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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 2ème section, 24 mars 2026, n° 24/00347

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleFiliation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[D], [B] [U] est née le 4 juillet 2023 à Colombes de Mme [M] [U]. Elle ne dispose pas d’une filiation paternelle établie.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, dénoncé au ministère public par acte du 9 janvier 2024, Mme [M] [U] a fait assigner en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de l’enfant M. [L] [E] afin d’établir sa paternité sur [D].

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a : 
- écarté l’application de la loi iranienne, 
- dit que la loi française est applicable à l’action en recherche de paternité,
- déclaré recevable l'action en recherche de paternité introduite par Mme [M] [U] en qualité de représentante légale de 2Victoire,
- avant dire droit au fond ordonné une expertise, 
- sursis à statuer sur les autres demandes.

L’expert judiciaire a déposé son rapport de carence au greffe le 2 avril 2025.

Par ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a désigné Mme [Q] [Y] en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [D].

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, Mme [M] [U] demande au tribunal au visa des articles 327 et suivants du code civil de bien vouloir :
- dire que M. [L] [E] est le père de l’enfant [D], 
- dire que cette dernière portera désormais le nom patronymique de [F],
- ordonner la transcription de la décision sur les actes de l’état civil, 
- juger qu’elle exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant, 
- condamner M. [L] [E] à lui payer la somme de 300 euros par mois à compter de la date de l’assignation à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, avec indexation de droit, 
- condamner M. [L] [E] à lui payer la somme de 1.800 euros à compter du 4 juillet 2023 et jusqu’au jour de l’assignation,
- ordonner l’exécution provisoire.
- à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise et faire injonction à M. [L] [E] de s’y soumettre sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, et de 3.000 euros par mois pendant un nouveau de délai de trois mois,
- débouter M. [L] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [E] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise.

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, M. [L] [E] demande au tribunal de :
- rejeter les demandes,
- condamner Mme [D] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, 
- à titre subsidiaire, si sa paternité est établie, le dispenser de contribution en raison de son impécuniosité,

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 7 juillet, Mme [Q] [Y], administrateur ad hoc, demande au tribunal de :
- dire que M. [L] [E] est le père de l’enfant [D], 
- ordonner la mention de cette décision en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
- à titre subsidiaire, ordonner la mise en cause de M. [Z] [S],
- juger que les demandes de Mme [D] [U] relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation sont conformes à l’intérêt de l’enfant, 
- statuer ce que de droit sur les dépens.

[D] n’a pas été entendue ni informée de son droit en raison de son jeune âge et de la complexité de la procédure dont elle ne peut appréhender tous les enjeux.

Après ordonnance de clôture du 14 octobre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l'action en établissement de la paternité

Moyens des parties : 

Mme [M] [U] fait valoir qu’elle a entretenu une relation amoureuse avec M. [L] [E] entre les mois d’octobre 2021 et d’octobre 2022, période au cours de laquelle le couple a vécu ensemble à son domicile. Elle indique que la conception de [D] est datée au 11 octobre 2022, ce qui correspond à la période de cohabitation du couple. Elle ajoute que M. [L] [E] a mis un terme à leur relation lorsqu’elle l’a informé de sa grossesse en novembre 2022. Elle soutient que le refus du défendeur de se soumettre à l’expertise s’analyse comme un aveu implicite de sa paternité, qui est corroboré par l’ensemble des pièces qu’elle aux débats.
En réplique à M. [L] [E], elle précise qu’elle s’est séparée de son époux M. [Z] [S] en janvier 2020 et qu’elle a définitivement divorcé par convention le 13 avril 2022, plusieurs mois avant la conception de [D]. Elle relève en outre qu’il appartenait simplement à M. [L] [E] de se présenter à l’expertise s’il estimait réellement ne pas être le père de l’enfant.

M. [L] [E] conteste sa paternité sur l’enfant. Il estime qu’il est probable que M. [Z] [S], ex-époux de Mme [M] [U] avec lequel elle a vécu six ans, soit « aussi bien » le père biologique, même si le couple était divorcé plus de trois cent jours avant la naissance de l’enfant. Il considère que les attestations produites sont des attestations de complaisance et que Mme [M] [U] ne verse aucune photographie la présentant enceinte à ses côtés.

L’administrateur ad hoc de l’enfant estime, à l’instar de la mère, que la paternité de M. [L] [P] a lieu d’être établie. Il fait observer que M. [L] [E] ne conteste pas l’existence d’une relation sentimentale avec la mère, et que s’il date la rupture au mois de septembre 2022, ce qui exclurait sa paternité, il n’apporte aucune réponse aux attestations produites par Mme [M] [U], qui datent la séparation du couple au mois de novembre 2022. Il ajoute que le fait pour M. [L] [E] d’avoir continué de résider à titre principal chez sa mère n’exclut en rien que le couple ait eu des relations intimes. Enfin, il considère que le refus délibéré de se soumettre aux opérations d’expertise constitue un indice de paternité qui vient conforter les éléments de preuve déjà produits. Il estime qu’à titre subsidiaire seulement, une expertise pourrait être ordonnée afin d’exclure la paternité de M. [Z] [S] qui a déclaré y consentir.

Motifs de la décision :

Selon le second alinéa de l'article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l'action.

En l'espèce, Mme [M] [U] produit à l’appui de sa demande :
- des photographies la présentant avec M. [L] [E] dans une relation amoureuse, prises entre les mois d’octobre 2021 et septembre 2022, 
- cinq témoignages de membres de son entourage attestant d’une relation sentimentale entre celle-ci et M. [L] [E] entre les mois de septembre 2021 et novembre 2022,
- un certificat de datation du début de grossesse au 11 octobre 2022 +/- quatre jours, 
- sa convention de divorce avec M. [Z] [S], enregistrée le 13 avril 2022.

Ces différentes pièces constituent des indices sérieux de la paternité de M. [L] [E].

Si M. [L] [E] affirme que les éléments produits ne constituent pas des preuves de paternité et soutient qu’il existerait un doute quant au fait que l’ex-époux de la mère puisse être le père de l’enfant, le tribunal observe que le défendeur a refusé de se soumettre à l’expertise, qui lui aurait justement permis, s’il estimait réellement sa paternité discutable, d’en faire la preuve.

Le tribunal estime inutile, pour pallier la seule carence de M. [L] [E], d’étendre les opérations d’expertise à M. [Z] [S], alors que les époux ont divorcé plus de trois cent jours avant la naissance de [D], ce qui exclut toute présomption légale de paternité. 

Par conséquent, au regard des photographies et témoignages qui établissent l’existence de relations intimes entre M. [L] [E] et Mme [M] [U] à l’époque de la conception de l’enfant, et compte tenu du refus de M. [L] [E] de se soumettre aux opérations d’expertise, qui vient corroborer les indices de paternité existants, il y a lieu de déclarer judiciairement sa paternité sur l’enfant [D].

Sur les conséquences de l’action en recherche de paternité 

Selon l'article 331 du code civil, lorsqu'une action en recherche de paternité est exercée, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.

Sur le nom de famille

L’article 311-23 du code civil dispose que lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. 

En l’espèce, le tribunal considère qu’il n’est pas de l’intérêt de l’enfant de porter le nom de famille d’un père qui rejette cette paternité car le fait d’être confrontée à ce rejet dans son quotidien pourrait s’avérer douloureux pour elle.

La demande d’adjonction du nom de famille du père est par conséquent rejetée.

Sur l'exercice de l'autorité parentale

L’article 372 du code civil dispose que lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son second parent plus d’un an après sa naissance, l’autre parent reste seul investi de l’autorité parentale, et qu’il en est de même lorsque la filiation est judiciairement établie. L’autorité parentale pourra toutefois être exercée en commun notamment sur décision du tribunal.

En l’espèce, M. [L] [E] n’exprime pas le souhait de s’impliquer dans la vie de [D].

Il convient donc de maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale au bénéfice de la mère.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant 

Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

En application des dispositions de l'article 371-2 du code civil la pension alimentaire est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants. 

Par ailleurs, les effets d'une paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l'enfant et la règle " aliments ne s'arréragent pas " ne s'applique pas à l'obligation d'entretien. La contribution à l’entretien et à l’éducation peut donc être sollicitée à compter de la naissance de l’enfant, sous réserve de la prescription quinquennale.

Il est rappelé que l’obligation d’entretien des enfants par les parents est une obligation d'ordre public, laquelle doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique.

La situation financière des parties est la suivante :

M. [L] [E] indique être en recherche d’emploi, après avoir été salarié en CDD de la société Balenciaga. Il ne produit ni avis d’imposition, ni bulletin de salaire pour la période antérieure à sa perte d’emploi. Il produit deux documents émanant de France Travail dont il ressort qu’il bénéficie d’une aide au retour à l’emploi depuis le 10 juin 2025 et qu’il a perçu une allocation d’un montant de 1089,60 euros au mois de juillet 2025. Il verse une attestation d’entrée en formation pour la période octobre/décembre 2025.
Ses charges ne sont pas justifiées.

Mme [M] [U] est salariée. Elle percevait en 2023 un salaire annuel de 34.855 euros nets imposables, soit 2904 euros par mois (avis d’imposition 2024). Elle perçoit à ce jour un salaire net mensuel imposable de 2344 euros. 
Elle justifie du paiement d’un loyer de 889,76 euros charges comprises.

Il n’est pas fait état de besoins spécifiques pour [D] autres que ceux d’un enfant de son âge.

Au regard de la situation des parties et des besoins de l’enfant, M. [L] [E] est condamné à payer à Mme [M] [U] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 125 euros par mois à compter de la naissance de l’enfant.

Mme [M] [U] est déboutée du surplus de ses demandes.

L'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les titres émis à compter du 1er janvier 2023. 

L’intermédiation financière sera donc mise en place de plein droit pour les sommes dues à compter de la présente décision.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. [L] [E], dont la paternité est déclarée est condamné à payer à Mme [M] [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [L] [E] est débouté de sa demande à ce même titre.

Sur les dépens :

M. [L] [E] est condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en matière d'autorité parentale et d'obligation alimentaire.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré,

DIT que M. [L], [V] [E], né le 18 mai 1996 à Paris 14ème, est le père de l’enfant [D], [B] [U], née le 4 juillet 2023 à Colombes,

ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance n° 1676 de [D], [B] [U], née le 4 juillet 2023 à Colombes,

REJETTE la demande de modification du nom de famille de l’enfant, 

DIT que Mme [M] [U] exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant [D],

CONDAMNE M. [L] [E] à payer à Mme [M] [U] la somme de 125 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [D] [U] à compter de sa naissance, le 4 juillet 2023,

REJETTE la demande de pension alimentaire pour le surplus,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation due à compter de la présente décision sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
- autres saisies ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;


RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
- à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

CONDAMNE M. [L] [E] à payer à Mme [M] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. [L] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE M. [L] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES,   

signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE FAMILLE

Pôle Famille 2ème section

JUGEMENT RENDU LE 
24 Mars 2026


N° R.G. : N° RG 24/00347 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDII

N° Minute : 26/24








AFFAIRE

[M] [U]

C/

[L] [E]





Copies délivrées le :
24/03/26
-Madame [M] [U] 
-Monsieur [L] [E]






DEMANDERESSE

Madame [M] [U]
18 Eugénie Carmignat
92270 BOIS-COLOMBE
représentée par Me Valérie JUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0500


DEFENDEUR

Monsieur [L] [E]
40 rue jules guesde
92300 LEVALLOIS
représenté par Me Nicolas DEMIAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0378


PARTIE INTERVENANTE

M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie 
92 000 NANTERRE 
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la république 


L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique devant :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Emma GREL,
Greffier lors des débats : Marie COUSSON

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.









EXPOSE DU LITIGE

[D], [B] [U] est née le 4 juillet 2023 à Colombes de Mme [M] [U]. Elle ne dispose pas d’une filiation paternelle établie.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, dénoncé au ministère public par acte du 9 janvier 2024, Mme [M] [U] a fait assigner en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de l’enfant M. [L] [E] afin d’établir sa paternité sur [D].

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a : 
- écarté l’application de la loi iranienne, 
- dit que la loi française est applicable à l’action en recherche de paternité,
- déclaré recevable l'action en recherche de paternité introduite par Mme [M] [U] en qualité de représentante légale de 2Victoire,
- avant dire droit au fond ordonné une expertise, 
- sursis à statuer sur les autres demandes.

L’expert judiciaire a déposé son rapport de carence au greffe le 2 avril 2025.

Par ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a désigné Mme [Q] [Y] en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [D].

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, Mme [M] [U] demande au tribunal au visa des articles 327 et suivants du code civil de bien vouloir :
- dire que M. [L] [E] est le père de l’enfant [D], 
- dire que cette dernière portera désormais le nom patronymique de [F],
- ordonner la transcription de la décision sur les actes de l’état civil, 
- juger qu’elle exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant, 
- condamner M. [L] [E] à lui payer la somme de 300 euros par mois à compter de la date de l’assignation à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, avec indexation de droit, 
- condamner M. [L] [E] à lui payer la somme de 1.800 euros à compter du 4 juillet 2023 et jusqu’au jour de l’assignation,
- ordonner l’exécution provisoire.
- à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise et faire injonction à M. [L] [E] de s’y soumettre sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, et de 3.000 euros par mois pendant un nouveau de délai de trois mois,
- débouter M. [L] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [E] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise.

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, M. [L] [E] demande au tribunal de :
- rejeter les demandes,
- condamner Mme [D] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, 
- à titre subsidiaire, si sa paternité est établie, le dispenser de contribution en raison de son impécuniosité,

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 7 juillet, Mme [Q] [Y], administrateur ad hoc, demande au tribunal de :
- dire que M. [L] [E] est le père de l’enfant [D], 
- ordonner la mention de cette décision en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
- à titre subsidiaire, ordonner la mise en cause de M. [Z] [S],
- juger que les demandes de Mme [D] [U] relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation sont conformes à l’intérêt de l’enfant, 
- statuer ce que de droit sur les dépens.

[D] n’a pas été entendue ni informée de son droit en raison de son jeune âge et de la complexité de la procédure dont elle ne peut appréhender tous les enjeux.

Après ordonnance de clôture du 14 octobre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l'action en établissement de la paternité

Moyens des parties : 

Mme [M] [U] fait valoir qu’elle a entretenu une relation amoureuse avec M. [L] [E] entre les mois d’octobre 2021 et d’octobre 2022, période au cours de laquelle le couple a vécu ensemble à son domicile. Elle indique que la conception de [D] est datée au 11 octobre 2022, ce qui correspond à la période de cohabitation du couple. Elle ajoute que M. [L] [E] a mis un terme à leur relation lorsqu’elle l’a informé de sa grossesse en novembre 2022. Elle soutient que le refus du défendeur de se soumettre à l’expertise s’analyse comme un aveu implicite de sa paternité, qui est corroboré par l’ensemble des pièces qu’elle aux débats.
En réplique à M. [L] [E], elle précise qu’elle s’est séparée de son époux M. [Z] [S] en janvier 2020 et qu’elle a définitivement divorcé par convention le 13 avril 2022, plusieurs mois avant la conception de [D]. Elle relève en outre qu’il appartenait simplement à M. [L] [E] de se présenter à l’expertise s’il estimait réellement ne pas être le père de l’enfant.

M. [L] [E] conteste sa paternité sur l’enfant. Il estime qu’il est probable que M. [Z] [S], ex-époux de Mme [M] [U] avec lequel elle a vécu six ans, soit « aussi bien » le père biologique, même si le couple était divorcé plus de trois cent jours avant la naissance de l’enfant. Il considère que les attestations produites sont des attestations de complaisance et que Mme [M] [U] ne verse aucune photographie la présentant enceinte à ses côtés.

L’administrateur ad hoc de l’enfant estime, à l’instar de la mère, que la paternité de M. [L] [P] a lieu d’être établie. Il fait observer que M. [L] [E] ne conteste pas l’existence d’une relation sentimentale avec la mère, et que s’il date la rupture au mois de septembre 2022, ce qui exclurait sa paternité, il n’apporte aucune réponse aux attestations produites par Mme [M] [U], qui datent la séparation du couple au mois de novembre 2022. Il ajoute que le fait pour M. [L] [E] d’avoir continué de résider à titre principal chez sa mère n’exclut en rien que le couple ait eu des relations intimes. Enfin, il considère que le refus délibéré de se soumettre aux opérations d’expertise constitue un indice de paternité qui vient conforter les éléments de preuve déjà produits. Il estime qu’à titre subsidiaire seulement, une expertise pourrait être ordonnée afin d’exclure la paternité de M. [Z] [S] qui a déclaré y consentir.

Motifs de la décision :

Selon le second alinéa de l'article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l'action.

En l'espèce, Mme [M] [U] produit à l’appui de sa demande :
- des photographies la présentant avec M. [L] [E] dans une relation amoureuse, prises entre les mois d’octobre 2021 et septembre 2022, 
- cinq témoignages de membres de son entourage attestant d’une relation sentimentale entre celle-ci et M. [L] [E] entre les mois de septembre 2021 et novembre 2022,
- un certificat de datation du début de grossesse au 11 octobre 2022 +/- quatre jours, 
- sa convention de divorce avec M. [Z] [S], enregistrée le 13 avril 2022.

Ces différentes pièces constituent des indices sérieux de la paternité de M. [L] [E].

Si M. [L] [E] affirme que les éléments produits ne constituent pas des preuves de paternité et soutient qu’il existerait un doute quant au fait que l’ex-époux de la mère puisse être le père de l’enfant, le tribunal observe que le défendeur a refusé de se soumettre à l’expertise, qui lui aurait justement permis, s’il estimait réellement sa paternité discutable, d’en faire la preuve.

Le tribunal estime inutile, pour pallier la seule carence de M. [L] [E], d’étendre les opérations d’expertise à M. [Z] [S], alors que les époux ont divorcé plus de trois cent jours avant la naissance de [D], ce qui exclut toute présomption légale de paternité. 

Par conséquent, au regard des photographies et témoignages qui établissent l’existence de relations intimes entre M. [L] [E] et Mme [M] [U] à l’époque de la conception de l’enfant, et compte tenu du refus de M. [L] [E] de se soumettre aux opérations d’expertise, qui vient corroborer les indices de paternité existants, il y a lieu de déclarer judiciairement sa paternité sur l’enfant [D].

Sur les conséquences de l’action en recherche de paternité 

Selon l'article 331 du code civil, lorsqu'une action en recherche de paternité est exercée, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.

Sur le nom de famille

L’article 311-23 du code civil dispose que lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. 

En l’espèce, le tribunal considère qu’il n’est pas de l’intérêt de l’enfant de porter le nom de famille d’un père qui rejette cette paternité car le fait d’être confrontée à ce rejet dans son quotidien pourrait s’avérer douloureux pour elle.

La demande d’adjonction du nom de famille du père est par conséquent rejetée.

Sur l'exercice de l'autorité parentale

L’article 372 du code civil dispose que lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son second parent plus d’un an après sa naissance, l’autre parent reste seul investi de l’autorité parentale, et qu’il en est de même lorsque la filiation est judiciairement établie. L’autorité parentale pourra toutefois être exercée en commun notamment sur décision du tribunal.

En l’espèce, M. [L] [E] n’exprime pas le souhait de s’impliquer dans la vie de [D].

Il convient donc de maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale au bénéfice de la mère.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant 

Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

En application des dispositions de l'article 371-2 du code civil la pension alimentaire est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants. 

Par ailleurs, les effets d'une paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l'enfant et la règle " aliments ne s'arréragent pas " ne s'applique pas à l'obligation d'entretien. La contribution à l’entretien et à l’éducation peut donc être sollicitée à compter de la naissance de l’enfant, sous réserve de la prescription quinquennale.

Il est rappelé que l’obligation d’entretien des enfants par les parents est une obligation d'ordre public, laquelle doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique.

La situation financière des parties est la suivante :

M. [L] [E] indique être en recherche d’emploi, après avoir été salarié en CDD de la société Balenciaga. Il ne produit ni avis d’imposition, ni bulletin de salaire pour la période antérieure à sa perte d’emploi. Il produit deux documents émanant de France Travail dont il ressort qu’il bénéficie d’une aide au retour à l’emploi depuis le 10 juin 2025 et qu’il a perçu une allocation d’un montant de 1089,60 euros au mois de juillet 2025. Il verse une attestation d’entrée en formation pour la période octobre/décembre 2025.
Ses charges ne sont pas justifiées.

Mme [M] [U] est salariée. Elle percevait en 2023 un salaire annuel de 34.855 euros nets imposables, soit 2904 euros par mois (avis d’imposition 2024). Elle perçoit à ce jour un salaire net mensuel imposable de 2344 euros. 
Elle justifie du paiement d’un loyer de 889,76 euros charges comprises.

Il n’est pas fait état de besoins spécifiques pour [D] autres que ceux d’un enfant de son âge.

Au regard de la situation des parties et des besoins de l’enfant, M. [L] [E] est condamné à payer à Mme [M] [U] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 125 euros par mois à compter de la naissance de l’enfant.

Mme [M] [U] est déboutée du surplus de ses demandes.

L'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les titres émis à compter du 1er janvier 2023. 

L’intermédiation financière sera donc mise en place de plein droit pour les sommes dues à compter de la présente décision.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. [L] [E], dont la paternité est déclarée est condamné à payer à Mme [M] [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [L] [E] est débouté de sa demande à ce même titre.

Sur les dépens :

M. [L] [E] est condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en matière d'autorité parentale et d'obligation alimentaire.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré,

DIT que M. [L], [V] [E], né le 18 mai 1996 à Paris 14ème, est le père de l’enfant [D], [B] [U], née le 4 juillet 2023 à Colombes,

ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance n° 1676 de [D], [B] [U], née le 4 juillet 2023 à Colombes,

REJETTE la demande de modification du nom de famille de l’enfant, 

DIT que Mme [M] [U] exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant [D],

CONDAMNE M. [L] [E] à payer à Mme [M] [U] la somme de 125 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [D] [U] à compter de sa naissance, le 4 juillet 2023,

REJETTE la demande de pension alimentaire pour le surplus,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation due à compter de la présente décision sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
- autres saisies ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;


RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
- à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

CONDAMNE M. [L] [E] à payer à Mme [M] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. [L] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE M. [L] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES,   

signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 318, code civil 331, code civil 311-23, code civil 372, code civil 310-3, code civil 327). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-25T21:14:12.390Z.