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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025, n° 24/00071

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 


Les 1er et 03 juin 2023, Madame [D] [X] et Monsieur [U] [G] (partenaires PACS) ont établi – suite à l’hospitalisation de leur premier enfant [C] [G], né le 01 novembre 2011 – une demande individuelle d’allocation journalière de présence parentale (AJPP), auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines.

La CAF des Yvelines leur a ouvert les droits à cette prestation à compter du mois de juin 2023.

Le 06 juillet 2023, Mme [X] a, via son espace allocataire, saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF des Yvelines, aux fins d’obtenir la rétroactivité de l’AJPP à compter du 13 avril 2023, soit la date d’hospitalisation de son enfant au Centre Hospitalier de [Localité 6]. 

La CRA a, par décision prise dans sa séance du 07 décembre 2023, rejeté son recours.

Mme [X] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.

A défaut de conciliation possible des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, le tribunal statuant à juge unique, après avoir reçu l'accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.

A cette date, Mme [X], comparante en personne, demande au tribunal d’annuler la décision de la CRA du 07 décembre 2023 et de fixer au 13 avril 2023 le point de départ du bénéfice de l’AJPP.

Au soutien de ses prétentions, elle demande une application plus souple de la loi, compte tenu des circonstances particulières liées à cette affaire. Elle explique que leur fils [C] a été hospitalisé en urgence pour un problème de foie, au CH de [Localité 6] du 13 avril 2023 au 27 avril 2023, puis transféré à l’hôpital [Localité 5] jusqu’au 23 juin 2023 ; que pendant ce séjour, on lui a diagnostiqué une hépatite auto-immune sans marqueurs très rare. Elle précise qu’avec son époux, tous deux travailleurs indépendants, ils ont dû alternativement cesser de travailler pendant toute la période du 13 avril 2023 au 23 juin 2023, ce qui a entraîné une situation compliquée et leur a causé une perte de revenus d’environ 1.200 euros. Elle ajoute avoir rencontré, le 25 mai 2023, l’assistante sociale de l’hôpital [Localité 5] qui a monté un dossier, expédié le 07 juin 2023 et reçu par la CAF, le 19 juin 2023, en leur assurant que l’attribution des droits serait rétroactive. Elle indique qu’au vu de ce qui a été dit, la transmission du dossier à la CAF n’a pu être faite plus tôt, soit courant avril 2023. Elle indique avoir été mal informée par la CAF, qui, suite à leur mail, leur a demandés de remplir un dossier pour les mois d’avril et de mai 2023, tout en sachant que leurs droits ne seraient pas rétroactifs.

En défense, par conclusion du 30 janvier 2024, reçues au greffe le 02 février 2024, la CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de la décision de la CRA du 07 décembre 2023, confirmant la date d’ouverture de droits à l’AJPP à partir de juin 2023.

Elle rappelle que l’ouverture de droits à l’AJPP n’est pas rétroactive, et qu’au vu de la date de la demande des intéressés, la caisse a fait une juste application de la loi.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur l’attribution de l’allocation journalière de présence parentale

Aux termes de l’article R.544-1 du code de la sécurité sociale :
« La demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants :
1° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale en application des articles L.1225-62, L.1225-63, L.1225-64 et R.1225-14 du code du travail, de l'article L.632-1 du code général de la fonction publique, de l'article L.4138-7 du code de la défense ou de toute autre disposition applicable aux agents publics prévoyant le bénéfice d'un congé de présence parentale ;

2° Un certificat médical détaillé, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant et précisant la nature des soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant.

Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant fixée par le médecin qui le suit fait l'objet d'un réexamen dans les conditions mentionnées à l'article L.544-2, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, un nouveau certificat médical détaillé, dans les mêmes conditions que celles définies au troisième alinéa. ».

L’article R.544-2 du même code prévoit :
« I.- Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.

II.- Par dérogation au I, les prestations suivantes observent des règles particulières :
(…) 4° L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date. (…) ».

En l’espèce, il est constant et non contesté que les demandes d’AJPP établies par Mme [X], le 03 juin 2023, et par M. [G], le 01 juin 2023, n’ont été transmises à la CAF des Yvelines que le 07 juin 2023, soit la date figurant sur les courriers d’accompagnement de Mme [T] [F], assistante sociale de l’Hôpital [Localité 5] (94). Les conditions liées à la validité du certificat médical concernant l’hospitalisation de l’enfant [C] et/ou à l’attestation-employeur concernant les parents, justifiant la demande d’allocation journalière de présence paternelle, ne sont pas remises en cause. 

Mme [X] ne conteste pas avoir transmis la demande d’AJPP le 07 juin 2023 et ne rapporte pas la preuve d’une information erronée qu’elle aurait reçue de la part de la CAF, concernant les mois d’avril et mai 2023. De plus, il ne saurait être reproché à la CAF d’avoir fait une juste application de la loi en attribuant aux intéressés l’AJPP à compter de juin 2023 et ce, compte tenu de la date de leur demande, aucun texte ne prévoyant la possibilité de rétroagir à la date de l’évènement ayant justifié l’attribution de cette allocation. 

Dès lors, Mme [X] sera déboutée de sa demande visant à obtenir l’AJPP à compter du 13 avril 2023, soit la date d’hospitalisation de son enfant [C].


Sur les dépens

Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 12 février 2025 :

DECLARE recevable le recours de Madame [D] [X] mais le dit mal fondé ;

REJETTE la demande de Madame [D] [X] ;

DIT bien-fondé la décision de la Caisse d’allocations familiales des Yvelines, ayant attribué à Madame [D] [X] l’allocation journalière de présence parentale, à compter du mois de juin 2023, décision confirmée par la Commission de recours amiable, le 07 décembre 2023 ;

CONDAMNE Madame [D] [X] aux entiers dépens.

DIT que tout appel à l’encontre de cette décision doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa notification.


La Greffière La Présidente




Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00071 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2EN 

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- Mme [D] [X], M. [C] [G]
- CAF DES YVELINES
N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 12 FEVRIER 2025
 

N° RG 24/00071 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2EN

Code NAC : 88E


DEMANDEUR :

Mme [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante, 



DÉFENDEUR :

CAF DES YVELINES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par madame [W] [V], munie d’un pouvoir régulier




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière





DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2025.
Pôle social - N° RG 24/00071 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2EN 

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 


Les 1er et 03 juin 2023, Madame [D] [X] et Monsieur [U] [G] (partenaires PACS) ont établi – suite à l’hospitalisation de leur premier enfant [C] [G], né le 01 novembre 2011 – une demande individuelle d’allocation journalière de présence parentale (AJPP), auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines.

La CAF des Yvelines leur a ouvert les droits à cette prestation à compter du mois de juin 2023.

Le 06 juillet 2023, Mme [X] a, via son espace allocataire, saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF des Yvelines, aux fins d’obtenir la rétroactivité de l’AJPP à compter du 13 avril 2023, soit la date d’hospitalisation de son enfant au Centre Hospitalier de [Localité 6]. 

La CRA a, par décision prise dans sa séance du 07 décembre 2023, rejeté son recours.

Mme [X] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.

A défaut de conciliation possible des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, le tribunal statuant à juge unique, après avoir reçu l'accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.

A cette date, Mme [X], comparante en personne, demande au tribunal d’annuler la décision de la CRA du 07 décembre 2023 et de fixer au 13 avril 2023 le point de départ du bénéfice de l’AJPP.

Au soutien de ses prétentions, elle demande une application plus souple de la loi, compte tenu des circonstances particulières liées à cette affaire. Elle explique que leur fils [C] a été hospitalisé en urgence pour un problème de foie, au CH de [Localité 6] du 13 avril 2023 au 27 avril 2023, puis transféré à l’hôpital [Localité 5] jusqu’au 23 juin 2023 ; que pendant ce séjour, on lui a diagnostiqué une hépatite auto-immune sans marqueurs très rare. Elle précise qu’avec son époux, tous deux travailleurs indépendants, ils ont dû alternativement cesser de travailler pendant toute la période du 13 avril 2023 au 23 juin 2023, ce qui a entraîné une situation compliquée et leur a causé une perte de revenus d’environ 1.200 euros. Elle ajoute avoir rencontré, le 25 mai 2023, l’assistante sociale de l’hôpital [Localité 5] qui a monté un dossier, expédié le 07 juin 2023 et reçu par la CAF, le 19 juin 2023, en leur assurant que l’attribution des droits serait rétroactive. Elle indique qu’au vu de ce qui a été dit, la transmission du dossier à la CAF n’a pu être faite plus tôt, soit courant avril 2023. Elle indique avoir été mal informée par la CAF, qui, suite à leur mail, leur a demandés de remplir un dossier pour les mois d’avril et de mai 2023, tout en sachant que leurs droits ne seraient pas rétroactifs.

En défense, par conclusion du 30 janvier 2024, reçues au greffe le 02 février 2024, la CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de la décision de la CRA du 07 décembre 2023, confirmant la date d’ouverture de droits à l’AJPP à partir de juin 2023.

Elle rappelle que l’ouverture de droits à l’AJPP n’est pas rétroactive, et qu’au vu de la date de la demande des intéressés, la caisse a fait une juste application de la loi. 



MOTIFS DE LA DECISION


Sur l’attribution de l’allocation journalière de présence parentale

Aux termes de l’article R.544-1 du code de la sécurité sociale :
« La demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants :
1° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale en application des articles L.1225-62, L.1225-63, L.1225-64 et R.1225-14 du code du travail, de l'article L.632-1 du code général de la fonction publique, de l'article L.4138-7 du code de la défense ou de toute autre disposition applicable aux agents publics prévoyant le bénéfice d'un congé de présence parentale ;

2° Un certificat médical détaillé, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant et précisant la nature des soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant.

Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant fixée par le médecin qui le suit fait l'objet d'un réexamen dans les conditions mentionnées à l'article L.544-2, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, un nouveau certificat médical détaillé, dans les mêmes conditions que celles définies au troisième alinéa. ».

L’article R.544-2 du même code prévoit :
« I.- Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.

II.- Par dérogation au I, les prestations suivantes observent des règles particulières :
(…) 4° L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date. (…) ».

En l’espèce, il est constant et non contesté que les demandes d’AJPP établies par Mme [X], le 03 juin 2023, et par M. [G], le 01 juin 2023, n’ont été transmises à la CAF des Yvelines que le 07 juin 2023, soit la date figurant sur les courriers d’accompagnement de Mme [T] [F], assistante sociale de l’Hôpital [Localité 5] (94). Les conditions liées à la validité du certificat médical concernant l’hospitalisation de l’enfant [C] et/ou à l’attestation-employeur concernant les parents, justifiant la demande d’allocation journalière de présence paternelle, ne sont pas remises en cause. 

Mme [X] ne conteste pas avoir transmis la demande d’AJPP le 07 juin 2023 et ne rapporte pas la preuve d’une information erronée qu’elle aurait reçue de la part de la CAF, concernant les mois d’avril et mai 2023. De plus, il ne saurait être reproché à la CAF d’avoir fait une juste application de la loi en attribuant aux intéressés l’AJPP à compter de juin 2023 et ce, compte tenu de la date de leur demande, aucun texte ne prévoyant la possibilité de rétroagir à la date de l’évènement ayant justifié l’attribution de cette allocation. 

Dès lors, Mme [X] sera déboutée de sa demande visant à obtenir l’AJPP à compter du 13 avril 2023, soit la date d’hospitalisation de son enfant [C].


Sur les dépens

Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, 












PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 12 février 2025 :

DECLARE recevable le recours de Madame [D] [X] mais le dit mal fondé ;

REJETTE la demande de Madame [D] [X] ;

DIT bien-fondé la décision de la Caisse d’allocations familiales des Yvelines, ayant attribué à Madame [D] [X] l’allocation journalière de présence parentale, à compter du mois de juin 2023, décision confirmée par la Commission de recours amiable, le 07 décembre 2023 ;

CONDAMNE Madame [D] [X] aux entiers dépens.

DIT que tout appel à l’encontre de cette décision doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa notification.


La Greffière La Présidente




Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE

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Mise à jour de la source le 2025-02-12T19:45:04.527Z.