Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 11 juin 2025, n° 23/02469
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 15 février 2021, Mme [E]-[V] [T], de nationalité camerounaise, a donné naissance à l'enfant [G] [T] à Menen (Belgique), alors qu’elle était mariée avec M. [K] [H]. Son divorce a été prononcé le 16 février 2022 par le tribunal de Courtrai (Belgique), lequel a, par décision du 19 mai 2022, accueilli sa demande en contestation de paternité et dit que [G] porterait le nom de sa mère. Au motif que M. [R] [L] serait le père biologique de l’enfant, par exploit de commissaire de justice du 02 août 2023, Mme [E]-[V] [T] agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [T] a assigné celui-ci devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa des articles 16-11 et 318 et suivants du code civil aux fins de voir déclarer son action recevable et d'ordonner, si le tribunal ne s'estimait suffisamment éclairé, une expertise biologique. Par jugement avant dire droit du 13 décembre 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a : dit que la juridiction française était compétente pour connaître du litige ; ordonné la réouverture des débats afin d’inviter la demanderesse à conclure sur la loi applicable à la recherche de paternité ; sursis à statuer sur les demandes ; renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 janvier 2024. Par jugement en date du 12 juin 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment : déclaré recevable l'action en recherche de paternité introduite par Mme [E]-[V] [T] ordonné une expertise génétique confiée à l’IGNA de M. [R] [L] né le 25 janvier 1965 (lieu de naissance inconnu), de Mme [E]-[V] [T] née le 30 novembre 1982 à Bokito (Cameroun), et de l’enfant [G], [X], [N], [F] [T] née le 15 février 2021 à Menen (Belgique) ; sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes présentées ; réservé les dépens. L'expert a déposé au greffe un rapport de carence le 18 novembre 2021, aux termes duquel il précise n'avoir pu accomplir sa mission, M. [R] [L] ne s'étant pas présenté à la convocation. Bien que r égulièrement assigné par acte remis à personne, M. [R] [L] n'a pas comparu. Par ordonnance du 22 janvier 2025 le juge de la mise en état a ordonné la clôture au 1er avril 2025 pour avis du ministère public et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 02 avril 2025. A cette audience, avant l'ouverture des débats, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture au 13 mai 2025, et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 mai 2025. A l'audience, il a été donné lecture de l'avis écrit de M. le procureur de la République, indiquant s'en rapporter à la décision qui sera rendue par le tribunal. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. Suivant conclusions signifiées au défendeur le 6 janvier 2025 (acte remis à l'étude du commissaire de justice), Mme [E]-[V] [T] sollicite du tribunal judiciaire de Béthune de : déclarer recevable l’action de Mme [E]-[V] [T] ; - établir la filiation de M. [R] [L] à l’égard de sa fille [G] de manière rétroactive au jour de sa naissance, le 15 février 2021 ; - ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant ; -fixer la contribution de M. [R] [L] à l’entretien et à l’éducation de [G] à hauteur de 500 euros par mois, de manière rétroactive au jour de sa naissance, le 15 février 2021 ; condamner M. [R] [L] aux entiers frais et dépens ; condamner M. [R] [L] à régler la somme de 3 000 euros à Mme [E]-[V] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de recherche de paternité, Mme [T] se prévaut des dispositions de l'article 340 du code civil camerounais. Elle affirme démontrer l'existence de la relation de concubinage pendant la période de conception de l'enfant. Au soutien de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, Mme [T] se fonde sur les dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du conseil de l'Europe du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires. Elle expose que la juridiction française est compétente, M. [L] y ayant sa résidence. Mme [T] ajoute qu'en la matière le juge français doit faire application de la loi belge, en application de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, puisqu'elle vit en Belgique. Elle précise que la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants est prévue aux articles 203 et 203 bis du code civil belge.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code. Sur l'action en recherche de paternité : Selon l'article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. Il est constant que Mme [E]-[V] [T] est de nationalité camerounaise et qu'elle vit en Belgique avec l'enfant, tandis que M. [R] [L] est de nationalité française, et vit en France. L'article 340 alinéa 2 du code civil camerounais dispose que la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée : 1° Dans le cas de l'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque de l'enlèvement ou du viol se rapportera à celle de la conception, 2° Dans le cas de séduction accomplie à l'aide de manoeuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou de fiançailles, 3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non réciproque de paternité 4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de la conception, 5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en qualité de père, L'action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable : 1° S'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une incoduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu 2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d'être le père de l'enfant, 3° Si le père prétendu établit par l'examen des sangs qu'il ne peut pas être le père de l'enfant Le jugement avant-dire droit du 12 juin 2024 a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, en écartant dans sa motivation les dispositions précitées, jugées contraires à l'ordre public français compte-tenu du risque qu'elles présentent de ne pas permettre à l'enfant de faire établir son lien de filiation, en application de l'article 8 de la convention des droits de l'Homme. L'article 327 du code civil dispose que la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L’article 310-3 alinéa 3 de ce même code dispose que, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action. L'article 11 du code de procédure civile autorise le juge à tirer toute conséquence de droit d'une abstention ou d'un refus par une partie d'apporter son concours aux mesures d'instruction, dès lors que l'autre parent produit des éléments concordants permettant d'établir la filiation. En l'espèce, l'expert désigné par le tribunal indique avoir réalisé les prélèvements sur Mme [E]-[V] [T] et l’enfant [G] [T] le 02 septembre 2024, mais ne pas avoir pu procéder au prélèvement sur M. [R] [L], ce dernier ne s'étant pas présenté à la convocation qui lui avait été adressée. Mme [T] produit au débat une attestation de son ex-époux, M. [H] exposant les faits suivants : Mme [T] et M. [L] lui ont annoncé au mois d'octobre 2019 leur intention de s'installer ensemble en concubinage à compter de la rentrée scolaire 2020, Mme [T] a passé le confinement lié au COVID 19 au domicile de M. [L], Le couple a ensuite maintenu des relations hors concubinage et la grossesse de Mme [T] a débuté, M. [L] manifestant dans un premier temps le souhait de s'investir dans sa paternité, M. [L] a brutalement quitté Mme [T] pendant sa grossesse, au motif d'une nouvelle rencontre, Il est revenu vers elle après la naissance, manifestant une repentance et un souhait de reconnaître l'enfant dont la filiation avait entretemps été établie à l'égard de M. [H], Il s'est investi auprès de l'enfant jusqu'à ses 1 an et demi, avant de disparaître à nouveau, Mme [T] produit également une attestation de Mme [P], confirmant avoir été témoin de la relation de concubinage de son amie avec M. [L] depuis 2019 et de la naissance de l'enfant [G] intervenue dans ce cadre. Elle verse enfin au débat des échanges de SMS avec M. [L], aux termes desquels ce dernier a notamment pu écrire : Le futur papa de l'enfant à naître que tu portes est rentré. Merci. Non je n'ai pas le beau rôle, j'ai vraiment l'impression d'être le salaud de service qui te laisse seule enceinte pour une autre mariée qui va divorcer. Je me dégoûte Je suis un peu paumé en ce moment, je suis désolé J'arrive pas à rendre concret l'enfant je pense à toi enceinte c'est tout, je n'arrive pas à concevoir le fait d'avoir cet enfant sans être avec toi J'y arrive pas, je n'en dors pas, annule le rendez-vous de mercredi. On verra plus tard Aux termes de ces échanges, M. [L] n'émet pas de doute quant à son lien de paternité biologique avec l'enfant, refusant simplement de s'engager dans les obligations qu'impliquent une reconnaissance de paternité. Mme [T] démontre en tout état de cause l'existence d'une relation de couple notoire avec M. [L], à l'époque de la conception de l'enfant [J]. En conséquence, il y a lieu d'accueillir la demande de recherche de paternité formulée par Mme [E]-[V] [T] agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [T]. Sur les conséquences du lien de filiation Aux termes de l'article 331 du code civil, lorsqu'une action est exercée aux fins d'établissement de la filiation, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun et l'attribution du nom. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant L'article 3.1 de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires dispose que sauf disposition contraire du protocole, la loi de l'Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. Mme [T], créancière de l'obligation alimentaire, réside en Belgique, de sorte qu'il y a lieu de faire application de la loi belge. L'article 203 du code civil belge dispose : § 1er. Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant. § 2. Par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants. § 3. Dans la limite de ce qu'il a recueilli dans la succession du conjoint prédécédé et des avantages que celui-ci lui aurait consentis par contrat de mariage, donation ou testament, l'époux survivant est tenu de l'obligation établie au paragraphe 1er envers les enfants du prédécédé dont il n'est pas lui-même le père ou la mère. Cette obligation est caduque à l'égard de l'enfant indigne d'hériter du conjoint prédécédé. Le juge suspend son prononcé jusqu'à ce que la décision entraînant l'indignité soit passée en force de chose jugée. L'article 203 bis de ce code ajoute : § 1er. Chacun des père et mère contribue aux frais résultant de l'obligation définie à l'article 203, § 1er, à concurrence de sa part dans les facultés cumulées. § 2. Sans préjudice des droits de l'enfant, chacun des père et mère peut réclamer à l'autre sa contribution aux frais résultant de l'article 203, § 1er. § 3. Les frais comprennent les frais ordinaires et les frais extraordinaires. Les frais ordinaires sont les frais habituels relatifs à l'entretien quotidien de l'enfant. Par frais extraordinaires, on entend les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l'entretien quotidien de l'enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires. Mme [E]-[V] [T] affirme percevoir au titre de son activité d'infirmière libérale une rémunération de l'ordre de 3 000 euros par mois, outre la somme de 1 036 euros d'allocations familiales au titre de ses quatre enfants mineurs à charge. Elle fait état de charges mensuelles à hauteur de : - Loyer : 494,00 euros - Crédit COFIDIS : 104,17 euros - Crèche : 127,00 euros - Frais école : 338,00 euros Soit un montant total de : 725,17 euros Les pièces qu'elle produit au débat pour justifier de sa situation financière sont incompréhensibles, étant intégralement établies en langue étrangère. Elle ne verse au débat aucun élément quant aux frais ordinaires ou extraordinaires de l'enfant visés à l'article 203 bis du code civil belge. Mme [T] affirme que M. [L] exerce le métier de médecin généraliste, ce qui est notamment indirectement confirmé par l'attestation établie par M. [H], évoquant des échanges avec le défendeur aux termes desquels ce dernier a indiqué être en mesure de surveiller le déroulement de la grossesse de sa compagne. L'absence de pièces justificatives relatives aux revenus de M. [L], liée à l'absence de comparution de ce dernier à l'instance ne saurait avoir pour conséquence de le décharger de son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. En conséquence, la contribution de M. [L] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [C] sera fixée à la somme de 300 euros par mois. Compte-tenu de l'effet déclaratif de l'établissement de la filiation paternelle, cette contribution sera due par M. [L] à compter de la naissance de l'enfant, le 15 février 2021. Mme [T] vivant en Belgique et indiquant percevoir les prestations familiales belges, il n'y a pas lieu de faire application du dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires. Sur les frais du procès En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [L] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; Vu l’avis du procureur de la République ; DIT que M. [R] [L], né le 25 janvier 1965 est le père de l’enfant [G] [T], née le 15 février 2021 à Menen (Belgique) ; ORDONNE la transcription de la présente décision sur l'acte de naissance de l’enfant désormais sur le registre central de l'état civil à Nantes ; CONDAMNE M. [R] [L] à payer à Mme [E]-[V] [T] la somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [G] [T], à compter du 15 février 2021 ; -DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ; -DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ; -DIT que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l'enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; -DIT qu’elle cessera d’être due si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l' enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ; -DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de xy, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ; DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; ECARTE l'application du dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ; CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE M. [R] [L] à payer à Mme [E]-[V] [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
1ère chambre civile [E] [V] [T] , [G] [T] c/ [R] [L] copies et grosses délivrées le à Me BONNET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 23/02469 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3SW Minute: 285 /2025 JUGEMENT EN DATE DU 11 JUIN 2025 A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 14 Mai 2025 par LEJEUNE Blandine, Présidente, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées. Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier en présence de Tiphaine DUVILLIE, substitut du procureur de la République ; Dans l’instance concernant : DEMANDERESSES Madame [E] [V] [T] née le 30 Novembre 1982 à BOKITO (CAMEROUN), demeurant 15 HOOGSTRAAT - 8940 WERVIK (BELGIQUE) représentée par Me Sandra BONNET, avocat au barreau de BETHUNE Madame [G] [T] née le 15 Février 2021 à MENIN (YONNE), demeurant 15 HOOGSTRAAT - WERVIK (BELGIQUE) non comparante DEFENDEUR Monsieur [R] [L] né le 25 Janvier 1965 à , demeurant 17 RUE DU MOULIN - 62960 LIGNY LES AIRE défaillant Composition du tribunal lors du délibéré : Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, CATTEAU Carole, vice-présidente Greffier : SOUPART Luc, cadre-greffier DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Avril 2025 fixant l’affaire à plaider au 14 Mai 2025. A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 11 Juin 2025. La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Le 15 février 2021, Mme [E]-[V] [T], de nationalité camerounaise, a donné naissance à l'enfant [G] [T] à Menen (Belgique), alors qu’elle était mariée avec M. [K] [H]. Son divorce a été prononcé le 16 février 2022 par le tribunal de Courtrai (Belgique), lequel a, par décision du 19 mai 2022, accueilli sa demande en contestation de paternité et dit que [G] porterait le nom de sa mère. Au motif que M. [R] [L] serait le père biologique de l’enfant, par exploit de commissaire de justice du 02 août 2023, Mme [E]-[V] [T] agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [T] a assigné celui-ci devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa des articles 16-11 et 318 et suivants du code civil aux fins de voir déclarer son action recevable et d'ordonner, si le tribunal ne s'estimait suffisamment éclairé, une expertise biologique. Par jugement avant dire droit du 13 décembre 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a : dit que la juridiction française était compétente pour connaître du litige ; ordonné la réouverture des débats afin d’inviter la demanderesse à conclure sur la loi applicable à la recherche de paternité ; sursis à statuer sur les demandes ; renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 janvier 2024. Par jugement en date du 12 juin 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment : déclaré recevable l'action en recherche de paternité introduite par Mme [E]-[V] [T] ordonné une expertise génétique confiée à l’IGNA de M. [R] [L] né le 25 janvier 1965 (lieu de naissance inconnu), de Mme [E]-[V] [T] née le 30 novembre 1982 à Bokito (Cameroun), et de l’enfant [G], [X], [N], [F] [T] née le 15 février 2021 à Menen (Belgique) ; sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes présentées ; réservé les dépens. L'expert a déposé au greffe un rapport de carence le 18 novembre 2021, aux termes duquel il précise n'avoir pu accomplir sa mission, M. [R] [L] ne s'étant pas présenté à la convocation. Bien que r égulièrement assigné par acte remis à personne, M. [R] [L] n'a pas comparu. Par ordonnance du 22 janvier 2025 le juge de la mise en état a ordonné la clôture au 1er avril 2025 pour avis du ministère public et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 02 avril 2025. A cette audience, avant l'ouverture des débats, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture au 13 mai 2025, et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 mai 2025. A l'audience, il a été donné lecture de l'avis écrit de M. le procureur de la République, indiquant s'en rapporter à la décision qui sera rendue par le tribunal. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. Suivant conclusions signifiées au défendeur le 6 janvier 2025 (acte remis à l'étude du commissaire de justice), Mme [E]-[V] [T] sollicite du tribunal judiciaire de Béthune de : déclarer recevable l’action de Mme [E]-[V] [T] ; - établir la filiation de M. [R] [L] à l’égard de sa fille [G] de manière rétroactive au jour de sa naissance, le 15 février 2021 ; - ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant ; -fixer la contribution de M. [R] [L] à l’entretien et à l’éducation de [G] à hauteur de 500 euros par mois, de manière rétroactive au jour de sa naissance, le 15 février 2021 ; condamner M. [R] [L] aux entiers frais et dépens ; condamner M. [R] [L] à régler la somme de 3 000 euros à Mme [E]-[V] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de recherche de paternité, Mme [T] se prévaut des dispositions de l'article 340 du code civil camerounais. Elle affirme démontrer l'existence de la relation de concubinage pendant la période de conception de l'enfant. Au soutien de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, Mme [T] se fonde sur les dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du conseil de l'Europe du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires. Elle expose que la juridiction française est compétente, M. [L] y ayant sa résidence. Mme [T] ajoute qu'en la matière le juge français doit faire application de la loi belge, en application de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, puisqu'elle vit en Belgique. Elle précise que la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants est prévue aux articles 203 et 203 bis du code civil belge. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code. Sur l'action en recherche de paternité : Selon l'article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. Il est constant que Mme [E]-[V] [T] est de nationalité camerounaise et qu'elle vit en Belgique avec l'enfant, tandis que M. [R] [L] est de nationalité française, et vit en France. L'article 340 alinéa 2 du code civil camerounais dispose que la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée : 1° Dans le cas de l'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque de l'enlèvement ou du viol se rapportera à celle de la conception, 2° Dans le cas de séduction accomplie à l'aide de manoeuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou de fiançailles, 3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non réciproque de paternité 4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de la conception, 5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en qualité de père, L'action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable : 1° S'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une incoduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu 2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d'être le père de l'enfant, 3° Si le père prétendu établit par l'examen des sangs qu'il ne peut pas être le père de l'enfant Le jugement avant-dire droit du 12 juin 2024 a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, en écartant dans sa motivation les dispositions précitées, jugées contraires à l'ordre public français compte-tenu du risque qu'elles présentent de ne pas permettre à l'enfant de faire établir son lien de filiation, en application de l'article 8 de la convention des droits de l'Homme. L'article 327 du code civil dispose que la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L’article 310-3 alinéa 3 de ce même code dispose que, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action. L'article 11 du code de procédure civile autorise le juge à tirer toute conséquence de droit d'une abstention ou d'un refus par une partie d'apporter son concours aux mesures d'instruction, dès lors que l'autre parent produit des éléments concordants permettant d'établir la filiation. En l'espèce, l'expert désigné par le tribunal indique avoir réalisé les prélèvements sur Mme [E]-[V] [T] et l’enfant [G] [T] le 02 septembre 2024, mais ne pas avoir pu procéder au prélèvement sur M. [R] [L], ce dernier ne s'étant pas présenté à la convocation qui lui avait été adressée. Mme [T] produit au débat une attestation de son ex-époux, M. [H] exposant les faits suivants : Mme [T] et M. [L] lui ont annoncé au mois d'octobre 2019 leur intention de s'installer ensemble en concubinage à compter de la rentrée scolaire 2020, Mme [T] a passé le confinement lié au COVID 19 au domicile de M. [L], Le couple a ensuite maintenu des relations hors concubinage et la grossesse de Mme [T] a débuté, M. [L] manifestant dans un premier temps le souhait de s'investir dans sa paternité, M. [L] a brutalement quitté Mme [T] pendant sa grossesse, au motif d'une nouvelle rencontre, Il est revenu vers elle après la naissance, manifestant une repentance et un souhait de reconnaître l'enfant dont la filiation avait entretemps été établie à l'égard de M. [H], Il s'est investi auprès de l'enfant jusqu'à ses 1 an et demi, avant de disparaître à nouveau, Mme [T] produit également une attestation de Mme [P], confirmant avoir été témoin de la relation de concubinage de son amie avec M. [L] depuis 2019 et de la naissance de l'enfant [G] intervenue dans ce cadre. Elle verse enfin au débat des échanges de SMS avec M. [L], aux termes desquels ce dernier a notamment pu écrire : Le futur papa de l'enfant à naître que tu portes est rentré. Merci. Non je n'ai pas le beau rôle, j'ai vraiment l'impression d'être le salaud de service qui te laisse seule enceinte pour une autre mariée qui va divorcer. Je me dégoûte Je suis un peu paumé en ce moment, je suis désolé J'arrive pas à rendre concret l'enfant je pense à toi enceinte c'est tout, je n'arrive pas à concevoir le fait d'avoir cet enfant sans être avec toi J'y arrive pas, je n'en dors pas, annule le rendez-vous de mercredi. On verra plus tard Aux termes de ces échanges, M. [L] n'émet pas de doute quant à son lien de paternité biologique avec l'enfant, refusant simplement de s'engager dans les obligations qu'impliquent une reconnaissance de paternité. Mme [T] démontre en tout état de cause l'existence d'une relation de couple notoire avec M. [L], à l'époque de la conception de l'enfant [J]. En conséquence, il y a lieu d'accueillir la demande de recherche de paternité formulée par Mme [E]-[V] [T] agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [T]. Sur les conséquences du lien de filiation Aux termes de l'article 331 du code civil, lorsqu'une action est exercée aux fins d'établissement de la filiation, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun et l'attribution du nom. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant L'article 3.1 de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires dispose que sauf disposition contraire du protocole, la loi de l'Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. Mme [T], créancière de l'obligation alimentaire, réside en Belgique, de sorte qu'il y a lieu de faire application de la loi belge. L'article 203 du code civil belge dispose : § 1er. Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant. § 2. Par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants. § 3. Dans la limite de ce qu'il a recueilli dans la succession du conjoint prédécédé et des avantages que celui-ci lui aurait consentis par contrat de mariage, donation ou testament, l'époux survivant est tenu de l'obligation établie au paragraphe 1er envers les enfants du prédécédé dont il n'est pas lui-même le père ou la mère. Cette obligation est caduque à l'égard de l'enfant indigne d'hériter du conjoint prédécédé. Le juge suspend son prononcé jusqu'à ce que la décision entraînant l'indignité soit passée en force de chose jugée. L'article 203 bis de ce code ajoute : § 1er. Chacun des père et mère contribue aux frais résultant de l'obligation définie à l'article 203, § 1er, à concurrence de sa part dans les facultés cumulées. § 2. Sans préjudice des droits de l'enfant, chacun des père et mère peut réclamer à l'autre sa contribution aux frais résultant de l'article 203, § 1er. § 3. Les frais comprennent les frais ordinaires et les frais extraordinaires. Les frais ordinaires sont les frais habituels relatifs à l'entretien quotidien de l'enfant. Par frais extraordinaires, on entend les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l'entretien quotidien de l'enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires. Mme [E]-[V] [T] affirme percevoir au titre de son activité d'infirmière libérale une rémunération de l'ordre de 3 000 euros par mois, outre la somme de 1 036 euros d'allocations familiales au titre de ses quatre enfants mineurs à charge. Elle fait état de charges mensuelles à hauteur de : - Loyer : 494,00 euros - Crédit COFIDIS : 104,17 euros - Crèche : 127,00 euros - Frais école : 338,00 euros Soit un montant total de : 725,17 euros Les pièces qu'elle produit au débat pour justifier de sa situation financière sont incompréhensibles, étant intégralement établies en langue étrangère. Elle ne verse au débat aucun élément quant aux frais ordinaires ou extraordinaires de l'enfant visés à l'article 203 bis du code civil belge. Mme [T] affirme que M. [L] exerce le métier de médecin généraliste, ce qui est notamment indirectement confirmé par l'attestation établie par M. [H], évoquant des échanges avec le défendeur aux termes desquels ce dernier a indiqué être en mesure de surveiller le déroulement de la grossesse de sa compagne. L'absence de pièces justificatives relatives aux revenus de M. [L], liée à l'absence de comparution de ce dernier à l'instance ne saurait avoir pour conséquence de le décharger de son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. En conséquence, la contribution de M. [L] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [C] sera fixée à la somme de 300 euros par mois. Compte-tenu de l'effet déclaratif de l'établissement de la filiation paternelle, cette contribution sera due par M. [L] à compter de la naissance de l'enfant, le 15 février 2021. Mme [T] vivant en Belgique et indiquant percevoir les prestations familiales belges, il n'y a pas lieu de faire application du dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires. Sur les frais du procès En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [L] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; Vu l’avis du procureur de la République ; DIT que M. [R] [L], né le 25 janvier 1965 est le père de l’enfant [G] [T], née le 15 février 2021 à Menen (Belgique) ; ORDONNE la transcription de la présente décision sur l'acte de naissance de l’enfant désormais sur le registre central de l'état civil à Nantes ; CONDAMNE M. [R] [L] à payer à Mme [E]-[V] [T] la somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [G] [T], à compter du 15 février 2021 ; -DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ; -DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ; -DIT que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l'enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; -DIT qu’elle cessera d’être due si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l' enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ; -DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de xy, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ; DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; ECARTE l'application du dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ; CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE M. [R] [L] à payer à Mme [E]-[V] [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code civil 318, code civil 311-14, code civil 331, code civil 340, code civil 16-11, code civil 203, code civil 327). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04236
en commun : code civil 318, code civil 311-14, code civil 331, code civil 327
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03955
en commun : code civil 318, code civil 311-14, code civil 331, code civil 340
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06585
en commun : code civil 318, code civil 311-14, code civil 331, code civil 340
- 13 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expertise · n° 24/01496
en commun : code civil 318, code civil 16-11, code civil 327
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00347
en commun : code civil 318, code civil 331, code civil 327
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09601
en commun : code civil 318, code civil 311-14, code civil 327
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Renvoi à la mise en état · n° 25/06018
en commun : code civil 318, code civil 311-14, code civil 327
Mise à jour de la source le 2025-06-18T18:51:01.004Z.