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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025, n° 23/01149

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties

M. [B] [F], né le 04 décembre 1976, salarié de la société [10] a été mis à disposition de la société [9] dans le cadre d'un contrat de mission temporaire pour une période allant du 08 novembre 2021 au 24 décembre 2021, en qualité d'OE (ouvrier d'exécution), les caractéristiques du poste étant : "divers travaux d'aide sur chantier COVID19"

Le 22 novembre 2021 M. [F] a été victime d'un accident du travail décrit par l'entreprise, dans l'information préalable à la déclaration d'accident du travail : "le salarié s'est blessé lors de la manipulation d'un panier d'étais à la grue ". 

Hospitalisé jusqu'au 24 novembre 2021, M. [F] a subi une réimplantation du 3ème doigt de la main droite.

Après le recours de M. [F] contre la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou la caisse), la commission de recours amiable a, par décision du 12 janvier 2023, pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre d'une reconnaissance implicite de l'accident compte tenu du dépassement, par la caisse, du délai d'instruction de 90 jours.

Par requête reçue au greffe le 07 septembre 2023, M. [F] a saisi, par le biais de son conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

A défaut de conciliation entre les parties et après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 au cours de laquelle M. [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- Déclarer les sociétés [9] et [10] responsables d'une faute inexcusable commise à l'occasion d'un accident du travail, survenu le 22 novembre 2021, au préjudice de M. [B] [F] ; 
- Majorer au taux maximum la rente versée à M. [F];
- Sursoir à statuer et désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à l'effet d'évaluer les pretium doloris, préjudices esthétique, d'agrément et professionnel subis ;
- Allouer à M. [F] à titre de provision la somme de 5.000 euros pour les pretium doloris, préjudices esthétique, d'agrément et professionnel ;
- Condamner les sociétés [9] et [10] à verser à M. [F] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- Déclarer le jugement opposable à la CPAM des Yvelines ;
- Condamner les sociétés [9] et [10], outre aux dépens,à verser à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses demandes, M. [F] fait principalement valoir que l'employeur avait connaissance du danger car il n'avait pas de formation d'élingueur.

Aux termes de ses conclusions n°1 développées oralement, la société [10] demande au Tribunal de :
- Débouter M. [B] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- Constater que la CPAM des Yvelines ne dispose d'aucune action récursoire à l'encontre de la société [10] compte tenu d'une décision initiale de refus de prise en charge ;
- Dire et juger que la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont à été vicitme M. [F] résulte des manquements exclusifs de la société [9] ;


En conséquence :
- Condamner la société [9] à relever et garantir la société [10] de l'intégralité des conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en princiapl qu'en intérêts et frais y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société [10] fait principalement valoir que M. [F] n'occupant pas un poste à risque, les conditions de la présomption de la faute inexcusable ne sont pas réunies, la charge de la preuve incombant au salarié. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il appartenait à l'entreprise utilisatrice de mettre en place les règles de sécurité.

Aux termes de ses conclusions en réponse et soutenues oralement à l'audience la société [9] demande au tribunal de :
- Débouter M. [B] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société [9] expose principalement que M. [F] renverse la charge de la preuve qui lui incombe et rappelle que tout accident du travail n'implique pas nécessairement la faute inexcusable de l'employeur. Elle fait ensuite valoir que dans l'hypothèse d'un manquement à la formation de sécurité renforcée, celle-ci incombe à l'employeur et non à l'entreprise utilisatrice, justifiant que, pour sa part, M. [F] a eu connaissance des règles de sécurité sur le chantier. 

Aux termes de ses conclusions, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande de M. [F] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
- Sursoir à statuer dans l'attente de la fixation par le médecin conseil de la date de consolidation et du taux d'IPP
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la mise en ouevre d'une expertise ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'évaluation des préjudices prévus à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- D'évaluer s'il y a lieu les préjudices complémetnaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparatio nest assurée, en tout ou partie, par lesp restations servies au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale ;
- Dire le cas échant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versés directement à M. [F] par la CPAM.

La CPAM s'en rapporte à ses écritures et entend préciser que M. [F] n'est, à ce jour, toujours pas consolidé.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Au préalable, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « donner acte » ou « constater », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte qu'il n'y sera répondu qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions. 

Sur la présomption de la faute inexcusable

Il résulte de l'article L. 4154-3 du code du travail que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.

L'article L.4154-2 du code du travail prévoit que lorsqu'ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise doivent bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

A défaut de liste pré-établie ou de mention du poste occupé par le salarié qui invoque la présomption, il appartient à celui-ci d'établir concrètement en quoi le poste qu'il occupait présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. 

Ainsi, il incombe à la victime de l'accident du travail de démontrer qu'au moment du fait accidentel le poste présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité emportant l'application des dispositions relatives à la faute inexcusable présumée.

En l'espèce, l'accident est survenu le 22 novembre 2021 dans le cadre de la mise à disposition de M.[F] auprès de la société [9] en qualité d'ouvrier d'exécution, le contrat de travail prévoyant une mission du 08 novembre 2021 au 24 décembre 2021 en raison d'un surcroît temporaire d'activité.

Au titre des tâches à accomplir, le contrat indique "divers travaux d'aide sur chantier COVID19" avec la mention que "ce poste n'est pas à risque selon les articles du code du travail en vigueur (dont L.4154-2)." 

M. [F] produit les pièces suivantes :
- L'information préalable à la déclaration d'accident de travail non signée qui indique qu'à 15 heures le 22 novembre 2021 alors qu'il était en poste jusqu'à 17 heures "le salarié s'est blessé lors de la manipulation d'un panier d'étais à la grue". 
- Le certificat médical intitial qui mentionne "amputation 3ème doigt main droite". 
- Le compte-rendu d'anesthésie faisant état de l'acte chirugical effectuée : "réimplantation 3ème doigt droit" à l'hopital privé du [Localité 11].
- l'attestation de M. [C] [G] du 17 mars 2022 qui déclare que "M. [B] [F] qui accrochait des paniers à l'aide de la grue sur le chantier, n'ayant pas fini d'accrocher le panier, le grutier a soulevé le panier et l'accident a eu lieu à ce moment"

M. [F] expose n'avoir jamais suivi de formation à l'élingage, alors que l'accident est intervenu alors qu'il attachait à un crochet de grue un panier d'étais et qu'avant d'avoir terminé sa manipulation, le grutier a soulevé le panier, de sorte qu'il se retrouvait avec le majeur de la main droite sectionné.






Pour autant, M. [F] n'apporte strictement aucun élément permettant d'établir qu'outre les risques inhérents à tout métier du bâtiment, le poste qu'il occupait était, au moment du fait accidentel, un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité au sens de l'article L.4154-3 du code du travail, la seule référence à l'article R4323-42 du code du travail qui prévoit que : "Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux sont organisés de telle sorte que ces opérations puissent être réalisées en toute sécurité. Pendant ces opérations aucune manœuvre de l'appareil de levage ne peut être réalisée tant que ce travailleur n'a pas donné son accord." n'étant pas de nature à établir le risque particulier pour sa santé et sa sécurité relevant de l'obligation de formation renforcée qui permettrait de présumer de la faute inexcusable.

En conséquence, les conditions permettant de faire jouer la présomption prévue à l’article susvisé ne sont pas réunies et il convient d’étudier la demande de faute inexcusable de l’employeur selon l’article L452-1 du code de la sécurité sociale. 

Sur l'existence d'une faute inexcusable 

En dehors de l'hypothèse d'application de la présomption d'imputabilité, qui suppose que le poste du salarié soit un poste à risque, la reconnaissance de la faute inexcusable est régie par les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ce texte lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Il résulte de ce texte qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Par ailleurs, il résulte de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L.452-1, à l'entreprise de travail temporaire, et l'article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.

Enfin, il résulte du texte précité, de l'article 1353 du code civil ainsi que de l'article 9 du code de procédure civile que d'une part la charge de la preuve de la faute inexcusable, en ses deux composantes que sont la conscience du danger et l'absence de mesures de nature à prévenir la réalisation du risque, incombe à la victime, que d'autre part la preuve de la faute inexcusable inclut nécessairement la preuve des circonstances exactes de l'accident, qui constitue le préambule nécessaire à toute recherche de responsabilité de l'employeur.

Ainsi, il résulte, tout d'abord, des pièces versées par M. [F] et notamment sa pièce n°3 que par décision du 9 mars 2022 la CPAM des Yvelines a refusé la prise en charge de cet accident au motif que : "Il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni mêmes de présomptiosn favorables précises et concordantes en cette faveur."

Si M. [F] s'est vu reconnaître postérieurement cet accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 12 janvier 2023, suite à son recours devant la CRA, il résulte des écritures de la caisse et de la notification de cette décision de la caisse, qu'il s'agit d'une reconnaissance implicite de l'accident compte tenu de l'absence de réponse de la caisse dans le délai légal de 90 jours qui courrait à compter du 26 novembre 2021, la décision n'étant intervenue que le 9 mars 2022 soit 14 jours plus tard.

Néanmoins, il sera constaté que dans le cadre de la présente instance, l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de cet accident du travail.

De son côté, l'entreprise utilisatrice justifie que M. [F] a suivi le 08 novembre 2011, jour du début de sa mission, la formation"accueil chantier sécurité" et le 09 novembre 20221 une formation intitulée " Sécurité banches et rappel des règles élinguage". Elle verse enfin le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé établit, pour ce chantier, le 11 juin 2021 et qui contient dans son chapitre II intitulé "Analyse des risques Mode opératoires" par type de tâches où les travaux d'élingage n'apparaissent pas. 

Face à ces éléments, M. [F] n' apporte aucune contradiction et ne fait valoir aucun argument ni de verse d'éléments permettant de démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver alors que les circonstances exactes dans lesquelles l'accident s'est produit restent peu détaillées, M. [F] n'apportant aucun élément complémentaire.

Face à ces constats, M. [F] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais du procès :

Au vu des circonstances de la cause, il y a lieu de débouter M. [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [9] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.

Succombant à l'instance M. [F] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'aritcle 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 12 février 2025 ;

Déboute M. [B] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes subséquentes ;

Déboute la société [9] de sa demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [F] aux entiers dépens.

La Greffière La Présidente




Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle social N° RG 23/01149 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRX6

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- M. [B] [F]
- Société [9],
- Sté [10]
- CPAM DES YVELINES
- Me Elvis LEFEVRE
- Me Denis ROUANET
- Me Juliette MEL
- Me Mylène BARRERE


N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
 

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 12 FEVRIER 2025
 
N° RG 23/01149 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRX6

Code NAC : 89B

DEMANDEUR :

M. [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, 
substitué par Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant


DÉFENDEURS :

Société [9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS,
 substituée par Me Eric LACOMBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON,
 substitué par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant


PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière


DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
Pôle social N° RG 23/01149 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRX6

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties

M. [B] [F], né le 04 décembre 1976, salarié de la société [10] a été mis à disposition de la société [9] dans le cadre d'un contrat de mission temporaire pour une période allant du 08 novembre 2021 au 24 décembre 2021, en qualité d'OE (ouvrier d'exécution), les caractéristiques du poste étant : "divers travaux d'aide sur chantier COVID19"

Le 22 novembre 2021 M. [F] a été victime d'un accident du travail décrit par l'entreprise, dans l'information préalable à la déclaration d'accident du travail : "le salarié s'est blessé lors de la manipulation d'un panier d'étais à la grue ". 

Hospitalisé jusqu'au 24 novembre 2021, M. [F] a subi une réimplantation du 3ème doigt de la main droite.

Après le recours de M. [F] contre la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou la caisse), la commission de recours amiable a, par décision du 12 janvier 2023, pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre d'une reconnaissance implicite de l'accident compte tenu du dépassement, par la caisse, du délai d'instruction de 90 jours.

Par requête reçue au greffe le 07 septembre 2023, M. [F] a saisi, par le biais de son conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

A défaut de conciliation entre les parties et après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 au cours de laquelle M. [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- Déclarer les sociétés [9] et [10] responsables d'une faute inexcusable commise à l'occasion d'un accident du travail, survenu le 22 novembre 2021, au préjudice de M. [B] [F] ; 
- Majorer au taux maximum la rente versée à M. [F];
- Sursoir à statuer et désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à l'effet d'évaluer les pretium doloris, préjudices esthétique, d'agrément et professionnel subis ;
- Allouer à M. [F] à titre de provision la somme de 5.000 euros pour les pretium doloris, préjudices esthétique, d'agrément et professionnel ;
- Condamner les sociétés [9] et [10] à verser à M. [F] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- Déclarer le jugement opposable à la CPAM des Yvelines ;
- Condamner les sociétés [9] et [10], outre aux dépens,à verser à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses demandes, M. [F] fait principalement valoir que l'employeur avait connaissance du danger car il n'avait pas de formation d'élingueur.

Aux termes de ses conclusions n°1 développées oralement, la société [10] demande au Tribunal de :
- Débouter M. [B] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- Constater que la CPAM des Yvelines ne dispose d'aucune action récursoire à l'encontre de la société [10] compte tenu d'une décision initiale de refus de prise en charge ;
- Dire et juger que la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont à été vicitme M. [F] résulte des manquements exclusifs de la société [9] ;


En conséquence :
- Condamner la société [9] à relever et garantir la société [10] de l'intégralité des conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en princiapl qu'en intérêts et frais y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société [10] fait principalement valoir que M. [F] n'occupant pas un poste à risque, les conditions de la présomption de la faute inexcusable ne sont pas réunies, la charge de la preuve incombant au salarié. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il appartenait à l'entreprise utilisatrice de mettre en place les règles de sécurité.

Aux termes de ses conclusions en réponse et soutenues oralement à l'audience la société [9] demande au tribunal de :
- Débouter M. [B] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société [9] expose principalement que M. [F] renverse la charge de la preuve qui lui incombe et rappelle que tout accident du travail n'implique pas nécessairement la faute inexcusable de l'employeur. Elle fait ensuite valoir que dans l'hypothèse d'un manquement à la formation de sécurité renforcée, celle-ci incombe à l'employeur et non à l'entreprise utilisatrice, justifiant que, pour sa part, M. [F] a eu connaissance des règles de sécurité sur le chantier. 

Aux termes de ses conclusions, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande de M. [F] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
- Sursoir à statuer dans l'attente de la fixation par le médecin conseil de la date de consolidation et du taux d'IPP
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la mise en ouevre d'une expertise ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'évaluation des préjudices prévus à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- D'évaluer s'il y a lieu les préjudices complémetnaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparatio nest assurée, en tout ou partie, par lesp restations servies au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale ;
- Dire le cas échant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versés directement à M. [F] par la CPAM.

La CPAM s'en rapporte à ses écritures et entend préciser que M. [F] n'est, à ce jour, toujours pas consolidé.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Au préalable, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « donner acte » ou « constater », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte qu'il n'y sera répondu qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions. 

Sur la présomption de la faute inexcusable

Il résulte de l'article L. 4154-3 du code du travail que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.

L'article L.4154-2 du code du travail prévoit que lorsqu'ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise doivent bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

A défaut de liste pré-établie ou de mention du poste occupé par le salarié qui invoque la présomption, il appartient à celui-ci d'établir concrètement en quoi le poste qu'il occupait présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. 

Ainsi, il incombe à la victime de l'accident du travail de démontrer qu'au moment du fait accidentel le poste présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité emportant l'application des dispositions relatives à la faute inexcusable présumée.

En l'espèce, l'accident est survenu le 22 novembre 2021 dans le cadre de la mise à disposition de M.[F] auprès de la société [9] en qualité d'ouvrier d'exécution, le contrat de travail prévoyant une mission du 08 novembre 2021 au 24 décembre 2021 en raison d'un surcroît temporaire d'activité.

Au titre des tâches à accomplir, le contrat indique "divers travaux d'aide sur chantier COVID19" avec la mention que "ce poste n'est pas à risque selon les articles du code du travail en vigueur (dont L.4154-2)." 

M. [F] produit les pièces suivantes :
- L'information préalable à la déclaration d'accident de travail non signée qui indique qu'à 15 heures le 22 novembre 2021 alors qu'il était en poste jusqu'à 17 heures "le salarié s'est blessé lors de la manipulation d'un panier d'étais à la grue". 
- Le certificat médical intitial qui mentionne "amputation 3ème doigt main droite". 
- Le compte-rendu d'anesthésie faisant état de l'acte chirugical effectuée : "réimplantation 3ème doigt droit" à l'hopital privé du [Localité 11].
- l'attestation de M. [C] [G] du 17 mars 2022 qui déclare que "M. [B] [F] qui accrochait des paniers à l'aide de la grue sur le chantier, n'ayant pas fini d'accrocher le panier, le grutier a soulevé le panier et l'accident a eu lieu à ce moment"

M. [F] expose n'avoir jamais suivi de formation à l'élingage, alors que l'accident est intervenu alors qu'il attachait à un crochet de grue un panier d'étais et qu'avant d'avoir terminé sa manipulation, le grutier a soulevé le panier, de sorte qu'il se retrouvait avec le majeur de la main droite sectionné.






Pour autant, M. [F] n'apporte strictement aucun élément permettant d'établir qu'outre les risques inhérents à tout métier du bâtiment, le poste qu'il occupait était, au moment du fait accidentel, un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité au sens de l'article L.4154-3 du code du travail, la seule référence à l'article R4323-42 du code du travail qui prévoit que : "Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux sont organisés de telle sorte que ces opérations puissent être réalisées en toute sécurité. Pendant ces opérations aucune manœuvre de l'appareil de levage ne peut être réalisée tant que ce travailleur n'a pas donné son accord." n'étant pas de nature à établir le risque particulier pour sa santé et sa sécurité relevant de l'obligation de formation renforcée qui permettrait de présumer de la faute inexcusable.

En conséquence, les conditions permettant de faire jouer la présomption prévue à l’article susvisé ne sont pas réunies et il convient d’étudier la demande de faute inexcusable de l’employeur selon l’article L452-1 du code de la sécurité sociale. 

Sur l'existence d'une faute inexcusable 

En dehors de l'hypothèse d'application de la présomption d'imputabilité, qui suppose que le poste du salarié soit un poste à risque, la reconnaissance de la faute inexcusable est régie par les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ce texte lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Il résulte de ce texte qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Par ailleurs, il résulte de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L.452-1, à l'entreprise de travail temporaire, et l'article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.

Enfin, il résulte du texte précité, de l'article 1353 du code civil ainsi que de l'article 9 du code de procédure civile que d'une part la charge de la preuve de la faute inexcusable, en ses deux composantes que sont la conscience du danger et l'absence de mesures de nature à prévenir la réalisation du risque, incombe à la victime, que d'autre part la preuve de la faute inexcusable inclut nécessairement la preuve des circonstances exactes de l'accident, qui constitue le préambule nécessaire à toute recherche de responsabilité de l'employeur.

Ainsi, il résulte, tout d'abord, des pièces versées par M. [F] et notamment sa pièce n°3 que par décision du 9 mars 2022 la CPAM des Yvelines a refusé la prise en charge de cet accident au motif que : "Il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni mêmes de présomptiosn favorables précises et concordantes en cette faveur."

Si M. [F] s'est vu reconnaître postérieurement cet accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 12 janvier 2023, suite à son recours devant la CRA, il résulte des écritures de la caisse et de la notification de cette décision de la caisse, qu'il s'agit d'une reconnaissance implicite de l'accident compte tenu de l'absence de réponse de la caisse dans le délai légal de 90 jours qui courrait à compter du 26 novembre 2021, la décision n'étant intervenue que le 9 mars 2022 soit 14 jours plus tard.

Néanmoins, il sera constaté que dans le cadre de la présente instance, l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de cet accident du travail.

De son côté, l'entreprise utilisatrice justifie que M. [F] a suivi le 08 novembre 2011, jour du début de sa mission, la formation"accueil chantier sécurité" et le 09 novembre 20221 une formation intitulée " Sécurité banches et rappel des règles élinguage". Elle verse enfin le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé établit, pour ce chantier, le 11 juin 2021 et qui contient dans son chapitre II intitulé "Analyse des risques Mode opératoires" par type de tâches où les travaux d'élingage n'apparaissent pas. 

Face à ces éléments, M. [F] n' apporte aucune contradiction et ne fait valoir aucun argument ni de verse d'éléments permettant de démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver alors que les circonstances exactes dans lesquelles l'accident s'est produit restent peu détaillées, M. [F] n'apportant aucun élément complémentaire.

Face à ces constats, M. [F] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais du procès :

Au vu des circonstances de la cause, il y a lieu de débouter M. [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [9] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.

Succombant à l'instance M. [F] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'aritcle 696 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 12 février 2025 ;

Déboute M. [B] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes subséquentes ;

Déboute la société [9] de sa demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [F] aux entiers dépens.

La Greffière La Présidente




Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4154-2, code du travail R4323-42, code du travail L4154-3, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L412-6, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-12T19:45:04.959Z.