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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025, n° 24/00520

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


La société [5] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mars 2024, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 08 mars 2024 et notifiée le 13 mars 2024, par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM), pour avoir paiement de la somme de 380,56 euros, relative au remboursement à tort au professionnel de santé des lots n°862, n°863 et n°864 du 13 juin 2023, en l’absence de transmission des pièces justificatives liées auxdites facturations.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2024, au cours de laquelle la CPAM des Yvelines demande au tribunal de :
- DECLARER bien-fondée la créance d’un montant de 380,56 euros dont la SAS [5] est redevable envers la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
- CONDAMNER la SAS [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 380,56 euros, au titre de la restitution de l’indu ;
- DEBOUTER la SAS [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- VALIDER la contrainte d’un montant de 380,56 euros du 08 mars 2024.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait principalement valoir que le professionnel de santé ne rapporte pas la preuve de la transmission, dans les délais impartis, des pièces justificatives relatives aux lots n°862, n°863 et n°864 du 13 juin 2023. Elle précise n’avoir rien récupéré sur flux, et rappelle que les prescriptions médicales sont obligatoires et doivent être transmises à la caisse même si les lots sont sécurisés, aux fins de pouvoir prétendre au remboursement des facturations émises.

En défense, la société [5], comparante en personne, demande au tribunal d’invalider la contrainte litigieuse. 

Elle précise que s’agissant des lots sécurisés, télétransmis à la caisse à partir de la carte vitale, le message affiché par l’outil informatique « SCOR » était : aucun justificatif à donner. Elle ajoute que par la suite, elle a effectué plusieurs transmissions à la caisse en lettre simple et fait valoir que les ordonnances médicales étaient déjà jointes à la transmission, puisque il n’est pas possible de les sécuriser autrement. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 


Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. 


Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

La société [5] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.


Sur la validité de la procédure de recouvrement :

En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l’espèce, la contrainte litigieuse a été précédée d’une mise en demeure datée du 13 novembre 2023, distribuée le 17 novembre 2023, permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de l’obligation.

Dès lors, la procédure de recouvrement est régulière.


Sur le bien-fondé de la contrainte :

L'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale prévoit :
« L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
(...) En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale. ».

L'article R.161-40 du code de la sécurité sociale précise :
« La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu. ».

L'article R.161-47 du code de la sécurité sociale précise :
« I.- La transmission aux organismes servant les prestations de base de d'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies : 
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier.

1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est fixé au 10° et au 11° de l'article R.161-42 et qui est fixé à : 
a) trois jours ouvrés en cas de paiement direct à l'assuré ;
b) huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l'assuré ou à l'organisme servant à ce dernier les prestations de base de l'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.
Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l'assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.

2° En cas d'envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l'assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l'acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. (...) ».

L'article R.161-48 du code de la sécurité sociale précise :
« La transmission des prescriptions électroniques à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie est réalisée au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 du code de la santé publique dans les délais prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 du présent code.
Lorsque le prescripteur établit une ordonnance sur papier, dans l'une des situations prévues à l'article R. 4073-2 du code de la santé publique, la transmission est assurée de manière dématérialisée par le professionnel qui exécute la prescription, concomitamment à l'envoi de la feuille de soins électronique.
Si le professionnel qui exécute la prescription n'est pas en mesure d'établir une feuille de soins électronique et utilise une feuille de soins sur papier, la prescription est transmise dans les conditions prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 du présent code.
Il n'est pas fait application des dispositions du présent article lorsque l'ordonnance a préalablement été transmise à l'organisme d'assurance maladie à l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable mentionné au II de l'article L. 315-2. ».

Il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de l’envoi effectif des pièces justificatives (feuille de soins et prescription médicale) à la Caisse, dans les délais impartis. Lorsque la transmission a été effectuée hors du délai, l’organisme de sécurité sociale est en droit de réclamer la restitution totale ou partielle des sommes remboursées au titre des prestations servies à l’assuré social. 

En effet, l’article 1302 du code civil prévoit :
« Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».

L’article 1302-1 du code civil prévoit :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui n’est lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».

En l'espèce, en cas de télétransmission sécurisée avec carte vitale, il appartient donc à la société [5] (professionnel de santé) de rapporter la preuve de la transmission des pièces justificatives, dans un délai de 8 jours. 

La pièce jointe à la notification d’indu du 10 août 2023 fait mention de :

Lot
Nbre factures
Réception
Mandatement
[remboursement]
Montant du lot
[en euros]
Montant de la créance
[2312306471 /93]
862
4
13/06/2023
14/06/2023
325,00
325,00 
863
6
13/06/2023
14/06/2023
55,23
55,23
864
3
13/06/2023
14/06/2023
0,33
0,33
 
La CPAM des Yvelines justifie que les lot n°862 (325 €), n°863 (55,23€) et n°864 (0,33 €) ont bien été remboursés à la société [5], le 15 juin 2023, en s’appuyant sur les décomptes “Image” qu’elle verse aux débats. 

De son côté, la société [5] soutient avoir transmis à la Caisse, à plusieurs reprises, par lettre simple et dans les délais impartis les pièces justificatives concernant les lots n°862, n°863 et n°864 du 13 juin 2023. Dans son courrier recommandé expédié au tribunal le 09 décembre 2024, elle soutient qu’a priori les pièces “sécurisées”n’ont pas été enregistrées par la caisse en temps et en heure. 

Elle verse aux débats :
- un courrier du pôle Frais de santé de la caisse daté du 15 juin 2023, ayant comme objet : Retours sur le traitement des lots 862 à 867 - FACTURES REJETEES (facture n°211170637, lot n°862, concernant Mme [Z] [N]),
- un courrier de la caisse daté du 11 août 2023 indiquant qu’après recherches, les factures n°211170637 et n°218111664 du 15 juin 2023 ont été rejetées au motif que : “le prescripteur [est] inconnu au répertoire national” pour la première, et “ETM [exonération du ticket modérateur] non trouvée en BDO [base des données]” ; une erreur de saisie informatique avait été commise lors de la télétransmission, soit le n° du professionnel de santé pour la première facturation et le code d’exonération pour la deuxième,
- un courrier non daté, de contestation de la créance n°2312306471/93, car les trois lots litigieux concernent des lots sécurisés dont les pièces justificatives ont été envoyées via l’applicatif “SCOR” ; et, qu’aucune pièce ne lui a été réclamée par la caisse lors de son mail du 15 juin 2023,
- les échanges de mails avec la caisse du 29 novembre 2024, le professionnel de santé indiquant avoir « transmis les pièces 3 ou 4 fois (1 fois en lettre suivie et une fois en AR (AR reçu) » et que « ces lots, n’ont certes pas pu être transmis avec la carte vitale, mais ils sont bien réels »,
- les prescriptions médicales (copie) et les feuilles de soins (duplicata) concernant :
• lot n°862 - factures n° : 212164645, 216104650, 216114652
• lot n°863 - factures n° : 211180638, 213103646, 213154647, 216093648, 216095649, 216112651
• lot n°864 - factures n° : 212141639, 212141640, 212152644.

A l’examen de ces éléments, force est de constater que la société, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucune pièce démontrant l’envoi des pièces justificatives, dans les délais impartis et ce, malgré le courrier de la caisse du 15 juin 2023, l’informant du rejet de ses facturations. 

Dès lors, la contrainte émise le 08 mars 2024 et notifiée le 13 mars 2024 sera validée en son entier montant de 380,56 euros, somme correspondant au remboursement à tort à la société [5] des : lot n°862 (325 €), n°863 (55,23€) et n°864 (0,33 €) du 13 juin 2023.

La contrainte validée valant titre exécutoire, la CPAM des Yvelines sera déboutée de sa demande en condamnation de la société [5] S.A.S. en remboursement de la somme de 380,56 euros au titre de la contrainte du 08 mars 2024, notifiée le 13 mars 2024.


Sur les frais et dépens :
 
La société [5], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.   
De plus, par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.


Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort;

DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition à contrainte de la société [5] ;

En conséquence, 

VALIDE en son entier montant la contrainte émise le 08 mars 2024 et notifiée le 13 mars 2024 à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, pour avoir paiement de la somme de TROIS CENT QUATRE-VINGT EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES (380,56 €), correspondant au remboursement à tort à la société [5] des lots n°862, 863 et 864 du 13 juin 2023 ;

CONDAMNE la société [5] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte ;

CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

DIT que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans les deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.



La Greffière La Présidente



Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00520 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7LS 

Copies certifiées conformes et exécutoies délivrées,
le :

à :
- CPAM DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- S.A.S. [5]
- Me Mylène BARRERE

- 

N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 12 FEVRIER 2025
 

N° RG 24/00520 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7LS

Code NAC : 88B


DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière





DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2025.
Pôle social - N° RG 24/00520 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7LS 

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


La société [5] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mars 2024, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 08 mars 2024 et notifiée le 13 mars 2024, par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM), pour avoir paiement de la somme de 380,56 euros, relative au remboursement à tort au professionnel de santé des lots n°862, n°863 et n°864 du 13 juin 2023, en l’absence de transmission des pièces justificatives liées auxdites facturations.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2024, au cours de laquelle la CPAM des Yvelines demande au tribunal de :
- DECLARER bien-fondée la créance d’un montant de 380,56 euros dont la SAS [5] est redevable envers la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
- CONDAMNER la SAS [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 380,56 euros, au titre de la restitution de l’indu ;
- DEBOUTER la SAS [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- VALIDER la contrainte d’un montant de 380,56 euros du 08 mars 2024.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait principalement valoir que le professionnel de santé ne rapporte pas la preuve de la transmission, dans les délais impartis, des pièces justificatives relatives aux lots n°862, n°863 et n°864 du 13 juin 2023. Elle précise n’avoir rien récupéré sur flux, et rappelle que les prescriptions médicales sont obligatoires et doivent être transmises à la caisse même si les lots sont sécurisés, aux fins de pouvoir prétendre au remboursement des facturations émises.

En défense, la société [5], comparante en personne, demande au tribunal d’invalider la contrainte litigieuse. 

Elle précise que s’agissant des lots sécurisés, télétransmis à la caisse à partir de la carte vitale, le message affiché par l’outil informatique « SCOR » était : aucun justificatif à donner. Elle ajoute que par la suite, elle a effectué plusieurs transmissions à la caisse en lettre simple et fait valoir que les ordonnances médicales étaient déjà jointes à la transmission, puisque il n’est pas possible de les sécuriser autrement. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.



MOTIFS DE LA DECISION 


Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. 


Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

La société [5] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.


Sur la validité de la procédure de recouvrement :

En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l’espèce, la contrainte litigieuse a été précédée d’une mise en demeure datée du 13 novembre 2023, distribuée le 17 novembre 2023, permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de l’obligation.

Dès lors, la procédure de recouvrement est régulière.


Sur le bien-fondé de la contrainte :

L'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale prévoit :
« L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
(...) En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale. ».

L'article R.161-40 du code de la sécurité sociale précise :
« La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu. ».

L'article R.161-47 du code de la sécurité sociale précise :
« I.- La transmission aux organismes servant les prestations de base de d'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies : 
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier.

1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est fixé au 10° et au 11° de l'article R.161-42 et qui est fixé à : 
a) trois jours ouvrés en cas de paiement direct à l'assuré ;
b) huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l'assuré ou à l'organisme servant à ce dernier les prestations de base de l'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.
Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l'assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.

2° En cas d'envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l'assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l'acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. (...) ».

L'article R.161-48 du code de la sécurité sociale précise :
« La transmission des prescriptions électroniques à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie est réalisée au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 du code de la santé publique dans les délais prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 du présent code.
Lorsque le prescripteur établit une ordonnance sur papier, dans l'une des situations prévues à l'article R. 4073-2 du code de la santé publique, la transmission est assurée de manière dématérialisée par le professionnel qui exécute la prescription, concomitamment à l'envoi de la feuille de soins électronique.
Si le professionnel qui exécute la prescription n'est pas en mesure d'établir une feuille de soins électronique et utilise une feuille de soins sur papier, la prescription est transmise dans les conditions prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 du présent code.
Il n'est pas fait application des dispositions du présent article lorsque l'ordonnance a préalablement été transmise à l'organisme d'assurance maladie à l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable mentionné au II de l'article L. 315-2. ».

Il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de l’envoi effectif des pièces justificatives (feuille de soins et prescription médicale) à la Caisse, dans les délais impartis. Lorsque la transmission a été effectuée hors du délai, l’organisme de sécurité sociale est en droit de réclamer la restitution totale ou partielle des sommes remboursées au titre des prestations servies à l’assuré social. 

En effet, l’article 1302 du code civil prévoit :
« Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».

L’article 1302-1 du code civil prévoit :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui n’est lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».

En l'espèce, en cas de télétransmission sécurisée avec carte vitale, il appartient donc à la société [5] (professionnel de santé) de rapporter la preuve de la transmission des pièces justificatives, dans un délai de 8 jours. 

La pièce jointe à la notification d’indu du 10 août 2023 fait mention de :

Lot
Nbre factures
Réception
Mandatement
[remboursement]
Montant du lot
[en euros]
Montant de la créance
[2312306471 /93]
862
4
13/06/2023
14/06/2023
325,00
325,00 
863
6
13/06/2023
14/06/2023
55,23
55,23
864
3
13/06/2023
14/06/2023
0,33
0,33
 
La CPAM des Yvelines justifie que les lot n°862 (325 €), n°863 (55,23€) et n°864 (0,33 €) ont bien été remboursés à la société [5], le 15 juin 2023, en s’appuyant sur les décomptes “Image” qu’elle verse aux débats. 

De son côté, la société [5] soutient avoir transmis à la Caisse, à plusieurs reprises, par lettre simple et dans les délais impartis les pièces justificatives concernant les lots n°862, n°863 et n°864 du 13 juin 2023. Dans son courrier recommandé expédié au tribunal le 09 décembre 2024, elle soutient qu’a priori les pièces “sécurisées”n’ont pas été enregistrées par la caisse en temps et en heure. 

Elle verse aux débats :
- un courrier du pôle Frais de santé de la caisse daté du 15 juin 2023, ayant comme objet : Retours sur le traitement des lots 862 à 867 - FACTURES REJETEES (facture n°211170637, lot n°862, concernant Mme [Z] [N]),
- un courrier de la caisse daté du 11 août 2023 indiquant qu’après recherches, les factures n°211170637 et n°218111664 du 15 juin 2023 ont été rejetées au motif que : “le prescripteur [est] inconnu au répertoire national” pour la première, et “ETM [exonération du ticket modérateur] non trouvée en BDO [base des données]” ; une erreur de saisie informatique avait été commise lors de la télétransmission, soit le n° du professionnel de santé pour la première facturation et le code d’exonération pour la deuxième,
- un courrier non daté, de contestation de la créance n°2312306471/93, car les trois lots litigieux concernent des lots sécurisés dont les pièces justificatives ont été envoyées via l’applicatif “SCOR” ; et, qu’aucune pièce ne lui a été réclamée par la caisse lors de son mail du 15 juin 2023,
- les échanges de mails avec la caisse du 29 novembre 2024, le professionnel de santé indiquant avoir « transmis les pièces 3 ou 4 fois (1 fois en lettre suivie et une fois en AR (AR reçu) » et que « ces lots, n’ont certes pas pu être transmis avec la carte vitale, mais ils sont bien réels »,
- les prescriptions médicales (copie) et les feuilles de soins (duplicata) concernant :
• lot n°862 - factures n° : 212164645, 216104650, 216114652
• lot n°863 - factures n° : 211180638, 213103646, 213154647, 216093648, 216095649, 216112651
• lot n°864 - factures n° : 212141639, 212141640, 212152644.

A l’examen de ces éléments, force est de constater que la société, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucune pièce démontrant l’envoi des pièces justificatives, dans les délais impartis et ce, malgré le courrier de la caisse du 15 juin 2023, l’informant du rejet de ses facturations. 

Dès lors, la contrainte émise le 08 mars 2024 et notifiée le 13 mars 2024 sera validée en son entier montant de 380,56 euros, somme correspondant au remboursement à tort à la société [5] des : lot n°862 (325 €), n°863 (55,23€) et n°864 (0,33 €) du 13 juin 2023.

La contrainte validée valant titre exécutoire, la CPAM des Yvelines sera déboutée de sa demande en condamnation de la société [5] S.A.S. en remboursement de la somme de 380,56 euros au titre de la contrainte du 08 mars 2024, notifiée le 13 mars 2024.


Sur les frais et dépens :
 
La société [5], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.   
De plus, par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.


Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision. 























PAR CES MOTIFS 


Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort;

DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition à contrainte de la société [5] ;

En conséquence, 

VALIDE en son entier montant la contrainte émise le 08 mars 2024 et notifiée le 13 mars 2024 à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, pour avoir paiement de la somme de TROIS CENT QUATRE-VINGT EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES (380,56 €), correspondant au remboursement à tort à la société [5] des lots n°862, 863 et 864 du 13 juin 2023 ;

CONDAMNE la société [5] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte ;

CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

DIT que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans les deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.



La Greffière La Présidente



Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R4073-2, code de la securite sociale R161-48, code de la securite sociale R161-47, code de la sante publique L4071-3, code de la securite sociale L161-33, code de la securite sociale R161-40, code civil 1302-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-12T19:45:00.474Z.