Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 11 septembre 2026, n° 23/01787
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'association [1] (ci-après désignée 'l'Association') a été fondée en 1883 et a été reconnue d'utilité publique par un décret du 26 février 1974. Il s'agit d'un club omnisports amateur, composée de 21 sections sportives regroupant plus de 11 000 pratiquants. A la suite d'un contrôle de l'union du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales, l'Association a formé auprès du [2] ([3]) devenu l'établissement public Ile-de-France Mobilités, par courrier du 29 janvier 2016, une demande d'exonération du versement de transport. Par une décision n°2019-0169 en date du 9 août 2019 notifiée le 19 août 2019, le directeur général du [3] a refusé à l'Association l'exonération du paiement du versement de transport. Le 15 octobre 2019, l'Association a alors saisi le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, aux fins d'annulation de la décision de rejet de sa demande d'exonération. Par jugement du 2 février 2023, le tribunal a': - déclaré l'association [1] recevable et bien fondée en son recours, - annulé la décision n°2019-0169 en date du 9 août 2019 rendue par le directeur général du Syndicat des [4], - débouté l'établissement public Ile-de-France Mobilités venant aux droits du [2] de ses prétentions, - débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné l'établissement public Ile-de-France Mobilités aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que l'Association n'avait jamais payé la contribution du versement de transport, de telle sorte que le caractère social de son activité était de facto implicitement reconnu, et qu'il convenait dans ces conditions de s'interroger d'une part sur une éventuelle évolution de son objet social et d'autre part sur une éventuelle évolution de ses modalités de financement et de fonctionnement qui auraient pu affecter le caractère social de son activité. Il a retenu que'l'Association, reconnue d'utilité publique et à but non lucratif, avait pour mission de promouvoir l'éducation physique et sportive de la jeunesse et de la famille ainsi que la pratique de toutes les activités physiques et sportives. Concernant les modalités de financement, le tribunal a relevé qu'elle assumait son activité en contrepartie d'un coût inférieur au coût du service rendu, et que les dotations d'équilibre, compte tenu de la redistribution pratiquée entre les sections de l'association au service de personnes défavorisées ayant des difficultés pour accéder au sport dans des conditions optimales, contribuaient au caractère social de son activité globale. Il a considéré que l'activité des bénévoles représentait une part importante de son activité globale, et ce même si ce bénévolat ne représentait que 18% ou 19% de la masse salariale de l'association selon les estimations de l'organisme des mobilités pour les années 2015 à 2019. Il a estimé, enfin, que l'Association justifiait suffisamment de son implication dans le financement d'activités proposées à des personnes handicapées et à des personnes issues de quartiers défavorisés, ainsi que de la prépondérance du caractère social des actions menées. Le jugement a été notifié à une date inconnue de la cour à l'établissement public Ile-de-France Mobilités lequel en a interjeté appel par déclaration électronique du 23 février 2023 aux fins d'infirmation ou d'annulation de tous les chefs du jugement. L'affaire a alors été fixée à l'audience de mise en état du 4 février 2026, puis renvoyée à deux reprises dont une dernière fois à l'audience collégiale du 4 juin 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. L'établissement public Ile-de-France Mobilités, au visa de ses conclusions n° 2, demande à la cour de': - le dire et juger recevable et fondé en son appel, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - dire et juger que l'association [1] ne remplit pas les trois conditions cumulatives requises pour être exonéré du versement transport, En toute hypothèse, - dire et juger que l'association [1] ne bénéficie pas d'une exonération tacite du versement mobilité depuis le 3 juin 1975, - dire et juger que les éléments de fait et droits invoqués par l'association [1] sur le fondement d'une exonération tacite sont inopérants et qu'ils seront rejetés à ce titre, - dire et juger que l'association [1] ne démontre pas l'existence d'une activité de caractère social au sens de l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales lui permettant de bénéficier de l'exonération sollicitée, En conséquence, - dire et juger n'y avoir lieu d'annuler la décision n° 2019-0169 du 09 août 2019 rendue par le directeur général du Syndicat des [4] qui a refusé à l'association [1] l'exonération du paiement du versement transport, - débouter l'association [1] de toutes ses demandes, - condamner l'association [1] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. L'Association, se référant à ses écritures, demande à la cour de': - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 février 2023 en toutes ses dispositions, En conséquence : - annuler la décision n°2019-0169 du 9 août 2019 prise par le directeur général du syndicat des transports d'Ile-de-France par laquelle il refuse l'exonération du paiement du versement transport, - débouter l'établissement public Ile-de-France Mobilités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'établissement public Ile-de-France Mobilités aux entiers dépens et à payer à l'association [1] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026. En cours de délibéré, le conseiller rapporteur a soulevé d'office la question de la compétence de l'autorité organisatrice de la mobilité pour accorder ou refuser une exonération et sollicité les observations des parties sur cette question. L'établissement public Ile-de-France Mobilités a répondu le 3 juillet 2026 et l'Association le 4 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence de l'établissement public Ile-de-France Mobilités pour statuer sur l'exonération du paiement du versement de transport Moyens des parties L'établissement public Ile-de-France Mobilités soutient que la lettre-circulaire de l'Acoss n° 2005-87 du 6 juin 2005 ayant pour objet la réglementation applicable en matière de versement de transport, et plus particulièrement de son article 112 relatif aux exonérations, donne aux seules autorités organisatrices des transports compétence pour apprécier si les conditions d'exonération dégagées par la jurisprudence en 1998 sont réunies et ce, de manière indifférenciée, que le versement intervienne en province ou en région Île-de-France. La circulaire considère d'ailleurs que cette exception est introduite en des termes similaires pour les associations et fondations situées en province ou en Île-de-France. Pour être exemptées, les associations ou fondations doivent nécessairement mettre en évidence le caractère social de leur activité et établir qu'elles respectent les conditions requises pour bénéficier de l'exonération. En conséquence, c'est bien à l'association ou fondation souhaitant bénéficier de l'exonération d'apporter les éléments suffisants auprès de l'autorité en charge du versement, à savoir les autorités organisatrices des transports. Au niveau national, à l'exception de la région Île-de-France, ce sont les autorités organisatrices qui dressent une liste des personnes physiques ou morales publiques ou privées qui peuvent faire l'objet d'une exonération. En Île-de-France en revanche, en l'absence de toute disposition expresse, il est certain que seule l'autorité compétente en matière de transport a la charge d'examiner si les éléments fournis par l'association ou fondation sont de nature à justifier l'exonération. L'établissement public Ile-de-France Mobilités poursuit en expliquant que l'article L. 2531- 2 du code général des collectivités territoriales prévoit expressément que dans la région Île-de-France, les employeurs de droit privé ou de droit public sont assujettis aux versements mobilité dès lors que leur effectif atteint ou dépasse un seuil d'assujettissement. L'exonération du versement mobilité est une dérogation au principe d'assujettissement. Dès lors, cette dérogation exceptionnelle au principe d'assujettissement est soumise à la réunion des trois conditions dégagées par la jurisprudence. En conséquence et en l'absence de tout contrôle opéré par l'autorité compétente préalablement à l'exonération, le principe d'assujettissement serait violé. L'association qui se considérait exonérée du versement mobilité et qui déciderait de ne pas cotiser au versement mobilité serait nécessairement dans l'illégalité au regard des textes et de la jurisprudence applicables. En effet, la circulaire, sans lier le juge judiciaire, apporte néanmoins des précisions sur la mise en 'uvre de ce versement et la compétence des divers intervenants. Le principe n'est pas l'exonération et une association et ou fondation ne peut pas s'auto-exonérer. En toute hypothèse, en tant qu'autorité organisatrice des transports en Île-de-France, elle est donc bien compétente non pas pour dresser une liste des bénéficiaires de l'exonération face au nombre considérable d'associations ou fondations présentes en région Île-de-France mais pour répondre à toute demande d'exonération d'une association ou d'une fondation qui souhaiterait bénéficier d'une exonération. Si les dispositions légales et réglementaires en la matière ne prévoient pas expressément la compétence de l'autorité d'organisation de la mobilité en Île-de-France pour prendre une décision de rejet d'exonération ou de retrait, elles ne prévoient pas expressément que celle-ci ne l'est pas. L'établissement public Ile-de-France Mobilités ajoute que l'arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2021 doit être compris comme excluant le caractère nécessaire d'une décision préalable en Ile-de-France, et non comme consacrant, par principe, l'incompétence de l'autorité organisatrice pour apprécier l'application du régime d'exonération. Elle cite un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 août 2025, postérieurement à l'arrêt du 9 septembre 2021. Elle considère ainsi que si la décision de refus d'exonération d'Ile-de-France Mobilités n'est pas une condition préalable nécessaire, elle n'en est pas moins juridiquement possible et que le moyen tiré de son incompétence ne paraît pas, en l'état de la jurisprudence la plus récente, de nature à emporter l'annulation de la décision en litige. L'Association soutient, en référence à l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 9 septembre 2021, qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit en Ile-de-France que l'autorité organisatrice de transport doive rendre une décision relative à l'exonération du versement de transport pour les fondations et association reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, et dont l'activité a un caractère social, et que dès lors le non-assujettissement d'une association au versement transport ne saurait donc être soumis à une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports. Elle allègue dès lors que l'établissement public Ile-de-France Mobilités n'était donc pas compétente pour lui refuser l'exonération du paiement du versement transport et que pour ce seul motif, la décision n°2019-0169 du 9 août 2019 doit être annulée. Réponse de la cour L'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 27 décembre 2019 applicable en l'espèce, dispose I.-Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient au moins onze salariés. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. L'article R. 2531-1 du même code prévoit Les dispositions réglementaires du livre VI de la première partie et celles du livre III de la présente partie à l'exception des articles D. 2333-83 à D. 2333-104 sont applicables aux communes de la région Ile-de-France sous réserve des dispositions du présent chapitre. l'article D. 2333-85 dans sa version en vigueur du 9 avril 2000 au 3 août 2025 précisant La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article'L. 2333-64. Dans un arrêt du 9 septembre 2021 (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-11.056, 20-11.057, publié), la Cour de cassation a jugé qu'il résultait de la combinaison des articles L. 2531-2 et R. 2531-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige, que le non-assujettissement d'une association au versement de transport est soumis aux seules conditions qu'ils prévoient, sans qu'il y ait lieu à une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports. En effet, si pour ce qui concerne les employeurs situés en dehors de l'Île-de-France, l'article D. 2333-85 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 du même code établit la liste des fondations et associations exonérées du versement transport en application de l'article L. 2333-64, un tel dispositif n'est pas prévu pour ce qui concerne l'Ile-de-France. Aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit, en Ile-de-France, que l'autorité organisatrice de transport rende une décision relative à l'exonération du versement de transport pour des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social. En l'espèce, le non-assujettissement de l'Association au versement de transport est soumis aux seules conditions prévues par les articles L. 2531-2 et R. 2531-1 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable à la date de l'imposition litigieuse, sans qu'il y ait lieu à une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports. En l'absence de fondement normatif, particulièrement en matière de prélèvements assimilés à l'impôt, l'autorité organisatrice de la mobilité en Ile-de-France, qui ne peut pas pallier le silence de la loi par une simple pétition de principe ou par extrapolation des textes applicables en province, ne justifie pas de sa compétence pour accorder ou retirer le bénéfice de l'exonération du versement mobilité, de sorte qu'elle n'était pas en capacité de statuer sur le droit pour l'Association de bénéficier de l'exonération en cause. Au contraire, il résulte des dispositions de l'article L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales qu'il revient à l'organisme chargé d'assurer le recouvrement du versement de transport de s'interroger, en conséquence, sur l'application des règles d'assiette et d'exonération. Le bénéfice de cette exonération, dans ce cas, est subordonné, non à une décision préalable émanant de l'autorité organisatrice qui n'en a pas reçu compétence par la loi, mais à la réunion, sous le contrôle du juge de la sécurité sociale, des seules conditions prévues par l'article L. 2531-2. En effet, l'absence de compétence d'une autorité pour exercer un contrôle a priori des conditions légales pour prétendre au bénéfice de l'exonération n'a pour conséquence que de laisser l'appréciation des conditions du non-assujettissement d'une association ou fondation au versement de mobilité au contrôle a posteriori des organismes de recouvrement chargés de contrôler l'application de la législation sociale en matière de cotisations et prélèvements de sécurité sociale. Contrairement à ce que soutient l'autorité organisatrice de la mobilité en Ile-de-France, si aucun texte ne prévoit un contrôle préalable par ses soins, le silence apparent des textes ne l'autorise pas à s'ériger seule, ou sous couvert d'une lettre-circulaire sans portée normative, en autorité compétente pour accorder ou refuser une exonération en matière de prélèvements obligatoires. En revanche, le principe du contrôle a posteriori des déclarations sociales par les organismes de recouvrement des cotisations et prélèvements obligatoires en la matière, ici l'URSSAF, est précisément fondé sur les dispositions d'ordre public du code la sécurité sociale qui s'imposent aux employeurs situés, notamment, en Ile-de-France. Il s'ensuit que ces organismes de recouvrement sont parfaitement habilités à vérifier à l'occasion d'un contrôle d'assiette si une association ou une fondation qui aurait appliqué l'exonération du versement transport remplit effectivement les trois conditions requises pour bénéficier d'une telle exonération. En conséquence, la cour ne peut que retenir que l'établissement public Ile-de-France Mobilités n'avait pas la compétence pour refuser l'exonération du paiement du versement de transport à l'Association. N'étant pas saisie d'une demande d'annulation d'un redressement au motif que cette dernière était éligible à l'exonération et n'était pas assujettie au versement transport, la cour n'est pas tenue d'examiner, pour le reconnaître ou l'écarter, le droit à exonération de l'Association. Le jugement ayant statué sur la décision de l'établissement public Ile-de-France Mobilités au fond doit donc être confirmé mais par substitution de motifs. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'établissement public Ile-de-France Mobilités, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre des frais irrépétibles ne peut donc pas prospérer et sera rejetée. Par ailleurs, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Association, dont la demande formée de ce chef sera dès lors rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement rendu le 2 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/12497) sauf en ce qu'il a annulé la décision n°2019-0169 en date du 9 août 2019 rendue par le directeur général du Syndicat des Transports d'Ile-de-France, JUGE que l'établissement public Ile-de-France Mobilités n'avait pas la compétence pour prendre la décision n°2019-0169 en date du 9 août 2019 contestée, DIT qu'en l'absence de toute procédure de recouvrement du versement transport ou mobilité, il n'y a pas lieu de statuer sur le droit à exonération du versement transport ou mobilité de l'association [1], CONDAMNE l'établissement public Ile-de-France Mobilités aux dépens d'appel, DÉBOUTE l'établissement public Ile-de-France Mobilités et l'association [1] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 11 Septembre 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01787 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH6B Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 19/12497 APPELANTE ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 substitué par Me Mélissa GOASDOUE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Association [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substituée par Me Marion COURTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADITOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente et Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'établissement public Ile-de-France Mobilités d'un jugement rendu le 2 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/12497) dans un litige l'opposant à l'association [1]. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'association [1] (ci-après désignée 'l'Association') a été fondée en 1883 et a été reconnue d'utilité publique par un décret du 26 février 1974. Il s'agit d'un club omnisports amateur, composée de 21 sections sportives regroupant plus de 11 000 pratiquants. A la suite d'un contrôle de l'union du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales, l'Association a formé auprès du [2] ([3]) devenu l'établissement public Ile-de-France Mobilités, par courrier du 29 janvier 2016, une demande d'exonération du versement de transport. Par une décision n°2019-0169 en date du 9 août 2019 notifiée le 19 août 2019, le directeur général du [3] a refusé à l'Association l'exonération du paiement du versement de transport. Le 15 octobre 2019, l'Association a alors saisi le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, aux fins d'annulation de la décision de rejet de sa demande d'exonération. Par jugement du 2 février 2023, le tribunal a': - déclaré l'association [1] recevable et bien fondée en son recours, - annulé la décision n°2019-0169 en date du 9 août 2019 rendue par le directeur général du Syndicat des [4], - débouté l'établissement public Ile-de-France Mobilités venant aux droits du [2] de ses prétentions, - débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné l'établissement public Ile-de-France Mobilités aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que l'Association n'avait jamais payé la contribution du versement de transport, de telle sorte que le caractère social de son activité était de facto implicitement reconnu, et qu'il convenait dans ces conditions de s'interroger d'une part sur une éventuelle évolution de son objet social et d'autre part sur une éventuelle évolution de ses modalités de financement et de fonctionnement qui auraient pu affecter le caractère social de son activité. Il a retenu que'l'Association, reconnue d'utilité publique et à but non lucratif, avait pour mission de promouvoir l'éducation physique et sportive de la jeunesse et de la famille ainsi que la pratique de toutes les activités physiques et sportives. Concernant les modalités de financement, le tribunal a relevé qu'elle assumait son activité en contrepartie d'un coût inférieur au coût du service rendu, et que les dotations d'équilibre, compte tenu de la redistribution pratiquée entre les sections de l'association au service de personnes défavorisées ayant des difficultés pour accéder au sport dans des conditions optimales, contribuaient au caractère social de son activité globale. Il a considéré que l'activité des bénévoles représentait une part importante de son activité globale, et ce même si ce bénévolat ne représentait que 18% ou 19% de la masse salariale de l'association selon les estimations de l'organisme des mobilités pour les années 2015 à 2019. Il a estimé, enfin, que l'Association justifiait suffisamment de son implication dans le financement d'activités proposées à des personnes handicapées et à des personnes issues de quartiers défavorisés, ainsi que de la prépondérance du caractère social des actions menées. Le jugement a été notifié à une date inconnue de la cour à l'établissement public Ile-de-France Mobilités lequel en a interjeté appel par déclaration électronique du 23 février 2023 aux fins d'infirmation ou d'annulation de tous les chefs du jugement. L'affaire a alors été fixée à l'audience de mise en état du 4 février 2026, puis renvoyée à deux reprises dont une dernière fois à l'audience collégiale du 4 juin 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. L'établissement public Ile-de-France Mobilités, au visa de ses conclusions n° 2, demande à la cour de': - le dire et juger recevable et fondé en son appel, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - dire et juger que l'association [1] ne remplit pas les trois conditions cumulatives requises pour être exonéré du versement transport, En toute hypothèse, - dire et juger que l'association [1] ne bénéficie pas d'une exonération tacite du versement mobilité depuis le 3 juin 1975, - dire et juger que les éléments de fait et droits invoqués par l'association [1] sur le fondement d'une exonération tacite sont inopérants et qu'ils seront rejetés à ce titre, - dire et juger que l'association [1] ne démontre pas l'existence d'une activité de caractère social au sens de l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales lui permettant de bénéficier de l'exonération sollicitée, En conséquence, - dire et juger n'y avoir lieu d'annuler la décision n° 2019-0169 du 09 août 2019 rendue par le directeur général du Syndicat des [4] qui a refusé à l'association [1] l'exonération du paiement du versement transport, - débouter l'association [1] de toutes ses demandes, - condamner l'association [1] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. L'Association, se référant à ses écritures, demande à la cour de': - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 février 2023 en toutes ses dispositions, En conséquence : - annuler la décision n°2019-0169 du 9 août 2019 prise par le directeur général du syndicat des transports d'Ile-de-France par laquelle il refuse l'exonération du paiement du versement transport, - débouter l'établissement public Ile-de-France Mobilités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'établissement public Ile-de-France Mobilités aux entiers dépens et à payer à l'association [1] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026. En cours de délibéré, le conseiller rapporteur a soulevé d'office la question de la compétence de l'autorité organisatrice de la mobilité pour accorder ou refuser une exonération et sollicité les observations des parties sur cette question. L'établissement public Ile-de-France Mobilités a répondu le 3 juillet 2026 et l'Association le 4 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence de l'établissement public Ile-de-France Mobilités pour statuer sur l'exonération du paiement du versement de transport Moyens des parties L'établissement public Ile-de-France Mobilités soutient que la lettre-circulaire de l'Acoss n° 2005-87 du 6 juin 2005 ayant pour objet la réglementation applicable en matière de versement de transport, et plus particulièrement de son article 112 relatif aux exonérations, donne aux seules autorités organisatrices des transports compétence pour apprécier si les conditions d'exonération dégagées par la jurisprudence en 1998 sont réunies et ce, de manière indifférenciée, que le versement intervienne en province ou en région Île-de-France. La circulaire considère d'ailleurs que cette exception est introduite en des termes similaires pour les associations et fondations situées en province ou en Île-de-France. Pour être exemptées, les associations ou fondations doivent nécessairement mettre en évidence le caractère social de leur activité et établir qu'elles respectent les conditions requises pour bénéficier de l'exonération. En conséquence, c'est bien à l'association ou fondation souhaitant bénéficier de l'exonération d'apporter les éléments suffisants auprès de l'autorité en charge du versement, à savoir les autorités organisatrices des transports. Au niveau national, à l'exception de la région Île-de-France, ce sont les autorités organisatrices qui dressent une liste des personnes physiques ou morales publiques ou privées qui peuvent faire l'objet d'une exonération. En Île-de-France en revanche, en l'absence de toute disposition expresse, il est certain que seule l'autorité compétente en matière de transport a la charge d'examiner si les éléments fournis par l'association ou fondation sont de nature à justifier l'exonération. L'établissement public Ile-de-France Mobilités poursuit en expliquant que l'article L. 2531- 2 du code général des collectivités territoriales prévoit expressément que dans la région Île-de-France, les employeurs de droit privé ou de droit public sont assujettis aux versements mobilité dès lors que leur effectif atteint ou dépasse un seuil d'assujettissement. L'exonération du versement mobilité est une dérogation au principe d'assujettissement. Dès lors, cette dérogation exceptionnelle au principe d'assujettissement est soumise à la réunion des trois conditions dégagées par la jurisprudence. En conséquence et en l'absence de tout contrôle opéré par l'autorité compétente préalablement à l'exonération, le principe d'assujettissement serait violé. L'association qui se considérait exonérée du versement mobilité et qui déciderait de ne pas cotiser au versement mobilité serait nécessairement dans l'illégalité au regard des textes et de la jurisprudence applicables. En effet, la circulaire, sans lier le juge judiciaire, apporte néanmoins des précisions sur la mise en 'uvre de ce versement et la compétence des divers intervenants. Le principe n'est pas l'exonération et une association et ou fondation ne peut pas s'auto-exonérer. En toute hypothèse, en tant qu'autorité organisatrice des transports en Île-de-France, elle est donc bien compétente non pas pour dresser une liste des bénéficiaires de l'exonération face au nombre considérable d'associations ou fondations présentes en région Île-de-France mais pour répondre à toute demande d'exonération d'une association ou d'une fondation qui souhaiterait bénéficier d'une exonération. Si les dispositions légales et réglementaires en la matière ne prévoient pas expressément la compétence de l'autorité d'organisation de la mobilité en Île-de-France pour prendre une décision de rejet d'exonération ou de retrait, elles ne prévoient pas expressément que celle-ci ne l'est pas. L'établissement public Ile-de-France Mobilités ajoute que l'arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2021 doit être compris comme excluant le caractère nécessaire d'une décision préalable en Ile-de-France, et non comme consacrant, par principe, l'incompétence de l'autorité organisatrice pour apprécier l'application du régime d'exonération. Elle cite un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 août 2025, postérieurement à l'arrêt du 9 septembre 2021. Elle considère ainsi que si la décision de refus d'exonération d'Ile-de-France Mobilités n'est pas une condition préalable nécessaire, elle n'en est pas moins juridiquement possible et que le moyen tiré de son incompétence ne paraît pas, en l'état de la jurisprudence la plus récente, de nature à emporter l'annulation de la décision en litige. L'Association soutient, en référence à l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 9 septembre 2021, qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit en Ile-de-France que l'autorité organisatrice de transport doive rendre une décision relative à l'exonération du versement de transport pour les fondations et association reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, et dont l'activité a un caractère social, et que dès lors le non-assujettissement d'une association au versement transport ne saurait donc être soumis à une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports. Elle allègue dès lors que l'établissement public Ile-de-France Mobilités n'était donc pas compétente pour lui refuser l'exonération du paiement du versement transport et que pour ce seul motif, la décision n°2019-0169 du 9 août 2019 doit être annulée. Réponse de la cour L'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 27 décembre 2019 applicable en l'espèce, dispose I.-Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient au moins onze salariés. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. L'article R. 2531-1 du même code prévoit Les dispositions réglementaires du livre VI de la première partie et celles du livre III de la présente partie à l'exception des articles D. 2333-83 à D. 2333-104 sont applicables aux communes de la région Ile-de-France sous réserve des dispositions du présent chapitre. l'article D. 2333-85 dans sa version en vigueur du 9 avril 2000 au 3 août 2025 précisant La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article'L. 2333-64. Dans un arrêt du 9 septembre 2021 (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-11.056, 20-11.057, publié), la Cour de cassation a jugé qu'il résultait de la combinaison des articles L. 2531-2 et R. 2531-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige, que le non-assujettissement d'une association au versement de transport est soumis aux seules conditions qu'ils prévoient, sans qu'il y ait lieu à une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports. En effet, si pour ce qui concerne les employeurs situés en dehors de l'Île-de-France, l'article D. 2333-85 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 du même code établit la liste des fondations et associations exonérées du versement transport en application de l'article L. 2333-64, un tel dispositif n'est pas prévu pour ce qui concerne l'Ile-de-France. Aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit, en Ile-de-France, que l'autorité organisatrice de transport rende une décision relative à l'exonération du versement de transport pour des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social. En l'espèce, le non-assujettissement de l'Association au versement de transport est soumis aux seules conditions prévues par les articles L. 2531-2 et R. 2531-1 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable à la date de l'imposition litigieuse, sans qu'il y ait lieu à une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports. En l'absence de fondement normatif, particulièrement en matière de prélèvements assimilés à l'impôt, l'autorité organisatrice de la mobilité en Ile-de-France, qui ne peut pas pallier le silence de la loi par une simple pétition de principe ou par extrapolation des textes applicables en province, ne justifie pas de sa compétence pour accorder ou retirer le bénéfice de l'exonération du versement mobilité, de sorte qu'elle n'était pas en capacité de statuer sur le droit pour l'Association de bénéficier de l'exonération en cause. Au contraire, il résulte des dispositions de l'article L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales qu'il revient à l'organisme chargé d'assurer le recouvrement du versement de transport de s'interroger, en conséquence, sur l'application des règles d'assiette et d'exonération. Le bénéfice de cette exonération, dans ce cas, est subordonné, non à une décision préalable émanant de l'autorité organisatrice qui n'en a pas reçu compétence par la loi, mais à la réunion, sous le contrôle du juge de la sécurité sociale, des seules conditions prévues par l'article L. 2531-2. En effet, l'absence de compétence d'une autorité pour exercer un contrôle a priori des conditions légales pour prétendre au bénéfice de l'exonération n'a pour conséquence que de laisser l'appréciation des conditions du non-assujettissement d'une association ou fondation au versement de mobilité au contrôle a posteriori des organismes de recouvrement chargés de contrôler l'application de la législation sociale en matière de cotisations et prélèvements de sécurité sociale. Contrairement à ce que soutient l'autorité organisatrice de la mobilité en Ile-de-France, si aucun texte ne prévoit un contrôle préalable par ses soins, le silence apparent des textes ne l'autorise pas à s'ériger seule, ou sous couvert d'une lettre-circulaire sans portée normative, en autorité compétente pour accorder ou refuser une exonération en matière de prélèvements obligatoires. En revanche, le principe du contrôle a posteriori des déclarations sociales par les organismes de recouvrement des cotisations et prélèvements obligatoires en la matière, ici l'URSSAF, est précisément fondé sur les dispositions d'ordre public du code la sécurité sociale qui s'imposent aux employeurs situés, notamment, en Ile-de-France. Il s'ensuit que ces organismes de recouvrement sont parfaitement habilités à vérifier à l'occasion d'un contrôle d'assiette si une association ou une fondation qui aurait appliqué l'exonération du versement transport remplit effectivement les trois conditions requises pour bénéficier d'une telle exonération. En conséquence, la cour ne peut que retenir que l'établissement public Ile-de-France Mobilités n'avait pas la compétence pour refuser l'exonération du paiement du versement de transport à l'Association. N'étant pas saisie d'une demande d'annulation d'un redressement au motif que cette dernière était éligible à l'exonération et n'était pas assujettie au versement transport, la cour n'est pas tenue d'examiner, pour le reconnaître ou l'écarter, le droit à exonération de l'Association. Le jugement ayant statué sur la décision de l'établissement public Ile-de-France Mobilités au fond doit donc être confirmé mais par substitution de motifs. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'établissement public Ile-de-France Mobilités, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre des frais irrépétibles ne peut donc pas prospérer et sera rejetée. Par ailleurs, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Association, dont la demande formée de ce chef sera dès lors rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement rendu le 2 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/12497) sauf en ce qu'il a annulé la décision n°2019-0169 en date du 9 août 2019 rendue par le directeur général du Syndicat des Transports d'Ile-de-France, JUGE que l'établissement public Ile-de-France Mobilités n'avait pas la compétence pour prendre la décision n°2019-0169 en date du 9 août 2019 contestée, DIT qu'en l'absence de toute procédure de recouvrement du versement transport ou mobilité, il n'y a pas lieu de statuer sur le droit à exonération du versement transport ou mobilité de l'association [1], CONDAMNE l'établissement public Ile-de-France Mobilités aux dépens d'appel, DÉBOUTE l'établissement public Ile-de-France Mobilités et l'association [1] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
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