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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 2ème section, 26 mai 2026, n° 23/07989

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleFiliation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [B], de nationalité marocaine, est la mère de deux enfants dont la filiation paternelle n’est pas établie : 
- [A], née le 22 janvier 2008,
- [T] né le 16 octobre 2009

Par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2023, dénoncé au ministère public par acte du 1er septembre 2023, Mme [N] [B] a fait assigner en sa qualité de représentante légale M.[X] [K] aux fins d’établir sa paternité à l’égard des deux enfants. 

Par ordonnance en date du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc pour [A] et [T].

Par jugement en date du 26 novembre 2024, ce tribunal a dit que la loi française est applicable à l’action en recherche de paternité, déclaré l’action introduite par la mère et reprise par l’administrateur ad hoc des enfants recevable et ordonné avant dire droit au fond une expertise génétique. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 16 avril 2025.

Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [F] [I], administrateur ad hoc des mineurs, demande au tribunal de bien vouloir :
- dire que M. [X] [K] est le père des mineurs [A] et [T], 
- dire que les demandes de Mme [N] [B] relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation sont conformes à l’intérêt des enfants. 

Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, Mme [N] [B] demande au tribunal de bien vouloir :
- dire que M. [X] [K] est le père des mineurs [A] et [T], 
- dire que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par elle,
- fixer la résidence des mineurs à son domicile, 
- réserver les droits de M. [K],
- condamner M. [X] [K] à lui payer la somme de 1.000 euros par mois et par enfant à titre de pension alimentaire,
- dire que cette contribution sera due manière rétroactive à la date de la délivrance de l’assignation, soit le 2 août 2023 ;
- condamner M. [X] [K] à lui rembourser les frais d’expertise,
- constater qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision en date du 23 décembre 2022 n° BAJ : 2022/005576,
- condamner M. [X] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros qualifiés d'honoraires auprès de Maître [R] [E], 
- donner acte à Maître [R] [E] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, si, dans le délai de deux mois du prononcé de ladite décision, elle parvient à récupérer auprès du défendeur la somme allouée.
- condamner M. [X] [K] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, M. [X] [K] demande au tribunal de bien vouloir : 
- déclarer l’exercice de l’autorité parentale exclusive par Mme [N] [B],
- fixer la résidence des enfants chez la mère, 
- lui accorder le bénéfice d’un droit de visite sauf meilleur accord : un samedi par mois de 12h à 17h pendant 6 mois puis un droit de visite et d’hébergement un week-end par mois du samedi matin au dimanche après-midi,
- fixer le montant de la contribution à l’entretien des enfants due par M. [X] [K] à la somme de 300 euros par mois et par enfant soit 600 euros par mois,
- rejeter la demande de condamnation rétroactive de M. [X] [K] à la date de la délivrance de l’assignation,
- rappeler que Mme [N] [B] devra justifier de la poursuite des études d’[A] avant le 1er octobre de chaque année,
- rejeter la demande de Mme [N] [B] de condamnation aux frais dépens, aux frais d’expertise et à la somme de 2000 euros d’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] [B] aux dépens.

Le ministère public, qui a eu communication de la procédure en application de l’article 425 du code de procédure civile, a indiqué le 5 mars 2024 qu’il n’entendait pas prendre d’écritures.

[A] a fait savoir par l’intermédiaire de son administrateur ad hoc qu’elle ne souhaitait pas être entendue.

[T] présente un trouble autistique qui rend son audition impossible.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2026.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l'établissement de paternité

Selon le second alinéa de l'article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l'action.

En l'espèce, il résulte du rapport d’expertise que la comparaison des allèles de M. [X] [K] avec chacun des deux mineurs indique une probabilité de paternité supérieure à 99,9999%, ce qui correspond à une paternité vérifiée. 

Il convient donc de déclarer judiciairement cette paternité.

Sur les conséquences de l’action en recherche de paternité 

Selon l'article 331 du code civil, lorsqu'une action en recherche de paternité est exercée, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.

- Sur l’exercice de l’autorité parentale :

L’article 372 du code civil dispose que lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son second parent plus d’un an après sa naissance, l’autre parent reste seul investi de l’autorité parentale, et qu’il en est de même lorsque la filiation est judiciairement établie. L’autorité parentale pourra toutefois être exercée en commun notamment sur décision du tribunal.

En l’espèce, M. [X] [K] déclare qu’il ne souhaite pas exercer l’autorité parentale pour l’heure, dans la mesure où il n’a pas créé de liens avec les enfants.

Dès lors, il convient de maintenir un exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère à l’égard de [T]. 

La demande est sans objet s’agissant d’[A], devenue majeure.

- Sur la résidence et le droit de visite et d'hébergement :

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.


Il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

L'article 373-2-1 du code civil dispose que l’exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

En l’espèce, la résidence des mineurs est fixée au domicile de la mère qui exerce seule l’autorité parentale.

Compte tenu du fait que [J] a bientôt dix-sept ans, présente un trouble autistique important et n’a jamais tissé de liens avec son père, il n’est pas de son intérêt de lui imposer à ce jour l’organisation d’un droit de visite, alors même que M. [K] confirme son souhait de ne pas exercer l’autorité parentale le concernant et, partant, de ne pas s’investir véritablement dans son quotidien, dans un contexte où l’enfant présente pourtant des besoins spécifiques.

La demande de droit de visite concernant [T] est en conséquence rejetée.

La demande est sans objet s’agissant d’[A], devenue majeure.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :

Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

En application des dispositions de l'article 371-2 du code civil la pension alimentaire est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants. 

Par ailleurs, les effets d'une paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l'enfant et la règle " aliments ne s'arréragent pas " ne s'applique pas à l'obligation d'entretien. La contribution à l’entretien et à l’éducation peut donc être sollicitée à compter de la naissance de l’enfant, sous réserve de la prescription quinquennale.

Il est rappelé que l’obligation d’entretien des enfants par les parents est une obligation d'ordre public, laquelle doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique.

La situation financière des parties est la suivante.

M. [X] [K] a déclaré 91.212 euros de salaires en 2024 (avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) et 92.476 euros en 2024 (fiche fiscale) soit 7706 euros par mois. Ses bulletins de salaire les plus récents indiquent un salaire net imposable de base de 6632 euros par mois, auquel s’ajoute une prime annuelle perçue en début d’année.
Outre les charges de la vie courante et le paiement de l’impôt, il justifie du remboursement de deux crédits remboursables par échéances de 328,58 euros et de 1781,79 euros.

Mme [N] [B] est sans emploi. Elle perçoit 1916,63 euros de prestations familiales par mois, incluant une allocation liée au handicap de [T].

[A] est devenue majeure depuis la clôture. Aucun élément n’est communiqué sur sa situation actuelle.

[T] présente un handicap qui implique des dépenses de santé spécifiques.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution due par M. [X] [K] pour l'entretien et l'éducation de [T] et [A] à la somme de 375 euros par mois et par enfant à compter de l’assignation délivrée le 31 août 2023.

L’intermédiation financière est de droit pour les sommes dues à compter de la présente décision.

Sur les autres demandes 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. [X] [K] qui succombe est condamné à payer à Mme [N] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

M. [X] [K] est condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré,

DIT que M. [X], [L] [K], né le 20 mars 1965 à Paris 14ème, est le père de l’enfant [A] [B], née le 22 janvier 2008 à Levallois-Perret,

ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance n°134 d’[A] [B], née le 22 janvier 2008 à Levallois-Perret de Mme [N] [B],

DIT que M. [X], [L] [K], né le 20 mars 1965 à Paris 14ème, est le père de l’enfant [T] [B], né le 16 octobre 2009 à Levallois-Perret,

ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance n°1668 de [T] [B], né le 16 octobre 2009 à Levallois-Perret de Mme [N] [B],

DIT que Mme [N] [B] exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant [T],

FIXE la résidence de l’enfant [T] au domicile de la mère,

RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père,

CONDAMNE M. [X], [L] [K] à payer à Mme [N] [B] la somme de 375 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [T] et [A], à compter de l’assignation en date du 31 août 2022,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation due à compter de la présente décision sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice :http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;


DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

CONDAMNE M. [X] [K] à payer à Mme [N] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [X] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

ORDONNE l’exécution provisoire.

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE FAMILLE

Pôle Famille 2ème section

JUGEMENT RENDU LE 
26 Mai 2026


N° R.G. : N° RG 23/07989 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YUEC

AFFAIRE

[A] [B]
 [T] [B]
[N] [B]


C/

[X] [K]









DEMANDEURS

[A] [B]
3 rue Fournier
92110 CLICHY
représentée par Madame [F] [I], administrateur ad hoc, et ayant pour avocat représentée par Maître Laurence JARRET de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 752,

[T] [B]
3 rue Fournier
92110 CLICHY
représenté par Madame [F] [I], administrateur ad hoc, et ayant pour avocat représenté par Maître Laurence JARRET de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 752

Madame [N] [B]
3 rue Fournier
92110 CLICHY
Représentée par Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 398

DEFENDEUR

Monsieur [X], [L] [K]
61 rue de l’Eglise
27260 SAINT SYLVESTRE DE CORMEILLES
représenté par Maître Laura DUCHACEK de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782

PARTIE INTERVENANTE

M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie 
92 000 NANTERRE 
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la république 

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en chambre du conseil devant :

Monia TALEB, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Emma GREL, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [B], de nationalité marocaine, est la mère de deux enfants dont la filiation paternelle n’est pas établie : 
- [A], née le 22 janvier 2008,
- [T] né le 16 octobre 2009

Par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2023, dénoncé au ministère public par acte du 1er septembre 2023, Mme [N] [B] a fait assigner en sa qualité de représentante légale M.[X] [K] aux fins d’établir sa paternité à l’égard des deux enfants. 

Par ordonnance en date du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc pour [A] et [T].

Par jugement en date du 26 novembre 2024, ce tribunal a dit que la loi française est applicable à l’action en recherche de paternité, déclaré l’action introduite par la mère et reprise par l’administrateur ad hoc des enfants recevable et ordonné avant dire droit au fond une expertise génétique. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 16 avril 2025.

Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [F] [I], administrateur ad hoc des mineurs, demande au tribunal de bien vouloir :
- dire que M. [X] [K] est le père des mineurs [A] et [T], 
- dire que les demandes de Mme [N] [B] relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation sont conformes à l’intérêt des enfants. 

Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, Mme [N] [B] demande au tribunal de bien vouloir :
- dire que M. [X] [K] est le père des mineurs [A] et [T], 
- dire que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par elle,
- fixer la résidence des mineurs à son domicile, 
- réserver les droits de M. [K],
- condamner M. [X] [K] à lui payer la somme de 1.000 euros par mois et par enfant à titre de pension alimentaire,
- dire que cette contribution sera due manière rétroactive à la date de la délivrance de l’assignation, soit le 2 août 2023 ;
- condamner M. [X] [K] à lui rembourser les frais d’expertise,
- constater qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision en date du 23 décembre 2022 n° BAJ : 2022/005576,
- condamner M. [X] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros qualifiés d'honoraires auprès de Maître [R] [E], 
- donner acte à Maître [R] [E] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, si, dans le délai de deux mois du prononcé de ladite décision, elle parvient à récupérer auprès du défendeur la somme allouée.
- condamner M. [X] [K] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, M. [X] [K] demande au tribunal de bien vouloir : 
- déclarer l’exercice de l’autorité parentale exclusive par Mme [N] [B],
- fixer la résidence des enfants chez la mère, 
- lui accorder le bénéfice d’un droit de visite sauf meilleur accord : un samedi par mois de 12h à 17h pendant 6 mois puis un droit de visite et d’hébergement un week-end par mois du samedi matin au dimanche après-midi,
- fixer le montant de la contribution à l’entretien des enfants due par M. [X] [K] à la somme de 300 euros par mois et par enfant soit 600 euros par mois,
- rejeter la demande de condamnation rétroactive de M. [X] [K] à la date de la délivrance de l’assignation,
- rappeler que Mme [N] [B] devra justifier de la poursuite des études d’[A] avant le 1er octobre de chaque année,
- rejeter la demande de Mme [N] [B] de condamnation aux frais dépens, aux frais d’expertise et à la somme de 2000 euros d’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] [B] aux dépens.

Le ministère public, qui a eu communication de la procédure en application de l’article 425 du code de procédure civile, a indiqué le 5 mars 2024 qu’il n’entendait pas prendre d’écritures.

[A] a fait savoir par l’intermédiaire de son administrateur ad hoc qu’elle ne souhaitait pas être entendue.

[T] présente un trouble autistique qui rend son audition impossible.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2026.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l'établissement de paternité

Selon le second alinéa de l'article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l'action.

En l'espèce, il résulte du rapport d’expertise que la comparaison des allèles de M. [X] [K] avec chacun des deux mineurs indique une probabilité de paternité supérieure à 99,9999%, ce qui correspond à une paternité vérifiée. 

Il convient donc de déclarer judiciairement cette paternité.

Sur les conséquences de l’action en recherche de paternité 

Selon l'article 331 du code civil, lorsqu'une action en recherche de paternité est exercée, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.

- Sur l’exercice de l’autorité parentale :

L’article 372 du code civil dispose que lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son second parent plus d’un an après sa naissance, l’autre parent reste seul investi de l’autorité parentale, et qu’il en est de même lorsque la filiation est judiciairement établie. L’autorité parentale pourra toutefois être exercée en commun notamment sur décision du tribunal.

En l’espèce, M. [X] [K] déclare qu’il ne souhaite pas exercer l’autorité parentale pour l’heure, dans la mesure où il n’a pas créé de liens avec les enfants.

Dès lors, il convient de maintenir un exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère à l’égard de [T]. 

La demande est sans objet s’agissant d’[A], devenue majeure.

- Sur la résidence et le droit de visite et d'hébergement :

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.


Il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

L'article 373-2-1 du code civil dispose que l’exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

En l’espèce, la résidence des mineurs est fixée au domicile de la mère qui exerce seule l’autorité parentale.

Compte tenu du fait que [J] a bientôt dix-sept ans, présente un trouble autistique important et n’a jamais tissé de liens avec son père, il n’est pas de son intérêt de lui imposer à ce jour l’organisation d’un droit de visite, alors même que M. [K] confirme son souhait de ne pas exercer l’autorité parentale le concernant et, partant, de ne pas s’investir véritablement dans son quotidien, dans un contexte où l’enfant présente pourtant des besoins spécifiques.

La demande de droit de visite concernant [T] est en conséquence rejetée.

La demande est sans objet s’agissant d’[A], devenue majeure.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :

Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

En application des dispositions de l'article 371-2 du code civil la pension alimentaire est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants. 

Par ailleurs, les effets d'une paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l'enfant et la règle " aliments ne s'arréragent pas " ne s'applique pas à l'obligation d'entretien. La contribution à l’entretien et à l’éducation peut donc être sollicitée à compter de la naissance de l’enfant, sous réserve de la prescription quinquennale.

Il est rappelé que l’obligation d’entretien des enfants par les parents est une obligation d'ordre public, laquelle doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique.

La situation financière des parties est la suivante.

M. [X] [K] a déclaré 91.212 euros de salaires en 2024 (avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) et 92.476 euros en 2024 (fiche fiscale) soit 7706 euros par mois. Ses bulletins de salaire les plus récents indiquent un salaire net imposable de base de 6632 euros par mois, auquel s’ajoute une prime annuelle perçue en début d’année.
Outre les charges de la vie courante et le paiement de l’impôt, il justifie du remboursement de deux crédits remboursables par échéances de 328,58 euros et de 1781,79 euros.

Mme [N] [B] est sans emploi. Elle perçoit 1916,63 euros de prestations familiales par mois, incluant une allocation liée au handicap de [T].

[A] est devenue majeure depuis la clôture. Aucun élément n’est communiqué sur sa situation actuelle.

[T] présente un handicap qui implique des dépenses de santé spécifiques.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution due par M. [X] [K] pour l'entretien et l'éducation de [T] et [A] à la somme de 375 euros par mois et par enfant à compter de l’assignation délivrée le 31 août 2023.

L’intermédiation financière est de droit pour les sommes dues à compter de la présente décision.

Sur les autres demandes 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. [X] [K] qui succombe est condamné à payer à Mme [N] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

M. [X] [K] est condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré,

DIT que M. [X], [L] [K], né le 20 mars 1965 à Paris 14ème, est le père de l’enfant [A] [B], née le 22 janvier 2008 à Levallois-Perret,

ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance n°134 d’[A] [B], née le 22 janvier 2008 à Levallois-Perret de Mme [N] [B],

DIT que M. [X], [L] [K], né le 20 mars 1965 à Paris 14ème, est le père de l’enfant [T] [B], né le 16 octobre 2009 à Levallois-Perret,

ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance n°1668 de [T] [B], né le 16 octobre 2009 à Levallois-Perret de Mme [N] [B],

DIT que Mme [N] [B] exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant [T],

FIXE la résidence de l’enfant [T] au domicile de la mère,

RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père,

CONDAMNE M. [X], [L] [K] à payer à Mme [N] [B] la somme de 375 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [T] et [A], à compter de l’assignation en date du 31 août 2022,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation due à compter de la présente décision sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice :http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;


DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

CONDAMNE M. [X] [K] à payer à Mme [N] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [X] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

ORDONNE l’exécution provisoire.

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 318, code civil 331, code civil 372, code civil 373-2-1, code civil 373-2-6, code civil 373-2, code civil 310-3, code de procedure civile 425). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:51:47.212Z.