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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angoulême, CHAMBRE REFERES, 1 avril 2026, n° 26/00004

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la SAS [W] a fait assigner Monsieur [B] [C] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins :
-d’ordonner la mainlevée de l’opposition
-de le condamner à lui verser une provision de 2.000 €
-de le condamner au paiement de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées via le RPVA le 3 février 2026, Monsieur [B] [C] conclut au débouté intégral, demande que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive, sollicite que les dépens soient supportés par le demandeur et qu’il soit condamné à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées via le RPVA le 9 février 2026 la SAS [W] reprend ses demandes initiales et demande à élever le montant de la provision à 8.000 €.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées via le RPVA le 24 février 2026, Monsieur [B] [C] soutient ses prétentions initiales. 

A l’audience du 25 février 2026, les parties présentes ont soutenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

Au titre de l’article L131-35 du code monétaire et financier, le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.

Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.

Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.

Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

Sur la demande de sursis à statuer

La mise en oeuvre de l’article 131-35 du code monétaire et financier n’est pas subordonnée à la preuve de la réalité de la cause de l’opposition alléguée. 

En outre, le juge des référés, juge de l’évidence ou de l’urgence, n’a pas vocation à attendre l’issue d’une plainte pénale dont le traitement et l’orientation sont suceptibles d’être complexes ou longs. 

Il convient donc de débouter le défendeur de sa demande tendant ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la plainte pénale.


Sur la demande de mainlevée 

En l’espèce, Monsieur [B] [C] a déposé plainte contre inconnu sans spécifier de qualification précise puis son conseil a déposé plainte avec constitution partie civile auprès du doyen des juges d’instruction pour abus de faiblesse et escroquerie. 

Toutefois le juge des référés ne saurait être lié par la qualification retenue par la victime, de surcroît au début de l’enquête pénale. 

Au demeurant, il ne peut être occulté que [B] [C] dénonce un stratagème visant à l’utilisation frauduleuse du chèque émis, dont le montant n’a donné lieu à aucune contrepartie en terme de travaux (ou autres prestations) de la part de la SAS [W]. 

Dès lors il ne peut être affirmé que “la cause d’opposition ne serait pas une de celles mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 131-35 du code monétaire et financier”. Partant, le juge des référés n’a pas lieu de prononcer sur une mainlevée de l’opposition effectuée sur le dit chèque.


Sur la demande de provision

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

En l’espèce, le préjudice allégué par la demanderesse se heurte à une contestation sérieuse tenat à :
- l’absence de motif valable de lever l’opposition au chèque ;
- l’absence d’une quelconque prestation fournie par la SAS [W] à Monsieur [C] en contrepartie de la remise du chèque sur lequel ce dernier a par la suite formé opposition. 
Par conséquent la SAS [W] sera déboutée de sa demande de provision.


Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède la SAS [W] supportera les dépens de la présente instance.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

Au vu des faits, la SAS [W] sera condamnée à payer 2.000 euros à Monsieur [B] [C] au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Déboutons Monsieur [B] [C] de sa demande de sursis à statuer ; 

Déboutons la SAS [W] de sa demande de mainlevée de l’opposition ;

Déboutons la SAS [W] de sa demande de provision de 8.000 euros ;

Condamnons la SAS [W] à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS [W] aux dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 1er avril par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 26/00004 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GFMS




DU 01 AVRIL 2026


































TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Avril 2026


A l'audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME, tenue le 25 Février 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLE,Greffier 

ENTRE


S.A.S. [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]


ayant pour avocat Me Sylvie HADDAD, avocat au barreau de BORDEAUX


ET


Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Christophe POUZIEUX, avocat au barreau de CHARENTE


L’affaire ayant été débattue le 25 Février 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 01 Avril 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la SAS [W] a fait assigner Monsieur [B] [C] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins :
-d’ordonner la mainlevée de l’opposition
-de le condamner à lui verser une provision de 2.000 €
-de le condamner au paiement de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées via le RPVA le 3 février 2026, Monsieur [B] [C] conclut au débouté intégral, demande que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive, sollicite que les dépens soient supportés par le demandeur et qu’il soit condamné à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées via le RPVA le 9 février 2026 la SAS [W] reprend ses demandes initiales et demande à élever le montant de la provision à 8.000 €.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées via le RPVA le 24 février 2026, Monsieur [B] [C] soutient ses prétentions initiales. 

A l’audience du 25 février 2026, les parties présentes ont soutenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. 



MOTIVATION

Au titre de l’article L131-35 du code monétaire et financier, le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.

Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.

Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.

Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

Sur la demande de sursis à statuer

La mise en oeuvre de l’article 131-35 du code monétaire et financier n’est pas subordonnée à la preuve de la réalité de la cause de l’opposition alléguée. 

En outre, le juge des référés, juge de l’évidence ou de l’urgence, n’a pas vocation à attendre l’issue d’une plainte pénale dont le traitement et l’orientation sont suceptibles d’être complexes ou longs. 

Il convient donc de débouter le défendeur de sa demande tendant ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la plainte pénale.


Sur la demande de mainlevée 

En l’espèce, Monsieur [B] [C] a déposé plainte contre inconnu sans spécifier de qualification précise puis son conseil a déposé plainte avec constitution partie civile auprès du doyen des juges d’instruction pour abus de faiblesse et escroquerie. 

Toutefois le juge des référés ne saurait être lié par la qualification retenue par la victime, de surcroît au début de l’enquête pénale. 

Au demeurant, il ne peut être occulté que [B] [C] dénonce un stratagème visant à l’utilisation frauduleuse du chèque émis, dont le montant n’a donné lieu à aucune contrepartie en terme de travaux (ou autres prestations) de la part de la SAS [W]. 

Dès lors il ne peut être affirmé que “la cause d’opposition ne serait pas une de celles mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 131-35 du code monétaire et financier”. Partant, le juge des référés n’a pas lieu de prononcer sur une mainlevée de l’opposition effectuée sur le dit chèque.


Sur la demande de provision

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

En l’espèce, le préjudice allégué par la demanderesse se heurte à une contestation sérieuse tenat à :
- l’absence de motif valable de lever l’opposition au chèque ;
- l’absence d’une quelconque prestation fournie par la SAS [W] à Monsieur [C] en contrepartie de la remise du chèque sur lequel ce dernier a par la suite formé opposition. 
Par conséquent la SAS [W] sera déboutée de sa demande de provision.


Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède la SAS [W] supportera les dépens de la présente instance.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

Au vu des faits, la SAS [W] sera condamnée à payer 2.000 euros à Monsieur [B] [C] au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Déboutons Monsieur [B] [C] de sa demande de sursis à statuer ; 

Déboutons la SAS [W] de sa demande de mainlevée de l’opposition ;

Déboutons la SAS [W] de sa demande de provision de 8.000 euros ;

Condamnons la SAS [W] à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS [W] aux dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 1er avril par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:33:19.955Z.