Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 août 2026, n° 25/00232
Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 27 mars 2025 Plaidoirie : 11 mai 2026 Délibéré : 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [X] a été employé par la SAS [2] en qualité de travailleur intérimaire. Il a été mis à disposition de la SAS [3] en qualité de magasinier. Le 23 novembre 2021, le salarié a été victime d'un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 27 mars 2023, Monsieur [X] a saisi la CPAM d’une demande tendant à ce que l’accident dont il a été victime soit imputé à une faute inexcusable commise par son employeur. La société [2] ayant indiqué à l’organisme de sécurité sociale qu’elle n’entendait pas concilier, la CPAM a notifié le 28 juillet 2023 au salarié l’échec de la phase amiable. Par requête adressée le 27 mars 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions. Le 24 octobre 2025, la SA [4] est intervenue volontairement à l’instance. L’affaire a été utilement évoquée lors de l’audience du 11 mai 2026. A cette occasion, Monsieur [X] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : A titre principal, - Dire et juger que l’accident dont il a été victime est présumé être dû à la faute inexcusable des sociétés [6] et [3], ou à tout le moins qu’il est présumé être dû à la faute inexcusable de la société [6], A titre subsidiaire, - Dire et juger que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable des sociétés [6] et [3], ou à tout le moins qu’il est dû à la faute inexcusable de la société [6], - Ordonner la majoration de la rente à son taux maximum, - Dire et juger que la CPAM du Rhône assurera l’avance des sommes lui revenant en réparation du préjudice subi, Avant dire droit, - Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer ses chefs de préjudice, - Lui allouer la somme de 5 000,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle, - Condamner l’employeur, les sociétés [6] et [3] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner les sociétés [6] et [3] aux entiers dépens de l’instance, - Dire et juger opposable et commune à la CPAM du Rhône la décision à intervenir, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La société [6] et la société [4] soutiennent oralement leurs écritures et demandent à la juridiction de : A titre principal, - Débouter Monsieur [X] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à son encontre et de l’ensemble de ses demandes, - Le condamner à verser à la société [6] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, si par extraordinaire une faute inexcusable était retenue, - Condamner la société utilisatrice [3] à la garantir de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance d’une faute inexcusable, tant en principal, qu’en intérêts et frais, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Limiter la mission expertale aux seuls postes de préjudices non-indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et aux seuls postes de préjudices indemnisables dans le cadre de la faute inexcusable, - Déclare que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés par la CPAM. La société [3] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Juger que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail, En conséquence, - Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Enfin, la CPAM s’en rapporte à justice s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal, en cas de reconnaissance d’une telle faute, de condamner l’employeur au remboursement des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices ainsi que des frais d’expertise. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont régulièrement soutenues lors de l'audience. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable de l'employeur : Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] explique que la faute inexcusable de son employeur est présumée dès lors qu’il a été affecté à un poste à risque et qu’il n’a pas reçu de formation renforcée à la sécurité. Il fait valoir que son poste doit être qualifié de poste à risques dès lors qu’il était tenu d’être en possession des CACES. Il explique que la faute de son employeur est en tout état de cause établie. Il fait valoir que les circonstances de l’accident sont parfaitement établies. Il ajoute que la société [3] est spécialisée dans la manutention et qu’elle ne peut dès lors ignorer les risques de troubles musculosquelettiques liés aux manipulations d’objets lourds. Il soutient qu’aucune formation adaptée ne lui a été dispensée. La société [2] et son assureur expliquent que le contrat de mission mentionne que le poste de Monsieur [X] n’était pas à risque et que ce dernier ne démontre pas que tel n’était pas le cas. Elle ajoute que Monsieur [X] était titulaire des CACES et a bénéficié d’une formation à son arrivée dans l’entreprise. Elle ajoute que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas déterminées. Elle fait enfin valoir qu’elle a respecté ses obligations dès lors que la mission confiée à Monsieur [X] lui était adaptée, qu’il avait bénéficié de formations et d’un suivi par la médecine du travail et qu’il était doté d’équipements de protection individuelle. La société [3] fait valoir que Monsieur [X] n’avait pas été affecté à un poste présentant des risques particuliers de sorte qu’elle n’était pas tenue de lui dispenser une formation renforcée à la sécurité. Elle ajoute que le salarié était titulaire du [7] qui lui avait été délivré dès avant le début de la mission. Elle ajoute que c’est au vu de ces formations que Monsieur [X] avait bénéficié d’une autorisation de conduite. Elle indique que Monsieur [X] a signé le livret d’accueil et précise que celui-ci est complet. Elle ajoute que le salarié était expérimenté, titulaire des autorisations et formé à l’exercice de ses missions. Elle fait enfin valoir qu’il était doté des équipements de sécurité nécessaires à la réalisation de ses tâches. En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, que pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur juridique. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article. Aux termes de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail. A défaut, il appartient au salarié, victime de l'accident du travail, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver. En l'espèce, le contrat de mission temporaire établi entre la société [2] et Monsieur [X] précise que le poste de travail du salarié n’est pas à risque au sens de l’article L. 4154-2 du code du travail. Cependant, il est constant qu'il incombe à la juridiction saisie de vérifier si le poste auquel était affecté le salarié présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité au sens du code du travail. A cet égard, il résulte de l’article R. 4624-23 II dudit code que présente des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code. Or, l’article R.4325-55 du code du travail énonce que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et le contrat de mission temporaire mentionne expressément que Monsieur [X] devait être titulaire des CACES 1 et 3. Il résulte de ce qui précède que le poste de Monsieur [X] doit être qualifié de poste à risques au sens du code du travail. La présomption de faute inexcusable prévue à l’article L. 4154-3 du code du travail est une présomption simple qui ne peut être renversée que par la démonstration par l’employeur qu’il a dispensé au salarié intérimaire une formation renforcée à la sécurité, soit une formation spécifique complétant l’accueil du travailleur dans l’entreprise. Sur ce point, ni la société [2], ni la société [3], ne démontrent avoir dispensé une telle formation à Monsieur [X], celles-ci ne faisant état que de formations générales destinées aux nouveaux arrivants dans l’entreprise. Dans ces conditions, il sera jugé que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [X]. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime : Sur la majoration de la rente ou du capital : En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital ou de la rente servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale), - L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du code de la sécurité sociale), - Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, : - Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - Du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente (Cass. Ass. Plen. 20/01/2023), - Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale), - Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Par application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. La CPAM fera l'avance des frais d'expertise. Sur la demande de provision : En l’absence de toute précision sur la nature des lésions et leurs conséquences pour Monsieur [X], ce dernier sera débouté de sa demande de provision. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie : En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital versé en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Il en est enfin de même s'agissant des frais d'expertise judiciaire. La CPAM est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [2], employeur juridique, le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, de la majoration de la rente ou du capital et des frais d'expertise judiciaire. Sur l'action en garantie de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice : Il résulte des dispositions de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, que si l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l'employeur et si ce dernier demeure tenu à des obligations prévues par les articles L 452-1 et suivants dudit code, il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable l'action en remboursement. A cet égard, l’article L. 241-5-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 1251-21 du code du travail prévoit que, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail. Il en résulte que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques. En l'espèce, l'entreprise utilisatrice était seule débitrice de l’obligation d’évaluation des risques professionnels et de l'obligation de formation renforcée qui en découle. Dès lors, il sera fait droit à la demande de garantie de la société de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice s'agissant de l'intégralité des conséquences financières de l'accident survenu à Monsieur [X]. Sur les mesures accessoires : Compte tenu de l'ancienneté des demandes, l'exécution provisoire sera ordonnée. Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DIT que l'accident du travail dont Monsieur [P] [X] a été victime le 23 novembre 2021 est dû à la faute inexcusable de la SAS [2], son employeur, DIT que la rente ou le capital servi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum, DIT que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [P] [X], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder : Le Docteur [L] [D] [Adresse 7] [Localité 6] Avec pour mission de : . Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, . Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle, . Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, . Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident, . A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, . Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, . Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, . Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, . Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, . Rappeler la date de consolidation fixée par la caisse primaire d’assurance maladie, . Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, . Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation, . Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, . Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés, . Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation, . Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés, . Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l'accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, . Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), . Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation, . Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, . Procéder aux opérations d'expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés, . Faire connaître son acceptation ou son refus d'exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise, DIT que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise, DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert, DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d'insuffisance de la provision consignée demander la consignation d'une provision supplémentaire, DIT que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l'expertise, DIT que l'expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l'état des investigations et des conclusions, DIT que l'expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d'un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées, RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d'expertise, DIT que l'expert déposera son rapport avant le 1er mars 2027 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros, ORDONNE la consignation de cette somme par la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain à la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 5 octobre 2026, DEBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain versera directement à Monsieur [P] [X] les sommes dues au titre de la majoration du capital ou de la rente et de l'indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à Monsieur [P] [X] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la SAS [2] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, CONDAMNE la SAS [3] à garantir la SAS [2] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 5 avril 2027 à 14 heures, SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 24 AOUT 2026 Affaire : M. [P] [X] contre : Société [1] venant aux droits de la société [2], Société [3] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 25/00232 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAST Décision n° 559/2026 Notifié le à - [P] [X] - Société [1] venant aux droits de la société [2] - Société [3] - CPAM 01 - S.A. [4] Copie le à - SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS - SELARL [5] - SCP RAFFIN ET ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER lors des plaidoiries : Christine RAVASSARD GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [P] [X] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne assisté de Maître Margaux RICCIO, substituant la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDEURS : Société [1] venant aux droits de la société [2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Marjolaine GIVORS, sunbstituant la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON Société [3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 5] [Localité 4] représentée par M. [M] [T], muni d’un pouvoir S.A. [4], en qualité d’assureur de la société [6] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Marjolaine GIVORS, sunbstituant la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON PROCEDURE : Date du recours : 27 mars 2025 Plaidoirie : 11 mai 2026 Délibéré : 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [X] a été employé par la SAS [2] en qualité de travailleur intérimaire. Il a été mis à disposition de la SAS [3] en qualité de magasinier. Le 23 novembre 2021, le salarié a été victime d'un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 27 mars 2023, Monsieur [X] a saisi la CPAM d’une demande tendant à ce que l’accident dont il a été victime soit imputé à une faute inexcusable commise par son employeur. La société [2] ayant indiqué à l’organisme de sécurité sociale qu’elle n’entendait pas concilier, la CPAM a notifié le 28 juillet 2023 au salarié l’échec de la phase amiable. Par requête adressée le 27 mars 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions. Le 24 octobre 2025, la SA [4] est intervenue volontairement à l’instance. L’affaire a été utilement évoquée lors de l’audience du 11 mai 2026. A cette occasion, Monsieur [X] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : A titre principal, - Dire et juger que l’accident dont il a été victime est présumé être dû à la faute inexcusable des sociétés [6] et [3], ou à tout le moins qu’il est présumé être dû à la faute inexcusable de la société [6], A titre subsidiaire, - Dire et juger que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable des sociétés [6] et [3], ou à tout le moins qu’il est dû à la faute inexcusable de la société [6], - Ordonner la majoration de la rente à son taux maximum, - Dire et juger que la CPAM du Rhône assurera l’avance des sommes lui revenant en réparation du préjudice subi, Avant dire droit, - Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer ses chefs de préjudice, - Lui allouer la somme de 5 000,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle, - Condamner l’employeur, les sociétés [6] et [3] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner les sociétés [6] et [3] aux entiers dépens de l’instance, - Dire et juger opposable et commune à la CPAM du Rhône la décision à intervenir, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La société [6] et la société [4] soutiennent oralement leurs écritures et demandent à la juridiction de : A titre principal, - Débouter Monsieur [X] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à son encontre et de l’ensemble de ses demandes, - Le condamner à verser à la société [6] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, si par extraordinaire une faute inexcusable était retenue, - Condamner la société utilisatrice [3] à la garantir de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance d’une faute inexcusable, tant en principal, qu’en intérêts et frais, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Limiter la mission expertale aux seuls postes de préjudices non-indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et aux seuls postes de préjudices indemnisables dans le cadre de la faute inexcusable, - Déclare que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés par la CPAM. La société [3] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Juger que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail, En conséquence, - Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Enfin, la CPAM s’en rapporte à justice s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal, en cas de reconnaissance d’une telle faute, de condamner l’employeur au remboursement des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices ainsi que des frais d’expertise. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont régulièrement soutenues lors de l'audience. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable de l'employeur : Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] explique que la faute inexcusable de son employeur est présumée dès lors qu’il a été affecté à un poste à risque et qu’il n’a pas reçu de formation renforcée à la sécurité. Il fait valoir que son poste doit être qualifié de poste à risques dès lors qu’il était tenu d’être en possession des CACES. Il explique que la faute de son employeur est en tout état de cause établie. Il fait valoir que les circonstances de l’accident sont parfaitement établies. Il ajoute que la société [3] est spécialisée dans la manutention et qu’elle ne peut dès lors ignorer les risques de troubles musculosquelettiques liés aux manipulations d’objets lourds. Il soutient qu’aucune formation adaptée ne lui a été dispensée. La société [2] et son assureur expliquent que le contrat de mission mentionne que le poste de Monsieur [X] n’était pas à risque et que ce dernier ne démontre pas que tel n’était pas le cas. Elle ajoute que Monsieur [X] était titulaire des CACES et a bénéficié d’une formation à son arrivée dans l’entreprise. Elle ajoute que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas déterminées. Elle fait enfin valoir qu’elle a respecté ses obligations dès lors que la mission confiée à Monsieur [X] lui était adaptée, qu’il avait bénéficié de formations et d’un suivi par la médecine du travail et qu’il était doté d’équipements de protection individuelle. La société [3] fait valoir que Monsieur [X] n’avait pas été affecté à un poste présentant des risques particuliers de sorte qu’elle n’était pas tenue de lui dispenser une formation renforcée à la sécurité. Elle ajoute que le salarié était titulaire du [7] qui lui avait été délivré dès avant le début de la mission. Elle ajoute que c’est au vu de ces formations que Monsieur [X] avait bénéficié d’une autorisation de conduite. Elle indique que Monsieur [X] a signé le livret d’accueil et précise que celui-ci est complet. Elle ajoute que le salarié était expérimenté, titulaire des autorisations et formé à l’exercice de ses missions. Elle fait enfin valoir qu’il était doté des équipements de sécurité nécessaires à la réalisation de ses tâches. En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, que pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur juridique. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article. Aux termes de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail. A défaut, il appartient au salarié, victime de l'accident du travail, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver. En l'espèce, le contrat de mission temporaire établi entre la société [2] et Monsieur [X] précise que le poste de travail du salarié n’est pas à risque au sens de l’article L. 4154-2 du code du travail. Cependant, il est constant qu'il incombe à la juridiction saisie de vérifier si le poste auquel était affecté le salarié présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité au sens du code du travail. A cet égard, il résulte de l’article R. 4624-23 II dudit code que présente des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code. Or, l’article R.4325-55 du code du travail énonce que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et le contrat de mission temporaire mentionne expressément que Monsieur [X] devait être titulaire des CACES 1 et 3. Il résulte de ce qui précède que le poste de Monsieur [X] doit être qualifié de poste à risques au sens du code du travail. La présomption de faute inexcusable prévue à l’article L. 4154-3 du code du travail est une présomption simple qui ne peut être renversée que par la démonstration par l’employeur qu’il a dispensé au salarié intérimaire une formation renforcée à la sécurité, soit une formation spécifique complétant l’accueil du travailleur dans l’entreprise. Sur ce point, ni la société [2], ni la société [3], ne démontrent avoir dispensé une telle formation à Monsieur [X], celles-ci ne faisant état que de formations générales destinées aux nouveaux arrivants dans l’entreprise. Dans ces conditions, il sera jugé que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [X]. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime : Sur la majoration de la rente ou du capital : En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital ou de la rente servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale), - L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du code de la sécurité sociale), - Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, : - Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - Du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente (Cass. Ass. Plen. 20/01/2023), - Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale), - Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Par application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. La CPAM fera l'avance des frais d'expertise. Sur la demande de provision : En l’absence de toute précision sur la nature des lésions et leurs conséquences pour Monsieur [X], ce dernier sera débouté de sa demande de provision. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie : En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital versé en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Il en est enfin de même s'agissant des frais d'expertise judiciaire. La CPAM est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [2], employeur juridique, le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, de la majoration de la rente ou du capital et des frais d'expertise judiciaire. Sur l'action en garantie de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice : Il résulte des dispositions de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, que si l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l'employeur et si ce dernier demeure tenu à des obligations prévues par les articles L 452-1 et suivants dudit code, il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable l'action en remboursement. A cet égard, l’article L. 241-5-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 1251-21 du code du travail prévoit que, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail. Il en résulte que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques. En l'espèce, l'entreprise utilisatrice était seule débitrice de l’obligation d’évaluation des risques professionnels et de l'obligation de formation renforcée qui en découle. Dès lors, il sera fait droit à la demande de garantie de la société de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice s'agissant de l'intégralité des conséquences financières de l'accident survenu à Monsieur [X]. Sur les mesures accessoires : Compte tenu de l'ancienneté des demandes, l'exécution provisoire sera ordonnée. Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DIT que l'accident du travail dont Monsieur [P] [X] a été victime le 23 novembre 2021 est dû à la faute inexcusable de la SAS [2], son employeur, DIT que la rente ou le capital servi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum, DIT que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [P] [X], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder : Le Docteur [L] [D] [Adresse 7] [Localité 6] Avec pour mission de : . Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, . Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle, . Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, . Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident, . A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, . Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, . Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, . Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, . Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, . Rappeler la date de consolidation fixée par la caisse primaire d’assurance maladie, . Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, . Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation, . Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, . Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés, . Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation, . Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés, . Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l'accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, . Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), . Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation, . Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, . Procéder aux opérations d'expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés, . Faire connaître son acceptation ou son refus d'exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise, DIT que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise, DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert, DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d'insuffisance de la provision consignée demander la consignation d'une provision supplémentaire, DIT que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l'expertise, DIT que l'expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l'état des investigations et des conclusions, DIT que l'expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d'un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées, RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d'expertise, DIT que l'expert déposera son rapport avant le 1er mars 2027 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros, ORDONNE la consignation de cette somme par la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain à la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 5 octobre 2026, DEBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain versera directement à Monsieur [P] [X] les sommes dues au titre de la majoration du capital ou de la rente et de l'indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à Monsieur [P] [X] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la SAS [2] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, CONDAMNE la SAS [3] à garantir la SAS [2] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 5 avril 2027 à 14 heures, SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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