Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 12 février 2025, n° 18/11965
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [X] [J], dont le dernier domicile était à [Localité 29], est décédée le [Date décès 10] 2011 laissant pour lui succéder: [V] et [Z] [B], ses enfants,[F], [M], [A] et [X] [B], ses petits enfants, venant en représentation de leur père [T] [B] prédécédé le [Date décès 4] 2009. [Z] [B] est décédé le [Date décès 5] 2011 laissant pour lui succéder: [H] [W], son épouse commune en biens,[K], [I] et [P] [B], ses enfants. [A] [B] est décédée le [Date décès 9] 2012 laissant pour lui succéder: [U] [D], sa fille et légataire universelle. Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal de céans a ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de [X] [J] et commis pour y procéder maître [N] [E], notaire à [Localité 29]. Maître [N] [E] a présenté aux parties son projet d’état liquidatif le 17 avril 2023 qui n’a pas été accepté par l’ensemble des parties. Le même jour, il a dressé un procès-verbal de dires. Le 10 mai 2023, le juge commis a fait rapport au tribunal et renvoyé l’affaire à la mise en état. Par conclusions signifiées les 19 août, 13 et 27 septembre 2024, [V], [K], [I] et [P] [B] et [H] [W] (ci-après les consorts [B]-[W]) demandent au tribunal de: homologuer le projet de partage proposé par le notaire commis,attribuer à [V] [B]:la somme de 253.843,22 euros,la cave sise [Adresse 8] à [Localité 29],attribuer à [I], [P], [K] [B] et [H] [W]:la somme de 254.453,22 euros,attribuer à [F], [M], [X] et [U] [B]:le terrain dépendant du lot n° 1 de la terre [Localité 28] sise à [Localité 21] cadastrée section N n° [Cadastre 16], N-[Cadastre 12],la somme de 158.763,22 euros,mettre au passif de l’indivision:les dépens,la facture de la société [22] du 10 août 2022 de 996 euros,condamner solidairement [F], [M], [X] et [U] [B] à leur verser une somme de 10.000 euros à chacun,ordonner l’exécution provisoire,les condamner à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Assignés à personne, [F], [U] et [X] [B] n’ont pas constitué avocat. Assignée par remise à tiers présent, [M] [B] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 11 décembre suivant. La décision a été mise à disposition le 5 février 2025, prorogée au 12 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions des consorts [B]-[W] signifiées les 19 août, 13 et 27 septembre 2024; 1°) Sur le partage Préalablement au partage, il doit être rappelé les règles suivantes: Comme le prévoit l’article 815–17 du code civil, l’indivisaire créancier de l’indivision se paye par prélèvement sur la masse indivise. Par suite, le paiement du solde de compte créancier d’un indivisaire se fera par prélèvement avant partage. Comme le prévoit l’article 864 du code civil, le paiement des dettes des copartageants envers l’indivision doit se faire en moins prenant par imputation. Cependant, le partage étant judiciaire, il ne peut être procédé par imputation. Le moins prenant doit donc se faire par prélèvement, chacun des coïndivisaires de l’indivisaire débiteur devant prélever, lorsque les vocations successorales sont égales, une quantité équivalant à la dette. Le partage doit être fait par reprise des éléments du projet d’état liquidatif non contestés par les parties et pour les éléments contestés par confirmation ou réformation de ces derniers par le tribunal. Le jour de la jouissance divise est fixé au jour du prononcé du présent jugement. Il faut déterminer la masse indivise des biens existants et les comptes d’indivision afférents. Ensuite, cette masse unique doit être partagée en lots après exécution d’éventuels prélèvements. Les droits des parties dans la succession de la défunte sont les suivants: [V] [B], 1/3Raoul, [M], [A] et [X] [B] ensemble (ci-après la souche [T] [B]): 1/3Françoise [W], [K], [I] et [P] [B] ensemble (ci-après la souche [Z] [B]): 1/3. La valeur du terrain sis à [Localité 19] n’est plus discutée. Il convient donc de la fixer conformément au projet d’état liquidatif établi par le notaire commis, soit à 100.000 euros. La masse indivise comprend les articles suivants: Article Valeur Compte [27] 665.059,59 € Cave [Adresse 32] 2.000,00 € Terrain à [Localité 19] 100.000,00 € Total actif à partager: 767.059,59 € Décision du 12 Février 2025 2ème chambre N° RG 18/11965 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN6O2 Les comptes d’administration établis par le notaire commis ne sont pas discutés sauf à y ajouter une créance sur l’indivision de 996 euros à titre de frais de débarras de meubles. Les consorts [B]-[W] justifient avoir dépensé pour le compte de l’indivision une somme de 996 euros afin de débarrasser un immeuble indivis de ses meubles en vue de sa vente. Ayant été faite par [V] [B] et la souche [T] [B], la dépense sera imputée par moitié à [V] [B] et par moitié à la souche [T] [B]. Les comptes d’administration sont donc les suivants: Titulaire Débit Crédit Souche [Z] [B] Droits de succession réglés par l’indivision 31.700,00 € Frais de débarras (996 / 2) 498,00 € Avance en capital 22.800,00 € Solde: 54.002,00 € Souche [T] [B] Droits de succession réglés par l’indivision 26.892,00 € Avance en capital 22.800,00 € Solde: 49.692,00 € [V] [B] Droits de succession réglés par l’indivision 32.310,00 € Frais de débarras (996 / 2) 498,00 € Avance en capital 22.800,00 € Solde: 54.612,00 € Les prélèvements doivent donc se faire comme suit afin d’éteindre la dette de chacun des indivisaires envers l’indivision: Prélevant Cause de prélèvement Prélèvement total Dette de la souche [Z] [B] Dette de la souche de [T] [B] Dette de [V] [B] Souche de [Z] [B] 49.692,00 € 54.612,00 € 104.304,00 € Souche de [T] [B] 54.002,00 € 54.612,00 € 108.614,00 € [V] [B] 54.002,00 € 49.692,00 € 103.694,00 € Les prélevants ayant la même vocation successorale, les prélèvements peuvent être tous réduits du plus faible d’entre eux, soit de 103.694 euros. Ainsi, les prélèvements suivants doivent être opérés: • par la souche de [Z] [B] (104.304 – 103.694): 610,00 € • par la souche de [T] [B] (108.614 – 103.694): 4.920,00 € • par [V] [B] (103.694 – 103.694): 0,00 € total: 5.530,00 € Décision du 12 Février 2025 2ème chambre N° RG 18/11965 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN6O2 Il y a lieu, par analogie, d’appliquer au partage successoral les dispositions de l’article 1471 du code civil relative au partage matrimonial. Par suite, les prélèvements doivent s’exécuter par priorité sur l’argent comptant, puis sur les meubles et enfin sur les immeubles. Il doit donc être procédé aux allotissements suivants à titre de prélèvement: Indivisaire Bien prélevé Montant Souche de [Z] [B] Une somme de 610 euros sur le compte [27] 610,00 € Souche de [T] [B] Une somme de 4.920 euros sur le compte [27] 4.920,00 € Total prélevé: 5.530,00 € A la suite des prélèvements, le solde du compte [27] restant à partager est de 659.529,65 euros (665.059,65 – 5.530). La masse à partager après prélèvements est la suivante: Article Valeur Reliquat du compte [27] 659.529,65 € Cave [Adresse 32] 2.000,00 € Terrain à [Localité 19] 100.000,00 € Total actif à partager: 761.529,65 € Faute d’attribution préférentielle, il résulte de l’article 826 alinéa 2 du code civil que les lots doivent être tirés au sort. La vocation de chacun des indivisaires étant d’un tiers, il doit être composé 2 lots d’une valeur chacun de 253.843,22 euros et un lot d’une valeur de 253.843,21 euros comme suit: Lot n°1: Biens Valeur Une somme de 253.843,21 euros sur le compte [27] 253.843,21 € Total: 253.843,21 € Lot n°2: Biens Valeur Le lot n° 112 (cave) dépendant d’une copropriété sise [Adresse 8] à [Localité 29] cadastrée section AX [Cadastre 1] 2.000,00 € Une somme de 251.843,22 euros sur le compte [27] 251.843,22 € Total: 253.843,22 € Lot n°3: Biens Valeur Une parcelle de terre, dépendant du lot n°1 de la terre [Localité 28], sise à [Localité 21] cadastrée section N n°[Cadastre 16] 100.000,00 € Une somme de 153.843,22 euros sur le compte [27] 153.843,22 € Total: 253.843,22 € En application de l’article 1375 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la tirage au sort des lots définis ci-dessus devant le juge commis. 3°) Sur les autres demandes Les consorts [B]-[W] reprochent aux consorts [B]-[D] d’avoir résisté à la vente des biens immobiliers et au transfert des fonds indivis séquestrés, exposant ainsi les demandeurs au paiement d’intérêts de retard. Cependant, chaque indivisaire est propriétaire de la totalité des biens indivis et dispose donc de la liberté de vendre ou de ne pas vendre. Il ne saurait donc être reproché aux consorts [B]-[D] de ne pas avoir consenti à une vente quant bien même ils auraient envisagé à un moment un projet de vente sur la demande de leurs coïndivisaires. Par ailleurs, les consorts [B]-[W] n’explique pas en que le refus de procéder au « transfert de fonds séquestrés chez le notaire » leur a été préjudiciable, l’identité du détenteur de fonds indivis étant sans incidence que leur nature indivise et donc sur l’impossibilité pour les coïndivisaires d’en jouir de façon divise. La demande indemnitaire doit donc être rejetée. La nature familiale du litige commande de laisser à la charge des consorts [B]-[W] la charge de leurs frais irrépétibles. L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort: PARTAGE au présent dispositif l’indivision successorale de [X] [J]; FIXE la jouissance divise au prononcé du présent jugement; ATTRIBUE à titre de prélèvement les biens suivants: Attributaire Bien prélevé Montant [H] [W], [K], [I] et [P] [B] ensemble Une somme de 610 euros sur le compte [27] 610,00 € [F], [M], [A] et [X] [B] ensemble Une somme de 4.920 euros sur le compte [27] 4.920,00 € Total prélevé: 5.530,00 € DÉFINIT comme suit les lots qui doivent être tirés au sort: Lot n°1: Biens Valeur Une somme de 253.843,21 euros sur le compte [27] 253.843,21 € Total: 253.843,21 € Lot n°2: Biens Valeur Le lot n° 112 (cave) dépendant d’une copropriété sise [Adresse 8] à [Localité 29] cadastrée section AX [Cadastre 1] 2.000,00 € Une somme de 251.843,22 euros sur le compte [27] 251.843,22 € Total: 253.843,22 € Lot n°3: Biens Valeur Une parcelle de terre, dépendant du lot n°1 de la terre [Localité 28], sise à [Localité 21] cadastrée section N n°[Cadastre 16] 100.000,00 € Une somme de 153.843,22 euros sur le compte [27] 153.843,22 € Total: 253.843,22 € ORDONNE le tirage au sort des lots n° 1 à 3 arrêtés ci-dessus; RENVOIE à cet effet l’affaire à l’audience du juge commis du 21 mai 2025 à 16 heures; RAPPELLE qu’il a déjà été statué sur les dépens au précédent jugement; ORDONNE l’exécution provisoire; DÉBOUTE [V], [K], [I] et [P] [B] et [H] [W] de leur demandes tendant à: condamner solidairement [F], [M], [X] et [U] [B] à leur verser une somme de 10.000 euros à chacun,les condamner à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Fait et jugé à Paris le 12 Février 2025 La Greffière Le Président Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 18/11965 N° Portalis 352J-W-B7C-CN6O2 N° MINUTE : Assignation du : 06 Août 2018 JUGEMENT rendu le 12 Février 2025 DEMANDEURS Monsieur [V] [B] [Adresse 13] [Localité 18] Monsieur [K] [B] [Adresse 14] [Localité 3] Monsieur [I] [B] [Adresse 17] [Localité 2] Madame [P] [B] [Adresse 7] [Localité 11] Madame [H] [W] [Adresse 15] [Localité 6] Représentés par Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2163 DÉFENDEURS Monsieur [F] [C] [B] [Localité 31] [Localité 33] (TAHITI) Non représenté Décision du 12 Février 2025 2ème chambre N° RG 18/11965 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN6O2 Madame [M] [G] [B] [Adresse 26] [Adresse 25] [Localité 19] (POLYNESIE FRANCAISE) Non représentée Madame [R] [D] [Adresse 30] [Adresse 24] [Localité 19] (POLYNESIE FRANCAISE) Non représentée Madame [X] [B] [Localité 21] [Adresse 20] [Adresse 23] [Localité 19] (POLYNESIE FRANCAISE) Non représentée * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière, DÉBATS A l’audience du 11 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 Février 2025, prorogé au 12 Février 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort * * * Décision du 12 Février 2025 2ème chambre N° RG 18/11965 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN6O2 FAITS ET PROCÉDURE [X] [J], dont le dernier domicile était à [Localité 29], est décédée le [Date décès 10] 2011 laissant pour lui succéder: [V] et [Z] [B], ses enfants,[F], [M], [A] et [X] [B], ses petits enfants, venant en représentation de leur père [T] [B] prédécédé le [Date décès 4] 2009. [Z] [B] est décédé le [Date décès 5] 2011 laissant pour lui succéder: [H] [W], son épouse commune en biens,[K], [I] et [P] [B], ses enfants. [A] [B] est décédée le [Date décès 9] 2012 laissant pour lui succéder: [U] [D], sa fille et légataire universelle. Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal de céans a ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de [X] [J] et commis pour y procéder maître [N] [E], notaire à [Localité 29]. Maître [N] [E] a présenté aux parties son projet d’état liquidatif le 17 avril 2023 qui n’a pas été accepté par l’ensemble des parties. Le même jour, il a dressé un procès-verbal de dires. Le 10 mai 2023, le juge commis a fait rapport au tribunal et renvoyé l’affaire à la mise en état. Par conclusions signifiées les 19 août, 13 et 27 septembre 2024, [V], [K], [I] et [P] [B] et [H] [W] (ci-après les consorts [B]-[W]) demandent au tribunal de: homologuer le projet de partage proposé par le notaire commis,attribuer à [V] [B]:la somme de 253.843,22 euros,la cave sise [Adresse 8] à [Localité 29],attribuer à [I], [P], [K] [B] et [H] [W]:la somme de 254.453,22 euros,attribuer à [F], [M], [X] et [U] [B]:le terrain dépendant du lot n° 1 de la terre [Localité 28] sise à [Localité 21] cadastrée section N n° [Cadastre 16], N-[Cadastre 12],la somme de 158.763,22 euros,mettre au passif de l’indivision:les dépens,la facture de la société [22] du 10 août 2022 de 996 euros,condamner solidairement [F], [M], [X] et [U] [B] à leur verser une somme de 10.000 euros à chacun,ordonner l’exécution provisoire,les condamner à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Assignés à personne, [F], [U] et [X] [B] n’ont pas constitué avocat. Assignée par remise à tiers présent, [M] [B] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 11 décembre suivant. La décision a été mise à disposition le 5 février 2025, prorogée au 12 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions des consorts [B]-[W] signifiées les 19 août, 13 et 27 septembre 2024; 1°) Sur le partage Préalablement au partage, il doit être rappelé les règles suivantes: Comme le prévoit l’article 815–17 du code civil, l’indivisaire créancier de l’indivision se paye par prélèvement sur la masse indivise. Par suite, le paiement du solde de compte créancier d’un indivisaire se fera par prélèvement avant partage. Comme le prévoit l’article 864 du code civil, le paiement des dettes des copartageants envers l’indivision doit se faire en moins prenant par imputation. Cependant, le partage étant judiciaire, il ne peut être procédé par imputation. Le moins prenant doit donc se faire par prélèvement, chacun des coïndivisaires de l’indivisaire débiteur devant prélever, lorsque les vocations successorales sont égales, une quantité équivalant à la dette. Le partage doit être fait par reprise des éléments du projet d’état liquidatif non contestés par les parties et pour les éléments contestés par confirmation ou réformation de ces derniers par le tribunal. Le jour de la jouissance divise est fixé au jour du prononcé du présent jugement. Il faut déterminer la masse indivise des biens existants et les comptes d’indivision afférents. Ensuite, cette masse unique doit être partagée en lots après exécution d’éventuels prélèvements. Les droits des parties dans la succession de la défunte sont les suivants: [V] [B], 1/3Raoul, [M], [A] et [X] [B] ensemble (ci-après la souche [T] [B]): 1/3Françoise [W], [K], [I] et [P] [B] ensemble (ci-après la souche [Z] [B]): 1/3. La valeur du terrain sis à [Localité 19] n’est plus discutée. Il convient donc de la fixer conformément au projet d’état liquidatif établi par le notaire commis, soit à 100.000 euros. La masse indivise comprend les articles suivants: Article Valeur Compte [27] 665.059,59 € Cave [Adresse 32] 2.000,00 € Terrain à [Localité 19] 100.000,00 € Total actif à partager: 767.059,59 € Décision du 12 Février 2025 2ème chambre N° RG 18/11965 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN6O2 Les comptes d’administration établis par le notaire commis ne sont pas discutés sauf à y ajouter une créance sur l’indivision de 996 euros à titre de frais de débarras de meubles. Les consorts [B]-[W] justifient avoir dépensé pour le compte de l’indivision une somme de 996 euros afin de débarrasser un immeuble indivis de ses meubles en vue de sa vente. Ayant été faite par [V] [B] et la souche [T] [B], la dépense sera imputée par moitié à [V] [B] et par moitié à la souche [T] [B]. Les comptes d’administration sont donc les suivants: Titulaire Débit Crédit Souche [Z] [B] Droits de succession réglés par l’indivision 31.700,00 € Frais de débarras (996 / 2) 498,00 € Avance en capital 22.800,00 € Solde: 54.002,00 € Souche [T] [B] Droits de succession réglés par l’indivision 26.892,00 € Avance en capital 22.800,00 € Solde: 49.692,00 € [V] [B] Droits de succession réglés par l’indivision 32.310,00 € Frais de débarras (996 / 2) 498,00 € Avance en capital 22.800,00 € Solde: 54.612,00 € Les prélèvements doivent donc se faire comme suit afin d’éteindre la dette de chacun des indivisaires envers l’indivision: Prélevant Cause de prélèvement Prélèvement total Dette de la souche [Z] [B] Dette de la souche de [T] [B] Dette de [V] [B] Souche de [Z] [B] 49.692,00 € 54.612,00 € 104.304,00 € Souche de [T] [B] 54.002,00 € 54.612,00 € 108.614,00 € [V] [B] 54.002,00 € 49.692,00 € 103.694,00 € Les prélevants ayant la même vocation successorale, les prélèvements peuvent être tous réduits du plus faible d’entre eux, soit de 103.694 euros. Ainsi, les prélèvements suivants doivent être opérés: • par la souche de [Z] [B] (104.304 – 103.694): 610,00 € • par la souche de [T] [B] (108.614 – 103.694): 4.920,00 € • par [V] [B] (103.694 – 103.694): 0,00 € total: 5.530,00 € Décision du 12 Février 2025 2ème chambre N° RG 18/11965 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN6O2 Il y a lieu, par analogie, d’appliquer au partage successoral les dispositions de l’article 1471 du code civil relative au partage matrimonial. Par suite, les prélèvements doivent s’exécuter par priorité sur l’argent comptant, puis sur les meubles et enfin sur les immeubles. Il doit donc être procédé aux allotissements suivants à titre de prélèvement: Indivisaire Bien prélevé Montant Souche de [Z] [B] Une somme de 610 euros sur le compte [27] 610,00 € Souche de [T] [B] Une somme de 4.920 euros sur le compte [27] 4.920,00 € Total prélevé: 5.530,00 € A la suite des prélèvements, le solde du compte [27] restant à partager est de 659.529,65 euros (665.059,65 – 5.530). La masse à partager après prélèvements est la suivante: Article Valeur Reliquat du compte [27] 659.529,65 € Cave [Adresse 32] 2.000,00 € Terrain à [Localité 19] 100.000,00 € Total actif à partager: 761.529,65 € Faute d’attribution préférentielle, il résulte de l’article 826 alinéa 2 du code civil que les lots doivent être tirés au sort. La vocation de chacun des indivisaires étant d’un tiers, il doit être composé 2 lots d’une valeur chacun de 253.843,22 euros et un lot d’une valeur de 253.843,21 euros comme suit: Lot n°1: Biens Valeur Une somme de 253.843,21 euros sur le compte [27] 253.843,21 € Total: 253.843,21 € Lot n°2: Biens Valeur Le lot n° 112 (cave) dépendant d’une copropriété sise [Adresse 8] à [Localité 29] cadastrée section AX [Cadastre 1] 2.000,00 € Une somme de 251.843,22 euros sur le compte [27] 251.843,22 € Total: 253.843,22 € Lot n°3: Biens Valeur Une parcelle de terre, dépendant du lot n°1 de la terre [Localité 28], sise à [Localité 21] cadastrée section N n°[Cadastre 16] 100.000,00 € Une somme de 153.843,22 euros sur le compte [27] 153.843,22 € Total: 253.843,22 € En application de l’article 1375 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la tirage au sort des lots définis ci-dessus devant le juge commis. 3°) Sur les autres demandes Les consorts [B]-[W] reprochent aux consorts [B]-[D] d’avoir résisté à la vente des biens immobiliers et au transfert des fonds indivis séquestrés, exposant ainsi les demandeurs au paiement d’intérêts de retard. Cependant, chaque indivisaire est propriétaire de la totalité des biens indivis et dispose donc de la liberté de vendre ou de ne pas vendre. Il ne saurait donc être reproché aux consorts [B]-[D] de ne pas avoir consenti à une vente quant bien même ils auraient envisagé à un moment un projet de vente sur la demande de leurs coïndivisaires. Par ailleurs, les consorts [B]-[W] n’explique pas en que le refus de procéder au « transfert de fonds séquestrés chez le notaire » leur a été préjudiciable, l’identité du détenteur de fonds indivis étant sans incidence que leur nature indivise et donc sur l’impossibilité pour les coïndivisaires d’en jouir de façon divise. La demande indemnitaire doit donc être rejetée. La nature familiale du litige commande de laisser à la charge des consorts [B]-[W] la charge de leurs frais irrépétibles. L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort: PARTAGE au présent dispositif l’indivision successorale de [X] [J]; FIXE la jouissance divise au prononcé du présent jugement; ATTRIBUE à titre de prélèvement les biens suivants: Attributaire Bien prélevé Montant [H] [W], [K], [I] et [P] [B] ensemble Une somme de 610 euros sur le compte [27] 610,00 € [F], [M], [A] et [X] [B] ensemble Une somme de 4.920 euros sur le compte [27] 4.920,00 € Total prélevé: 5.530,00 € DÉFINIT comme suit les lots qui doivent être tirés au sort: Lot n°1: Biens Valeur Une somme de 253.843,21 euros sur le compte [27] 253.843,21 € Total: 253.843,21 € Lot n°2: Biens Valeur Le lot n° 112 (cave) dépendant d’une copropriété sise [Adresse 8] à [Localité 29] cadastrée section AX [Cadastre 1] 2.000,00 € Une somme de 251.843,22 euros sur le compte [27] 251.843,22 € Total: 253.843,22 € Lot n°3: Biens Valeur Une parcelle de terre, dépendant du lot n°1 de la terre [Localité 28], sise à [Localité 21] cadastrée section N n°[Cadastre 16] 100.000,00 € Une somme de 153.843,22 euros sur le compte [27] 153.843,22 € Total: 253.843,22 € ORDONNE le tirage au sort des lots n° 1 à 3 arrêtés ci-dessus; RENVOIE à cet effet l’affaire à l’audience du juge commis du 21 mai 2025 à 16 heures; RAPPELLE qu’il a déjà été statué sur les dépens au précédent jugement; ORDONNE l’exécution provisoire; DÉBOUTE [V], [K], [I] et [P] [B] et [H] [W] de leur demandes tendant à: condamner solidairement [F], [M], [X] et [U] [B] à leur verser une somme de 10.000 euros à chacun,les condamner à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Fait et jugé à Paris le 12 Février 2025 La Greffière Le Président Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 864, code civil 826, code civil 1471, code civil 815-17, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 21/01046
en commun : code civil 864, code civil 826, code civil 1471, code civil 815-17, code de procedure civile 1375
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 18/06530
en commun : code civil 864, code civil 1471, code civil 815-17, code de procedure civile 1375
- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Décision tranchant pour partie le principal · n° 16/15404
en commun : code civil 864, code civil 826, code civil 1471
- 3 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/15077
en commun : code civil 864, code civil 1471, code civil 815-17
- 10 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 15/12389
en commun : code civil 864, code civil 1471
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 15/00928
en commun : code civil 864, code civil 826, code civil 815-17, code de procedure civile 1375
- 29 novembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/05819
en commun : code civil 1471
- 13 juin 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 20/02696
en commun : code civil 1471
Mise à jour de la source le 2025-02-12T19:26:00.338Z.