Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 2ème section, 24 mars 2026, n° 24/03955
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [I] [F] [B] [S] est né le 25 février 2013 à Paris 14ème de Mme [L] [F] [B] et de M. [M] [S], qui l'ont reconnu le 9 janvier 2013. Par deux actes de commissaire de justice en date du 23 février 2024, M. [Z] [A] [G] a fait assigner M. [M] [S] et Mme [L] [F] [B] prise en qualité de représentante légale d'[I], afin de contester la paternité de M. [M] [S] et d'établir sa propre paternité sur l'enfant. Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc pour représenter l'enfant [I]. Par jugement en date du 28 janvier 2025, ce tribunal a dit que la loi française est applicable à l'action en contestation de paternité, déclaré l'action en contestation de paternité recevable et ordonné avant dire droit une expertise génétique. L'expert désigné par la juridiction a remis son rapport au greffe le 17 avril 2025. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2025, M. [Z] [A] [G] demande au tribunal de bien vouloir : -vdire que M. [M] [S] n'est pas le père d'[I], - annuler l'acte de reconnaissance de l'enfant, - établir sa propre paternité à l'égard d'[I], - dire que l'enfant portera le nom de famille [A] [F], - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance de l'enfant, - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2025, M. [M] [S] et Mme [L] [F] [B] demandent également au tribunal de bien vouloir : - dire que M. [M] [S] n'est pas le père d'[I], - annuler l'acte de reconnaissance de l'enfant, - établir la paternité de M. [Z] [A] [G] à l'égard d'[I], - dire que l'enfant portera le nom de famille [A] [F], - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance de l'enfant, - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2025, l'administrateur ad hoc de l'enfant demande au tribunal de bien vouloir : - dire que M. [M] [S] n'est pas le père d'[I], - annuler l'acte de reconnaissance de l'enfant, - établir la paternité de M. [Z] [A] [G] à l'égard d'[I], - dire que l'enfant portera le nom de famille [A] [F], - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance de l'enfant, - statuer ce que de droit sur les dépens. Le ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas faire connaître d'avis. [I], qui s'est entretenu avec l'administrateur ad hoc, a déclaré qu'il ne souhaitait pas être entendu par le juge. Après ordonnance de clôture du 14 octobre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 janvier 2026 et mise en délibéré au 24 mars 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de l'action en contestation de la paternité : Selon le second alinéa de l'article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l'action. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise déposé le 17 avril 2025 au greffe de ce tribunal que la paternité de M. [Z] [A] [G] sur l'enfant est vérifiée. Il s'ensuit donc que M. [M] [S] n'est pas le père de l'enfant et que la reconnaissance à laquelle il a procédé doit être annulée. Sur l'établissement de la paternité : Sur la loi applicable à l'action en établissement de paternité et la recevabilité de l'action Selon l'article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. En l'espèce, Mme [L] [F] [B] est de nationalité camerounaise. Par conséquent, il y a lieu d'appliquer la loi camerounaise à l'action en recherche de paternité. L'article 340 du code civil camerounais dispose que la paternité peut notamment être établie lorsque le père prétendu participe à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ou lorsqu'il avoue sa paternité. L'article 342 dispose que l'action pourra être intentée pendant toute la minorité de l'enfant L'ordonnance camerounaise n° 81/022 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil, en son article 46 alinéa 3 a) prévoit cependant qu'à peine de forclusion, l'action en recherche de paternité doit être intentée par la mère dans le délai de deux ans à compter de l'accouchement ou du jour où le père a cessé de pourvoir à l'entretien de l'enfant. En l'espèce, il est constant que le père prétendu participe à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. L'action formée par l'administrateur ad hoc pour le compte de l'enfant mineur est donc recevable. Sur le bien-fondé de l'action en établissement de la paternité Selon le second alinéa de l'article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l'action et l'expertise est de droit en matière de filiation. En l'espèce, le rapport d'expertise a conclu à la paternité de M. [Z] [A] [G] sur l'enfant. Celui-ci reconnaît cette paternité. Il convient en conséquence de déclarer judiciairement cette paternité. Sur les conséquences de l'établissement de la paternité Selon l'article 331 du code civil, lorsqu'une action en recherche de paternité est exercée, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. En l'espèce, les parents sollicitent que l'enfant se nomme [F] [A]. Toutefois, en vertu de la règle ci-dessus énoncée, il ne peut porter que le même nom que sa sœur, soit le nom [A] [G]. Sur les dépens et l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 626 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [M] [S] et Mme [L] [F] [B] sont condamnés aux dépens par moitié chacun, en ce compris les frais d'expertise. Il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré, DIT que M. [M], [W] [S], né le 24 janvier 1975 à Makokou (Gabon), n'est pas le père de l'enfant [I], [V], [T] [F] [B] (1ère partie) [S] (2ème partie), né le 25 février 2013 à Paris 14ème, ANNULE la reconnaissance de paternité à laquelle M. [M], [W] [S] a procédé le 9 janvier 2013 devant l'officier de l'officier de l'état civil de la mairie de Paris 16ème, DIT que la loi camerounaise est applicable à l'action en recherche de paternité, DECLARE l'action en recherche de paternité formée par l'administrateur ad hoc de l'enfant recevable, DIT que M. [Z], [X] [O], né le 23 septembre 1978 à Oyem (Gabon) est le père de l'enfant [I], [V], [T] [F] [B] (1ère partie) [S] (2ème partie), né le 25 février 2013 à Paris 14ème, DIT que l'enfant porte le nom de famille [O], ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l'acte de naissance n°1836 de l'enfant dressé le 27 février 2013 par l'officier de l'état civil de Paris 14ème, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE M. [M], [W] [S] et Mme [L] [F] [B] aux dépens par moitié chacun, en ce compris les frais d'expertise, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification devant la cour d'appel de Versailles ; signé le 24 mars 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffière présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE FAMILLE Pôle Famille 2ème section JUGEMENT RENDU LE 24 Mars 2026 N° RG 24/03955 N° Portalis DB3R-W- B7I-ZPZ3 N° Minute : 26/25 AFFAIRE [Z], [X] [O] C/ [L], [R] [F] [B], [M], [W] [S] Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [Z], [X] [O] 14 B rue Gaultier, 92400 COURBEVOIE Ayant pour avocat postulant Me Kelly GUILBERT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 509, et pour avocat plaidant Me Tania SHEMBO, avocat au barreau de SENLIS DEFENDEURS Madame [L], [R] [F] [B] 14 rue de la pépinière, 92360 MEUDON-LA-FORÊT Ayant pour avocat Me Kabirou FAGBEMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2435 Monsieur [M], [W] [S] 60 rue Saint Martin, 28100 DREUX Ayant pour avocat Me Kabirou FAGBEMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2435 AUTRE PARTIE [I], [V], [T] [F] [B] [S], né le 25 février 2013 à Paris 14ème Ayant pour représentant légal Mme [H] [Y], administrateur ad hoc et pour avocat Me Laurence JARRET, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, vestiaire PN752 PARTIE INTERVENANTE M. le Procureur De La République Tribunal Judiciaire de Nanterre 179/191 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente, Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire, magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente Noémie DAVODY, Vice-Présidente Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Marie COUSSON Greffier lors du prononcé : Emma GREL JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE [I] [F] [B] [S] est né le 25 février 2013 à Paris 14ème de Mme [L] [F] [B] et de M. [M] [S], qui l'ont reconnu le 9 janvier 2013. Par deux actes de commissaire de justice en date du 23 février 2024, M. [Z] [A] [G] a fait assigner M. [M] [S] et Mme [L] [F] [B] prise en qualité de représentante légale d'[I], afin de contester la paternité de M. [M] [S] et d'établir sa propre paternité sur l'enfant. Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc pour représenter l'enfant [I]. Par jugement en date du 28 janvier 2025, ce tribunal a dit que la loi française est applicable à l'action en contestation de paternité, déclaré l'action en contestation de paternité recevable et ordonné avant dire droit une expertise génétique. L'expert désigné par la juridiction a remis son rapport au greffe le 17 avril 2025. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2025, M. [Z] [A] [G] demande au tribunal de bien vouloir : -vdire que M. [M] [S] n'est pas le père d'[I], - annuler l'acte de reconnaissance de l'enfant, - établir sa propre paternité à l'égard d'[I], - dire que l'enfant portera le nom de famille [A] [F], - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance de l'enfant, - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2025, M. [M] [S] et Mme [L] [F] [B] demandent également au tribunal de bien vouloir : - dire que M. [M] [S] n'est pas le père d'[I], - annuler l'acte de reconnaissance de l'enfant, - établir la paternité de M. [Z] [A] [G] à l'égard d'[I], - dire que l'enfant portera le nom de famille [A] [F], - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance de l'enfant, - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2025, l'administrateur ad hoc de l'enfant demande au tribunal de bien vouloir : - dire que M. [M] [S] n'est pas le père d'[I], - annuler l'acte de reconnaissance de l'enfant, - établir la paternité de M. [Z] [A] [G] à l'égard d'[I], - dire que l'enfant portera le nom de famille [A] [F], - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance de l'enfant, - statuer ce que de droit sur les dépens. Le ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas faire connaître d'avis. [I], qui s'est entretenu avec l'administrateur ad hoc, a déclaré qu'il ne souhaitait pas être entendu par le juge. Après ordonnance de clôture du 14 octobre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 janvier 2026 et mise en délibéré au 24 mars 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de l'action en contestation de la paternité : Selon le second alinéa de l'article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l'action. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise déposé le 17 avril 2025 au greffe de ce tribunal que la paternité de M. [Z] [A] [G] sur l'enfant est vérifiée. Il s'ensuit donc que M. [M] [S] n'est pas le père de l'enfant et que la reconnaissance à laquelle il a procédé doit être annulée. Sur l'établissement de la paternité : Sur la loi applicable à l'action en établissement de paternité et la recevabilité de l'action Selon l'article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. En l'espèce, Mme [L] [F] [B] est de nationalité camerounaise. Par conséquent, il y a lieu d'appliquer la loi camerounaise à l'action en recherche de paternité. L'article 340 du code civil camerounais dispose que la paternité peut notamment être établie lorsque le père prétendu participe à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ou lorsqu'il avoue sa paternité. L'article 342 dispose que l'action pourra être intentée pendant toute la minorité de l'enfant L'ordonnance camerounaise n° 81/022 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil, en son article 46 alinéa 3 a) prévoit cependant qu'à peine de forclusion, l'action en recherche de paternité doit être intentée par la mère dans le délai de deux ans à compter de l'accouchement ou du jour où le père a cessé de pourvoir à l'entretien de l'enfant. En l'espèce, il est constant que le père prétendu participe à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. L'action formée par l'administrateur ad hoc pour le compte de l'enfant mineur est donc recevable. Sur le bien-fondé de l'action en établissement de la paternité Selon le second alinéa de l'article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l'action et l'expertise est de droit en matière de filiation. En l'espèce, le rapport d'expertise a conclu à la paternité de M. [Z] [A] [G] sur l'enfant. Celui-ci reconnaît cette paternité. Il convient en conséquence de déclarer judiciairement cette paternité. Sur les conséquences de l'établissement de la paternité Selon l'article 331 du code civil, lorsqu'une action en recherche de paternité est exercée, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. En l'espèce, les parents sollicitent que l'enfant se nomme [F] [A]. Toutefois, en vertu de la règle ci-dessus énoncée, il ne peut porter que le même nom que sa sœur, soit le nom [A] [G]. Sur les dépens et l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 626 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [M] [S] et Mme [L] [F] [B] sont condamnés aux dépens par moitié chacun, en ce compris les frais d'expertise. Il n'y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré, DIT que M. [M], [W] [S], né le 24 janvier 1975 à Makokou (Gabon), n'est pas le père de l'enfant [I], [V], [T] [F] [B] (1ère partie) [S] (2ème partie), né le 25 février 2013 à Paris 14ème, ANNULE la reconnaissance de paternité à laquelle M. [M], [W] [S] a procédé le 9 janvier 2013 devant l'officier de l'officier de l'état civil de la mairie de Paris 16ème, DIT que la loi camerounaise est applicable à l'action en recherche de paternité, DECLARE l'action en recherche de paternité formée par l'administrateur ad hoc de l'enfant recevable, DIT que M. [Z], [X] [O], né le 23 septembre 1978 à Oyem (Gabon) est le père de l'enfant [I], [V], [T] [F] [B] (1ère partie) [S] (2ème partie), né le 25 février 2013 à Paris 14ème, DIT que l'enfant porte le nom de famille [O], ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l'acte de naissance n°1836 de l'enfant dressé le 27 février 2013 par l'officier de l'état civil de Paris 14ème, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE M. [M], [W] [S] et Mme [L] [F] [B] aux dépens par moitié chacun, en ce compris les frais d'expertise, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification devant la cour d'appel de Versailles ; signé le 24 mars 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffière présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-03-25T21:14:31.048Z.