Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 25 octobre 2024, n° 21/02609
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le [5] est une association reconnue d’utilité publique par un décret du 23 août 1990. Par une décision n°2015-0443 du 24 août 2015, [9] ([8]) a constaté que l’association remplissait les conditions posées à l’article L.2531-1 du CGCT permettant de bénéficier d’une exonération du versement mobilité. De ce fait, elle a été exonérée du paiement du versement de transport jusqu’au 1er septembre 2018. Par courrier en date du 10 août 2018, l’association [5] a sollicité l’IDFM d’une nouvelle demande d’exonération du versement mobilité. Par une décision n°2021-0072 du 31 août 2021, [8] a refusé l’octroi de l’exonération du versement mobilité. Par requête reçue le 02 novembre 2021 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, l’association [5] a saisi ce tribunal en annulation de cette décision. Après plusieurs renvois, ordonnés afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 septembre 2022 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries. Représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, l’association [12] demande au tribunal de : recevoir l’association [12] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;annuler la décision n°2021-0072 en date du 31 août 2021 ;-condamner [9] à verser à la requérante la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Elle soutient que le versement mobilité est une contribution locale des employeurs finançant les transports en commun. Les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social ne sont pas assujetties au versement mobilité. Cette exception est introduite aux articles L.2333-64 et L.2531-2 du code général des collectivités territoriales. Régulièrement représentée, par conclusion en réplique soutenues oralement, [8] demande au tribunal de : - déclarer l’association [5] irrecevable en l’état de se demande ; A titre subsidiaire - débouter l’association [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause - condamner l’association [12] à verser à [8] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
Motifs
MOTIFS 1 : Sur la fin de non-recevoir de l’action de l’association [5] En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, [8] soutient qu’en l’absence de décision permettant à son président d’agir en justice, l’association [12] ne dispose d’aucun droit à agir et représenter ses membres. Ce qui doit entrainer l’irrecevabilité du recours. En réplique, l’association [5] verse aux débats une copie de ses statuts. Il convient de constater, que les statuts versés aux débats, prévoient à l’article 9 que le « président représente l’union dans tous les actes de la vie civile (…) » En conséquence, les demandes formées par l’association [12] sont recevables. 2 : Sur la légalité de la décision du 10 août 2018 Il résulte de la combinaison des articles L. 2531-2 et R. 2531-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige, que le non-assujettissement d'une association au versement de transport est soumis aux seules conditions qu'ils prévoient, sans qu'il y ait lieu à une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports. La requérante relève que le réseau des [13] en Ile de France, subordonne le non-assujettissement au versement à une décision expresse d'Île-de-France Mobilités. Qu’elle se doit de constituer un dossier de demande préalable auprès d'[10] et à devoir attendre son instruction ainsi que sa décision avant de pouvoir s'en prévaloir. La Cour de cassation a récemment infirmé cette position de l'Urssaf (Civ. 2e, 9 sept. 2021, n° 20-11.056, AJDA 2021. 2564.) en jugeant que « le non-assujettissement d'une ARUP ou [7] au versement transport - devenu versement mobilité - est soumis aux seules conditions précitées des articles L. 2531-2 et R. 2531-1 du CGCT, sans qu'une décision préalable de l'autorité organisatrice de transports [10] soit requise. » Il s'agit donc d'une condition ajoutée indûment, n'ayant pas à s'appliquer. En l’espèce, [8] a notifié le 06 décembre 2021, une décision prise le 31 aout 2021, soit plus de trois ans après la saisine de la requérante, son refus d’exonérer l’association du versement mobilité au motif que l’activité menée par cette dernière ne présentait pas de « caractère social ». Toutefois, il résulte de la combinaison des textes susvisé ainsi que de la position récente de la cour de cassation dans son arrêt susvisé, qu’[8] ne dispose d’aucune compétence ni d’aucun pouvoir d’appréciation pour vérifier si les critères de l’exonération du versement mobilité sont satisfaits ou non par la requérante. Dès lors, la décision n°2021-0072 du 31 août 2021 sera annulée dans toutes ses dispositions. 3 Sur les demandes accessoires L’équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, [8] sera condamnée à verser à la requérante la somme de 2 000 euros à ce titre. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, [8], partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 dudit code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DECLARE L’association [5] recevable en son recours ; ANNULE la décision n°2021-0072 du 31 août 2021 prise par l’établissement public [9] ; CONDAMNE l’établissement public [9] à verser la somme de 2 000 euros à L’association [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’établissement public [9] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 11] le 25 Octobre 2024 La Greffière Le Président N° RG 21/02609 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVQPZ EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Association [5] Défendeur : [6] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6 ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 21/02609 N° Portalis 352J-W-B7F-CVQPZ N° MINUTE : Requête du : 02 Novembre 2021 JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2024 DEMANDERESSE Association [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Youssef DRIOUICH, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître avocat plaidant DÉFENDERESSE [6] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Laurent SERY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Patrice JAMIK, Vice-Président, Jean Paul GAIDO DANIEL, Assesseur, Isabelle BASSINI, Assesseur, assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé Décision du 25 Octobre 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 21/02609 N° Portalis 352J-W-B7F-CVQPZ DEBATS A l’audience du 21 Septembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, date prorogée au 25 Octobre 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le [5] est une association reconnue d’utilité publique par un décret du 23 août 1990. Par une décision n°2015-0443 du 24 août 2015, [9] ([8]) a constaté que l’association remplissait les conditions posées à l’article L.2531-1 du CGCT permettant de bénéficier d’une exonération du versement mobilité. De ce fait, elle a été exonérée du paiement du versement de transport jusqu’au 1er septembre 2018. Par courrier en date du 10 août 2018, l’association [5] a sollicité l’IDFM d’une nouvelle demande d’exonération du versement mobilité. Par une décision n°2021-0072 du 31 août 2021, [8] a refusé l’octroi de l’exonération du versement mobilité. Par requête reçue le 02 novembre 2021 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, l’association [5] a saisi ce tribunal en annulation de cette décision. Après plusieurs renvois, ordonnés afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 septembre 2022 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries. Représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, l’association [12] demande au tribunal de : recevoir l’association [12] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;annuler la décision n°2021-0072 en date du 31 août 2021 ;-condamner [9] à verser à la requérante la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Elle soutient que le versement mobilité est une contribution locale des employeurs finançant les transports en commun. Les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social ne sont pas assujetties au versement mobilité. Cette exception est introduite aux articles L.2333-64 et L.2531-2 du code général des collectivités territoriales. Régulièrement représentée, par conclusion en réplique soutenues oralement, [8] demande au tribunal de : - déclarer l’association [5] irrecevable en l’état de se demande ; A titre subsidiaire - débouter l’association [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause - condamner l’association [12] à verser à [8] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS 1 : Sur la fin de non-recevoir de l’action de l’association [5] En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, [8] soutient qu’en l’absence de décision permettant à son président d’agir en justice, l’association [12] ne dispose d’aucun droit à agir et représenter ses membres. Ce qui doit entrainer l’irrecevabilité du recours. En réplique, l’association [5] verse aux débats une copie de ses statuts. Il convient de constater, que les statuts versés aux débats, prévoient à l’article 9 que le « président représente l’union dans tous les actes de la vie civile (…) » En conséquence, les demandes formées par l’association [12] sont recevables. 2 : Sur la légalité de la décision du 10 août 2018 Il résulte de la combinaison des articles L. 2531-2 et R. 2531-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige, que le non-assujettissement d'une association au versement de transport est soumis aux seules conditions qu'ils prévoient, sans qu'il y ait lieu à une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports. La requérante relève que le réseau des [13] en Ile de France, subordonne le non-assujettissement au versement à une décision expresse d'Île-de-France Mobilités. Qu’elle se doit de constituer un dossier de demande préalable auprès d'[10] et à devoir attendre son instruction ainsi que sa décision avant de pouvoir s'en prévaloir. La Cour de cassation a récemment infirmé cette position de l'Urssaf (Civ. 2e, 9 sept. 2021, n° 20-11.056, AJDA 2021. 2564.) en jugeant que « le non-assujettissement d'une ARUP ou [7] au versement transport - devenu versement mobilité - est soumis aux seules conditions précitées des articles L. 2531-2 et R. 2531-1 du CGCT, sans qu'une décision préalable de l'autorité organisatrice de transports [10] soit requise. » Il s'agit donc d'une condition ajoutée indûment, n'ayant pas à s'appliquer. En l’espèce, [8] a notifié le 06 décembre 2021, une décision prise le 31 aout 2021, soit plus de trois ans après la saisine de la requérante, son refus d’exonérer l’association du versement mobilité au motif que l’activité menée par cette dernière ne présentait pas de « caractère social ». Toutefois, il résulte de la combinaison des textes susvisé ainsi que de la position récente de la cour de cassation dans son arrêt susvisé, qu’[8] ne dispose d’aucune compétence ni d’aucun pouvoir d’appréciation pour vérifier si les critères de l’exonération du versement mobilité sont satisfaits ou non par la requérante. Dès lors, la décision n°2021-0072 du 31 août 2021 sera annulée dans toutes ses dispositions. 3 Sur les demandes accessoires L’équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, [8] sera condamnée à verser à la requérante la somme de 2 000 euros à ce titre. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, [8], partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 dudit code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DECLARE L’association [5] recevable en son recours ; ANNULE la décision n°2021-0072 du 31 août 2021 prise par l’établissement public [9] ; CONDAMNE l’établissement public [9] à verser la somme de 2 000 euros à L’association [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’établissement public [9] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 11] le 25 Octobre 2024 La Greffière Le Président N° RG 21/02609 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVQPZ EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Association [5] Défendeur : [6] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6 ème page et dernière
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Mise à jour de la source le 2025-02-11T19:26:32.308Z.