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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 8 juillet 2026, n° 25/00656

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

M. [C] [M] et Mme [N] [M] ont, selon acte sous seing privé du 4 février 2023 à effet au 1er janvier 2023, donné à bail d'habitation meublée à M. [L] [I], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 3], Rez-de-chaussée, moyennant un loyer mensuel indexé de 750,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 50,00 euros, soit un total mensuel de 800,00 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 1 400,00 euros.
Les parties ont engagé une tentative préalable de conciliation qui a échoué le 2 septembre 2024. 
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, M. [C] [M] et Mme [N] [M] ont fait assigner M. [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 6 mars 2025 à 14h15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 6, 20-1 et 25-8 la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 163-2 du code monétaire et financier de condamner M. [L] [I] au paiement de diverses sommes pour :
- 200,00 euros au titre du solde du loyer du mois de janvier 2023, 
- 500,00 euros au titre du mois de préavis hors charges (février 2023), 
- 2 000,00 euros au titre de la résistance abusive injustifiée,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.

Vu les divers renvois contradictoires de l'affaire dont le dernier renvoi avant radiation à l'audience du 12 mai 2026 à 14 heures, 

A l'audience du 12 mai 2026, 

M. [C] [M] et Mme [N] [M], représentés, se réfèrent expressément à leurs conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles ils concluent à la confirmation de leurs demandes formulées dans leur assignation, tout en actualisant leur demande au titre du mois de préavis hors charges à la somme de 700,00 euros. 

M. [L] [I], représenté, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles il demande de : 
In limine litis : 
- Déclarer la demande de M. [C] [M] et Mme [N] [M] irrecevable,
- Se déclarer incompétent et renvoyer le dossier par devant les juridictions de [Localité 4], 
A titre principal : 
- Débouter M. [C] [M] et Mme [N] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 
- Prononcer la nullité du bail,
- Condamner M. [C] [M] et Mme [N] [M] au paiement de diverses sommes pour : 
o 500,00 euros au titre de la restitution de l'indu,
o 500,00 euros pour le préjudice subi, 
o 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, 
- Condamner M. [C] [M] et Mme [N] [M] au paiement d'une amende civile, 
- Condamner M. [C] [M] et Mme [N] [M] au paiement 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
A titre subsidiaire : 
- Lui octroyer des délais de paiement d'une durée de 24 mois. 

Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,

Le délibéré a été fixé au 2 juillet 2026 puis prorogé au 8 juillet 2026 par suite de la surcharge de travail du magistrat.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu'il ne suffit pas d'affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer.

Sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection statuant au fond 

M. [L] [I] soulève l'irrecevabilité des demandes M. [C] [M] et Mme [N] [M]. 

Le défendeur énonce en effet que le seul juge compétent pour statuer sur une demande en mainlevée de l'opposition à un chèque est le juge des contentieux de la protection statuant en référé et non au fond. 

M. [C] [M] et Mme [N] [M] s'opposent à cette demande, énonçant à juste titre ne pas formuler de demande en mainlevée de l'opposition du chèque émis par le défendeur mais le règlement de sommes d'argent au titre du bail.

La demande relative à l'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection statuant au fond de M. [L] [I] sera donc rejetée.

Sur la compétence territoriale

En application de l'article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Selon l'article R213-9-7 de ce code, dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

M. [L] [I] soulève l'incompétence territoriale de la juridiction de [Localité 5]. Il avance en effet que puisqu'il demeure à [Localité 4] et que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, la juridiction de [Localité 5] n'est pas territorialement compétente. 

M. [C] [M] et Mme [N] [M] s'opposent à cette demande, énonçant justement qu'il est constant que dès lors qu'un bail d'habitation est la cause de l'action du demandeur, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de l'immeuble loué. 
En l'espèce, le bien objet du bail du 4 février 2023 étant situé à [Localité 5], la juridiction territorialement compétente est bien celle de [Localité 5]. 

L’exception d’incompétence territoriale de la juridiction de [Localité 5] soulevée par M. [L] [I] sera donc rejetée. 

Sur la demande principale en paiement 

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.

Selon l'article 25-8 I de cette loi, le locataire d'un bail meublé peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.

L'article 1130 l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

L'article 1131 de ce code énonce que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Selon l'article 1137 le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. 

En l'espèce, M. [C] [M] et Mme [N] [M] ont donné à bail d'habitation meublée en date du 4 février 2023 à effet au 1er janvier 2023 un studio à M. [L] [I] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 750,00 euros, d'une provision mensuelle sur charges de 50,00 euros et d'un dépôt de garantie pour 1 400,00 euros. 

M. [L] [I] a partiellement réglé le dépôt de garantie fixé à 1 400,00 euros et le loyer du mois de janvier 2023 fixé à 750,00 euros en s'acquittant respectivement des sommes de 700,00 euros et 500,00 euros au mois de février 2023. 

Le locataire a occupé les lieux à compter du 8 février 2023 et les a quittés le lendemain, arguant s'être aperçu de multiples défauts dans le logement non décelés lors de la visite de celui-ci empêchant son usage normal et attendu, à savoir la présence d'un " grand trou " dans les menuiseries de la porte en bois de la baie vitrée, l'absence d'opacité de la vitre de la porte d'entrée laissant traverser la lumière et l'absence d'isolation acoustique du studio.

Considérant que le départ de M. [L] [I] était injustifié, les bailleurs sollicitent la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 200,00 euros eu titre du solde de loyer du mois de janvier 2023 et celle de 700,00 euros au titre du mois de préavis hors charges (mois de février 2023).

M. [L] [I] avance quant à lui que son départ des lieux était parfaitement fondé, les défauts constatés dans le logement dans la nuit du 8 au 9 février 2023 ayant été dissimulés par les bailleurs lors de sa visite des lieux avant la signature du bail alors que le fait que le logement soit hors d'air, dispose d'une isolation sonore suffisante et ne laisse pas passer la lumière la nuit étaient des éléments déterminants de son consentement. Il énonce ainsi que son consentement a été vicié pour la signature du bail et que le comportement des bailleurs ayant dissimulé les défauts du logement est constitutif d'un dol. Il sollicite à ce titre le prononcé de la nullité du bail du 4 février 2023 à effet au 1er janvier 2023 et la condamnation des bailleurs au paiement de la somme de 500,00 euros en restitution de l'indu.

Dans leurs écritures, les bailleurs contestent toute dissimulation intentionnelle des défauts du logement reprochés par le locataire.

M. [C] [M] et Mme [N] [M] reconnaissent la présence d'un trou dans les menuiseries de la baie vitrée énonçant toutefois qu'il s'agit d'un trou de la taille d'un stylo " bic " et non d'un grand trou comme l'allègue le locataire et énoncent qu'en tout état de cause, ce trou était bouché. 

A propos de la porte d'entrée et l'isolation sonore, ils arguent que les nuisances reprochées ne sont pas démontrées, énonçant en ce qui concerne la porte d'entrée que celle-ci disposait d'un miroir sans teint et d'une peinture occultante et avoir proposé de se rendre sur place pour remédier au désagrément. 

Il ressort en effet des courriels échangés entre les parties entre le 9 et le 10 février 2023 que les bailleurs avaient proposé au locataire de procéder eux-mêmes aux réparations nécessaires mais lui avaient indiqué ne pouvoir se rendre sur les lieux dans l'immédiat. Ils avaient ainsi proposé au locataire de le dédommager pour les menues réparations qu'il aurait réalisé dans l'attente. 

Pour rappel il est constant que le dol est la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. 
Cependant, si M. [C] [M] et Mme [N] [M] reconnaissent partiellement les nuisances reprochées, M. [L] [I] échoue à démontrer que le fait que le logement soit hors d'air, dispose d'une isolation sonore suffisante et ne laisse pas passer la lumière la nuit étaient des éléments déterminants de son consentement. Le défendeur échoue également à démontrer que les bailleurs avaient intentionnellement dissimulé les désordres dans le logement. 

A ce titre, les bailleurs énoncent très justement que le locataire aurait pu constater ces désordres à l'occasion de l'état des lieux d'entrée contradictoire réalisé le 4 février 2023 produit aux débats, or, il n'est porté aucune mention à l'état des lieux du trou dans les menuiseries de la baie vitrée ou de l'absence d'opacité suffisante du miroir sans teint de la porte d'entrée. 

M. [L] [I] échouant à démontrer que son consentement a été vicié pour la signature du bail du 4 février 2023 à effet au 1er janvier 2023, il lui incombait de régler l'intégralité du loyer du mois de janvier 2023 ainsi que le restant du dépôt de garantie.

Il sera donc débouté de sa demande en prononcé de la nullité du bail d'habitation du 4 février 2023 à effet au 1er janvier 2023 et de sa demande en restitution de l'indu.

En conséquence, M. [L] [I] sera condamné à payer à M. [C] [M] et Mme [N] [M] la somme de 200,00 euros pour le loyer restant dû du mois de janvier 2023 ainsi que celle de 700,00 euros au titre du dépôt de garantie restant dû, en règlement du loyer du mois de février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les dommages et intérêts 

Selon l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de paiement de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

L'article L131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier dispose n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.

M. [C] [M] et Mme [N] [M] reprochent à M. [L] [I] d'avoir fait opposition au chèque de 950,00 euros qu'il avait émis à leur profit le 4 février 2023 en règlement du loyer restant dû pour le mois de janvier 2023 d'un montant de 200,00 euros et du loyer du mois de février 2023 pour 750,00 euros. Ils produisent à ce titre l'avis de rejet de la banque du locataire la SA BNP PARIBAS indiquant que M. [L] [I] a fait opposition au chèque émis d'un montant de 950,00 euros pour vol. 

Dans ses écritures, M. [L] [I] indique avoir fait opposition au chèque pour " dol et vice du consentement ". 

Or en l'espèce, l'existence d'une faute reprochée au bénéficiaire ne fait pas partie des motifs énumérés par la loi justifiant une opposition au règlement par chèque. Il en résulte que M. [L] [I] a injustement formé opposition au chèque émis le 4 février 2023.

Il sera donc condamné à régler à M. [C] [M] et Mme [N] [M] la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts aux taux légal à compter de la décision.

Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et en paiement d'une amende civile

L'article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. 

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

M. [L] [I] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de M. [C] [M] et Mme [N] [M] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre du préjudice subi, de celle de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au paiement d'une amende civile. 

Force est d'observer que les moyens sur lesquels M. [L] [I] fonde ses prétentions ne sont pas repris dans les motifs de ses conclusions. 

Dès lors, il n’y a lieu de statuer sur les demandes de M. [L] [I] en dommages et intérêts et en paiement d'une amende civile.

Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement 

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

M. [L] [I] sollicite l'octroi de délais de paiement d'une durée de 24 mois auxquels M. [C] [M] et Mme [N] [M] s'opposent. 

Il énonce au soutien de sa demande reconventionnelle avoir déposé un dossier de surendettement et bénéficié d'un plan pour l'apurement de ses dettes à compter du 31 juillet 2022. 

Or, si M. [L] [I] produit la décision de la commission de surendettement du 9 juin 2022 l'informant de l'entrée en vigueur du plan, il ne produit aucun élément concernant sa situation financière au jour où le juge statue. 

La juridiction se trouvant dans l'incapacité d'évaluer la capacité financière du défendeur, ce dernier sera débouté de sa demande en délais de paiement.

Sur les dépens de l'instance et l'article 700 du code de procédure civile

M. [L] [I], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et à payer à M. [C] [M] et Mme [N] [M] une somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande relative à l'incompétence matérielle du juge des contentieux et de la protection statuant au fond de M. [L] [I] ; 

REJETTE la demande relative à l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de NICE de M. [L] [I] ; 

DEBOUTE M. [L] [I] de sa demande en prononcé de la nullité du bail du 4 février 2023 à effet du 1er janvier 2023 ;

DEBOUTE M. [L] [I] de sa demande en restitution de l'indu ; 

CONDAMNE M. [L] [I] à payer à M. [C] [M] et Mme [N] [M] la somme de 200,00 euros pour le loyer restant dû du mois de janvier 2023 ainsi que celle de 700,00 euros au titre du dépôt de garantie restant dû, en règlement du loyer du mois du mois de février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 

CONDAMNE M. [L] [I] à payer à M. [C] [M] et Mme [N] [M] la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; 

DIT qu’il n’y a lieu de statuer sur les demandes de M. [L] [I] en dommages et intérêts et en paiement d'une amende civile ; 

DEBOUTE M. [L] [I] de sa demande en délais de paiement ; 

CONDAMNE M. [L] [I] à payer à M. [C] [M] et Mme [N] [M] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [L] [I] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité


[M], [M] c/ [I] 

MINUTE N°
DU 08 Juillet 2026

N° RG 25/00656 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHUK




 




 






























Grosse délivrée
à Me Laurent NICOLAS

Expédition délivrée
à Me Charles-Edouard PELLETIER

le







DEMANDEURS:

Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Laurent NICOLAS, avocat au barreau de NICE

Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Laurent NICOLAS, avocat au barreau de NICE


DEFENDEUR:

Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Charles-Edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG





COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection


assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, délibéré prorogé au 08 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026 








EXPOSE DU LITIGE 

M. [C] [M] et Mme [N] [M] ont, selon acte sous seing privé du 4 février 2023 à effet au 1er janvier 2023, donné à bail d'habitation meublée à M. [L] [I], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 3], Rez-de-chaussée, moyennant un loyer mensuel indexé de 750,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 50,00 euros, soit un total mensuel de 800,00 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 1 400,00 euros.
Les parties ont engagé une tentative préalable de conciliation qui a échoué le 2 septembre 2024. 
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, M. [C] [M] et Mme [N] [M] ont fait assigner M. [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 6 mars 2025 à 14h15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 6, 20-1 et 25-8 la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 163-2 du code monétaire et financier de condamner M. [L] [I] au paiement de diverses sommes pour :
- 200,00 euros au titre du solde du loyer du mois de janvier 2023, 
- 500,00 euros au titre du mois de préavis hors charges (février 2023), 
- 2 000,00 euros au titre de la résistance abusive injustifiée,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.

Vu les divers renvois contradictoires de l'affaire dont le dernier renvoi avant radiation à l'audience du 12 mai 2026 à 14 heures, 

A l'audience du 12 mai 2026, 

M. [C] [M] et Mme [N] [M], représentés, se réfèrent expressément à leurs conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles ils concluent à la confirmation de leurs demandes formulées dans leur assignation, tout en actualisant leur demande au titre du mois de préavis hors charges à la somme de 700,00 euros. 

M. [L] [I], représenté, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles il demande de : 
In limine litis : 
- Déclarer la demande de M. [C] [M] et Mme [N] [M] irrecevable,
- Se déclarer incompétent et renvoyer le dossier par devant les juridictions de [Localité 4], 
A titre principal : 
- Débouter M. [C] [M] et Mme [N] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 
- Prononcer la nullité du bail,
- Condamner M. [C] [M] et Mme [N] [M] au paiement de diverses sommes pour : 
o 500,00 euros au titre de la restitution de l'indu,
o 500,00 euros pour le préjudice subi, 
o 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, 
- Condamner M. [C] [M] et Mme [N] [M] au paiement d'une amende civile, 
- Condamner M. [C] [M] et Mme [N] [M] au paiement 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
A titre subsidiaire : 
- Lui octroyer des délais de paiement d'une durée de 24 mois. 

Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,

Le délibéré a été fixé au 2 juillet 2026 puis prorogé au 8 juillet 2026 par suite de la surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu'il ne suffit pas d'affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer.

Sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection statuant au fond 

M. [L] [I] soulève l'irrecevabilité des demandes M. [C] [M] et Mme [N] [M]. 

Le défendeur énonce en effet que le seul juge compétent pour statuer sur une demande en mainlevée de l'opposition à un chèque est le juge des contentieux de la protection statuant en référé et non au fond. 

M. [C] [M] et Mme [N] [M] s'opposent à cette demande, énonçant à juste titre ne pas formuler de demande en mainlevée de l'opposition du chèque émis par le défendeur mais le règlement de sommes d'argent au titre du bail.

La demande relative à l'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection statuant au fond de M. [L] [I] sera donc rejetée.

Sur la compétence territoriale

En application de l'article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Selon l'article R213-9-7 de ce code, dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

M. [L] [I] soulève l'incompétence territoriale de la juridiction de [Localité 5]. Il avance en effet que puisqu'il demeure à [Localité 4] et que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, la juridiction de [Localité 5] n'est pas territorialement compétente. 

M. [C] [M] et Mme [N] [M] s'opposent à cette demande, énonçant justement qu'il est constant que dès lors qu'un bail d'habitation est la cause de l'action du demandeur, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de l'immeuble loué. 
En l'espèce, le bien objet du bail du 4 février 2023 étant situé à [Localité 5], la juridiction territorialement compétente est bien celle de [Localité 5]. 

L’exception d’incompétence territoriale de la juridiction de [Localité 5] soulevée par M. [L] [I] sera donc rejetée. 

Sur la demande principale en paiement 

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.

Selon l'article 25-8 I de cette loi, le locataire d'un bail meublé peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.

L'article 1130 l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

L'article 1131 de ce code énonce que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Selon l'article 1137 le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. 

En l'espèce, M. [C] [M] et Mme [N] [M] ont donné à bail d'habitation meublée en date du 4 février 2023 à effet au 1er janvier 2023 un studio à M. [L] [I] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 750,00 euros, d'une provision mensuelle sur charges de 50,00 euros et d'un dépôt de garantie pour 1 400,00 euros. 

M. [L] [I] a partiellement réglé le dépôt de garantie fixé à 1 400,00 euros et le loyer du mois de janvier 2023 fixé à 750,00 euros en s'acquittant respectivement des sommes de 700,00 euros et 500,00 euros au mois de février 2023. 

Le locataire a occupé les lieux à compter du 8 février 2023 et les a quittés le lendemain, arguant s'être aperçu de multiples défauts dans le logement non décelés lors de la visite de celui-ci empêchant son usage normal et attendu, à savoir la présence d'un " grand trou " dans les menuiseries de la porte en bois de la baie vitrée, l'absence d'opacité de la vitre de la porte d'entrée laissant traverser la lumière et l'absence d'isolation acoustique du studio.

Considérant que le départ de M. [L] [I] était injustifié, les bailleurs sollicitent la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 200,00 euros eu titre du solde de loyer du mois de janvier 2023 et celle de 700,00 euros au titre du mois de préavis hors charges (mois de février 2023).

M. [L] [I] avance quant à lui que son départ des lieux était parfaitement fondé, les défauts constatés dans le logement dans la nuit du 8 au 9 février 2023 ayant été dissimulés par les bailleurs lors de sa visite des lieux avant la signature du bail alors que le fait que le logement soit hors d'air, dispose d'une isolation sonore suffisante et ne laisse pas passer la lumière la nuit étaient des éléments déterminants de son consentement. Il énonce ainsi que son consentement a été vicié pour la signature du bail et que le comportement des bailleurs ayant dissimulé les défauts du logement est constitutif d'un dol. Il sollicite à ce titre le prononcé de la nullité du bail du 4 février 2023 à effet au 1er janvier 2023 et la condamnation des bailleurs au paiement de la somme de 500,00 euros en restitution de l'indu.

Dans leurs écritures, les bailleurs contestent toute dissimulation intentionnelle des défauts du logement reprochés par le locataire.

M. [C] [M] et Mme [N] [M] reconnaissent la présence d'un trou dans les menuiseries de la baie vitrée énonçant toutefois qu'il s'agit d'un trou de la taille d'un stylo " bic " et non d'un grand trou comme l'allègue le locataire et énoncent qu'en tout état de cause, ce trou était bouché. 

A propos de la porte d'entrée et l'isolation sonore, ils arguent que les nuisances reprochées ne sont pas démontrées, énonçant en ce qui concerne la porte d'entrée que celle-ci disposait d'un miroir sans teint et d'une peinture occultante et avoir proposé de se rendre sur place pour remédier au désagrément. 

Il ressort en effet des courriels échangés entre les parties entre le 9 et le 10 février 2023 que les bailleurs avaient proposé au locataire de procéder eux-mêmes aux réparations nécessaires mais lui avaient indiqué ne pouvoir se rendre sur les lieux dans l'immédiat. Ils avaient ainsi proposé au locataire de le dédommager pour les menues réparations qu'il aurait réalisé dans l'attente. 

Pour rappel il est constant que le dol est la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. 
Cependant, si M. [C] [M] et Mme [N] [M] reconnaissent partiellement les nuisances reprochées, M. [L] [I] échoue à démontrer que le fait que le logement soit hors d'air, dispose d'une isolation sonore suffisante et ne laisse pas passer la lumière la nuit étaient des éléments déterminants de son consentement. Le défendeur échoue également à démontrer que les bailleurs avaient intentionnellement dissimulé les désordres dans le logement. 

A ce titre, les bailleurs énoncent très justement que le locataire aurait pu constater ces désordres à l'occasion de l'état des lieux d'entrée contradictoire réalisé le 4 février 2023 produit aux débats, or, il n'est porté aucune mention à l'état des lieux du trou dans les menuiseries de la baie vitrée ou de l'absence d'opacité suffisante du miroir sans teint de la porte d'entrée. 

M. [L] [I] échouant à démontrer que son consentement a été vicié pour la signature du bail du 4 février 2023 à effet au 1er janvier 2023, il lui incombait de régler l'intégralité du loyer du mois de janvier 2023 ainsi que le restant du dépôt de garantie.

Il sera donc débouté de sa demande en prononcé de la nullité du bail d'habitation du 4 février 2023 à effet au 1er janvier 2023 et de sa demande en restitution de l'indu.

En conséquence, M. [L] [I] sera condamné à payer à M. [C] [M] et Mme [N] [M] la somme de 200,00 euros pour le loyer restant dû du mois de janvier 2023 ainsi que celle de 700,00 euros au titre du dépôt de garantie restant dû, en règlement du loyer du mois de février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les dommages et intérêts 

Selon l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de paiement de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

L'article L131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier dispose n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.

M. [C] [M] et Mme [N] [M] reprochent à M. [L] [I] d'avoir fait opposition au chèque de 950,00 euros qu'il avait émis à leur profit le 4 février 2023 en règlement du loyer restant dû pour le mois de janvier 2023 d'un montant de 200,00 euros et du loyer du mois de février 2023 pour 750,00 euros. Ils produisent à ce titre l'avis de rejet de la banque du locataire la SA BNP PARIBAS indiquant que M. [L] [I] a fait opposition au chèque émis d'un montant de 950,00 euros pour vol. 

Dans ses écritures, M. [L] [I] indique avoir fait opposition au chèque pour " dol et vice du consentement ". 

Or en l'espèce, l'existence d'une faute reprochée au bénéficiaire ne fait pas partie des motifs énumérés par la loi justifiant une opposition au règlement par chèque. Il en résulte que M. [L] [I] a injustement formé opposition au chèque émis le 4 février 2023.

Il sera donc condamné à régler à M. [C] [M] et Mme [N] [M] la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts aux taux légal à compter de la décision.

Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et en paiement d'une amende civile

L'article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. 

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

M. [L] [I] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de M. [C] [M] et Mme [N] [M] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre du préjudice subi, de celle de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au paiement d'une amende civile. 

Force est d'observer que les moyens sur lesquels M. [L] [I] fonde ses prétentions ne sont pas repris dans les motifs de ses conclusions. 

Dès lors, il n’y a lieu de statuer sur les demandes de M. [L] [I] en dommages et intérêts et en paiement d'une amende civile.

Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement 

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

M. [L] [I] sollicite l'octroi de délais de paiement d'une durée de 24 mois auxquels M. [C] [M] et Mme [N] [M] s'opposent. 

Il énonce au soutien de sa demande reconventionnelle avoir déposé un dossier de surendettement et bénéficié d'un plan pour l'apurement de ses dettes à compter du 31 juillet 2022. 

Or, si M. [L] [I] produit la décision de la commission de surendettement du 9 juin 2022 l'informant de l'entrée en vigueur du plan, il ne produit aucun élément concernant sa situation financière au jour où le juge statue. 

La juridiction se trouvant dans l'incapacité d'évaluer la capacité financière du défendeur, ce dernier sera débouté de sa demande en délais de paiement.

Sur les dépens de l'instance et l'article 700 du code de procédure civile

M. [L] [I], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et à payer à M. [C] [M] et Mme [N] [M] une somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie de l'écarter.


 PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande relative à l'incompétence matérielle du juge des contentieux et de la protection statuant au fond de M. [L] [I] ; 

REJETTE la demande relative à l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de NICE de M. [L] [I] ; 

DEBOUTE M. [L] [I] de sa demande en prononcé de la nullité du bail du 4 février 2023 à effet du 1er janvier 2023 ;

DEBOUTE M. [L] [I] de sa demande en restitution de l'indu ; 

CONDAMNE M. [L] [I] à payer à M. [C] [M] et Mme [N] [M] la somme de 200,00 euros pour le loyer restant dû du mois de janvier 2023 ainsi que celle de 700,00 euros au titre du dépôt de garantie restant dû, en règlement du loyer du mois du mois de février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 

CONDAMNE M. [L] [I] à payer à M. [C] [M] et Mme [N] [M] la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; 

DIT qu’il n’y a lieu de statuer sur les demandes de M. [L] [I] en dommages et intérêts et en paiement d'une amende civile ; 

DEBOUTE M. [L] [I] de sa demande en délais de paiement ; 

CONDAMNE M. [L] [I] à payer à M. [C] [M] et Mme [N] [M] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [L] [I] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code monetaire et financier L131-35, code monetaire et financier 163-2, code de l'organisation judiciaire R213-9-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:47:27.263Z.