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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 8 juillet 2026, n° 24/02933

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [X] a sollicité auprès de la Caisse d'Allocations familiales de [Localité 1] (" ci-après " la Caisse ") le bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale pour s'occuper de ses enfants [F] et [K] [B] nés en 2010 et 2014 et ce à effet du 1er juin 2022.

Par courrier du 05 mars 2024, la Caisse lui a notifié un refus d'attribution de cette allocation. 

Par courrier du 06 mars 2024, Madame [X] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision de refus. 

Par décision du 25 avril 2024, la Commission de recours amiable a rejeté son recours. 

Par requête en date du 17 juin 2024, reçue au greffe le 20 juin 2024, Madame [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision explicite de rejet. 

L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 février 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 03 juin 2026. 

A cette audience, Madame [M] [X], représentée par son conseil, soutenant oralement les termes de ses conclusions n°1, demande au Tribunal :
- d'annuler la décision de la Caisse du 5 mars 2024 et la décision de la Commission de recours amiable du 15 mai 2024 ;
- condamner la CAF à lui verser l'allocation journalière de présence parentale à effet du 1er juin 2022 ;
- condamner la CAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

De son côté, la CAF, régulièrement représentée, soutenant également ses conclusions en date du 29 décembre 2025, demande au Tribunal de :
- déclarer la requérante recevable mais mal fondée ;
- constater que c'est à juste titre que la Caisse lui a refusé l'octroi du bénéfice de l'AJPP depuis le mois de juin 2022 ;
- débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la requérante à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l'article 455 du Code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

La recevabilité du recours n'est pas contestée. 

En outre, il convient de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas une juridiction de recours des décisions rendues par les caisses et la commission de recours amiable qui est une instance purement administrative. 

Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l'organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision d'une caisse ou de la commission.


Sur la demande d'attribution de l'AJPP

Le principe de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) est prévu par les articles L.544-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
 
L'article L.544-1 alinéa 1 prévoit en effet que "La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L.1225-62 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.". 

Les conditions d'attribution de cette allocation sont prévues par l'article L.544-8 et par les articles D.544-8 et D.544-9 du Code de la sécurité sociale. 

L'article L.544-8 indique que "Les personnes mentionnées aux articles L.7221-1 et L.7311-3 du Code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L.611-1 et à l'article L.661-1 du présent code et aux articles L.321-5 et L.722-9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ainsi que celle mentionnées à l'article L.5421-1 du Code du travail peuvent bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale.

Les travailleurs à la recherche d'un emploi mentionnés au premier alinéa ou en formation professionnelle rémunérée bénéficient d'une allocation journalière de présence parentale versée mensuellement sur la base d'un nombre de jours fixé par décret.

Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation journalière de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de celle-ci, repris et poursuivi jusqu'à son terme.

Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation journalière de présence parentale aux personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont fixées par décret."

L'article D.544-8 prévoit que "Le nombre d'allocations journalières de présence parentale versées mensuellement aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.544-8 est égal à 22.

Toutefois, les travailleurs à la recherche d'un emploi qui exercent une activité occasionnelle rémunérée et qui bénéficient d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L.1225-62, L.1225-63, L.1225-64 et R.1225-14 du Code du travail perçoivent l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions définies à l'article L.544-1.

Les personnes mentionnées à l'article L.5421-1 du Code du travail portent à la connaissance de l'opérateur [2] le nombre de jours pris pour assumer la charge de l'enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants au cours du mois considéré. "

L'article D. 544-9 précise que "Chaque mois au plus, les bénéficiaires adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales :

1° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L.1225-62, L.1225-63, L.1225-64 et R.1225-14 du Code du travail, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congés de présence parentale pris au cours de la période considérée ;

2° Pour les travailleurs en formation professionnelle rémunérée, une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;

3° Pour les personnes à la recherche d'un emploi, une déclaration sur l'honneur de cessation de recherche active d'emploi et attestant que cette cessation de la recherche d'emploi est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;

4° Pour les personnes visées aux 1° et au dernier alinéa de l'article L.611-1 du présent code, à l'article L.722-9 du Code rural et de la pêche maritime, ou aux articles L.7311-3, L.7313-1, L.7313-2 et L.7221-1 du Code du travail, une déclaration sur l'honneur indiquant le nombre de jours d'interruption d'activité au cours de la période considérée et attestant que l'interruption de l'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;

5° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux agents publics, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au cours de la période considérée.". 

En l'espèce, Madame [X] soutient remplir les conditions pour bénéficier de l'AJPP dès lors qu'elle a cessé toute activité professionnelle pour rester auprès de ses enfants. 

Toutefois, il ressort des dispositions susvisées que le droit à l'AJPP est lié au statut de salarié mais que toutefois le législateur a étendu, à titre dérogatoire, son bénéfice aux voyageurs, représentants, placiers (VRP), aux employés de maison, aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, aux exploitants agricoles, aux personnes en formation professionnelle rémunérée et aux travailleurs privés d'emploi. 

S'agissant de ces derniers, il ressort des textes susvisés que le droit à l'AJPP est ouvert aux chômeurs indemnisés selon des modalités fixées à l'article D.544-9 du Code de la sécurité sociale. 

Or, en ayant cessé toute activité professionnelle depuis 2020, il est constant que Madame [X] n'avait pas la qualité de salariée en juin 2022, date de sa demande d'attribution d'AJPP. 

En outre, celle-ci n'était pas non plus inscrite auprès de France Travail à cette date, de sorte qu'elle ne pouvait pas plus bénéficier du régime dérogatoire instauré au profit des travailleurs privés d'emploi. 

Par conséquent, c'est à bon droit que la Caisse lui a notifié un refus, celle-ci ne remplissant pas les critères d'attribution de la prestation d'AJPP. 

Madame [X] sera donc déboutée de ses demandes. 


Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Madame [X], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la Caisse un euro symbolique au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande formulée à ce titre.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE Madame [M] [X] recevable en son recours ;

DEBOUTE Madame [M] [X] de l'ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [M] [X] à verser à la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 1] 1 euro symbolique au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026



Le Greffier La Présidente

N° RG 24/02933 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LBN

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [M] [X] épouse [B]

Défendeur : C.A.F. DE [Localité 1] BAJ

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d'y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










7 ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me SOUHAIR par LS le :


■

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/02933 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LBN

N° MINUTE : 
26/00009

Requête du :

17 Juin 2024













JUGEMENT 
rendu le 08 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

Madame [M] [X] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Abel SOUHAIR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Yadhira STOYANOVITCH, avocat au barreau de Paris



DÉFENDERESSE

C.A.F. DE [Localité 1] [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme Elodie DUBRESSON (Salariée) munie d’un pouvoir spécial




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, magistrate, Présidente de la formation de jugement
Madame [U], Assesseure salariée
Monsieur GONNET, Assesseur non salarié 

assistés de Monsieur LUCCIARDI, greffier

Décision du 08 Juillet 2026
[Adresse 3]
N° RG 24/02933 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LBN


DEBATS

A l’audience du 03 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026.


JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe



EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [X] a sollicité auprès de la Caisse d'Allocations familiales de [Localité 1] (" ci-après " la Caisse ") le bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale pour s'occuper de ses enfants [F] et [K] [B] nés en 2010 et 2014 et ce à effet du 1er juin 2022.

Par courrier du 05 mars 2024, la Caisse lui a notifié un refus d'attribution de cette allocation. 

Par courrier du 06 mars 2024, Madame [X] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision de refus. 

Par décision du 25 avril 2024, la Commission de recours amiable a rejeté son recours. 

Par requête en date du 17 juin 2024, reçue au greffe le 20 juin 2024, Madame [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision explicite de rejet. 

L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 février 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 03 juin 2026. 

A cette audience, Madame [M] [X], représentée par son conseil, soutenant oralement les termes de ses conclusions n°1, demande au Tribunal :
- d'annuler la décision de la Caisse du 5 mars 2024 et la décision de la Commission de recours amiable du 15 mai 2024 ;
- condamner la CAF à lui verser l'allocation journalière de présence parentale à effet du 1er juin 2022 ;
- condamner la CAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

De son côté, la CAF, régulièrement représentée, soutenant également ses conclusions en date du 29 décembre 2025, demande au Tribunal de :
- déclarer la requérante recevable mais mal fondée ;
- constater que c'est à juste titre que la Caisse lui a refusé l'octroi du bénéfice de l'AJPP depuis le mois de juin 2022 ;
- débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la requérante à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l'article 455 du Code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION 

La recevabilité du recours n'est pas contestée. 

En outre, il convient de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas une juridiction de recours des décisions rendues par les caisses et la commission de recours amiable qui est une instance purement administrative. 

Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l'organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision d'une caisse ou de la commission.


Sur la demande d'attribution de l'AJPP

Le principe de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) est prévu par les articles L.544-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
 
L'article L.544-1 alinéa 1 prévoit en effet que "La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L.1225-62 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.". 

Les conditions d'attribution de cette allocation sont prévues par l'article L.544-8 et par les articles D.544-8 et D.544-9 du Code de la sécurité sociale. 

L'article L.544-8 indique que "Les personnes mentionnées aux articles L.7221-1 et L.7311-3 du Code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L.611-1 et à l'article L.661-1 du présent code et aux articles L.321-5 et L.722-9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ainsi que celle mentionnées à l'article L.5421-1 du Code du travail peuvent bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale.

Les travailleurs à la recherche d'un emploi mentionnés au premier alinéa ou en formation professionnelle rémunérée bénéficient d'une allocation journalière de présence parentale versée mensuellement sur la base d'un nombre de jours fixé par décret.

Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation journalière de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de celle-ci, repris et poursuivi jusqu'à son terme.

Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation journalière de présence parentale aux personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont fixées par décret."

L'article D.544-8 prévoit que "Le nombre d'allocations journalières de présence parentale versées mensuellement aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.544-8 est égal à 22.

Toutefois, les travailleurs à la recherche d'un emploi qui exercent une activité occasionnelle rémunérée et qui bénéficient d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L.1225-62, L.1225-63, L.1225-64 et R.1225-14 du Code du travail perçoivent l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions définies à l'article L.544-1.

Les personnes mentionnées à l'article L.5421-1 du Code du travail portent à la connaissance de l'opérateur [2] le nombre de jours pris pour assumer la charge de l'enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants au cours du mois considéré. "

L'article D. 544-9 précise que "Chaque mois au plus, les bénéficiaires adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales :

1° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L.1225-62, L.1225-63, L.1225-64 et R.1225-14 du Code du travail, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congés de présence parentale pris au cours de la période considérée ;

2° Pour les travailleurs en formation professionnelle rémunérée, une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;

3° Pour les personnes à la recherche d'un emploi, une déclaration sur l'honneur de cessation de recherche active d'emploi et attestant que cette cessation de la recherche d'emploi est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;

4° Pour les personnes visées aux 1° et au dernier alinéa de l'article L.611-1 du présent code, à l'article L.722-9 du Code rural et de la pêche maritime, ou aux articles L.7311-3, L.7313-1, L.7313-2 et L.7221-1 du Code du travail, une déclaration sur l'honneur indiquant le nombre de jours d'interruption d'activité au cours de la période considérée et attestant que l'interruption de l'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;

5° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux agents publics, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au cours de la période considérée.". 

En l'espèce, Madame [X] soutient remplir les conditions pour bénéficier de l'AJPP dès lors qu'elle a cessé toute activité professionnelle pour rester auprès de ses enfants. 

Toutefois, il ressort des dispositions susvisées que le droit à l'AJPP est lié au statut de salarié mais que toutefois le législateur a étendu, à titre dérogatoire, son bénéfice aux voyageurs, représentants, placiers (VRP), aux employés de maison, aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, aux exploitants agricoles, aux personnes en formation professionnelle rémunérée et aux travailleurs privés d'emploi. 

S'agissant de ces derniers, il ressort des textes susvisés que le droit à l'AJPP est ouvert aux chômeurs indemnisés selon des modalités fixées à l'article D.544-9 du Code de la sécurité sociale. 

Or, en ayant cessé toute activité professionnelle depuis 2020, il est constant que Madame [X] n'avait pas la qualité de salariée en juin 2022, date de sa demande d'attribution d'AJPP. 

En outre, celle-ci n'était pas non plus inscrite auprès de France Travail à cette date, de sorte qu'elle ne pouvait pas plus bénéficier du régime dérogatoire instauré au profit des travailleurs privés d'emploi. 

Par conséquent, c'est à bon droit que la Caisse lui a notifié un refus, celle-ci ne remplissant pas les critères d'attribution de la prestation d'AJPP. 

Madame [X] sera donc déboutée de ses demandes. 


Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Madame [X], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la Caisse un euro symbolique au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande formulée à ce titre.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE Madame [M] [X] recevable en son recours ;

DEBOUTE Madame [M] [X] de l'ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [M] [X] à verser à la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 1] 1 euro symbolique au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026



Le Greffier La Présidente

N° RG 24/02933 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LBN

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [M] [X] épouse [B]

Défendeur : C.A.F. DE [Localité 1] BAJ





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d'y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










7 ème page et dernière

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:43:38.152Z.