Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi fond, 4 février 2025, n° 24/05781
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 5 décembre 2020, Mme [M] [F] a sollicité l'exécution de travaux auprès de la société à responsabilité limitée Renostyles, en contrepartie du paiement de la somme de 15 800 euros. Par acte en date du 20 juin 2024, la société à responsabilité limitée Renostyles a fait assigner Mme [M] [F] devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation au paiement. Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2024. A cette date, la société à responsabilité limitée Renostyles comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation et sollicite la condamnation de Mme [M] [F] : - à titre principal, à lui payer la somme de 2 849,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 ; - à titre subsidiaire, à lui payer la somme de 1 650 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 ; - en tout état de cause, à lui payer la somme de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses demandes, la société à responsabilité limitée Renostyles fait valoir, sur le fondement des articles L131-35, L131-59 et L163-2 du code monétaire et financier et 1103, 1104, 1241, 1242 et 1231 du code civil, que les travaux ont été parfaitement réalisés, que le chèque de 1 650 euros émis le 17 décembre 2020 par Mme [F] a été rejeté pour cause de fermeture du compte bancaire et qu'elle subit un préjudice de trésorerie et des frais de traitement de contentieux. Citée à tiers présent à domicile, Mme [M] [F] ne comparaît pas. L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
Motifs
MOTIFS Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la demande de condamnation au paiement du solde du contrat de travaux L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les travaux prévus au devis signé du 5 septembre 2020 ont été entièrement réalisés par la société à responsabilité limitée Renostyles, Mme [F] ayant signé un procès-verbal de réception des travaux sans émettre d'observations le 18 décembre 2020. Le demandeur indique par ailleurs qu'il reste à payer la somme de 2 849,99 euros, déduction faite d'acomptes reçus à hauteur de 9 150 euros et d'un acompte sur commande de 3 601,90 euros. En conséquence, Mme [M] [F] sera condamnée à payer à la société à responsabilité limitée Renostyles la somme de 2 849,99 euros en règlement des travaux prévus au contrat conclu le 5 septembre 2020 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure envoyée par courrier recommandé signé le 28 février 2022, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. II - Sur la demande de réparation du préjudice Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, le demandeur ne rapporte pas suffisamment la preuve d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement d'une somme d'argent, préjudice déjà suffisamment réparé par la condamnation au paiement d'intérêts moratoires. En conséquence, la demande sera rejetée. III - Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [M] [F], partie perdante à l'instance en cours, sera condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l'espèce, de condamner Mme [M] [F] à payer à la société à responsabilité limitée Renostyles la somme de 800 euros au titre des dispositions précitées. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : CONDAMNE Mme [M] [F] à payer à la société à responsabilité limitée Renostyles la somme de 2 849,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022 ; REJETTE la demande de réparation du préjudice ; CONDAMNE Mme [M] [F] à payer à la société à responsabilité limitée Renostyles la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [M] [F] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 février 2025. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/05781 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRIC Minute : 127/25 S.A.R.L. RENOSTYLES Représentant : Me Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0510 C/ Madame [M] [F] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MOUGHLI Copie délivrée à : Mme [F] Le 6 Février 2025 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Février 2025 ; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 02 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : S.A.R.L. RENOSTYLES, dont le siège social [Adresse 4] Représentée par Maître Olivier MOUGHLI, Avocat au Barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDERESSE : Madame [M] [F], demeurant [Adresse 3] Non comparante D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 5 décembre 2020, Mme [M] [F] a sollicité l'exécution de travaux auprès de la société à responsabilité limitée Renostyles, en contrepartie du paiement de la somme de 15 800 euros. Par acte en date du 20 juin 2024, la société à responsabilité limitée Renostyles a fait assigner Mme [M] [F] devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation au paiement. Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2024. A cette date, la société à responsabilité limitée Renostyles comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation et sollicite la condamnation de Mme [M] [F] : - à titre principal, à lui payer la somme de 2 849,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 ; - à titre subsidiaire, à lui payer la somme de 1 650 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 ; - en tout état de cause, à lui payer la somme de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses demandes, la société à responsabilité limitée Renostyles fait valoir, sur le fondement des articles L131-35, L131-59 et L163-2 du code monétaire et financier et 1103, 1104, 1241, 1242 et 1231 du code civil, que les travaux ont été parfaitement réalisés, que le chèque de 1 650 euros émis le 17 décembre 2020 par Mme [F] a été rejeté pour cause de fermeture du compte bancaire et qu'elle subit un préjudice de trésorerie et des frais de traitement de contentieux. Citée à tiers présent à domicile, Mme [M] [F] ne comparaît pas. L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025. MOTIFS Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la demande de condamnation au paiement du solde du contrat de travaux L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les travaux prévus au devis signé du 5 septembre 2020 ont été entièrement réalisés par la société à responsabilité limitée Renostyles, Mme [F] ayant signé un procès-verbal de réception des travaux sans émettre d'observations le 18 décembre 2020. Le demandeur indique par ailleurs qu'il reste à payer la somme de 2 849,99 euros, déduction faite d'acomptes reçus à hauteur de 9 150 euros et d'un acompte sur commande de 3 601,90 euros. En conséquence, Mme [M] [F] sera condamnée à payer à la société à responsabilité limitée Renostyles la somme de 2 849,99 euros en règlement des travaux prévus au contrat conclu le 5 septembre 2020 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure envoyée par courrier recommandé signé le 28 février 2022, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. II - Sur la demande de réparation du préjudice Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, le demandeur ne rapporte pas suffisamment la preuve d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement d'une somme d'argent, préjudice déjà suffisamment réparé par la condamnation au paiement d'intérêts moratoires. En conséquence, la demande sera rejetée. III - Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [M] [F], partie perdante à l'instance en cours, sera condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l'espèce, de condamner Mme [M] [F] à payer à la société à responsabilité limitée Renostyles la somme de 800 euros au titre des dispositions précitées. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : CONDAMNE Mme [M] [F] à payer à la société à responsabilité limitée Renostyles la somme de 2 849,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022 ; REJETTE la demande de réparation du préjudice ; CONDAMNE Mme [M] [F] à payer à la société à responsabilité limitée Renostyles la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [M] [F] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 février 2025. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-02-12T19:01:11.099Z.