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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mai 2025, n° 24/01063

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la Caisse) des Yvelines a, par décision en date du 09 mars 2023, notifié à M. [D] [O] (transporteur conventionné), un indu d’un montant de 90,53 euros, correspondant au remboursement à tort du lot n°115 du 23 janvier 2023, le professionnel de santé n’ayant pas transmis les justificatifs en vue du remboursement dans les délais requis.

Cette notification d’indu a été suivie d’un rappel en paiement du 22 mai 2023 et d’une mise en demeure de payer datée du 12 juin 2023.

En réponse à la contestation reçue le 24 juillet 2023, la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Yvelines a, par décision prise lors de sa séance en date du 16 mai 2024 et notifiée le 24 mai 2024, confirmé le bien-fondé de l’indu de 90,53 euros du 09 mars 2023.

M. [O] a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 05 juillet 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA, aux fins d’obtenir l’annulation de l’indu litigieux. 

A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. 

A cette date, M. [O], comparant en personne, demande au tribunal de dire mal fondé l’indu d’un montant de 90,53 euros qui lui a été notifié le 09 mars 2023 par la Caisse.

Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir qu’il s’agit de courses médicalisées dont les justificatifs ont été transmis à plusieurs reprises à la CPAM des Yvelines, par lettre simple et dans les délais impartis. Il précise que les duplicatas accompagnés de tickets de compteurs ont été retransmis à la Caisse, après le courrier de relance que cette dernière lui avait adressé le 20 février 2023. Il ajoute que quant bien même les pièces n’auraient pas été transmises dans les délais, il justifie avoir fait la course et précise que compte tenu des problèmes liés à la transmission des pièces, il ne prend plus de courses médicalisées.

En défense, par conclusions visées et soutenues à l’audience par son mandataire, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de :
- DIRE bien fondée la créance d’un montant de 90,53 euros dont M. [O] est redevable envers la CPAM des Yvelines ;
-CONDAMNER M. [O] à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 90,53 euros au titre de la restitution de l’indu ;
- DEBOUTER M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Elle fait valoir que l’indu est justifié puisque le professionnel de santé n’a pas transmis, dans les délais légaux (8 jours), ses pièces justificatives en vue du remboursement.

A l’issues des débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le bien fondé de l’indu : 

L'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale prévoit :
« L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
(...) En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale. ».

L'article R.161-40 du code de la sécurité sociale précise :
« La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électronique ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu. ».

L'article R.161-47 du code de la sécurité sociale précise :
« I.- La transmission aux organismes servant les prestations de base de d'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies : 
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier.

1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est fixé au 10° et au 11° de l'article R.161-42 et qui est fixé à : 
a) trois jours ouvrés en cas de paiement direct à l'assuré ;
b) huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l'assuré ou à l'organisme servant à ce dernier les prestations de base de l'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.
Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l'assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.

2° En cas d'envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l'assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l'acte ou de la prestation;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. (...) ».

L'article R.161-48 du code de la sécurité sociale, version applicable en l’espèce, précise :
« La transmission des prescriptions électroniques à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie est réalisée au moyen des téléservices mentionnés à l'article L.4071-3 du code de la santé publique dans les délais prévus au 1° du I de l'article R.161-47 du présent code.
Lorsque le prescripteur établit une ordonnance sur papier, dans l'une des situations prévues à l'article R.4073-2 du code de la santé publique, la transmission est assurée de manière dématérialisée par le professionnel qui exécute la prescription, concomitamment à l'envoi de la feuille de soins électronique.
Si le professionnel qui exécute la prescription n'est pas en mesure d'établir une feuille de soins électronique et utilise une feuille de soins sur papier, la prescription est transmise dans les conditions prévues au 2° du I de l'article R.161-47 du présent code.
Il n'est pas fait application des dispositions du présent article lorsque l'ordonnance a préalablement été transmise à l'organisme d'assurance maladie à l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable mentionné au II de l'article L.315-2. ».

Il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de l’envoi effectif des pièces justificatives (feuille de soins et prescription médicale) à la Caisse, dans les délais impartis. Lorsque la transmission a été effectuée hors du délai, l’organisme de sécurité sociale est en droit de réclamer la restitution totale ou partielle des sommes remboursées au titre des prestations servies à l’assuré social. 

En effet, l’article 1302 du code civil prévoit :
« Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».



L’article 1302-1 du code civil prévoit :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui n’est lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la facturation du lot n°115 du 23 janvier 2023, concerne un transport en taxi conventionné réalisé, le 11 octobre 2022, au bénéfice de Mme [X] [K]. Les frais de transport ont été remboursés à M. [O], transporteur conventionné, le 25 janvier 2023 (v. date de mandatement, cf. Décompte Image versé aux débats par la Caisse).

S’agissant d’une transmission sur support papier, il appartient à M. [O] (professionnel de santé) de rapporter la preuve de leur transmission, sur support papier, dans un délai de 8 jours. 

M. [O] ne rapportant pas la preuve de l’envoi à la CPAM des Yvelines, dans le délai de 8 jours, des justificatifs concernant le transport réalisé le 11 octobre 2022, il convient dès lors de valider l’indu qui lui a été notifié par la CPAM des Yvelines, le 09 mars 2023, d’un montant de 90,53 euros, au titre du remboursement à tort du lot n° 115 du 23 janvier 2023.

Par conséquent, M. [O] sera condamné à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 90,53 euros au titre de l’indu notifié le 09 mars 2023, relatif au lot n°115 du 23 janvier 2023.

Sur les dépens :

M. [O], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe:

DECLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [D] [O] ;

DIT BIEN-FONDE l’indu notifié par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à M. [D] [O], le 09 mars 2023, d’un montant de 90,53 euros, au titre du remboursement à tort du lot n° 115 du 23 janvier 2023 ;

CONDAMNE M. [D] [O] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 90,53 euros, au titre du remboursement à tort du lot n° 115 du 23 janvier 2023 ;

CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens. 

DIT que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les deux mois de la réception de la notification de la présente décision.



La Greffière La Présidente






Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01063 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHAK 

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- CPAM DES YVELINES


Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [D] [O]
N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025

 

N° RG 24/01063 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHAK

Code NAC : 88D


DEMANDEUR :

Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne


DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Madame [T] [C], munie d’un pouvoir régulier 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré 



DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/01063 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHAK 

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la Caisse) des Yvelines a, par décision en date du 09 mars 2023, notifié à M. [D] [O] (transporteur conventionné), un indu d’un montant de 90,53 euros, correspondant au remboursement à tort du lot n°115 du 23 janvier 2023, le professionnel de santé n’ayant pas transmis les justificatifs en vue du remboursement dans les délais requis.

Cette notification d’indu a été suivie d’un rappel en paiement du 22 mai 2023 et d’une mise en demeure de payer datée du 12 juin 2023.

En réponse à la contestation reçue le 24 juillet 2023, la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Yvelines a, par décision prise lors de sa séance en date du 16 mai 2024 et notifiée le 24 mai 2024, confirmé le bien-fondé de l’indu de 90,53 euros du 09 mars 2023.

M. [O] a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 05 juillet 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA, aux fins d’obtenir l’annulation de l’indu litigieux. 

A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. 

A cette date, M. [O], comparant en personne, demande au tribunal de dire mal fondé l’indu d’un montant de 90,53 euros qui lui a été notifié le 09 mars 2023 par la Caisse.

Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir qu’il s’agit de courses médicalisées dont les justificatifs ont été transmis à plusieurs reprises à la CPAM des Yvelines, par lettre simple et dans les délais impartis. Il précise que les duplicatas accompagnés de tickets de compteurs ont été retransmis à la Caisse, après le courrier de relance que cette dernière lui avait adressé le 20 février 2023. Il ajoute que quant bien même les pièces n’auraient pas été transmises dans les délais, il justifie avoir fait la course et précise que compte tenu des problèmes liés à la transmission des pièces, il ne prend plus de courses médicalisées.

En défense, par conclusions visées et soutenues à l’audience par son mandataire, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de :
- DIRE bien fondée la créance d’un montant de 90,53 euros dont M. [O] est redevable envers la CPAM des Yvelines ;
-CONDAMNER M. [O] à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 90,53 euros au titre de la restitution de l’indu ;
- DEBOUTER M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Elle fait valoir que l’indu est justifié puisque le professionnel de santé n’a pas transmis, dans les délais légaux (8 jours), ses pièces justificatives en vue du remboursement.

A l’issues des débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le bien fondé de l’indu : 

L'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale prévoit :
« L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
(...) En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale. ».

L'article R.161-40 du code de la sécurité sociale précise :
« La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électronique ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu. ».

L'article R.161-47 du code de la sécurité sociale précise :
« I.- La transmission aux organismes servant les prestations de base de d'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies : 
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier.

1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est fixé au 10° et au 11° de l'article R.161-42 et qui est fixé à : 
a) trois jours ouvrés en cas de paiement direct à l'assuré ;
b) huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l'assuré ou à l'organisme servant à ce dernier les prestations de base de l'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.
Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l'assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.

2° En cas d'envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l'assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l'acte ou de la prestation;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. (...) ».

L'article R.161-48 du code de la sécurité sociale, version applicable en l’espèce, précise :
« La transmission des prescriptions électroniques à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie est réalisée au moyen des téléservices mentionnés à l'article L.4071-3 du code de la santé publique dans les délais prévus au 1° du I de l'article R.161-47 du présent code.
Lorsque le prescripteur établit une ordonnance sur papier, dans l'une des situations prévues à l'article R.4073-2 du code de la santé publique, la transmission est assurée de manière dématérialisée par le professionnel qui exécute la prescription, concomitamment à l'envoi de la feuille de soins électronique.
Si le professionnel qui exécute la prescription n'est pas en mesure d'établir une feuille de soins électronique et utilise une feuille de soins sur papier, la prescription est transmise dans les conditions prévues au 2° du I de l'article R.161-47 du présent code.
Il n'est pas fait application des dispositions du présent article lorsque l'ordonnance a préalablement été transmise à l'organisme d'assurance maladie à l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable mentionné au II de l'article L.315-2. ».

Il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de l’envoi effectif des pièces justificatives (feuille de soins et prescription médicale) à la Caisse, dans les délais impartis. Lorsque la transmission a été effectuée hors du délai, l’organisme de sécurité sociale est en droit de réclamer la restitution totale ou partielle des sommes remboursées au titre des prestations servies à l’assuré social. 

En effet, l’article 1302 du code civil prévoit :
« Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».



L’article 1302-1 du code civil prévoit :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui n’est lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la facturation du lot n°115 du 23 janvier 2023, concerne un transport en taxi conventionné réalisé, le 11 octobre 2022, au bénéfice de Mme [X] [K]. Les frais de transport ont été remboursés à M. [O], transporteur conventionné, le 25 janvier 2023 (v. date de mandatement, cf. Décompte Image versé aux débats par la Caisse).

S’agissant d’une transmission sur support papier, il appartient à M. [O] (professionnel de santé) de rapporter la preuve de leur transmission, sur support papier, dans un délai de 8 jours. 

M. [O] ne rapportant pas la preuve de l’envoi à la CPAM des Yvelines, dans le délai de 8 jours, des justificatifs concernant le transport réalisé le 11 octobre 2022, il convient dès lors de valider l’indu qui lui a été notifié par la CPAM des Yvelines, le 09 mars 2023, d’un montant de 90,53 euros, au titre du remboursement à tort du lot n° 115 du 23 janvier 2023.

Par conséquent, M. [O] sera condamné à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 90,53 euros au titre de l’indu notifié le 09 mars 2023, relatif au lot n°115 du 23 janvier 2023.

Sur les dépens :

M. [O], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe:

DECLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [D] [O] ;

DIT BIEN-FONDE l’indu notifié par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à M. [D] [O], le 09 mars 2023, d’un montant de 90,53 euros, au titre du remboursement à tort du lot n° 115 du 23 janvier 2023 ;

CONDAMNE M. [D] [O] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 90,53 euros, au titre du remboursement à tort du lot n° 115 du 23 janvier 2023 ;

CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens. 

DIT que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les deux mois de la réception de la notification de la présente décision.



La Greffière La Présidente






Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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Mise à jour de la source le 2025-05-20T18:46:01.617Z.