notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 2ème section, 26 mai 2026, n° 24/06585

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleFiliation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS – PRETENTIONS - PROCEDURE

[T], [N] [B] [O] est né le 2 mai 2017 à Paris 14ème de Mme [R] [B] [O] et de M. [M] [S], qui l’ont reconnu le 20 janvier 2017 devant l’officier de l’état civil de Colomiers.

Par deux actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 juillet 2024, M. [W] [A] [Y] a assigné Mme [R] [B] [O] en personne et en qualité de représentante légale de l’enfant et M. [M] [S] devant ce tribunal, afin de contester la paternité de celui-ci et d’établir sa propre paternité sur l’enfant.

Par décision en date du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc pour représenter l’enfant [T].

Par jugement en date du 27 mai 2025, ce tribunal a : 
dit que la loi française est applicable à l’action en contestation de paternité, 
déclaré recevable l’action en contestation de paternité introduite par M. [W] [A] [Y],
ordonné avant dire droit une expertise génétique.

L’expert désigné par la juridiction a déposé son rapport au greffe le 20 octobre 2025.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2025, M. [W] [A] [Y] demande au tribunal de : 
- déclarer que M. [M] [S] n’est pas le père de [T], 
- établir sa propre paternité sur l’enfant, 
- dire que [T] portera le nom de famille [A],
- ordonner la transcription de la décision sur les actes de l’état civil, 
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2025, Mme [X] [Q], administrateur ad hoc de l’anfant, demande au tribunal de : 
- déclarer que M. [M] [S] n’est pas le père de [T], 
- annuler la reconnaissance à laquelle il a procédé,
- établir la paternité de M. [W] [A] [Y] sur l’enfant, 
- dire que [T] portera le nom de famille [A],
- ordonner la transcription de la décision sur les actes de l’état civil, 
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024, Mme [R] [B] [O] demandait au tribunal de :
- la déclarer recevable en ses demandes,
- débouter M. [A] de sa demande d’expertise,
- déclarer que M. [S] est le père de l’enfant,
- déclarer que [T] n’a pas la possession d’état d’enfant de M. [A], 
- condamner M. [A] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

Régulièrement cité à l’étude, M. [M] [S] n’a pas constitué avocat.

Le ministère public, qui a eu communication de la procédure, a fait savoir le 19 novembre 2025 qu’il n’entendait pas conclure.

[T] a fait savoir par l’intermédiaire de son administrateur ad hoc qu’il ne souhaitait pas être entendu par le juge. 

Après ordonnance de clôture du 9 décembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l'action en contestation de paternité

Selon le second alinéa de l'article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l'action.

En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expertise que la comparaison des allèles de M. [W] [A] [Y] et de [T] [N] montre une probabilité de paternité supérieure à 99,99999%, ce qui correspond à une paternité vérifiée.

Il en résulte que M. [M] [S] n’est pas le père de l’enfant et qu’il y a lieu d’annuler la reconnaissance à laquelle il a procédé le 20 janvier 2017 devant l’officier de l’état civil de Colomiers.

Sur l’établissement de la paternité de M. [W] [A] [Y] à l’égard de l’enfant :

Sur la loi applicable à l’action en recherche de paternité

Selon l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. 

En l’espèce, la mère de l’enfant est de nationalité camerounaise au jour de la naissance de l’enfant. Il convient donc d’appliquer la loi camerounaise à l’action en recherche de paternité.

Sur la recevabilité de l'action

L'article 340, alinéa 2, du code civil camerounais dispose que :
'La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
1° Dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque de l'enlèvement ou du viol se rapportera à celle de la conception,
2° Dans le cas de séduction accomplie à l'aide de manœuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles,
3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non réciproque de paternité,
4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notaire pendant la période légale de la conception,
5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en qualité de père.
(…)
L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’intenter.
A défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absente, l'action sera intentée conformément aux dispositions de l'art. 389. 
Si l'action n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci pourra l'intenter pendant toute l'année qui suivra sa majorité.

L’article 46 3) de l’ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques dispose par ailleurs qu’à peine de forclusion, l'action en recherche de paternité doit être intentée : 
a) par la mère dans le délai de deux (2) ans à compter de l'accouchement ou du jour où le père a cessé de pourvoir à l'entretien de l'enfant. 
b) par l'enfant majeur dans le délai d'un (1) an à compter de sa majorité.

En l’espèce, M. [W] [A] [Y] établit qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de [T] [N] en produisant diverses preuves de virements. En outre, l’enfant lui a été confié en qualité de tiers digne de confiance par décision du juge des enfants en date du 3 juin 2024.

Dès lors, le délai de forclusion de deux ans n’a pas commencé à courir. 


Il en résulte que, l’action appartenant à l’enfant, l’action exercée par son administrateur ad hoc est recevable.

Sur le bien-fondé de l'action en recherche de paternité :

Selon le second alinéa de l'article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l'action et l'expertise est de droit en matière de filiation.

En l'espèce, et comme rappelé plus haut, il résulte des conclusions de l'expertise que la paternité de M. [W] [A] [Y] à l'égard de [T] [N] est biologiquement établie.

Il convient en conséquence de déclarer judiciairement cette paternité.

Sur les conséquences de l’établissement de la paternité 

Selon l'article 331 du code civil, lorsqu'une action en recherche de paternité est exercée, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.
En droit camerounais, l’attribution du nom de famille est libre.

En l’espèce, M. [W] [A] [Y] sollicite que l’enfant se nomme [A]. [T] a également indiqué à l’administrateur ad hoc qu’il souhaitait porter ce nom.

Dès lors, il sera fait droit à la demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 626 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [R] [B] [O] et M. [M] [S] sont condamnés aux dépens par moitié, incluant les frais de l’expertise.

Mme [R] [B] [O] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré,

DIT que M. [M], [D] [S] n’est pas le père de l’enfant [T] [N] [B] [O] né le 2 mai 2017 à Paris 14ème de Mme [R], [J] [B] [O],

ANNULE la reconnaissance de paternité à laquelle M. [M], [D] [S] a procédé le 20 janvier 2017 devant l’officier de l’état civil de Colomiers,

DIT que la loi camerounaise est applicable à l’action en recherche de paternité, 

DECLARE l’action en recherche de paternité introduite par l’administrateur ad hoc de l’enfant recevable, 

DIT que M. [W], [V] [A] [Y], né le 22 avril 1989 à Douala (Cameroun) est le père de l’enfant [T] [N] [B] [O] né le 2 mai 2017 à Paris 14ème, 

DIT que l’enfant porte le nom de famille [A],

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l’acte de naissance n°3876 de [T] [N] [B] [O] né le 2 mai 2017 à Paris 14ème, 

CONDAMNE M. [M], [D] [S] Mme [R], [J] [B] [O] aux dépens par moitié, en ce compris les frais d’expertise.

DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification devant la cour d’appel de Versailles ;

signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE FAMILLE

Pôle Famille 2ème section

JUGEMENT RENDU LE 
26 Mai 2026


N° R.G. : N° RG 24/06585 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUDZ









AFFAIRE

[W] [V] [A] [Y]

C/

[R] [B] [O], [T], [N] [B] [O], [M] [D] [S]








DEMANDEUR

Monsieur [W] [V] [A] [Y]
2 boulevard Carnot
93250 VILLEMOMBLE
représenté par Me Audrey TAMBORINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1379

DEFENDEURS

Madame [R], [J] [B] [O]
16 rue de provence
92140 CLAMART
représentée par Me Guylène ROUSSEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 92

Monsieur [M] [D] [S]
8 rue Jeanne Chauvin
Appt C03
31300 TOULOUSE
défaillant

[T], [N] [B] [O]
16 rue de Provence
92140 CLAMART
Ayant pour représentant légal Madame [X] [Q], administrateur ad hoc et représenté par Maître Laurence JARRET de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 752


PARTIE INTERVENANTE

M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie 
92 000 NANTERRE 
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la république 

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en chambre du conseil devant :

Monia TALEB, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Emma GREL, 

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

FAITS – PRETENTIONS - PROCEDURE

[T], [N] [B] [O] est né le 2 mai 2017 à Paris 14ème de Mme [R] [B] [O] et de M. [M] [S], qui l’ont reconnu le 20 janvier 2017 devant l’officier de l’état civil de Colomiers.

Par deux actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 juillet 2024, M. [W] [A] [Y] a assigné Mme [R] [B] [O] en personne et en qualité de représentante légale de l’enfant et M. [M] [S] devant ce tribunal, afin de contester la paternité de celui-ci et d’établir sa propre paternité sur l’enfant.

Par décision en date du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc pour représenter l’enfant [T].

Par jugement en date du 27 mai 2025, ce tribunal a : 
dit que la loi française est applicable à l’action en contestation de paternité, 
déclaré recevable l’action en contestation de paternité introduite par M. [W] [A] [Y],
ordonné avant dire droit une expertise génétique.

L’expert désigné par la juridiction a déposé son rapport au greffe le 20 octobre 2025.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2025, M. [W] [A] [Y] demande au tribunal de : 
- déclarer que M. [M] [S] n’est pas le père de [T], 
- établir sa propre paternité sur l’enfant, 
- dire que [T] portera le nom de famille [A],
- ordonner la transcription de la décision sur les actes de l’état civil, 
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2025, Mme [X] [Q], administrateur ad hoc de l’anfant, demande au tribunal de : 
- déclarer que M. [M] [S] n’est pas le père de [T], 
- annuler la reconnaissance à laquelle il a procédé,
- établir la paternité de M. [W] [A] [Y] sur l’enfant, 
- dire que [T] portera le nom de famille [A],
- ordonner la transcription de la décision sur les actes de l’état civil, 
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024, Mme [R] [B] [O] demandait au tribunal de :
- la déclarer recevable en ses demandes,
- débouter M. [A] de sa demande d’expertise,
- déclarer que M. [S] est le père de l’enfant,
- déclarer que [T] n’a pas la possession d’état d’enfant de M. [A], 
- condamner M. [A] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

Régulièrement cité à l’étude, M. [M] [S] n’a pas constitué avocat.

Le ministère public, qui a eu communication de la procédure, a fait savoir le 19 novembre 2025 qu’il n’entendait pas conclure.

[T] a fait savoir par l’intermédiaire de son administrateur ad hoc qu’il ne souhaitait pas être entendu par le juge. 

Après ordonnance de clôture du 9 décembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l'action en contestation de paternité

Selon le second alinéa de l'article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l'action.

En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expertise que la comparaison des allèles de M. [W] [A] [Y] et de [T] [N] montre une probabilité de paternité supérieure à 99,99999%, ce qui correspond à une paternité vérifiée.

Il en résulte que M. [M] [S] n’est pas le père de l’enfant et qu’il y a lieu d’annuler la reconnaissance à laquelle il a procédé le 20 janvier 2017 devant l’officier de l’état civil de Colomiers.

Sur l’établissement de la paternité de M. [W] [A] [Y] à l’égard de l’enfant :

Sur la loi applicable à l’action en recherche de paternité

Selon l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. 

En l’espèce, la mère de l’enfant est de nationalité camerounaise au jour de la naissance de l’enfant. Il convient donc d’appliquer la loi camerounaise à l’action en recherche de paternité.

Sur la recevabilité de l'action

L'article 340, alinéa 2, du code civil camerounais dispose que :
'La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
1° Dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque de l'enlèvement ou du viol se rapportera à celle de la conception,
2° Dans le cas de séduction accomplie à l'aide de manœuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles,
3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non réciproque de paternité,
4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notaire pendant la période légale de la conception,
5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en qualité de père.
(…)
L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’intenter.
A défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absente, l'action sera intentée conformément aux dispositions de l'art. 389. 
Si l'action n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci pourra l'intenter pendant toute l'année qui suivra sa majorité.

L’article 46 3) de l’ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques dispose par ailleurs qu’à peine de forclusion, l'action en recherche de paternité doit être intentée : 
a) par la mère dans le délai de deux (2) ans à compter de l'accouchement ou du jour où le père a cessé de pourvoir à l'entretien de l'enfant. 
b) par l'enfant majeur dans le délai d'un (1) an à compter de sa majorité.

En l’espèce, M. [W] [A] [Y] établit qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de [T] [N] en produisant diverses preuves de virements. En outre, l’enfant lui a été confié en qualité de tiers digne de confiance par décision du juge des enfants en date du 3 juin 2024.

Dès lors, le délai de forclusion de deux ans n’a pas commencé à courir. 


Il en résulte que, l’action appartenant à l’enfant, l’action exercée par son administrateur ad hoc est recevable.

Sur le bien-fondé de l'action en recherche de paternité :

Selon le second alinéa de l'article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l'action et l'expertise est de droit en matière de filiation.

En l'espèce, et comme rappelé plus haut, il résulte des conclusions de l'expertise que la paternité de M. [W] [A] [Y] à l'égard de [T] [N] est biologiquement établie.

Il convient en conséquence de déclarer judiciairement cette paternité.

Sur les conséquences de l’établissement de la paternité 

Selon l'article 331 du code civil, lorsqu'une action en recherche de paternité est exercée, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.
En droit camerounais, l’attribution du nom de famille est libre.

En l’espèce, M. [W] [A] [Y] sollicite que l’enfant se nomme [A]. [T] a également indiqué à l’administrateur ad hoc qu’il souhaitait porter ce nom.

Dès lors, il sera fait droit à la demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 626 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [R] [B] [O] et M. [M] [S] sont condamnés aux dépens par moitié, incluant les frais de l’expertise.

Mme [R] [B] [O] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré,

DIT que M. [M], [D] [S] n’est pas le père de l’enfant [T] [N] [B] [O] né le 2 mai 2017 à Paris 14ème de Mme [R], [J] [B] [O],

ANNULE la reconnaissance de paternité à laquelle M. [M], [D] [S] a procédé le 20 janvier 2017 devant l’officier de l’état civil de Colomiers,

DIT que la loi camerounaise est applicable à l’action en recherche de paternité, 

DECLARE l’action en recherche de paternité introduite par l’administrateur ad hoc de l’enfant recevable, 

DIT que M. [W], [V] [A] [Y], né le 22 avril 1989 à Douala (Cameroun) est le père de l’enfant [T] [N] [B] [O] né le 2 mai 2017 à Paris 14ème, 

DIT que l’enfant porte le nom de famille [A],

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l’acte de naissance n°3876 de [T] [N] [B] [O] né le 2 mai 2017 à Paris 14ème, 

CONDAMNE M. [M], [D] [S] Mme [R], [J] [B] [O] aux dépens par moitié, en ce compris les frais d’expertise.

DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification devant la cour d’appel de Versailles ;

signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 318, code civil 331, code civil 311-14, code civil 340, code de procedure civile 626, code civil 310-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:48:41.394Z.