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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 10 février 2025, n° 24/57301

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande n° BDC20240060 signé le 11 mars 2024, Madame [U] [X] a acquis, auprès de la société Luxomed, un appareil Luxoscreen ainsi que la formation associée pour la somme de 9 480 €, prévoyant un règlement en 6 mensualités d’un montant de 1 580 € à compter du 10 avril 2024.

Le 3 avril 2024, la société Luxomed a transmis à Madame [X] sa facture n° FCA20240096 d’un montant de 9 480 €.
 
En garantie des engagements de Madame [X], la société YC Conseil a remis un chèque n°0000019 d’un montant de 9 480 € daté du 20 mars 2024.
 
L’appareil Luxoscreen a été livré à Madame [X] le 4 avril 2024 et cette dernière a suivi la formation qui y était associée. 
 
En l’absence de règlement des échéances prévues, la société Luxomed a voulu procéder à l’encaissement du chèque n°0000019 d’un montant de 9 480 €.
 
Par courrier en date du 14 juin 2024, la banque CIC a informé la société Luxomed que le chèque n°0000019 remis en encaissement avait été rejeté pour le motif suivant : « opposition sur chèque - perte ». 
 
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2024, la société Luxomed a mis vainement en demeure Madame [X] de régler la facture n° FCA20240096. 

C’est dans ce contexte que, par acte du 11 octobre 2024, la société Luxomed a fait assigner la société YC Conseil devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir: 

- ordonner la mainlevée de l’opposition formée au paiement du chèque n°0000019 d’un montant de 9 480 € en date du 20 mars 2024 tiré par la société YC Conseil sur la banque CIC au profit de la société Luxomed,
- condamner la société YC Conseil à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.


A l’audience du 13 janvier 2025, la société Luxomed a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. 

Bien que régulièrement assignée à domicile, la société YC Conseil n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. 



Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025, date de la présente ordonnance.

Motifs

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale 

Aux termes de l’article 131-35 du code monétaire et financier, le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

Au cas présent, il ressort des pièces produites que :
- Madame [X] a signé un bon de commande le 11 mars 2024 pour un appareil Luxoscreen et la formation associée d’un montant de 9 480 €, payable en 6 mensualités d’un montant de 1 580 € à compter du 10 avril 2024, 
- un chèque du 20 mars 2024 émanant de la société YC Conseil d’un montant de 9 480 € a été remis en garantie, 
- Madame [X] n’a pas réglé la facture d’un montant de 9 480€. 

Il ressort ainsi des pièces produites que le chèque litigieux a été émis pour un montant identique que celui de la facture demeurée impayée par Madame [X] et à une date proche de celle de la signature du bon du 11 mars 2024, démontrant que le chèque a été remis volontairement par la défenderesse à la société Luxomed.

Il s’ensuit que la société YC Conseil a frauduleusement fait opposition au chèque n° 0000019 du 20 mars 2024 pour lequel il sera prononcé la mainlevée de l’opposition.

Sur les demandes accessoires

La société YC Conseil, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient en outre d’allouer à la demanderesse une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’opposition formée au paiement du chèque n°0000019 d’un montant de 9 480 € en date du 20 mars 2024 tiré par la société YC Conseil sur la banque CIC au profit de la société Luxomed ;

Condamnons la société YC Conseil aux dépens ;

Condamnons la société YC Conseil à payer à la société Luxomed la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 10 février 2025

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 24/57301 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AKI

N° : 1

Assignation du :
11 Octobre 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 10 février 2025



par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. 
DEMANDERESSE

La société LUXOMED S.A.S.U. 
[Adresse 5] 
[Adresse 5]
[Localité 2]

élisant domicile au cabinet de Me Sébastien TO, avocat au barreau duVal d’OISE et Me Anne BAUDOIN, avocat au barreau de Paris, membres de la SCP INTERBARREAUX EVODROIT, dont le siège est situé [Adresse 1]

représentée par Maître Anne BAUDOIN de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de PARIS - #A0381



DEFENDERESSE

La société YC CONSEIL S.A.S.U.
[Adresse 3]
[Localité 4]

non constituée


DÉBATS

A l’audience du 13 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, 






Nous, Président, 

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande n° BDC20240060 signé le 11 mars 2024, Madame [U] [X] a acquis, auprès de la société Luxomed, un appareil Luxoscreen ainsi que la formation associée pour la somme de 9 480 €, prévoyant un règlement en 6 mensualités d’un montant de 1 580 € à compter du 10 avril 2024.

Le 3 avril 2024, la société Luxomed a transmis à Madame [X] sa facture n° FCA20240096 d’un montant de 9 480 €.
 
En garantie des engagements de Madame [X], la société YC Conseil a remis un chèque n°0000019 d’un montant de 9 480 € daté du 20 mars 2024.
 
L’appareil Luxoscreen a été livré à Madame [X] le 4 avril 2024 et cette dernière a suivi la formation qui y était associée. 
 
En l’absence de règlement des échéances prévues, la société Luxomed a voulu procéder à l’encaissement du chèque n°0000019 d’un montant de 9 480 €.
 
Par courrier en date du 14 juin 2024, la banque CIC a informé la société Luxomed que le chèque n°0000019 remis en encaissement avait été rejeté pour le motif suivant : « opposition sur chèque - perte ». 
 
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2024, la société Luxomed a mis vainement en demeure Madame [X] de régler la facture n° FCA20240096. 

C’est dans ce contexte que, par acte du 11 octobre 2024, la société Luxomed a fait assigner la société YC Conseil devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir: 

- ordonner la mainlevée de l’opposition formée au paiement du chèque n°0000019 d’un montant de 9 480 € en date du 20 mars 2024 tiré par la société YC Conseil sur la banque CIC au profit de la société Luxomed,
- condamner la société YC Conseil à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.


A l’audience du 13 janvier 2025, la société Luxomed a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. 

Bien que régulièrement assignée à domicile, la société YC Conseil n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. 



Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale 

Aux termes de l’article 131-35 du code monétaire et financier, le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

Au cas présent, il ressort des pièces produites que :
- Madame [X] a signé un bon de commande le 11 mars 2024 pour un appareil Luxoscreen et la formation associée d’un montant de 9 480 €, payable en 6 mensualités d’un montant de 1 580 € à compter du 10 avril 2024, 
- un chèque du 20 mars 2024 émanant de la société YC Conseil d’un montant de 9 480 € a été remis en garantie, 
- Madame [X] n’a pas réglé la facture d’un montant de 9 480€. 

Il ressort ainsi des pièces produites que le chèque litigieux a été émis pour un montant identique que celui de la facture demeurée impayée par Madame [X] et à une date proche de celle de la signature du bon du 11 mars 2024, démontrant que le chèque a été remis volontairement par la défenderesse à la société Luxomed.

Il s’ensuit que la société YC Conseil a frauduleusement fait opposition au chèque n° 0000019 du 20 mars 2024 pour lequel il sera prononcé la mainlevée de l’opposition.

Sur les demandes accessoires

La société YC Conseil, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient en outre d’allouer à la demanderesse une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.


PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’opposition formée au paiement du chèque n°0000019 d’un montant de 9 480 € en date du 20 mars 2024 tiré par la société YC Conseil sur la banque CIC au profit de la société Luxomed ;

Condamnons la société YC Conseil aux dépens ;

Condamnons la société YC Conseil à payer à la société Luxomed la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 10 février 2025

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE

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Mise à jour de la source le 2025-02-10T19:26:18.288Z.