Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montauban, Chambre des Référés, 23 octobre 2025, n° 25/00127
Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)
SIREN 383354594SIREN 480211671
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : M. [D] [U] a tiré 4 chèques sur un compte joint qu'il avait ouvert avec Mme [K] [L] dans les livres de la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées, savoir : - chèque n° 0000009 daté du 30 mars 2023 d’un montant de 2 500 € - chèque n° 0000010 daté du 30 mars 2023 d’un montant de 2 500 € - chèque n° 0000011 daté du 30 mars 2023 d’un montant de 5 000 € - chèque n° 0000008 daté du 17 avril 2023 d’un montant de 10 000 € le tout pour un montant total de 20.000,00 €. Le 9 janvier 2024, les 4 chèques ont été remis à l'encaissement par la société M+ Matériaux [H]. Le 12 janvier 2024, la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées a rejeté les 4 chèques suite à une opposition pour perte. Par exploits des 10 avril et 12 mai 2025, la société M+ Matériaux [H] a fait assigner M. [D] [U] et la société Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées devant le juge des référés. Elle a appelé à la cause Mme [K] [L] par exploit du 1er juillet 2025. Les procédures ont été jointes. A l’audience du 02 octobre 2025, la société M+ Matériaux [H] demande au juge des référés d'ordonner la mainlevée de l'opposition formée par M. [D] [U] sur les chèques, de dire qu’au vu de la décision à intervenir, la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées procédera au paiement de ces chèques, sous réserve d’une provision suffisante et de condamner M. [D] [U] et Mme [K] [L] à lui payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Elle expose que les chèques ont été remis par M. [D] [U] en garantie suite à l'ouverture d'un compte au nom de la société entreprise [U], que cette société a procédé à des achats pour un montant de 28 837,93€ qui n'ont pas été réglés et qu'elle a mis les chèques à l'encaissement. Elle précise que la société entreprise [U] a été placée en redressement le 22 octobre 2024 et qu'elle a déclaré sa créance de 20 novembre 2024. Elle invoque les dispositions de l'article L. 131-25 du code monétaire et financier et fait valoir que la déclaration de perte est une fausse déclaration puisque M. [D] [U] savait que les chèques étaient en sa possession. M. [D] [U] et Mme [K] [L] demandent au juge de déclarer irrecevable la demande de la société M+ Matériaux [H], subsidiairement de l'en débouter et en toute hypothèse de condamner la société M+ Matériaux [H] à leur verser 2 400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que l'action a été introduite au-delà du délai prévu par l'article L.131-59 alinéa 2 du code monétaire et financier. Sur le fond ils soutiennent que chèques ont été remis à l'encaissement en violation d'un engagement écrit de la société M+ Matériaux [H] en date du 8 août 2023 de ne pas les encaisser et à la seule fin de détourner les règles de la procédure collective. La société Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées demande à titre principal de déclarer irrecevables les demandes de la société M+ Matériaux [H], subsidiairement et sur le fond, de l'en débouter et à titre infiniment subsidiaire de dire et juger qu'elle n'a pas à procéder au paiement des chèques litigieux sous réserve de l’existence d’une provision à la date de la décision à intervenir. Elle sollicite, en tout état de cause, que tout succombant soit condamné à lui payer une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance. A l'appui de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article L.131–59 du code monétaire et financier. Elle estime qu'elle ne saurait être tenue dans la limite de la provision dans la mesure où elle n'était plus tenue au maintien de celle-ci après le terme du délai prévu à l'article L.131-59 du code monétaire et financier. Elle soutient aussi que la société M+ Matériaux [H] a l'interdiction de poursuivre en paiement M. [D] [U] et Mme [K] [L] pris en leur qualité de caution de la société entreprise Pagès par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce. Sur le fond elle fait valoir les effets de l'engagement de la société M+ Matériaux [H] invoqué par M. [D] [U] et l'extinction de sa propre obligation de conserver la provision résultant des dispositions de l'article L.131-59 du code monétaire et financier. La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
Motifs
MOTIFS : L' article 131-35 du code monétaire et financier prévoit que le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. (...) Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur (...) Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. L'article L. 131-59 du code monétaire et financier prévoit par ailleurs que « Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation. Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation. Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement ». L'article L131-31 précise enfin que le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire d'un chèque peut agir en mainlevée de l'opposition tant que celle-ci garde effet, et ce jusqu'à la prescription de l'action contre le tiré. Cette prescription intervient au bout de 8 jours et 6 mois pour les actions dirigées contre M. [D] [U], tireur, et au bout d'un an et huit jours pour les actions dirigés contre la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées, le tiré. En l'espèce le dernier chèque a été tiré en avril 2023. L'action cambiaire introduite en avril 2025 contre le tireur et le tiré est donc manifestement prescrite. L'action contre M. [D] [U] reposant sur les rapports fondamentaux nécessite un débat au fond ne relevant pas de la compétence du juge des référés. La société M+ Matériaux [H] qui succombe sera condamné aux dépens. L'équité ne justifie pas l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Dispositif
CONSTATONS la prescription de l'action cambiaire, DISONS n'y avoir lieu à référé pour l'action résultant des rapports fondamentaux entre la société M+ Matériaux [H] et M. [D] [U], CONDAMNONS la société M+ Matériaux [H] aux dépens, REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00127 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EKED - 38G AFFAIRE : Société M+ MATERIAUX C/ Société CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, [K] [L], [D] [U] Copies le 23 octobre 2025 à : Me Sophie DEJEAN Me Amarande-Julie GUYOT Me Barry ZOUANIA Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [H] ORDONNANCE DE REFERE LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Société M+ MATERIAUX immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 480 211 671 dont le siège social est sis 54 Cami De La Gran Selva - 66530 CLAIRA prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS Monsieur [D] [U] demeurant 3860 Route d’Albefeuille Lagarde - 82000 MONTAUBAN représenté par Maître Amarande-Julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Société CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 383 354 594 dont le siège social est sis 10 Avenue Maxwell - 31100 TOULOUSE prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE Madame [K] [L] demeurant 3860 Route d’Albefeuille Lagarde - 82000 MONTAUBAN représentée par Maître Amarande-Julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Débats tenus à l'audience publique du 02 Octobre 2025 Délibéré au 23 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe FAITS ET PROCÉDURE : M. [D] [U] a tiré 4 chèques sur un compte joint qu'il avait ouvert avec Mme [K] [L] dans les livres de la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées, savoir : - chèque n° 0000009 daté du 30 mars 2023 d’un montant de 2 500 € - chèque n° 0000010 daté du 30 mars 2023 d’un montant de 2 500 € - chèque n° 0000011 daté du 30 mars 2023 d’un montant de 5 000 € - chèque n° 0000008 daté du 17 avril 2023 d’un montant de 10 000 € le tout pour un montant total de 20.000,00 €. Le 9 janvier 2024, les 4 chèques ont été remis à l'encaissement par la société M+ Matériaux [H]. Le 12 janvier 2024, la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées a rejeté les 4 chèques suite à une opposition pour perte. Par exploits des 10 avril et 12 mai 2025, la société M+ Matériaux [H] a fait assigner M. [D] [U] et la société Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées devant le juge des référés. Elle a appelé à la cause Mme [K] [L] par exploit du 1er juillet 2025. Les procédures ont été jointes. A l’audience du 02 octobre 2025, la société M+ Matériaux [H] demande au juge des référés d'ordonner la mainlevée de l'opposition formée par M. [D] [U] sur les chèques, de dire qu’au vu de la décision à intervenir, la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées procédera au paiement de ces chèques, sous réserve d’une provision suffisante et de condamner M. [D] [U] et Mme [K] [L] à lui payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Elle expose que les chèques ont été remis par M. [D] [U] en garantie suite à l'ouverture d'un compte au nom de la société entreprise [U], que cette société a procédé à des achats pour un montant de 28 837,93€ qui n'ont pas été réglés et qu'elle a mis les chèques à l'encaissement. Elle précise que la société entreprise [U] a été placée en redressement le 22 octobre 2024 et qu'elle a déclaré sa créance de 20 novembre 2024. Elle invoque les dispositions de l'article L. 131-25 du code monétaire et financier et fait valoir que la déclaration de perte est une fausse déclaration puisque M. [D] [U] savait que les chèques étaient en sa possession. M. [D] [U] et Mme [K] [L] demandent au juge de déclarer irrecevable la demande de la société M+ Matériaux [H], subsidiairement de l'en débouter et en toute hypothèse de condamner la société M+ Matériaux [H] à leur verser 2 400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que l'action a été introduite au-delà du délai prévu par l'article L.131-59 alinéa 2 du code monétaire et financier. Sur le fond ils soutiennent que chèques ont été remis à l'encaissement en violation d'un engagement écrit de la société M+ Matériaux [H] en date du 8 août 2023 de ne pas les encaisser et à la seule fin de détourner les règles de la procédure collective. La société Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées demande à titre principal de déclarer irrecevables les demandes de la société M+ Matériaux [H], subsidiairement et sur le fond, de l'en débouter et à titre infiniment subsidiaire de dire et juger qu'elle n'a pas à procéder au paiement des chèques litigieux sous réserve de l’existence d’une provision à la date de la décision à intervenir. Elle sollicite, en tout état de cause, que tout succombant soit condamné à lui payer une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance. A l'appui de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article L.131–59 du code monétaire et financier. Elle estime qu'elle ne saurait être tenue dans la limite de la provision dans la mesure où elle n'était plus tenue au maintien de celle-ci après le terme du délai prévu à l'article L.131-59 du code monétaire et financier. Elle soutient aussi que la société M+ Matériaux [H] a l'interdiction de poursuivre en paiement M. [D] [U] et Mme [K] [L] pris en leur qualité de caution de la société entreprise Pagès par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce. Sur le fond elle fait valoir les effets de l'engagement de la société M+ Matériaux [H] invoqué par M. [D] [U] et l'extinction de sa propre obligation de conserver la provision résultant des dispositions de l'article L.131-59 du code monétaire et financier. La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025. MOTIFS : L' article 131-35 du code monétaire et financier prévoit que le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. (...) Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur (...) Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. L'article L. 131-59 du code monétaire et financier prévoit par ailleurs que « Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation. Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation. Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement ». L'article L131-31 précise enfin que le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire d'un chèque peut agir en mainlevée de l'opposition tant que celle-ci garde effet, et ce jusqu'à la prescription de l'action contre le tiré. Cette prescription intervient au bout de 8 jours et 6 mois pour les actions dirigées contre M. [D] [U], tireur, et au bout d'un an et huit jours pour les actions dirigés contre la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées, le tiré. En l'espèce le dernier chèque a été tiré en avril 2023. L'action cambiaire introduite en avril 2025 contre le tireur et le tiré est donc manifestement prescrite. L'action contre M. [D] [U] reposant sur les rapports fondamentaux nécessite un débat au fond ne relevant pas de la compétence du juge des référés. La société M+ Matériaux [H] qui succombe sera condamné aux dépens. L'équité ne justifie pas l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, CONSTATONS la prescription de l'action cambiaire, DISONS n'y avoir lieu à référé pour l'action résultant des rapports fondamentaux entre la société M+ Matériaux [H] et M. [D] [U], CONDAMNONS la société M+ Matériaux [H] aux dépens, REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-03-16T22:45:20.626Z.