Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 10 juillet 2026, n° 25/03580
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 7 novembre 2025 par la SARL Château [Etablissement 1] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2025 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025R20 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 5 décembre 2025 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 février 2026 par la SARL Château [Etablissement 1], appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 avril 2026 par la SA ETS Perret, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 19 décembre 2025 à la SA Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, intimée à titre principal et à titre incident, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ; Vu la signification des conclusions de la Sarl Château [Etablissement 1] délivrée le 13 février 2026 à la SA Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, intimée à titre principal et à titre incident, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 1er juin 2026. *** La société ETS Perret a pour activité le négoce de produits agricoles et de produits phytosanitaires. La Société à Responsabilité Limitée Château [Etablissement 1] a pour activité principale la culture de la vigne ainsi que le négoce de vins, alcools et spiritueux, l'achat de raisins et vins, leur vinification, transformation et revente, ainsi que des activités connexes de promotion. Sa gérante est Mme Mme [A] [N]. En 2022, M. [J] [N] et son épouse Mme [A] [N], née [Z], sont convenus avec la société ETS Perret de l'ouverture de plusieurs comptes clients au bénéfice de sociétés dont ils sont dirigeants. Plus spécifiquement, en date du 18 août 2022, Mme [N] a sollicité l'ouverture de compte client pour la société Château [Etablissement 1] en prévision de plusieurs commandes de produits agricoles et phytosanitaires. À compter de cette date, la société Château [Etablissement 1] a passé plusieurs commandes, qui ont été livrées et facturées. A compter de la facture n°FV-249272 du 15 octobre 2022, la société Château [Etablissement 1] a cessé tout règlement. Six factures, émises entre le 15 octobre 2022 et le 31 janvier 2024, sont demeurées impayées pour un montant total de 62.529,36 euros. Malgré plusieurs relances, la société Château [Etablissement 1] n'a procédé qu'à un seul règlement partiel de 10.340,06 euros, par effet de commerce endossé du 25 juin 2023. *** La société Perret a adressé un premier rappel amiable, puis un dernier rappel avant contentieux le 19 avril 2024, réclamant la somme de 54.700,70 euros, incluant les pénalités et frais d'impayés. Le 15 janvier 2024, une réunion s'est tenue au siège de la société Perret, en présence des époux [N], du directeur commercial et de la responsable recouvrement de la société Perret. À cette occasion, un nouvel échéancier a été convenu pour les différentes sociétés concernées, incluant pour la société Château [Etablissement 1] un règlement en neuf mensualités de 6.148,90 euros, au taux conventionnel de 4,40 %, à compter du 30 avril 2024. En exécution de cet accord, les époux [N] ont procédé au dépôt de deux chèques n°0000015 et n°0000016, chacun d'un montant de 10.000 euros, en date du 10 mai 2024. Constatant l'échec des pourparlers en cours, la société Ets Perret a décidé de mettre ces chèques à l'encaissement suivant dépôt du 8 novembre 2024. Les chèques ont été retournés, la société Château [Etablissement 1] ayant fait opposition à ces chèques pour perte. Un avis de rejet a été notifié par la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon, ci-après la Caisse d'épargne, le 3 décembre 2024. En conséquence de ces incidents de paiement, la société Perret a introduit une procédure en mainlevée de l'opposition. *** Par exploit du 12 février 2025, la société Perret a fait assigner la société Château [Etablissement 1] en référé, aux fins de faire constater que les chèques n° 0000015 et n° 0000016 ont été remis volontairement par M. [J] [N] entre les mains de M. [H] [E], ce en règlement d'une partie des dettes dues, de constater que l'opposition pour perte élevée par les dirigeants de la défenderesse est illicite et illégitime, et est par conséquent fautive, d'ordonner à la banque la mainlevée de l'opposition sur lesdits chèques, de condamner la défenderesse à verser à la demanderesse une somme à titre provisionnel, de constater sa mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles ainsi que l'utilisation de man'uvres frauduleuses pour échapper aux paiements, de constater un préjudice certain, et par conséquent, de condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts, enfin, de la condamner au paiement des frais irrépétibles et entiers dépens, devant le président du tribunal de commerce de Nîmes. *** Par ordonnance de référé du 15 octobre 2025, le président du tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles L 131-35, 131-59 et 163-2 du code monétaire et financier, des articles 1353 du code civil, et des articles 9, 700 et 873 du code de procédure civile, comme suit: « Recevons les ETS Perret en ses demandes, fins et écritures, Disons qu'il ne peut être retenu de contestations sérieuses sur le fondement de l'utilisation frauduleuse des chèques objet du litige, Disons n'y avoir lieu à prescription cambiaire desdits chèques, Ordonnons à la Caisse d'épargne la mainlevée de l'opposition sur les chèques n°15 et 16, d'un montant unitaire de 10 000 euros émis par le Château de [Etablissement 1], Condamnons le Château de [Etablissement 1] au paiement provisionnel de la somme de vingt mille euros, Rejetons la demande de dommages et intérêts du Château de [Etablissement 1] pour résistance abusive des ETS Perret, Condamnons le Château de [Etablissement 1] au paiement provisionnel de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons le Château de [Etablissement 1] aux dépens prévus à l'article 695 du nouveau code de procédure civile et les liquidons conformément à l'article 701 du nouveau code de procédure civile, Rappelons le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance. ». *** La société Château [Etablissement 1] a relevé appel le 7 novembre 2025 de cette ordonnance pour la voir annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer en toutes ses dispositions. *** Enfin, par jugement en date du 10 février 2026, le Tribunal de Commerce de Nîmes a : - Condamné la société Château [Etablissement 1] à payer à la société ETS Perret la somme de 64 622, 12 € ; - Débouté la société Château [Etablissement 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Débouté la société Château [Etablissement 1] de toutes ses demandes reconventionnelles ; - Dit l'exécution provisoire attachée à la décision à intervenir particulièrement compatible avec cette affaire ; - Condamné la société Château [Etablissement 1] à verser à la société ETS Perret la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; - Condamné la SARL Château [Etablissement 1] aux dépens de l'instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 67,09 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. *** Dans ses dernières conclusions, la société Château [Etablissement 1], appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 131-35, L. 131-59 et L. 163-2 du code monétaire et financier, des articles 1353 du code civil, et des articles 9, 872, 873, 700 et 699 du code de procédure civile, de : « Recevoir l'appel formé par la société Château [Etablissement 1], à l'encontre de l'ordonnance référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nîmes, en date du 15 octobre 2025, Le dire bien fondé Infirmer l'ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par le président du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'elle a : - dit « qu'il ne peut être retenu de contestations sérieuses sur le fondement de l'utilisation frauduleuse des chèques objet du litige » ; - dit « n'y avoir lieu à prescription cambiaire desdits chèques » ; - ordonné à la Caisse d'épargne la mainlevée de l'opposition sur les chèques n° 15 et 16, d'un montant unitaire de 10.000 euros émis par la société Château [Etablissement 1] ; - condamné la société Château [Etablissement 1] au paiement provisionnel de la somme de 20.000 euros au profit de la société ETS Perret ; - rejeté la demande de dommages et intérêts du château de [Etablissement 1] pour résistance abusive des ETS Perret, - condamné la société Château [Etablissement 1] à payer à la société ETS Perret la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Château [Etablissement 1] aux dépens de première instance ; Confirmer, pour le surplus, et en ce qu'elle est favorable à la société Château [Etablissement 1], ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société ETS Perret ; Et, statuant à nouveau, A titre principal 1. Sur la mainlevée de l'opposition ' Dire que l'opposition formée le 5 novembre 2024 par la société Château [Etablissement 1] sur les chèques n° 15 et 16 était justifiée au regard de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, au titre de la perte du chéquier complet et, subsidiairement, au regard de la notion d'utilisation frauduleuse telle qu'interprétée par la jurisprudence ; ' Débouter en conséquence la société ETS Perret de l'intégralité de sa demande de mainlevée de l'opposition pratiquée sur les chèques n° 15 et 16 ; 2. Sur les recours cambiaires (article L. 131-59 du code monétaire et financier) ' Constater que l'action cambiaire classique du porteur contre le tireur, prévue à l'alinéa 1 de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier, est prescrite depuis le 18 novembre 2024 ; ' Constater que les conditions d'ouverture du recours spécifique prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 131-59 (défaut de provision ou opposition assimilée constatée dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai de présentation) ne sont pas remplies en l'espèce ; ' Dire qu'aucun recours cambiaire n'est désormais ouvert à la société ETS Perret à l'encontre de la société Château [Etablissement 1] ; 3. Sur la demande de provision en paiement (droit commun ' articles 1353 du code civil et 873 du code de procédure civile) ' Constater que la société ETS Perret ne rapporte pas la preuve de l'existence, du montant et de l'exigibilité d'une créance certaine à hauteur de 20.000 euros à l'encontre de la société Château [Etablissement 1] ; ' Dire que la créance invoquée par la société ETS Perret est sérieusement contestée dans son principe, son montant et son imputation, au vu notamment des irrégularités affectant les factures et bons de livraison produits, des confusions entre plusieurs sociétés du groupe et de l'absence de ventilation claire des règlements déjà intervenus ; ' Constater que les conditions de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ne sont pas réunies et qu'aucune provision ne peut être allouée en référé à la société ETS Perret ; ' Débouter en conséquence la société ETS Perret de l'intégralité de ses demandes en paiement provisionnel ; 4. Sur les demandes indemnitaires de la société ETS Perret ' Débouter la société ETS Perret de toutes ses demandes indemnitaires, et notamment de sa demande de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour prétendue mauvaise foi ou man'uvres frauduleuses de la société Château [Etablissement 1] ; 5. Sur les frais irrépétibles et les dépens ' Dire qu'au regard : - de la prescription des recours cambiaires, - de l'absence de créance non sérieusement contestable, - de la stratégie procédurale particulièrement agressive de la société ETS Perret (requête en saisie conservatoire non suivie d'effet, plainte pénale infondée, référé sur créance profondément contestée), il est équitable que la société Château [Etablissement 1] obtienne la prise en charge d'une partie significative de ses frais irrépétibles ; ' Condamner en conséquence la société ETS Perret à payer à la société Château [Etablissement 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et la somme de 3.000 euros au même titre pour la procédure d'appel ; ' Condamner la société ETS Perret aux entiers dépens de première instance et d'appel. ». Au soutien de ses prétentions, la société Château [Etablissement 1], appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que : - son opposition n'était nullement abusive : au-delà de la seule mention initiale de « perte », le juge doit apprécier si les circonstances concrètes ' disparition de l'ensemble des chéquiers du groupe, absence de talons de contrôle, confusion entretenue par la SA ETS Perret sur l'affectation des titres et sur la contrepartie exacte des chèques remis ' ne justifient pas, à tout le moins, que l'opposition de la société Château [Etablissement 1] soit appréciée sous l'angle de l'«utilisation frauduleuse » au sens large retenu par la jurisprudence. Les deux chèques litigieux ont été émis le 10 mai 2024 et le 5 novembre 2024, la société Château [Etablissement 1] a valablement procédé à une opposition globale pour perte de l'ensemble des chèques n°1 à 42, sans possibilité de vérifier les talons ; - pour soutenir qu'il n'existerait aucune contestation sur les factures émises, le premier juge s'est fondé sur des échanges de courriels entre la société Perret et d'autres sociétés du groupe auquel appartient la société Château [Etablissement 1] ;
Motifs
- la motivation du premier juge procède d'un double glissement :
' d'une part, elle substitue à l'examen qui devait être conduit au regard de l'article L.
131-35 du Code monétaire et financier (caractère licite ou illicite de l'opposition, au
regard des cas limitativement prévus de perte, vol ou utilisation frauduleuse) une
appréciation étrangère au droit cambiaire, centrée sur l'existence ou non d'une
« contestation sérieuse » de la créance ;
' d'autre part, elle importe, pour statuer sur la mainlevée, la logique propre du
référé-provision définie à l'article 873 du Code de procédure civile, alors que cette notion d'« obligation non sérieusement contestable » ne saurait tenir lieu d'examen de la licéité de l'opposition au sens de l'article L. 131-35.
Elle s'appuie sur les justificatifs suivants :
* l'attestation de l'expert-comptable confirmant expressément la perte des boîtes
litigieuses (pièce n° 13) ;
' les courriels de la gérante à la Caisse d'Epargne sollicitant en urgence l'opposition sur l'ensemble des chéquiers concernés (pièces n° 3 et 4) ;
' les formulaires d'opposition globale établis pour chacune des sociétés du groupe, dont
Château [Etablissement 1] (pièces n° 5 à 11).
- Elle réfute toute intention de nuire et ajoute que les chèques ont été sollicités dans un contexte de pression commerciale particulièrement confus. En ce sens, aucune commande ou devis accepté de la société Château [Etablissement 1] correspondant précisément au montant de 20.000,00 euros n'est produit, plusieurs factures sont incohérentes, certaines dépourvues de bons de livraisons, d'autres adossées à des bons signés par des tiers non habilités ou par d'autres sociétés du groupe.
- Elle soutient que de telles circonstances relèvent d'un comportement déloyal, que la jurisprudence rattache à la notion d'« utilisation frauduleuse » au sens de l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier, y compris en l'absence d'altération matérielle du titre, lorsque le chèque a été obtenu par abus, intimidation ou man'uvre. (Cass. com., 19 déc. 2000, n° 98-10.420 ; Cass. com., 12 oct. 2022, n° 21-13.164).
Il en résulte que l'opposition ne peut être tenue pour manifestement illicite au regard de l'article L.131-35 du code monétaire et financier et de la jurisprudence
Sur les recours cambiaires et leurs prescriptions ( art. L.131-59 du CMF) :
L'action de la société ETS Perret est enfermée dans le cadre strict du recours cambiaire et du régime de prescription lui étant applicable.
Ainsi, cette dernière peut se voir opposer une fin de non-recevoir pour prescription de l'action. Les deux chèques litigieux ont été émis le 10 mai 2024, en sorte que le délai de présentation de huit jours expirait le 18 mai 2024, le délai de six mois pour les recours cambiaires classiques du porteur contre le tireur expirait le 18 novembre 2024. L'assignation en référé ayant été délivrée le 12 février 2025, soit postérieurement à cette date, elle n'a pu interrompre une prescription déjà acquise. L'action cambiaire classique de la société ETS Perret contre la société Château [Etablissement 1] en sa qualité de tireur était déjà prescrite au jour de l'assignation, ce que la demanderesse n'a pas sérieusement contesté en première instance.
Le recours spécifique et dérogatoire de l'alinéa 3 de l'article L.131-59 ne peut pas être invoqué, celui-ci étant ouvert à la double condition que soit rapportée la constatation régulière et contradictoire du défaut de provision ou de l'irrégularité de l'opposition dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai de présentation, et que le porteur agisse dans le délai de prescription de droit commun, sur ce fondement spécifique.
Elle conclut qu'aucun recours cambiaire ne subsistait donc au bénéfice de la société ETS Perret contre la société Château [Etablissement 1] au jour de l'assignation en référé.
Sur l'action de droit commun et les limites du référé provision :
La société Château [Etablissement 1] fait grief au juge des référés de ne pas avoir vérifié si la créance invoquée remplissait les exigences de l'article 1353 du Code civil et de l'article 873 du Code de procédure civile, et de s'être contenté d'affirmations générales sur l'absence de contestation des factures, sans répondre aux
contestations précises qu'elle a formulées sur le principe même de la dette, sur son montant et sur son imputation.
Le raisonnement du premier juge procède selon elle d'une confusion entre le principe de la dette et son quantum, confusion qui vicie l'appréciation même de la condition d'obligation non sérieusement contestable exigée pour l'octroi d'une provision.
Elle soutient que les pièces produites par la société Ets Perret démontrent au contraire l'ampleur des incertitudes et des irrégularités affectant la créance alléguée. Elle en veut pour preuve que certaines factures s'appuient sur des bons de livraison signés par un tiers étranger au Château [Etablissement 1], que d'autres factures ne sont pas appuyées par un bon de livraison, que certains bons de livraison sont autonomes, sans rattachement aux factures produites.
Elle soutient qu'une seule facture n° FV-260554 (15/04/2023), pour 19 868,86 euros
TTC, est assortie d'un bon de livraison n° BL 23305168 régulièrement signé par M. [S] [N], salarié de Château [Etablissement 1], sans réserve. Cette facture a toutefois fait l'objet d'un règlement partiel de 10 340,06 euros le 25 juin 2023, intervenu en exécution d'une lettre de change émise le 17 avril 2023 pour ce même montant.
La société ETS Perret n'a opéré aucune imputation claire de ce règlement ni n'a précisé le solde qu'elle prétend encore devoir au titre de cette facture, ce qui empêche toute évaluation certaine du montant éventuellement restant dû, y compris sur le seul poste non contesté en principe.
Elle ajoute que la société ETS Perret n'a pas respecté ses propres conditions générales de vente, tant pour la formation de la commande que pour la preuve de la livraison. La créance alléguée est profondément incertaine et la procédure de référé n'est pas adaptée à l'examen de la demande.
Elle soutient que la société ETS Perret a fait preuve de stratégie procédurale et de mauvaise foi. Ainsi, alors qu'elle prétend avoir multiplié les relances amiables, elle a en réalité saisi le président du tribunal de commerce de Nîmes aux fins de formuler une requête en saisie conservatoire dès le 25 juin 2024. Il ressort en outre des pièces que le montant de la créance déclarée à l'appui de la requête en autorisation de saisie conservatoire, soit 52.189,30 euros, est inférieur à celui revendiqué dans le courrier recommandé avec accusé de réception de rappel amiable du 5 mai 2024, soit un montant de 54.338,98 euros, puis dans le courrier de rappel avant contentieux du 19 avril 2024, soit le montant de 54.700,70 euros. Ces variations de montant démontrent l'inconstance de ses décomptes et confirment que la créance alléguée n'a jamais été précisément déterminée ou sérieusement établie.
Parallèlement, la société ETS Perret a conservé les deux chèques de 10.000,00 euros émis le 10 mai 2024 sans les présenter immédiatement à l'encaissement, puis les a utilisés comme un support de sa stratégie contentieuse, au lieu de les traiter comme des simples moyens de paiement.
Sur la demande incidente de dommages-intérêts de la société ETS Perret à hauteur de 10 000 euros, la société Château [Etablissement 1] conclut qu'aucune faute délictuelle n'est rapportée, ni l'existence d'un préjudice indemnisable, autre que le seul retard de paiement.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Perret, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa de l'article L.131-35 du code monétaire et financier, et de l'article L.131-59 du code monétaire et financier, de :
« Confirmer l'ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par Mme la présidente du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'elle a :
- Reçu les ETS Perret en ses demandes, fin et écritures,
- Dis qu'il ne peut être retenu de contestations sérieuses sur le fondement de l'utilisation frauduleuse des chèques objets du litige,
- Dis n'y avoir lieu à prescription cambiaire desdits chèques,
- Ordonné à la Caisse d'épargne la mainlevée de l'opposition sur les chèques n°15 et 16, d'un montant unitaire de 10.000 euros émis par le Château de [Etablissement 1],
- Condamné le Château de [Etablissement 1] au paiement provisionnel de la somme de vingt mille euros,
- Rejeté la demande de dommages et intérêts du Château de [Etablissement 1] pour résistance abusive des ETS Perret,
- Condamné le Château de [Etablissement 1] au paiement provisionnel de la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le Château de [Etablissement 1] aux dépens prévus à l'article 695 du nouveau code de procédure civile et les liquide conformément à l'article 701 du nouveau code de procédure civile,
- Rappelé le principe de l'exécution provisoire attachée de plein droit à la présente ordonnance
Infirmer l'ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par Mme la présidente du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les ETS Perret,
Statuant à nouveau,
Constater que la société Château [Etablissement 1], par l'attitude de ses dirigeants, a fait preuve d'une mauvaise foi patente dans l'exécution de ses obligations contractuelle et utilisé des man'uvres frauduleuses pour échapper à ses obligations de paiement,
Constater que ces agissements ont causé un préjudice certain à la société ETS Perret,
Par conséquent,
Condamner la société Château [Etablissement 1] à verser la somme de 10.000 euros à la société ETS Perret à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la Château [Etablissement 1],
Condamner la société Château [Etablissement 1] à verser la somme de 3.000 euros à la société ETS Perret au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Perret, intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose que la demande de mainlevée d'une opposition illicite au paiement du chèque n'est pas prescrite.
En ce sens, elle précise que le délai de huit jours dans lequel le chèque émis et payable en France doit être présenté au paiement ne concerne en réalité que les recours cambiaires et la banque tirée. Le délai de présentation du chèque, qu'il soit expiré ou non, n'a aucune incidence sur la demande de mainlevée d'une opposition illicite au paiement d'un chèque.
D'autre part, l'action contre le tireur du chèque ayant fait une opposition irrégulière est toujours ouverte, peu important la déchéance ou la prescription.
L'assignation signifiée par la société ETS Perret le 12 février 2025 à la société Château [Etablissement 1] vise en premier lieu la mainlevée de l'opposition illicite sur le fondement de l'article L.11-35 du Code monétaire et financier.
Et, corrélativement, la responsabilité du tireur ayant formé une opposition irrégulière, ce qui ouvre un recours spécifique, autonome par rapport au recours cambiaire de l'alinéa 1 de l'article L131-59 du même code.
De jurisprudence constante, en cas d'opposition irrégulière, le porteur dispose d'un recours fondé sur le droit du chèque qui subsiste malgré la déchéance ou la prescription des recours cambiaires ordinaires.
La société Château [Etablissement 1] ne justifie toujours pas de ce que son opposition serait légitime. Elle prétend qu'un bloc de chèques aurait été volé dans ses locaux sans pour autant le démontrer. Cette analyse de l'appelante méconnaît la nature de l'action exercée par la société Perret. En cas d'opposition irrégulière, le porteur dispose d'un recours fondé sur le droit du chèque qui subsiste malgré la déchéance ou la prescription du recours cambiaire ordinaire. C'est ce qu'a retenu le premier juge en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription cambiaire et en relevant qu'aucune prescription de son action ne saurait être opposée à la société Perret. Quand bien même l'on raisonnerait dans le cadre du code monétaire et financier, l'opposition irrégulière a été constatée par la banque et la société Perret en novembre/décembre 2024 et l'assignation en référé du 12 février 2025 est intervenue moins d'un an après l'expiration du délai de présentation expirant le 18 mai 2024. Les conditions temporelles sont respectées, la prescription cambiaire ne saurait être opposée pour faire échec ni à la demande de mainlevée, ni à celle de provision.
Concernant la demande de mainlevée, la jurisprudence prévoit une compétence exclusive du juge des référés pour connaître d'une demande de mainlevée d'une opposition illicite. De jurisprudence constante, constitue une opposition fautive, le fait pour un dirigeant de déclarer un chèque perdu pour échapper au règlement des dettes de la société.
En l'espèce, les chèques litigieux n'ont jamais été perdus, mais bien déposés par M. [N] en personne auprès du commercial de la société ETS Perret, avec plusieurs autres, en règlement d'une partie des dettes accumulées par les diverses sociétés gérées par les époux [N]. M. [H] [E], commercial auprès des ETS Perret, a reçu tous les chèques en main propre le 10 mai 2024, directement des mains de M. [J] [N], qui les a signés devant lui, en sorte que l'opposition pour perte ainsi élevée par les époux [N] est indéniablement fautive pour être mensongère. La société ETS Perret indique qu'elle a procédé au dépôt d'une plainte pénale pour opposition illicite, délit puni de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende conformément aux dispositions de l'article L.163-2 du Code monétaire et financier.
L'argumentation consistant à soutenir que l'opposition pour perte serait fondée sur une utilisation frauduleuse des chèques n'est pas fondée en l'absence d'une quelconque fraude imputable à la société ETS Perret dans l'obtention des dits chèques.
Au surplus, la jurisprudence relative à l'« utilisation frauduleuse » vise les hypothèses où le chèque est obtenu par man'uvres, pressions ou tromperies du bénéficiaire, ce qui n'est nullement le cas ici, l'appelante ayant, au contraire, cherché à rassurer ETS Perret sur sa volonté de payer (courriels récapitulatifs, propositions de compensation en blé et orge, etc).
Concernant la prétendue absence d'obligation certaine, liquide et exigible, la société ETS Perret soutient que depuis la livraison des marchandises et l'établissement des factures jusqu'à leurs conclusions en réponse, l'appelante n'a jamais contesté devoir les sommes réclamées par la concluante, pas même dans les échanges de courriels au titre de la négociation sur un échéancier de paiement qu'elle avait sollicité.
En outre, l'opposition à un chèque ne peut être fondée sur l'existence d'une contestation de la réalité de la dette. En effet, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
L'existence d'une contestation sur la réalité de la dette est indifférente en l'espèce, et la mainlevée doit être prononcée dès lors que le motif de l'opposition est étranger à ceux énumérés.
Concernant la prétendue absence de créance non-contestable, la société Perret réplique que les époux [N] ne peuvent pas aujourd'hui contester les factures émises, alors même qu'ils ont reconnu devoir toutes les sommes réclamées de manière parfaitement justifiée par la société Perret. Chronologiquement, la situation entre les parties se présente de la sorte : la relation commerciale entre les parties a débuté en août 2022, à compter de cette date la société appelante va passer plusieurs commandes et honorer les premières factures. Dès le mois d'avril 2023, elle sollicite d'ores et déjà des facilités de paiement auprès de la concluante. En date du 17 avril 2023, Mme [N] sollicite de l'intimée qu'elle tire des lettres de change, se trouvant en difficulté pour régler les sommes qu'elle reste devoir pour les trois structures, notamment pour la société appelante. La société intimée accepte pour un règlement de ces dernières à hauteur de 60% au 25 juin 2023. Dès le 10 juillet 2023, M. [N] sollicite la prorogation du délai convenu pour la présentation de ces lettres de change pour des échéances au 30 septembre 2023, ce que la société intimée accepte pour les lettres de change non encore retournées par les époux et propose de titrer de nouvelles lettres de change pour celles déjà escomptées, pour une nouvelle date d'échéance au 30 septembre 2023. En octobre 2023, au regard des nombreux impayés des époux [N], les parties se rencontrent et conviennent d'un premier échelonnement des dettes de toutes les structures des époux [N]. Cependant les époux [N] ne respectent pas leur engagement, et restent devoir des sommes conséquentes. Mme [N] sollicite alors un nouveau rendez-vous dans les locaux de la société Perret pour évoquer la régularisation des factures en retard. Ce n'est qu'en avril 2024 que les parties se rencontrent pour la mise en place d'un échéancier tel que sollicité par M. [N]. Lors de ce rendez-vous, les parties conviennent de la mise en place d'un échéancier pour toutes les structures des époux [N] et des derniers proposent de déposer plusieurs chèques pour encaissement. Ce n'est que le 10 mai 2024 que M. [N] remettra effectivement les chèques entre les mains de M. [E], tout en sollicitant leur encaissement par différé mensuel. Le 1er juillet 2024, il adresse un courrier récapitulatif, relativement à la remise des chèques et promet le dépôt de blé et d'orges en paiement par compensation. Mais dès le 23 juillet 2024, M. [N] sollicitait de l'intimée qu'elle décale l'encaissement des chèques prévu le 25 juillet au 25 août 2024. Après avoir sollicité, par téléphone, un nouveau décalage de l'encaissement des chèques prévu en août, c'est par courriel du 23 septembre 2024 que M. [N] sollicite de la société intimée qu'elle n'encaisse pas les chèques du mois de septembre non plus. La société Perret fait procéder à des saisies conservatoires sur les comptes de leurs différentes structures qui s'avèrent infructueuses. Les époux [N] proposent alors une nouvelle rencontre pour proposer des solutions de règlement de leurs vastes dettes. C'est lors de ce rendez-vous que la société Perret proposera un dernier échéancier de paiement aux époux [N] pour toutes leurs structures, qui ne seront jamais honorés. La société intimée présente à l'encaissement les chèques remis par M. [N] et elle découvre que les époux ont fait opposition à tous les chèques n'ayant pas été encaissés, pour une raison illicite. Si le boîtier de chèques avait été réellement volé, lors des échanges de courriels et téléphoniques entre les parties d'avril 2023 à octobre 2024, l'appelante aurait prévenu l'intimée. Et ce, notamment, alors qu'il était convenu un ultime rendez-vous amiable le 5 novembre 2024, auquel les époux ne se présenteront finalement pas, mais date à laquelle ils ont procédé à l'opposition sur les chèques émis remis à l'intimée.
Ainsi les nombreux courriels et lettres de change remis démontrent que la société appelante n'a jamais contesté devoir le règlement des factures sollicité par la société intimée, et qu'elle a toujours reconnu sa dette, tentant seulement d'en différer le paiement au détriment de l'intimée qui a été pour le moins patiente et conciliante. Qui plus est, la société Château [Etablissement 1] a été condamnée par jugement en date du 20 février 2026 par le tribunal de commerce de Nîmes au paiement de la somme de 64.622,12 euros, considérant que la société Perret a bien rapporté la preuve de la créance, qui est certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes réclamées et qu'aucune contestation sérieuse n'était fondée, la débitrice ayant reconnu sa dette à maintes reprises et procédé à des paiements partiels sans opposition.
Concernant la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, le juge des référés est seul compétent pour ordonner la mainlevée d'une opposition illicite d'un chèque, et la société Château [Etablissement 1] a proposé de nombreux modes de paiements et échéanciers sans jamais les honorer, mais reconnaissant toujours devoir les sommes réclamées par la société Perret. La société ETS Perret n'a fait qu' user de son droit à ester en justice aux fins de recouvrement de créances que la société Château [Etablissement 1] se refuse à payer depuis 2022 sans aucune justification et de manière captieuse.
La société Perret forme une demande incidente de dommages-intérêts, en invoquant la mauvaise foi de sa débitrice et sa volonté de tromperie qui résultent des éléments suivants :
-l'appelante a elle-même remis deux chèques de 10 000 euros chacun, précisément pour apurer une partie de son encours,
- les chèques ont été remis spontanément par M. [N], dans un contexte d'échéancier négocié, pour apurer des factures non contestées à l'époque,
- elle a, par de multiples courriels, reconnu le principe et le montant global de sa dette, sollicitant seulement des aménagements de paiement (échéanciers, reports, compensations en nature),
- jamais, avant l'assignation, elle n'a contesté la réalité des livraisons ou la cause des factures, se bornant à discuter des délais,
- la société ETS Perret a retardé l'encaissement à la demande de l'appelante, ce qui est l'exact inverse d'une man'uvre déloyale,
- la société Château [Etablissement 1] a multiplié les reports d'encaissement, tout en réaffirmant sa volonté de régler,
- puis, une fois les poursuite engagées, requalifié la situation en « perte de chéquier » et en « utilisation frauduleuse » par les ETS Perret,
- même dans le cadre d'un imbroglio entre les différentes sociétés des époux [N] et la « perte d'une boite de chéquiers », la société Château [Etablissement 1] savait parfaitement que les chèques litigieux n'avaient pas été perdus ou volés mais bien remis à la société ETS Perret comme l'indique son dirigeant dans plusieurs courriels,
- aucun dépôt de plainte n'est intervenu au titre de la prétendue « perte » desdits chéquiers.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
L'article L.131-35 du code monétaire et financier énonce :
« Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. (')
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quelque soit le support de cet écrit. (')
Si malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. »
L'article L. 131-59 du code monétaire et financier énonce :
« Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement. »
La Cour de cassation juge, en application des dispositions de l'article L.131-59 alinéa3 du code monétaire et financier, que le porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit cambiaire qui subsiste en cas de déchéance ou de prescription contre le tireur qui a fait opposition en dehors des cas prévus par la loi. (Cass.Com. ,27 septembre 2011, pourvoi n° 10-21.812).
En l'espèce, il est constant que la Sarl Château [Etablissement 1] a formé le 5 novembre 2024 plusieurs déclarations d'opposition sur formules de chèques de plusieurs comptes dont une opposition relative aux chèques n°1 à 42 du compte n° [XXXXXXXXXX01]. Ce compte est celui à partir duquel ont été émis les chèques n°15 et 16 de 10 000 euros chacun du 10 mai 2024, à l'ordre des établissements Perret.
La société Château [Etablissement 1] ne conteste pas que ces deux chèques ont été remis le 10 mai 2024 à la société Etablissements Perret ; elle soutient en effet que la remise s'est faite dans un contexte de tensions commerciales. Elle ne pouvait donc ignorer, lors de sa déclaration d'opposition que son opposition visait, entre autres chèques, ces deux chèques. La société Château [Etablissement 1] soutient qu'elle a été contrainte, à titre conservatoire, de faire opposition à tous les chèques potentiellement en circulation, pour chaque société, afin de prévenir tout risque d'usage frauduleux, dans le souci de préserver ses intérêts financiers. Or, elle avait les moyens d'identifier les deux chèques en question, même en l'absence des talons, et ce en interrogeant simplement la société Ets Perret qui n'avait pas encore mis les deux chèques à l'encaissement.
Il en résulte qu'elle aurait pu exclure ces deux chèques de sa déclaration d'opposition, en sorte qu'elle ne justifie pas de la nécessité qu'elle invoque de procéder à des déclarations d'opposition globales.
Elle fait valoir également qu'une contrainte morale exercée sur le tireur peut constituer un motif licite d'opposition relevant de l'utilisation frauduleuse au sens de l'article L.131-35 du code monétaire et financier. Or, il est constant que les chèques litigieux ont été signés et remis par le dirigeant lui-même en présence d'un commercial, M. [H] [E], dont l'attestation est versée aux débats et que la société Château [Etablissement 1] n'a jamais élevé la moindre contestation sur les sommes qui lui étaient réclamées, en sorte qu'elle ne caractérise par aucun élément, le climat de pressions ou de tension dont elle fait état.
Il en résulte que la société Château [Etablissement 1] a fait opposition aux chèques N°15 et 16 sus-visés pour une cause non prévue par la loi et il est de jurisprudence constante que le tireur qui fait opposition en dehors des cas prévus par la loi, est assimilé au tireur n'ayant pas fait provision ou ayant retiré la provision avant paiement.
Dans ces circonstances, le juge des référés est tenu d'ordonner la mainlevée de l'opposition. Il convient par conséquent d'ordonner la mainlevée de l'opposition sur les chèques n°15 et 16 d'un montant unitaire de 10 000 euros chacun émis par la Sarl Château [Etablissement 1] et de dire que cette décision est opposable à la caisse d'épargne du Languedoc Roussillon.
- Sur la demande de provision :
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte des débats que la société Ets Perret a produit des factures et des bons de livraison au soutien de ces réclamations en paiement, lesquels n'ont jamais été contestés par la société Château [Etablissement 1], si ce n'est dans le cadre de la présente instance.
Le fait que plusieurs échanges de courriels émanent d'autre entités du groupe auquel appartient la société Château [Etablissement 1], n'a pas pour effet de rendre l'obligation contestable.
Il est par ailleurs constant que la société Ets Perret est aujourd'hui en possession d'un jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 10 février 2026 qui condamne la société Château [Etablissement 1] à lui payer la somme de 64 622, 12 euros et la déboute de toutes ses demandes. Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui, constatant l'absence de contestation sérieuse, a accordé une provision de 20 000 euros à la société Ets Perret.
- Sur la demande de dommages-intérêts :
La société Ets Perret invoque la faute délictuelle de la société Château [Etablissement 1], qui, par l'opposition manifestement irrégulière et délibérée de ses dirigeants, l'a contrainte à engager une procédure de référé, à supporter des frais de procédure, ce dont il est résulté pour elle un préjudice moral.
Mais, la seule irrégularité de l'opposition formée par la société Château [Etablissement 1] au paiement des chèques n°15 et 16 ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi des époux [N], ni l'existence d'une faute délictuelle. En outre, le préjudice moral de la société Etablissements Perret n'est pas établi par les éléments du débat.
L'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Château [Etablissement 1].
- Sur les frais de l'instance :
La société Château [Etablissement 1], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société ETS Perret une somme équitablement arbitrée à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions Dit que la société Château [Etablissement 1] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société ETS Perret la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03580 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYJQ
NR
PRESIDENT DU TC DE NIMES
15 octobre 2025 RG :2025R20
S.A.R.L. CHATEAU [Etablissement 1]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON
S.A. ETS PERRET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TC de NIMES en date du 15 Octobre 2025, N°2025R20
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et Mme Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. CHATEAU [Etablissement 1] Société à responsabilité limitée au capital de 15 000,00 € immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 851 994 046, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Coralie CHEVALLEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉES :
S.A. CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON société anonyme immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° B 383 451 267, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A. ETS PERRET Société anonyme au capital de 6 099 410,00 € immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 340 596 147 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Juin 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 7 novembre 2025 par la SARL Château [Etablissement 1] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2025 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025R20 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 5 décembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 février 2026 par la SARL Château [Etablissement 1], appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 avril 2026 par la SA ETS Perret, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 19 décembre 2025 à la SA Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, intimée à titre principal et à titre incident, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de la Sarl Château [Etablissement 1] délivrée le 13 février 2026 à la SA Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, intimée à titre principal et à titre incident, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu l'ordonnance du 5 décembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 1er juin 2026.
***
La société ETS Perret a pour activité le négoce de produits agricoles et de produits phytosanitaires.
La Société à Responsabilité Limitée Château [Etablissement 1] a pour activité principale la culture de la vigne ainsi que le négoce de vins, alcools et spiritueux, l'achat de raisins et vins, leur vinification, transformation et revente, ainsi que des activités connexes de promotion. Sa gérante est Mme Mme [A] [N].
En 2022, M. [J] [N] et son épouse Mme [A] [N], née [Z], sont convenus avec la société ETS Perret de l'ouverture de plusieurs comptes clients au bénéfice de sociétés dont ils sont dirigeants. Plus spécifiquement, en date du 18 août 2022, Mme [N] a sollicité l'ouverture de compte client pour la société Château [Etablissement 1] en prévision de plusieurs commandes de produits agricoles et phytosanitaires.
À compter de cette date, la société Château [Etablissement 1] a passé plusieurs commandes, qui ont été livrées et facturées.
A compter de la facture n°FV-249272 du 15 octobre 2022, la société Château [Etablissement 1] a cessé tout règlement. Six factures, émises entre le 15 octobre 2022 et le 31 janvier 2024, sont demeurées impayées pour un montant total de 62.529,36 euros.
Malgré plusieurs relances, la société Château [Etablissement 1] n'a procédé qu'à un seul règlement partiel de 10.340,06 euros, par effet de commerce endossé du 25 juin 2023.
***
La société Perret a adressé un premier rappel amiable, puis un dernier rappel avant contentieux le 19 avril 2024, réclamant la somme de 54.700,70 euros, incluant les pénalités et frais d'impayés.
Le 15 janvier 2024, une réunion s'est tenue au siège de la société Perret, en présence des époux [N], du directeur commercial et de la responsable recouvrement de la société Perret. À cette occasion, un nouvel échéancier a été convenu pour les différentes sociétés concernées, incluant pour la société Château [Etablissement 1] un règlement en neuf mensualités de 6.148,90 euros, au taux conventionnel de 4,40 %, à compter du 30 avril 2024.
En exécution de cet accord, les époux [N] ont procédé au dépôt de deux chèques n°0000015 et n°0000016, chacun d'un montant de 10.000 euros, en date du 10 mai 2024.
Constatant l'échec des pourparlers en cours, la société Ets Perret a décidé de mettre ces chèques à l'encaissement suivant dépôt du 8 novembre 2024. Les chèques ont été retournés, la société Château [Etablissement 1] ayant fait opposition à ces chèques pour perte.
Un avis de rejet a été notifié par la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon, ci-après la Caisse d'épargne, le 3 décembre 2024.
En conséquence de ces incidents de paiement, la société Perret a introduit une procédure en mainlevée de l'opposition.
***
Par exploit du 12 février 2025, la société Perret a fait assigner la société Château [Etablissement 1] en référé, aux fins de faire constater que les chèques n° 0000015 et n° 0000016 ont été remis volontairement par M. [J] [N] entre les mains de M. [H] [E], ce en règlement d'une partie des dettes dues, de constater que l'opposition pour perte élevée par les dirigeants de la défenderesse est illicite et illégitime, et est par conséquent fautive, d'ordonner à la banque la mainlevée de l'opposition sur lesdits chèques, de condamner la défenderesse à verser à la demanderesse une somme à titre provisionnel, de constater sa mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles ainsi que l'utilisation de man'uvres frauduleuses pour échapper aux paiements, de constater un préjudice certain, et par conséquent, de condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts, enfin, de la condamner au paiement des frais irrépétibles et entiers dépens, devant le président du tribunal de commerce de Nîmes.
***
Par ordonnance de référé du 15 octobre 2025, le président du tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles L 131-35, 131-59 et 163-2 du code monétaire et financier, des articles 1353 du code civil, et des articles 9, 700 et 873 du code de procédure civile, comme suit:
« Recevons les ETS Perret en ses demandes, fins et écritures,
Disons qu'il ne peut être retenu de contestations sérieuses sur le fondement de l'utilisation frauduleuse des chèques objet du litige,
Disons n'y avoir lieu à prescription cambiaire desdits chèques,
Ordonnons à la Caisse d'épargne la mainlevée de l'opposition sur les chèques n°15 et 16, d'un montant unitaire de 10 000 euros émis par le Château de [Etablissement 1],
Condamnons le Château de [Etablissement 1] au paiement provisionnel de la somme de vingt mille euros,
Rejetons la demande de dommages et intérêts du Château de [Etablissement 1] pour résistance abusive des ETS Perret,
Condamnons le Château de [Etablissement 1] au paiement provisionnel de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le Château de [Etablissement 1] aux dépens prévus à l'article 695 du nouveau code de procédure civile et les liquidons conformément à l'article 701 du nouveau code de procédure civile,
Rappelons le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance. ».
***
La société Château [Etablissement 1] a relevé appel le 7 novembre 2025 de cette ordonnance pour la voir annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
***
Enfin, par jugement en date du 10 février 2026, le Tribunal de Commerce de Nîmes a :
- Condamné la société Château [Etablissement 1] à payer à la société ETS Perret la somme de 64 622, 12 € ;
- Débouté la société Château [Etablissement 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Débouté la société Château [Etablissement 1] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- Dit l'exécution provisoire attachée à la décision à intervenir particulièrement compatible avec cette affaire ;
- Condamné la société Château [Etablissement 1] à verser à la société ETS Perret la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
- Condamné la SARL Château [Etablissement 1] aux dépens de l'instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 67,09 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Château [Etablissement 1], appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 131-35, L. 131-59 et L. 163-2 du code monétaire et financier, des articles 1353 du code civil, et des articles 9, 872, 873, 700 et 699 du code de procédure civile, de :
« Recevoir l'appel formé par la société Château [Etablissement 1], à l'encontre de l'ordonnance référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nîmes, en date du 15 octobre 2025,
Le dire bien fondé
Infirmer l'ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par le président du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'elle a :
- dit « qu'il ne peut être retenu de contestations sérieuses sur le fondement de l'utilisation frauduleuse des chèques objet du litige » ;
- dit « n'y avoir lieu à prescription cambiaire desdits chèques » ;
- ordonné à la Caisse d'épargne la mainlevée de l'opposition sur les chèques n° 15 et 16, d'un montant unitaire de 10.000 euros émis par la société Château [Etablissement 1] ;
- condamné la société Château [Etablissement 1] au paiement provisionnel de la somme de 20.000 euros au profit de la société ETS Perret ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts du château de [Etablissement 1] pour résistance abusive des ETS Perret,
- condamné la société Château [Etablissement 1] à payer à la société ETS Perret la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Château [Etablissement 1] aux dépens de première instance ;
Confirmer, pour le surplus, et en ce qu'elle est favorable à la société Château [Etablissement 1], ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société ETS Perret ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal
1. Sur la mainlevée de l'opposition
' Dire que l'opposition formée le 5 novembre 2024 par la société Château [Etablissement 1] sur les chèques n° 15 et 16 était justifiée au regard de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, au titre de la perte du chéquier complet et, subsidiairement, au regard de la notion d'utilisation frauduleuse telle qu'interprétée par la jurisprudence ;
' Débouter en conséquence la société ETS Perret de l'intégralité de sa demande de mainlevée de l'opposition pratiquée sur les chèques n° 15 et 16 ;
2. Sur les recours cambiaires (article L. 131-59 du code monétaire et financier)
' Constater que l'action cambiaire classique du porteur contre le tireur, prévue à l'alinéa 1 de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier, est prescrite depuis le 18 novembre 2024 ;
' Constater que les conditions d'ouverture du recours spécifique prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 131-59 (défaut de provision ou opposition assimilée constatée dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai de présentation) ne sont pas remplies en l'espèce ;
' Dire qu'aucun recours cambiaire n'est désormais ouvert à la société ETS Perret à l'encontre de la société Château [Etablissement 1] ;
3. Sur la demande de provision en paiement (droit commun ' articles 1353 du code civil et 873 du code de procédure civile)
' Constater que la société ETS Perret ne rapporte pas la preuve de l'existence, du montant et de l'exigibilité d'une créance certaine à hauteur de 20.000 euros à l'encontre de la société Château [Etablissement 1] ;
' Dire que la créance invoquée par la société ETS Perret est sérieusement contestée dans son principe, son montant et son imputation, au vu notamment des irrégularités affectant les factures et bons de livraison produits, des confusions entre plusieurs sociétés du groupe et de l'absence de ventilation claire des règlements déjà intervenus ;
' Constater que les conditions de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ne sont pas réunies et qu'aucune provision ne peut être allouée en référé à la société ETS Perret ;
' Débouter en conséquence la société ETS Perret de l'intégralité de ses demandes en paiement provisionnel ;
4. Sur les demandes indemnitaires de la société ETS Perret
' Débouter la société ETS Perret de toutes ses demandes indemnitaires, et notamment de sa demande de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour prétendue mauvaise foi ou man'uvres frauduleuses de la société Château [Etablissement 1] ;
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
' Dire qu'au regard :
- de la prescription des recours cambiaires,
- de l'absence de créance non sérieusement contestable,
- de la stratégie procédurale particulièrement agressive de la société ETS Perret (requête en saisie conservatoire non suivie d'effet, plainte pénale infondée, référé sur créance profondément contestée), il est équitable que la société Château [Etablissement 1] obtienne la prise en charge d'une partie significative de ses frais irrépétibles ;
' Condamner en conséquence la société ETS Perret à payer à la société Château [Etablissement 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et la somme de 3.000 euros au même titre pour la procédure d'appel ;
' Condamner la société ETS Perret aux entiers dépens de première instance et d'appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Château [Etablissement 1], appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que :
- son opposition n'était nullement abusive : au-delà de la seule mention initiale de « perte », le juge doit apprécier si les circonstances concrètes ' disparition de l'ensemble des chéquiers du groupe, absence de talons de contrôle, confusion entretenue par la SA ETS Perret sur l'affectation des titres et sur la contrepartie exacte des chèques remis ' ne justifient pas, à tout le moins, que l'opposition de la société Château [Etablissement 1] soit appréciée sous l'angle de l'«utilisation frauduleuse » au sens large retenu par la jurisprudence. Les deux chèques litigieux ont été émis le 10 mai 2024 et le 5 novembre 2024, la société Château [Etablissement 1] a valablement procédé à une opposition globale pour perte de l'ensemble des chèques n°1 à 42, sans possibilité de vérifier les talons ;
- pour soutenir qu'il n'existerait aucune contestation sur les factures émises, le premier juge s'est fondé sur des échanges de courriels entre la société Perret et d'autres sociétés du groupe auquel appartient la société Château [Etablissement 1] ;
- la motivation du premier juge procède d'un double glissement :
' d'une part, elle substitue à l'examen qui devait être conduit au regard de l'article L.
131-35 du Code monétaire et financier (caractère licite ou illicite de l'opposition, au
regard des cas limitativement prévus de perte, vol ou utilisation frauduleuse) une
appréciation étrangère au droit cambiaire, centrée sur l'existence ou non d'une
« contestation sérieuse » de la créance ;
' d'autre part, elle importe, pour statuer sur la mainlevée, la logique propre du
référé-provision définie à l'article 873 du Code de procédure civile, alors que cette notion d'« obligation non sérieusement contestable » ne saurait tenir lieu d'examen de la licéité de l'opposition au sens de l'article L. 131-35.
Elle s'appuie sur les justificatifs suivants :
* l'attestation de l'expert-comptable confirmant expressément la perte des boîtes
litigieuses (pièce n° 13) ;
' les courriels de la gérante à la Caisse d'Epargne sollicitant en urgence l'opposition sur l'ensemble des chéquiers concernés (pièces n° 3 et 4) ;
' les formulaires d'opposition globale établis pour chacune des sociétés du groupe, dont
Château [Etablissement 1] (pièces n° 5 à 11).
- Elle réfute toute intention de nuire et ajoute que les chèques ont été sollicités dans un contexte de pression commerciale particulièrement confus. En ce sens, aucune commande ou devis accepté de la société Château [Etablissement 1] correspondant précisément au montant de 20.000,00 euros n'est produit, plusieurs factures sont incohérentes, certaines dépourvues de bons de livraisons, d'autres adossées à des bons signés par des tiers non habilités ou par d'autres sociétés du groupe.
- Elle soutient que de telles circonstances relèvent d'un comportement déloyal, que la jurisprudence rattache à la notion d'« utilisation frauduleuse » au sens de l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier, y compris en l'absence d'altération matérielle du titre, lorsque le chèque a été obtenu par abus, intimidation ou man'uvre. (Cass. com., 19 déc. 2000, n° 98-10.420 ; Cass. com., 12 oct. 2022, n° 21-13.164).
Il en résulte que l'opposition ne peut être tenue pour manifestement illicite au regard de l'article L.131-35 du code monétaire et financier et de la jurisprudence
Sur les recours cambiaires et leurs prescriptions ( art. L.131-59 du CMF) :
L'action de la société ETS Perret est enfermée dans le cadre strict du recours cambiaire et du régime de prescription lui étant applicable.
Ainsi, cette dernière peut se voir opposer une fin de non-recevoir pour prescription de l'action. Les deux chèques litigieux ont été émis le 10 mai 2024, en sorte que le délai de présentation de huit jours expirait le 18 mai 2024, le délai de six mois pour les recours cambiaires classiques du porteur contre le tireur expirait le 18 novembre 2024. L'assignation en référé ayant été délivrée le 12 février 2025, soit postérieurement à cette date, elle n'a pu interrompre une prescription déjà acquise. L'action cambiaire classique de la société ETS Perret contre la société Château [Etablissement 1] en sa qualité de tireur était déjà prescrite au jour de l'assignation, ce que la demanderesse n'a pas sérieusement contesté en première instance.
Le recours spécifique et dérogatoire de l'alinéa 3 de l'article L.131-59 ne peut pas être invoqué, celui-ci étant ouvert à la double condition que soit rapportée la constatation régulière et contradictoire du défaut de provision ou de l'irrégularité de l'opposition dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai de présentation, et que le porteur agisse dans le délai de prescription de droit commun, sur ce fondement spécifique.
Elle conclut qu'aucun recours cambiaire ne subsistait donc au bénéfice de la société ETS Perret contre la société Château [Etablissement 1] au jour de l'assignation en référé.
Sur l'action de droit commun et les limites du référé provision :
La société Château [Etablissement 1] fait grief au juge des référés de ne pas avoir vérifié si la créance invoquée remplissait les exigences de l'article 1353 du Code civil et de l'article 873 du Code de procédure civile, et de s'être contenté d'affirmations générales sur l'absence de contestation des factures, sans répondre aux
contestations précises qu'elle a formulées sur le principe même de la dette, sur son montant et sur son imputation.
Le raisonnement du premier juge procède selon elle d'une confusion entre le principe de la dette et son quantum, confusion qui vicie l'appréciation même de la condition d'obligation non sérieusement contestable exigée pour l'octroi d'une provision.
Elle soutient que les pièces produites par la société Ets Perret démontrent au contraire l'ampleur des incertitudes et des irrégularités affectant la créance alléguée. Elle en veut pour preuve que certaines factures s'appuient sur des bons de livraison signés par un tiers étranger au Château [Etablissement 1], que d'autres factures ne sont pas appuyées par un bon de livraison, que certains bons de livraison sont autonomes, sans rattachement aux factures produites.
Elle soutient qu'une seule facture n° FV-260554 (15/04/2023), pour 19 868,86 euros
TTC, est assortie d'un bon de livraison n° BL 23305168 régulièrement signé par M. [S] [N], salarié de Château [Etablissement 1], sans réserve. Cette facture a toutefois fait l'objet d'un règlement partiel de 10 340,06 euros le 25 juin 2023, intervenu en exécution d'une lettre de change émise le 17 avril 2023 pour ce même montant.
La société ETS Perret n'a opéré aucune imputation claire de ce règlement ni n'a précisé le solde qu'elle prétend encore devoir au titre de cette facture, ce qui empêche toute évaluation certaine du montant éventuellement restant dû, y compris sur le seul poste non contesté en principe.
Elle ajoute que la société ETS Perret n'a pas respecté ses propres conditions générales de vente, tant pour la formation de la commande que pour la preuve de la livraison. La créance alléguée est profondément incertaine et la procédure de référé n'est pas adaptée à l'examen de la demande.
Elle soutient que la société ETS Perret a fait preuve de stratégie procédurale et de mauvaise foi. Ainsi, alors qu'elle prétend avoir multiplié les relances amiables, elle a en réalité saisi le président du tribunal de commerce de Nîmes aux fins de formuler une requête en saisie conservatoire dès le 25 juin 2024. Il ressort en outre des pièces que le montant de la créance déclarée à l'appui de la requête en autorisation de saisie conservatoire, soit 52.189,30 euros, est inférieur à celui revendiqué dans le courrier recommandé avec accusé de réception de rappel amiable du 5 mai 2024, soit un montant de 54.338,98 euros, puis dans le courrier de rappel avant contentieux du 19 avril 2024, soit le montant de 54.700,70 euros. Ces variations de montant démontrent l'inconstance de ses décomptes et confirment que la créance alléguée n'a jamais été précisément déterminée ou sérieusement établie.
Parallèlement, la société ETS Perret a conservé les deux chèques de 10.000,00 euros émis le 10 mai 2024 sans les présenter immédiatement à l'encaissement, puis les a utilisés comme un support de sa stratégie contentieuse, au lieu de les traiter comme des simples moyens de paiement.
Sur la demande incidente de dommages-intérêts de la société ETS Perret à hauteur de 10 000 euros, la société Château [Etablissement 1] conclut qu'aucune faute délictuelle n'est rapportée, ni l'existence d'un préjudice indemnisable, autre que le seul retard de paiement.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Perret, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa de l'article L.131-35 du code monétaire et financier, et de l'article L.131-59 du code monétaire et financier, de :
« Confirmer l'ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par Mme la présidente du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'elle a :
- Reçu les ETS Perret en ses demandes, fin et écritures,
- Dis qu'il ne peut être retenu de contestations sérieuses sur le fondement de l'utilisation frauduleuse des chèques objets du litige,
- Dis n'y avoir lieu à prescription cambiaire desdits chèques,
- Ordonné à la Caisse d'épargne la mainlevée de l'opposition sur les chèques n°15 et 16, d'un montant unitaire de 10.000 euros émis par le Château de [Etablissement 1],
- Condamné le Château de [Etablissement 1] au paiement provisionnel de la somme de vingt mille euros,
- Rejeté la demande de dommages et intérêts du Château de [Etablissement 1] pour résistance abusive des ETS Perret,
- Condamné le Château de [Etablissement 1] au paiement provisionnel de la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le Château de [Etablissement 1] aux dépens prévus à l'article 695 du nouveau code de procédure civile et les liquide conformément à l'article 701 du nouveau code de procédure civile,
- Rappelé le principe de l'exécution provisoire attachée de plein droit à la présente ordonnance
Infirmer l'ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par Mme la présidente du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les ETS Perret,
Statuant à nouveau,
Constater que la société Château [Etablissement 1], par l'attitude de ses dirigeants, a fait preuve d'une mauvaise foi patente dans l'exécution de ses obligations contractuelle et utilisé des man'uvres frauduleuses pour échapper à ses obligations de paiement,
Constater que ces agissements ont causé un préjudice certain à la société ETS Perret,
Par conséquent,
Condamner la société Château [Etablissement 1] à verser la somme de 10.000 euros à la société ETS Perret à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la Château [Etablissement 1],
Condamner la société Château [Etablissement 1] à verser la somme de 3.000 euros à la société ETS Perret au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Perret, intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose que la demande de mainlevée d'une opposition illicite au paiement du chèque n'est pas prescrite.
En ce sens, elle précise que le délai de huit jours dans lequel le chèque émis et payable en France doit être présenté au paiement ne concerne en réalité que les recours cambiaires et la banque tirée. Le délai de présentation du chèque, qu'il soit expiré ou non, n'a aucune incidence sur la demande de mainlevée d'une opposition illicite au paiement d'un chèque.
D'autre part, l'action contre le tireur du chèque ayant fait une opposition irrégulière est toujours ouverte, peu important la déchéance ou la prescription.
L'assignation signifiée par la société ETS Perret le 12 février 2025 à la société Château [Etablissement 1] vise en premier lieu la mainlevée de l'opposition illicite sur le fondement de l'article L.11-35 du Code monétaire et financier.
Et, corrélativement, la responsabilité du tireur ayant formé une opposition irrégulière, ce qui ouvre un recours spécifique, autonome par rapport au recours cambiaire de l'alinéa 1 de l'article L131-59 du même code.
De jurisprudence constante, en cas d'opposition irrégulière, le porteur dispose d'un recours fondé sur le droit du chèque qui subsiste malgré la déchéance ou la prescription des recours cambiaires ordinaires.
La société Château [Etablissement 1] ne justifie toujours pas de ce que son opposition serait légitime. Elle prétend qu'un bloc de chèques aurait été volé dans ses locaux sans pour autant le démontrer. Cette analyse de l'appelante méconnaît la nature de l'action exercée par la société Perret. En cas d'opposition irrégulière, le porteur dispose d'un recours fondé sur le droit du chèque qui subsiste malgré la déchéance ou la prescription du recours cambiaire ordinaire. C'est ce qu'a retenu le premier juge en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription cambiaire et en relevant qu'aucune prescription de son action ne saurait être opposée à la société Perret. Quand bien même l'on raisonnerait dans le cadre du code monétaire et financier, l'opposition irrégulière a été constatée par la banque et la société Perret en novembre/décembre 2024 et l'assignation en référé du 12 février 2025 est intervenue moins d'un an après l'expiration du délai de présentation expirant le 18 mai 2024. Les conditions temporelles sont respectées, la prescription cambiaire ne saurait être opposée pour faire échec ni à la demande de mainlevée, ni à celle de provision.
Concernant la demande de mainlevée, la jurisprudence prévoit une compétence exclusive du juge des référés pour connaître d'une demande de mainlevée d'une opposition illicite. De jurisprudence constante, constitue une opposition fautive, le fait pour un dirigeant de déclarer un chèque perdu pour échapper au règlement des dettes de la société.
En l'espèce, les chèques litigieux n'ont jamais été perdus, mais bien déposés par M. [N] en personne auprès du commercial de la société ETS Perret, avec plusieurs autres, en règlement d'une partie des dettes accumulées par les diverses sociétés gérées par les époux [N]. M. [H] [E], commercial auprès des ETS Perret, a reçu tous les chèques en main propre le 10 mai 2024, directement des mains de M. [J] [N], qui les a signés devant lui, en sorte que l'opposition pour perte ainsi élevée par les époux [N] est indéniablement fautive pour être mensongère. La société ETS Perret indique qu'elle a procédé au dépôt d'une plainte pénale pour opposition illicite, délit puni de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende conformément aux dispositions de l'article L.163-2 du Code monétaire et financier.
L'argumentation consistant à soutenir que l'opposition pour perte serait fondée sur une utilisation frauduleuse des chèques n'est pas fondée en l'absence d'une quelconque fraude imputable à la société ETS Perret dans l'obtention des dits chèques.
Au surplus, la jurisprudence relative à l'« utilisation frauduleuse » vise les hypothèses où le chèque est obtenu par man'uvres, pressions ou tromperies du bénéficiaire, ce qui n'est nullement le cas ici, l'appelante ayant, au contraire, cherché à rassurer ETS Perret sur sa volonté de payer (courriels récapitulatifs, propositions de compensation en blé et orge, etc).
Concernant la prétendue absence d'obligation certaine, liquide et exigible, la société ETS Perret soutient que depuis la livraison des marchandises et l'établissement des factures jusqu'à leurs conclusions en réponse, l'appelante n'a jamais contesté devoir les sommes réclamées par la concluante, pas même dans les échanges de courriels au titre de la négociation sur un échéancier de paiement qu'elle avait sollicité.
En outre, l'opposition à un chèque ne peut être fondée sur l'existence d'une contestation de la réalité de la dette. En effet, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
L'existence d'une contestation sur la réalité de la dette est indifférente en l'espèce, et la mainlevée doit être prononcée dès lors que le motif de l'opposition est étranger à ceux énumérés.
Concernant la prétendue absence de créance non-contestable, la société Perret réplique que les époux [N] ne peuvent pas aujourd'hui contester les factures émises, alors même qu'ils ont reconnu devoir toutes les sommes réclamées de manière parfaitement justifiée par la société Perret. Chronologiquement, la situation entre les parties se présente de la sorte : la relation commerciale entre les parties a débuté en août 2022, à compter de cette date la société appelante va passer plusieurs commandes et honorer les premières factures. Dès le mois d'avril 2023, elle sollicite d'ores et déjà des facilités de paiement auprès de la concluante. En date du 17 avril 2023, Mme [N] sollicite de l'intimée qu'elle tire des lettres de change, se trouvant en difficulté pour régler les sommes qu'elle reste devoir pour les trois structures, notamment pour la société appelante. La société intimée accepte pour un règlement de ces dernières à hauteur de 60% au 25 juin 2023. Dès le 10 juillet 2023, M. [N] sollicite la prorogation du délai convenu pour la présentation de ces lettres de change pour des échéances au 30 septembre 2023, ce que la société intimée accepte pour les lettres de change non encore retournées par les époux et propose de titrer de nouvelles lettres de change pour celles déjà escomptées, pour une nouvelle date d'échéance au 30 septembre 2023. En octobre 2023, au regard des nombreux impayés des époux [N], les parties se rencontrent et conviennent d'un premier échelonnement des dettes de toutes les structures des époux [N]. Cependant les époux [N] ne respectent pas leur engagement, et restent devoir des sommes conséquentes. Mme [N] sollicite alors un nouveau rendez-vous dans les locaux de la société Perret pour évoquer la régularisation des factures en retard. Ce n'est qu'en avril 2024 que les parties se rencontrent pour la mise en place d'un échéancier tel que sollicité par M. [N]. Lors de ce rendez-vous, les parties conviennent de la mise en place d'un échéancier pour toutes les structures des époux [N] et des derniers proposent de déposer plusieurs chèques pour encaissement. Ce n'est que le 10 mai 2024 que M. [N] remettra effectivement les chèques entre les mains de M. [E], tout en sollicitant leur encaissement par différé mensuel. Le 1er juillet 2024, il adresse un courrier récapitulatif, relativement à la remise des chèques et promet le dépôt de blé et d'orges en paiement par compensation. Mais dès le 23 juillet 2024, M. [N] sollicitait de l'intimée qu'elle décale l'encaissement des chèques prévu le 25 juillet au 25 août 2024. Après avoir sollicité, par téléphone, un nouveau décalage de l'encaissement des chèques prévu en août, c'est par courriel du 23 septembre 2024 que M. [N] sollicite de la société intimée qu'elle n'encaisse pas les chèques du mois de septembre non plus. La société Perret fait procéder à des saisies conservatoires sur les comptes de leurs différentes structures qui s'avèrent infructueuses. Les époux [N] proposent alors une nouvelle rencontre pour proposer des solutions de règlement de leurs vastes dettes. C'est lors de ce rendez-vous que la société Perret proposera un dernier échéancier de paiement aux époux [N] pour toutes leurs structures, qui ne seront jamais honorés. La société intimée présente à l'encaissement les chèques remis par M. [N] et elle découvre que les époux ont fait opposition à tous les chèques n'ayant pas été encaissés, pour une raison illicite. Si le boîtier de chèques avait été réellement volé, lors des échanges de courriels et téléphoniques entre les parties d'avril 2023 à octobre 2024, l'appelante aurait prévenu l'intimée. Et ce, notamment, alors qu'il était convenu un ultime rendez-vous amiable le 5 novembre 2024, auquel les époux ne se présenteront finalement pas, mais date à laquelle ils ont procédé à l'opposition sur les chèques émis remis à l'intimée.
Ainsi les nombreux courriels et lettres de change remis démontrent que la société appelante n'a jamais contesté devoir le règlement des factures sollicité par la société intimée, et qu'elle a toujours reconnu sa dette, tentant seulement d'en différer le paiement au détriment de l'intimée qui a été pour le moins patiente et conciliante. Qui plus est, la société Château [Etablissement 1] a été condamnée par jugement en date du 20 février 2026 par le tribunal de commerce de Nîmes au paiement de la somme de 64.622,12 euros, considérant que la société Perret a bien rapporté la preuve de la créance, qui est certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes réclamées et qu'aucune contestation sérieuse n'était fondée, la débitrice ayant reconnu sa dette à maintes reprises et procédé à des paiements partiels sans opposition.
Concernant la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, le juge des référés est seul compétent pour ordonner la mainlevée d'une opposition illicite d'un chèque, et la société Château [Etablissement 1] a proposé de nombreux modes de paiements et échéanciers sans jamais les honorer, mais reconnaissant toujours devoir les sommes réclamées par la société Perret. La société ETS Perret n'a fait qu' user de son droit à ester en justice aux fins de recouvrement de créances que la société Château [Etablissement 1] se refuse à payer depuis 2022 sans aucune justification et de manière captieuse.
La société Perret forme une demande incidente de dommages-intérêts, en invoquant la mauvaise foi de sa débitrice et sa volonté de tromperie qui résultent des éléments suivants :
-l'appelante a elle-même remis deux chèques de 10 000 euros chacun, précisément pour apurer une partie de son encours,
- les chèques ont été remis spontanément par M. [N], dans un contexte d'échéancier négocié, pour apurer des factures non contestées à l'époque,
- elle a, par de multiples courriels, reconnu le principe et le montant global de sa dette, sollicitant seulement des aménagements de paiement (échéanciers, reports, compensations en nature),
- jamais, avant l'assignation, elle n'a contesté la réalité des livraisons ou la cause des factures, se bornant à discuter des délais,
- la société ETS Perret a retardé l'encaissement à la demande de l'appelante, ce qui est l'exact inverse d'une man'uvre déloyale,
- la société Château [Etablissement 1] a multiplié les reports d'encaissement, tout en réaffirmant sa volonté de régler,
- puis, une fois les poursuite engagées, requalifié la situation en « perte de chéquier » et en « utilisation frauduleuse » par les ETS Perret,
- même dans le cadre d'un imbroglio entre les différentes sociétés des époux [N] et la « perte d'une boite de chéquiers », la société Château [Etablissement 1] savait parfaitement que les chèques litigieux n'avaient pas été perdus ou volés mais bien remis à la société ETS Perret comme l'indique son dirigeant dans plusieurs courriels,
- aucun dépôt de plainte n'est intervenu au titre de la prétendue « perte » desdits chéquiers.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
L'article L.131-35 du code monétaire et financier énonce :
« Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. (')
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quelque soit le support de cet écrit. (')
Si malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. »
L'article L. 131-59 du code monétaire et financier énonce :
« Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement. »
La Cour de cassation juge, en application des dispositions de l'article L.131-59 alinéa3 du code monétaire et financier, que le porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit cambiaire qui subsiste en cas de déchéance ou de prescription contre le tireur qui a fait opposition en dehors des cas prévus par la loi. (Cass.Com. ,27 septembre 2011, pourvoi n° 10-21.812).
En l'espèce, il est constant que la Sarl Château [Etablissement 1] a formé le 5 novembre 2024 plusieurs déclarations d'opposition sur formules de chèques de plusieurs comptes dont une opposition relative aux chèques n°1 à 42 du compte n° [XXXXXXXXXX01]. Ce compte est celui à partir duquel ont été émis les chèques n°15 et 16 de 10 000 euros chacun du 10 mai 2024, à l'ordre des établissements Perret.
La société Château [Etablissement 1] ne conteste pas que ces deux chèques ont été remis le 10 mai 2024 à la société Etablissements Perret ; elle soutient en effet que la remise s'est faite dans un contexte de tensions commerciales. Elle ne pouvait donc ignorer, lors de sa déclaration d'opposition que son opposition visait, entre autres chèques, ces deux chèques. La société Château [Etablissement 1] soutient qu'elle a été contrainte, à titre conservatoire, de faire opposition à tous les chèques potentiellement en circulation, pour chaque société, afin de prévenir tout risque d'usage frauduleux, dans le souci de préserver ses intérêts financiers. Or, elle avait les moyens d'identifier les deux chèques en question, même en l'absence des talons, et ce en interrogeant simplement la société Ets Perret qui n'avait pas encore mis les deux chèques à l'encaissement.
Il en résulte qu'elle aurait pu exclure ces deux chèques de sa déclaration d'opposition, en sorte qu'elle ne justifie pas de la nécessité qu'elle invoque de procéder à des déclarations d'opposition globales.
Elle fait valoir également qu'une contrainte morale exercée sur le tireur peut constituer un motif licite d'opposition relevant de l'utilisation frauduleuse au sens de l'article L.131-35 du code monétaire et financier. Or, il est constant que les chèques litigieux ont été signés et remis par le dirigeant lui-même en présence d'un commercial, M. [H] [E], dont l'attestation est versée aux débats et que la société Château [Etablissement 1] n'a jamais élevé la moindre contestation sur les sommes qui lui étaient réclamées, en sorte qu'elle ne caractérise par aucun élément, le climat de pressions ou de tension dont elle fait état.
Il en résulte que la société Château [Etablissement 1] a fait opposition aux chèques N°15 et 16 sus-visés pour une cause non prévue par la loi et il est de jurisprudence constante que le tireur qui fait opposition en dehors des cas prévus par la loi, est assimilé au tireur n'ayant pas fait provision ou ayant retiré la provision avant paiement.
Dans ces circonstances, le juge des référés est tenu d'ordonner la mainlevée de l'opposition. Il convient par conséquent d'ordonner la mainlevée de l'opposition sur les chèques n°15 et 16 d'un montant unitaire de 10 000 euros chacun émis par la Sarl Château [Etablissement 1] et de dire que cette décision est opposable à la caisse d'épargne du Languedoc Roussillon.
- Sur la demande de provision :
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte des débats que la société Ets Perret a produit des factures et des bons de livraison au soutien de ces réclamations en paiement, lesquels n'ont jamais été contestés par la société Château [Etablissement 1], si ce n'est dans le cadre de la présente instance.
Le fait que plusieurs échanges de courriels émanent d'autre entités du groupe auquel appartient la société Château [Etablissement 1], n'a pas pour effet de rendre l'obligation contestable.
Il est par ailleurs constant que la société Ets Perret est aujourd'hui en possession d'un jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 10 février 2026 qui condamne la société Château [Etablissement 1] à lui payer la somme de 64 622, 12 euros et la déboute de toutes ses demandes. Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui, constatant l'absence de contestation sérieuse, a accordé une provision de 20 000 euros à la société Ets Perret.
- Sur la demande de dommages-intérêts :
La société Ets Perret invoque la faute délictuelle de la société Château [Etablissement 1], qui, par l'opposition manifestement irrégulière et délibérée de ses dirigeants, l'a contrainte à engager une procédure de référé, à supporter des frais de procédure, ce dont il est résulté pour elle un préjudice moral.
Mais, la seule irrégularité de l'opposition formée par la société Château [Etablissement 1] au paiement des chèques n°15 et 16 ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi des époux [N], ni l'existence d'une faute délictuelle. En outre, le préjudice moral de la société Etablissements Perret n'est pas établi par les éléments du débat.
L'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Château [Etablissement 1].
- Sur les frais de l'instance :
La société Château [Etablissement 1], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société ETS Perret une somme équitablement arbitrée à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Dit que la société Château [Etablissement 1] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société ETS Perret la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L131-59, code monetaire et financier 163-2, code monetaire et financier 131-35, code monetaire et financier 131-59, code de procedure civile 906, code de procedure civile 872, code monetaire et financier L131-35, code monetaire et financier L163-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code monetaire et financier L131-59, code monetaire et financier 131-59
Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:28:23.533Z.