-02-11T19:26:05.691Z.